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Le Droit de traduire

 | 
Salah Basalamah

Conclusion

Texte intégral

1L’objectif de ce livre était double. Dans une première partie nous avons cherché, selon une approche archéologique, à mettre au jour les occurrences où la traduction pouvait apparaître dans l’écheveau de circonstances qui ont contribué à la naissance quasi simultanée de l’auteur et de son droit. Il s’agissait également de se mettre à la recherche des discontinuités d’un discours juridique sur l’auctorialité qui a commencé par émerger au sein du milieu littéraire. Mais l’approche archéologique ayant pour particularité d’être descriptive, nous ne pouvions, dans le cadre de cette partie, aller plus loin que révéler les continuités et les discontinuités de l’histoire de l’émergence de l’auteur comme sujet de droit, et, en filigrane, celle du traducteur, mais uniquement comme objet de la législation du DA.

2C’est pourquoi nous avons consacré la seconde partie du travail non seulement à repérer les moments charnières où le discours juridique sur la traduction et le traducteur pouvait donner une autre trajectoire au DA, mais à formuler et les critiques des textes normatifs en vigueur aujourd’hui et les grandes lignes de nos propositions de réforme radicale pour la conception d’un nouveau droit de la traduction et du traducteur, voire, à terme, du DA lui-même, selon des critères plus appropriés au paradigme de la globalisation, ou, pour employer le terme de Hardt et Negri, de l’« Empire ».

  • 1138 WCT : Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996). WPPT : Traité de l’OMPI sur les interprétatio (...)

3Plus de trente ans après la dernière conférence diplomatique pour la révision de la Convention de Berne (Paris 1971), le DA international est resté le même et n’a pas connu d’autre révision. Des traités ont certes été proposés et adoptés pour le mettre au diapason des nouvelles technologies (WCT, WPPT1138), mais ils n’ont pas été ratifiés par les États jusqu’à ce jour. En fait, le plus préoccupant, ce n’est pas tant l’adaptation du DA aux plus récents progrès techniques de production et de reproduction des œuvres littéraires et artistiques, que son déplacement de la sphère de l’OMPI, agence spécialisée de l’ONU, vers le cadre juridique de l’OMC.

4En effet, à partir de 1996, un accord de coopération entre les deux organisations prévoit

  • 1139 OMC, site Internet : www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/intel3_f.htm.

[…] la notification et la traduction des lois et réglementations nationales ainsi que l’accès à ces textes, la mise en œuvre de procédures en vue de la protection des emblèmes nationaux, et la coopération technique1139.

  • 1140 Accord sur les spects de la propriété intellectuelle relatifs au commerce.
  • 1141 Section 2 de l’Accord des ADPIC, articles 42 à 49.

5Par ailleurs, l’accord des ADPIC1140 intègre toutes les conventions de propriété intellectuelles administrées par l’OMPI, les plaçant ainsi dans le système de « procédures et mesures correctives civiles et administratives1141 » et mettant les pays membres en demeure de répondre au jugement du système de « Règlement des différends » de l’OMC.

  • 1142 Sur les douanes, l’agriculture, les services, les textiles, etc.
  • 1143 M. Hardt et A. Negri, op. cit., p. 343.
  • 1144 Jeremy Rifkin, L’Âge de l’accès. Survivre à l’hypercapitalisme, Montréal, Boréal, 2000.

6C’est qu’au sein des ADPIC, le DA international devient un droit dont le pouvoir n’aura jamais été égalé sur le plan supranational. Désormais, alors qu’on incite tous les pays qui n’y ont pas encore adhéré à se joindre au plus vite, les états membres seront contraints de prendre toutes les conventions1142 telles quelles et de les mettre en application. Parmi ces conventions, il y a celles de la propriété intellectuelle, dont la Convention de Berne plus particulièrement, en vertu de laquelle il faut adapter les lois nationales en matière de DA selon les normes corollaires dictées par l’OMC. À considérer l’étendue des domaines du droit international de ce nouvel organe législatif, il semble littéralement couvrir une majorité des aspects de la vie moderne, voire postmoderne. C’est que le critère commercial est devenu l’aune à laquelle tout est mesuré. Or, le DA international, dans le contexte de sa naissance au XIXe siècle, est advenu comme un droit qui visait principalement à discipliner les pratiques que l’on considérait comme dommageables pour les auteurs et les éditeurs des œuvres originales. Au point que la volonté répressive orientée contre la contrefaçon au XIXe siècle a contribué à percevoir la traduction comme un phénomène de reproduction d’un danger égal ou presque. Bien que la motivation demeure la même, mais à une échelle mondiale encore plus vaste, le DA international, tel qu’inscrit aujourd’hui dans la dynamique de la globalisation de l’OMC, semble prendre une nouvelle dimension. En effet, à l’ère de la révolution des télécommunications et de ce que d’aucuns ont tantôt appelé le « troisième paradigme économique1143 » et tantôt « l’âge de l’accès1144 » avec l’explosion de l’informatisation et des « autoroutes numériques », le DA administrant l’ensemble des contenus et des moyens logiciels de les traiter est désormais considéré comme un droit majeur. Tant et si bien que tous les aspects de notre quotidien sont plus ou moins directement tributaires du corps juridique que le DA représente. À l’heure actuelle, on ne peut vivre dans une société urbaine (hôpitaux, transports, éducation, loisirs, culture, etc.) sans être servi ou influencé par l’information et l’informatique, au point qu’il ne serait pas exagéré d’affirmer que la vie de nos sociétés est complètement déterminée par eux.

  • 1145 M. Hardt et A. Negri se référant aux travaux de Michel Foucault et aux commentaires que Gilles Del (...)
  • 1146 Hardt et Nagri, op. cit., p. 48.
  • 1147 Ibid., p. 49.

7On peut soupçonner cependant, avec Michel Foucault, que cette dépendance n’est pas seulement due au simple constat d’une présence généralisée de l’informatisation dans le corps de l’organisation sociale actuelle, mais qu’elle trouve son origine dans un changement de paradigme du pouvoir précédant au premier que nous venons de signaler. En effet, cette transformation du rapport à l’information et du rôle du droit qui s’y rapporte s’inscrit pour nous dans le cadre du « passage historique et décisif, dans les formes sociales, de la société disciplinaire à la société de contrôle1145 ». Par opposition au pouvoir disciplinaire, qui remonte à l’Ancien Régime et s’étend assez loin dans la modernité, châtiant et prescrivant les comportements qui sortent des normes, la société de contrôle « se développe à l’extrême fin de la modernité et ouvre sur le postmoderne […] [où] les mécanismes de maîtrise se font toujours plus “démocratiques”, toujours plus immanents au champ social, diffusés dans le cerveau et le corps des citoyens1146 ». Le dispositif d’ordonnancement de la société, après avoir été direct et superficiel, devient plus subtil et plus intériorisé dans les individus. Le pouvoir propre à la société de contrôle est alors « normalisé » et s’insinue « par le biais de réseaux souples, modulables et fluctuants1147 ».

8C’est en ce sens que, pour Foucault, le nouveau paradigme du pouvoir est de nature « biopolitique ». Hardt et Negri en résument la définition :

  • 1148 Ibid.

Le biopouvoir est une forme de pouvoir qui régit et réglemente la vie sociale de l’intérieur, en la suivant, en l’interprétant, en l’assimilant et en la reformulant. Le pouvoir ne peut obtenir une maîtrise effective sur la vie entière de la population qu’en devenant une fonction intégrante et vitale que tout individu embrasse et réactive de son plein gré. […] La plus haute fonction de ce pouvoir est d’investir la vie de part en part, et sa première tâche est de l’administrer1148.

  • 1149 « Tous les éléments intermédiaires du processus ont disparu de facto, si bien que la légitimité de (...)
  • 1150 « Ce bio-pouvoir a été, à n’en pas douter, un élément indispensable au développement du capitalism (...)
  • 1151 Ibid., p. 187.

9Ainsi, le passage de la société disciplinaire à la société de contrôle est la description formelle d’un pouvoir devenu biopolitique intégrant toutes les forces, dans une sphère qui englobe tous les éléments de la vie sociale sans médiation1149. Se trouvant non seulement à l’origine du développement du capitalisme1150 mais également dans le « champ de contrôle du savoir1151 », le biopouvoir montre sa profondeur de pénétration dans les structures sociales et mentales de l’homme d’aujourd’hui.

  • 1152 Voir les articles de M. Foucault, dans C. Gordon (ed.), Power/Knowledge, Brighton, Harvester, 1980

10C’est qu’au-delà du fait que les leviers du pouvoir capitaliste contemporain se caractérisent par l’immatérialité du travail et sa fondation presque exclusive sur la communication, le pouvoir, selon Foucault, est essentiellement fondé sur la maîtrise du savoir et toute production de savoir est une expression de pouvoir1152.

  • 1153 Article 1 de la loi française du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle.
  • 1154 Contrairement à « l’accès » auquel prétend le discours du DA.
  • 1155 Terme de Hardt et Negri pour désigner ce qui doit aujourd’hui remplacer le terme de « peuple ». «  (...)

11Dans le sillage de Foucault et Deleuze, nous voudrions proposer d’étendre leurs analyses au rapport qu’entretiennent le pouvoir, le contrôle, la vie, l’information et le DA dans le cadre de la globalisation. Si l’on admet, dans un premier temps, que le pouvoir biopolitique est le passage du paradigme de la discipline moderne à celui du contrôle postmoderne, puis, dans un deuxième temps, que le DA est principalement défini comme un droit privatif, un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous1153 » et la prérogative donnée à l’auteur de contrôler l’exploitation de son œuvre au point de la détruire, et, enfin, que la vie des sociétés et des individus au sein de la globalisation est investie, déterminée et administrée par le pouvoir de l’information, de la communication et la diffusion des connaissances, alors le DA a tous les traits du pouvoir postmoderne que nous appellerons « biojuridique ». Mieux, du fait même de sa capacité à intégrer tous les objets de la « société d’information » et la vitalité – au sens presque biologique – des éléments qu’il administre dans le fonctionnement des sociétés globales, nous considérons le DA comme le modèle du pouvoir biojuridique. En ce sens, la connaissance étant à la fois valeur d’usage et valeur d’échange, non seulement son importance mais son caractère littéralement vital pour la survie de l’Empire sont tels que le DA se trouve projeté au premier rang du droit international. Ainsi la « société de contrôle1154 » dont parle Deleuze à propos de Foucault s’incarne pour nous dans la société biojuridique principalement administrée par le DA. Relayé en cela par la logique économique qui le fonde, ce dernier ne fonctionne apparemment plus comme un corps de législation répressif sanctionnant directement la « multitude1155 » et l’empêchant de prendre connaissance de la production intellectuelle, de l’information disponible et communicable, mais bien plutôt comme une accessibilité conditionnée à la seule valeur d’échange que le DA mercantiliste reconnaît dans les objets qu’il administre. Pour reprendre l’opposition que fait Foucault entre « norme » et « loi », on dira que le DA n’agit plus aujourd’hui en loi formellement autoritaire et répressive (censure), mais en norme distribuant le vivant social selon une hiérarchie foncièrement économique (solvabilité).

  • 1156 M. Foucault, « Droit de mort et pouvoir sur la vie », dans Histoire de la sexualité, op. cit., p. (...)

Une autre conséquence de ce développement du bio-pouvoir, c’est l’importance croissante prise par le jeu de la norme aux dépens du système juridique de la loi. La loi ne peut pas ne pas être armée, et son arme, par excellence, c’est la mort ; à ceux qui la transgressent, elle répond, au moins à titre d’ultime recours, par cette menace absolue. La loi se réfère toujours au glaive. Mais un pouvoir qui a pour tâche de prendre la vie en charge aura besoin de mécanismes continus, régulateurs et correctifs. Il ne s’agit plus de faire jouer la mort dans le champ de la souveraineté, mais de distribuer le vivant dans un domaine de valeur et d’utilité. Un tel pouvoir à qualifier, à mesurer, à apprécier, à hiérarchiser, plutôt qu’à se manifester dans son éclat meurtrier […] il opère des distributions autour de la norme. […] la loi fonctionne toujours davantage comme une norme, et […] l’institution judiciaire s’intègre de plus en plus à un continuum d’appareils (médicaux, administratifs, etc.) dont les fonctions sont surtout régulatrices1156.

12C’est dire que c’est désormais le pouvoir de consommation selon la valeur d’échange (information, connaissance) qui en prescrit la norme et en régule l’accès. Les œuvres sont accessibles, mais seulement pour qui est en mesure de se soumettre au pouvoir de « qualification » et de « hiérarchisation » de la norme juridique, elle-même fondée sur la logique du marché.

13Cela étant, nous suggérons que cet état de contrôle que semble imposer l’Empire sur les États les moins nantis ou « non solvables », selon les normes de l’OMC, n’est pas une fatalité et qu’il y a moyen de poser les termes d’un projet de résistance. En effet, si le DA représente aujourd’hui la nouvelle société de contrôle et que les entités collectives (« multitude ») les plus défavorisées sont dans les faits invitées à se soumettre aux normes de l’économisme du droit international, le « droit de la traduction » veut en revanche participer d’une logique résolument fondée dans l’accessibilité, relevant d’un horizon de principes centré dans la liberté et orienté vers la justice.

  • 1157 Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger, op. cit.
  • 1158 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais, Paris, Gallimard, 1970, p. 464. Cité par A. Berman (...)
  • 1159 Ibid., p. 48-49.
  • 1160 Voir ibid., p. 56-57.

14Dans L’épreuve de l’étranger1157, Antoine Berman commence son ouvrage par trois chapitres que nous croyons déterminants pour appuyer la résistance que nous proposons au projet de réduction de la connaissance et de la culture à leur seule valeur d’échange. En effet, Berman met en évidence, dans un premier temps, le fait que la traduction a constitué pour la langue littéraire allemande une pierre de fondation. Il explique de quelle façon la version allemande de la Bible de Luther a contribué de manière importante à la formation de la langue nationale allemande par l’intermédiaire de ce que Bakhtine a appelé une « orientation mutuelle intensive des dialectes à l’intérieur des langues nationales1158 ». Berman y voit « une conjoncture historique et culturelle décisive qui instaure en Allemagne une véritable césure […], non seulement religieusement et politiquement mais littérairement1159 ». C’est dire qu’une traduction peut faire office de point d’ancrage pour la constitution d’une tradition culturelle et engager un processus de réforme sociale dont la profondeur atteint des domaines aussi peu négligeables que la langue et la culture1160.

  • 1161 « [La] problématique pourrait […] se formuler de la façon suivante : la langue allemande manque de (...)

15Dans un deuxième temps, dès lors que l’on a admis que le rapport à l’étranger est constitutif de l’identité des peuples, il s’agira pour Berman de démontrer comment ce rapport à l’étranger devrait être. Se référant principalement à Herder, il identifie deux concepts fondamentaux à la problématique de la traduction dans la seconde partie du XVIIIe siècle : l’élargissement et la fidélité1161.

16Autrement dit, non seulement le processus de traduction tend vers la littéralité par souci d’ouverture à l’altérité, mais avec le détour par cette dernière, il vise également une « amplification » linguistique et culturelle propre. La traduction est ainsi considérée comme un projet de développement où l’éthique de la fidélité à la spécificité de l’œuvre étrangère est en même temps ce qui permet à une langue, à une littérature et à des formes de se constituer.

  • 1162 Ibid., p. 72.
  • 1163 Ibid., p. 73.
  • 1164 Ibid.
  • 1165 Ibid.

17Dans un troisième temps enfin, Berman articule une notion fondamentale dans l’histoire de la culture allemande romantique : la Bildung. Définie comme la « conception que se fait d’elle-même la culture allemande de l’époque, la manière dont elle interprète son mode de déploiement », la traduction, ajoute Berman, y est « structurellement inscrite1162 ». De manière similaire à la traduction, la Bildung est à la fois processus et résultat, avec cette précision qu’elle est essentiellement en recherche d’une « forme propre ». « C’est donc qu’au commencement, tout être est privé de sa forme1163 ». Faisant par ailleurs référence aux métaphores employées par les auteurs allemands pour décrire le processus traductif comme « expérience » (« l’enfant qui doit devenir homme, la femme qui doit devenir femme, le bouton qui doit devenir fleur, etc.1164 »), Berman souligne la nécessité qu’il implique et le désigne de surcroît comme « déploiement de liberté1165 ». L’expérience de la traduction est alors conçue comme « voyage », « migration » et « expérience de l’altérité du monde » :

  • 1166 Ibid., p. 74.

[…] pour accéder à ce qui, sous le voile d’un devenirautre, est en vérité un devenir-soi, le même doit faire l’expérience de ce qui n’est pas lui, ou du moins paraît tel1166.

  • 1167 Ibid., p. 78.
  • 1168 Ibid., p. 80.

18C’est dire que la traduction ainsi comprise peut devenir cette initiative qui consiste à choisir la médiation traductive exigeant de se déprendre de soi par « le mouvement cyclique de l’expérience » (F. Schlegel)1167 en vue de « se former, [de] s’éduquer et [de] progresser vers soi-même1168 ». Moyen privilégié de parvenir à la médiation de l’étranger et à la médiation en elle-même vers ce qui doit être constitutif de soi, la traduction est donc cette liberté de choisir pour soi l’étrangeté qui peut contribuer à son propre élargissement, du moins à la constitution de soi.

19En ce sens, nous voudrions suggérer que le « droit à la traduction » que nous avons articulé à la fin du présent ouvrage correspond à la compréhension et à la justification de cette volonté délibérée de traduire, de « s’écrire » et de se constituer une culture en mesure de favoriser le « vivre-ensemble » dans la connaissance mutuelle. Si les peuples les plus désavantagés du monde en termes de « développement culturel », au sens de l’UNESCO, se replient et n’obtiennent pas les moyens de prendre langue avec les autres et, possiblement, de se métisser, la responsabilité est certes partagée en principe, mais il revient à cette catégorie de personnes qui, au-delà de la seule pratique textuelle, ont trouvé une vocation dans l’ethos traductif d’œuvrer dans le sens de ce que nous appellerons une « justice culturelle ».

20Au-delà du seul souci de soi, la liberté de traduire ne peut être conçue en dehors de la responsabilité éthique envers l’autre. En effet, la revendication de la traduction comprend pareillement le projet d’une traduction solidaire qui favorise le relais des voix silencieuses du Sud. « Donner voix aux sans voix », c’est, de manière lévinassienne, traduire le droit d’être responsable même de ceux qui n’ont pas de visage, que ce soit par ignorance ou, au contraire, à force de médiatisation.

  • 1169 Voir l’œuvre de Mireille Delmas-Marty dont Trois principes pour un droit mondial, Paris, Éditions (...)

21La revendication du droit à traduire, à force de proclamer l’égalité, voudrait dénoncer le discours du droit international qui, pour ne pas convier toutes les visions du monde à s’exprimer en vue de façonner les principes d’un « droit mondial1169 », construit sa légitimité dans l’iniquité et l’absence de mémoire. Il n’est certes pas dans notre propos de jouer sur la mauvaise conscience occidentale pour justifier notre appel à la justice traductive, mais de déplorer tout autant l’amnésie des gouvernants du Sud, ou pis leur complicité.

22La responsabilité dont nous accablons les traducteurs revendiquant le droit de traduire nous rappelle celle-là même qui a conduit l’auteur à voir reconnaître sa double souveraineté philosophique et juridique durant le XVIIIe siècle. C’est justement ce que l’ouvrage de Bernard Edelman cherche à développer :

  • 1170 Bernard Edelman, Le sacre de l’auteur, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essais », 2004, p. 12-13.

[…] [A]ussi longtemps qu’entre l’auteur et son œuvre un rapport de droit n’est pas instauré, aussi longtemps que l’auteur ne dispose pas de moyens juridiques pour faire respecter son nom, l’intégrité de son œuvre, sa qualité même de créateur, aussi longtemps, en définitive, qu’une souveraineté ne lui est pas reconnue par le droit, on ne saurait parler d’auteur au sens fort1170.

  • 1171 « Notre modernité ne se conçoit pas hors de l’univers juridique, car notre raison est juridique ». (...)

23Ce serait donc dire que par son statut, fondé dans la seule raison juridique1171 – elle-même dans la raison philosophique des Lumières – l’auteur est un « souverain » « consacré » qui souffre de solitude. Un état qui ne saurait s’appliquer au traducteur puisque, par définition, le traducteur participe du social et se trouve nécessairement en prise avec les autres. Nous avons déjà vu que la souveraineté traductive est une illusion et qu’elle n’est utile que dans une perspective méthodologique, comme une étape avant l’avènement d’un rapport plus équilibré d’interdépendance avec l’auteur. Ainsi, le traducteur n’est souverain que dans la relativité de sa relation médiatrice et non pas de façon absolue. À notre sens, toute consécration du traducteur ne saurait se faire en dehors d’une éthique de la différence.

24La question revient en définitive à savoir quel auteur nous voulons pour demain : un auteur-souverain ou un auteurtraducteur ? Les deux derniers siècles ont fait la démonstration du déploiement du discours qui a porté l’auteur à devenir ce nouveau dieu, ce créateur des richesses de la postmodernité. On se demandera, à l’heure où, plus que jamais, le poids de l’indistinction et de l’anonymat forcé des réseaux nous poussent à nous effacer, à nous diluer dans la multitude : à quand le sacre du traducteur ?

Notes

1138 WCT : Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996). WPPT : Traité de l’OMPI sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes (1996). Publications de l’OMPI, Genève, 1997.

1139 OMC, site Internet : www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/intel3_f.htm.

1140 Accord sur les spects de la propriété intellectuelle relatifs au commerce.

1141 Section 2 de l’Accord des ADPIC, articles 42 à 49.

1142 Sur les douanes, l’agriculture, les services, les textiles, etc.

1143 M. Hardt et A. Negri, op. cit., p. 343.

1144 Jeremy Rifkin, L’Âge de l’accès. Survivre à l’hypercapitalisme, Montréal, Boréal, 2000.

1145 M. Hardt et A. Negri se référant aux travaux de Michel Foucault et aux commentaires que Gilles Deleuze en a fait dans ce sens. Empire, op. cit., p. 48. Voir M. Foucault, Histoire de la sexualité, vol. I, Paris, Gallimard, 1976 ; « Naissance de la biopolitique », dans Dits et écrits, vol. 3, p. 818-825. Voir également G. Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986 ; « Postscriptum sur les sociétés de contrôle », dans Pourparlers, Paris, Éditions de Minuit, 1990.

1146 Hardt et Nagri, op. cit., p. 48.

1147 Ibid., p. 49.

1148 Ibid.

1149 « Tous les éléments intermédiaires du processus ont disparu de facto, si bien que la légitimité de l’ordre international ne peut plus se construire par médiations, mais doit plutôt être appréhendé d’emblée et immédiatement dans toute sa diversité ». Ibid.

1150 « Ce bio-pouvoir a été, à n’en pas douter, un élément indispensable au développement du capitalisme ; celui-ci n’a pu être assuré qu’au prix de l’insertion contrôlée des corps dans l’appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de population aux processus économiques ». M. Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit., p. 185.

1151 Ibid., p. 187.

1152 Voir les articles de M. Foucault, dans C. Gordon (ed.), Power/Knowledge, Brighton, Harvester, 1980.

1153 Article 1 de la loi française du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle.

1154 Contrairement à « l’accès » auquel prétend le discours du DA.

1155 Terme de Hardt et Negri pour désigner ce qui doit aujourd’hui remplacer le terme de « peuple ». « Le peuple est quelque chose qui est un, avec une seule volonté, et à qui l’on peut attribuer une action unique ; rien de tout cela ne peut-être proprement dit de la multitude. […] La multitude est une multiplicité, un ensemble d’individualité, un jeu ouvert de relations, qui n’est ni homogène ni identique à lui-même, et qui porte une relation indistincte, inclusive, à ceux qui sont en dehors de lui ». M. Hardt et A. Negri, op. cit., p. 140.

1156 M. Foucault, « Droit de mort et pouvoir sur la vie », dans Histoire de la sexualité, op. cit., p. 189-190. C’est nous qui soulignons.

1157 Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger, op. cit.

1158 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais, Paris, Gallimard, 1970, p. 464. Cité par A. Berman, L’épreuve de l’étranger, op. cit., p. 48.

1159 Ibid., p. 48-49.

1160 Voir ibid., p. 56-57.

1161 « [La] problématique pourrait […] se formuler de la façon suivante : la langue allemande manque de “culture”, et pour l’acquérir, elle doit passer par un certain élargissement, lequel présuppose des traductions marquées par la fidélité ». Ibid., p. 63.

1162 Ibid., p. 72.

1163 Ibid., p. 73.

1164 Ibid.

1165 Ibid.

1166 Ibid., p. 74.

1167 Ibid., p. 78.

1168 Ibid., p. 80.

1169 Voir l’œuvre de Mireille Delmas-Marty dont Trois principes pour un droit mondial, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essais », 1998.

1170 Bernard Edelman, Le sacre de l’auteur, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essais », 2004, p. 12-13.

1171 « Notre modernité ne se conçoit pas hors de l’univers juridique, car notre raison est juridique ». Ibid., p. 12.

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