Chapitre 8
L’avènement de la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans. Un chemin de Charybde en Scylla pour le droit international de l’environnement
p. 275-296
Résumé
L’urgence environnementale à laquelle l’ensemble de la planète est confronté implique une recherche de solution pour endiguer le phénomène global du changement climatique. Parmi les moyens susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la géo-ingénierie a pu apparaître comme une solution politiquement acceptable. Dès lors, à travers l’exemple de la fertilisation des océans, cette contribution entend d’une part, revenir sur les raisons qui ont conduit à ce que la géo-ingénierie soit inscrite à l’agenda international et d’autre part, réfléchir à la manière dont le droit international devrait s’emparer de cette nouvelle question.
Entrées d’index
Mots-clés : océans, climat, droit international de l’environnement, droit de la mer, droit du climat, Accord de Paris, Organisation maritime internationale, fertilisation des océans, pollution marine, biodiversité
Texte intégral
Introduction
1Nous sommes confrontés depuis le début du xxie siècle à une urgence environnementale. Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les impacts d’un réchauffement climatique de 1,5 °C publié le 8 octobre 2018 nous avait d’ailleurs déjà rappelé cette urgence à laquelle nous devions répondre sans tarder (IPCC, 2018) : mais de quelle manière y répondre ? Dans le domaine du climat, le paradigme sur lequel repose l’action diplomatique en la matière semble avoir changé. Depuis quelques années, la promesse d’enrayer le phénomène des changements climatiques repose ainsi non plus uniquement sur des efforts en amont pour réduire tout risque d’atteinte à l’environnement mais aussi sur une prouesse technologique de correction, en aval de la réalisation de ces atteintes : la géo-ingénierie climatique. Les solutions de géo-ingénierie climatique à grande échelle ne sont, à l’heure actuelle, qu’à un stade expérimental mais la possibilité de les mettre en œuvre, à moyen terme, est de plus en plus envisageable. Les chercheurs du projet des Ateliers de réflexion prospective (ARP) RÉAGIR ont défini la géo-ingénierie de l’environnement comme « l’ensemble des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle d’effets résultants de la pression anthropique sur l’environnement » (ARP RÉAGIR, 2014). Appliquées au climat, ces techniques et pratiques auraient alors pour objectif de corriger, à l’échelle planétaire, le phénomène des changements climatiques engendré par l’homme. La Royal Society de Londres (2009) a d’ailleurs retenu une définition identique de la géo-ingénierie : « La manipulation délibérée et à grande échelle de l’environnement planétaire afin de contrer le changement climatique d’origine anthropique. » Or, comme le rayon d’action de ces techniques dépassera les frontières étatiques, le droit international ne pourra pas les ignorer. Il doit bien au contraire en encadrer l’utilisation. Dès lors, pour réfléchir à la manière dont le droit international doit ou/et peut s’emparer de ce nouveau défi de notre siècle, notre contribution se propose de combiner deux approches : une approche par le milieu et une approche par la technique.
2Le dictionnaire Larousse définit la tempête comme une « violente tourmente atmosphérique, en particulier sur mer ». Les changements climatiques sont effectivement pour notre planète une violente tourmente atmosphérique. Or, en tant que plus grands régulateurs du climat1, nos mers et nos océans sont au cœur de cette tempête. Notre réflexion quant au rôle du droit international face à la géo-ingénierie a alors été menée à partir d’un terrain de recherche spécifique : la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans. Dans la résolution LP. 4(8) de l’Organisation maritime internationale (OMI) [2013], qui amende le Protocole à la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, la géo-ingénierie marine est définie comme :
[…] une intervention délibérée dans le milieu marin visant à manipuler des processus naturels, notamment contrecarrer les changements climatiques d’origine anthropique et/ou leurs incidences, et qui est susceptible de se traduire par des effets nuisibles, en particulier lorsque ces effets peuvent être étendus, durables ou graves.
Parmi, les différentes techniques de géo-ingénierie marine, notre regard s’est porté sur une, en particulier : la fertilisation des océans. Il s’agit d’une technique qui vise à stimuler artificiellement la pompe biologique à carbone, notamment par l’ensemencement des zones des océans pauvres en biomasse avec des nutriments, le plus souvent du fer. Selon la résolution LP. 4(8) :
[…] la fertilisation des océans est toute activité entreprise par l’homme dans le but essentiel de stimuler la productivité primaire dans les océans. La fertilisation des océans ne comprend ni l’aquaculture conventionnelle, ni la mariculture, ni la création de récifs artificiels.
En pratique, des expérimentations de cette technique, certaines menées de manière officielle par des équipes de scientifiques et d’autres de manière officieuse par des industriels, ont déjà eu lieu – notamment les expériences scientifiques Kerguelen Ocean and Plateau compared Study (KEOPS)2 et Lohafex3, menées en 2005 et en 2009 par des équipes internationales, et l’expérience clandestine de Russ George en 2012 dans le Pacifique. Pour cette dernière expérience :
[…] l’objectif officiel était de reconstituer, pour le compte de la communauté des pêcheurs de l’archipel canadien Haida Gwaii, la population de saumons rouges en stimulant la floraison du phytoplancton dont ces animaux se nourrissent. Officieusement, l’opération visait à expérimenter la séquestration du CO2 au fond des océans afin de récupérer des crédits carbone dont la vente constituerait un retour sur investissement (Alex, 2014a, p. 135).
Les résultats de ces expériences ont été très mitigés quant à leurs réels impacts sur la réduction du dioxyde de carbone (CO2) et des incertitudes béantes sont apparues, quant à leurs impacts à long terme et à grande échelle sur la biodiversité marine. Pourtant, l’urgence climatique, encore rappelée par le GIEC le 8 octobre 2018, combinée à la faisabilité technique des scénarios de géo-ingénierie, a rendu le recours à ces techniques plausible dans le sens d’acceptable par tous. Des sociétés savantes, telles que la Royal Society britannique en 2008 et 2009, la National Academy of Sciences américaine en 2012 ou encore l’université d’Oxford en 2009, se sont emparées de la question et le droit international de l’environnement, et notamment de l’environnement marin, n’est pas non plus demeuré insensible à la question. Bien au contraire.
3La question de la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans s’est invitée à l’ordre du jour de trois sites de gouvernance internationale de l’environnement : l’OMI, la Convention sur la diversité biologique et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. En ce qui concerne la problématique de la fertilisation des océans, l’OMI a été la première à se saisir de la question en 1999, sous l’impulsion de l’organisation non gouvernementale (ONG) Greenpeace. Toutefois, il a fallu attendre 2007 pour qu’une déclaration de préoccupation soit adoptée et que les États Parties à la Convention de Londres et à son protocole conviennent que le champ d’application de ces textes couvrait la question de la fertilisation des océans. L’année d’après, s’appuyant sur la décision de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, a été adoptée par l’OMI la résolution LC-LP.1, 2008, selon laquelle les activités de fertilisation des océans, autres que les recherches scientifiques légitimes à petite échelle, ne doivent pas être autorisées. Depuis cette date, des travaux scientifiques ont été conduits, au sein de l’OMI, afin d’établir une nouvelle annexe 4 au Protocole à la Convention de Londres mettant en place un cadre juridique d’évaluation des recherches scientifiques impliquant la fertilisation des océans. Les amendements au Protocole ont été adoptés en 2013 mais ils ne sont, à l’heure actuelle, toujours pas entrés en vigueur. Au sein de la Convention sur la diversité biologique a été adoptée, lors de la 9e Conférence des Parties, la décision IX/16 qui pose un moratoire à la fertilisation des océans à grande échelle en application de l’approche de précaution. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a, par ailleurs, consolidé sa position sur la question dans ses décisions X/29 et XI/20. Enfin, en ce qui concerne le régime juridique du climat, la fertilisation des océans a fait l’objet d’une étude du GIEC en 2005, qui influence directement les décisions prises au sein de ce régime, ainsi que d’une étude de l’International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) en 2011. Des deux rapports, il ressort que la fertilisation des océans nous confronte à des problèmes non résolus scientifiquement, comme l’efficacité et la permanence de la séquestration du carbone, les effets d’une éventuelle acidification accrue des océans, une augmentation possible du méthane et de l’oxyde nitreux dans les eaux moyennes et profondes ainsi que des problèmes liés à la vérification, aux risques, à l’acceptabilité politique, à la gouvernance et aux coûts. La fertilisation des océans est ainsi appréhendée comme une action à forts effets de levier. Pourtant, l’Accord de Paris tout en notant, dans son Préambule, « qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans », demande aux États, en son article 4, de « parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle ». La porte est ainsi ouverte par le régime juridique international du climat au recours à la géo-ingénierie climatique en tant que technologie à émissions négatives de CO2.
4En peignant ce paysage normatif qui a trait à la géo-ingénierie océanique, le premier constat est finalement, une fois de plus, celui de la fragmentation de la gouvernance internationale de l’environnement. Chaque îlot de gouvernance paraît fonctionner de manière certes autonome mais aussi exclusive des autres îlots de gouvernance de sorte qu’une incohérence normative semble en résulter. Pourtant, comme il a déjà été démontré par des travaux précédents (Maljean-Dubois, 2016), la fragmentation institutionnelle apparente du droit international dissimule des circulations d’acteurs et de normes, qu’elles soient scientifiques ou juridiques, qui contribuent à une mise en cohérence, à une « défragmentation » du droit international de l’environnement. En ce qui concerne la fertilisation des océans, une véritable circulation des acteurs et des travaux scientifiques entre les enceintes internationales est observable. Par exemple, en 2009, lorsque les travaux sur la fertilisation des océans ont commencé au sein de l’OMI, l’étude réalisée par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ainsi que le document de la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO/COI), intitulé « Fertilisation des océans », ont été examinés. Cette coopération entre l’OMI, la Convention sur la diversité biologique et l’UNESCO se poursuit encore aujourd’hui dans ce domaine. De la même manière, le secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques coopère avec l’OMI sur ces questions depuis 19994. Toutefois, le régime juridique du climat et les régimes juridiques de droit de l’environnement marin se positionnent tout à fait différemment vis-à-vis de la géo-ingénierie. Alors que nous pouvons observer une position d’ouverture à ces techniques du côté du régime juridique du climat, les régimes de protection du milieu marin et de la biodiversité adoptent une position plus prudente à leur égard. Un nœud de tension se dessine ainsi entre les sites de gouvernance du droit international de l’environnement laissant craindre que ce qui se construit en un lieu puisse être déconstruit en un autre. Afin de réfléchir à la manière dont le droit international de l’environnement peut trouver une cohérence dans sa manière d’appréhender la géo-ingénierie, nous reviendrons assez rapidement sur les enseignements pour le droit international de l’inscription de la géo-ingénierie climatique à l’agenda international (voir la section « Le droit international de l’environnement marin face aux propositions de recours à la géo-ingénierie climatique »). Nous proposerons ensuite des pistes de réflexion pour une appréhension juridique de la géo-ingénierie océanique à l’échelle internationale en portant un double regard à la fois sur le droit du climat et sur le droit de l’environnement marin (voir la section « Les réactions juridiquement souhaitables du droit international de l’environnement marin face aux propositions de recours à la géo-ingénierie climatique »).
Le droit international de l’environnement marin face aux propositions de recours à la géo-ingénierie climatique
5Réfléchir aux enseignements pour le droit international de l’avènement de la géo-ingénierie sur l’agenda international invite à adopter deux postures. La première est une posture assez critique sur le droit international de l’environnement et répond à la question du « pourquoi ? ». Pourquoi la géo-ingénierie est-elle à l’ordre du jour de l’agenda du droit international de l’environnement marin (voir la section « Les raisons de l’inscription de la géo-ingénierie climatique à l’ordre du jour de l’agenda du droit international de l’environnement marin ») ? La seconde est une posture davantage réflexive qui invite à décrypter la manière dont le droit international de l’environnement marin a appréhendé la géo-ingénierie climatique en se posant la question du « comment ? ». Comment le droit international de l’environnement marin vient-il encadrer les pratiques de géo-ingénierie climatique (voir la section « L’appréhension à travers le prisme du principe de précaution de la géo-ingénierie par le droit international de l’environnement marin ») ?
Les raisons de l’inscription de la géo-ingénierie climatique à l’ordre du jour de l’agenda du droit international de l’environnement marin
6La première question, « pourquoi la géo-ingénierie s’inscrit-elle à l’ordre du jour de l’agenda international ? », a été déjà largement évoquée en doctrine notamment sous l’angle du droit du climat, nous y reviendrons donc rapidement. En revanche, cette question a fait l’objet de moins d’attention sous l’angle du droit international de l’environnement marin.
7Pour le droit international du climat, le recours à la géo-ingénierie est le résultat d’un échec et d’un double renoncement. Il s’agit, tout d’abord, du résultat de l’échec du multilatéralisme. L’enlisement des négociations climatiques conjugué aux engagements étatiques faibles tend à faire glisser la responsabilité de l’action des mains des États vers les sphères privées (Blin-Franchomme, 2017). En ce sens, l’Accord de Paris est emblématique des difficultés auxquelles le multilatéralisme est confronté. Si les observateurs se sont félicités de l’adoption d’un accord, il faut néanmoins garder à l’esprit que les négociations n’ont pas permis de fixer des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les États et que ce dernier repose donc sur des engagements volontaires étatiques. Le multilatéralisme est donc mis de côté au profit de l’unilatéralisme, qui lui-même reste peu convaincant. Ainsi, le pas fait vers la géo-ingénierie par l’article 4 de l’Accord semble être un marqueur fort de ce phénomène du passage d’un droit négocié vers un droit imposé par les industriels. Ensuite, l’inscription de la géo-ingénierie à l’agenda international est aussi le symptôme d’un renoncement. Si le scénario idéal voudrait que la géo-ingénierie climatique ne soit qu’une solution de dernier recours, elle semble de plus en plus s’imposer comme la seule solution, au détriment d’un réel effort des États pour réduire leurs émissions. Le premier renoncement qui se dessine alors est celui d’un renoncement à l’esprit même du régime climatique dont l’objectif était que « les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques5 ». La fertilisation des océans, sous couvert de renforcement d’un phénomène naturel – la pompe biologique à carbone des océans –, demeure une technique artificielle de réduction des gaz à effet de serre. Cette « géo-ingénierie réparatrice » brouille ainsi « la frontière entre le Naturel et l’Artificiel » (Dahan & Van Hemert, 2014). Désormais, les écosystèmes doivent s’adapter artificiellement aux changements climatiques. Ainsi, comme nous le relevions, dès l’introduction de cette contribution, la philosophie qui sous-tend la gouvernance internationale du climat actuellement est moins celle de la prévention par la réduction des émissions de gaz à effet de serre que celle de la réparation par la géo-ingénierie. La réaction ne se fait plus en amont mais bien en aval de l’atteinte à l’environnement. Le second renoncement que met en lumière le recours à la géo-ingénierie est un renoncement du régime climatique à définir le risque acceptable. La géo-ingénierie comporte des risques, personne ne le nie, mais les négociateurs au sein du régime juridique du climat en ne se positionnant pas fermement sur la question, en laissant une porte ouverte à son recours, refusent en fait de trancher une question : les risques que fait courir le recours à la géo-ingénierie à la planète sont-ils des risques acceptables ? Le régime juridique du climat ne soumet pas lui-même la géo-ingénierie à la balance risques-bénéfices. Au contraire, il abandonne de facto la question à d’autres enceintes internationales de gouvernance de l’environnement au sein desquelles les intérêts qui seront mis en balance sont très différents de ceux du régime juridique du climat.
8Pour le droit international de l’environnement marin, l’inscription de la question de la géo-ingénierie à l’ordre du jour de l’agenda de l’OMI conforte à la fois le rôle de l’organisation en tant que « tête de réseau » dans la gestion internationale des rapports entre océans et changements climatiques et ses liens avec les autres enceintes internationales concernées. La question de la géo-ingénierie s’inscrit finalement dans la lignée des rapports qu’entretient le régime international du climat avec la question océanique. Déjà, en ce qui concerne la réduction des émissions maritimes de gaz à effet de serre, le protocole de Kyoto avait délégué à l’OMI la compétence dans le domaine, faisant ainsi sortir la thématique des océans du régime juridique du climat (Gambardella, 2017). En ce qui concerne la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans, il n’est donc pas étonnant que l’OMI se soit naturellement emparée de la question d’autant plus que, à l’inverse, les ONG ne parviennent pas à faire inscrire la question océanique à l’ordre du jour des négociations climatiques. De plus, l’OMI, qui avait déjà des rapports étroits avec la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques sur la question des émissions maritimes de gaz à effet de serre, ne fait que poursuivre son dialogue avec le régime juridique du climat sur la question de la géo-ingénierie. Elle s’inscrit toutefois sur cette question dans un complexe de régimes plus large dans la mesure où les échanges avec la Convention sur la diversité biologique sont aussi nombreux en ce qui concerne la géo-ingénierie. Enfin, ce rôle de « tête de réseau » de l’OMI est aussi appuyé par l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est félicitée, en 2009, dans sa résolution 63/111 des positions adoptées par les deux organisations internationales (résolution AGNU 63/111, § 115 et 116). D’un point de vue institutionnel, il semble donc que l’encadrement juridique de la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans relève de la compétence du « complexe de régimes » du droit international de l’environnement marin (Raustalia & Victor, 2004). Reste à se demander comment la géo-ingénierie est appréhendée par ces régimes.
L’appréhension à travers le prisme du principe de précaution de la géo-ingénierie par le droit international de l’environnement marin
9Lorsque l’on se pose la question du « comment », l’équation semble inversée par rapport à celle du « pourquoi ». Les causes semblent trouver leurs origines dans le régime juridique du climat, les solutions semblent relever du droit international de l’environnement marin. Or, en pratique, il nous semble que l’équation est plus complexe et que l’analyse comparée des deux régimes laisse transparaître un principe de précaution à géométrie variable.
10La lecture du rapport spécial du GIEC de 2005 ainsi que celui du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de 2017 sur l’état des émissions de gaz à effet de serre ont un positionnement similaire vis-à-vis de la géo-ingénierie : celui de la prudence. Toutefois, tout en insistant sur les risques éventuels du recours à de telles pratiques, ces rapports incitent, tout de même, les États à développer leurs recherches dans ce domaine et surtout ne préconisent pas une interdiction du recours à ces pratiques à grande échelle. Si l’ensemble des climatologues, et notamment ceux du GIEC, ne semblent pas, dans leurs rapports, entièrement séduits par le recours à ces techniques, la Conférence des Parties qui a débouché sur l’Accord de Paris a, quant à elle, été moins réticente au recours éventuel à la géo-ingénierie. Dans ce contexte, où d’un côté les scientifiques font état des incertitudes scientifiques et donc des risques pour l’environnement qui entourent l’utilisation de la géo-ingénierie et où d’un autre côté, les décideurs, qui ont adopté l’Accord de Paris par consensus, ne tiennent pas compte de ces incertitudes, il est possible de se demander comment ces derniers mettent en œuvre le principe de précaution dans ce contexte pour parvenir à un tel consensus. Dans le cadre du régime juridique du climat, le principe de précaution ne semble pas être mobilisé sur la question de la géo-ingénierie. En effet, les incertitudes scientifiques qui tendent à mettre en œuvre, au sein du régime juridique du climat, le principe de précaution sont celles qui pèsent sur les conséquences mêmes des changements climatiques, notamment l’élévation de la température moyenne de la planète au-dessus de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Dans ce contexte, le principe de précaution invite les décideurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éviter de parvenir à une telle élévation de la température moyenne de la planète et, parmi ces mesures, se trouve la géo-ingénierie. Dès lors, le principe de précaution est ici mobilisé en réaction à l’absence de certitudes sur les conséquences des changements climatiques et non en réaction au risque supplémentaire que pourrait faire courir le recours à la géo-ingénierie. Ce risque supplémentaire nécessiterait, en effet, lui aussi que des mesures préventives soient adoptées.
11À l’inverse, au sein du droit international de l’environnement marin, le recours au principe de précaution vient juguler le risque supplémentaire que fait courir la géo-ingénierie à la planète. La mise en place d’un moratoire sur l’utilisation des techniques de fertilisation des océans à grande échelle et sur les activités commerciales de ce type repose sur le principe de précaution. Les incertitudes quant aux effets sur la biodiversité marine de l’utilisation de la géo-ingénierie à grande échelle et quant aux risques de dommages irréversibles pour le milieu marin ont conduit les décideurs, aussi bien au sein de l’OMI qu’au sein de la Convention sur la diversité biologique, à interdire par précaution ces pratiques à grande échelle. En revanche, les activités de recherche à petite échelle sont, quant à elles, autorisées. Le critère de distinction retenu est alors celui de l’échelle spatiale. Alors que les expériences de géo-ingénierie trans-territoriales sont interdites, celles réalisées à l’échelle territoriale ou encore les expériences confinées seraient autorisées par le droit international de l’environnement. La géo-ingénierie climatique est donc appréhendée très différemment par le droit en fonction de l’enceinte dans laquelle celui-ci est produit. Dans chaque enceinte internationale, les parties prenantes diffèrent ainsi que les objectifs de l’organisation internationale elle-même. Alors qu’au sein du droit international du climat, la géo-ingénierie était conçue comme libératrice, au sein du droit international de l’environnement, elle est envisagée comme une technique anxiogène car potentiellement dangereuse pour le milieu marin. Dans sa décision IX/16 adoptée en 2008, la Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique a d’ailleurs affirmé :
[…] qu’il n’y aura pas d’activités de fertilisation des océans tant qu’il n’existera pas de fondement scientifique qui justifie de telles activités, y compris l’évaluation des risques associés, et qu’un mécanisme de réglementation et de contrôle efficace, mondial et transparent ne sera pas en place pour ces activités.
Reste à déterminer comment un tel cadre réglementaire peut être mis en place à l’échelle internationale.
Les réactions juridiquement souhaitables du droit international de l’environnement marin face aux propositions de recours à la géo-ingénierie climatique
12Même si l’OMI s’est largement emparée de la question de la fertilisation des océans, la question de la pertinence de confier cette compétence à l’organisation reste entière à la vue des limites institutionnelles de celle-ci (voir la section « Dépasser les limites institutionnelles de la gouvernance internationale de l’environnement marin »). Par ailleurs, à côté de l’OMI, d’autres enceintes internationales, comme la Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique, se sont aussi saisies des enjeux de la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans, ce qui pose nécessairement la question de la nature des rapports entre ces différentes normes produites pour parvenir à un droit international de l’environnement cohérent (voir la section « Articuler les droits relatifs aux activités de géo-ingénierie appliquée aux océans »).
Dépasser les limites institutionnelles de la gouvernance internationale de l’environnement marin
13Le caractère volontariste du droit international demeure un obstacle majeur à l’adoption de textes contraignants dès lors que le sujet abordé met en tension des enjeux forts. Toutefois, la boîte à outils du droit international est déjà très riche de sorte que les enjeux de demain peuvent parfois être encadrés juridiquement par les textes d’hier si nous parvenons à les mobiliser.
14Au sein de l’OMI, le traitement de la question de la fertilisation des océans est confronté à un problème structurel majeur. Le cadre juridique de la géo-ingénierie marine a été défini, au sein de l’organisation, par le biais d’amendements au Protocole à la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets. Or, le Protocole n’a été ratifié que par cinquante États parties et seuls trois États parties ont adopté l’amendement de 2013 : le Royaume-Uni en 2016 ; la Finlande en 2017 et les Pays-Bas en 2018. L’amendement au Protocole, qui y ajoute une annexe 4 consacrée à la fertilisation des océans, n’est donc pas entré en vigueur. Il faudrait que deux tiers des parties contractantes l’aient adopté pour que ce dernier entre en vigueur. Ainsi, même si le cadre juridique existe, celui-ci n’a, pour l’instant, pas de force contraignante et les perspectives d’une ratification massive des États à l’amendement de 2013 restent peu probables. De la même manière, les décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique n’ont pas de force contraignante mais seulement une valeur recommandatoire. Elles demeurent toutefois des actes juridiques qui entraînent des réactions fortes des États lorsqu’elles ne sont pas respectées. Ainsi, en 2012, lorsque le Canada a fermé les yeux sur l’expérience de fertilisation du Pacifique à grande échelle réalisée par Russ George, la réaction des États parties à la Convention sur la diversité biologique a été immédiate. Lors de la 11e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique qui s’est tenue en 2012 à Hyderabad, en Inde, l’ensemble des États a condamné avec fermeté l’attitude du Canada et notamment le fait que l’expérience ait eu lieu malgré le moratoire. Toutefois, les chances d’adoption d’un cadre juridique contraignant pour réglementer ces activités demeurent faibles d’autant que de nombreux États aimeraient un assouplissement du moratoire relatif à la fertilisation des océans. Face à cette situation de blocage institutionnel, quelles solutions nous offre alors le droit international de l’environnement marin pour encadrer ces techniques ?
15Si, en 1982, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ne parle pas de « géo-ingénierie », elle définit néanmoins en son article 1, § 4, la pollution du milieu marin comme :
[…] l’introduction directe ou indirecte par l’homme de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques […], risques pour la santé de l’homme […].
Ainsi, les opérations de fertilisation des océans entrent sans conteste dans le champ d’application de la Convention qui précise en son article 196 que :
[l]es États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l’utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l’introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d’espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.
Si cette convention était appliquée de manière stricte, nous pourrions ainsi attendre des États qu’ils interdisent les activités de géo-ingénierie. Toutefois, l’obligation de l’article 196 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer n’est qu’une obligation de moyens qui invite les États à encadrer les activités qui pourraient conduire à une pollution du milieu marin. L’exigence est donc loin de celle d’un moratoire. Reste que de cet article découle pour les États une obligation de due diligence, telle que définie par le Tribunal international du droit de la mer dans son avis consultatif du 1er février 2011 relatif aux responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la zone. Ainsi, en cas de pollution du milieu marin engendrée par une activité de géo-ingénierie, la responsabilité de l’État pourra être engagée si ce dernier n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, au regard des connaissances scientifiques disponibles, pour éviter la pollution. La consolation est donc maigre puisqu’il faudra attendre une pollution effective du milieu marin pour pouvoir mettre en œuvre le droit existant.
16Ainsi, l’état actuel du droit international de l’environnement marin nous fait basculer dans un paradoxe : d’un côté, l’urgence climatique pousse vers une valorisation de la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans alors même que la biodiversité marine est dans un état alarmant et, d’un autre côté, le droit international de l’environnement tente en vain de faire appliquer le principe de précaution pour repousser l’échéance du recours à ces techniques qui pourraient aggraver l’état du milieu marin. Est-il alors encore possible de concilier ces approches pour mettre en cohérence les différents pans du droit international ?
Articuler les droits relatifs aux activités de géo-ingénierie appliquée aux océans
17Penser l’articulation de régimes juridiques en droit international est une question relativement classique qui répond sans nul doute au constat de la fragmentation institutionnelle et matérielle de ce droit. En 2013, la Commission de droit international a décidé d’inscrire à son programme de travail le sujet intitulé « Protection de l’atmosphère ». Depuis cette date, quatre rapports ont été rendus, dont le dernier en 2017, qui ont abouti notamment à l’adoption de plusieurs projets de directives. Lors de l’examen du quatrième rapport du rapporteur spécial sur la protection de l’atmosphère à sa 69e session en 2017, la Commission du droit international a adopté à titre provisoire un projet de directive portant sur la relation entre règles pertinentes qui offre des pistes de réflexion sur l’articulation des régimes juridiques encadrant la géo-ingénierie ou qui seront amenés à le faire. En effet, ce rapport analyse notamment la relation entre les règles du droit international relatives à la protection de l’atmosphère et d’autres règles pertinentes du droit international, comme celles du droit international du commerce et de l’investissement, du droit de la mer et du droit international des droits de l’homme.
18Selon la directive 7 du projet, qui concerne directement la géo-ingénierie, « [l]es activités visant à la modification intentionnelle à grande échelle de l’atmosphère devraient être menées avec prudence et précaution, sous réserve de toute règle applicable de droit international ». Ainsi, le principe de précaution devrait entourer la mise en place d’un cadre juridique relatif à la géo-ingénierie à grande échelle conformément à la pratique de l’OMI et de la Convention sur la diversité biologique. Par ailleurs, dans ce projet, les liens intrinsèques entre climat et océans sont reconnus ainsi que la nécessité d’articuler le droit du climat avec le droit de la mer. La directive 9 qui porte sur la relation entre règles pertinentes a pour objet de définir les relations entre les règles de droit international relatives à la protection de l’atmosphère et les autres règles de droit international pertinentes. Dans cette perspective, le rapport préconise notamment l’extension du principe du renforcement mutuel propre à l’Organisation mondiale du commerce à d’autres domaines du droit international tels que les rapports entre le droit de la mer et le droit du climat. Il s’agirait ainsi, à travers ce principe, d’orchestrer la fragmentation du droit international pour parvenir à un ensemble cohérent. La mise en œuvre du principe du renforcement mutuel pourrait, par exemple, être incarnée par la création d’un Comité du climat et des océans, à l’image du Comité du commerce et de l’environnement de l’Organisation mondiale du commerce, pour coordonner les politiques dans le domaine du climat et des océans. Ce Comité, dont la composition serait alors hybride, jouerait en somme le rôle d’interface entre le droit climatique et le droit de l’environnement marin. Si le rapport remis à la Commission de droit international apparaît comme pertinent dans le contexte actuel, les réactions des États face à ce rapport, sont, quant à elles, révélatrices des blocages politiques existants pour tendre vers une meilleure cohérence du droit international.
19La République de Corée, Cuba, les Tonga, le Chili, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande ou encore le Sénégal ont toujours été favorables à l’inscription de la protection de l’atmosphère à l’ordre du jour de la Commission de droit international. Ces États ont donc été satisfaits que le projet de préambule de la directive 9 établisse une corrélation étroite entre l’atmosphère et les océans. En revanche, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se sont montrés beaucoup plus sceptiques sur ces travaux, les États-Unis ayant même invité la Commission à cesser ses activités sur la protection de l’atmosphère. La France, quant à elle, a estimé que la Commission de droit international devrait faire preuve de beaucoup plus de prudence dans le développement de ses travaux sur ce sujet. Pour la Grèce, la République tchèque et la Slovaquie, les questions de droit de la mer n’ont pas leur place dans une série de directives sur la protection de l’espace atmosphérique. Ces positions fortes des États révèlent un aspect saillant du droit international contemporain. Les États se refusent ici à admettre le lien pourtant évident, puisque démontré scientifiquement avec certitude, entre le climat et les océans. Ce refus met en fait en exergue leur volonté de fragmenter toujours davantage le droit international afin de permettre au jeu des négociations politiques de s’exprimer, dans chaque enceinte internationale, de manière cloisonnée. La question de la légitimité de l’enceinte internationale à se saisir de la question de la géo-ingénierie est d’ailleurs régulièrement posée par les États afin d’éviter une régulation de cette dernière. Par exemple, en 2012, lors de la Conférence des Parties, les États d’Amérique latine et des Caraïbes avaient remis en cause la légitimité de la Convention sur la diversité biologique comme cadre dans lequel l’examen du mécanisme de régulation de la géo-ingénierie devrait être effectué. Dès lors, la mise en place d’un Comité du climat et des océans, composé des secrétariats et des organes scientifiques des différentes enceintes internationales concernées par le thème ainsi que des représentants des parties prenantes, décloisonnerait de facto les enceintes internationales et mettrait un frein aux jeux politiques des négociations, tout en contournant la question du choix d’une enceinte internationale pour encadrer ces pratiques. Reste à réfléchir à la manière dont un tel comité pourrait voir le jour.
Conclusion
20Réfléchir au rôle du droit international face à la géo-ingénierie climatique appliquée aux océans conduit finalement à faire rejaillir les maux du droit international. Le droit international connaît une période de défiance de la part des acteurs étatiques. La relation des États vis-à-vis du droit international a toujours été cyclothymique, ce qui a d’ailleurs engendré une succession de périodes de prolifération normative avec des périodes de fort recul du multilatéralisme. Toutefois, à l’heure actuelle, ces blocages politiques peuvent avoir des conséquences dramatiques pour notre planète en raison de la situation d’urgence dans laquelle nous avons basculé, nous sommes « aux bords de l’irréversible » (Chateauraynaud & Debaz, 2017). Pourtant, même si les constats les plus alarmants sont faits chaque jour, les États se refusent à agir dès à présent. Englués dans des modèles économiques incompatibles avec l’urgence de la situation environnementale, les acteurs étatiques semblent au mieux se réfugier dans un immobilisme ou pire opter pour une fuite en avant en spéculant sur une solution technologique salvatrice : la géo-ingénierie. À l’ère du préventif succède donc l’ère du correctif… Aujourd’hui, rien ne nous permet d’affirmer que la géo-ingénierie ne sera pas le remède miracle mais rien ne nous permet d’affirmer non plus qu’elle ne sera pas la cause d’un scénario encore plus sombre que celui que nous promet l’inaction. L’humanité semble ainsi glisser de manière de plus en plus vertigineuse dans une société de décuplement et de maximisation du risque.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Les adresses Internet citées dans ce chapitre ont été consultées en octobre 2023.
Alex B., 2014a, « Géo-ingénierie marine. Des risques climatiques aux risques géopolitiques », Revue internationale et stratégique, vol. 3, no 95, p. 131-138.
Alex B., 2014b, « Un climat de doute. Le poids des incertitudes autour du changement climatique », Revue internationale et stratégique, vol. 2, no 94, p. 171-177.
Armeni C., 2015, « Global experimentalist governance, international law and climate change technologies », International & Comparative Law Quarterly, vol. 64, no 4, p. 875-904.
10.1017/S0020589315000408 :Arp Réagir, 2014, « Réflexion systémique sur les enjeux et méthodes de la géo-ingénierie de l’environnement », disponible en ligne sur http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/ARP-REAGIR-avril-2014.pdf.
Blin-Franchomme M.-P., 2017, « Quel rôle pour l’entreprise après l’Accord de Paris ? », Revue juridique de l’environnement, numéro spécial, p. 119-133.
Bourg D. & Hess G., 2010, « La géo-ingénierie : réduction, adaptation et scénario du désespoir », Natures Sciences Sociétés, vol. 18, no 3, p. 298-304.
Briday R., 2014, « Qui alimente les études sur la géo-ingénierie ? Une perspective d’historien des sciences », Natures Sciences Sociétés, vol. 22, no 2, p. 124-131.
Burns W. C. G. & Strauss A. L. (dir.), 2013, Climate change geoengineering: philosophical perspectives, legal issues and governance frameworks, Cambridge, Cambridge University Press.
10.1017/CBO9781139161824 :Chateauraynaud F. & Debaz J., 2017, Au bord de l’irréversible. Sociologie pragmatique des transformations, Paris, Éditions Petra.
Dahan A. & Van Hemert M., 2014, « Gouverner la recherche en géo-ingénierie et/ou gouverner le déploiement des techniques : comment définir des limites ? », colloque du Comets, 8-9 janvier 2014, Paris.
Gambardella S., 2017, « La stratégie de réduction des émissions maritimes internationales de gaz à effet de serre après l’Accord de Paris », Revue juridique de l’environnement, numéro spécial, p. 201-214.
Hamilton C., 2013, Les apprentis sorciers du climat. Raisons et déraisons de la géo-ingénierie, Paris, Seuil.
IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), 2018, Global warming of 1.5°C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, New York, Cambridge University Press, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf.
Maljean-Dubois S. (dir.), 2016, Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Aix-en-Provence, UMR Droits international, comparé et européen, disponible en ligne sur https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf.
Parson E. A. & Ernst L. N., 2013, « International governance of climate engineering », Theoretical Inquiries in Law, vol. 14, no 307, p. 307-337.
10.1515/til-2013-015 :Raustalia K. & Victor D. G., 2004, « The regime complex for plant genetic resources », International Organization, vol. 58, no 2, p. 277-309.
The Royal Society, 2009, Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty, Londres, The Royal Society, disponible en ligne sur https://royalsociety.org/~/media/royal_society_content/policy/publications/2009/8693.pdf.
Notes de bas de page
1 Les océans jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat – la haute mer est considérée comme le plus grand puits de carbone. Les océans stockent, en effet, cinquante fois plus de carbone que l’atmosphère car ils abritent une double pompe à carbone : une pompe à carbone biologique et une pompe à carbone physique. La pompe à carbone physique permet à l’eau plus dense de couler vers les profondeurs et d’entraîner le carbone dissout avec elle et la pompe à carbone biologique, quant à elle, permet le transfert de carbone de la surface vers les fonds marins via la chaîne alimentaire. Le carbone est alors stocké sur le long terme.
2 L’expérience KEOPS a été menée, au large des îles Kerguelen, dans le cadre du programme PROOF de l’Institut national des sciences de l’Univers du CNRS et était dirigée par Stéphane Blain.
3 L’expérience Lohafex a été menée conjointement par le Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR), en Inde, et la Fondation Helmholtz, en Allemagne.
4 Rapport de la 22e réunion du groupe scientifique de l’OMI, qui s’est tenue du 10 au 14 mai 1999, LC/SG 22/13.
5 Article 2 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Auteur
Sophie Gambardella est chargée de recherche CNRS au DICE-CERIC (UMR 7318 – CNRS, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, et Université de Pau & des Pays de l’Adour), à Aix-en-Provence, en France.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L’aménagement face à la menace climatique
Le défi de l’adaptation
Vincent Berdoulay et Olivier Soubeyran
2020
Les esprits scientifiques
Savoirs et croyances dans les agricultures alternatives
Jean Foyer, Aurélie Choné et Valérie Boisvert (dir.)
2022
Construire le droit des ingénieries climatiques
Au croisement des enjeux climatiques et écosystémiques
Alexandra Langlais et Marion Lemoine-Schonne (dir.)
2024