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Chapitre 11
Les droits des peuples autochtones et la justice environnementale à l’ère de l’Anthropocène. Réflexions autour de la gestion du rayonnement solaire
p. 371-390
Résumé
Ce chapitre a pour objet de réfléchir aux implications de la gestion du rayonnement solaire pour les peuples autochtones et leurs droits, à l’aune de la notion de justice environnementale et climatique. Il s’agira d’envisager cette gestion à travers les processus coloniaux par lesquels ces peuples ont été dépossédés de leurs territoires et de leur souveraineté, puis d’analyser les enjeux de la gouvernance de la gestion du rayonnement solaire du point de vue des droits des peuples autochtones, en particulier des droits à l’autodétermination et au consentement préalable, libre et éclairé. Nous avançons que les ordres juridiques, ontologies et épistémès de ces peuples sont susceptibles d’apporter une contribution pertinente afin d’alimenter les débats sur l’ingénierie du climat et sur la conception de solutions durables et équitables aux menaces posées par les changements climatiques.
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Mots-clés : géo-ingénierie, gestion du rayonnement solaire, peuples autochtones, justice environnementale et climatique
Texte intégral
Vous voyez ce soleil qui au-dessus de nous brille quotidiennement pour nous éclairer et nous réchauffer, vous voyez ces feuilles vertes qui s’épanouissent sous ses rayons. Vous voyez cette herbe qui habille la terre dont les eaux coulent des hautes terres vers la mer. Eh bien ! Tant que ces choses vivront, vos présents vivront. Se pourrait-il que cela ait été oublié1 ? Chief Shingwaukonse (1862, cité dans Borrows, 2018, p. 55)
Introduction
1Les effets disproportionnés des changements climatiques d’origine anthropique sur les peuples autochtones font l’objet d’une attention soutenue dans la littérature scientifique (Abate & Kronk, 2013 ; voir aussi IPCC, 2020 et 2014 ; Koppel Maldonado, Colombi & Pandya, 2014 ; Kronik & Verner, 2010 ; Whyte, 2018b). Il est en effet largement reconnu que les peuples autochtones sont affectés de manière très significative par les impacts des changements climatiques, notamment en raison de l’ancrage singulier de leurs cultures, de leurs langues, de leur spiritualité et de leurs savoirs dans leurs territoires traditionnels (Abate & Kronk, 2013 ; voir aussi Tsosie 2007 ; Whyte 2018b). Qui plus est, bien que les programmes d’adaptation aux changements climatiques soient susceptibles de contribuer à la pérennité des modes de vie et des cultures des peuples autochtones, ils peuvent aussi compromettre leurs droits lorsqu’ils sont développés ou mis en œuvre sans tenir compte des ordres juridiques, des systèmes de savoirs et des organisations sociales et économiques autochtones (Beymer-Farris & Bassett, 2012 ; voir aussi Ford et coll., 2020 ; Schroeder, González & Nidia, 2019 ; Tsosie, 2007).
2Dans un tel contexte, d’aucuns avancent que la géo-ingénierie, entendue comme l’ensemble des technologies et techniques visant « la manipulation délibérée et à grande échelle des systèmes planétaires dans le but de contrer ou d’atténuer les changements climatiques d’origine anthropique ou leurs effets » (The Royal Society, 2009, p. 11), peut être envisagée comme une solution potentielle – voire un « impératif moral » (Horton & Keith, 2016 ; voir aussi Keith, 2013, p. 137) –, afin de remédier à court terme à la vulnérabilité accrue des peuples autochtones et d’autres groupes marginalisés aux perturbations du climat. Prenant le contre-pied de cet argument, ce court chapitre propose que, du point de vue de la justice environnementale et climatique (Haluza-DeLay, O’Riley, Cole & Agyeman, 2009 ; voir aussi Schlosberg & Collins 2014 ; Schlosberg 2013 ; Whyte 2016), le développement et, le cas échéant, le déploiement à grande échelle de la géo-ingénierie pourraient plutôt avoir pour résultat de renforcer les facteurs structurels et systémiques qui prédisposent les peuples autochtones aux effets délétères des changements climatiques et des solutions avancées afin d’y remédier (Whyte, 2018a, 2018b et 2016). Il en serait particulièrement ainsi dans la mesure où ces peuples ne sont pas impliqués de manière réelle et effective dans les processus décisionnels concernés, et que des efforts concomitants de réduction radicale des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas effectués (Buck, 2012 ; voir aussi Hourdequin, 2019 et 2016 ; Whyte, 2012a).
3Il est entendu que les techniques d’ingénierie climatique, le plus souvent classifiées sous deux vastes catégories – la captation et la séquestration des gaz à effet de serre et la gestion du rayonnement solaire (Burns, 2016 ; voir aussi Farber & Carlarne, 2018 ; The Royal Society, 2009) –, sont diversifiées tant sur les plans de leurs spécificités techniques, de leur faisabilité relative, des risques qui y sont associés pour l’environnement et les sociétés humaines, ainsi qu’eu égard aux échelles auxquelles elles sont appelées à être déployées (Boucher et coll., 2014). En conséquence, les risques potentiels qu’elles engendrent pour les peuples autochtones varient de manière considérable en nature et en intensité2. Afin de centrer notre propos, nous articulerons notre réflexion autour de la gestion à grande échelle du rayonnement solaire, au moyen notamment de l’injection dans la stratosphère de gaz précurseurs à la formation d’aérosols sulfatés3. Ces aérosols, de par leur propriété réflective, pourraient accroître l’albédo planétaire et entraîner un refroidissement du climat terrestre (Barrett, 2014, p. 249 ; voir aussi Burns, 2016, p. 7 ; Farber & Carlarne, 2018, p. 254 ; Svoboda, Keller, Goes & Tuana, 2011, p. 159-160). En raison des évaluations préliminaires de sa faisabilité sur les plans technologique et financier, cette technique fait l’objet d’une attention de plus en plus soutenue de la part de nombreux acteurs issus des secteurs privé et public, justifiant ainsi d’en faire un cas d’étude particulier (Burns, 2016 et 2012 ; voir aussi Keith & Caldeira, 2010 ; Preston 2011 ; Svoboda, Keller, Goes & Tuana, 2011 ; Victor, 2008 ; Whyte 2012a et 2012b). Elle comporte par ailleurs des implications potentiellement sérieuses du point de vue des droits des peuples autochtones et de la justice environnementale, lesquelles restent toutefois largement sous-documentées (Flegal & Gutpa, 2018 ; voir aussi Hourdequin, 2016 ; Preston & Carr, 2019 ; Whyte, 2012a et 2012b).
4Notre propos prendra appui sur la notion de justice environnementale qui, d’abord issue de mouvements sociaux, est aujourd’hui de plus en plus mobilisée par les chercheurs afin d’analyser le droit et les politiques publiques en matière d’environnement (Michelot, 2012 ; voir aussi Schlosberg, 2013 ; Scott, 2014 ; Walker, 2012). Cette notion a principalement pour objet de saisir les iniquités dans la distribution des risques et des bénéfices environnementaux, de même que les facteurs à l’œuvre dans la production de ces iniquités, en particulier la marginalisation de certains groupes et individus dans les processus décisionnels en matière d’environnement (Haluza-DeLay, O’Riley, Cole & Agyeman, 2009 ; voir aussi Schlosberg & Collins, 2014 ; Scott, 2014). En ce qui concerne spécifiquement les peuples autochtones, la justice environnementale requiert notamment de tenir compte des formes historiques et contemporaines de colonialisme par lesquelles les peuples autochtones continuent d’être dépossédés de leurs territoires et de leurs ressources (McGregor, 2018 ; voir aussi Whyte, 2018a et 2018b). Qui plus est, la réalisation de la justice environnementale pour les peuples autochtones exige de tenir compte de leurs visions du monde, de leurs philosophies et de leurs systèmes de savoirs (McGregor, 2018).
5Il s’agira d’abord de réfléchir, dans une optique résolument prospective, aux implications de l’ingénierie du climat et, plus spécifiquement, de la gestion du rayonnement solaire pour les peuples autochtones et leurs droits4, à l’aune des processus coloniaux par lesquels ces peuples ont été dépossédés de leurs territoires et de leur souveraineté, rendus, de ce fait, plus vulnérables aux risques environnementaux. Il s’agira ensuite d’analyser les enjeux de gouvernance de la gestion du rayonnement solaire du point de vue des droits des peuples autochtones, en particulier de leur droit à l’autodétermination et au consentement préalable, libre et éclairé. À cet égard, nous avancerons que les ordres juridiques, les ontologies et les épistémès des peuples autochtones sont susceptibles d’apporter une contribution des plus pertinentes afin d’alimenter les débats sur l’ingénierie du climat et sur la conception de solutions véritablement durables et équitables aux menaces posées par les changements climatiques d’origine anthropique (Asch, Borrows & Tully, 2018 ; voir aussi McGregor, 2018 ; Whyte, 2018b).
Les peuples autochtones et la distribution des risques engendrés par la gestion du rayonnement solaire
6Les risques potentiels associés à un éventuel déploiement de techniques de gestion à grande échelle du rayonnement solaire sont encore incertains sur le plan scientifique. Ils sont, néanmoins, actuellement considérés de manière isolée ou cumulée aux répercussions déjà ressenties des changements climatiques. Ces risques sont susceptibles d'exercer une pression significative sur les modes de vie, les cultures, les économies et les systèmes de savoirs de nombreux peuples autochtones, de même que sur l’exercice par ces peuples de leurs responsabilités à l’égard du territoire et des êtres humains et non humains qui le partagent (Burns, 2016, p. 22 ; voir aussi Williamson & Bodle, 2016, p. 68-80). À titre d’illustration, la perturbation des écosystèmes et de la biodiversité que pourrait engendrer l’injection stratosphérique d’aérosols, notamment du fait de changements dans le cycle hydrologique planétaire (Burns, 2016, p. 12-14 ; voir aussi Victor, 2008, p. 326), ou encore la possibilité d’une augmentation de la pollution sous forme de particules de sulfate, surtout dans les régions polaires (Burns, 2012, p. 292), permet d’envisager des répercussions considérables sur la culture, le mode de vie, la sécurité alimentaire et la santé des peuples autochtones de l’Arctique (Thériault, 2011). En Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est, où de nombreuses communautés autochtones dépendent de l’agriculture et de l’élevage traditionnels, les perturbations graves du régime des précipitations et l’incidence accrue de sécheresses susceptibles de résulter de cette technique – qui s’ajouteraient aux effets du même ordre déjà engendrés par les changements climatiques – constituent une menace réelle à la survie tant physique que culturelle de ces groupes (Burns, 2016, p. 20-22 ; voir aussi Burns, 2012, p. 290 ; Svoboda, Keller, Goes & Tuana, 2011).
7Les peuples autochtones seraient, de surcroît, particulièrement vulnérables à l’emballement du climat qui résulterait d’un manquement au maintien d’un couvert adéquat de particules réfléchissantes dans un futur indéterminé, risque désigné de manière évocatrice en langue anglaise par l’expression « termination effects » (Burns, 2012, p. 296-304 ; voir aussi Svoboda, Keller, Goes & Tuana, 2011, p. 168-169 ; Victor, 2008, p. 324). En bref, puisque les aérosols se dissipent après quelques années, alors que les gaz à effet de serre bénéficient en comparaison d’une grande stabilité, l’efficacité de cette technique repose sur son redéploiement à long terme et à intervalles réguliers. Le défaut de ce faire, en raison par exemple d’une faille technologique, d’une pandémie ou d’une crise économique ou politique majeure, entraînerait un réchauffement planétaire brusque et radical (Burns, 2012, p. 296-304 ; voir aussi Svoboda, Keller, Goes & Tuana, 2011, p. 168-169). Les conséquences d’une telle éventualité pourraient s’avérer catastrophiques pour de nombreux peuples autochtones, étant estimé que les températures dans les régions arctiques pourraient s’accroître de 6 à 10 °C durant l’hiver dans les trente ans suivant la cessation du recours à la technique, alors que durant cette même période les températures dans les tropiques pourraient augmenter jusqu’à 7 °C (Burns 2016, p. 14).
8Le développement de ces techniques et la possibilité éventuelle de leur déploiement comportent dès lors des implications sérieuses du point de vue des droits des peuples autochtones, notamment ceux consacrés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (ONU, 2007) et dans la Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail (OIT, 1989). Il suffit ici de mentionner le droit des peuples autochtones « à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres, territoires et ressources » (ONU, 2007, article 29[1]), et l’obligation des gouvernements de prendre des mesures, « en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l’environnement et les territoires qu’ils habitent » (OIT, 1989, article 7[4]). Qui plus est, ces risques pourraient compromettre leur droit :
[…] de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones marines côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assurer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures (ONU, 2007, article 25).
Or, l’Accord de Paris de 2015, dans son préambule, appelle de ses vœux les Parties, lorsqu’elles adoptent des mesures en matière de changements climatiques, à « respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant […] les droits des peuples autochtones » (UNFCCC, 2015). Cet impératif devant guider les États dans la détermination de leurs efforts en matière de lutte contre les changements climatiques s’applique avec autant de force au développement et à la gouvernance de l’ingénierie du climat.
9La justice environnementale et climatique, telle que conçue par de nombreux auteurs, requiert par ailleurs de tenir compte des facteurs structurels et systémiques liés au colonialisme qui ont pour résultat d’accroître la vulnérabilité des peuples autochtones aux changements climatiques d’origine anthropique, ainsi qu’aux solutions avancées afin d’y remédier (Haluza-DeLay, O’Riley, Cole & Agyeman, 2009, p. 8-11 ; voir aussi McGregor, 2018 ; Preston & Carr, 2019, p. 3 ; Whyte, 2018a, 2018b et 2016). Dans une telle optique, comme l’a avancé un chercheur, les risques singuliers engendrés par l’ingénierie du climat pour les peuples autochtones ne sauraient être simplement attribués au fait inéluctable d’un positionnement géographique défavorable, ou encore aux caractéristiques particulières de leurs cultures et de leurs modes de vie, autrement dit à la malchance ou à un concours des circonstances qu’il s’imposerait de compenser (Whyte, 2016, p. 12-16). Ces techniques s’inscrivent plutôt à l’intérieur d’un mouvement cyclique lié à l’impérialisme et au colonialisme, amorcé par la dépossession historique des territoires ancestraux et de la souveraineté des peuples autochtones au profit de l’extractivisme et de l’expansion des économies de marché (Whyte 2018a et 2016 ; voir aussi Altamirano-Jiménez, 2013 ; Coulthard, 2014 ; Tully 2018), lesquelles activités s’avèrent aujourd’hui en grande partie responsables des changements climatiques d’origine anthropique dont l’endiguement, selon certains (Horton & Keith, 2016), pourrait éventuellement justifier le recours à des techniques d’ingénierie climatique susceptibles à leur tour de compromettre les droits territoriaux des peuples autochtones (Whyte, 2016, 2012a et 2012b).
10Le développement de techniques à grande échelle de gestion du rayonnement solaire pourrait d’ailleurs s’avérer d’autant plus problématique pour les peuples autochtones qu’il est susceptible de retarder, voire d’inhiber les efforts gouvernementaux et sociétaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La solution technologique pouvant être reçue comme une manière d’éviter à court terme les coûts considérables – à la fois économique et politique – de la décarbonisation de l’économie5 (Buck, 2012, p. 258-259 ; voir aussi Burns, 2011, p. 46 et 2012, p. 297 ; Fragnière & Gardiner 2016, p. 27-28 ; Hourdequin, 2012, p. 26 ; The Royal Society, 2009, p. 276 ; Scott, 2013, p. 354 ; Victor, 2008). Dans une telle éventualité, ces techniques pourraient favoriser le maintien (voire l’expansion) des modes hégémoniques et non durables de production et de consommation au sein des sociétés capitalistes, auxquels sont étroitement associées la spoliation et la dégradation des terres, territoires et ressources des peuples autochtones (Whyte, 2018a et 2018b). Autrement dit, un éventuel glissement du point focal des politiques climatiques – de la réduction des émissions à l’ingénierie climatique à grande échelle – aurait pour conséquence de perpétuer les logiques de développement à la source des iniquités environnementales.
11En somme, au-delà d’une analyse étriquée et décontextualisée de la distribution – encore largement hypothétique – des risques et des bénéfices liés à la gestion du rayonnement solaire, la notion de justice environnementale requiert d’analyser les implications de ces technologies de manière holistique et intertemporelle, en tenant compte des droits et du point de vue des peuples autochtones, de même que du contexte plus général dans lequel émergent ces technologies. Or, tel que nous le verrons à présent, les ordres juridiques des peuples autochtones sont porteurs de valeurs, de principes et de savoirs susceptibles de contribuer aux débats sur la géo-ingénierie, qui ne peuvent toutefois être mis à profit qu’au moyen de processus de gouvernance véritablement inclusifs.
La participation des peuples autochtones à la gouvernance de la gestion du rayonnement solaire
12Au-delà de la dépossession foncière, les processus coloniaux ont largement usurpé la souveraineté des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources traditionnels (Morin, 1997). Le fait de la marginalisation des peuples autochtones, de leurs systèmes de savoirs et de leurs ordres juridiques dans les processus décisionnels susceptibles d’affecter leurs droits territoriaux est d’ailleurs largement reconnu comme un vecteur primordial d’injustice sur le plan environnemental (Haluza-DeLay, O’Riley, Cole & Agyeman, 2009 ; voir aussi McGregor, 2018 ; Whyte, 2018b). En lien avec les changements climatiques, d’aucuns argumentent qu’il s’impose d’inclure de manière réelle et effective les peuples autochtones dans les processus décisionnels à l’échelle internationale6 (Belfer, Ford, Maillet, Araos & Flynn, 2019). Il en est de même en ce qui concerne la géo-ingénierie, plusieurs auteurs ayant avancé, sur la base d’arguments moraux ou éthiques, l’impératif de la mise en place de structures de gouvernance ouvertes et inclusives, en lien notamment avec la gestion à grande échelle du rayonnement solaire (Fragnière & Gardiner, 2016 ; voir aussi Hourdequin, 2019 et 2016 ; Preston & Carr, 2019 ; Suarez, Banerjee & Mendler de Suarez, 2018 ; Whyte, 2012a). Ces propositions sont d’autant plus primordiales que la maîtrise des techniques de gestion à grande échelle du rayonnement solaire relèvera vraisemblablement d’un nombre limité d’acteurs puissants (Barrett, 2014, p. 261 ; voir aussi Briday, 2014 ; Buck, 2012, p. 266 ; Burns, 2012, p. 297). Cela ne pourra qu’accentuer les dynamiques d’exclusion et de dépossession historiques des peuples autochtones (Preston & Carr, 2019, p. 9 ; voir aussi Werkheiser, 2017).
13Envisagée au travers du prisme de la justice environnementale, la gouvernance de la gestion du rayonnement solaire devrait donc non seulement être fondée sur le principe d’équité intra et intergénérationnelle (Burns, 2011 ; voir aussi Scott, 2013, p. 349), reconnu notamment au principe 3 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et à l’article 3(1) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, mais également sur les impératifs découlant des droits fondamentaux de la personne et des droits des peuples autochtones (Burns, 2016, p. 3 ; voir aussi Hourdequin, 2016 ; Whyte, 2012b). Parmi ces derniers, mentionnons d’emblée le droit des peuples autochtones à l’autodétermination, en vertu duquel « ils déterminent librement leur statut politique et assument librement leur développement économique, social et culturel » (ONU, 2007, article 3). Dans une veine similaire, la déclaration onusienne affirme que « [l]es peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis », en plus d’avoir le droit « […] de détenir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources » (ONU, 2007, article 32[1]). Afin d’assurer la réalisation de ce droit, il est par ailleurs prévu que :
[…] les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres (ONU, 2007, article 32[2])7.
14La mise en place de structures de gouvernance véritablement inclusives des peuples autochtones en matière de recherche et de gestion de l’ingénierie du climat implique par ailleurs de considérer ces peuples non pas comme des victimes passives des changements climatiques en attente des solutions proposées par d’autres, mais comme des acteurs qui exercent une juridiction inhérente sur leurs territoires ancestraux (Whyte, 2012b, p. 72-73). Une telle posture suppose donc un certain partage de l’autorité et une mise en dialogue de différents horizons normatifs et épistémologiques (de Sousa Santos, 2016).
15Ainsi, la participation réelle et effective des peuples autochtones à la gestion du rayonnement solaire permettrait l’émergence des normativités, des ontologies et des épistémès autochtones dans les processus décisionnels en matière de recherche et de gestion de l’ingénierie climatique. Les ordres juridiques et les systèmes de savoirs des peuples autochtones pourraient ainsi apporter une contribution des plus pertinentes à la réflexion sur la place de la géo-ingénierie en rapport avec l’ensemble des actions possibles en matière de lutte contre les changements climatiques. Par exemple, tel que l’ont remarqué des auteurs, alors que les sociétés issues de la modernité occidentale sont fondées sur le risque, les ordres juridiques des peuples autochtones sont plutôt ancrés dans une éthique de prudence qui s’est imposée par la mémoire d’épisodes antérieurs de privation attribuables à des interventions humaines, mais surtout en raison de la valeur primordiale reconnue aux relations avec les générations passées et futures dans l’ensemble des actions et des décisions des êtres humains (Napoleon & Overstall, 2007). Le maintien de la stabilité à long terme requiert donc de vivre à l’intérieur des limites des écosystèmes (Napoleon & Overstall, 2007) et de maintenir de « bonnes relations », fondées sur le respect, l’équilibre et la réciprocité, avec les êtres humains et non humains qui partagent le territoire (Borrows, 2018 ; voir aussi Friedland, Leonard, Asch & Mortimer, 2018 ; McGregor, 2018 et 2016 ; Thériault & Delisle L’Heureux, 2018 ; Whyte, 2018b, 2012a et 2012b). Il implique, en outre, l’exercice par les individus et les groupes d’un large faisceau de responsabilités à l’égard de la terre et des êtres non humains, lesquels en retour procureront l’ensemble des ressources nécessaires au maintien de la vie (Borrows, 2018 ; Friedland, Leonard, Asch & Mortimer, 2018 ; McGregor, 2018 ; Thériault & Delisle L’Heureux, 2018).
16Force est de constater que la domination et la manipulation délibérée par les êtres humains des systèmes terrestres et des processus naturels, qui participent à une éthique dualiste et instrumentaliste des rapports entre les êtres humains et la nature non humaine, s’avèrent difficilement conciliables avec les ordres juridiques et les savoirs des peuples autochtones. Qui plus est, le fait que les générations actuelles puissent léguer aux générations futures le lourd fardeau de maintenir de manière continue un couvert suffisant de particules d’aérosol afin d’éviter une catastrophe écologique majeure pourrait s’avérer incompatible avec l’éthique transgénérationnelle sur laquelle se fondent les ordres juridiques autochtones (Borrows, 2018 ; voir aussi Friedland, Leonard, Asch & Mortimer, 2018 ; McGregor, 2018). À tout le moins, la gestion du rayonnement solaire, à l’instar d’autres techniques d’ingénierie du climat susceptibles d’engendrer des conséquences négatives à long terme, ne saurait dédouaner les générations actuelles de leurs responsabilités, eu égard à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition écologique qu’elle suppose.
17En bref, si les peuples autochtones, comme toute autre société humaine, peuvent contribuer à la dégradation de la qualité de leur environnement, il n’en demeure pas moins que leurs ordres juridiques et leurs systèmes de savoirs peuvent jeter un éclairage des plus utiles sur la réflexion et les débats en lien avec l’ingénierie du climat, eu égard par exemple aux principes de prudence, d’éthique transgénérationnelle et d’interdépendance dont nous avons fait état. L’inclusion réelle et effective de ces peuples dans la gouvernance de la gestion du rayonnement solaire aux niveaux national et global, en plus de promouvoir la justice environnementale et climatique, serait ainsi susceptible d’élargir le cadrage des termes du débat et de favoriser l’élaboration de solutions durables et équitables aux changements climatiques.
Conclusion
18Bien que les techniques de géo-ingénierie varient de manière considérable quant à leur envergure et leurs répercussions potentielles pour l’environnement et les sociétés humaines, toujours est-il que les travaux de recherche existants ont identifié les risques significatifs susceptibles d’être engendrés par le déploiement à grande échelle de certaines de ces technologies, telle la gestion du rayonnement solaire au moyen de l’injection de particules réfléchissantes dans la stratosphère. Ces risques, tels qu’ils ont été avancés dans la présente contribution, comportent des implications sérieuses du point de vue de la réalisation des droits des peuples autochtones et de la justice environnementale, d’autant plus que les peuples autochtones sont largement marginalisés au sein des processus décisionnels en matière de changements climatiques.
19Au-delà de la réalisation des droits des peuples autochtones et des exigences de la justice environnementale, la mise en place de processus décisionnels véritablement inclusifs en lien avec l’ingénierie climatique favoriserait une mise en dialogue d’une pluralité d’horizons normatifs et épistémologiques qui, en permettant d’élargir la compréhension des enjeux, dans toute leur historicité, jetterait un éclairage nouveau sur les angles morts des approches dominantes dans la gouvernance climatique.
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Notes de bas de page
1 Notre traduction. La version originale de la citation se lit comme suit : « You see that sun above us who daily shines to light and warm us, you see those green leaves which open out beneath his rays. You see that grass which clothes the earth, whose waters which flow from the high lands towards the sea. Well! Whilst these things live your presents shall live. Can it be that this is forgotten? »
2 Il importe de souligner que l’ingénierie climatique est le plus souvent définie de manière à n’englober que les technologies ou techniques qui sont appelées à être déployées à une grande échelle de manière à engendrer un impact tangible sur le climat au niveau global ou à tout le moins régional, ce qui pourrait par exemple exclure les projets d’afforestation ou de reforestation s’inscrivant à une échelle strictement locale (si de tels projets peuvent être considérés comme relevant de l’ingénierie climatique) [Boucher et coll., 2014, p. 27 ; voir aussi Farber & Carlarne, 2018, p. 243]. À cet égard, tel qu’il ressort des travaux de recherche sur la mise en œuvre de projets REDD+ (Reducing Emissions from Forest Degradation and Deforestation), il ne faut pas présumer que de tels projets, même lorsqu’ils sont réalisés à une échelle strictement locale, sont invariablement conformes aux aspirations et aux intérêts des communautés autochtones concernées, ou garants du respect de leurs droits territoriaux (voir par exemple Jodoin 2017 ; voir aussi Schroeder, González & Nidia, 2019).
3 Parmi les techniques appartenant à cette catégorie, mentionnons le positionnement de miroirs dans l’espace (par exemple au moyen de satellites) afin d’empêcher les rayons solaires de pénétrer l’atmosphère terrestre, le palissement des nuages qui provoque une condensation accrue au-dessus des océans, le recouvrement des déserts par une matière réfléchissante, ou encore l’injection d’aérosols sulfatés dans la stratosphère (Boucher et coll., 2014 ; voir aussi Burns, 2016).
4 Précisons que ce chapitre n’a pas pour objet de proposer une analyse juridique systématique des enjeux posés par la gestion du rayonnement solaire pour les droits des peuples autochtones. Il s’agit plutôt de réfléchir aux implications potentielles de cette technologie pour les peuples autochtones et leurs droits dans l’optique de jeter un éclairage sur cette problématique encore largement marginale dans les débats sur la géo-ingénierie.
5 Cet argument est souvent désigné dans la littérature par l’expression « moral hazard ». Dans le domaine des assurances, cette expression désigne le comportement de la personne nouvellement assurée qui se montre plus prompte à adopter des comportements risqués sachant qu’une compensation pourra être réclamée (The Royal Society, 2009, p. 37).
6 La notion de participation « réelle et effective », telle que nous l’entendons, renvoie à la notion d’« agentivité », « ou la capacité historique d’action collective, en vue d’un choix social commun » (Thede, 2014), plutôt qu’à une participation strictement formelle ou procédurale.
7 Voir aussi les articles 6, 7 et 18 de la Convention no 169 (OIT, 1989).
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Construire le droit des ingénieries climatiques
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