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Le Droit de traduire

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Salah Basalamah

Annexes

Annexe I : Annexe de la Convention de Berne (1971)

Texte intégral

1 [DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT]

ARTICLE I

2[Facultés offertes aux pays en voie de développement : 1. Possibilité d’invoquer le bénéfice de certaines facultés ; déclaration ; 2. Durée de validité de la déclaration ; 3. Pays ayant cessé d’être considérés comme pays en voie de développement ; 4. Stocks d’exemplaires existants ; 5. Déclarations concernant certains territoires ; 6. Limites de la réciprocité]

  1. Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe fait partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, sous réserve de l’article V. 1) c), à toute date ultérieure, déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ou de celle prévue par l’article III ou de l’une et l’autre de ces facultés. Il peut, au lieu d’invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, faire une déclaration conformément à l’article V. 1) a).
    1. Toute déclaration faite selon les clauses de l’alinéa 1) et notifiée avant l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d’autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l’expiration de la période décennale en cours.
    2. Toute déclaration faite selon les clauses de l’alinéa 1) et notifiée après l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a).
  2. Tout pays de l’Union qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’alinéa 1) n’est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l’alinéa 2) et, qu’il retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d’invoquer le bénéfice des facultés visées à l’alinéa 1), soit à l’expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu’il aura cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
  3. Lorsqu’au moment où la déclaration faite selon les clauses de l’alinéa 1) ou de l’alinéa 2) cesse d’être valable il y a en stock des exemplaires produits sous l’empire d’une licence accordée en vertu des dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d’être mis en circulation jusqu’à leur épuisement.
  4. Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l’article 31.1) au sujet de l’application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l’alinéa 1) peut, à l’égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l’alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l’alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s’appliqueront au territoire à l’égard duquel elle a été faite.
    1. Le fait qu’un pays invoque le bénéfice de l’une des facultés visées à l’alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux œuvres dont le pays d’origine est le premier pays en question, une protection inférieure à celle qu’il est obligé d’accorder selon les articles 1 à 20.
    2. La faculté de réciprocité prévue par l’article 30.2) b), deuxième phrase, ne peut, jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I. 3), être exercée pour les œuvres dont le pays d’origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l’article V. 1) a).

ARTICLE II

3[Limitations du droit de traduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Œuvres composées principalement d’illustrations ; 8. Œuvres retirées de la circulation ; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion]

  1. Tout pays ayant déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, en ce qui concerne les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l’article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l’article IV.
    1. Sous réserve de l’alinéa 3), lorsque, à l’expiration d’une période de trois années ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d’une œuvre, la traduction n’en a pas été publiée dans une langue d’usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l’œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
    2. Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.
    1. Dans le cas de traductions dans une langue qui n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés membres de l’Union, une période d’une année sera substituée à la période de trois années visée à l’alinéa 2) a).
    2. Tout pays visé à l’alinéa 1) peut, avec l’accord unanime des pays développés membres de l’Union, dans lesquels la même langue est d’usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l’alinéa 2) a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s’agit est l’anglais, l’espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au directeur général par les gouvernements qui l’auront conclu.
    1. Toute licence visée dans le présent article ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années et neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période d’une année,
      1. à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV. 1) ;
      2. ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV. 2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.
    2. Si, pendant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
  2. Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu’à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
  3. Si la traduction d’une œuvre est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
  4. Pour les œuvres qui sont composées principalement d’illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l’article III sont également remplies.
  5. Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre.
    1. Une licence pour faire une traduction d’une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l’alinéa 1), à la suite d’une demande faite auprès de l’autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :
      1. la traduction est faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays ;
      2. la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée ;
      3. la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d’enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions ;
      4. toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif.
    2. Des enregistrements sonores ou visuels d’une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l’empire d’une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l’accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l’autorité compétente a accordé la licence en question.
    3. Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous-alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.
    4. Sous réserve des sous-alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l’octroi et à l’exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.

ARTICLE III

4[Limitations du droit de reproduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Œuvres auxquelles s’applique le présent article]

  1. Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l’article IV.
    1. À l’égard d’une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l’alinéa 7) et lorsque, à l’expiration
      1. de la période fixée à l’alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d’une édition déterminée d’une telle œuvre, ou
      2. d’une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l’alinéa 1) et calculée à partir de la même date, des exemplaires de cette édition n’ont pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire.
    2. Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l’expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des œuvres analogues.
  2. La période à laquelle se réfère l’alinéa 2) a) i) est de cinq années. Toutefois,
    1. pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années ;
    2. pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, tels les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art, elle sera de sept années.
    1. Dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois
      1. à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV. 1) ;
      2. ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV. 2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a la compétence pour accorder la licence.
    2. Dans les autres cas et si l’article IV. 2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’envoi des copies de la requête.
    3. Si, pendant le délai de six ou de trois mois visé aux sous-alinéas a) et b) la mise en vente comme le décrit l’alinéa 2) a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
    4. Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.
  3. Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d’une œuvre ne sera pas accordée, en vertu du présent article, dans les cas ci-après :
    1. lorsque la traduction dont il s’agit n’a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ;
    2. lorsque la traduction n’est pas faite dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée.
  4. Si des exemplaires d’une édition d’une œuvre sont mis en vente dans le pays visé à l’alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
    1. Sous réserve du sous-alinéa b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
    2. Le présent article est également applicable à la reproduction audiovisuelle de fixations licites audiovisuelles en tant qu’elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu’à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audiovisuelles dont il s’agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

ARTICLE IV

5[Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III : 1. et 2. Procédure ; 3. Indication du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre ; 4. Exportation d’exemplaires ; 5. Mention ; 6. Rémunération]

  1. Toute licence visée à l’article II ou à l’article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et de publier l’édition, selon le cas, et n’a pu obtenir son autorisation, ou, après des diligences de sa part, n’a pu l’atteindre. En même temps qu’il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou international d’information visé à l’alinéa 2).
  2. Si le titulaire du droit n’a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou international d’information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du directeur général, par le gouvernement du pays où l’éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.
  3. Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III. Le titre de l’œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S’il s’agit d’une traduction, le titre original de l’œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux-ci.
    1. Toute licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III ne s’étendra pas à l’exportation d’exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l’intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.
    2. Aux fins de l’application du sous-alinéa a), doit être regardé comme exportation l’envoi d’exemplaires à partir d’un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l’article I. 5).
    3. Lorsqu’un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d’un pays qui a accordé, conformément à l’article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d’une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous-alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
      1. les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l’autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants ;
      2. les exemplaires ne sont utilisés que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche ;
      3. l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n’ont aucun caractère lucratif ; et
      4. le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l’autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le gouvernement de ce dernier pays a notifié au directeur général un tel accord.
  4. Tout exemplaire publié sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s’applique.
    1. Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que
      1. la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés ; et
      2. pour que soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération ; s’il existe une réglementation nationale en matière de devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
    2. Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l’œuvre ou une reproduction exacte de l’édition dont il s’agit, selon le cas.

ARTICLE V

6[Autre possibilité de limitation du droit de traduction : 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896 ; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II ; 3. Délai pour choisir l’autre régime]

    1. Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,
      1. faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2) a) est applicable, une déclaration selon les clauses de cette disposition en ce qui concerne le droit de traduction ;
      2. faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2) a) n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un pays étranger à l’Union, une déclaration comme prévu par l’article 30.2) b), première phrase.
    2. Dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I. 1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I. 3).
    3. Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration.
  1. Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).
  2. Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I. 1) pourra, deux ans au plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément à l’article I. 3), faire une déclaration au sens de l’article 30.2) b), première phrase, nonobstant le fait qu’il ne s’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I. 3).

ARTICLE VI

7[Possibilités d’appliquer ou d’accepter l’application de certaines dispositions de l’Annexe avant de devenir lié par cette dernière : 1. Déclaration ; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet]

  1. Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la date du présent Acte et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe :
    1. s’il s’agit d’un pays qui, s’il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait habilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l’article I. 1), qu’il appliquera les dispositions de l’article II ou de l’article III, ou bien des deux, aux œuvres dont le pays d’origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après, accepte l’application de ces articles à de telles œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe ; une telle déclaration peut se référer à l’article V au lieu de l’article II ;
    2. qu’il accepte l’application de la présente Annexe aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci-dessus ou une notification en vertu de l’article I.
  2. Toute déclaration selon l’alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt.

8** Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas dans le texte original (en français) de la Convention.

91 Des titres ont été ajoutés aux articles et à l’Annexe afin d’en faciliter l’identification. Le texte signé (en français) ne comporte pas de titres.

102 Les organes directeurs de l’OMPI et des Unions administrées par l’OMPI ont adopté, avec effet à compter du 1er janvier 1994, un nouveau système de contribution qui remplace celui qui est défini à l’article 25.4) a), b) et c) de la Convention de Berne. Des précisions concernant ce système peuvent être obtenues auprès du Bureau international de l’OMPI.

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