Introduction
Quel droit face aux ingénieries climatiques ? Pour une approche croisée des enjeux climatiques et écosystémiques
p. 31-90
Résumé
Face à l’urgence écologique, quelle place occuperont les ingénieries climatiques (IC) destinées à contrecarrer les effets du dérèglement climatique ou à absorber le CO2 déjà émis ? Quelles sont les techniques qualifiables d’ingénieries climatiques ? En quoi diffèrent-elles des autres formes d’ingénieries telles que les ingénieries écologiques ? En cherchant à brosser le panorama des ingénieries de captage et stockage du carbone ou de gestion du budget radiatif de la Terre, il s’agit de rendre visibles les interdépendances entre protection du climat et des écosystèmes. L’état des connaissances actuelles révèle l’étroite corrélation entre les limites planétaires et les enjeux d’une transition écologique durable et rend vaines une gouvernance et une protection juridique du climat et de la biodiversité qui ne seraient pas considérées de façon intégrée. Ces techniques, qui prennent une place croissante dans le discours politique, conduisent à s’interroger sur les besoins de droit et la fonction de ce dernier. Plus largement, cette analyse par les techniques invite à appréhender la dimension politique de leur gouvernance ainsi que les aspects philosophiques du rapport humain à la technique.
Entrées d’index
Mots-clés : ingénieries climatiques, ingénieries écologiques, NETs, neutralité carbone, techniques de captage et stockage du carbone, restauration écologique, protection des écosystèmes, justice climatique
Texte intégral
1À l’heure où l’humanité est mise au défi d’une transition écologique nécessaire pour faire face aux changements climatiques et à la dégradation de la biodiversité, cet ouvrage propose d’éclairer certains aspects des rapports sociétaux aux technologies conçues pour lutter contre les dérèglements climatiques (Bonneuil & Joly, 2013) et à la gestion des risques globaux que ces technologies comportent (Beck, 2008), au prisme du droit et des sciences politiques. Compte tenu de l’enjeu que représente la décarbonation pour maintenir des trajectoires de développement compatibles avec le plafond de hausse des températures moyennes à la surface de la Terre à 2 °C, voire à 1,5 °C, comme le prévoient le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC/IPCC en anglais) et l’Accord de Paris (2015), les options technologiques de captage et stockage du carbone ou de gestion du rayonnement solaire occupent régulièrement le devant de la scène médiatique (Ha-Duong, 2013a) et sont mises à l’agenda de nombreuses enceintes politiques : Agence internationale de l’énergie (AIE), Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Union européenne. Les notions de « pic d’émissions » avant la fin du siècle, « zéro émissions nettes » et « neutralité carbone1 » se sont progressivement imposées dans les agendas des politiques climatiques, encourageant un grand nombre d’acteurs à se tourner vers la compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) résiduel.
2Dans ce contexte, quelle part occuperont les ingénieries climatiques (IC) destinées à contrecarrer les effets du dérèglement climatique ou à absorber le CO2 déjà émis ? Selon la cible visée (océan, forêt, sol, air), quelles techniques peuvent être qualifiées d’ingénieries climatiques ? En quoi diffèrent-elles ou se rapprochent-elles des ingénieries environnementales, écologiques et biologiques ? En cherchant à brosser le panorama des ingénieries de captage et stockage du carbone ou de gestion du budget radiatif de la Terre, on rend visibles les interdépendances entre protection du climat et des écosystèmes. Quelles sont les implications en politique (Compagnon, 2019) et en droit de l’introduction de ces technologies dans le paysage des « solutions » proposées à la crise climatique et environnementale ? Bien que ces techniques soient controversées (Hamilton, 2013), l’évaluation de leur niveau de risques et d’opportunités fait peu l’objet de débats dans la sphère publique. Un paradoxe de ces techniques réside dans le fait qu’elles peuvent être à la fois des outils efficaces de décarbonation dans les trajectoires de développement tout en impactant négativement l’écosystème. Or la préservation d’un équilibre est nécessaire au maintien des socio-écosystèmes.
3Au vu des connaissances actuelles sur l’interdépendance des limites planétaires entre elles (Rockström et coll., 2009) et de l’urgence de parvenir à une transition écologique durable à l’heure de l’Anthropocène (Beau & Larrère, 2018 ; Larrère & Sabot, 2022), il paraît vain de ne pas gouverner et réglementer la protection du climat et de la biodiversité de façon intégrée. Les techniques, qui prennent une place croissante dans le discours politique, conduisent à s’interroger sur les besoins de droit et la fonction de ce dernier dans la conciliation d’objectifs multiples (Ost, 2016 ; Bonneuil & Fressoz, 2013 ; Biermann & Kim, 2020 ; Cadman, Hurlbert & Simonelli, 2021 ; Latour, 2015 ; Somsen, 2017).
Définition des ingénieries climatiques
4Les ingénieries climatiques sont souvent désignées comme une intervention délibérée à grande échelle sur le système climatique afin de contrer le réchauffement de la planète ou d’en atténuer certains effets. Sous ce vocable d’ingénieries2, on vise ainsi l’ensemble des techniques3, pratiques et expérimentations, mises en œuvre ou projetées, qui altèrent intentionnellement et à grande échelle le système climatique dans le but de neutraliser les effets de la pression anthropique sur l’environnement4. Les ingénieries climatiques se distinguent des expériences de manipulation de la météo à des fins anthropiques car les premières emportent des conséquences à l’échelle de la planète entière (système climatique5) et non sur les événements météorologiques ponctuels.
5L’emploi d’un terme parapluie – IC – pour désigner un panel très hétérogène de techniques est âprement discuté en climatologie (Boucher et coll., 2019). Le débat est parfois supplanté par l’emploi du terme « intervention climatique » dans cette discipline.
Pluralité des techniques à des stades de développement peu avancés : quels enjeux de classification des IC ?
6Pour distinguer les différentes techniques (voir tableau 1), dont la grande majorité est à un stade peu avancé de développement/déploiement, plusieurs critères ont été dégagés dans la littérature en climatologie : l’échelle de réalisation spatiale et temporelle, l’intentionnalité des promoteurs de la technique, l’intensité de l’action ou de l’impact et le degré de réversibilité. Ces critères soulèvent de forts enjeux de classification.
7Pour classer ces techniques, il est possible de procéder par cible d’intervention (le système climatique, l’océan, la biodiversité et les sols) ainsi que par type d’intervention. Cette dernière distinction « technique par technique » a été développée par la Royal Society britannique (The Royal Society, 2009), qui distingue les techniques de gestion du rayonnement solaire d’une part, notamment la Solar radiation management (SRM), et les techniques d’extraction du CO2 atmosphérique d’autre part, notamment la Carbon dioxide removal (CDR), la Direct air capture and storage (DACS), le captage et stockage du CO2 (CCS) à la sortie des cheminées d’usines (cimenteries, usines thermiques) et la Carbon capture storage and utilisation (CCUS). Ces techniques sont dites d’« émissions négatives » (Negative emission technologies ou NETs) lorsqu’elles permettent de soustraire des GES déjà émis. Sur le plan forestier, le boisement et reboisement, ainsi que la BECCS (Bioenergy with carbon capture and storage, BECSC en français) s’appuient sur la capacité de stockage naturelle ou artificiellement créée par la biomasse.
8Le critère de distinction peut aussi porter sur les questions d’échelles de déploiement des techniques. Dans ce cas, le terme « géo-ingénierie » vise les technologies d’application globale (planétaire) : la SRM ou la fertilisation des océans, dont l’efficacité et la faisabilité technique sont très faibles, et peu réalistes sur le plan technique, économique et sociétal (Zelli et coll., 2020 ; Biermann et coll., 2022). Les techniques de capture et stockage du carbone (CCS, CCUS, DACS) et de boisement-reboisement, d’amélioration des sols avec du charbon de bois pilé (biochar) ou d’autres techniques de séquestration du carbone dans les sols figurent parmi celles dont le déploiement est davantage localisé. Leur développement peut toutefois être déployé en de nombreux points du globe. Ces techniques sont actuellement plus avancées en recherche et développement. Comme la géo-ingénierie, elles peuvent avoir des impacts négatifs à l’échelle internationale sur le système climatique lui-même (fuite de carbone après stockage dans le sol ou le sous-sol, on shore ou off shore) et sur le temps long (modification des processus naturels planétaires, pollutions transfrontières), même si l’appréhension du risque diffère dans les deux cas de figure.
9En milieu océanique, il faut distinguer les techniques de fertilisation des océans (ajout de sulfate de fer dans des zones océaniques riches en autres nutriments favorisant ainsi la production primaire marine et augmentant la quantité de CO2 « absorbée » par les océans), qui peinent à prouver leurs effets, des techniques d’alcalinisation (modifier le pH de l’eau de mer par ajout de chaux formée à partir de calcaire porté à haute température, de manière à doper le puits océanique de CO2 atmosphérique), ou de mélange des océans, visant à faire remonter des nutriments en surface. La haute mer est considérée comme le plus grand puits de carbone car les océans stockent cinquante fois plus de carbone que l’atmosphère. Il n’existe pas de consensus scientifique quant aux risques que font peser ces techniques sur les milieux et les espèces. Ces incertitudes scientifiques ont ainsi conduit plusieurs enceintes internationales – l’Organisation maritime internationale et la Convention sur la diversité biologique (CDB) – à adopter une position prudente vis-à-vis de leur utilisation à grande échelle6.
Tableau 1 : Tableau de synthèse des ingénieries climatiques.
Sigles anglais/français | Appellation anglaise | Appellation française | Technique d’ingénierie | Finalité |
SRM/GRS | Solar radiation management | Gestion du rayonnement solaire | Modification du rayonnement solaire dans l’espace, par injection d’aérosols stratosphériques ou par réflecteurs en orbite | Ralentir le rythme du réchauffement planétaire via la manipulation du bilan énergétique de la Terre |
Afforestation | Boisement et reboisement | Boisement : plantation d’arbres sur une surface restée longtemps déboisée ou n’ayant jamais été boisée Reboisement : plantation d’arbres destinée à repeupler une surface récemment déboisée par les êtres humains Le boisement peut inclure le reboisement en tant que technique de géo-ingénierie | Capter et stocker le CO2 dans les arbres (tronc, feuilles, racines) | |
SOC/COS | Soil organic carbon | Carbone organique du sol | Séquestration du CO2 dans les sols agricoles (par exemple Biochar) ou forestiers | Incorporer directement du CO2 dans le sol sous une forme stable et le stocker |
CCS/CCUS | Carbon capture and storage/Carbon capture, use, and storage | Captage et stockage du carbone | Capter et stocker le CO2 | Capter le CO2 émis principalement de sources ponctuelles et de grand volume (sortie des cheminées industrielles), puis l’injecter dans des formations géologiques pour l’y stocker sur le temps long |
BECCS/BECSC | Bioenergy with carbon capture and storage | Bioénergie avec captage et stockage du carbone | Captage sur des installations utilisant de la biomasse | Capter le CO2 émis principalement de sources ponctuelles et de grand volume, puis l’injecter dans des formations géologiques appropriées pour l’y stocker sur le temps long |
Ocean fertilization | Fertilisation océanique | Injection de sulfate de fer dans les océans | Stimuler artificiellement la photosynthèse du phytoplancton comme voie de séquestration du CO2 | |
DAC/DACS | Direct air capture/Direct air capture and storage | Captage direct du dioxyde de carbone | DAC : Captage direct du CO2 dans l’air DACS : Captage direct du CO2 dans l’air associé au stockage géologique | Hors du domaine industriel |
10Les différentes techniques sont à des stades de développement et de déploiement peu avancés, avec des sources de financement et d’investissement parfois difficiles à identifier (Briday, 2019 ; Ha-Duong, 2013b). Ces IC sont recensées dans une carte interactive disponible en ligne7.
11Face à ce large panorama de techniques, l’un des enjeux de la catégorisation est leur lisibilité ainsi que le choix du mode de gouvernance le plus adapté. Devrait-on privilégier une entrée par technique, par secteur d’activité ou par milieu par exemple ? Les débats en science climatologique sur les enjeux de catégorisation de ces techniques ont récemment cherché à intégrer le critère des impacts de ces techniques sur les écosystèmes, notamment en rapport avec la nécessité d’adaptation aux changements climatiques concomitante à celle de l’atténuation (Boucher et coll., 2014).
12À la suite de la mention de la géo-ingénierie dans le rapport du GIEC de 2001, l’introduction de plusieurs IC dans les scénarios de modélisation des trajectoires de GES et d’augmentation des moyennes de températures dans le rapport pluriannuel de 2014 a largement participé à la légitimation de ces techniques dans les arènes politiques, bien que les conclusions du GIEC soient très prudentes et évolutives au fil des rapports. Dans le dernier rapport spécial du GIEC adopté le 8 octobre 2018 sur les impacts d’un réchauffement à + 1,5 °C, les trajectoires envisagées incluent les techniques de BECCS et de reforestation, prévoyant un potentiel de neutralisation de 100 à 1 000 milliards de tonnes de carbone de CO2 nécessaires d’ici à 2100. Les IC figurent aussi dans les scénarios de l’AR6 du GIEC et dans les trajectoires proposées par l’ADEME8 Transition(s) 2050 pour atteindre la neutralité carbone.
13En pratique, certaines installations industrielles intègrent déjà les dispositifs techniques de CCS et CCUS comme les usines à émissions négatives en Chine et en Islande autour de la centrale électrique et du projet CarFix visant à transformer le CO2 en pierre. La société canadienne Carbon Engineering a annoncé également avoir développé un procédé, baptisé AIR TO FUELS, qui permet d’éliminer le CO2 présent dans l’atmosphère (aspiré par la Direct air capture, des ventilateurs géants captant le CO2 grâce à des fixateurs chimiques) et de générer ensuite un carburant propre, compatible avec les moteurs existants ou destiné à être injecté sous terre ou réutilisé pour produire différents matériaux. En Norvège, les projets de CCS sont nombreux, avec une possibilité de stockage de grands volumes de carbone capté qui viendraient d’autres pays, notamment le Northern Lights Project9. En France, le potentiel des projets CCS demeure très limité et coûteux (ADEME10, 2020 ; Ha-Duong, Gaultier & Guillebon, 2011).
14Pour refléter cette diversité de techniques et des enjeux qui y sont associés, nous emploierons le terme « ingénieries climatiques » au pluriel dans l’ouvrage pour désigner toutes les techniques de captage-piégeage naturel ou artificiel du carbone, stockage et gestion du rayonnement solaire ayant pour but de limiter ex post les effets des changements climatiques.
La place des écosystèmes dans la définition des IC
15Les ingénieries climatiques offrent un important panel de réponses à la lutte contre le changement climatique. Certaines ingénieries, telle la SRM, ne se fondent pas sur les écosystèmes pour se déployer, sauf à considérer que la stabilité biochimique de l’atmosphère soit importante dans le déploiement des aérosols. À l’inverse, un panel d’ingénieries ayant pour objet des actions menées sur les écosystèmes peut répondre à des impératifs climatiques. Pour autant, l’ensemble de ces ingénieries ont potentiellement un impact sur les cycles naturels de l’eau, du carbone ou plus largement sur la biodiversité (Kwa & Van Hemert, 2011), laquelle est définie par la Convention sur la diversité biologique de Rio de 1992 comme étant « la variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces, ainsi que celle des écosystèmes » (article 2).
16Les écosystèmes sont d’ores et déjà la cible d’opérations d’ingénierie lorsqu’il s’agit, par exemple, de restaurer des écosystèmes dégradés. Dans ce cas de figure, la mobilisation des techniques d’ingénierie écologique n’a pas pour objet de répondre à des impératifs climatiques, mais d’abord à des enjeux de préservation des écosystèmes. C’est dans cette optique prioritaire qu’une proposition récente de la Commission européenne de juin 2022 fixe des objectifs de restauration contraignants aux États membres (Commission européenne, 2022a). Dans sa logique de restauration des écosystèmes, la Commission se soucie par ailleurs fortement des écosystèmes ayant une forte capacité de stockage du carbone.
Ingénieries environnementale, écologique et biologique
Entendue strictement, l’ingénierie environnementale se distingue de l’ingénierie écologique mais également de l’ingénierie biologiquea.
La première vise des actions de lutte contre la pollution à l’aide d’équipements artificiels dont le fonctionnement peut mimer certains processus écologiques tels que le filtrage de l’eau. L’ingénierie biologique renvoie, quant à elle, plus spécifiquement à des manipulations génétiques en vue de produire de nouveaux organismes capables de remplir certaines fonctions écologiques. Quant à l’ingénierie écologique (Barnaud & Chapuis, 2004b), elle est définie par la Society for Ecological Restoration (SER) comme étant la manipulation de matériaux naturels, d’organismes vivants et de l’environnement physico-chimiquec (SER, 2002). Plusieurs sciences de l’écologie contribuent à l’émergence de l’ingénierie écologique, c’est-à-dire à ce « pont conceptuel » entre l’écologue et l’ingénieur (Mitsch, 1993). Parmi les ingénieries mobilisées, la « restauration » (Jordan, Gilpin & Aber, 1987d ; Baldwin et coll., 1993) tend à ramener l’écosystème vers sa trajectoire vivante historique. La restauration est généralement définie comme « une action intentionnelle qui initie ou accélère l’auto-réparation d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit, en respectant sa santé, son intégrité et sa gestion durable » (SER, 2004)e. Elle consiste donc en une ingénierie corrective des effets négatifs de l’activité anthropique sur l’environnement, permettant de rectifier à la fois la trajectoire de l’écosystème tout en contrecarrant les changements climatiques en cours. La « réhabilitation » du milieu écologique insiste, quant à elle, sur la réparation. Quant à la création d’écosystèmes, elle vise à construire un nouvel écosystème, généralement pour compenser une destruction préalablef. Enfin, la « réaffectation » vise un autre usage. Les ingénieries liées à l’écosystème renvoient ainsi à un ensemble non homogène de techniques, pratiques et expérimentations, non dénuées de risque pour l’écosystème lui-même.
a. Voir également dans l’avant-propos de cet ouvrage l’entretien croisé entre Roland Séférian et Thierry Dutoit.
b. « On parle également en France de génie écologique, d’ingénierie des systèmes écologiques, de gestion écologique. »
c. Une première définition de cette nouvelle discipline a été attribuée à H. T. Odum au début des années 1960 : « Une manipulation environnementale faite par l’homme en utilisant une faible quantité d’énergie supplémentaire pour contrôler des systèmes dans lesquels les forces énergétiques principales proviennent encore de sources naturelles. L’ingénierie écologique a pour point de départ un écosystème naturel, mais les nouveaux écosystèmes peuvent différer un peu » (Mitsch & Jørgensen, 1989).
d. Cet ouvrage s’est illustré comme posant les bases de cette nouvelle discipline de l’écologie. « Cette option représentait une révolution pour la communauté des protecteurs, les limites de la politique de “mise sous cloche” de protection d’une nature “vierge” se trouvaient ainsi officiellement reconnues. L’homme étant responsable de la perte de biodiversité, c’est à lui de prendre en charge les conséquences et d’essayer de les réparer en mettant en œuvre ses connaissances scientifiques et techniques » (Barnaud & Chapuis, 2004, p. 127). Cette approche est toutefois comme le rappellent ces mêmes auteurs « controversée ». En effet, plusieurs auteurs s’accordent à indiquer que l’écologie de la restauration ne vise pas seulement à réparer mais également à « diriger un changement voulu, en le freinant, l’accélérant, le renversant, l’altérant ou en l’arrêtant » (Barnaud & Chapuis, 2004, p. 127). Certains auteurs vont considérer que la restauration écologique consiste à imiter un écosystème en bonne santé et qui soit bien intégré dans le paysage naturel donné (Cairns, 1988).
e. Dans la perspective du développement durable et en vue de construire plus spécifiquement un environnement viable, les sciences des milieux naturels développent depuis peu, des approches qui concilient la restauration ou le maintien des processus et des fonctions écologiques, de la biodiversité et de la productivité des écosystèmes avec des utilisations économiques et sociales.
f. Plusieurs définitions ont été retenues de la restauration, de la réhabilitation et de la création des écosystèmes. Les différentes tentatives de découpages définitionnels révèlent que les frontières terminologiques ne sont donc pas toujours aisées à établir entre les différentes formes d’intervention sur les écosystèmes. Ce sont autant de choix possibles. En effet, l’écologie de la restauration s’attache à « cerner la trajectoire potentielle » ouvrant quatre principales options : « laisser faire, réhabiliter, restaurer, créer un système alternatif » (Barnaud & Chapuis, 2004, p. 128).
17C’est donc la finalité des actions menées sur les écosystèmes, en l’espèce la réponse à un objectif de lutte contre les changements climatiques, qui permet de les qualifier d’ingénierie climatique. Actuellement, l’appellation d’ingénierie climatique ne vise pas en tant que telles les « infrastructures vertes » définies comme étant « un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d’autres éléments environnementaux faisant l’objet d’une planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d’une large gamme de services écosystémiques » (Commission européenne, 2013). La régulation du climat fait toutefois partie des services écosystémiques auxquels les infrastructures vertes peuvent répondre. La Commission européenne indique à leur encontre que :
[…] l’infrastructure verte est un outil qui a fait ses preuves et qui permet de générer des avantages écologiques, économiques et sociaux grâce à des solutions naturelles. Elle nous aide à comprendre la valeur des avantages que la nature procure à la société humaine et à mobiliser des investissements afin de les conserver et les renforcer.
La même philosophie anime les solutions fondées sur la nature, notion portée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui les définit comme « des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative tout en assurant le bien-être humain et des avantages pour la biodiversité » (UICN, 2016)11.
Vues à travers le prisme de leur finalité en faveur de la lutte contre le changement climatique, ces ingénieries sont donc potentiellement très diversifiées. Elles forment un éventail très hétérogène, appelant des besoins de gouvernance et de régulation variés et interrogent la place du droit à leur encontre.
Processus de légitimation politique des IC
18L’inscription des IC dans les scénarios du GIEC a favorisé leur légitimation dans la sphère politique, à mesure de la validation de la neutralité carbone comme objectif scientifique puis politique.
Légitimation de la neutralité carbone par l’expertise scientifique du GIEC
19Depuis 2005, date de la première mention des IC dans un rapport du GIEC, la position de cette instance a évolué. Le GIEC consacre tout d’abord un rapport spécial dédié, commandé par les États Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui expose l’état des connaissances scientifiques, les potentiels et les risques de ces technologies, notamment leurs effets sur le cycle du carbone (IPCC, 2005). Dans ce rapport spécial, il estime que ces technologies peuvent constituer un levier efficace et utile contre les changements climatiques, permettant de baisser d’environ 30 % le coût de la lutte contre le changement climatique, à condition que certains obstacles soient levés, et notamment que les technologies employées soient plus abouties. En 2007, le GIEC émet un jugement davantage empreint de scepticisme. Dans son rapport pluriannuel AR5 de 2014, le GIEC analyse les incertitudes liées à la géo-ingénierie, soulignant le faible niveau de confiance au regard des résultats scientifiques publiés dans ce domaine. Dans le dernier rapport pluriannuel du GIEC dont les trois groupes ont publié leur rapport en août 2021 (WG1), février et avril 2022 (WG2 et WG3), la distinction entre CDR et SRM est maintenue du fait des caractéristiques géophysiques différentes de ces deux séries (AR6 WG3, chapitre 1), au détriment du terme géo-ingénierie, désormais abandonné.
20La place des IC dans ce dernier rapport est sans précédent. Les connaissances sur les IC se sont considérablement étoffées, comme le reflète notamment le rapport du groupe 3 sur les solutions d’atténuation. Les stratégies d’atténuation modélisées qui permettent d’atteindre les réductions nécessaires de GES comprennent le passage d’énergies fossiles sans CCS à des énergies renouvelables ou des énergies fossiles avec CCS (AR6 WG3, Summary for Policymakers). Les IC y sont qualifiées de « technologies plus spéculatives » (AR6, WG3, chapitre 1). Le potentiel d’absorption des GES par le CDR est très important, mais comprend un coût élevé et un niveau de risque socio-économique sans commune mesure avec les technologies existantes en ce qui concerne la DACS. Le SRM, dont la compréhension du fonctionnement reste soumise à de grandes incertitudes scientifiques (AR6 WG1), pourrait potentiellement refroidir rapidement la planète à des coûts directs estimés faibles en reflétant la lumière solaire entrante (National Research Council, 2015b), mais il entraîne des effets secondaires incertains et des défis internationaux épineux en matière d’équité et de gouvernance (Chhetri et coll., 2018 ; Florin et coll., 2020 ; National Academies of Sciences, 2021), développés dans le chapitre 14. Le Summary for Policymakers, les chapitres 1, 5, 12 (Cross-Chapter Box 8 on CDR) et 14 font de nombreuses références aux connaissances, niveau de développement et déploiement, niveau de risques, coûts économique et social, cadre de gouvernance de toutes les techniques en présence. Leur caractère complémentaire par rapport aux efforts de réduction brute est affirmé à plusieurs reprises dans les chapitres, mais pas de manière chiffrée (voir AR6 WG3, chapitre 12). Le secteur AFOLU12, la BECCS et la DACS sont envisagés à titre prioritaire dans la synthèse des connaissances réalisées par le GIEC.
21Au-delà de l’évaluation des IC, les travaux du GIEC à compter de 2014 ont contribué à donner une assise scientifique au concept de neutralité carbone (Cointe, 2021) en visant le déclin des émissions globales de 45 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 2010, et l’atteinte des « émissions nettes de CO2 égales à zéro autour de 205013 ». Le GIEC précise que plus la réduction brute des émissions de GES sera retardée, plus la place des technologies climatiques sera grande14. Il ne s’agit pas d’un appel positif à accroître ces technologies, mais d’un constat qu’il devient impossible de réaliser une modélisation des concentrations des GES et phénomènes associés sur le système climatique qui laisse la Terre habitable pour l’espèce humaine sans compter sur ces émissions négatives. De ce fait, les rapports du GIEC fournissent une base scientifique qui légitime la référence à la neutralité et concourt à l’effet de contagion de la notion de neutralité carbone et du recours aux IC pour y parvenir, même si telle n’était pas l’intention explicite des recommandations formulées à l’intention des décideurs.
22Pour parvenir à ces atténuations des émissions, la majorité des scénarios du dernier rapport d’évaluation du GIEC (2014) mise sur le développement de deux IC d’application locale avec des estimations de même ordre de grandeur en matière de captage du CO2 pour chacune : l’afforestation-reforestation15 et la BECCS. Cette dernière technique consiste à cultiver de la biomasse, par exemple des arbres, pour constituer ainsi un réservoir de carbone ; puis à la brûler afin de profiter de l’énergie de combustion, tout en captant le CO2 émis afin de le stocker dans des réservoirs géologiques. Pour autant, le GIEC conserve une attitude prudente à l’égard du développement de ces IC. En filigrane de ce processus de légitimation scientifique des IC synthétisé par le GIEC, la question de la place que peuvent ou doivent occuper ces IC par rapport à des mesures de réduction brute des émissions n’est pas rapportée et ne semble pas faire l’objet de débats climatologiques à large spectre. Il en va différemment de la Royal Society britannique qui encourage à soutenir des travaux de recherche à large échelle dans le domaine de l’ingénierie climatique (Royal Society, 2009). Cette dernière insiste sur le fait que la priorité doit être donnée à une réduction brute des émissions de CO2 et que cet effort doit être poursuivi coûte que coûte. D’autres instances scientifiques visent également les IC. L’Académie américaine des sciences a établi dans un rapport que les États-Unis devraient concevoir, idéalement dans le cadre d’une coopération internationale, un programme de recherche pour prouver la faisabilité de la géo-ingénierie solaire comme un levier de lutte contre le changement climatique (National Academies of Sciences, 2021). Les enjeux de gouvernance en la matière sont d’autant plus importants.
Légitimation politique et juridique de la neutralité carbone
23Pour atteindre l’objectif de « zéro émissions nettes », sur le plan politique, les appels au développement de ces techniques sont nombreux, tantôt explicites, tantôt implicites. Parmi les appels explicites d’abord, la Suisse a déposé le 14 mars 2019 une résolution devant l’Assemblée du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) visant à étudier les techniques de géo-ingénierie, contrecarrée par les pays pétroliers. Dans le même temps, les États-Unis, sous l’impulsion du Congrès, ont inscrit dans la loi de budget 2019 un nouveau crédit d’impôt pour inciter le secteur privé à investir dans la recherche et le déploiement de techniques de capture et de stockage géologique du carbone (FUTURE Act), puis un programme de subventions fédérales sous le mandat de Joe Biden (45Q). Parmi les incitations politiques implicites ensuite, le foisonnement des objectifs de neutralité carbone est patent, chez les acteurs publics comme chez les acteurs privés. L’Union européenne (UE) l’a posé dans le Pacte vert (Commission européenne, 2019). En vue de le concrétiser, un paquet législatif intitulé Fit-For-55 comprenant douze propositions de textes a été adopté en juin 202216, programmant la révision des directives européennes de plusieurs secteurs à l’aune de ce nouvel objectif. D’ores et déjà, la « loi européenne sur le climat » a été adoptée le 30 juin 2021. Le règlement européen qui la porte fixe, pour la première fois, un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et a pour objet d’établir un cadre pour « la réduction irréversible et progressive » des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et l’assortir d’étapes et d’échéances précises (Brosset, 2020). En France, l’objectif de neutralité carbone figure dans la loi relative à l’énergie et au climat (loi dite LEC) du 9 novembre 201917. La loi française Climat et Résilience adoptée en juillet 202118 vise par plusieurs mesures à concrétiser les engagements français en matière de lutte contre le dérèglement climatique, lesquels devront contribuer à atteindre un nouvel objectif européen de – 55 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC)19, introduite par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte20, vise quant à elle la séquestration du carbone dans les sols agricoles, la BECCS et ne ferme pas la porte à la DACS dans le futur proche.
24Plusieurs États européens se sont fixé un objectif de neutralité climatique : la Suède a pour objectif d’atteindre des émissions nulles d’ici à 2045 et le Danemark, la France, l’Allemagne et la Hongrie, d’ici à 2050. La Chine vise la neutralité carbone en 2060. Les multinationales Bayer, BP, Apple et Google, comme la ville de Berlin ou le secteur bois-énergie en France, entendent l’atteindre en 2030, tandis que Total vise la neutralité à l’horizon 2050, même si la neutralité carbone n’a de sens qu’à l’échelle mondiale et non à l’échelle d’une entreprise (ADEME, 2021a). Pour atteindre ces objectifs de neutralité ou « zéro émissions nettes », en France, environ 140 millions de tonnes équivalent CO2 résiduelles devront être « effacées » selon divers moyens tels que des compensations, les mécanismes de marché ou l’augmentation des capacités d’absorption par les puits de carbone. Les technologies d’émissions négatives (NETs) auront donc une place croissante dans les politiques climatiques.
25Face à ce constat, l’ouvrage est fondé sur le besoin de connaissances visant à mieux comprendre les enjeux et risques de ces options technologiques et le besoin de les mettre en débat. Les enjeux de recherche en sciences humaines et sociales (SHS) et en droit sur ces questions portent notamment sur la structuration de leur cadre de gouvernance et de réglementation, aujourd’hui très insuffisant.
État du droit encadrant les IC
26L’état du droit encadrant les ingénieries climatiques présente la double caractéristique d’avoir été initialement construit pour s’opposer à l’émergence de ces techniques afin de prévenir la survenance de risques spécifiques et de s’être ensuite développé de façon fragmentée au gré des techniques et des secteurs considérés comme étant les plus prometteurs (Lemoine-Schonne, 2021).
Un droit ad hoc construit en réaction aux risques sécuritaires et environnementaux
27Les premières formalisations juridiques consacrées aux IC ont été élaborées en réaction aux risques sécuritaires associés à des formes d’ingénierie de manipulation du climat à grande échelle. Ainsi, la Convention ENMOD21, dont les négociations avaient été initiées par les États-Unis et l’URSS, interdit toute utilisation hostile ou à des fins militaires des modifications techniques de l’environnement ayant des effets étendus, de longue durée ou sévères, susceptibles de détruire ou de porter dommage ou préjudice à tout autre État Partie22. Du fait de ces trois conditions cumulatives, elle ne peut servir de base juridique générale en dehors de toute menace au maintien de la paix ; son champ d’application demeure dès lors très limité. Les dispositions de cette convention trouvent un complément essentiel dans celles du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 qui interdisent directement de porter atteinte à l’environnement en situation de conflit armé. Sur un plan technique, la Convention ENMOD couvrirait a priori les techniques de SRM, mais il faudrait étudier son applicabilité aux NETs.
28Dans un second temps, le droit international s’est préoccupé des IC dans le cadre du régime juridique de la biodiversité et en droit de la mer.
29En mai 2008, à Bonn, la Conférence des Parties (COP) de la Convention sur la diversité biologique a demandé un moratoire sur la fertilisation des océans par le sulfate de fer selon lequel :
Compte tenu de l’analyse scientifique et juridique en cours menée en vertu de la Convention de Londres (1972) et du Protocole de Londres de 1996 [la Conférence des Parties] prie les Parties et exhorte les autres gouvernements, en application des principes de précaution, de s’assurer qu’il n’y aura pas d’activités de fertilisation des océans tant qu’il n’existera pas de fondement scientifique qui justifie de telles activités, y compris l’évaluation des risques associés, et qu’un mécanisme de réglementation et de contrôle efficace, mondial et transparent ne sera pas en place pour ces activités, sauf pour les recherches scientifiques de petite échelle menées dans des eaux côtières. Ces études ne devraient être autorisées que lorsque la nécessité de recueillir des données scientifiques le justifie. Elles doivent faire l’objet d’une évaluation préalable approfondie des risques potentiels des études de recherche sur l’environnement marin, et être strictement contrôlées. Elles ne doivent pas être utilisées pour produire et vendre des contreparties d’émissions de la fixation de carbone ou à toute autre fin commerciale23.
30En juin 2010, à Nagoya, la même COP a étendu cette demande de moratoire à l’ensemble des activités de géo-ingénierie, les Parties devant
[…] s’assurer, conformément à la décision IX/16 C sur la fertilisation des océans, la diversité biologique et les changements climatiques, et en l’absence de mécanisme réglementaire, de contrôle efficace, transparent, global et à base scientifique pour la géo-ingénierie, et conformément à l’approche de précaution et à l’article 14 de la Convention, qu’aucune activité de géo-ingénierie liée aux changements climatiques n’est entreprise, qui pourrait avoir un impact sur la diversité biologique, tant qu’il n’existe pas de base scientifique adéquate permettant de justifier de telles activités et d’examen approprié des risques associés pour l’environnement et la diversité biologique ainsi que des impacts sociaux, économiques et culturels associés, à l’exception des études de recherches scientifiques à petite échelle qui pourraient être menées dans un environnement contrôlé, conformément à l’article 3 de la Convention, et seulement si elles sont justifiées par le besoin de rassembler des données scientifiques et sont sujettes à une évaluation préalable approfondie des impacts potentiels sur l’environnement24.
31Le droit international du climat ne comprend aucune règle générale visant à réglementer le recours aux IC. Sur chaque technique, on recense des dispositions sur la préservation des puits de carbone au titre de l’atténuation, dont la protection est historiquement assurée depuis l’entrée en vigueur de la CCNUCC25. Il existe aussi des normes méthodologiques développées dans le cadre des projets conduits au titre du Mécanisme de développement propre (UNFCCC, 2006) sur la comptabilisation des émissions évitées dues à l’afforestation-reforestation et la REDD+26. Les méthodologies applicables aux projets de CCS ont fait l’objet de discussions techniques mais n’ont jamais abouti. Le régime juridique de protection des forêts comme réservoir naturel de carbone s’est ensuite considérablement développé et opérationnalisé grâce à la REDD+27 adoptée dans le Plan d’action de Bali (UNFCCC, 2013).
32Étonnamment, le processus de négociations onusiennes sur le climat n’a jamais mis à l’agenda la question des IC en tant que telles, certainement en raison de l’immaturité des techniques et de la difficulté sur un plan diplomatique de débattre de ces options dans une enceinte universelle. Les difficultés de viser par un terme plusieurs IC dont les enjeux sont fort variés constituent certainement un autre élément d’explication. Il n’existe pas non plus de corpus juridique spécifique dédié.
Des réponses juridiques fragmentées, par secteur et par technique
33Les chantiers juridiques ouverts en faveur de telle ou telle ingénierie climatique sont révélateurs des stratégies choisies par les différents décideurs. À cet effet, l’Union européenne a clairement opté pour le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbone (CSC) à la lecture de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 200928. Par ailleurs, les actions issues de la nouvelle feuille de route de l’Europe, le Green Deal ou Pacte vert (Commission européenne, 2019), dont l’objectif affiché est la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050, permettent également de confirmer les choix, y compris ingénieriques, opérés pour « neutraliser » les émissions de gaz à effet de serre. La protection et le renforcement du potentiel des puits naturels de carbone occupent une place de choix. En particulier, la forêt étendue à l’agroforesterie fait l’objet d’une attention juridique spécifique. Il en va de même de la séquestration de carbone dans les sols qui actuellement relève plus de mesures d’encouragement que d’encadrement strict. Sans faire l’objet d’un texte dédié, cette incitation figure en particulier dans les textes relatifs à la politique agricole commune récemment reformée29 et devrait être renforcée à la suite de la publication de la nouvelle stratégie européenne en faveur des sols du 17 novembre 2021 et des textes destinés à l’accompagner (Commission européenne, 2021b). Une proposition de directive du 5 juillet 2023 relative à la surveillance et à la résilience des sols comprenant des dispositions moins ambitieuses que celles initialement proposées par la Commission fait suite à cette stratégie européenne (Commission européenne, 2023).
34Les ambitions européennes quant aux ingénieries climatiques à développer se reflètent ainsi dans l’étendue du corpus juridique mobilisé.
35C’est en particulier le cas pour le développement du stockage géologique du dioxyde de carbone encadré par la directive no 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Cette technique est identifiée comme « une technologie de transition qui contribuera à atténuer le changement climatique30 » répondant pleinement aux ambitions de l’Union européenne en termes d’objectif de réduction des émissions de GES :
Selon les premières estimations réalisées pour évaluer l’impact de la directive, et mentionnées dans l’analyse d’impact effectuée par la Commission, 7 millions de tonnes de CO2 pourraient être stockées en 2020 et jusqu’à 160 millions de tonnes en 2030, en partant d’une hypothèse de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 et pour autant que le CSC bénéficie d’un soutien du secteur privé ainsi qu’au niveau national et communautaire et s’avère être une technologie sûre d’un point de vue environnemental. Les émissions de CO2 évitées en 2030 pourraient représenter environ 15 % des réductions requises dans l’Union31.
36Quant au cadre juridique proprement dit, il se matérialise notamment par l’existence d’un permis pour exploiter les sites géologiques de stockage préalablement choisis notamment à l’aide d’une évaluation des risques. Les demandes de permis doivent comporter la quantité de CO2 à injecter, une proposition des mesures destinée à éviter des irrégularités notables et enfin une proposition de plan de surveillance.
37Par ailleurs, à l’instar du droit international du climat qui s’est préoccupé relativement tôt de ces puits de carbone, les forêts et leur rôle dans l’absorption du carbone sont également pleinement considérés à l’échelle européenne. L’intérêt grandissant qui leur est actuellement consacré témoigne des ambitions européennes à l’égard de cette forme d’ingénierie climatique. Parmi les déclinaisons du Green Deal figure la stratégie européenne en matière de biodiversité à l’horizon 2030 (Commission européenne, 2020a). Dans ce cadre, une stratégie de l’Union pour les forêts à l’horizon 2030 conforme aux ambitions plus globales de l’Union en matière de biodiversité et de neutralité carbone a été élaborée le 16 juillet 2021 (Commission européenne, 2021a). Celle-ci entend s’inscrire parmi les mesures proposées pour parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et à la neutralité climatique en 2050 dans l’UE. Elle aide également l’UE à tenir son engagement de renforcer les absorptions de carbone par les puits naturels conformément à la loi européenne sur le climat32. Outre des mesures de protection, de restauration et de gestion durable des forêts, la stratégie prévoit également la mise en place de régimes de paiement aux propriétaires et aux gestionnaires de forêts en échange de la fourniture de services écosystémiques33. La stratégie s’accompagne d’une feuille de route pour la plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires dans toute l’Europe d’ici à 203034, dont la finalité est de renforcer le rôle des forêts dans l’absorption du carbone et de préserver l’industrie du bois à l’échelle européenne. Certaines conditions sont à remplir pour que les arbres puissent être comptabilisés en tant qu’arbres supplémentaires. En particulier, parmi les conditions annoncées, il est demandé de ne planter que des arbres autochtones à moins de démontrer que les autres plantations envisagées soient plus adaptées aux projections climatiques.
38Enfin, parmi les formes d’ingénierie climatique plébiscitées à l’échelle de l’Union européenne, la séquestration du carbone dans les sols agricoles figure parmi les options retenues. Elle fait écho à l’initiative 4/1 000, selon laquelle augmenter le stock de carbone des sols agricoles de 0,4 % (ou 4 pour 1 000) chaque année dans les 40 premiers centimètres du sol serait, en théorie, équivalent à l’augmentation des émissions annuelles de carbone causées par les activités humaines (Amelung et coll., 2020)35. Cette initiative lancée par le gouvernement français lors de la 21e Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dans le cadre du plan d’action Lima-Paris est considérée comme une opportunité supplémentaire pour contrer l’augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère. Elle est relayée dans la stratégie européenne en faveur des sols (Commission européenne, 2021b), qui est elle-même une déclinaison du Pacte vert et plus spécifiquement de la stratégie en faveur de la biodiversité. Au sein de cette stratégie européenne en faveur des sols, une attention particulière est accordée à la protection de ces derniers ; la séquestration du carbone s’inscrit dans cette optique de protection. La stratégie prévoit d’agir à l’aide des outils existants ainsi que via une proposition de législation spécifique pour 2023 sur la santé des sols36. Celle-ci a pris la forme de la proposition de directive du 5 juillet 2023 relative à la surveillance et à la résilience des sols (Commission européenne, 2023).
39Pour parvenir à des sols en bonne santé d’ici à 2050, elle définit notamment ce qu’elle entend par « sol en bonne santé ». Un « sol sain est un sol en bonne santé chimique, biologique et physique et qui est par conséquent à même de fournir en permanence le plus grand nombre possible de services écosystémiques », parmi lequel figure celui de « jouer le rôle de réservoir de carbone » (Commission européenne, 2021b, p. 5 ; 2023, article 3.437). Cette stratégie s’inscrit, par ailleurs, dans plusieurs objectifs existants dont celui de « parvenir à une Europe neutre sur le plan climatique et, dans un premier temps, viser la neutralité climatique terrestre au sein de l’UE d’ici à 2035 » (Commission européenne, 2021b, p. 4). En particulier, il est indiqué que :
[…] la réalisation de l’objectif « zéro émissions nettes » de gaz à effet de serre d’ici à 2050 dépend également des absorptions de carbone qui seront obtenues grâce à la restauration des sols et à une meilleure gestion de ceux-ci afin d’absorber les émissions qui subsisteront à la fin de cette ambitieuse trajectoire de décarbonation. Des pratiques durables des sols ciblées et continues peuvent contribuer de manière significative à la neutralité climatique en éliminant les émissions anthropiques des sols organiques et en augmentant les quantités de carbone stocké dans les sols minéraux (Commission européenne, 2021b, p. 5).
La proposition de directive du 5 juillet 2023 met l’accent sur la surveillance des sols. Toutefois, concernant leur gestion durable, elle prévoit dans son article 10 que les États membres définissent « les pratiques de gestion durable des sols » à mettre en place ainsi que « les pratiques durables de gestion durable et les autres pratiques ayant une incidence négative sur la santé des sols et devant être évitées par les gestionnaires de sols ».
40La stratégie a mis l’accent sur deux types de sols jugés pertinents dans la lutte contre le changement climatique : les sols organiques et les sols minéraux, pour lesquels des mesures différenciées sont envisagées afin que les sols participent pleinement à l’objectif de neutralité climatique. Pour les premiers, la Commission envisage de proposer des objectifs contraignants dans le cadre de la législation sur la restauration de la nature « afin de faire cesser le drainage des zones humides et des sols organiques et de restaurer les tourbières gérées et drainées » (Commission européenne, 2021b). Cette législation peine toutefois à voir le jour au regard des crispations qu’elle suscite. La stratégie envisage aussi une « évaluation de l’état des tourbières dans le cadre de l’initiative mondiale pour les tourbières, dirigées par la FAO et le Programme des Nations unies pour l’environnement ». Pour les seconds types de sols, les sols minéraux, plusieurs mesures sont également envisagées par la Commission européenne ; il est notamment envisagé de « proposer […] des mesures visant à favoriser la biodiversité des terres agricoles qui contribuent à la conservation et à l’augmentation des concentrations de carbone organique dans le sol (COS) » (Commission européenne, 2021b). Il est également prévu d’« élaborer une vision à long terme afin de rétablir des cycles de carbone durables (incluant la séquestration, le stockage et l’utilisation du CO2), qui s’inscrivent dans une économie européenne neutre sur le plan climatique » (Commission européenne, 2021b).
41Dans le cadre de cette initiative, la Commission a publié en 2021 une communication concernant le rétablissement des cycles de carbone durable (Commission européenne, 2021c)38 dans laquelle des dispositions spécifiques en faveur du stockage du carbone dans les sols agricoles sont développées. Une proposition de législation sur la certification des absorptions de carbone afin de promouvoir un nouveau modèle commercial écologique récompensant les gestionnaires des terres, tels que les agriculteurs et les sylviculteurs, qui mettent en œuvre des pratiques respectueuses du climat a été prévue dans cette stratégie. Elle a pris les traits de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2022 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone (Commission européenne, 2022b). Pour lancer cette initiative de l’UE en faveur du stockage du carbone dans les sols agricoles, la Commission européenne s’est appuyée sur un rapport déterminant. Cette étude (COWI, Ecologic Institute & IEEP, 2021) a examiné les dispositifs existants en matière de lutte contre le changement climatique dans cinq domaines jugés prometteurs : la restauration des tourbières, l’agroforesterie, le maintien et l’amélioration du COS dans les sols minéraux, la gestion du COS dans les prairies et le bilan carbone des exploitations d’élevage. L’étude conclut que l’agriculture, si elle est axée sur les résultats, « peut potentiellement contribuer de manière significative à l’atténuation du changement climatique dans l’UE » et offrir des avantages connexes tels que l’augmentation de la biodiversité et la préservation des écosystèmes. C’est cette même étude qui a identifié les types de sols les plus pertinents pour augmenter la séquestration de carbone et qui souligne également à propos des sols minéraux que les pratiques de gestion des sols permettant une séquestration du carbone sont des pratiques déjà connues, efficaces et peu coûteuses.
42En raison de son lien direct avec les sols agricoles, la politique agricole commune (PAC) aura nécessairement un rôle à jouer dans le développement de pratiques favorables à la séquestration du carbone. Dans le cadre de la PAC de 2013, ce fut d’ores et déjà le cas. Le premier pilier de cette politique comprend des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement obligatoires, parmi lesquelles figure notamment le maintien des prairies permanentes existantes identifiées comme des milieux de forte séquestration du carbone39. Quant au second pilier de la PAC, dédié au développement rural40, son point phare se nomme désormais mesures agro-environnementales et climatiques. Cette nouvelle appellation témoigne du rôle affiché de la PAC dans la lutte contre le changement climatique. « L’utilisation efficace des ressources et [le soutien à] la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie » (article 5.5) sont inscrits comme l’une des priorités de l’Union pour le développement rural. Plus spécifiquement, parmi les domaines d’action privilégiés figure la promotion de la conservation et de la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie (article 5.5.e).
43Cette ambition devrait être décuplée dans la récente PAC entrée en vigueur en 2023, soit en même temps que de nombreux textes législatifs porteurs de dispositions juridiques œuvrant en faveur de la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Certaines garanties permettant de s’assurer de cette mise en œuvre au sein de la nouvelle PAC sont d’ores et déjà prévues. Parmi celles-ci figure une exigence de prise en compte des ambitions du Pacte vert pour l’Europe, document où la question de la séquestration du carbone a clairement été renforcée par les textes portant l’architecture de cette nouvelle PAC. Avant même l’adoption des textes définitifs de cette nouvelle PAC, une articulation entre celle-ci, le Pacte vert et ses différentes déclinaisons avait fait l’objet d’un important document de travail des services de la Commission européenne41. Celui‑ci était destiné à faciliter l’élaboration des plans stratégiques nationaux et avait pour ambition d’intégrer les enjeux du Pacte vert. Cette intégration est particulièrement importante dans la mesure où ces plans constituent désormais le point névralgique de cette PAC reformée. Par ailleurs, de façon plus spécifique, des recommandations relatives à la séquestration du carbone dans les sols agricoles à destination des États membres pour élaborer leurs plans stratégiques ont été formulées. Ces derniers doivent contenir l’ensemble des outils des différents piliers de la PAC, dont les éco-régimes, lesquels sont identifiés comme étant les outils idéaux pour accueillir de nouvelles mesures en faveur de la séquestration du carbone (Commission européenne, 2020b). Enfin, pour sécuriser la prise en compte de ces enjeux de séquestration du carbone au cœur des documents de la PAC, un contrôle de la Commission européenne quant aux orientations prises par ces plans stratégiques nationaux est prévu.
44Cet engouement pour la séquestration du carbone dans les sols agricoles comme forestiers s’explique certainement par le fait que les techniques fondées sur les écosystèmes sont considérées comme étant économiquement les moins coûteuses. Dans le cadre du rapport du séminaire conjoint GIEC/IPBES42 organisé le 10 juin 2021, les arguments du coût et de la facilité de mise en œuvre43 ont été avancés (Pörtner et coll., 2021, point 13). Cependant, l’argument du moindre coût est à nuancer dès lors que l’intérêt pour les techniques fondées sur les écosystèmes suscite un important risque de compétition quant à l’usage des terres. Une forte concurrence entre des usages alimentaires et non alimentaires est à prévoir dans la course à la séquestration du carbone. En effet, les stocks de carbone les plus élevés dans les sols se situent généralement dans le maintien des prairies permanentes, des zones humides et des forêts et moins dans les sols cultivés44. Concernant plus spécifiquement les arbres :
[Ils] présentent la capacité de séquestrer du carbone durant leur croissance (de plusieurs années à un siècle). Le développement des surfaces boisées par plantation d’arbres permettrait donc de stocker plus de carbone dans la végétation mais aussi dans les sols par la formation d’humus jusqu’à ce que le stock d’équilibre soit atteint. On parle de reforestation pour la plantation d’arbres sur des surfaces qui ont été boisées dans le passé et d’afforestation pour la plantation d’arbres sur des surfaces non boisées dans le passé. (ANR, 2014, p. 15)
45Par ailleurs, se centrer sur le potentiel des sols agricoles pour réduire les émissions de GES ne doit pas occulter une phase préalable essentielle : celle de la réduction des émissions de CO2 produite par l’agriculture elle-même. En effet, les activités agricoles peuvent avoir un impact climatique important (IPCC, 2019), soit en modifiant les flux de carbone, soit en modifiant la réflectivité des sols et le bilan d’énergie à la surface. En outre, dans la mesure où le rôle joué par les sols agricoles dans la réduction des émissions de GES repose sur des pratiques durables (Langlais, 2022), l’implication des agriculteurs dans une telle démarche peut également créer un levier pour transformer le système agricole.
46Cet état du droit applicable aux ingénieries climatiques offre une vision morcelée de par la grande diversité de techniques et de leur état d’avancement. Il révèle également une approche fragmentée entre le droit du changement climatique d’un côté et celui de la biodiversité de l’autre. En faisant le choix d’une analyse vue à travers le prisme des techniques développées en faveur du climat, les directrices de l’ouvrage formulent clairement une invitation à renforcer le besoin de croisement des approches juridiques de protection du climat et de la biodiversité et à favoriser ainsi des mesures juridiques plus intégrées.
Renforcer les synergies entre les normes applicables au changement climatique et à la biodiversité pour encadrer les IC
47Le renforcement des synergies entre les normes applicables au changement climatique et à la biodiversité pour encadrer les IC révèle in fine l’urgente nécessité de considérer la protection des écosystèmes. Celle-ci se présente comme étant le facteur essentiel au développement des IC. Ce constat offre un puissant levier de protection des écosystèmes, pour laquelle des mesures juridiques plus pertinentes doivent être envisagées.
La protection des écosystèmes, condition sine qua non de développement des IC
48En premier lieu, les IC ne sont pas sans risque pour la biodiversité, y compris lorsqu’elles sont fondées sur les écosystèmes. Les mesures fondées sur la nature et celles fondées sur la technologie ont été distinguées dans le cadre du rapport GIEC/IPBES (Pörtner et coll., 2021, point 16). Si une complémentarité entre ces techniques est préconisée, les solutions fondées sur la nature sont privilégiées en raison de leur coût moindre et de leur plus grande facilité de mise en œuvre (Pörtner et coll., 2021, point 13). A contrario, les mesures technologiques efficaces pour lutter contre le changement climatique peuvent constituer de graves menaces pour la biodiversité et « doivent être évaluées en fonction de leurs avantages et de leurs risques globaux45 » (Pörtner et coll., 2021, point 20). Parmi les mesures technologiques visées figurent les énergies renouvelables dans le secteur du transport et de l’énergie qui reposent sur l’exploitation minière des minéraux sur terre et dans les océans. Les IC fondées sur les écosystèmes ne sont, toutefois, pas non plus exemptes de conséquences néfastes pour la biodiversité. Ce constat avait été formulé par la FAO en 1986 à propos de l’engouement pour les essences d’eucalyptus comme solution pour lutter contre la déforestation. Ce même constat a été réitéré dans le rapport commun GIEC/IPBES46.
49En second lieu, bien que cela puisse apparaître comme une évidence, le potentiel de développement des nombreuses ingénieries climatiques fondées sur les écosystèmes est intimement corrélé à l’état de la biodiversité. Cet état est un indicateur utile pour apprécier la capacité des IC à répondre aux attentes en matière de lutte contre le changement climatique. Or, l’état de la biodiversité s’annonce particulièrement alarmant. Il devrait en outre s’aggraver, dans la mesure où il est accentué par la dégradation du climat. Dans son rapport de 2019, l’IPBES a établi une hiérarchie des cinq facteurs directs de changements affectant le plus la nature à l’échelle mondiale. Le changement climatique arrive en troisième position, derrière les changements d’usage des terres et de la mer et l’exploitation directe de certains organismes. Ce même rapport souligne toutefois que l’impact des changements climatiques pourrait progresser au cours des décennies à venir et être de nature, dans certains cas, à dépasser le premier impact actuellement identifié. Un garde-fou avait cependant été formulé dès 1992 dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, laquelle a fixé pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique « dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques » (article 2). Cela suppose que les écosystèmes aient le temps nécessaire de s’adapter à un rythme naturel. À l’heure actuelle, cela est loin d’être le cas.
50Cet état de dégradation avancée des écosystèmes conduit à douter de la stabilité de la réponse apportée par les IC sur un temps suffisamment long. Un écosystème dégradé conduit à un substrat plus instable, lequel est de nature à réduire l’intérêt de recourir à ces IC. Concomitamment, cela peut conduire à justifier des « solutions climatiques » de plus en plus lourdes. Ce dilemme ne saurait toutefois être résolu par un investissement d’ampleur dans des technologies déconnectées de la nature, d’autant que ces dernières sont susceptibles d’impacter à leur tour la biodiversité. Au contraire, il s’agit de se saisir de l’occasion offerte pour réaffirmer le besoin d’une protection effective de la biodiversité comme condition sine qua non pour offrir plus de garanties au développement de ces IC et par ricochet, plus de protection aux écosystèmes. Actuellement, tout un arsenal juridique de protection de la biodiversité, en partie calqué sur celui de la lutte contre le changement climatique, est mis en œuvre. Il s’agit notamment d’user de la neutralité comme levier de protection renforcée des écosystèmes afin de préserver l’existant et restaurer ce qui peut l’être. Ce dispositif s’articule autour d’un objectif de « zéro pertes nettes » de biodiversité pour maintenir un équilibre constant de l’état écologique global des écosystèmes impliquant un recours de plus en plus massif aux solutions de restauration avec comme limite le dépassement des seuils d’irréversibilité. Ce dépassement rendrait impossible toute possibilité de recours à la restauration. L’appel à la neutralité est le schéma également usité pour renforcer la lutte contre la dégradation des terres47.
51Cette quête de plus grande efficacité corrélée à une dégradation continue des écosystèmes met en exergue des trajectoires communes entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la dégradation des écosystèmes, cette dernière s’imprégnant et empruntant les concepts et outils de son alter ego climatique. Le rapport commun précité mentionne à plusieurs reprises les bénéfices conjoints entre la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques et la prise en compte de la société humaine comme un système associé, un nexus (voir en particulier, point 30). De cette synergie peut découler la capacité de répondre simultanément aux objectifs de développement durable, de l’Accord de Paris et du cadre mondial pour la biodiversité post-2020 adopté en décembre 2022 (CDB, 2022). Cette quête de synergies peut donc constituer un puissant leitmotiv pour guider le droit dans l’encadrement des IC.
Comment le droit peut-il intégrer les enjeux climatiques et écosystémiques pour encadrer les IC ?
52Depuis longtemps, le droit et la gouvernance relatifs au changement climatique et à la biodiversité sont considérés de façon parallèle. Cette approche en silos n’est pas propre à ces deux domaines du droit de l’environnement (Biermann et coll., 2022 ; Van Asselt, 2011 ; Maljean-Dubois & Tabau, 2015). En droit international du climat, depuis la Convention-cadre adoptée en 1992, la protection des écosystèmes a longtemps été absente de l’agenda des négociations, hormis via la protection des puits de carbone et plus récemment la protection des sols et des activités forestières. Si l’Accord de Paris fait bien référence à l’intégrité des écosystèmes48 (Michelot, 2013), la place qui lui est réservée demeure faible. Les effets juridiques tirés de cette notion sont très discrets (Langlais, 2020). En droit international de la biodiversité en revanche, l’identification du changement climatique comme facteur de destruction des écosystèmes est favorisée par les approches globalisantes qui sont à l’œuvre dans ce régime juridique (protection de la nature, concept d’Anthropocène, etc.) [Maljean-Dubois, 2021]. Cette représentation historiquement cloisonnée des enjeux climat et biodiversité se manifeste également par l’existence de deux plates‑formes internationales d’expertise : le GIEC pour le changement climatique et l’IPBES49 pour la biodiversité et les services écosystémiques.
53Pour autant, ces changements globaux s’interpénètrent de plus en plus (notamment par l’intermédiaire du concept de limites planétaires), ce qui rend illusoire une approche cloisonnée et non pensée en termes de synergies. La reconnaissance politique et juridique des urgences climatiques et écologiques (Hervé-Fournereau & Langlais, 2022) est également de nature à structurer l’articulation de ces enjeux et à favoriser des actions conjointes, et non à sacrifier une urgence par rapport à une autre. À mesure de l’urgence, les deux régimes juridiques poursuivent de plus en plus directement la protection d’un espace d’habitabilité de la Terre par la préservation du vivant et la lutte contre le réchauffement planétaire. Ils se rejoignent donc en termes de finalité ultime.
54Cette finalité commune s’exprime également dans le concept normatif (De Sadeleer, 2015) de développement durable, objectif vers lequel doit tendre l’ensemble des législations et qui vise également à créer des conditions de vie harmonieuses. Selon la définition donnée dans le rapport de la Commission des Nations unies sur l’environnement et le développement, connu sous le nom de rapport Brundtland, où cette expression apparaît pour la première fois en 1987, « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, les trois piliers du développement durable sont énoncés pour la première fois au niveau international selon la représentation classique que nous avons du développement durable, c’est-à-dire un entrelacs de trois cercles représentant la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale.
55Plus récemment, après les Objectifs du millénaire pour le développement, les Objectifs de développement durable (ODD) ont été approuvés par les Nations unies en août 2015 (PNUE, 2015). Il s’agit d’une liste de 17 objectifs couvrant tous les aspects de l’activité humaine. Ce programme de développement « post-2015 » est toujours basé sur cette conciliation entre économie, social et environnement. Dans ces ODD, cette conciliation des enjeux n’est toujours pas assortie de hiérarchie ou de priorité entre ces trois piliers, bien que l’exigence d’interrelations entre eux ait été renforcée. Cela a été largement critiqué dans la mesure où l’objectif de développement durable reste très vague (Jabareen, 2008), contradictoire (Redclift, 1987), de nature évolutive (Barral, 2015) et peu opérationnel lorsqu’il s’agit de faire des choix et des arbitrages concrets (Mauerhofer, 2016). L’état catastrophique persistant de l’environnement a néanmoins conduit à s’orienter vers une hiérarchisation des piliers du développement durable au profit de pilier environnemental. En particulier, les principales conclusions de l’évaluation globale des écosystèmes ou évaluation des écosystèmes du millénaire en 2005 (MEA, 2005) ont clairement identifié le pilier environnemental du développement durable comme « la » condition pour répondre aux objectifs du développement durable. Une des conclusions de cette évaluation est que la dégradation continue des fonctions des écosystèmes est « un obstacle à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement ». Cette conclusion renvoie à une autre conception ou représentation du développement durable selon laquelle les écosystèmes constitueraient le socle de ce développement durable sur lequel s’appuierait la dimension économique et sociale50.
56Accorder ce rôle aux écosystèmes dans l’interprétation du principe de développement durable les hisse au même niveau de considération que les changements climatiques, alors que ces derniers ont longtemps été prioritaires. À différentes échelles d’action, cette équivalence de traitement entre ces deux changements globaux apparaît de plus en plus visible. Par exemple, la 26e Conférence des Parties de la CCNUCC a abouti en novembre 2021 à l’adoption du Pacte de Glasgow pour le climat, ainsi qu’à une Déclaration commune sur les forêts, signée par plus de 100 États, en marge des négociations, en vue d’inverser la tendance à la déforestation et à la dégradation des terres d’ici à 2030. À propos de ce Pacte, le ministère de la Transition écologique français souligne que « la contribution des écosystèmes en tant que puits et réservoirs de gaz à effet de serre et l’importance de les protéger pour atteindre l’objectif des 1,5° sont ancrées dans les décisions » (ministère de la Transition écologique, 2021). Il est tout aussi intéressant de mentionner le souhait de la France d’aller plus avant quant à la prise en compte des écosystèmes dans la lutte contre les changements climatiques : « La France regrette néanmoins que les “Solutions fondées sur la nature”, qui permettent d’agir sur la lutte contre le changement climatique ou la gestion des risques naturels grâce aux écosystèmes, n’apparaissent pas dans le texte » (ministère de la Transition écologique, 2021).
57À l’échelle européenne, ce croisement d’enjeux entre le changement climatique et la biodiversité se dévoile plus intensément au sein de la nouvelle feuille de route de l’Union européenne, le Pacte vert. Ce plan ambitieux vise à faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique avec un « zéro émissions nettes » de GES d’ici à 2050 mais également à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Europe, à l’aide notamment d’objectifs de restauration contraignants pour les écosystèmes. Les ambitions développées dans cette stratégie européenne sont celles portées par les COP de la Convention sur le climat ainsi que celle relative à la diversité biologique. Toutefois, c’est à une échelle nationale, voire locale, que les enjeux de croisement entre la biodiversité et le changement climatique autour des écosystèmes seront les plus concrets, notamment à travers les différents outils de planification. Plus encore, c’est à cette échelle que les risques d’antagonismes entre les objectifs de lutte contre le changement climatique et de lutte contre l’érosion de la biodiversité se feront sentir. C’est en particulier le cas des trames vertes et bleues, dispositif juridique français initialement destiné à favoriser la connectivité écologique qui peut également être mobilisé pour lutter contre les effets du changement climatique en tant que forme d’infrastructure verte. Ces tensions devront être réglées et des compromis trouvés pour articuler l’intérêt des écosystèmes et leur rôle dans la séquestration du carbone.
58Le rôle du droit dans cette articulation des enjeux est essentiel pour baliser le recours et les effets à court, moyen et long terme des IC. Dans un paradigme d’Anthropocène qui suppose de construire les politiques publiques destinées à faire face à des enjeux environnementaux interconnectés, il s’agit de protéger tout l’équilibre d’un écosystème complexe et non pas seulement un seul puits de carbone, défini par cette stricte fonction. Les propositions de transposition juridique du concept intégré des limites planétaires relèvent également de cette approche (Dienelt, Lemoine-Schonne & Perruso, 2023 ; Langlais, 2023). Une telle prise en compte de l’écosystème dépasse la question du seul bon fonctionnement des IC pour considérer les besoins propres des écosystèmes porteurs tout en inscrivant la reconnaissance de ces derniers dans le respect des droits d’accès aux ressources naturelles. En effet, la subsistance de nombreuses populations locales dépend de ces ressources naturelles, lesquelles sont également affectées par l’impact des changements climatiques. Dès lors, une conception des IC reposant sur la qualité des écosystèmes supports serait également de nature à participer aux concepts de justice climatique (Larrère, 2015 ; Michelot, 2016) et environnementale (Larrère, 2009 ; Belaidi, 2010). Les connaissances en SHS et en droit dans ce domaine doivent sur ce point également être développées.
Ambition générale de l’ouvrage
État de l’art en SHS et en droit sur les IC
59L’essor grandissant des ingénieries climatiques a suscité des analyses en sciences humaines et sociales (Bierman et coll., 2022). La doctrine en histoire des sciences et en STS51 a identifié les trajectoires des techniques (O’Neill & Nadaï, 2012 ; Briday & Dutreuil, 2019), les registres de discours et réseaux d’acteurs qui y sont associés. La philosophie des sciences permet d’analyser les valeurs véhiculées et de positionner les IC face aux mythes prométhéens de la modernité à travers les âges, de la conception d’une mécanique terrestre qu’il serait possible de réparer dans les années 1960, à l’apogée actuel des paradigmes du soin que l’on pourrait prendre de la terre habitée. Une corrélation forte entre les expériences de manipulation de la nature et les enjeux de pouvoir est mise en évidence (Briday, Dutreuil & Gambardella, 2021 ; Chailleux, 2021). Ces études renvoient au bousculement des valeurs sociétales, au rapport des acteurs à l’innovation technologique et à la transgression des limites, ce qui suppose d’adapter les méthodes de recherche à ces enjeux inédits.
60Cependant, force est de constater que les analyses francophones dédiées à cette question se révèlent plutôt rares. En effet, quelques études en éthique et philosophie des sciences ont étudié le rapport des humains à la science et aux technologies (Bensaude-Vincent, 2013 ; Bensaude-Vincent, Loeve, Nordmann & Schwarz, 2017 ; Bensaude-Vincent & Loeve, 2018 ; Lenton, Dutreuil & Latour, 2020). Sur le plan politique, les risques d’utilisation unilatérale par les États et les entreprises ont pu être mis en évidence, avec des tensions diplomatiques et sécuritaires possibles (Burns, Danah & Nicholson, 2022). Quelques travaux croisés en SHS sur le recours à l’ingénierie climatique ont également été menés (Briday, Dutreuil & Gambardella, 2021). Les questions de gouvernance de l’ingénierie climatique sont encore assez peu explorées (Jackson & Victor, 2019 ; Florin et coll., 2020 ; Reynolds, 2021 ; Bierman et coll., 2022), tout en donnant écho aux réflexions menées plus largement sur la gouvernementalité des technosciences (Topçu, 2013 ; Pestre, 2014). Un constat similaire est aussi partagé par les sciences de l’économie (Ha-Duong, 2013a). En ce sens, les conclusions de l’atelier interdisciplinaire de l’ANR ARP Réagir consacrées à la géo-ingénierie soulignent précisément un besoin d’approfondissement de la recherche en ce domaine, principalement en sciences humaines et sociales, et plus spécifiquement en droit.
61Les analyses en droit se sont révélées plus rares encore et peu axées sur une réflexion générale (Baird, Simmons & Stephens, 2009 ; Brownsword, Scotford & Yeung, 2017 ; Gerrard & Hester, 2018 ; Gambardella, 2018 ; Lemoine-Schonne & Langlais, 2019 ; Reynolds, 2021, Lemoine-Schonne, 2021 ; Webb, 2021 ; Webb, Silverman-Roati & Gerrard, 2021). Cependant, une réflexion juridique s’impose pour penser, encadrer et accompagner juridiquement les choix à faire dans cette transition sobre en carbone où les options technologiques occupent une place de plus en plus grande. Ce besoin de recherche en droit apparaît, par ailleurs, d’autant plus pressant que le terrain n’est pas vierge. Ce droit naissant révèle à la fois sa logique de construction ainsi que les défis à relever.
Généalogie et originalité de l’ouvrage
62Le présent ouvrage possède une double originalité. Il constitue, d’une part, le premier ouvrage francophone sur le droit et les politiques des ingénieries climatiques et écologiques et s’appuie, d’autre part, sur des expertises croisées en droit du climat et en droit de la biodiversité. L’enjeu est de proposer des perspectives d’intégration des enjeux (Desprez et coll., 2021) de ces options technologiques dans ce champ, dès lors que l’interdépendance entre stabilité du climat et des écosystèmes est désormais bien établie en sciences de l’environnement. Le croisement des questionnements climatiques et écosystémiques en droit résulte de la rencontre des deux domaines de spécialité des directrices de cet ouvrage collectif, lesquelles ont invité des chercheurs de nombreuses disciplines à analyser plusieurs techniques d’ingénieries climatiques ou écologiques. L’approche pluridisciplinaire invite au dialogue autour d’un objet commun et permet de mieux saisir la complexité de celui-ci mais également de développer une analyse sur le besoin de droit et les fonctions de celui-ci par rapport aux options technologiques controversées. Ce panorama des enjeux juridiques largement enrichi par les analyses en philosophie des sciences, sciences politiques et STS a permis d’identifier les contextes d’élaboration ou de discussion de normes juridiques, adoptées ou non avenues finalement. Ce même tableau a donné lieu à une analyse de l’inscription de ces normes dans le droit positif dont la portée doit être envisagée de façon multi-niveau : multi-scalaire d’abord, avec des complémentarités entre échelles territoriales, régionales puis globales, et dans une dynamique transnationale peut-être, au vu des acteurs investisseurs, des institutions qui instaurent des débats sur les enjeux politiques de l’adoption de ces technologies controversées.
63Plusieurs questions de mise en cohérence se posent sur la place de ces IC par rapport aux objectifs de décarbonation et dans un cadrage plus large de préservation des écosystèmes. Par rapport aux cadres de gouvernance existants, comment émerge le droit spécifique à ces techniques lorsqu’il en existe et comment sont identifiées, interprétées et réceptionnées les règles juridiques non spécifiques aux techniques mais encadrant de jure celles-ci (droit de l’environnement, droit des investissements, droit du commerce, libertés économiques/droits de l’homme, aides d’État, droit d’exploitation du sol et du sous-sol, droit maritime, etc.) ? Quelles différences d’enjeux juridiques peuvent être établies selon les milieux considérés, océanique, terrestre, forestier, atmosphérique ? Face à un phénomène de fragmentation d’un droit international extrêmement parcellaire en la matière, quelles arènes de gouvernance permettent de développer un droit ad hoc à chaque technique face aux enjeux environnementaux globaux ? Quid de leur application ou initiative aux échelles régionales et nationales, puis locales ? Les principes généraux du droit de l’environnement tel le principe de prévention des dommages, le principe de précaution, ou l’obligation de due diligence permettent-ils de saisir l’objet complexe que sont les IC et leurs dimensions écosystémiques ? Quelles sont les limites du droit identifiées ? Le droit technique d’autorisation d’exploitation ou d’enfouissement dans le sol et le sous-sol, les droits fonciers, les droits applicables aux terrains agricoles permettent-ils de promouvoir et d’encadrer le recours à ces techniques ? Comment devrait-on les comprendre et les dépasser pour assurer une meilleure intégration des enjeux climatiques et environnementaux à travers le droit à venir ? Plus encore, faudrait-il envisager une priorisation dans le triptyque atténuation-adaptation-émissions négatives ?
Disciplines mobilisées et panorama de l’ouvrage
64L’ouvrage entend clarifier en quoi consistent les IC sur un plan climatologique et par comparaison avec les ingénieries écologiques52. L’entretien croisé entre Thierry Dutoit, écologue, et Roland Séférian, climatologue, permet de clarifier ces deux séries de techniques et leurs enjeux en sciences de la Terre.
65Dans une première partie, l’ouvrage porte sur les enjeux de SHS de la SRM et du CCS. Pour décrypter le sens des IC destinées à « sauver le climat », Sébastien Dutreuil analyse les débats scientifico-politiques et les registres de légitimation par la qualification de la géo-ingénierie à travers les représentations du système Terre par Gaïa ou le mythe prométhéen de la modernité, Gaïa contre (ou avec) Prométhée ? L’analyse en histoire des sciences et STS menée par Régis Briday porte sur les trajectoires de promotion des développements des techniques de captage et de stockage du carbone sur les cinquante dernières années. Elle permet de mieux comprendre les ressorts des choix technologiques dans une société donnée. L’ouvrage offre ensuite un contrepoint en philosophie du droit sur l’éthique de la nature et la nécessité de « bien-penser » ces technologies comme des moyens et non comme des fins, au risque d’un sentiment humain de vertige face à cette volonté de maîtrise (Alain Papaux). Cette réflexion philosophique sur l’hybris de l’homme moderne et les moyens juridiques de rationaliser, ou pas, le recours à la technique met au centre des recherches juridiques la nécessité de réfléchir aux valeurs qui se trouvent derrière les corpus juridiques et aux finalités que les sociétés confèrent à ceux-ci.
66Dans la deuxième partie, l’ouvrage entend mettre en perspective l’éventail des réponses possibles de l’outil juridique face à ce phénomène complexe consistant à « neutraliser les émissions de carbone » par divers moyens techniques, plus ou moins risqués. Il s’agit d’abord d’interroger la cohérence d’un cadre juridique des IC selon que celui-ci serait défini par la spécificité de la technique ou par le milieu naturel dans lequel elle s’insère. Ces deux approches s’avèrent complémentaires dans la mesure où l’appréhension juridique des technologies visées ne dépend pas seulement du milieu naturel dans lequel elle est implantée et du type d’intervention technique qu’elle porte, mais également de l’intensité de la technique choisie, de son dimensionnement à une échelle locale ou à grande échelle. En droit international, Benoit Mayer fait état des règles existantes et émergentes pour encadrer les pratiques de bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS), dans un domaine où il reste beaucoup à construire, notamment en matière d’évaluation de l’impact climatique et de fonction de priorisation des activités par le droit. L’appréhension des enjeux juridiques par les milieux donne l’occasion à Sophie Gambardella et à Odile Delfour-Samama d’expliquer quels sont les enjeux de gouvernance et de respect des règles existantes pour les océans, avec le moratoire dans le cadre du droit de la mer, les règles de droit de l’Union européenne, ainsi que de décrire les effets de l’éclatement des instances décisionnelles sur la lisibilité et l’efficacité du droit. L’étude des règles propres au milieu forestier donne voix à Solange Teles da Silva, Marcia Dieguez Leuzinger et Gabriel Coutinho pour expliquer les enjeux croisés climatiques et de conservation de la biodiversité des pratiques de boisement (afforestation), ainsi qu’à Alexandra Aragão qui propose le passage d’un devoir d’abstention structurant la restauration écologique des milieux écosystémiques à un devoir d’action pour faciliter l’augmentation des capacités naturelles d’absorption des écosystèmes, y compris sur un plan génétique.
67L’ensemble des analyses ne peut faire l’économie des enjeux en termes de droits humains (troisième partie) qui sont fortement impactés par ces perspectives de déploiement d’IC. Comment peut-on garantir une répartition équitable et juste des coûts et des bénéfices autour d’une technique comme la BECCS ? Les outils et les interprétations possibles du droit des IC au prisme des droits humains recèlent encore bien des incertitudes et des possibilités, comme le démontre William Burns à l’aune du concept de justice environnementale. Concept également mobilisé par Sophie Thériault, dont l’étude du droit comme interface d’un renouvellement du rapport humain-nature, éclaire le cas des peuples autochtones mis face à des propositions de gestion du rayonnement solaire sur leur territoire. Nous espérons enfin que les conclusions et pistes de recherche à venir, identifiées dans la dernière contribution, ouvriront des portes de collaborations entre sciences humaines et sociales, science juridique et sciences naturelles qui permettront de mieux baliser le recours à ces techniques pour répondre efficacement au défi majeur de transition écologique rapide auquel font face nos sociétés.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Les adresses Internet citées dans ce chapitre ont été consultées en octobre 2023.
ADEME (Agence de la transition écologique), 2021a, Avis. Neutralité carbone.
ADEME, 2021b, Transition(s) 2050. Choisir maintenant, agir pour le climat, disponible en ligne sur https://www.ademe.fr/les-futurs-en-transition.
ADEME, 2020, Avis. Le captage et stockage géologique de CO2 (CSC), un potentiel limité pour réduire les émissions industrielles, disponible en ligne sur https://presse.ademe.fr/2020/07/avis-de-lademe-la-captage-et-stockage-geologique-de-co2-csc-un-potentiel-limite-pour-reduire-les-emissions-industrielles.html.
Amelung W. et coll., 2020, « Towards a global-scale soil climate mitigation strategy », Nature Communications, vol. 11, article no 5427, disponible en ligne sur https://www.nature.com/articles/s41467-020-18887-7.pdf.
10.1038/s41467-020-18887-7 :Anderson K. & Peters G., 2016, « The trouble with negative emissions », Science, vol. 354, no 6309, p. 182-183.
10.1126/science.aah4567 :ANR (Agence nationale de la recherche), 2014, ARP Réagir. Réflexion systémique sur les enjeux et méthodes de la géo-ingénierie de l’environnement, disponible en ligne sur http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/ARP-REAGIR-avril-2014.pdf.
Aykut S. & Dahan A., 2015, Gouverner le climat. Quels futurs possibles ? Vingt années de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po.
10.3917/scpo.aykut.2015.01 :Baird R., Simmons M. & Stephens T., 2009, « Ocean acidification: A litmus test for international law », Carbon & Climate Law Review, vol. 3, no 4, p. 459-471.
10.21552/CCLR/2009/4/116 :Baldwin A. D. et coll., 1993, « Introduction: Ecological preservation versus restoration and invention », dans A. D. Baldwin (dir.), Beyond preservation. Restorating and inventing landscapes, Minneapolis, University of Minnesota Press, p. 3-16.
Barnaud G. & Chapuis J.-L., 2004, « Ingénierie écologique et ingénierie de la restauration : spécificités et complémentarités », Ingénieries, n o spécial, p. 123-138, spéc. p. 125.
Barral V., 2015, Le développement durable en droit international. Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, Bruxelles, Bruylant.
Beau R. & Larrère C., 2018, Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po.
10.3917/scpo.beaur.2018.01 :Beck U., 2008, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, Champs Essais.
Belaidi N., 2010, « L’eau, un enjeu de justice environnementale », dans G. Schneier-Madanes (dir.), L’eau mondialisée. La gouvernance en question, Paris, La Découverte, p. 352-365.
10.3917/dec.schne.2010.01.0353 :Bensaude-Vincent B., 2013, L’opinion publique et la science. À chacun son ignorance, 3e éd., Paris, La Découverte.
Bensaude-Vincent B. & Loeve S., 2018, Carbone. Ses vies, ses œuvres, Paris, Seuil.
Bensaude-Vincent B., Loeve S., Nordmann A. & Schwarz A., 2017, « Introduction: The genesis and ontology of technoscientific objects », dans B. Bensaude-Vincent, S. Loeve, A. Nordmann & A. Schwarz (dir.), Research objects in their technological setting, Londres, Routledge, p. 1-12.
Biermann F. & Kim R. E., 2020, Architectures of Earth system governance: Institutional complexity and structural transformation, 1re éd., Cambridge, Cambridge University Press.
10.1017/9781108784641 :Biermann F., Pattberg P., Van Asselt H. & Zelli F., 2009, « The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis », Global Environmental Politics, vol. 9, no 4, p. 14-40.
10.1162/glep.2009.9.4.14 :Biermann F. et coll., 2022, « Solar geoengineering: The case for an international non‐use Agreement », WIREs Climate Change, disponible en ligne sur https://www.solargeoeng.org/wp-content/uploads/2023/05/WIREs-Climate-Change-2022-Solar-geoengineering-The-case-for-an-international-nonuse-agreement-1.pdf.
10.1002/wcc.754 :Bonneuil C. & Fressoz J. -B., 2013, L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil.
Bonneuil C. & Joly P., 2013, Sciences, techniques et société, Paris, La Découverte.
Boucher O., 2012, « L’ingénierie climatique face au réchauffement climatique : solution d’avenir ou fuite en avant ? », La météorologie, no 78, p. 31-43, disponible en ligne sur https://lameteorologie.fr/issues/2012/78/meteo_2012_78_31.
10.4267/2042/47513 :Boucher O. et coll., 2019, « Le captage et stockage du CO2 en France », La météorologie, no 106, p. 5-7, disponible en ligne sur https://lameteorologie.fr/issues/2019/106/meteo_2019_106_5.
Boucher O. et coll., 2014 « Rethinking climate engineering categorization in the context of climate change mitigation and adaptation », WIREs Climate Change, vol. 5, no 1, p. 23-35, disponible en ligne sur https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.261.
10.1002/wcc.261 :Briday R., 2023, « Le métier de chercheur en histoire des sciences et des techniques », dans M. Lemoine-Schonne & M. Watteaux (dir.), Découvrir, inventer, innover en SHS, Rennes, MSHB-PUR, à paraître.
Briday R., 2019, « Le discours de la promesse chez les promoteurs de l’ingénierie climatique », Socio, no 12, p. 133-157.
10.4000/socio.4657 :Briday R., 2014, « Qui alimente les études sur la géo-ingénierie ? Une perspective d’historien des sciences », Natures Sciences Sociétés, vol. 22, p. 124-131.
Briday R. & Dutreuil S., 2019, « Les multiples facettes de l’entrepreneuriat scientifique de James Lovelock dans les années 1960-1970 : développement d’instruments, consultance sur les pollutions et hypothèse Gaïa », Marché et organisations, vol. 1, no 34, p. 33-60, disponible en ligne sur https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2019-1-page-33.htm.
Briday R., Dutreuil S. & Gambardella S., 2021, « Quel(s) consensus au sujet du recours à l’ingénierie climatique ? », Cahiers Droit, sciences & technologies, no 12, p. 57-76.
10.4000/cdst.3453 :Brosset E., 2020, « La neutralité climatique en temps de pandémie », Le club des juristes, disponible en ligne sur https://blog.leclubdesjuristes.com/neutralite-climatique-temps-pandemie.
Brownsword R., Scotford E. & Yeung K. (dir.), 2017, The Oxford handbook of law, regulation and technology, Oxford, Oxford University Press.
Burns W., Dana D. & Nicholson S. J. (dir.), 2022, Climate geoengineering: Science, law and governance, Cham, Springer.
10.1017/CBO9781139161824 :Cadman T., Hurlbert M. & Simonelli A. C., 2021, Earth system law standing on the precipice of the Anthropocene, Londres, Routledge.
Cairns J., 1988, « Restoration ecology: The new frontier », dans J. Cairns, Rehabiliting damaged ecosystems, Boca Raton, CRC Press, p. 2-11.
Chailleux S., 2021, « Carbon capture and storage: transformation of a technical solution against climate change or the price of coupling », dans P. Zittoun, F. Fischer & N. Zahariadis (dir.), The political formulation of policy solutions: Arguments, arenas, and coalitions, Bristol, Bristol University Press, p. 115-136.
Chenu C., Chotte J.-L. & Luu P., 2002, « Le stockage du carbone dans les sols », Annales des Mines. Responsabilités et environnement, vol. 1, no 105, p. 73 et suiv.
10.3917/re1.105.0072 :Chhetri N. et coll., 2018, Governing Solar radiation management. Academic Working Group on Climate Engineering Governance, Washington, DC, Forum for Climate Engineering Assessment, American University, disponible en ligne sur https://ceassessment.org/srmreport.
Cointe B., 2021, « La construction des trajectoires de 1,5 °C de réchauffement et leur difficile traduction en objectifs climatiques », dans C. Cournil (dir.), La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire 1,5 °C, Paris, Pedone, p. 27-44.
Commission des Nations unies sur l’environnement et le développement, 1987, Our common future, Oxford, Oxford University Press.
Commission européenne, 2023, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols), COM(2023) 416 final, 5 juillet 2023.
Commission européenne, 2022a, Proposal for regulation of the European Parliament and of the Council on Nature Restoration, COM(2022) 304, 26 juin 2022.
Commission européenne, 2022b, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone,COM(2022) 672 final, 30 novembre 2022.
Commission européenne, 2021a, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, COM(2021) 572, 16 juillet 2021.
Commission européenne, 2021b, Communication de la Commission au Parlement européenne, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030. Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat, COM(2021) 699, 17 novembre 2021.
Commission européenne, 2021c, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Sustainable Carbon Cycles, COM(2021) 800, 15 décembre 2021.
Commission européenne, 2020a, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la nature dans nos vies, COM(2020) 380, 20 mai 2020.
Commission européenne, 2020b, Communication de la Commission européenne, Recommandation aux États membres en ce qui concerne leur plan stratégique relevant de la politique agricole commune, COM(2020) 846 final, 18 décembre 2020.
Commission européenne, 2019, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640, 11 décembre 2019.
Commission européenne, 2013, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Infrastructure verte. Renforcer le capital naturel de l’Europe, COM(2013) 249, 6 mai 2013.
Compagnon D., 2019, « Governing a mirage? False promises of negative emissions technologies », Carbon & Climate Law Review, vol. 13, no 2, p. 104-112.
10.21552/cclr/2019/2/5 :Convention sur la diversité biologique (CDB), 2022, Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, CBD/COP/DEC/15/4, 19 décembre 2022, disponible en ligne sur https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-fr.pdf.
Cowi, Ecologic Institute & Ieep, 2021, Technical Guidance Handbook. Setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU, Report to the European Commission, DG Climate Action, under Contract No. CLIMA/C.3/ETU/2018/007, Kongens Lyngby, COWI/Publications Office of the European Union, disponible en ligne sur https://data.europa.eu/doi/10.2834/056153.
10.2834/056153 :Deprez A. et coll., 2021, Aligning high climate and biodiversity ambitions in 2021 and beyond: Why, what, and how?, Paris, IDDRI, study no 5, disponible en ligne sur https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/202104-ST0521_EN.pdf.
De sadeleer N., 2015, « Sustainable development in EU law: Still a long way to go », Jindal Global Law Review, vol. 6, no 1, p. 39-60.
10.1007/s41020-015-0009-0 :Dienelt A., Lemoine-Schonne M. & Perruso C., 2023, « Le droit international au défi de l’habitabilité de la Terre, quels enjeux d’équité ? », ESIL Annual Conference 2023, Aix-en-Provence.
Florin M. -V. et coll., 2020, International governance issues on climate engineering. Information for policymakers, Lausanne, EPFL International Risk Governance Center.
Fuss S. et coll., 2018, « Negative emissions. Part 2: Costs, potentials and side effects », Environmental Research Letters, vol. 13, no 6, article no 063002.
Gambardella S., 2018, « Le droit international de l’environnement face aux océans : d’un droit de la nature vers un droit d’apprentis sorciers ? », dans D. Misonne (dir.), À quoi sert le droit de l’environnement ?, Bruxelles, Bruylant, p. 177-194.
Gerrard M. & Hester T. (dir.), 2018, Climate engineering and the law: Regulation and liability for Solar radiation management and Carbon dioxide removal, Cambridge, Cambridge University Press.
10.1017/9781316661864 :Ha-Duong M., 2013a, Les recherches en géo-ingénierie dans le monde. Rapport d’étude dans le cadre de l’ARP REAGIR, disponible en ligne sur https://cmc.ipsl.fr/wp-content/uploads/2017/09/Rapport-compl%C3%A9mentaire-g%C3%A9oing%C3%A9nierie-dans-le-monde.pdf.
Ha-Duong M., 2013b, Éléments économiques sur la géo-ingénierie de l’environnement, communication présentée aux Journées de prospectives INSHS « Système Terre, Monde social – Environnement et SHS, questions émergentes et approches réflexives », 9 au 10 janvier 2013, Paris.
Ha-Duong M., Gaultier M. & Guillebon B. de, 2011, « Social aspects of Total’s Lacq CO2 capture, transport and storage pilot project », 10th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Amsterdam, p. 6263-6272.
Hamilton C., 2013, Les apprentis sorciers du climat. Raisons et déraisons de la géo-ingénierie, Paris, Seuil.
Hervé-Fournereau N. & Langlais A. (dir.), 2022, « Urgence(s) écologiques : quelle(s) urgence(s) pour le droit ? », Revue juridique de l’environnement, numéro spécial 2021.
IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), 2019, The global assessment report on biodiversity and ecosystem services, disponible en ligne sur https://www.ipbes.net/system/tdf/spm_global_unedited_advance.pdf?file=1&type=node&id=35245.
IPCC/GIEC (The Intergovernmental Panel on Climate Change/Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 2022, Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2.
IPCC, 2021, Climate Change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1.
IPCC, 2019, Special report. Climate change and land. An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/srccl.
IPCC, 2018, Global warming of 1,5 °C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 1,5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, New York, Cambridge University Press, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf.
IPCC, 2014, Climate Change 2014: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Genève, disponible en ligne sur https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf.
IPCC, 2013, Climate change 2013: The physical science basis. Working Group I contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, disponible en ligne Cambridge/New York, Cambridge University Press, disponible en ligne sur http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf.
IPCC, 2012, IPCC Expert meeting on geoengineering. Working Group III Technical Support Unit, Potsdam, disponible en ligne sur https://archive.ipcc.ch/pdf/supporting-material/EM_GeoE_Meeting_Report_final.pdf.
IPCC, 2010, Statement on IPCC principles and procedures, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/ipcc-statement-principles-procedures-02-2010.pdf.
IPCC, 2007, Climate Change 2007: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Genève, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_full_report.pdf.
IPCC, 2005, Rapport spécial. Piégeage et stockage du carbone. Résumé à l’intention des décideurs et résumé technique, disponible en ligne sur https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_spm_ts_fr-1.pdf.
Jabareen Y., 2008, « A new conceptual framework for sustainable development », Environment, Development and Sustainability, vol. 10, no 2, p. 179-192.
10.1007/s10668-006-9058-z :Jackson T. & Victor P. A., 2019, « Unraveling the claims for (and against) green growth », Science, vol. 366, no 6468, p. 950-951.
Kwa C., 2001, « The rise and fall of weather modification: Changes in American attitudes toward technology, nature, and society », Changing the Atmosphere: Expert Knowledge and Environmental Governance, dans C. A. Miller & P. N. Edwards (dir.), Cambridge, The MIT Press, p. 135-165.
Kwa C. & Van Hemert M., 2011, « Engineering the planet: The issue of biodiversity in the framework of climate manipulation and climate governance », Quaderni, no 76, p. 79-89.
10.4000/quaderni.145 :Jordan W. R. III, Gilpin M. E. & Aber J. D. (dir.), 1987, Restoration ecology. A synthetic approach to ecological research, Cambridge, Cambridge University Press.
Langlais A., 2023, « La perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore. Quand le cycle s’emballe, le droit s’emmêle… jusqu’à se transformer ? », dans M. Dreyfus (dir.), Les limites planétaires aux prises avec le droit français, Paris, Mare & Martin, à paraître.
Langlais A., 2022, « Legal issues of implementing soil organic carbon sequestration as negative emission technology », dans C. Rumpel (dir.), Understanding and fostering soil carbon sequestration, Cambridge, Burleigh Dodds Science Publishing.
10.19103/AS.2022.0106 :Langlais A., 2020, « Solutions fondées sur la nature : levier ou frein pour la préservation de la biodiversité ? Réflexions juridiques », dans M. Torre-Schaub (dir.), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés à l’interdisciplinaire, Paris, Mare & Martin, p. 181-196.
Larrère C. & Sabot Ph., 2022, L’Anthropocène : une époque pour les transitions ?, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Larrère C., 2015, « Inégalités environnementales et justice climatique », Annales des Mines. Responsabilités et environnement, vol. 3, no 79, p. 73-77.
10.3917/re1.079.0073 :Larrère C., 2009, « La justice environnementale », Multitudes, vol. 1, no 36, p. 156-162.
10.3917/mult.036.0156 :Latour B., 2015, Face à Gaïa : huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte.
10.3917/dec.latou.2015.01 :Lemoine-Schonne M., 2021, « Vers la neutralité carbone ? Ingénierie climatique et droit international », dans C. Cournil (dir.), La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire 1,5 °C, Paris, Pedone, p. 49-70.
Lemoine-Schonne M. & Langlais A., 2019, « Regulating climate engineering », Carbon & Climate Law Review, vol. 13, no 2.
Lenton T., Dutreuil S. & Latour B., 2020, « Life on Earth is hard to spot », Anthropocene Review, vol. 7, no 3, p. 248-272.
10.1177/2053019620918939 :Maljean-Dubois S., 2021, Le droit international de la biodiversité, La Haye, Brill Nijhoff.
Maljean-Dubois S. (dir.), 2017, Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Aix-en-Provence, Droits international, comparé et européen, disponible en ligne sur https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf .
Maljean-Dubois S. & Tabau A. -S., 2015, « De-fragmenting the climate regime for a better international climate governance UNESCO Conference », conférence de l’UNESCO Our common future under climate change, Paris.
Mauerhofer V., 2016, « 3-D Sustainability and its contribution to governance assessment in legal terms: Examples and perspectives », dans V. Mauerhofer (dir.), Legal aspects of sustainable development. Horizontal and sectorial policy issues, Cham, Springer, p. 35-56.
10.1007/978-3-319-26021-1 :MEA (Millennium Ecosystem Assessment), 2005, Ecosystems and human well-being: synthesis, Washington, DC, IslandPress.
Michelot A., 2016, « La justice climatique et l’Accord de Paris sur le climat », Revue juridique de l’environnement, vol. 41, no 1, p. 71-79.
10.3406/rjenv.2016.6950 :Michelot A., 2013, « Ecological integrity in European law? », dans L. Westra, P. Taylor & A. Michelot (dir.), Confronting ecological and economic collapse: Ecological integrity for law, policy and human rights, Londres, Routledge.
Ministère de la Transition écologique, 2021, « Adoption du pacte de Glasgow pour le climat à la COP 26 : une dynamique à poursuivre », communiqués de presse, disponible en ligne sur https://www.ecologie.gouv.fr/adoption-du-pacte-glasgow-climat-cop26-dynamique-poursuivre-0.
Mitsch W. J., 1993, « Ecological engineering. A cooperative role with the planeraty life-support system », Envionmental Science & Technology, vol. 27, no 3, p. 438-445.
Mitsch W. J. & Jørgensen S. E., 1989, Ecological engineering. An introduction to ecotechnology, New York, John Wiley & Sons.
10.1016/j.ecoleng.2012.04.013 :Muratori M. et coll., 2016, « Global economic consequences of deploying bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) », Environmental Research Letters, vol. 111, no 9, article no 095004.
10.1088/1748-9326/11/9/095004 :National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2021, Reflecting sunlight. Recommendations for solar geoengineering research and research governance, Washington, DC, The National Academies Press, disponible en ligne sur https://doi.org/10.17226/25762.
10.17226/25762 :National Research Council, 2015a, Climate intervention: Carbon dioxide removal and reliable sequestration, Washington, DC, The National Academies Press.
National Research Council, 2015b, Climate intervention: Reflecting sunlight to cool Earth, Washington, DC, The National Academies Press.
O’Neill R. N. & Nadaï A., 2012, « Risque et démonstration, la politique de capture et de stockage du dioxyde de carbone (CCS) dans l’Union européenne », VertigO, vol. 12, no 1, disponible en ligne sur https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/1900-v1-n1-vertigo0531/1015101ar.pdf.
Ost F., 2016, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant.
Pearce D. & Turner R. K, 1990, Economics of natural resources and the environment, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
10.56021/9780801839863 :Pestre D., 2014, Le gouvernement des technosciences. Gouverner le progrès et ses dégâts depuis 1945, Paris, La Découverte.
10.3917/dec.pest.2014.01 :PNUE (Programme des Nations unies pour l’environnement), 2015, « Transforming our world: The sustainable development agenda to 2030 », resolution no 70/1 adopted by the General Assembly on 25 September 2015.
Poore M. E. D. & Fries C., 1986, Les effets écologiques des eucalyptus, Étude FAO Forêt no 59, Rome, FAO, disponible en ligne sur http://www.fao.org/3/ap415f/ap415f00.pdf.
Pörtner H. O. et coll., 2021, Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate, Bonn, IPBES Secretariat, disponible en ligne sur https://zenodo.org/record/4923212.
Redclift M. R., 1987, Sustainable development: Exploring the contradictions, New York, John Wileyand Sons.
Reynolds J. L., 2021, « Is solar geoengineering ungovernable? A critical assessment of governance challenges identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change », WIREs Climate Change, vol 12, no 2, e690.
10.1002/wcc.690 :Rockström J. et coll., 2009, « Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity », Ecology and Society, vol. 14, no 2, article 32.
10.5751/ES-03180-140232 :SER (Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working), 2004 [2002], The SER international primer on ecological restoration, disponible en ligne sur https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/custompages/publications/ser_publications/ser_primer.pdf.
Somsen H., 2017, « From improvement towards enhancement: A regenesis of EU environmental law at the dawn of the Anthropocene », dans R. Brownsword, E. Scotford, & K. Yeung (dir.), The Oxford handbook of law, regulation and technology, Oxford, Oxford University Press, p. 379-403.
10.2139/ssrn.2705450 :The Royal Society, 2009, Geoengineering the climate: Science, governance, and uncertainty, Londres, disponible en ligne sur https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf.
Topçu S., 2013, « Technosciences, pouvoirs et résistances : une approche par la gouvernementalité », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 60-4/4 bis, no 4, p. 76-96.
10.3917/rhmc.604.0076 :UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), 2016, Motion 77 : Définition des solutions fondées sur la nature.
UNFCCC (Convention-cadre sur les changements climatiques), 2013, « Décision 1/CP.13, Plan d’action de Bali », Rapport de la treizième session de la Conférence des Parties tenue à Bali du 3 au 15 décembre 2007. Addendum. Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties à sa treizième session, p. 4, §1(b)(iii), disponible en ligne sur https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/fre/06a01f.pdf.
UNFCCC, 2006, « Décision 5/CMP.1. Modalités et procédures de prise en compte des activités de boisement et de reboisement au titre du MDP au cours de la première période d’engagement aux fins du Protocole de Kyoto », Rapport de la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto tenue à Montréal du 28 novembre au 10 décembre 2005. Additif. Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à sa première session, p. 61, disponible en ligne sur https://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/fre/08a01f.pdf.
Van Asselt H., 2011, « Managing the fragmentation of international environmental law: Forests at the intersection of the climate and biodiversity regimes », New York University Journal of International Law and Politics, vol. 44, p. 1205-1278.
Webb R. M., 2021, The law of enhanced weathering for Carbon dioxide removal. Volume 2. Legal issues associated with materials sourcing, New York, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, disponible en ligne sur https://climate.law.columbia.edu/sites/default/files/content/Webb_Enhanced%20Weathering%20for%20CO2%20Removal_Vol%202_Mar21.pdf.
Webb R. M., Silverman-Roati K. & Gerrard M. B., 2021, Removing carbon dioxide through ocean alkalinity enhancement and seaweed cultivation: Legal challenges and opportunities, New York, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, disponible en ligne sur https://climate.law.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/Silverman-Roati%20et%20al_Removing%20CO2%20Through%20Seaweed%20Cultivation%20_2021-09.pdf.
Zelli F. et coll. (dir.), 2020, Governing the climate-energy nexus: Institutional complexity and its challenges to effectiveness and legitimacy, Cambridge, Cambridge University Press.
Notes de bas de page
1 La neutralité carbone suppose de « séquestrer autant de carbone que nous en émettons, de manière à stabiliser son niveau de concentration dans l’atmosphère et à limiter ainsi l’augmentation de la température globale de la planète. L’objectif de neutralité carbone n’a donc réellement de sens qu’à l’échelle de la planète » (ADEME, 2021a).
2 Définition CNRTL : « Une ingénierie : ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d’une installation technique ou industrielle (en anglais : engineering) [Arrêté du 12 janvier 1973 dans Lang.fr, Paris, JORF, 1980, p. 21]. »
3 Nous tenons les termes « techniques » et « technologies » pour équivalents dans ce chapitre, renvoyant à l’« ensemble de procédés méthodiques reposant sur des connaissances scientifiques et permettant des réalisations concrètes » (définition CNRTL du mot « technique »).
4 Définition inspirée des éléments du rapport final ARP Réagir de l’ANR (2014, p. 8) : « La géo-ingénierie de l’environnement correspond à l’ensemble des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle d’effets de la pression anthropique sur l’environnement. Il importe de bien distinguer la géo-ingénierie qui met en jeu des mécanismes ayant un impact global sur le système planétaire terrestre des techniques et pratiques d’atténuation ou ayant simplement un impact local. » Nous privilégions le terme d’ingénieries climatiques dans ce chapitre afin d’éviter de renvoyer à une technique ou à catégorie de techniques en particulier.
5 « Système extrêmement complexe comprenant cinq grands éléments : l’atmosphère, l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère, et qui résulte de leurs interactions » (IPCC, 2013, glossaire).
6 Voir le point suivant : « État du droit encadrant les IC ».
7 Voir https://map.geoengineeringmonitor.org.
8 Agence de la transition écologique.
9 Voir https://northernlightsccs.com/what-we-do.
10 « En raison des contraintes techniques, géologiques, économiques, réglementaires et sociales, seul un nombre limité de sites industriels, sur trois zones spécifiques en France, peuvent mettre en place le captage et stockage géologique de CO2. Ces trois zones se situent autour de Dunkerque (Hauts-de-France), du Havre (Normandie) et de Lacq (Aquitaine) et ont un potentiel CSC [captage et stockage industriels du CO2] d’environ 24 MtCO2/an [millions de tonnes de CO2/an], dont 90 % seraient stockées en mer hors du territoire français. Tous les secteurs de l’industrie ne peuvent s’appuyer sur cette pratique pour décarboner leurs activités : c’est le cas notamment pour les sites trop déconcentrés, ou trop éloignés des zones de stockage, comme les sites du secteur de la chimie de base situés en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que ceux du secteur cimentier dispersés sur tout le territoire. »
11 Plus précisément, c’est lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui s’est tenu en 2016 à Hawaï, que cette motion définissant les solutions fondées sur la nature a été prise.
12 Secteur de l’agriculture, de la foresterie et d’autres utilisations des terres.
13 « Les émissions nettes de dioxyde de carbone (CO2) sont égales à zéro lorsque les émissions anthropiques de CO2 sont compensées à l’échelle du globe par l’élimination anthropique de CO2 pendant une période donnée » (IPCC, 2018, p. 26).
14 Ibid., § C1, p. 13 : « Dans les trajectoires qui limitent le réchauffement planétaire à 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement minime, les émissions anthropiques mondiales nettes de CO2 diminuent d’environ 45 % depuis les niveaux de 2010 jusqu’en 2030 (intervalle interquartile : 40-60 %), devenant égales à zéro vers 2050 (intervalle interquartile : 2045-2055). Pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 °C, les émissions de CO2 devraient diminuer d’environ 25 % d’ici à 2030 dans la plupart des trajectoires (intervalle interquartile : 10-30 %) et devenir nulles vers 2070 (intervalle interquartile : 2065-2080). »
15 L’afforestation (boisement) suppose de planter des arbres sur un territoire qui n’a jamais été historiquement une forêt. La reforestation (reboisement) consiste à planter des arbres sur un territoire qui a été forestier dans un passé proche.
16 Publié le 14 juillet 2021 par la Commission européenne, ce paquet législatif programme la révision de huit directives européennes existantes et la création de cinq nouvelles directives (création d’un Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, création d’un Fonds social pour le climat, ReFuelUE aviation initiative, FuelEU maritime initiative, création d’une nouvelle Stratégie européenne pour les forêts), afin de concrétiser l’engagement climatique européen de réduire d’au moins 55 % les émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Le Conseil des ministres européens de l’environnement et de l’énergie a voté plusieurs mesures du paquet législatif les 27 et 28 juin 2022, notamment la réforme du marché carbone européen.
17 Loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, JORF no 0261 du 9 novembre 2019.
18 Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le règlement climatique et renforcement de la résilience à ses effets, JORF no 0196 du 24 août 2021.
19 Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC dans sa version révisée a été adoptée par le décret du 20 avril 2020. Voir p. 13 : « La neutralité carbone impose non seulement des réductions d’émissions plus importantes encore que pour le facteur 4, mais également, potentiellement, la génération d’émissions négatives en associant la combustion de biomasse avec des installations de capture et stockage de carbone (BECSC). Celles-ci faciliteront l’atteinte de la neutralité carbone en compensant les émissions dans les secteurs où les alternatives décarbonées n’existent pas, ou alors à un coût très élevé. Dans la mesure du possible, au regard de leur potentiel de stockage (y compris off shore), le déploiement de ces technologies se fera de manière intégrée dans les territoires, avec ré-emploi des infrastructures existantes. Les incertitudes sur les technologies, sur la disponibilité et la fiabilité du stockage, et sur leur acceptabilité nécessitent toutefois d’envisager le développement de ces technologies avec prudence et progressivité. Cela étant, les BECSC constituent le seul levier (avec la capture directe du CO2 de l’atmosphère, mais qui est à un stade encore très précoce de développement) qui permet la génération d’émissions négatives continues sur le très long terme. »
20 Loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF no 0189 du 18 août 2015.
21 Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée le 10 décembre 1976, entrée en vigueur le 5 octobre 1978. Négociée dans le cadre de la Conférence du Comité du désarmement, puis adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1976, la Convention ENMOD a été ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977 et est entrée en vigueur le 5 octobre 1978. Adoptée dans le contexte de la guerre froide, la Convention ENMOD compte 78 États Parties seulement, à l’exclusion de la France.
22 Article I.1. : « Each State Party to this Convention undertakes not to engage in military or any other hostile use of environmental modification techniques having widespread long-lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any other State Party. »
23 CDB, 2008, alinéa C.4.
24 CDB, 2010, alinéa 8.w.
25 CCNUCC, article 4.2 (a).
26 Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et rôle des activités de conservation, de la gestion durable des forêts et de l’amélioration des stocks de carbone forestier dans les pays en développement.
27 Réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associées à la gestion durable des forêts, la conservation et l’amélioration des stocks de carbone forestier.
28 Directive no 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive no 85/337/CEE du Conseil, les directives no 2000/60/CE, 2001/80/CE, no 2004/35/CE, no 2006/12/CE et no 2008/1/CE et le règlement no 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE L 140 du 5 juin 2009, p. 114-135. Cette directive fait partie du paquet climat-énergie 2020 adopté par l’UE en avril 2009.
29 Règlement no 2021/2115/UE du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements no 1305/2013/UE et no 1307/2013/UE, JOUE L 435 du 6 décembre 2021 ; règlement no 2021/2116/UE du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement no 1306/2013/UE, JOUE L 435 du 6 décembre 2021 ; règlement no 2021/2117/UE du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements no 1308/2013/UE portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, no 1151/2012/UE relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, no 251/2014/UE concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et no 228/2013/UE portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, JOUE L 435 du 6 décembre 2021.
30 Directive no 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, précit., cons. no 4. Il est également précisé dans ce même considérant que : « Ce moyen consiste à capter le dioxyde de carbone (CO2) émis par les installations industrielles, à le transporter vers un site de stockage et à l’injecter dans une formation géologique souterraine adaptée en vue de son stockage permanent. Cette technologie ne devrait pas être utilisée comme une incitation en faveur d’un accroissement des centrales électriques fonctionnant avec des combustibles fossiles. Son développement ne devrait pas conduire à une réduction des efforts visant à soutenir les politiques d’économie d’énergie, les énergies renouvelables et d’autres technologies sûres et durables à faibles émissions de CO2, tant en matière de recherche qu’en termes financiers. »
31 Ibid., cons. no 5.
32 Loi européenne sur le climat, règlement no 2021/1119/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements no 401/2009/CE et no 2018/1999/UE (loi européenne sur le climat), JOUE L 243 du 9 juillet 2021.
33 En particulier, cette stratégie indique que : « Compte tenu de l’ambition accrue de l’UE en matière de climat et de biodiversité, les États membres sont particulièrement encouragés, en fonction de leur situation nationale, à mettre en place un régime de paiement pour les services écosystémiques en faveur des propriétaires et des gestionnaires de forêts, afin de couvrir les coûts et les pertes de revenus, de la même manière que les systèmes nationaux exemplaires. Les États membres sont également encouragés à accélérer le déploiement de pratiques d’agriculture carbonée, par exemple au moyen de programmes écologiques relatifs à l’agroforesterie ou à des interventions de développement rural afin de couvrir les investissements réalisés en matière de boisement et de reboisement respectueux de la biodiversité, d’agroforesterie et d’autres investissements non productifs pour des objectifs liés à l’environnement et au climat. Pour aider les États membres, la Commission fournira des conseils et des orientations techniques sur l’élaboration d’un système de paiement pour les services écosystémiques. »
34 Commission Staff Working Document, The 3 Billion Tree Planting Pledge For 2030, accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions, New EU Forest Strategy for 2030, SWD (2021) 651 final, 26 juillet 2021.
35 Voir www.4p1000.org.
36 Une telle proposition avait été envisagée en 2006 sous la forme d’un projet de directive-cadre sur les sols. Ce projet n’a pas abouti et a été retiré par la Commission européenne en 2014. Une nouvelle proposition de directive vient d’être formulée : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols), COM(2023) 416 final, 5 juillet 2023.
37 L’article 3.4 de la proposition de directive du 5 juillet 2023 définit la santé des sols comme « l’état physique, chimique et biologique du sol qui détermine la capacité de celui-ci à fonctionner comme un système vivant essentiel et à fournir des services écosystémiques ».
38 Cette initiative vise à soutenir le développement de solutions durables d’absorption du carbone pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Elle prévoit l’élaboration d’un plan d’action pour promouvoir le stockage du carbone dans les sols agricoles et la mise en place d’un cadre réglementaire pour la certification des absorptions de carbone.
39 Selon le 41e considérant du règlement no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement no 637/2008/CE du Conseil et le règlement no 73/2009/CE du Conseil, JOUE L 347 du 20 décembre 2013, « il convient, afin d’assurer les bénéfices environnementaux des prairies permanentes, notamment pour ce qui est de la séquestration du carbone, de prendre des mesures visant à leur conservation. Cette protection pourrait prendre la forme d’une interdiction de labour et de conversion visant les zones Natura 2000 les plus sensibles sur le plan environnemental couvertes par les directives no 92/43/CEE et no 2009/147/CE, ainsi que d’une mesure de sauvegarde plus générale, fondée sur un ratio de prairie permanente, contre la conversion vers d’autres usages ».
40 Règlement no 1305/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement no 1698/2005/CE du Conseil, JOUE L 347 du 20 décembre 2013.
41 Analysis of links between CAP Reform and Green Deal, SWD (2020) 93.
42 Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques.
43 Dans le rapport du séminaire conjoint GIEC/IPBES organisé le 10 juin 2021 précité, il est précisé : « Restoration is among the cheapest and rapidly implemented nature-based climate mitigation measures. »
44 À titre d’exemple, en France métropolitaine, environ 80 tonnes de carbone/hectare (ha) sont stockées sous les prairies permanentes ou les forêts, contre 50 tonnes de carbone/ha stockées dans des sols sous cultures annuelles ou 35 tonnes de carbone/ha sous des vignobles, (Chenu, Chotte & Luu, 2002).
45 Notre traduction.
46 Si la mise en valeur des co-bénéfices nés de la préservation des écosystèmes pour la biodiversité elle-même, pour la lutte contre le changement climatique et le respect des besoins humains est largement explicitée, l’existence de potentiels antagonismes entre ces enjeux n’est pas ignorée. En particulier, pour éviter une paralysie de la décision inévitable à une échelle locale, il est recommandé de privilégier l’échelle d’un ensemble d’écosystèmes composant un paysage.
47 La protection des terres a notamment trouvé un appui dans l’objectif 15 de développement durable (ODD) visant à préserver et à restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, à gérer durablement les forêts, à lutter contre la désertification, à enrayer et à inverser le processus de dégradation des terres et à mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. Cet objectif est précisé par la cible 15.3, laquelle vise à lutter contre la désertification, à restaurer les terres et les sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à s’efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres, d’ici à 2020.
48 Dans le préambule de l’Accord de Paris de 2015 est énoncé : « notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant l’importance pour certaines cultures de la notion de “justice climatique”, dans l’action menée face aux changements climatiques ».
49 L’IPBES est un groupe international d’experts sur la biodiversité créé le 21 avril 2012 par 94 gouvernements. Cette plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques est sous l’égide du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). À l’instar du GIEC en faveur du climat, elle joue notamment un rôle d’interface et de vulgarisation scientifique entre l’expertise scientifique et les gouvernements sur les questions traitant de la biodiversité et des services écosystémiques.
50 Elle est également en lien avec le concept de capital naturel, popularisé par Pearce & Turner (1990).
51 Les STS (Sciences and Technology Studies ou Science Studies) sont nées de la volonté d’expliquer les processus de construction de connaissances scientifiques par l’action réelle des réseaux liant les acteurs et les techniques elles-mêmes. Elles sont nées dans les années 1970, autour des travaux de D. Bloor, animant un courant sociologique et historique qui cherche à rendre compréhensible des mécanismes de rapports entre science et société habituellement invisibilisés. Elles appliquent un principe de symétrie requérant de faire appel au même type d’explication pour analyser les succès et les échecs des résultats scientifiques, et non d’invoquer des causes d’ordre naturel pour les premiers, et d’ordre social pour les seconds, comme c’était souvent le cas auparavant. En diffusant quelques concepts comme la théorie de l’acteur-réseau construite dans les années 1980 par Michel Callon, John Law et Bruno Latour, les révolutions scientifiques, la technoscience ou les marchands de doute, les STS ont remis en question des schémas intellectuels et des récits ancrés dans l’imaginaire collectif : le « grand partage nature/culture » de la Modernité et le grand récit du progrès, pour essayer de mieux rendre compte du fonctionnement d’objets « hybrides ». Voir Briday (2023).
52 Voir au début de cet ouvrage l’entretien croisé entre Roland Séférian et Thierry Dutoit.
Auteurs
Alexandra Langlais est directrice de recherche CNRS HDR à l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR 6262 – CNRS et Université de Rennes), à Rennes, en France.
Marion Lemoine-Schonne est chargée de recherche CNRS à l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR 6262 – CNRS et Université de Rennes), à Rennes, en France.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L’aménagement face à la menace climatique
Le défi de l’adaptation
Vincent Berdoulay et Olivier Soubeyran
2020
Les esprits scientifiques
Savoirs et croyances dans les agricultures alternatives
Jean Foyer, Aurélie Choné et Valérie Boisvert (dir.)
2022
Construire le droit des ingénieries climatiques
Au croisement des enjeux climatiques et écosystémiques
Alexandra Langlais et Marion Lemoine-Schonne (dir.)
2024