Chapitre 10
Dimensions des droits humains de la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS). Un cadre pour la justice climatique dans le domaine de la géo-ingénierie climatique
p. 333-370
Résumé
Ce chapitre évalue les implications sur les droits de l’homme des options de géo-ingénierie climatique de la bioénergie et du captage et stockage du carbone (BECCS). Il présente une discussion sur les impacts potentiels sur les droits de l’homme du déploiement à grande échelle des options BECCS, en mettant l’accent sur l’Accord de Paris sur le climat, et interroge la pertinence d’une approche fondée sur les droits de l’homme pour protéger ces droits et les rendre plus opérationnels.
Entrées d’index
Mots-clés : bioénergie, captage et stockage du carbone, BECCS, droits de l’homme, justice climatique, géo-ingénierie climatique
Texte intégral
1Ce chapitre est paru en anglais dans R. S. Abate (dir.), 2016, Climate justice: Case studies in global and regional governance challenges, Washington, Environmental Law Institute Press © 2016, Environmental Law Institute®, Washington, DC. Traduit avec la permission de ELI®.
Introduction
2Un des aspects les plus saillants de l’Accord de Paris1 sous la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)2 est l’intégration, dans son préambule, des droits humains. Alors que, ces dernières années, la communauté des droits humains s’est efforcée de mettre en évidence le lien entre le changement climatique et les droits de l’homme3, la communauté du changement climatique a longtemps été bien plus réticente à se prononcer en ce sens (Foster & Galizzi, 2016, p. 44 ; voir aussi Herzog, 2015, p. 605). En 2010, cependant, les Parties à la CCNUCC ont adopté une résolution selon laquelle elles « devraient, dans toutes les actions liées au changement climatique, respecter pleinement les droits de l’homme4 ». Après un débat controversé (Human Rights Watch, 2015 ; voir aussi Limon, 2015), l’Accord de Paris est devenu le premier texte relatif au changement climatique, et l’un des premiers accords sur l’environnement à reconnaître explicitement l’importance des droits humains dans le cadre de la prise de décision en matière de changement climatique5. Il prévoit dans son préambule que :
Les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face au changement climatique, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives en matière de droits de l’homme, de droit à la santé, de droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité et de droit au développement, ainsi que d’égalité des sexes, d’autonomisation des femmes et d’équité intergénérationnelle.
3Si la reconnaissance par l’Accord de Paris des impacts potentiels des réponses au changement climatique sur les droits de l’homme est une avancée positive, il est impératif de traduire cette disposition, comme l’a fait observer B. Ugochukwu (2015), « de manière à intégrer les droits de l’homme dans les actions pratiques des politiques spécifiques de lutte contre le changement climatique » (p. 9 ; voir aussi IHRLC, Miller Institute & Center for Law & Global Justice, 2009).
4Ce chapitre propose un cadre pour rendre opérationnel les éléments de droits humains de l’Accord de Paris dans le contexte d’une réponse potentielle et émergente au changement climatique : la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS). La BECCS vise à réduire les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère dans un processus par lequel la biomasse est convertie en chaleur, en électricité ou en combustibles liquides ou gazeux, en association avec le captage et la séquestration du CO2 (CSC), et par lequel le CO2 est stocké sur terre ou dans l’océan (EBTP, 2012, p. 5). La BECCS est une technologie dite à émissions négatives car elle permet une élimination nette permanente du CO2, par opposition aux procédés qui se contentent de réduire les émissions dans l’atmosphère (IEA, 2011, p. 6). La BECCS y parvient en absorbant le CO2 par la combustion des matières premières de la biomasse, puis en le stockant pour des périodes indéterminées dans des formations géologiques (Gough & Vaughan, 2015, p. 5). Plus largement, la BECCS est une option technologique qui s’inscrit dans le cadre plus large de la géo-ingénierie climatique, définie par la Royal Society du Royaume-Uni (2009) comme « la manipulation délibérée à grande échelle de l’environnement planétaire pour contrecarrer les effets du changement climatique anthropique » (p. 77)6.
5La première partie du chapitre propose un tour d’horizon de la géo-ingénierie climatique, en mettant l’accent sur la BECCS, et examine pourquoi ces options font l’objet de discussions actives parmi les décideurs politiques en matière de climat. La deuxième partie traite des implications potentielles de la BECCS pour les droits humains, notamment dans le contexte de l’Accord de Paris. La troisième partie propose une approche fondée sur les droits humains pour rendre opérationnelles les dispositions de l’Accord de Paris relatives à ces droits dans le contexte de la BECCS. Elle suggère qu’une approche fondée sur les droits humains est une garantie importante pour traiter les questions intrinsèques d’équité et de justice qui se poseraient si la communauté internationale optait pour la mise en œuvre de cette stratégie de géo-ingénierie climatique (Burger & Wentz, 2015, p. 10).
L’élan croissant en faveur de la géo-ingénierie climatique et de la BECCS
6Ces dernières années, il est de plus en plus évident que des augmentations de température de 1,5 à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels pourraient avoir des répercussions extrêmement graves sur les écosystèmes mondiaux et les institutions humaines, en particulier dans les pays en développement vulnérables (Schleussner et coll., 2016 ; voir aussi Osborne, 2015 ; Groupe Banque mondiale, 2014, p. 5-29 ; Ramanathan & Feng, 2008, p. 14245). On s’inquiète également de plus en plus du risque que des politiques climatiques inadéquates conduisent à ce que des seuils climatiques critiques soient dépassés sur la planète au cours de ce siècle, ou nous fassent franchir des points de bascule critiques annonçant un changement climatique abrupt et non linéaire sur la planète (GAO, 2010, p. 6 ; voir aussi Inman, 2010, p. 7). Dès lors, encore majoritairement vue comme marginale par les acteurs de la politique climatique il y a une décennie (Markusson, Ginn, Singh Ghaleigh & Scott, 2014 ; voir aussi GAO, 2010, p. 6 ; Burns & Nicholson, 2016, p. 345-350), la géo-ingénierie est sortie de l’ombre dans le cadre d’auditions parlementaires (Gordon, 2010 ; voir aussi House of Commons, 2010, p. 27-43), d’appels à programmes de recherche financés par les États (The Royal Society, 2009, p. ix ; voir aussi NRC, 2015a, p. 6 ; NRC, 2015b, p. 107), de recherches scientifiques restreintes (IASS ; voir aussi Kintisch, 2010 ; Long, Gao & Zhaob, 2015) et d’une évaluation approfondie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) [IPCC, 2013, p. 29 ; IPCC, 2014a, p. 256 ; IPCC, 2014b, p. 92]7. De nombreux intervenants du débat sur le changement climatique ont voulu voir en l’Accord de Paris un moment de transformation de la politique climatique. Cependant, alors que l’Accord vise à maintenir les températures dans cette fourchette8, les promesses de réduction des émissions faites par les Parties à la CCNUCC à ce jour mettent le monde sur la voie d’une augmentation des températures de 2,6 à 3,7 °C d’ici à 2100 (Rogelj et coll., 2016, p. 634 ; voir aussi Climate Action Tracker, 2015 ; Levin & Fransen, 2015)9, puis de températures encore supérieures dans les siècles à venir (Clark et coll., 2016, p. 361 ; voir aussi Trencher, 2011).
7La géo-ingénierie climatique se divise généralement en deux grandes catégories : la gestion du rayonnement solaire (SRM) et l’élimination du dioxyde de carbone (CDR) [Burns, 2012, p. 286]10. La SRM vise à réduire la quantité de rayonnement solaire absorbée par la Terre11 dans une mesure suffisante pour compenser tout ou partie de la capture accrue de rayons infrarouges consécutive à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) [MacCracken, 2009]. Trois options existent en la matière. La première est l’injection d’aérosols soufrés (IAS) pour améliorer l’albédo planétaire (réflectivité du rayonnement solaire par la surface terrestre) par l’injection d’un gaz tel que le dioxyde de soufre dans la stratosphère, ce qui pourrait exercer un puissant effet de refroidissement (Irvine, Kravitz, Lawrence & Muri, 2016 ; voir aussi Eliseev, Mokhov & Karpenko, 2009, p. 390). La deuxième est un procédé de blanchissement des nuages marins, via la dispersion de gouttelettes d’eau de mer d’environ 1 micromètre (μm) dans des nuages stratiformes marins afin d’augmenter leur albédo (Gasparini & Lohmann, 2016, p. 4878 ; voir aussi Bower et coll., 2006, p. 329). La troisième option repose sur des systèmes basés dans l’espace, qui consiste à y positionner des réflecteurs réfléchissants ou déviant le rayonnement solaire vers l’espace (Kosugi, 2010, p. 242 ; voir aussi Angel, 2006, p. 17184).
8De son côté, l’élimination du CO2 vise à capturer et à séquestrer le CO2 de l’atmosphère, soit en améliorant les puits de carbone naturels, soit en éliminant le CO2 par le biais du génie chimique (Lenton, 2014, p. 53)12. Les approches en la matière sont notamment : la fertilisation en fer des océans, certaines régions océaniques étant ensemencées de fer ou d’autres substances pour stimuler la production de phytoplancton afin de séquestrer le carbone (Hubbard, 2016, p. 598) ; l’altération forcée, qui vise à accroître l’altération chimique naturelle des roches silicatées afin de capturer le CO2 atmosphérique (Moosdorf, Renforth & Hartmann, 2014, p. 4890) ; le captage direct dans l’air, qui consiste à extraire le CO2 de l’air ambiant dans un processus industriel en boucle fermée (Lackner, 2009) ; et la BECCS.
9La recherche relative à la SRM a recueilli quelques soutiens prudents ces dernières années (Granger Morgan, Gottlieb & Nordhaus, 2013 ; voir aussi NRC, 2015a, p. 177-192). Ses partisans mettent généralement en avant le potentiel de cet ensemble de technologies en vue d’éviter le franchissement de seuils climatiques critiques (The Royal Society, 2009, p. 50 ; voir aussi Hamilton, 2011, p. 1-2) ou d’inverser des changements climatiques catastrophiques potentiels, comme la fonte rapide des calottes glaciaires dans le Groenland (Hamilton, 2011, p. 2). Mais la recherche sur la SRM et son déploiement ont aussi rencontré des résistances importantes, ses opposants invoquant de graves risques comme des changements potentiellement radicaux dans le régime des précipitations, qui pourraient entre autres modifier radicalement le régime des moussons dans certaines régions, notamment en Asie du Sud, appauvrir la couche d’ozone et provoquer d’énormes impulsions de réchauffement si l’utilisation de ces technologies était interrompue (Burns, 2011).
10Si la société choisit finalement de déployer des stratégies de géo-ingénierie climatique, les décideurs politiques adopteront très probablement l’approche de suppression du CO2 offerte par la BECCS et cela pour deux raisons. Premièrement, que cela soit totalement justifié ou non13, la BECCS est de plus en plus présentée comme une solution « bénigne » (Read & Lermit, 2005, p. 2666) ou « sûre » (Zheng & Xu, 2014, p. 5240), peut-être surtout par comparaison avec les risques associés à la SRM (NRC, 2015b, chap. 2, p. 5). Le déploiement à grande échelle de la BECCS est en outre cité par de nombreux modèles intégrés d’évaluation climatique comme un élément central au maintien de la hausse des températures en dessous de 2 °C (Gough & Vaughan, 2015, p. 7 ; voir aussi Moreira, Romeiro, Fuss, Kraxner & Pacca, 2016, p. 56)14. Par exemple, sur les 204 scénarios du cinquième rapport d’évaluation du GIEC, qui prévoient une augmentation de la température en dessous de 2 °C d’ici à 2100, 184 envisagent le déploiement à grande échelle de la BECCS (Gough & Vaughan, 2015, p. 5 ; voir aussi Smith et coll., 2015, p. 870 ; Boucher et coll., 2016, p. 7288 ; Fuss, Reuter, Szolgayova & Obersteiner, 2013, p. 74)15. Toutefois, on l’exposera dans la section suivante, si la BECCS est très prometteuse pour faire face au changement climatique, elle présente de grands dangers, aux implications parfois importantes pour les droits humains.
La BECCS et ses conséquences possibles sur le plan des droits humains
11Les droits de l’homme sont des normes universelles appuyées par des garanties juridiques qui visent à protéger à la fois les individus et les groupes contre toute violation des libertés reconnues fondamentales, pour la protection de valeurs telles que la liberté, la dignité et l’équité (HCDC, 2006 ; voir aussi Shue, 2014, p. 58). À ce titre, elles établissent des normes minimales visant les personnes et les groupes qui ne peuvent être compromises dans la recherche du bien commun (Caney, 2010 ; voir aussi Mégret, 2010, p. 129). Plus fondamentalement, les protections des droits humains visent à garantir que les lois et les structures politiques et sociales sont fondées sur des raisons morales et un discours moral, et sont justifiables dans le cadre de structures juridiques et politiques appropriées (Frost, 2010, p. 734). Les droits humains sont ainsi un lien essentiel entre la protection d’un intérêt vital et l’imposition d’un devoir aux autres de protéger et de promouvoir ledit intérêt (Jones, 2013, p. 58). Le déploiement à grande échelle de la BECCS pourrait menacer un certain nombre de droits humains.
La BECCS et le droit humain à l’alimentation
12Le droit à une alimentation adéquate est consacré par plusieurs instruments de droits humains aux niveaux international et régional16, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) [1966], qui vise à protéger « le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim ». Un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) indique que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir l’absence de faim et l’accès à une alimentation adéquate, « même en cas de catastrophe naturelle ou autre17 ». L’observation générale no 12 du comité du PIDESC énonce que l’accessibilité doit notamment être économique et physique (CESCR, 1999, § 13). C’est pourquoi, toujours selon cette même observation, les groupes vulnérables tels que les populations déplacées et autochtones peuvent nécessiter de l’attention au moyen de programmes spéciaux.
13Le déploiement de la BECCS pourrait augmenter les prix des denrées alimentaires et/ou déplacer la production agricole et, partant, mettre en péril la sécurité alimentaire et violer le droit à l’alimentation. Un aspect important de la BECCS est la quantité potentielle de terres qui seraient alors détournées d’autres utilisations, y compris de la production alimentaire et des activités liées aux moyens de subsistance, pour fournir des matières premières bioénergétiques. La production annuelle d’émissions négatives relativement modestes de 3 gigatonnes (Gt) d’équivalent CO2 (CO2-eq) nécessiterait une superficie d’environ 380 à 700 millions d’hectares en 2100, soit de 7 à 25 % des terres agricoles et de 25 à 46 % des terres arables et des cultures permanentes (Smith et coll., 2016, p. 46 ; voir aussi Williamson, 2016, p. 154). Les besoins en terre seraient de deux à quatre fois supérieurs à la superficie des terres classées comme abandonnées ou marginales, et ce niveau d’élimination des émissions équivaudrait à pas moins de 21 % de la productivité primaire nette totale actuelle adaptée à l’homme (Smith et coll., 2016, p. 46). Bien qu’il soit possible de réduire ces impacts en mettant davantage l’accent sur l’utilisation des résidus et des déchets agricoles comme matières premières, cette option pourrait s’avérer extrêmement limitée (Caldecott, Lomax & Workman, 2015, p. 16 ; voir aussi Sommerstein, 2016).
14De tels besoins en terres pourraient augmenter notablement les prix des denrées alimentaires de base (Barrett, 2014, P. 254) et mettre en péril la sécurité alimentaire d’un grand nombre de personnes parmi les plus vulnérables du monde, sachant que de nombreuses familles des pays en développement consacrent déjà de 70 à 80 % de leurs revenus à l’alimentation (HCDC, 2013 ; voir aussi Clarke et coll., 2014 ; GAO, 2011, p. 25). Il existe des preuves empiriques en faveur de cette proposition dans le contexte des efforts de la dernière décennie en faveur de l’expansion des biocarburants. Celle-ci, souvent au détriment de la production alimentaire, a été l’un des principaux facteurs à l’origine des fortes hausses des prix des denrées alimentaires en 2007-2008 et en 2012 (Anderson & Stone, 2015, p. 7)18. La hausse des prix et la réduction de la production alimentaire ont mis en péril la sécurité alimentaire de nombreuses personnes en Afrique et dans d’autres parties du monde en développement (Amigun, Kaviti Musangob & Stafford, 2011, p. 1362). L’augmentation des prix en 2007 a entraîné des émeutes de la faim dans certains pays et a porté le nombre de personnes vivant dans la faim à un niveau historique de plus d’un milliard (IBA, 2014, p. 183). Selon un rapport publié en 2008 par Oxfam, la ruée vers les biocarburants comme l’huile de palme, en partie motivée par les objectifs de l’Union européenne en matière de biocarburants, a exacerbé la crise des prix alimentaires, plongé 30 millions de personnes dans la pauvreté et mis 60 millions de membres des populations autochtones en danger (Raworth, 2008, p. 15-16 ; voir aussi CHRGJ, 2010). S’il est difficile d’estimer l’impact du déploiement à grande échelle de la BECCS sur les prix des denrées alimentaires, même l’objectif beaucoup plus modeste d’augmenter la production de biocarburants pourrait entraîner une hausse des prix de 15 à 40 % (Haugen, 2012, p. 406).
15Le développement des matières premières pour la bioénergie peut également entraîner le déplacement de populations pauvres, ce qui peut porter atteinte à leur sécurité alimentaire, ainsi que leurs moyens de subsistance, leur pouvoir politique et leur identité sociale (Cotula, Dyer & Vermeulen, 2008, p. 4). Un rapport récent fait état de plus de 293 faits d’appropriation de terres pour la culture des biocarburants, pour plus de 17 millions d’hectares (Anderson & Stone, 2015, p. 7 ; voir aussi Grant & Das, 2015 ; Fuhr & Hällström, 2014). En outre, il existe de nombreuses preuves historiques de saisies de terres des mains des populations vulnérables à d’autres fins économiques, comme l’extraction minière et des projets industriels (Kashwan, 2013, p. 22). Si les partisans de la BECCS font valoir que l’expansion de la bioénergie peut être réalisée principalement au moyen de terres marginales, dégradées ou abandonnées (Slade, Bauen & Gross, 2014, p. 100 ; voir aussi Webb & Coates, 2012, p. 32), situées principalement dans les pays en développement, la réalité est que des centaines de millions de personnes ont potentiellement besoin de ces terres pour en tirer revenus et subsistance (Smolker & Ernsting, 2012, p. 8 ; voir aussi Webb & Coates, 2012, p. 32). D’importantes portions de pâturages sont ainsi stériles pendant la saison sèche dans les pays en développement, et donc classées comme « dégradées » ; or ces terres sont souvent productives pendant la saison des pluies et les familles pauvres en dépendent pour leur alimentation et leurs revenus (Slade, Bauen & Gross, 2014, p. 103). En outre, les augmentations prévues de la population et de la richesse devraient augmenter la pression pour consacrer des terres supplémentaires à la production agricole à l’avenir (Bringezu, O’Brien & Schütz, 2012, p. 228).
16Enfin, les mesures d’incitation à la production de matières premières peuvent amener les agriculteurs à convertir de vastes étendues de terres initialement consacrées aux cultures vivrières, réduisant ainsi l’approvisionnement alimentaire des populations locales (Cotula, Dyer & Vermeulen, 2008, p. 14). Par exemple, dans une région du Brésil, la conversion de terres consacrées à la production de manioc et de riz en oléagineux pour la production de biocarburants a sapé la sécurité alimentaire (Finco & Doppler, 2010, p. 198). Une étude de 2011 a indiqué que plus de la moitié du potentiel bioénergétique mondial provenait de deux régions comptant de très nombreuses populations pauvres et vulnérables : l’Afrique subsaharienne, ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes (Haberl et coll., 2011, p. 4762).
La BECCS et le droit humain à l’eau
17Plusieurs instruments de droits humains reconnaissent le droit humain à l’eau19. Dans son observation no 14, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) prévoit que le devoir des États de respecter le droit à l’eau impose de ne pas entraver la jouissance de ce droit et de le protéger au moyen de mesures empêchant les tiers d’intervenir en ce sens20.
18En 2010, l’Assemblée générale des Nations unies a également reconnu officiellement le droit à l’eau et à l’assainissement21. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a ensuite adopté la résolution 15/9 qui affirme que les droits à l’eau et à l’assainissement font partie du droit international existant et confirme que ces droits sont juridiquement contraignants pour les États Parties au PIDESC22. Plusieurs tribunaux régionaux ont estimé que le droit à l’eau potable et à l’assainissement découle d’autres droits de l’homme, tels que les droits à la vie, à la santé et à un logement adéquat (Nations unies, 2010, p. 6), même si ce droit n’est pas explicitement mentionné dans les instruments régionaux en matière de droits humains23.
19La BECCS pourrait mettre en péril le droit à l’eau dans certaines régions du monde étant donné son empreinte hydrique très importante si elle est mise en œuvre à une échelle comprise entre 1,1 et 3,3 Gt CO2-eq/an (Smith, 2016, p. 1321). D’ici à 2100, la production à grande échelle de matières premières pour la BECCS pourrait exiger plus de 10 % de l’évapotranspiration actuelle de l’ensemble des terres de culture (Smith et coll., 2016, p. 47), ou à hauteur de la totalité des prises d’eau actuelles pour l’agriculture (Bonsch et coll., 2014, p. 12 ; voir aussi Chaturvedi et coll., 2015, p. 396). De plus, la consommation d’eau pour la production d’énergie et le captage du carbone pourrait avoir des effets localisés intensifs (Smith & Torn, 2013, p. 92). Cela pourrait avoir de graves conséquences dans un contexte de demande alimentaire croissante, car les rendements maximaux des cultures ne sont possibles que dans des conditions où l’approvisionnement en eau n’est pas limité (Legg, 2005). La possibilité que les opérations liées à la BECCS puissent contaminer les sources souterraines d’eau potable suscite également la préoccupation (Bracmort & Lattanzio, 2013, p. 12).
La BECCS et les violations potentielles des droits humains
20Le droit à la santé est inclus dans un grand nombre de traités sur les droits de l’homme et d’instruments juridiques non contraignants24. Il est établi de la manière la plus complète dans le PIDESC (1966) comme « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre » (article 12).
21Dans l’interprétation du comité du PIDESC de l’observation générale no 14, le droit à la santé « englobe une grande diversité de facteurs socio-économiques de nature à promouvoir des conditions dans lesquelles les êtres humains peuvent mener une vie saine et s’étend aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que […] un environnement sain » (CESCR, 2000, § 4). L’observation générale no 14 déclare en outre que chaque État a le devoir de « faire en sorte que chaque individu ait accès aux équipements, aux biens et aux services de santé et puisse jouir dans les meilleurs délais du meilleur état de santé physique et mentale qu’il puisse atteindre » (§ 53). Dans la mesure où la production alimentaire pourrait être affectée négativement par le déploiement de la BECCS, comme indiqué ci-dessus, cela saperait l’un des « facteurs fondamentaux déterminants de la santé » (§ 11).
22La BECCS pourrait fortement accélérer la perte de forêts primaires et de prairies naturelles (Williamson, 2016, p. 154). Cela pourrait entraîner une perte d’habitat pour de nombreuses espèces et en fin de compte des changements massifs dans la richesse et l’abondance des espèces (Wiltshire & Davies-Barnard, 2015, p. 15 ; voir aussi Gough & Vaughan, 2015, p. 15 ; Webb & Coates, 2012, p. 38). P. Williamson (2016) conclut d’ailleurs que le déploiement à grande échelle de la BECCS pourrait entraîner une plus forte diminution des espèces terrestres que des augmentations de température de 2,8 °C par rapport aux niveaux préindustriels (p. 154).
23La perte de biodiversité pourrait porter atteinte au droit à la santé en accroissant la transmission de maladies infectieuses telles que l’hantavirus, la maladie de Lyme et la schistosomiase25. De plus, les produits et services issus de la biodiversité sont une ressource économique essentielle pour de nombreuses populations pauvres dans le monde, dont les peuples indigènes (Bassous-Ghattas, 2013 ; voir aussi Hayward, 2001). La perte de biodiversité à la suite du déploiement de la géo-ingénierie pourrait compromettre le droit à la subsistance26, lui-même intimement lié au droit à la vie et à un niveau de vie adéquat pour la santé et le bien-être des personnes et des familles (Balisacan, 2012, p. 438). La perte de biodiversité pourrait également compromettre le droit des peuples indigènes à accéder à ces ressources (OIT, 1989 ; voir aussi Nations unies, 1993).
La protection effective des droits humains dans le cadre de l’Accord de Paris dans le contexte de la BECCS et de la géo-ingénierie climatique
24L’Accord de Paris appelle ses Parties à prendre les droits humains en compte dans la lutte contre le changement climatique27. Cette section suggérera comment les Parties pourraient donner suite à cet appel dans le contexte de la géo-ingénierie climatique.
Les contours d’une approche fondée sur les droits humains
25Le cadre proposé est une approche dite fondée sur les droits humains. Elle a pour caractéristique principale de se concentrer sur la relation entre détenteur de droits et débiteur d’obligations et de révéler les lacunes de la législation, des institutions, des politiques et la possibilité pour les plus vulnérables d’influencer les décisions influant sur leur vie (Lundström Sarelin, 2007, p. 479). L’approche fondée sur les droits humains établit un cadre normatif pour lutter contre les injustices systématiques et structurelles, les exclusions sociales et la violation des droits humains (Olawuyi, 2016). Elle a été adoptée par des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, nationales et infranationales dans un large éventail de contextes, y compris la santé, le développement et la protection de l’environnement (Fisher, 2014 ; voir aussi London, 2008 ; Cornwall & Nyamu-Musembi, 2004).
26En s’inspirant des lignes directrices élaborées par les institutions des droits humains et du développement (IHRLC, Miller Institute & Center for Law & Global Justice, 2009, p. 15 ; voir aussi UNHCR, 2009, p. 11), l’application de cette approche à l’examen de la BECCS en tant qu’option de géo-ingénierie climatique devrait inclure les éléments abordés ci-dessous.
Évaluations de l’impact sur les droits humains
27L’approche fondée sur les droits humains faciliterait un processus visant à identifier les impacts spécifiques potentiels de la BECCS et les éventuelles considérations de droits humains associées, ainsi que les groupes spécifiques susceptibles d’être touchés. Une méthode fiable pour atteindre cet objectif consisterait à rendre obligatoire la préparation d’une évaluation de l’impact sur les droits humains pour les différents programmes BECCS, et sur une base programmatique.
28Les évaluations de l’impact sur les droits humains sont des protocoles servant à évaluer la cohérence des politiques, de la législation, des projets et des programmes par rapport aux droits humains (Banque mondiale & Nordic Trust Fund, 2013). L’instrument est particulièrement approprié de par l’émergence de technologies à haut risque comme la géo-ingénierie, en ce qu’il ne s’intéresse pas tant aux violations passées qu’au développement d’outils afin d’éviter la violation de droits à l’avenir (Banque mondiale & Nordic Trust Fund, 2013).
29Un processus d’évaluation de l’impact sur les droits humains dans le cadre de la BECCS doit intégrer les éléments suivants :
- Un processus de cadrage qui permettrait d’identifier les détenteurs de droits et les débiteurs d’obligations, et de développer des indicateurs pertinents à utiliser dans le processus pour aider à évaluer les impacts potentiels et leur pertinence par rapport aux intérêts des détenteurs de droits :
En identifiant les détenteurs de droits, l’approche fondée sur les droits humains se concentre sur la protection des droits des populations exclues et marginalisées, y compris celles dont les droits sont les plus susceptibles d’être menacés (HCDC, 2006, p. 6). Les indicateurs doivent être conçus pour évaluer la volonté des États de se conformer aux droits humains, mesurer la mise en œuvre de leurs obligations en matière de droits humains et évaluer leur performance en la matière ; - Un processus de recueil de preuves pour évaluer les impacts potentiels du déploiement de la BECCS :
Une exigence essentielle de l’approche fondée sur les droits humains serait d’améliorer considérablement l’élucidation scientifique des impacts du déploiement à grande échelle de la BECCS, y compris les impacts régionaux éventuellement négatifs pour certains détenteurs de droits potentiels ; - Un processus de délibération ex ante entre titulaires de droits et débiteurs d’obligations, qui aiderait à identifier les préoccupations spécifiques de part et d’autre :
Une composante essentielle de toute architecture de gouvernance potentielle pour la géo-ingénierie climatique est l’engagement des populations dans les régions où les impacts sont susceptibles d’être les plus extrêmes, en particulier dans les pays en développement (Pidgeon, 2013, p. 454). Cette composante participative du processus d’évaluation de l’impact sur les droits humains pourrait contribuer à cet objectif en rendant opérationnelles des dispositions relatives aux droits humains d’ordre procédural, notamment le droit à l’information et le droit à la participation du public.
Cette composante de l’évaluation exige d’aller au-delà de la simple sollicitation de l’opinion publique sur les questions de géo-ingénierie, généralement caractérisée par une communication ou une consultation publique28, pour mettre en place des processus de délibération publique à grande échelle. Ces derniers visent à donner aux citoyens ou à un sous-ensemble représentatif la possibilité de discuter, d’échanger des arguments et de délibérer sur des questions essentielles (Anderson, 2015, p. 121), ainsi que de chercher à se persuader mutuellement du bien-fondé de leurs solutions (Dryzek, 1994 ; voir aussi Anderson, 2015, p. 121).
Analyse et recommandations
30Cet élément de l’évaluation doit s’intéresser aux répercussions des propositions de la BECCS sur les droits humains et à la responsabilité incombant aux États de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits humains dans ce contexte. Cette étape devrait également inclure l’élaboration de recommandations, essentielles pour éviter ou améliorer les impacts potentiels sur les droits de l’homme, ou d’autres moyens pour atteindre les objectifs d’atténuation du climat qui permettraient d’éviter les violations des droits humains. Cette obligation de discuter de l’atténuation et des options alternatives est également une composante importante des évaluations de l’impact sur l’environnement, tant au niveau international que national (The Pew Charitable Trusts, 2016 ; voir aussi Craik, 2008, p. 67 ; Nations unies, 1991)29.
- Évaluation de la capacité des détenteurs de droits à les exercer et de celle des débiteurs d’obligations à s’en acquitter, ainsi que des stratégies de renforcements des capacités ;
La capacité, au sens large, est une considération essentielle pour déterminer l’aptitude des débiteurs d’obligations à s’en acquitter et celle des détenteurs de droits à les faire valoir (FAO, 2008, p. 38 ; voir aussi Jonsson, 2003, p. 15). Une évaluation de l’impact sur les droits humains de la BECCS devrait s’intéresser à la capacité humaine et économique des débiteurs d’obligations à protéger les intérêts de droits humains. Elle devrait également examiner les capacités des détenteurs de droits, y compris l’accès aux informations pertinentes, en particulier pour les groupes marginalisés ou traditionnellement exclus, et la capacité à obtenir réparation (UNDP, 2006).
- Mise en place d’un programme de suivi et d’évaluation des résultats et des processus, guidé par les normes et les principes des droits humains ;
La mise en œuvre d’un programme de surveillance des droits humains dans le cadre de la BECCS devrait recourir à l’analyse des rôles et des capacités pour évaluer les obligations des institutions aux niveaux international et national de surveiller les impacts de la géo-ingénierie, ainsi que leur capacité et l’analyse des systèmes et des réseaux d’information existants pour évaluer les lacunes critiques en matière d’information à surveiller efficacement par les décideurs, les détenteurs et les débiteurs d’obligations (Immink & Vidar, 2009, p. 322).
La surveillance pourrait être particulièrement efficace pour le déploiement de la BECCS. Les projections de niveaux potentiellement durables de déploiement des bioénergies sont « systématiquement optimistes » et ne reposent pas sur l’observation empirique ou l’expérience pratique (Slade, Bauen & Gross, 2014, p. 99 et p. 103). Slade, Bauen & Gross proposent d’encourager l’apprentissage par la pratique au moyen d’une surveillance étroite de l’accroissement du rôle de la biomasse dans la production d’énergie. Un suivi étroit des quelques premiers exajoules30 de cultures énergétiques serait utile en vue d’une évaluation réaliste des avantages supposés de la production intégrée de cultures et d’énergie ainsi que de la durabilité de l’extension des cultures énergétiques sur les terres dites marginalisées, dégradées ou déforestées.
- Veiller à ce que les programmes tiennent compte des recommandations des organes et mécanismes internationaux de droits humains.
La CCNUCC gagnerait à collaborer avec les organes de défense des droits humains, notamment les organes des Nations unies tels que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le Conseil des droits de l’homme, les organes de suivi des traités relatifs aux droits humains tels que le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits de l’enfant, les organes régionaux tels que la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et les organisations non gouvernementales telles que Human Rights Watch et le Comité international de la Croix-Rouge. La collaboration avec d’autres organisations susceptibles de contribuer au processus, comme le Partenariat mondial pour les bioénergies (GBEP), composé d’acteurs étatiques et non étatiques, devrait également être envisagée. Le GBEP (2011) a conçu un ensemble d’indicateurs de durabilité destinés à instruire la prise de décision et à favoriser la durabilité, y compris dans le contexte des considérations socio-économiques (voir aussi Naiki, 2016, p. 142-144).
Mettre en œuvre l’approche fondée sur les droits humains pour la géo-ingénierie climatique dans le cadre de l’Accord de Paris
31La méthode optimale pour faciliter l’approche fondée sur les droits humains dans le cadre de l’Accord de Paris serait de créer un organe subsidiaire des droits humains, composé d’experts des droits humains et du développement. Cet organe pourrait, entre autres, être chargé d’élaborer l’architecture de l’approche fondée sur les droits humains, de conseiller la Conférence des Parties (COP) sur les normes pertinentes en matière de droits humains et de rendre compte des bonnes pratiques nationales (Roht-Arriaza, 2010, p. 232).
32Par ailleurs, les institutions existantes les plus appropriées pour rendre opérationnelle l’approche fondée sur les droits humains dans le cadre de l’Accord de Paris seraient son organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et son organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA). Lors de la 17e COP, les Parties à la CCNUCC ont créé un « forum sur l’impact de la mise en œuvre des mesures de riposte », mandaté pour se réunir deux fois par an dans le cadre du SBI et du SBSTA31. Le forum, dont le mandat a été élargi par la suite, est notamment chargé de l’évaluation de l’impact des mesures en réponse au changement climatique, et de susciter la coopération en matière de stratégies de réponse32. Il fournit une plateforme facilitant l’évaluation des impacts potentiels de la mise en œuvre et vise à recommander des plans d’action spécifiques33.
33Le forum serait donc un mécanisme approprié pour appliquer l’approche fondée sur les droits humains à l’Accord de Paris ou au Protocole de Kyoto pour le compte des Parties. Il pourrait créer un groupe d’experts techniques ad hoc, composé de spécialistes des aspects technologiques de la géo-ingénierie et d’experts en droit des droits de l’homme (CIEL, 2009, p. 29). Dans le cadre de son mandat, le forum pourrait tracer des orientations à l’intention des Parties et des organes subsidiaires en vue de l’élaboration de l’approche fondée sur les droits humains, et faciliter l’échange permanent d’informations34.
34Ce cadre peut également s’avérer utile pour évaluer les implications en matière de droits humains des options d’atténuation et d’adaptation. Jusqu’à présent, l’examen des implications des réponses d’adaptation sur les droits humains a été « périphérique » (HREOC, 2008). Des préoccupations similaires ont été soulevées dans le contexte des mesures d’atténuation, notamment le Mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto (IBA, 2014, p. 50 ; voir aussi Roht-Arriaza, 2010, p. 215-216 ; MISEREOR, CIDSE & Carbon Market Watch, 2016, p. 15-19) et les initiatives contre la déforestation (REDD+) [Gover, 2016 ; voir aussi Savaresi, 2013, p. 391 et p. 414].
Conclusion
35L’Accord de Paris fournit un cadre pour la prise en compte des droits humains dans la réponse au changement climatique. Ce chapitre a proposé un cadre pour rendre opérationnel ce vaste mandat dans le contexte d’une option de géo-ingénierie climatique.
36L’Accord de Paris peut être considéré comme une avancée majeure dans le domaine de l’élaboration des politiques climatiques, ainsi que comme un outil de poids pour défendre les droits humains des plus vulnérables dans notre société face au changement environnemental. Le domaine émergent de la géo-ingénierie climatique offre une chance de développer un cadre permettant de faire des droits humains davantage qu’une simple aspiration dans le contexte de l’élaboration des politiques climatiques.
37Remerciements : L’auteur tient à remercier chaleureusement Sharon Moraes de l’University of Chicago Law School et Marlon White de la Florida A & M College of Law pour leur aide dans cette recherche. L’auteur souhaite également remercier le Centre for International Governance Innovation pour son appui financier en vue de la préparation de ce chapitre.
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10.3390/en7085221 :Notes de bas de page
1 CCNUCC, Adoption de l’Accord de Paris, Conférence des Parties à la CCNUCC, 21e session, UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1 (2015) [ci-après Accord de Paris].
2 CCNUCC, 31 ILM 849 (1992).
3 Voir notamment Rés. 29/15 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH), Droits de l’homme et changements climatiques 29e session, UN Doc. A/HRC/RES/29/15 (2015), « affirmant que les obligations, normes et principes en matière de droits de l’homme peuvent éclairer et renforcer l’élaboration des politiques internationales, régionales et nationales dans le domaine des changements climatiques, en favorisant la cohérence des mesures, leur bien-fondé et la pérennité des résultats » ; Rés. 26/27 du CDH, Droits de l’homme et changements climatiques, 26e session, UN Doc. A/HRC/RES/26/27 (2014), « soulignant que les effets néfastes des changements climatiques ont une série d’incidences, tant directes qu’indirectes, sur l’exercice effectif des droits de l’homme ; Rés. 10/4 du CDH, Droits de l’homme et changements climatiques, 10e session, UN Doc. A/HRC/10/L.11 (2009), indiquant que « les effets liés aux changements climatiques ont une série d’incidences, tant directes qu’indirectes, sur l’exercice effectif des droits de l’homme » ; CDH, Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, 10e session, point 2 à l’ordre du jour provisoire, § 75, UN Doc. A/HRC/10/61 (2009).
4 CCNUCC, Rapport de la Conférence des Parties sur sa 16e session, tenue à Cancún du 29 novembre au 10 décembre 2010. Additif, deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties à sa 16e session, Décisions adoptées par la Conférence des Parties, 16e session, Décision 1/CP.16, p. 4, § 8, UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1 (2010) [nous soulignons]. Sans parler explicitement des impacts sur les droits humains, le Protocole de Kyoto à la CCNUCC inclut des formulations cohérentes ; ainsi les pays industrialisés doivent-ils s’efforcer de « réduire au minimum les incidences sociales, environnementales et économiques néfastes sur les pays en développement parties » en ce qui concerne les mesures d’atténuation, CCNUCC, Décisions adoptées par la Conférence des Parties, Décision 1/CP.3, UN Doc. FCCC/CP/1997/L.7/Add.1 (1997), reproduit en 37 ILM 22 (1997), article 3(14).
5 CDH, Rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 31e session, point 36 à l’ordre du jour, UN Doc. A/HRC/31/52 (2006).
6 Notre traduction.
7 Hoesung Lee, président de l’IPCC, a plaidé pour des recherches sur le déploiement potentiel à grande échelle de la géo-ingénierie climatique, y compris compte tenu des considérations de gouvernance (Goldenberg, 2016).
8 Accord de Paris, précit., article 2(1)(a).
9 L’Accord de Paris prévoit un « bilan global » tous les cinq ans « pour évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent Accord et de ses objectifs à long terme », en vue de renforcer les engagements nationaux et internationaux pour atteindre les objectifs généraux de l’Accord, si nécessaire (article 14). Si cette disposition pourrait aider les Parties à éviter de dépasser le seuil de 2 °C, cela nécessiterait des engagements renforcés avant l’entrée en vigueur de l’Accord, et des engagements à long terme plus ambitieux (Obergassel et coll., 2016, p. 245). Les modèles économiques prévoient que l’objectif de 2 °C pourrait être « perdu » en termes de faisabilité économique d’ici à 2027, et l’objectif de 2,5 °C, après 2040 (Visconti, 2016, p. 771). De plus, le « budget carbone » restant pour éviter de dépasser le seuil de 2 °C pourrait également être bien inférieur à de nombreuses estimations actuelles compte tenu des incertitudes entourant de nombreux paramètres critiques (Peters, 2016).
10 Par ailleurs, certains commentateurs distinguent les options de géo-ingénierie climatique entre approche à « ondes courtes » et approche à « ondes longues » (Lenton & Vaughan, 2009, p. 5540), alors que l’Académie nationale des sciences des États-Unis utilise le terme « altération de l’albédo » au lieu de « gestion du rayonnement solaire », (NRC, 2015a, p. 6).
11 Estimée actuellement à environ 235 watts par mètre carré (W/m2).
12 Voir aussi IPCC, 2013, en Annexe III, glossaire, no 1449.
13 Voir la section « La BECCS et ses conséquences possibles sur le plan des droits humains ».
14 L’auteur observe que la BECCS « jouera un rôle essentiel pour atteindre le niveau requis de réduction des émissions à l’avenir ».
15 Une étude récente projette la séquestration potentielle de 1,5 gigatonne (Gt) CO2/an d’ici à 2050 et de 5 à 16 Gt CO2/an d’ici à 2100 (Caldecott, Lomax & Workman, 2015, p. 19 et p. 22). À titre de comparaison, les émissions mondiales de CO2 en 2015 devraient être de 35,7 Gt CO2 (Jackson, 2016, p. 7).
16 Voir, par exemple, Déclaration universelle des droits de l’homme, GA Rés. 217A, UN GAOR, 3e session, 67e assemblée plénière, article 25, UN Doc. A/810 (1948), énonçant en partie le droit à un niveau de vie adéquat, ; Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), GA Rés. 44/25, UN GAOR, 44e session., Annexe, supp. no 49, p. 167, articles 24(2)(c) et (e), UN Doc. A/44/49 (1989) ; Convention relative aux droits des personnes handicapées, GA Rés. 61/106, article 25(f), UN Doc. A/RES/61/106 (2006) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, GA Rés. 34/180, UN GAOR, 34e session, supp. no 46, p. 193, article 12, UN Doc. A/34/46 (1979) ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, OAU/CAB/LEG/67/3/Rev.5, Organisation de l’Union africaine (1996), reproduit dans C. Heyns (dir.), 1996, Human rights law in Africa (implicite dans les articles 4, 16 et 22).
17 CDH, Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies…, précit., p. 9.
18 Certaines études ont attribué 30 % de l’augmentation du prix des céréales entre 2000 et 2007 à la demande en biocarburants (Rosegrant, 2008, p. 2).
19 Voir, par exemple, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, précit., article 14(2) ; CRC, précit., articles 24 et 27(3) ; Convention no 161 de l’Organisation internationale du travail sur les services de santé au travail, 71e session (1985), article 5, disponible en ligne sur http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312306 ; Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, Inter-Am. CHR. Basic documents pertaining to human rights in the inter-american system, OAS/ser.L/V/II.82, Doc. 6 rev. 1 (1992), article 11(1), disponible en ligne sur http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html ; Charte arabe des droits de l’homme (2004), reproduite dans International Human Rights Report, 2005, vol. 12, p. 893 (prise d’effet le 15 mars 2008), article 39, disponible en ligne sur https://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html.
20 Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 15 : le droit à l’eau (articles 11 et 12), UN ESCOR Commission on Economic, Social, and Cultural Rights, 29e session., § 21 et 23, UN Doc. E/C.12/2002/11 (2003).
21 Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement, GA Rés. 64/292, UN GAOR, 64e session, UN Doc. A/RES/64/292 (2010).
22 Résolution 15/9 du CDH, Human Rights and Access to Safe Drinking Water and Sanitation, 15e session, UN Doc. A/HRC/RES/15/9 (2010).
23 Voir, par exemple, Charte sociale européenne, 529 RTNU 89 (1961), disponible en ligne sur http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31escch.html ; voir aussi American Convention on Human Rights, OASTS no 6, OEA/ser.K/XVI/1.1, Doc. 65 rév. 1 corr. 2 (1970), reproduit en 9 ILM 673 (1970), disponible en ligne sur http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf ; et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, précit.
24 Déclaration universelle des droits de l’homme, précit., article 25 ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 660 RTNU 195 (1965), disponible en ligne sur http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html ; CRC, précit., article 24 ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, précit., articles 11(1)(5), 12 et 14(2)(b) ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, GA Rés. 45/158, UN GAOR, 45e session, supp. no 49A, Annexe, articles 28, 43(e) et 45(c), UN Doc. A/45/49 (1990) ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, précit., article 16 ; Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, précit., article 10 ; Constitution de l’Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946, préambule, 14 RTNU 185.
25 CHD, Rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme…, précit., p. 9. Plus récemment, les liens entre érosion de la biodiversité mondiale et développement des pandémies pourraient être soulignés (note des directrices d’ouvrage).
26 Déclaration universelle des droits de l’homme, précit., article 25(1).
27 Accord de Paris, précit.
28 Par exemple : « Dans la communication publique, les informations vont des promoteurs de l’initiative au public […]. Dans la consultation publique, les informations vont du public aux promoteurs, suivant un processus initié par ces derniers. Notons qu’il n’existe aucun dialogue formel entre public et promoteurs. Les informations obtenues du public sont censées représenter les opinions actuelles sur le sujet en question » (Rowe & Frewer, 2005, p. 254-255).
29 Voir aussi National Environmental Policy Act, 42 USC §§ 4321-4347, § 4332 (1970) ; National Wildlife Federation c. National Marine Fisheries Service, 2016 WL 2353647, p. 59 (District of Oregon) ; directive no 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive no 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, JOUE L 124/1, 25 avril 2014, article 5(1)(d), Annexe IV.4.
30 Un exajoule (EJ) est une unité de mesure souvent utilisée dans le contexte de la production énergétique mondiale. Elle équivaut à 947 817 milliards d’unités thermiques britanniques (BTU). Un BTU est défini comme la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d’une livre d’eau de 1 °F (Rowlett & the University of North Carolina at Chapel Hill, 2003). Les projections concernant la production d’énergie à partir de la BECCS vont de 30 à 600 EJ par an sur la période 2050-2100, en fonction des hypothèses faites en termes de facteurs tels que les tendances alimentaires, les rendements agricoles, la croissance démographique et l’utilisation des terres (Lomax, Lenton, Adeosun & Workman, 2015, p. 498 ; voir aussi Slade, Bauen & Gross, 2014).
31 CCNUCC, 2011, Forum sur l’impact de la mise en œuvre des mesures de riposte, disponible en ligne sur https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2011/cop17/fre/l07f.pdf?download.
32 Ibid.
33 CCNUCC, 2016, Rapport de la Conférence des Parties sur sa 21e session, tenue à Paris du 30 novembre au 13 décembre 2015. Additif. Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties à sa 21e session, Décision 11/CP.21, p. 25, UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1.
34 CCNUCC, 2016, Rapport de la Conférence des Parties sur sa 21e session, précit., p. 25-26.
Auteur
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William C. G. Burns
William C. G. Burns est codirecteur exécutif du Forum for Climate Engineering Assessment à la School of International Service de l’American University, à Washington, DC, aux États-Unis.
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