1 CEDH, art. 21 § 1 : « Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire ».
2 V. par ex. décret n° 59-1292 du 13 novembre 1292 du 13 novembre 1959 relatif aux obligations des membres du Conseil constitutionnel.
3 C’est vrai à l’échelle des juridictions internationales sans aucun doute (Nienke Grossman, « Shattering the Glass Ceiling in International Adjudication », Virginia Journal of International Law, 56, (2), 2016, p. 339) mais aussi très largement à l’échelle des juridictions suprêmes ou constitutionnelles nationales ainsi que, bien souvent, au cœur des ordres juridictionnels de droit commun nationaux. De manière intéressante, une telle sous-représentation des femmes tranche nettement avec le fait que, classiquement, les allégories de la justice la représentent sous des atours féminins : une femme les yeux bandés portant glaive et balance est le symbole classique comme contemporain de la justice.
4 Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige 1880-1940, Paris, Fayard, 2007.
5 Ce qui ne saurait signifier que l’égalité professionnelle entre hommes et femmes est acquise – loin de là. Simplement, dans un grand nombre de pays, les barrières formelles qui interdisaient autrefois l’accès de nombre de professions aux femmes ont, pour l’essentiel, disparu.
6 La France est un exemple typique, où les femmes représentent actuellement (et depuis plusieurs années déjà) plus de 75 % des auditrices de l’École nationale de la Magistrature (ENM). On trouve dans le rapport annuel du Conseil supérieur de la Magistrature pour 2014 les chiffres suivants concernant le stock de magistrats : 5 192 femmes pour 3 000 hommes en poste (soit 63,4 % femmes et 36,6 % hommes). Le plafond de verre demeure néanmoins défavorable aux femmes qui n’accèdent pas dans des proportions équivalentes aux postes hors hiérarchie. Sur la France, v. Mustapha Mekki, dir., La féminisation de la justice, Paris, Economica, 2011. D’autres pays connaissent une féminisation comparable. On peut ainsi citer le cas du Portugal, où, bien que les femmes n’aient accès à la magistrature que depuis 1974, la féminisation est forte. En 2015, 59 % des 1990 magistrat·es des cours de 1re instance, cours d’appel et cour suprême étaient des femmes. L’année précédente, 67,5 % des auditeur·e·s de justice étaient des femmes. V. Madalena Duarte, Ana Oliveira, Paula Fernando, « Gender and Judging in Portugal: Opinions and Perceptions », Oñati Socio-legal Series [online], 6 (3), 2016 : http://ssrn.com/abstract=2831939.
7 V. par ex. les travaux de Sally Kenney, et notamment : Gender and Justice, Why Women in the Judiciary Really Matter, London, Routledge, 2012 ; ou encore, parmi diverses références: Ulricke Schultz, Gisela Shaw, dir., Women in the Judiciary, London, Routledge, 2012 ; Nienke Grossman, « Sex on the Bench: Do Women Judges Matter to the Legitimacy of International Courts? », Chicago Journal of International Law, vol. 12, 2012 et, plus récemment : Joséphine Dawuni, Akua Kuenyehia, International Courts and the African Woman Judge: Unveiled Narratives, London, Routledge, 2017.
8 Par comparaison : le New Jersey crée une task force sur les femmes dans la justice en 1983 ; au Canada et en Australie, des politiques volontaristes de diversité dans la justice sont mises en œuvre à partir des années 1990…
9 Clairement, le système méritocratique du concours favorise les femmes, par opposition, par exemple, aux systèmes de cooptation. V. Anne Boigeol, « Les magistrates en France : des stratégies particulières ? », in Anne Devillé, Olivier Payre, dir., Les femmes et le droit. Constructions idéologiques et pratiques sociales, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint Louis, 1999, p. 151.
10 Ces chiffres, extraits du Rapport annuel 2011, sont complétés par une autre présentation tout aussi frappante que l’on trouve dans le Rapport annuel 2012, p. 195 : « 75 % des magistrats du second grade sont des femmes et la circonstance que près de 75 % des présidents de TGI et des premiers présidents de cour d’appel sont des hommes (et la présence des hommes est encore plus forte dans les plus hauts postes au parquet) ».
11 Charlotte Girard, « Entretien avec Martine Lombard », Revue des droits de l’Homme, n° 2, 2012 : https://revdh.revues.org/182.
12 Olivia Bui Xuan, « L’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique : une révolution manquée ? », Actualité juridique Droit administratif, 2012, p. 1100.
13 CSM, Rapport annuel 2012, p. 223.
14 Ibid., p. 196.
15 Ibid., p. 224 (nous soulignons).
16 Anne Boigeol, « Les magistrates en France : des stratégies particulières ? », art. cité.
17 Mustapha Mekki, dir., La féminisation de la justice, op. cit.
18 Rapport de Rémi Finkelstein, La féminisation de la magistrature : une exploration de quelques antécédents psychosociologiques, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, ENM, 2012.
19 V. Marie Vogel, Anne Verjus, « Le droit des pères à faire famille : des mobilisations pour des droits nouveaux… sans obligation nouvelle », in Agnès Martial, dir., Des pères en solitaire ? Ruptures conjugales et paternité contemporaine, Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, 2016 ; Aurélie Fillod-Chabaud, « Les groupes militants de pères en France », Informations sociales, n° 176, 2013.
20 V. en ce sens : Maryka Omatsu, « The Fiction of Judicial Impartiality », Canadian Journal of Women and Law, 9 (1), 1997.
21 Ainsi par exemple, la Cour pénale internationale instituée par le traité de Rome en 1998 est d’emblée définie comme une juridiction paritaire. Un objectif comparable est formulé à propos de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (créée en 1998) ; et le cas de la Cour européenne des droits de l’Homme est aussi intéressant, où un objectif de représentation équilibrée entre les sexes est formulé depuis 2004 (voir infra).
22 Souligné par moi.
23 Souligné par moi.
24 Institut de droit international, 6 RES EN FINAL, 9 sept. 2011, Session de Rhodes, The Position of the International Judge, § 5.
25 Résolution 1366, Candidats à la Cour européenne des droits de l’Homme, 30 janvier 2004.
26 Margaret Thornton, « Otherness on the Bench: How Merit is Gendered », Sydney Law Review, 29 (3), 2007, p. 406.
27 Avis n° 1 de la Cour, élection des juges, février 2008 : « § 54 : la Cour estime que […] en ne permettant aucune exception à la représentation du sexe sous-représenté, la pratique actuelle de l’Assemblée parlementaire n’est pas conforme à la Convention : là où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates en vue d’assurer la présence du sexe sous-représenté sur sa liste mais sans succès, et à plus forte raison quand elle a suivi les recommandations de l’Assemblée préconisant une procédure ouverte et transparente avec appel à candidatures […], l’Assemblée ne saurait rejeter la liste en question pour la seule raison que cette présence n’est pas réalisée. Il faut dès lors que des exceptions au principe de la présence obligatoire d’un candidat du sexe sous-représenté soient formulées dès que possible. ».
28 Résolution 1627, Candidats à la Cour européenne des droits de l’Homme, 30 sept. 2008 ; souligné par moi.
29 CM(2012)40 final : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282012%2940&Language=lanFrench&Ver=final&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 : « 8. Les listes des candidats devraient, en règle générale, comprendre au moins un candidat de chaque sexe, sauf si les candidats appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour (moins de 40 % des juges) ou lorsque des circonstances exceptionnelles conduisent à une dérogation à cette règle ».
30 23 femmes sur 47 postes de juge.
31 Jacques Krynen, L’État de justice, France, XIIIe-XXe siècle. L’emprise contemporaine des juges, tome 2, Paris, Gallimard, 2012.
32 Sur ces deux notions – et ce qui les lie –, on renvoie à Mauro Barberis, « Le néoconstitutionnalisme existe-t-il ? », Revus – Journal for constitutional theory and philosophy of law, n° 25, 2015, p. 101. V. aussi Alec Stone Sweet, Jud Matthews, « Proportionality Balancing and Global Constitutionalism », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 47, 2008.
33 Mathias Kumm, « Institutionalizing Socratic Contestation: the Rationalist Human Rights Paradigm, Legitimate Authority and the Point of Judicial Review », European Journal of Legal Studies, 1 (2), 2007 : http://www.ejls.eu/2/26UK.pdf.
34 Mathias Kumm (ibid., p. 14) appelle cela la contestation socratique : « Je soutiens la thèse selon laquelle l’objet du judicial review est d’institutionnaliser la contestation socratique. La contestation socratique désigne l’échange critique avec les autorités, dans le but d’évaluer leurs prétentions et leur fondement sur de bonnes raisons ». Il poursuit en expliquant que d’ailleurs, la capacité au raisonnement juridique n’est pas la qualité la plus importante ou en tout cas la plus éprouvée du juge, puisqu’en toute hypothèse « sous le paradigme des droits de l’Homme, le droit fournit en fait très peu de lignes directrices pour la résolution de cas concrets ». Il conclut, dès lors, que « la sagesse spécifique de Socrate et des juges constitutionnels ne tient pas dans ce qu’ils savent au sujet des théories de la justice ou de la politique, mais dans les questions qu’ils savent poser aux autres ».
35 Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, Seuil, 2008, p. 18.
36 Ibid., p. 24.
37 Sally Kenney, « Equal Employment Opportunity and Representation: Extending the Frame to Courts », Social Politics, 11 (1), 2004, p. 102. Elle explique de plus en plus loin : « La Fawcett Society, issue du mouvement pour le suffrage féminin, a fait le lien entre ses campagnes pour élire plus de représentantes au Parlement et la représentation des femmes au sein de la magistrature. Je crois que c’est le premier effort d’une organisation de femmes qui ne fait pas partie de la profession juridique pour faire une telle demande. Un pas de géant a été franchi pour qu’un groupe de femmes en dehors de la profession juridique passe de la critique des juges sexistes à une demande de justice représentative, comme le montre l’importance croissante que l’Alliance nationale accorde à la CPI en Europe et à l’international, ainsi que la nouvelle attention portée à la composition des tribunaux ».
38 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldconst/272/272.pdf.
39 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643001/lammy-review-final-report.pdf.
40 Ibid., p. 31.
41 Open Society Justice Initiative et de la Commission Internationale des juristes : Strengthening from within: Law and Practice in the Selection of human rights judges and commissioners, 2017 : https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf.
42 V. aussi Iyiola Solanke, « Diversity and Independence in the European Court of Justice », Columbia Journal of European Law, 15 (1) 2009.
43 Il s’agit d’un extrait d’un arrêt britannique très célèbre relatif, précisément, à l’impartialité du juge : R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233).
44 Sally Kenney, Gender and Justice, op. cit., souligné par moi.
45 Fla Stat. Ann § 43.291 (2005) : section 43.291.
46 Antoine Garapon, Julie Allard, Frédéric Gros, Les vertus du juge, Paris, Dalloz, 2008, p. 6-8.