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L’illusion de l’autonomie de la coordination par le contrat vis-à-vis de toute action collective : l’ambivalence de la RSE
p. 25-41
Texte intégral
1En matière de coordination, la distinction classique qui est faite en sciences sociales est celle entre coordination par respect d’une norme (normalisation), coordination par la relation d’autorité (hiérarchie) et coordination spontanée entre individus (contrat librement consenti). La RSE invite à questionner cette distinction, en se demandant tout particulièrement comment ces trois modalités se combinent. Le constat empirique que ces trois modalités existent et s’opposent est une évidence qui ne fait pas l’objet de discussions. En revanche, on ne peut induire rien de précis de l’observation des faits concernant leur combinaison : s’agit-il de trois modalités autonomes les unes des autres ou, au contraire, sont-elles indissociables ? La recherche d’une réponse à la question posée est d’ordre théorique.
2Le problème que l’on rencontre alors est que ces trois modalités ne sont pas pensées dans un cadre théorique unique. En effet, la normalisation est l’objet primordial de la sociologie initiée par Durkheim, la hiérarchie, celui des sciences des organisations et le contrat, celui de la nouvelle économie néoclassique. Certes, la nouvelle économie institutionnaliste en termes de coûts de transaction traite conjointement du marché et de la hiérarchie, en considérant alors qu’il s’agit de deux modalités polaires de contrat librement consenti, mais elle laisse de côté la normalisation. Et la Stakeholder Approach fournit une autre grille de lecture du contrat, alors qualifié de relation partenariale (Freeman, 1984). Mais ces diverses analyses sont développées sur la base d’hypothèses différentes. Cela a pour conséquence que l’on ne peut rien dire concernant la combinaison de ces trois modalités. L’ambition de ce chapitre est d’en proposer une conceptualisation unifiée relevant d’un socle commun de science sociale1.
3Comme tout chercheur est un nain juché sur les épaules d’un géant, cette conceptualisation procède de la conjugaison d’appropriations critiques de travaux antérieurs, mais seul le résultat est présenté ici sans revenir sur ces apports2. Cette présentation est faite en traitant successivement des trois modalités polaires de règlement d’une transaction et de leur hiérarchisation (1), des justifications respectives de ces trois modalités (2) et des formes d’action collective, articulées aux formes de règles, qui président à l’institution des modes de règlement des transactions (3).
Les trois modes de mise en ordre d’une transaction et leur hiérarchisation
La transaction comme catégorie moderne
4Le contexte sociétal pris en compte est le genre « Société moderne », dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : (i) la monnaie et la citoyenneté sont les deux institutions fondamentales, (ii) les individus sont égaux en Droit, (iii) la transaction est la modalité primordiale de coordination (Billaudot, 2008). Mais que faut-il entendre par transaction ? En toute généralité, une relation entre humains est la conjonction d’activités relationnelles de diverses personnes. Avec l’avènement dans l’histoire d’activités à signification rationnelle (activités dont la signification communiquée aux autres met en avant des raisons personnelles), les relations deviennent de plus en plus souvent des relations qui sont établies par chacune des personnes en question en raison d’un résultat qui en est attendu, soit des relations à orientation téléologique (Simmel, 1987). Pour certaines de ces relations, le résultat attendu est avant tout externe à la rencontre ou l’échange qui a lieu entre ces personnes. La transaction se définit alors comme un genre particulier de relation à orientation téléologique externe, un genre proprement moderne. Cette spécificité tient au fait que les relations établies dans l’espace public le sont alors entre des personnes (physiques ou morales) égales en Droit à l’entrée dans la transaction – ce sont des transactions à caractère public – et que les relations établies dans les espaces privés (famille, entreprise, etc.) doivent leur existence à de telles transactions à caractère public.
5Toute transaction donne lieu à la définition, l’attribution ou le transfert de droits et de devoirs portant sur des objets, l’attribution ou le transfert ayant lieu entre les parties prenantes à la transaction. Par « objet pour une être humain », on entend alors toute entité « existante » dans l’univers – existence qui peut être indépendante des activités humaines ou en être le produit matériel ou symbolique – avec laquelle un être humain communique, mais pas à propos du sens de ce qu’il a fait (ou va faire)3. En ce sens, la capacité de travail d’un salarié est un objet. Les droits attribués ou transférés sont de simples droits d’usage dans le présent, des droits de disposition dans le futur (property rights au sens de Commons) ou des droits de propriété au sens juridique du terme (usus, fructus et abusus). Quant aux devoirs, ils comprennent souvent des interdits. Ce sont des normes-règles qui sont ainsi fixées – elles disent qui a le droit de se servir des objets – et non pas des normes-procédures – celles qui disent comment s’en servir4. La question de savoir comment ces règles seront interprétées et si elles seront suivies est une autre histoire, une histoire qui se joue dans le temps, avec la répétition et l’expérience acquise. D’ailleurs aucune norme-règle n’est gravée dans le marbre, le changement institutionnel étant le lot de tout « vivre ensemble » des hommes.
La formule de toute transaction
6La formule de toute transaction, quel qu’en soit l’objet ou encore la substance, est « conflit-dépendance-ordre ». Il y a à la fois conflit et dépendance entre les entités qui cherchent à se coordonner5. La solution de règlement trouvée est une mise en ordre du couple « conflit-dépendance », mise en ordre qui relève d’une action collective (voir infra). Ainsi, l’ordre occupe une position de surplomb dans la formule (voir figure 1).
7Dans une transaction, même la plus simple, il y a toujours plusieurs points (aspects ou conditions) à régler6. La mise en ordre porte sur tous. Elle peut toutefois donner lieu au choix de ne pas régler complètement au départ certains aspects, de laisser la solution ouverte à leur sujet en la reportant à plus tard. Et il peut y avoir aussi l’oubli initial de points à régler, points qui ne se manifesteront que plus tard. Autant dire qu’une transaction n’est pas le plus souvent un évènement ponctuel : elle s’inscrit dans la durée, elle a une histoire, ce qui est manifestement le cas pour la transaction salariale entre un employeur et un salarié.
Les trois formes polaires de mises en forme d’une transaction : marchandage, direction, planification
8Par « forme de mise en ordre » ou « mode de règlement » de telle ou telle composante d’une transaction, on entend alors une solution idéal-typique, polaire si on préfère. Cela signifie, on le sait, que, pour régler telle composante, une seule forme peut être retenue, mais il s’agit d’un cas limite, la solution courante étant une combinaison de formes selon certaines proportions. A fortiori, s’agissant d’une transaction pour laquelle il y a diverses composantes à régler. Les formes pures de mise en ordre (au moins dans l’espace public) sont au nombre de trois et seulement trois : le marchandage, la direction et la planification. Le marchandage est le mode dans lequel il appartient aux parties prenantes de la transaction d’en fixer telle composante à égalité de pouvoir entre elles (aucune n’a autorité sur une autre). La direction est celui dans lequel il appartient à l’une des parties prenantes d’en fixer telle condition (elle a l’autorité sur ce point). La planification enfin est le mode tel qu’une composante est réglée d’au dessus par une instance collective qui est l’émanation d’un ensemble de personnes débordant le périmètre des seules parties prenantes à la transaction.
La hiérarchisation : la planification délimite la place du marchandage et de la direction
9Pour comprendre la hiérarchie qui existe entre ces trois formes, il faut quitter le niveau d’une transaction particulière pour celui d’un going concern, c'est-à-dire d’un ensemble d’activités qui vont ensemble parce qu’elles sont menées par des individus coordonnées par des transactions. La formule d’un going concern est une combinaison de planification, de marchandage et de direction (figure 2).
10Cela signifie que le système de transactions considéré procède de mises en ordre mobilisant les trois formes. Comme l’ordre dans la formule d’une transaction, la planification occupe une position de surplomb dans cette formule. La raison de cette hiérarchie n’est pas seulement que la place accordée au marchandage ou à la direction dans la mise en ordre de telle sorte particulière de transaction comprise dans l’ensemble en question tient à ce que la planification ne fixe pas ; elle est que, dans le champ de ce qu’elle ne fixe pas, la planification habilite ici la direction et là le marchandage par défaut7.
11Un going concern peut être une organisation (entreprise, famille, administration, association) ou un groupement humain territorialisé (un territoire)8. Ce peut donc être, en particulier, une société territorialisée de type État-nation, c'est-à-dire un groupement humain doté d’une fermeture9. À cette échelle, les transactions en question sont à caractère public. Et elles sont de diverses sortes (ordre économique, ordre politique ou autre). C’est à ce niveau que, pour chaque sorte, sont fixées par la planification les places respectives qu’occupent les trois formes de mise en ordre. La question posée est alors celle de savoir comment opère la planification, quelles sont les formes d’action collective qu’elle peut prendre. On ne peut répondre à cette question sans avoir d’abord traité des raisons respectives de choisir la planification, la direction ou le marchandage.
Les justifications respectives du marchandage, de la direction et de la planification
12Adopter le marchandage, la direction ou la planification pour régler tel point particulier d’une transaction (à caractère public ou privé) est une affaire de justification générale, c'est-à-dire une solution qui est justifiée en termes d’intérêt général, et non pas d’intérêt personnel (justification personnelle). À l’échelle publique dans un contexte démocratique, l’institution de telle ou telle solution intervient à la suite d’un débat. Des arguments en faveur ou à l’encontre de telle forme (comme des autres) sont échangés. Dès lors que la référence à des croyances religieuses n’a plus droit de cité dans ces débats, ces argumentaires utilisent des grammaires de justification en raison. Toute grammaire de justification en raison procède de la référence à une valeur d’ordre axiologique10. Nous voyons dans la suite pourquoi le fait que les règles publiques explicites soient en modernité des règles de Droit crée l’illusion que tel n’est pas le cas, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de considérations morales à l’amont de la justification de ces règles.
Les trois valeurs de référence pour justifier en raison dans l’espace public en modernité
13Dans les sociétés traditionnelles, les valeurs de référence en privé étaient diverses, mais dans l’espace public la seule valeur de référence était la tradition. Et il n’y avait pas à régler de transactions, toutes les relations dans l’espace public étant des relations de dépendance (inégalité en Droit, si tant est qu’il soit unifié). L’avènement de la « société moderne » peut s’analyser comme un processus consistant à faire accéder à l’espace public des valeurs jusque là mobilisées pour fonder des justifications personnelles ou des justifications générales émises dans des espaces privées, tout particulièrement au sein du tiers-état. En l’occurrence, ces valeurs sont la liberté, l’efficacité technique et le collectif. Dans les sociétés modernes réellement existantes jusqu’à la fin du XXe siècle, les sens de ces valeurs sont construits en tant qu’il s’agit de valeurs sociales, c'est-à-dire de valeurs relatives aux rapports des hommes entre eux, et non pas de valeurs éthiques qui mettent en jeu un rapport à soi-même. Ce sont la liberté-compétition (le libre choix de ce que chacun désire en compétition avec les autres, celle dont on dit qu’elle s’arrête où commence celle de l’autre), l’efficacité technique instrumentale (la Nature est un simple instrument que l’on exploite) et le collectif-nation (un « nous » exclusif délimité à l’échelle des seuls humains). Cette pluralité s’accorde à la pluralité des formes de mise en ordre d’une transaction.
Les trois triades modernes
14Cet accord conduit à la proposition selon laquelle la solution de la planification est justifiée en se référant à la valeur « collectif », le marchandage à la valeur « liberté » et la direction à la valeur « efficacité technique ». Les deux premières mises en relation sont très largement de savoir commun au regard de tous les écrits de philosophie politique qui datent d’après la Renaissance. La troisième se comprend lorsqu’on met en avant le fait que les personnes à coordonner sont assez souvent des détenteurs de connaissances techniques différentes et que, si on retient comme valeur supérieure l’efficacité technique, la solution est que l’une des parties, bénéficiant d’une centralisation des informations concernant ces connaissances distribuées, ait le pouvoir de décider, qu’elle se voit confier une fonction de direction11. Cela se comprend encore mieux lorsqu’on prend en compte les biens supérieurs qui sont associés aux trois valeurs de référence.
15Un bien est tout objet auquel on accorde de la valeur. Une telle définition convient parce qu’on se réfère nécessairement à une valeur (axiologique) pour accorder à un objet de la valeur12. Par bien supérieur, on entend alors une catégorie de biens qui ont en commun d’être considérés comme tels par référence à la même valeur. À chaque valeur se trouve donc associé un bien supérieur. Pour la liberté, il s’agit de la richesse, pour l’efficacité technique, de la puissance (santé, instruction, sécurité) et pour le collectif, de la reconnaissance (biens patrimoniaux qui sont les marqueurs d’identité du « nous » qu’est la collectivité considérée). On est donc en présence de trois triades (voir tableau I).
Tableau I : Les trois triades de la modernité « en général » (justification dans l’espace public)
Norme-valeur de référence pour juger du bien fondé d’une institution (espace public) | Le bien supérieur qui est associé à cette norme-valeur | Mode polaire de règlement d’une transaction justifié en se référant à cette norme - valeur |
Liberté Efficacité technique Collectif (le « nous ») | Richesse Puissance (au sens de pouvoir faire) Reconnaissance | Marchandage Direction Planification |
16Ces trois triades se spécifient plus précisément lorsqu’on se situe dans la modernité réellement existante jusqu’à la fin du XXe siècle ; autrement dit, lorsque les justifications générales sont émises en se référant à des valeurs sociales. Ces justifications relèvent alors de ce qu’il est convenu d’appeler, à la suite de Rawls, la « priorité du juste » (Rawls, 1993, p. 290). Cette expression signifie en premier lieu que les croyances et valeurs personnelles ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la justification-légitimation des normes-règles « publiques ». Mais elle signifie aussi que ces dernières sont justifiées au regard du résultat que l’on en attend concernant tel ou tel bien supérieur : ces règles doivent permettre une coordination efficace, en ce sens qu’elles permettent, en principe, d’atteindre pour chacun et pour la nation dans son ensemble, le maximum possible de ce bien supérieur (ex : le maximum de richesse pour les plus pauvres, lorsqu’on se réfère à la liberté-compétition). Ainsi, en priorité du juste, un bien supérieur est l’idée que l’on se fait du bien par référence à la valeur dont découle ce bien supérieur. Ce bien supérieur est visé. En particulier, le choix de la direction s’accorde à la recherche de la puissance (au sens de pouvoir faire).
17Pour le sujet qui nous occupe, nous n’avons pas à prendre en compte le débat ouvert au tournant du XXIe siècle, débat qui porte sur le point de savoir si la « priorité du juste » est la seule logique possible de justification en raison qui mette de côté toute référence à une croyance religieuse ou s’il en existe deux répondant à cette condition, la « priorité du juste » et la « priorité du bien »13. Le point essentiel qui doit être acquis est que tout processus d’institution met en jeu, au moins implicitement, un débat axiologique. Il ne s’agit pas, pour autant, de considérer que l’on aurait ainsi une explication de la genèse des formes institutionnelles qui se substituerait à l’explication marxienne selon laquelle ces dernières sont des compromis entre des intérêts de classe contradictoires, compromis qui se formeraient avant tout par la médiation du politique (Amable et Palombarini, 2005). On le comprend en traitant des diverses formes d’action collective.
Formes d’action collective et formes de normes-règles : l’institutionnel des transactions à caractère public
18L’observation rend manifeste qu’il y a deux modes d’autorisation des pratiques sociales, deux modes qui tout à la fois les habilitent et les contraignent. Le premier est celui « qui mobilise l’éthique adossée aux sanctions de la privation de ressources ou de l’appartenance au groupe » – l’éthique désigne alors, en un sens large qui ne distingue pas l’éthique de la morale, le recours à une certaine idée de ce qui est bien (par opposition à ce qui est mal). Et le second, celui « qui mobilise le Droit adossée à la force ».14. Cela invite à penser que ces deux modes débouchent sur deux sortes de normes-règles, Convention et Droit, deux sortes qui se distinguent par la façon dont un manquement à la règle est sanctionné15. Ce constat et cette conjecture posent plusieurs questions qui appellent une réponse théorique. Ces deux modes relèvent-ils l’un et l’autre d’une action collective mettant en jeu des justifications générales et, si oui, quelle différence y a-t-il entre les deux ? La mise en rapport entre « mode d’habilitation » et « sorte de norme-règle » qui est induit de l’observation suffit-il pour disposer d’une topologie, en compréhension, des formes de norme-règle ? Et surtout, quel lien établir entre ceux deux modes ? En principe, les réponses à ces questions doivent permettre de savoir ce qu’il faut penser des deux distinctions classiques, celle entre règles informelles et règles formelles et celle entre normes de comportement choisies et normes qui s’imposent de l’extérieur de façon contraignante, ce dernières étant ce à quoi beaucoup d’analyses réduisent d’ailleurs l’institutionnel16. Nous le verrons en conclusion. À cette étape, elles permettent de caractériser l’institutionnel des transactions à caractère public.
Action collective non concertée et convention commune
19Pour définir une action collective, il y a lieu de donner à l’action humaine un sens précis. Ce n’est pas simplement une activité. Une activité est une occupation qui relève de la vita activa17, qui comprend le plus souvent plusieurs actes ou comportements et dont la signification (communiquée aux autres, s’ils en font la demande) rend manifeste qu’elle est intentionnelle, c'est-à-dire qu’elle répond à des motivations explicites. Nous nous limitons aux activités à signification rationnelle pour lesquelles ces motivations sont personnelles et qui peuvent faire l’objet pour cette raison d’une justification personnelle. Une action est une activité qui, à la différence du travail routinier ou de l’œuvre, est motivée par l’engagement qu’elle représente et la promesse qu’elle contient ; c’est une activité dont tout à la fois l’effet est irréversible et le « résultat attendu » est imprévisible (incertitude radicale). Des personnes mènent une action commune lorsque leurs actions relèvent des mêmes motivations et visent à ce titre le même résultat attendu (sans savoir s’il pourra être atteint puisqu’il ne s’agit pas d’une œuvre commune). Pour qu’il y ait action commune, il n’est donc pas nécessaire que les personnes concernées se concertent, même si c’est souvent le cas. Si on retient que tout ce qui est commun est collectif, mais tout ce qui est collectif n’est pas commun, une action collective est une conjonction d’actions individuelles qui n’en font pas pour autant une action commune. Certes, certaines actions collectives sont communes, mais d’autres ne le sont pas, parce que, si le résultat attendu porte sur le même objet, les motivations des participants à cette action collective sont diverses en raison du fait que leurs intérêts personnels, mis en jeu dans cette action, ne sont pas les mêmes (ex : des parlementaires qui élaborent une loi mènent une action collective qui n’est pas commune).
20Les actions collectives qui nous intéressent ici sont les actions collectives instituantes, celles dont le « résultat attendu » est l’institution de normes-règles. Les parties prenantes sont celles qui participent d’une façon ou d’une autre au débat concernant la « bonne » norme-règle (ou le bon système) à instituer en exprimant des justifications ou des contestations à caractère général. La première éventualité est que ces parties prenantes convergent sur la même règle parce qu’elles se réfèrent à la même valeur (en un sens précis). On peut parler à ce propos d’une polarisation mimétique. Cette norme-règle est alors une convention commune, soit la forme de norme-règle qui relève du mode d’autorisation qui mobilise l’éthique (voir supra). L’action collective instituante est alors une action collective non concertée. En principe, cette convergence ne doit pas avoir été le résultat de l’exercice par certains d’une violence physique ou symbolique.
Action collective concertée et convention collective ou règle de Droit
21Reste que cette solution a peu de chances de se réaliser, surtout dans l’espace public. En effet, ce n’est pas parce que les arguments s’expriment en termes d’intérêt général que les intérêts particuliers s’effaceraient. Bien au contraire, ces derniers tirent les ficelles du choix par telle partie prenante au débat de telle grammaire de justification plutôt que telle autre. Pour le dire autrement, l’intérêt particulier avance masqué derrière le choix d’une grammaire de justification, donc d’une valeur de référence.
22Dans ces conditions, un processus de polarisation ne peut s’opérer sans violence que dans des situations où les parties prenantes ont une certaine proximité (de position sociale, de culture ou de religion), de sorte que leurs intérêts personnels coïncident et que l’intérêt général est alors un intérêt commun18 . Il n’y a quasiment aucune chance pour que, dans une situation où des intérêts particuliers s’opposent parce qu’ils sont différents, tout le monde choisisse la même valeur de référence. Tel est la règle générale dans l’espace public, même si le choix en question est toujours très implicite. La seule solution pour l’institution de règles est alors une action collective concertée.
23La première forme d’action collective concertée est celle dans laquelle le conflit d’intérêts est reconnu parce que chacun des groupes sociaux (ou les communautés) qui s’opposent sur la façon de régler un problème qui concerne leur relation est représenté par un ou plusieurs acteurs collectifs. Ce sont alors ces acteurs collectifs représentatifs qui négocient ce qu’on appelle souvent un « accord entre partenaires sociaux (ou autres) », mais qu’il est préférable de qualifier de convention collective. Pour deux raisons : 1/cet accord relève de la forme « Convention » et non pas de la forme « Droit » ; 2/cet accord, qui ne règle jamais un seul point, n’est pas un consensus, mais un compromis : les parties finissent par s’entendre sur le règlement d’un certain nombre de points parce qu’elles pratiquent le donnant-donnant – il y a des points sur lesquels tel acteur collectif ne se retrouve pas (c’est un point de vue différent qu’elle défendait), mais elle accepte de donner son accord au texte global parce que ce dernier comprend, sur d’autres points, l’affirmation d’un point de vue qu’elle a largement contribué à faire accepter et qui représente pour elle une avancée suffisante pour accepter les parties qui ne lui conviennent pas.
24La seconde forme d’action collective concertée est l’arbitrage d’une instance collective extérieure au domaine dans lequel les intérêts particuliers se constituent en opposition les uns avec les autres et ne peuvent s’entendre sur une convention (commune ou collective). Cette instance relève nécessairement de l’État entendu comme un rapport social – la mise en rapport entre les citoyens et les organisations de puissance publique. Cet arbitrage, cette médiation si on préfère, est politique. Et le règlement se fait en Droit : il ne doit pas contrevenir à des textes antérieurs de même niveau ou d’un niveau supérieur (constitution) ; il doit passer cette épreuve qui fonde sa légalité. Le Droit se présente alors comme un instrument procédural permettant de mettre en forme un compromis entre des points de vue qui ne se réfèrent pas à la même valeur pour concevoir l’intérêt général ; autrement dit, pour concevoir ce qui est juste et bien pour chacun et la collectivité dans son ensemble. Comme tel, le Droit ne repose sur aucune conception particulière de la justice (au sens de critères qui définissent un ordre social juste)19.
Synthèse : il n’y a pas de correspondance simple entre formes d’action collective et formes de règle
25Au total, si on s’en tient à l’espace public délimité dans une nation particulière, la première conclusion qui découle de ce qui précède est que le mode d’autorisation des pratiques sociales qui mobilise le Droit ne se situe pas au même niveau que le mode qui mobilise l’éthique : il s’impose lorsque ce dernier s’avère impraticable ; le Droit ne se situe pas sur le terrain des débats axiologiques. Pour autant, il n’y a pas de correspondance simple entre formes d’action collective (non concertée/concertée) et formes de norme-règle (convention/droit). Pour deux raisons. D’une part, une place doit être faite à la convention collective qui relève, comme la convention commune, de la forme Convention (au sens de Weber, voir supra) et qui résulte, comme la règle de Droit, d’une action collective concertée. Cette position intermédiaire de la convention collective explique que l’enjeu soit que cette convention puisse être étendue par la puissance publique et qu’elle acquiert ainsi le statut de règle de Droit. D’autre part, les arrêts rendus par les tribunaux qui font jurisprudence sont des règles de Droit tout en relevant d’une action collective non concertée. Au total, le lien entre formes d’action collective et formes de règles est décrit dans le tableau suivant (tableau II).
Tableau II : Le croisement entre formes de règles et types d’action collective
Action collective concertée | Action collective non concertée | ||
Arbitrage par l’État | Négociation entre acteurs collectifs | Sélection (auto-organisation) | |
Droit | Règles politiques | Conventions collectives étendues par la puissance publique | Common Law (jurisprudence) |
Convention | Conventions collectives | Conventions communes |
Action collective, forme de règle et mode de mise en ordre d’une transaction (à caractère public)
26Les modes de mise en ordre d’une transaction (marchandage, direction, planification) constituent une troisième dimension qui s’ajoute aux deux qui viennent d’être prises en compte (forme de l’action collective et forme de norme-règle). Le croisement de ces trois dimensions distinctes permet de caractériser l’institutionnel des transactions à caractère public. Par définition, la planification procède d’une action collective concertée, que ce soit l’arbitrage par l’État ou la négociation entre acteurs collectifs. Il s’agit donc d’une action collective planificatrice qui tout à la fois fixe d’au dessus de façon contraignante, pour les parties prenantes à chaque sorte de transaction selon son objet, un certain nombre de points et délimite, pour chacune d’elle, les points qui relèveront de la direction ou du marchandage. La hiérarchisation qui a été établie entre les trois modes est bien telle que ce ne sont pas les parties prenantes à une transaction qui décident que l’un ou l’autre de ces modes s’appliqueront.
27Reste que, si la planification fixe les points sur lesquels ce sera ici la direction et là le marchandage qui opérera, elle ne fixe pas comment l’une ou l’autre vont se réaliser. Il est alors tout à fait illusoire de croire que ce sont, seules de leur côté, les parties prenantes concernées – ici celles qui marchandent et là celle qui dirige – qui en conviennent ou le décident. Ce sont encore des normes-règles qui opèrent. Ces normes-règles sont des conventions communes soutenues par le Common Law – ce « soutien » est à double sens puisqu’il signifie d’un côté que des conventions communes qui se sont imposées dans tel secteur sont renforcées par des arrêts qui font jurisprudence et de l’autre que des arrêts qui font aussi jurisprudence en invalident d’autres. Bien évidemment, des actions ont toujours lieu ici et là pour faire évoluer les conventions communes en vigueur ou l’état du Common Law. Mais elles n’aboutissent que dans des périodes de crise de telle ou telle convention commune. Ce ne sont pas, comme telles, ces actions qui sont à l’origine du changement institutionnel, mais le fait que les personnes concernées sont affectées par la dite crise, c'est-à-dire par le fait que le résultat attendu qui justifiait la convention en question n’est plus au rendez vous.
Conclusion
28Lorsqu’on s’en tient aux analyses classiques portant distinctement sur chacune d’entre elles, les trois modalités de coordination que sont la normalisation, la hiérarchie et le contrat librement consenti sont considérées comme des modalités qui sont extérieures les unes aux autres et qui, pour cette raison, s’excluent mutuellement. La grille d’analyse théorique qui a été présentée contredit cette façon de les comprendre. Le « contrat librement consenti » sans intervention d’une action collective normalisatrice (au sens large incluant les conventions communes et le Common Law) est une illusion fallacieuse. La « hiérarchie » n’est pas un mode réservé à certaines organisations, mais au contraire un mode à caractère tout aussi général que le « contrat librement consenti » puisqu’il opère dans l’espace public. Enfin, la « normalisation » n’est pas simplement contraignante, puisqu’elle est en premier lieu habilitante – sans normes-règles, il n’y aurait aucune mise en ordre que ce soit, aucun « vivre ensemble » relativement pacifique.
29Dans les termes de notre grille d’analyse, la « normalisation » doit être comprise comme étant la planification en tant que cette dernière procède d’une action collective concertée et se traduit par des règles de Droit. La « hiérarchie » est la manifestation de la place que la planification donne à la direction dans la mise en ordre des diverses transactions (sans en fixer les modalités). Quant au « contrat librement consenti », ce n’est pas autre chose que la manifestation de la place faite en creux au marchandage par la planification – ce qui n’est pas fixé directement par elle dans le règlement des transactions ou ce qu’elle ne fixe pas comme devant relever de la direction. On exclut ainsi que le marchandage puisse conduire à instaurer la direction d’un seul, parce que ce sont toujours des conventions communes qui spécifient les modalités du marchandage et que ces conventions communes sont le produit d’une action collective non concertée qui dépasse le seul périmètre des parties prenantes au marchandage. On le constate au moins pour le marché qui est la modalité courante de mise en forme du marchandage justifiée par référence à la liberté-compétition : un marché est une institution qui déborde le cadre d’une seule transaction s’opérant sur ce marché. Ceux qui défendent l’idée que le contrat librement consenti, sous une forme partenariale incluant des partenaires non économiques (les riverains, les collectivités publiques), pourrait se substituer à la normalisation (fordienne ou autre) en assurant ainsi que l’entreprise soit « sociétalement » responsable sont dans l’illusion. Pour autant, l’idée que le partenariat d’ordre économique pourrait être une forme de mise en œuvre du marchandage préférable au marché (concurrentiel) et celle que les partenaires doivent être étendus au-delà de ceux qui réalisent avec la firme des transactions conduites en monnaie, ne font pas partie de cette illusion, si on comprend bien qu’elles concernent une nouvelle normalisation à construire. En cela, la RSE est ambivalente.
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Notes de bas de page
1 Avant toute distinction entre domaines propres à telle ou telle discipline.
2 Ce sont, pour l’essentiel, ceux de Weber (1995), de Commons (1921 ; 1931 ; 1934), de Boltanski et Thévenot (1991) et de MacIntyre (1993). Voir notamment (Billaudot, 2008b).
3 La communication en général (entre existants) peut être une rencontre de type choc, combinaison, fusion, perception, ou un échange impliquant l’usage de signes ou d’un langage. Selon cette définition, le corps de l’être humain (dont son cerveau fait partie) se range du côté des objets. Précisons que la distinction analytique qui est faite ici n’est pas la distinction relative au point de vue d’un être humain particulier, celle selon laquelle un autre être humain peut être un objet.
4 Sur la distinction entre diverse normes, voir (Billaudot, 2011).
5 Le conflit : il y a un conflit de prétentions entre les protagonistes ; on est en présence d’intérêts contradictoires. La dépendance : aucun ne peut se passer de l’autre avec lequel il est en conflit ; pour parvenir à ses fins, chacun doit passer par une transaction. Il y a lieu de préciser, avec Théret (2003), que cette dépendance est réciproque : les personnes sont dépendantes en ce sens que telle activité de l’une ne peut avoir lieu ou se conclure qu’en raison de la réalisation d’une activité de l’autre ou d’autres – ce qui implique un intérêt commun à arriver à un accord.
6 Exemple : pour l’achat de pain chez un boulanger, le prix, la qualité du pain, ce qui se passe si le client n’est pas satisfait, etc.
7 Dans le cadre de son analyse qui traite des seules transactions économiques et qui distingue trois types de transaction - transaction de marchandage (bargaining), transaction de direction (managerial) et transaction de répartition (rationing) sans distinguer forme et substance, Commons nous dit que « « la répartition est la caractéristique particulière de l’action concertée qui édicte des règles pour les transactions de management et de marchandage » (1934 : 761) - traduction tirée de Théret (2003).
8 (Billaudot, 2007).
9 Les membres du groupement (personnes physiques et personnes morales dotées d’une organisation) établissent entre eux des transactions qui sont réglées à l’échelle de ce groupement, tandis que celles qu’ils établissent avec des entités extérieures le sont par des accords entre les nations respectives d’appartenance.
10 Précisons qu’une qualité morale (le courage, la responsabilité, etc.), et a fortiori un objet qui a de la valeur (économique, esthétique ou vitale), n’est pas une valeur et que la justice, l’équité ou l’égalité n’en sont pas puisqu’on ne doit pas confondre l’idée que l’on se fait de quelque chose avec ce à quoi on s réfère pour élaborer cette idée.
11 À ce sujet, voir notamment les travaux de Arrow (1973 ; 1974).
12 Cette valeur reconnue à un objet peut être esthétique (l’objet est beau), économique (on est prêt à dépenser de l’argent pour en disposer) ou vitale (l’objet est indispensable à la sécurité ontologique). Exemple : la renommée est le bien supérieur associé à la tradition et la richesse, à la liberté (voir infra).
13 Pour plus de détail au sujet de ce débat voir (Billaudot, 2011).
14 Ces deux modes sont ceux que retient Commons (1934).
15 Les termes de Convention et de Droit sont repris de Weber lorsqu’il traite de la légitimité des règles (ordnung, rules), c'est-à-dire de la façon dont « la légitimité de l’ordre est garantie extérieurement [dans un groupement humain à base de sociation] » (Weber, 1995 : 68) ; à savoir, Convention (Konvention, Convention) lorsque la légitimité de l’ordre est « garantie extérieurement par la chance que, si on s’en écarte à l’intérieur d’un groupe d’hommes déterminé, on s’expose à une réprobation (relativement générale et pratiquement perceptible) »(idem) - le terme de convention sert alors à désigner à la fois la forme de la règle et toute règle de cette forme (forme et contenu) ; et Droit (Recht, Law) lorsqu’elle est « garantie extérieurement grâce à l’activité d’une instance humaine spécialement instituée, qui force au respect de l’ordre et châtie la violation » (idem) - on distingue alors le Droit (forme) et une règle de droit (forme et contenu).
16 Tout particulièrement Durkheim (1988) et Bourdieu (1980 ; 1994) qui distingue l’institution et l’incorporation (des conventions communes).
17 Et non pas de la vita contemplativa (contempler, penser) (Arendt, 1991).
18 Cela ne peut être le cas que dans un espace privé, et même dans un espace privé qui est un « espace du proche » (ex ; famille), et non pas un « espace du plan », soit celui d’une organisation dont les membres ne sont pas des proches (ex : une entreprise).
19 En traitant du système juridique en modernité, MacIntyre nous dit que « la fonction de ce système est d’imposer un ordre dans lequel la résolution des conflits peut se faire sans invoquer une théorie générale du bien humain » (1993 : 370, souligné par nous). Dans ce genre de société, en raison de la pluralité des valeurs de référence on a « un débat philosophique et quasi philosophique permanent sur les principes de la justice » (p. 369). Et comme ce débat est voué à rester sans conclusion – il ne peut y avoir d’accord sur une quelconque formulation précise des principes de la justice en raison du pluralisme des valeurs (renforcé par l’existence de deux logiques de justification en raison) –, il n’y a d’accord que sur « ce que devrait être la fonction de ces principes » (idem). Cette fonction est de justifier toute inégalité de traitement entre les individus en tant qu’individus.
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La Responsabilité Sociale de l'Entreprise
Ce livre est cité par
- Bekelynck, Anne. (2017) Le rôle des entreprises privées dans le développement local en Afrique subsaharienne. Revue internationale des études du développement, 231. DOI: 10.3917/ried.231.0149
- Bergquist, Ann-Kristin. Näsman, Mattias. (2023) Safe before Green! The Greening of Volvo Cars in the 1970s–1990s. Enterprise & Society, 24. DOI: 10.1017/eso.2021.23
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