Synthèse et recommandations. Pour un droit et une gouvernance des ingénieries climatiques qui intègrent les enjeux écosystémiques
p. 391-402
Résumé
Les ingénieries climatiques (IC) sont souvent visées par les institutions internationales, européennes et nationales comme faisant partie de la « solution » aux changements climatiques. Ce constat implique de s’interroger sur le besoin de droit. En premier lieu, au regard de la diversité des techniques existantes, il s’agit de préciser l’équilibre à trouver entre l’application des règles existantes et un droit ad hoc qui serait adopté spécifiquement. Dans un panorama juridique fragmenté, comment mettre en place les garanties juridiques nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques ? Quel est le potentiel de protection juridique offert par l’approche préventive du droit de l’environnement pour encadrer les risques liés aux IC et renforcer les mesures d’atténuation ? Comment articuler ce développement technique et le respect des droits de l’homme et de justice climatique et environnementale ? L’encadrement juridique de ces techniques nécessite aussi le maintien d’un équilibre entre protection du climat et de la biodiversité. Une protection juridique intégrée du climat et de la biodiversité s’impose dans la mesure où les IC les plus soutenues sont celles fondées sur les écosystèmes.
Entrées d’index
Mots-clés : ingénierie climatique, gouvernance, prévention, précaution, étude d’impact, intégrité écologique des écosystèmes, justice climatique et environnementale, protection intégrée
Texte intégral
1Souvent présenté comme conséquence de l’urgence climatique et de son corollaire politique – la neutralité carbone –, le recours à la technique occupe une place croissante dans les modélisations climatologiques et les trajectoires de décarbonation issues des enceintes internationales (scénarios du GIEC1, de l’AIE2, Contributions déterminées au niveau national de l’Accord de Paris), européennes (Green Deal, Fit-for-55), aux niveaux national et territorial (SNBC3, Plans climat-énergie, budget vert, scénarios de l’ADEME4).
2En proposant aux auteurs d’analyser les enjeux juridiques et politiques de ces techniques, ou de l’une d’elles, au prisme de leurs disciplines et sous-disciplines (sociologie des sciences, philosophie des sciences, philosophie du droit, droit international, droit européen, droit de la mer, droit des droits de l’homme, droit de l’environnement), les coordinatrices de cet ouvrage offrent un panorama original, non exhaustif, mais à dimension critique en faveur d’une réflexion de fond sur le rôle du droit. L’analyse de ce rôle est double puisqu’il vise à encadrer le recours à ces techniques dans une logique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en assurant la préservation des écosystèmes. L’ouvrage permet d’approfondir les enjeux propres à plusieurs techniques, à des stades de développement et de déploiement variables. Il offre une réflexion transversale en droit et en sciences sociales sur la place de ces techniques « correctives » dans nos sociétés tout en soulignant la difficulté de s’affranchir d’un paradigme ultra majoritaire qui fait de la croissance continue un dogme puissant, en dépit de la prise de conscience de l’épuisement des ressources planétaires.
3En cherchant à croiser les enjeux climatiques et de protection de la biodiversité que soulèvent les ingénieries climatiques (IC), l’originalité de l’ouvrage repose sur un état des lieux du droit existant et des cadres de gouvernance. L'analyse révèle des enjeux communs à toutes ces techniques et des enjeux spécifiques, propres à chaque technique, au milieu naturel ou au territoire sur lequel elles reposent, ou encore au secteur dans lequel elles se déploient. Le recours à l’ingénierie climatique – de la séquestration du carbone dans les sols agricoles, dans l’océan ou les zones humides au boisement-reboisement ou au Carbon capture and storage à la sortie des cheminées industrielles (CCS5) ou bioénergie CCS (BECCS6) –, a longtemps occupé une place marginale dans les politiques de protection de l’environnement et les trajectoires de développement. Les IC prennent de l’importance aujourd’hui à l’aune de l’urgence d’atteindre l’objectif de neutralité carbone et de décarbonation des trajectoires de développement, sans toutefois s’inscrire dans un cadre juridique précis qui permettrait aux acteurs d’identifier quelles sont les techniques mobilisées et dans quelle proportion (restauration forestière et protection des océans par priorité au boisement, au CCS, au BECCS et au DACS7, recours en cas d’ultime urgence, et lequel, à la SRM8 ?), ainsi que les conditions de leur déploiement dans les territoires. Le cadre juridique des IC se développe de façon fragmentée, à différentes échelles.
4Ces enseignements généraux relatifs à l’encadrement juridique des IC recouvrent trois grands enjeux : 1) l’existence d’une tension entre une approche juridique globalisante considérant les techniques dans leur ensemble ou une approche plus spécifique d’encadrement par le droit de chaque technique, 2) les conditions d’application de la dimension préventive du droit de l’environnement aux IC et, enfin, 3) l’expression juridique d’une protection intégrée du climat et de la biodiversité.
Catégorisation des IC par le droit : enjeux des approches globalisantes et des approches spécifiques par technique
Catégoriser les IC
5Les IC ne forment pas un ensemble homogène que le droit et la science politique pourraient aborder comme un tout (contrairement à de nombreux questionnements globaux identifiés en philosophie des sciences et en éthique qui renvoient davantage au rapport des humains à la technique). Pour cette raison, il semble pertinent de faire évoluer leur cadre juridique technique par technique, en répondant précisément aux enjeux, opportunités et risques de chacune. L’appréhension des techniques par le droit suppose néanmoins que la régulation renvoie à une réflexion d’ensemble sur l’effet cumulé de ces techniques correctives dans un effort d’atténuation, pour éviter que le recours aux IC ne se fasse au détriment des réductions brutes de GES. Le rôle du droit ici pourrait être de garantir une approche globale des IC et non segmentée ou techniciste, ainsi que de s’assurer de leur caractère complémentaire par rapport aux mesures de réductions brutes des émissions de GES.
Quelle échelle de gouvernance et de réglementation ?
6Les contributions de l’ouvrage permettent de conclure qu’il n’existe pas de réponse unique à la question de l’échelle de gouvernance et de réglementation la plus pertinente pour encadrer les IC. La réponse juridique adaptée pour les IC doit bénéficier d’une articulation entre échelles locales, nationales, régionales et globales. En effet, certaines IC ont des impacts, défis et risques plutôt locaux, tandis que d’autres emportent directement des conséquences planétaires. Certaines IC sont considérées comme localisées, particulièrement celles fondées sur les écosystèmes, mais elles dépassent ce cadre strictement local dès que l’ambition des solutions fondées sur la nature, selon l’IUCN9, est de se concentrer sur la protection et la restauration des systèmes naturels à grande échelle par exemple. Tous les projets de large échelle pourraient relever d’une instance d’autorisation émanant d’une institution identifiée à l’international, adossée par exemple aux organes existants du régime juridique de la CCNUCC10 (principes, critères, parties prenantes, systèmes de MRV11, participation du public au processus délibératif, évaluation d’impact) ou de la CDB12.
7Il n’existe aucun régime juridique international permettant d’appréhender spécifiquement les risques et opportunités induits par les techniques d’IC déployables au niveau global. Il n’y a pas d’interdiction de la SRM, mais il y a un appel à réglementer en ce sens en 2022 (Biermann et coll., 2022) et un moratoire adopté dans le cadre de l’Organisation maritime internationale en droit international de la mer pour le stockage du carbone dans la zone, mais comprenant une autorisation temporaire accordée en 2019 pour l’exportation de CO2 capté et le stockage off shore au large de la Norvège. Il existe aussi un moratoire dans le cadre du droit international sur la biodiversité, porté par une décision de la Conférence des Parties. De nombreuses branches du droit à différentes échelles constituent le terreau d’implantation des IC, par exemple les permis d’exploitation du sol et du sous-sol, le droit des investissements ou encore le droit international du commerce. Concernant les IC fondées sur les écosystèmes, les techniques employées ne sont généralement pas au cœur du droit applicable, mais plutôt en arrière-plan d’obligations juridiques environnementales, invitant par exemple à la restauration des écosystèmes, dont les formes les plus juridiquement abouties en France sont celles de la compensation écologique, de la restauration des continuités écologiques, voire de l’agro-écologie. Ces techniques n’apparaissent donc pas vraiment réglementées en tant que telles. Par ailleurs, les invitations à recourir aux infrastructures vertes (Europe) ou aux solutions fondées sur la nature (IUCN) reposent généralement sur des incitations non contraignantes et peuvent recouvrir des appellations très diversifiées dans les différentes législations applicables, ce qui rend difficile l’identification de leur éventuel régime applicable. Pour ce qui concerne la séquestration du CO2 dans les sols agricoles et, plus largement, les politiques de préservation des puits de carbone, il s’agit moins de techniques que de pratiques usitées pour conserver et améliorer le potentiel de stockage des sols impliqués.
Les IC, enjeux de respect des droits humains et de justice climatique et environnementale
8Toutes les IC, quels que soient leurs stades de développement/déploiement, emportent des enjeux de respect des droits de l’homme. Cette branche du droit peut, sur la base du droit existant, obliger à anticiper les impacts des IC en matière de droits humains individuels et collectifs, mais aucune jurisprudence n’existe à ce jour. Le respect des droits humains soulève également des questions de répartition équitable des efforts et des coûts, comme cela est développé dans les contributions de cet ouvrage sur la justice climatique et la justice environnementale. De manière générale, les possibilités offertes par le droit face aux IC sont difficilement visibles. En l’absence de réponse par le droit au sein d’organismes publics, les IC sont de facto régulées par les partenariats privés ou publics-privés dans un processus d’autorisation qui peut échapper à la mobilisation des IC comme enjeux d’intérêt public.
9Au croisement des matières climatiques et écologiques, l’ouvrage met en évidence le régime normatif de prévention qui doit encadrer les IC.
Anticiper et gérer les risques des IC grâce au droit de l’environnement
Pour un droit procédural harmonisé de recours aux IC permettant une prévention des risques sur un temps court et long
10Comme cela existe déjà pour le CCS réglementé par une directive européenne, le secteur de développement des IC de large échelle (par leur lieu d’implantation territorial ou par leurs impacts) pourrait relever d’un droit procédural harmonisé et centralisé à l’échelle internationale ou régionale, apte à encadrer les risques environnementaux et climatiques liés aux IC. Ce régime de droit procédural permettrait de :
- systématiser les habilitations des parties prenantes à conduire ce type de projet ;
- systématiser les autorisations et permis d’exploiter articulés autour de principes clairement identifiés ;
- systématiser l’obligation de procéder à une évaluation d’impacts climatiques, écosystémiques et socio-économiques pour les projets d’IC, notamment pour limiter les atteintes aux droits humains et garantir l’intégrité environnementale des écosystèmes ;
- conditionner le recours aux IC à un système de measuring, reporting and verification qui assure la transparence des données et des processus décisionnels, ainsi que prévoir une clause d’engagement de la responsabilité des acteurs et d’éventuelles sanctions en cas de non-respect du processus décisionnel et de mise en œuvre des techniques ;
- plus largement sécuriser les rapports entre protagonistes des IC, public-privé et de façon transfrontière ainsi que garantir la mise en débat des options technologiques dans l’espace public.
11L’une des fonctions principales du droit est de garantir à la fois sur le temps court et sur le temps long le droit des générations actuelles et futures à bénéficier d’un environnement sain. Les IC sont souvent présentées comme des techniques temporaires, à mettre en œuvre en attendant une neutralité carbone par les réductions brutes. Or, l’application du droit de l’environnement permet de réglementer les effets de long terme induits par une technique, y compris lorsque son déploiement est prévu pour être temporaire.
Prévention des atteintes aux écosystèmes
12L’ouvrage permet de mettre en évidence des enjeux forts d’articulation entre les objectifs de décarbonation et les impératifs de préservation des écosystèmes dans la mise en œuvre d’un principe de prévention des atteintes à l’environnement. Le principe de prévention permet d’interdire les activités dont les risques sont identifiés. Ce principe s’applique d’ores et déjà aux projets d’IC mais est souvent peu ou mal identifié par les protagonistes alors qu’il s’agit d’un principe fondamental du droit de l’environnement. Celui-ci vise tout d’abord à prévenir les impacts directs et indirects sur l’environnement à l’aide de seuils d’atteinte et d’outils d’évaluation environnementale en vue de prévenir toute forme d’irréversibilité rendant impossible une action réparatrice. En l’espèce, l’impossibilité de gouverner et de garantir, par le droit existant, l’absence d’effets négatifs à long terme de certaines technologies pourrait conduire à interdire leur déploiement.
Garantir que les IC demeurent complémentaires aux réductions brutes et définir dans quelle proportion
13Le principe de prévention peut également contribuer à établir une hiérarchie dans les actions à mener, soit de prévenir avant de réparer. Cette hiérarchie est notamment rappelée dans le cadre de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser). Il en résulte que les mesures d’atténuation doivent l’emporter sur celles d’adaptation, de même que les mesures d’évitement et de réduction des atteintes à la biodiversité doivent l’emporter sur celles de restauration. Correctives, les technologies climatiques ne doivent donc pas se substituer aux activités d’atténuation et à leur développement. Appliqué aux IC, le principe de prévention pourrait ainsi engendrer une norme de subsidiarité, en autorisant un volume maximum de carbone par captation, éventuellement chiffré à l’échelle globale ou régionale, pour éviter les moral hazard identifiés autour des IC les conduisant à priver d’investissements et d’énergies les forces en faveur des réductions brutes.
Ambivalence du recours au principe de précaution
14Également porté par une finalité préventive, le principe de précaution devrait s’inscrire dans cette même dynamique en confortant la hiérarchisation établie par le principe de prévention et le caractère complémentaire et non prioritaire des IC. Selon le principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992, le principe de précaution a été défini de la manière suivante : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. » Dès lors, une première lecture du principe de précaution porterait sur le traitement des incertitudes scientifiques de ces technologies climatiques et plus largement sur le potentiel de développement de ces technologies en complément des mesures d’atténuation. Une telle approche conduirait de fait à renforcer les exigences d’évaluation environnementale à leur encontre, en particulier en considérant le ratio plus-value/risque de ces ingénieries climatiques par rapport aux solutions d’atténuation actuellement retenues.
15Cependant, une seconde lecture n’est pas impossible selon le risque de dégradation de l’environnement que l’on cherche à éviter. En effet, le principe de précaution peut être mobilisé de façon ambivalente, aussi bien par les défenseurs de certaines techniques pour justifier d’une intervention technologique rapide pour corriger le dérèglement du climat qu’à l’inverse pour tenter de limiter l’emploi de ces IC qui auront des conséquences sur le système climatique. L’ambivalence réside dans l’interprétation du risque d’irréversibilité par ces protagonistes et de l’attribution de ce risque : aux effets de ces techniques ou plus largement au dérèglement climatique ? En effet, l’urgence de l’action conjuguée à un risque d’irréversibilité pourrait conduire à modifier la classique temporalité des principes de gestion des risques environnementaux, et introduire une forme d’analyse bénéfices-risques vis-à-vis des choix des mesures à prendre dans un contexte d’incertitudes scientifiques fortes quant aux effets et à la temporalité des choix qui seront faits ou non.
L’expression juridique d’une protection intégrée du climat et de la biodiversité
Une protection efficace des écosystèmes pour les IC
16Dans la mesure où il ressort que les techniques les plus plébiscitées sont celles fondées sur les écosystèmes, il apparaît crucial de considérer en premier lieu la protection de ces écosystèmes et leur potentiel de réponse à la lutte contre le changement climatique. Cette protection doit être particulièrement dynamique dès lors que les écosystèmes sont à la fois impactés par les dérèglements climatiques et l’une des solutions pour une meilleure résilience à ces dérèglements. L’efficacité des IC repose ainsi sur le bon fonctionnement de ces écosystèmes. Sur la base de ce constat, les IC visées doivent s’inscrire non pas dans une logique quantitative de décarbonation stricte, mais dans une logique qualitative, respectueuse de l’écosystème dans son intégralité. La prise en compte de l’intégrité écologique des écosystèmes dans les options climatiques envisagées est à réaffirmer comme une condition essentielle pour satisfaire aux exigences qualitatives des solutions climatiques retenues.
Pas d’IC sans protection intégrée du climat et de la biodiversité
17La viabilité des IC fondées sur les écosystèmes exige de décloisonner le droit de la biodiversité et celui du changement climatique en offrant un traitement équivalent aux changements climatiques et à la biodiversité. En mettant l’accent sur la protection des écosystèmes dans la lutte contre les changements climatiques, l’approche juridique intégrée du climat et de la biodiversité permet d’appréhender les enjeux de déploiement des IC dans la société et nourrit les concepts de justice climatique et environnementale.
18Terminer cet ouvrage par une synthèse sous forme de recommandations a pour vertu de rappeler l’ambition de ce dernier : offrir un regard interdisciplinaire destiné à éclairer les enjeux de la réglementation et de la gouvernance des ingénieries climatiques. Ces dernières sont entrées dans le paysage politique et juridique de façon éparpillée, parfois controversée ou à l’inverse plébiscitée sans bénéficier de débat politique et d’une lisibilité suffisante. C’est l’un des premiers défis de cet ouvrage que de rendre visible le panel très diversifié des ingénieries susceptibles de bénéficier de la mention « ingénieries climatiques » et de penser, en retour, les réponses juridiques envisageables. Le second défi de cet ouvrage a été de dépasser l’approche en silos pour identifier les questionnements juridiques traversant les échelles et les branches du droit, particulièrement en puisant dans le croisement urgent des problématiques de lutte contre l’érosion de la biodiversité et des dérèglements climatiques sans délaisser les enjeux humains.
19Par la transversalité de ces questions, l’ouvrage s’adresse à tout public, qu’il soit académique dans le domaine du droit ou non, qu’il soit décideur politique à une échelle locale comme internationale, impliqué dans le monde associatif ou plus largement à toutes les personnes intéressées par le devenir de l’ingénierie climatique et de l’humanité planétaire.
Bibliographie
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Format
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L’adresse Internet citée dans cette synthèse a été consultée en octobre 2023.
Biermann F. et coll., 2022, « Solar geoengineering: The case for an international non‐use Agreement », WIREs Climate Change, disponible en ligne sur https://www.solargeoeng.org/wp-content/uploads/2023/05/WIREs-Climate-Change-2022-Solar-geoengineering-The-case-for-an-international-nonuse-agreement-1.pdf.
10.1002/wcc.754 :Notes de bas de page
1 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
2 Agence internationale de l’énergie.
3 Stratégie nationale bas carbone.
4 Agence de la transition écologique.
5 Captage et stockage industriels du CO2.
6 Bioenergy with carbon capture and storage.
7 Direct air capture and storage.
8 Solar radiation management.
9 Union internationale pour la conservation de la nature.
10 Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
11 Measuring,reporting and verification.
12 Convention sur la diversité biologique.
Auteurs
Alexandra Langlais est directrice de recherche CNRS HDR à l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR 6262 – CNRS et Université de Rennes), à Rennes, en France.
Marion Lemoine-Schonne est chargée de recherche CNRS à l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR 6262 – CNRS et Université de Rennes), à Rennes, en France.
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