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Chercheurs de dieux dans l’espace public - Frontier Religions in Public Space

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Pauline Côté

Troisième partie / Part III. Prospecteurs et gestionnaires de dieux - Sacred space contested boundaries

La liberté religieuse dans une société sécularisée : l’expérience québécoise

André Carbonneau

Texte intégral

1Dans une société sécularisée, le défi de plaider devant les tribunaux en faveur de la liberté religieuse est particulièrement accentué lorsque cette société a été, par le passé, elle-même fortement empreinte de la religion. C’est le cas de la province de Québec.

  • 1 M. Sarra-Bournet, L’affaire Roncarelli – Duplessis contre les Témoins de Jéhovah, Québec, Institut (...)
  • 2 Traduction d’une citation d’une étude sociologique des problèmes du Canada intitulée Canada 70 dan (...)

2En effet, il n’y a pas si longtemps, la vie québécoise était dominée dans une large mesure par l’Église catholique : « Le Québec de la première moitié du XXe siècle enferme sa culture originale, où la langue et la foi se protègent mutuellement, dans une structure sociale dominée par l’Église catholique1 ». Il suffit de considérer brièvement les origines de la société québécoise pour comprendre l’exactitude de cette affirmation. Le Québec a été colonisé en 1608. Il était alors appelé Nouvelle-France et faisait partie de l’Empire colonial français. Son premier gouverneur, Samuel de Champlain, « ne voulait que des catholiques dans son nouveau monde. Ceux qui vinrent avec lui [...] étaient déterminés à étendre l’Église [...] de sorte que l’Église devint l’État2 ».

3Ce mariage entre l’Église et l’État, vestige du Moyen Âge, était le modèle gouvernemental que l’on retrouvait à l’époque en France et qui a donné lieu à de nombreux abus, pour enfin mener à la Révolution française de 1789. Cependant, bien que la France se soit débarrassée de l’emprise de l’Église sur le gouvernement et l’État, le Québec n’a pas bénéficié des effets de cette révolution, car il faisait partie de la Couronne britannique depuis 1759.

4Peu de temps après qu’elle eut conquis la Nouvelle-France, la Grande-Bretagne devait faire face, en 1776, à la révolution de ses colonies américaines. Afin de s’assurer que les colons de la Nouvelle-France ne se joignent pas à cette révolution et n’appuient d’aucune façon les Américains dans leur rébellion, les conquérants britanniques avaient conclu une alliance avec l’Église catholique :

  • 3 P. E. Trudeau, Le fédéralisme et la société canadienne-française, Montréal, Éditions HMH, 1967, p. (...)

Lorsque le Canada tomba sous la domination anglaise, l’Église chercha naturellement à sauver la foi en protégeant son autorité.
[...] C’est qu’après la débâcle de 1760, elle était restée seule à pouvoir servir de guide et d’appui à un peuple vaincu [...]. Aussi, après des débuts difficiles, les deux pouvoirs trouvèrent avantageux de convenir d’un modus vivendi. L’Église promit sa loyauté en échange de la liberté religieuse et elle tint scrupuleusement parole. [...] La foi étant assurée, les hommes d’Église ne se soucièrent guère de la liberté démocratique3.

  • 4 Kelly et al., op cit., p. 116. Pour un aperçu de l’étendue du contrôle qu’exerçait le clergé de l’ (...)

5Utilisant l’autorité ainsi confiée par les conquérants, l’Église catholique a étendu sa domination politique et spirituelle sur les Québécois dans tous les domaines de la vie : « La domination de l’Église était pratiquement absolue ». En effet, un clergé résolu a réussi à introduire l’Église « dans les services du gouvernement, dans les établissements d’enseignement, dans les milieux d’affaires et dans les foyers [...] »4. Dans les édifices du Parlement de Québec, on retrouvait même, au côté du trône du lieutenent-gouverneur du Québec, un trône installé pour le cardinal. L’abus de ce système est devenu particulièrement manifeste durant le règne de Duplessis, période que les historiens qualifient aujourd’hui de « la grande noirceur ».

  • 5 Trudeau, op. cit., p. 225.

6Il est évident que dans un tel climat social, la liberté religieuse se limitait au droit du citoyen québécois de pratiquer sa religion catholique ; toute divergence était fortement censurée. Par exemple, lorsque le groupement religieux des Témoins de Jéhovah a entamé sa campagne de prédication dans les foyers québécois au début du XXe siècle, ses membres ont été « bafoués, persécutés et honnis » par la société québécoise. Ils ont dû « combattre par des moyens légaux Église, État, nation, police et opinion publique »5. Dans les années 1940, le clergé et les autorités agissaient de concert pour tenter de chasser les Témoins de la province.

  • 6 L’Action Catholique, le 8 novembre 1946, p. 13.

La chasse à l’homme contre les Témoins de Jéhovah se poursuit avec plus d’intensité que jamais dans la ville de Québec. Comme ses ministres cherchent maintenant à incommoder les gens en leur offrant même gratuitement leurs livres, le chef de police informe le public que Radio-Police est à la disposition de tout le monde pour libérer les rues des Témoins de Jéhovah. Les gens qui sont approchés par ces prévenus n’ont qu’à appeler Radio-Police qui se fera un devoir de répondre immédiatement à leur appel6.

  • 7 Sarra-Boumet, op. cit., p. 80 ; Voir aussi Rex. v. Kinler et al, (1925) Qué. S.C. 483-486.
  • 8 La Tribune, le 26 novembre 1946, p. 3 in Sana-Boumet, loc. cit., p. 80.
  • 9 Voir tableau comparatif in Sarra-Bournet, p. 83.

7Traînés devant les tribunaux à maintes reprises, les membres de ce groupement ont dû affronter la colère des juges qui voyaient leurs propres convictions religieuses, ainsi que celles de leurs concitoyens, menacées par l’évangélisation faite par cette nouvelle religion. Par exemple, pour monsieur le juge J.-H. Lemay, les écrits des Témoins contenaient « une foule de choses que comme catholiques et chrétiens nous sommes obligés de qualifier d’injurieuses et erronées7. » Une vingtaine d’années plus tard, dans une autre affaire impliquant les Témoins, le même juge prévient les Témoins : « Retournez donc en Ontario et dans l’Ouest où l’on vous endure et débarrassez donc la province de Québec8 ». Même devant la Cour suprême du Canada, dans trois causes importantes (1950, 1953 et 1959) impliquant la liberté religieuse des Témoins, les juges canadiens français qui siégeaient à l’époque sur cette cour étaient contre eux9. Dans ces causes, la majorité des juges de la Cour suprême ont cependant donné raison aux Témoins. Ces décisions importantes ont consacré le droit à la liberté de religion qui devait dorénavant être respecté par les autorités publiques de la province de Québec, incluant le premier ministre Duplessis.

  • 10 Déjà en 1969 on constatait une baisse de 50 % des fidèles assistant à la messe. De plus, le nombre (...)

8Mais tout ceci s’est produit à une époque où le Québec était encore sous l’emprise du clergé catholique, qui ne favorisant guère les libertés démocratiques. Cependant, les temps ont changé, la Révolution tranquille a percé « la grande noirceur », et peu à peu l’Église catholique a perdu son emprise sur la province de Québec. Avec une rapidité étonnante, la société québécoise est devenue une société séculière et, dans une large mesure, non pratiquante10. De nos jours, l’influence de l’Église catholique est devenue plus culturelle que religieuse. Ce sont les activités traditionnelles telles que les mariages, les fêtes et les funérailles qui intéressent les gens, et non la pratique religieuse elle-même. De plus, les phénomènes de l’immigration et des réfugiés ont contribué à implanter dans la province d’autres religions autrefois inconnues des Québécois.

  • 11 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.
  • 12 Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R.-U.) c. 11.

9Pour ce qui est du droit à la liberté religieuse qui avait été élaboré suite aux décisions de la Cour suprême du Canada dans les causes impliquant les Témoins de Jéhovah, il s’est vu consacré par le législateur. Par exemple, le législateur québécois s’est doté d’une Charte de droits et libertés qui cristallisait les droits démocratiques et les garantissait pour tous les citoyens11. En 1982, le Canada a pour sa part modifié sa constitution pour y inclure la Charte canadienne des droits et libertés12. Cette Charte, de nature constitutionnelle, est devenue la loi suprême de tout le pays, incluant évidemment la province de Québec. Dorénavant, les Québécois pouvaient, en principe, invoquer ces deux Chartes en défense de leurs droits démocratiques.

  • 13 J. T. Syrtash, Religion and Culture in Canadian Family Law, Toronto, Butterworths Canada, 1992 à l (...)
  • 14 A.C. S.-P. (16 May 1985), D’Abitibi 605-04-000004-851 (Que. C.S.). Dans cette affaire, la mère a p (...)
  • 15 S. (L) c. S. (C.) No. 450-04-000555-911 Cour Supérieure, District de Saint-François, 9 juin 1995.

10Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, l’attitude des tribunaux québécois vis-à-vis de la liberté religieuse a particulièrement été mise à l’épreuve dans des causes impliquant des questions de garde d’enfant. Dans ces causes, il arrivait souvent que les deux parents appartenaient à la religion catholique lors de leur mariage. Toutefois, en cours de route, l’un d’eux s’était converti à une nouvelle religion. Parfois, diverses difficultés étaient survenues dans le couple, souvent non reliées à la question de la religion, aboutissant à une séparation ou à un divorce. Lors des procédures judiciaires, la conversion de l’un des conjoints à une nouvelle religion lui était immanquablement opposée. Dans la grande majorité des cas rapportés, la nouvelle religion en question était celle des Témoins de Jéhovah13. Dans plusieurs cas, le simple fait que l’un des parents se soit converti à cette religion lui a valu soit de perdre complètement la garde14, soit de se voir imposer des restrictions sur la pratique de sa religion15.

  • 16 La cour a imposé les restrictions suivantes à la mère :
    ORDONNE à S. (L.) de ne pas amener l’enfant (...)

11Le défi pour le juge siégeant sur de telles causes est de faire abstraction de ses valeurs personnelles, ainsi que de celles de la société en général. Il doit s’en tenir aux faits et au droit applicable. Une cause récente qui a dû aller jusqu’à la Cour suprême du Canada illustre bien ce dilemme. En 1995, M. le juge Fournier de la Cour supérieure du Québec devait décider de la garde d’un enfant de six ans. Dans cette affaire, le couple, après avoir fait vie commune pendant trois ans et demi, s’est séparé. Le père, qui était catholique, revendiquait la garde de l’enfant, invoquant le fait que la mère était devenue Témoin de Jéhovah et que l’influence de cette religion était susceptible d’être néfaste pour son enfant. Pour sa part, la mère n’avait aucune objection à ce que le père implique l’enfant dans ses activités religieuses catholiques. Deux experts ont témoigné à l’effet que la mère pratiquait sa religion d’une façon raisonnable et que rien dans sa pratique n’était préjudiciable à l’enfant. Dans son jugement, le juge Fournier a constaté que la mère était une personne raisonnable, alors que le père semblait incapable de faire preuve de « modération » face à la nouvelle religion de la mère. Il a donc accordé la garde à la mère. Cependant, sans aucune raison apparente, il lui a imposé des restrictions, de sorte qu’elle ne pouvait impliquer son enfant tant soit peu dans ses activités religieuses16. Elle ne pouvait même pas se faire accompagner par son fils lorsqu’elle se rendait à son église pour un mariage ou des funérailles. La cause a été portée en appel.

  • 17 Adler c. Ontario [1996] 3 R.C.S. 609, 661.

12Devant le banc de la Cour d’appel du Québec, où l’on retrouvait MM. les juges Beauregard, Baudouin et Robert, la discussion sur la question de la fréquence des réunions religieuses hebdomadaires a été particulièrement animée. Pour M. le juge Robert, la fréquence de ces offices était inquiétante. Selon lui « traîner l’enfant à des réunions trois fois par semaine » était inacceptable. Ici, la Cour semblait avoir de la difficulté à composer avec une religion qui favorise « un style de vie imprégné de croyances et de pratiques religieuses17 », c’est-à-dire avec une religion dont la pratique affecte la vie quotidienne de ses pratiquants, contrairement aux grandes religions occidentales qui n’affectent que très peu la vie quotidienne de leurs membres. Pourtant, voilà à peine quelques décennies, la vie de tous les Québécois était complètement gouvernée par la religion. De plus, l’honorable juge semblait faire abstraction du fait que, bien qu’il soit vrai que la majorité des Québécois catholiques ne fréquentent aujourd’hui que très rarement leur église, les adeptes de plusieurs religions minoritaires tels les Adventistes, les Baptistes et autres fréquentent leur église plus d’une fois par semaine.

  • 18 Droit de la famille – 2618, [1997] R.F.L. 215.

13Malgré la preuve que les activités religieuses de la mère n’étaient en aucune façon préjudiciables à l’enfant, la Cour d’appel a majoritairement maintenu les restrictions sur les activités imposées par le tribunal de première instance. M. le juge Beauregard, pour sa part, était dissident. Selon lui, bien qu’il aurait maintenu la restriction sur les visites de porte à porte (il ne dit pas pourquoi), il n’y avait « pas de preuve, directe ou par présomption » qui justifiait la prohibition pour la mère de se faire accompagner par son enfant aux cérémonies et réunions. Pour les deux autres juges, Baudouin et Robert, il était justifié que le tribunal de première instance restreigne les activités religieuses de la mère avec l’enfant, afin d’en arriver aux « meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt18 ». Ces juges n’ont cependant pas indiqué quelle était la justification pour cette mesure extrême. La seule justification pour leur décision semblait simplement être la « présomption » selon laquelle la pratique de la religion de la mère n’était pas dans le meilleur intérêt de l’enfant.

  • 19 S. (L.) c. S. (C.) (Qué) 25894 le 29 mai 1997 Cour suprême du Canada, p. 1.

14La cause a été portée devant la Cour suprême du Canada. Avec sa requête pour permission d’appeler, la mère a aussi présenté une requête en sursis demandant qu’on lui permette d’amener son enfant à une cérémonie de mariage qui aurait lieu à son église quelques semaines plus tard. Dans un arrêt faisant jurisprudence, la Cour, avant même d’entendre la cause sur le fond, a « permis à la requérante d’amener son fils à la cérémonie de mariage de leurs amis le 7 juin [suivant] ainsi qu’à tout autre mariage, funéraille ou baptême qui pourraient avoir lieu dans la parenté de l’enfant [...]19. » Ceci semble être la première fois que la Cour accordait une telle requête dans le cadre d’une cause de garde d’enfant. En rétrospective, il est remarquable, voire même étonnant, qu’une mère se soit vue obligée de demander la permission au plus haut tribunal du pays d’assister, avec son enfant, à une simple célébration de mariage dans son église. Toutes les garanties de liberté religieuse enchâssées dans les Chartes n’avaient eu pour elle que très peu d’effet tant qu’elle se trouvait devant les tribunaux québécois.

  • 20 S. (L) c. S. (C.) [1997] 3 R.C.S. 1003.

15Lorsque la cause a été plaidée sur le fond, certains juges de la Cour suprême ont éprouvé de la difficulté avec le fait que la mère puisse être accompagnée de son fils dans sa pratique du porte-à-porte lorsqu’elle participait à son service communautaire religieux. Le débat sur cette question a été ardu. Finalement, la Cour a convenu, à l’unanimité, que les pratiques religieuses de la mère, que ce soit de se faire accompagner aux offices religieux ou d’aller de porte en porte, ne compromettaient en aucune façon le meilleur intérêt de l’enfant. Toutes les restrictions sur ces activités religieuses ont donc été supprimées20. Finalement, après une longue bataille, la liberté religieuse de cette mère et le droit de son enfant d’être élevé selon les préceptes de ses deux parents, même si ces derniers n’avaient pas les mêmes croyances, ont été confirmés par le plus haut tribunal du pays.

  • 21 Adler, loc. cit.
  • 22 Loc. cit.

16Tout ceci illustre la difficulté de plaider en faveur de la liberté religieuse dans une société devenue laïque. Les minorités religieuses doivent lutter pour « protéger leurs adeptes contre les effets assimilateurs d’une société laïque21 ». De plus, ces minorités « qui ont tenté de maintenir un style de vie non laïque sont encore plus exposées aux stéréotypes, aux préjugés sociaux ou à la marginalisation22 ».

  • 23 M. Introvigne, « ‘Sectes’et ‘droit de persécution’ : les raisons d’une controverse » dans Pour en (...)
  • 24 Par exemple, le gouvernement français a imposé aux Témoins de Jéhovah une taxation de 60 % sur les (...)

17Ceci est manifeste dans les pays d’Europe où les autorités publiques ont mis sur pied des commissions parlementaires pour enquêter sur les « sectes ». Le danger de « l’expansion oppressive de l’étatisme » dans ces cas est évident23. En France, suite à une telle enquête, plusieurs religions minoritaires ont été mises sur une « liste noire », étant dorénavant considérées comme dangereuses, alors que les grandes religions majoritaires continuent de jouir de leur pleine liberté. Pour certains, cette tentative de marginaliser et même d’opprimer24 les minorités religieuses françaises n’est, en réalité, qu’une version moderne des persécutions religieuses du Moyen Âge.

  • 25 John Philpot Curran (1750-1817), avocat irlandais et politicien, dans un discours prononcé le 10 j (...)

18Il est peu probable que les autorités québécoises imitent les gestes antireligieux posés par les Français. La Constitution canadienne et la Charte québécoise militent contre une telle éventualité. Cependant, le phénomène de la sécularisation de la société québécoise, ainsi qu’une certaine méfiance vis-à-vis de toute religion suite aux abus de l’Église catholique envers le peuple québécois dans un passé non trop lointain incitent à la prudence. Comme le disait le juriste irlandais, John Philpot Curran, « le prix de la liberté est l’éternelle vigilance25 ».

Notes

1 M. Sarra-Bournet, L’affaire Roncarelli – Duplessis contre les Témoins de Jéhovah, Québec, Institut québécois de la recherche sur la culture, 1986, p. 140.

2 Traduction d’une citation d’une étude sociologique des problèmes du Canada intitulée Canada 70 dans F. Kelly et al., The Threat of Separation, Toronto, McClelland & Stewart, 1969, p. 5.

3 P. E. Trudeau, Le fédéralisme et la société canadienne-française, Montréal, Éditions HMH, 1967, p. 112.

4 Kelly et al., op cit., p. 116. Pour un aperçu de l’étendue du contrôle qu’exerçait le clergé de l’époque sur la vie quotidienne des citoyens québécois, voir M. E. Raina, We Have Written, Napean, Private publishing, 1976.

5 Trudeau, op. cit., p. 225.

6 L’Action Catholique, le 8 novembre 1946, p. 13.

7 Sarra-Boumet, op. cit., p. 80 ; Voir aussi Rex. v. Kinler et al, (1925) Qué. S.C. 483-486.

8 La Tribune, le 26 novembre 1946, p. 3 in Sana-Boumet, loc. cit., p. 80.

9 Voir tableau comparatif in Sarra-Bournet, p. 83.

10 Déjà en 1969 on constatait une baisse de 50 % des fidèles assistant à la messe. De plus, le nombre de candidats à la prêtrise avait aussi diminué de façon importante. Voir Kelly et al., op. cit., p. 119 et 120.

11 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

12 Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R.-U.) c. 11.

13 J. T. Syrtash, Religion and Culture in Canadian Family Law, Toronto, Butterworths Canada, 1992 à la p. 33. Cet auteur fait un survol des décisions des tribunaux canadiens en matière familiale et constate une certain préjugé judiciaire : «The judicial prejudice against Jehovah’s Witnesses and certain Pentecostal Churches in custody and access disputes is particularly disturbing (...).» Les Témoins de Jéhovah ont dû en effet se défendre à plusieurs reprises devant les tribunaux québécois afin d’avoir le droit de pratiquer leur religion avec leurs enfants ; R. c. G. (11 novembre 1977), Montréal 500-12-059394-761 (C.S.) ; C. c. B. (21 octobre 1981), Arthabaska 415-12-000982-806 (C.S.) ; C. c. P. (6 octobre 1982), Hull 550-12-003710-79 (C.S.) ; L c. L (2 février 1984), Beauhamois 760-12-005518-83 (C.S.) ; T. c. L (7 février 1984), Saguenay 240-12-000373-83 (C.S.) ; S. c. L (6 juin 1984), Roberval 155-12-000678-802 (C.S.) ; A. c. F. (6 juin 1984), Montréal 500-04-003212-819 (C.S.) ; S. c. G. (1984), 39 R.F.L. (2d) 298 (C.S.) ; P. c.. L. (19 décembre 1984), Montréal 500-12-135890-840 (C.S.) ; A. c. M. (18 avril 1985), St-Maurice 425-12-C-0415-830 (C.S.) ; R. c. D. (9 mai 1985), Montréal 500-12-137422-840 (C.S.) ; A. c. S.-P. (17 juillet 1985), Québec 200-09-000414-851(C.. A.) ; Droit de la famille – 260 (1985), 50 R.F.L. (2d) 296 (C.S.) ; B. c. M. (23 janvier 1986), St-Maurice 425-12-000415-830 (C.S.) ; P. c. L. (20 mars 1986), Montréal 500-09-000202-853 (C.A.) ; S. c. G. (5 juin 1986), Montréal 500-12-130381-837 (C.S.) ; P. c. T. (16 octobre 1986), Montréal 500-12-152078-865 (C.S.) ; Droit de la famille – 1150 (25 janvier 1988), Hull 550-04-000504-841 (C.S.) ; S. c. L. (24 mars 1988), Montréal 500-04-0002477-877 (C.S.) ; C. c. B. (6 avril 1988), Abitibi 615-04-000152-873 (C.S.) ; H. c. L. (1988), 13 R.F.L. (3d) 134 (C.S.) ; H. c. P. (29 juillet 1988), Trois-Rivières 400-12-006072-869 (C.S.) ; A. c. B. (2 août 1988), St-Hyacinthe 750-04-0000116-881 (C.S.) ; C._c. J. (24 novembre 1988), Montréal 500-12-162445-872 (C.S.) ; B. c. D. (22 mars 1989), Drummond 465-12-003322-894 (C.S.) ; I. c. B. (21 juin 1989), Montréal 500-12-178040-899 (C.S.) ; Droit de la famille – 955, [1991] R.J.Q. 945 (C.A.) ; Droit de la famille-1150, [1991] R.J.Q. 306 (C.A.) ; Droit de la famille – 1456 (1991), R.D.F. 610 (C.A.) ; B._c. T. (29 mai 1992), Montréal 500-12-145146-852 (C.S.) ; P.(D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141 ; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 ; S. (L) c. S. (C.), [1997] 3 R.C.S. 1003.

14 A.C. S.-P. (16 May 1985), D’Abitibi 605-04-000004-851 (Que. C.S.). Dans cette affaire, la mère a perdu la garde de ses trois enfants âgés, respectivement de 2, 6 et 8 ans, pour le simple fait d’être devenue Témoin de Jéhovah. La Cour d’appel du Québec a cependant renversé cette décision. Voir Droit de la famille – 224 (17 juillet 1985), Québec 200-09-000414-851, J.E. 85-776 (C.A.).

15 S. (L) c. S. (C.) No. 450-04-000555-911 Cour Supérieure, District de Saint-François, 9 juin 1995.

16 La cour a imposé les restrictions suivantes à la mère :
ORDONNE à S. (L.) de ne pas amener l’enfant K. dans les démonstrations, cérémonies ou des réunions ou congrès des Témoins de Jéhovah ou faire avec lui de la prédication de porte en porte, jusqu’à ce que le Tribunal détermine que l’enfant est en état de choisir la religion qu’il voudra suivre ;
ORDONNE à S (L.), dans l’éventualité de la tenue de réunions pour fins de séances d’enseignement religieux à sa résidence privée, de faire en sorte que l’enfant ne soit point présent et que l’enfant soit, pendant cette période, mis sous la garde physique de S (C.) ; PERMET à S. (L.) d’enseigner à K. la religion des Témoins de Jéhovah mais ordre lui est fait de ne pas l’endoctriner continuellement avec les préceptes et la pratique religieuse des Témoins de Jéhovah ;

17 Adler c. Ontario [1996] 3 R.C.S. 609, 661.

18 Droit de la famille – 2618, [1997] R.F.L. 215.

19 S. (L.) c. S. (C.) (Qué) 25894 le 29 mai 1997 Cour suprême du Canada, p. 1.

20 S. (L) c. S. (C.) [1997] 3 R.C.S. 1003.

21 Adler, loc. cit.

22 Loc. cit.

23 M. Introvigne, « ‘Sectes’et ‘droit de persécution’ : les raisons d’une controverse » dans Pour en finir avec les sectes, sous la direction de M. Introvigne et J. G. Melton, Paris, Éditions Dervy, 1996, p. 50.

24 Par exemple, le gouvernement français a imposé aux Témoins de Jéhovah une taxation de 60 % sur les offrandes qu’ils reçoivent de leur adeptes. Évidemment, face à une telle taxation, il serait difficile pour n’importe quelle religion de survivre sur le plan financier. Voir The New York Times, 5 juillet 1998, p. 12.

25 John Philpot Curran (1750-1817), avocat irlandais et politicien, dans un discours prononcé le 10 juillet 1790 et intitulé The Right of Election of the Lord Mayor of Dublin: «The condition upon which God hath given liberty to man is eternal vigilance; which condition if he breaks, servitude is at once the consequence of his crime, and the punishment of his guilt».

Auteur

Avocat Cabinet d’études juridiques de la Société de la Tour de Garde Montréal

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