École et religion en France et en Allemagne : analyse comparée
p. 271-285
Texte intégral
1Dans son excellente thèse sur La neutralité religieuse de l’État et l’école publique en France et en Allemagne1, Aymeric Le Goff écrit : « Les principes juridiques de règlement des conflits scolaires liés à la religion, jusqu’à présent dégagés dans les deux pays, apparaissent dépassés. Aussi, il convient à tout le moins de les adapter face à la situation nouvelle acquise ces dernières années par la liberté religieuse des élèves ». Ce diagnostic a bien correspondu aux évolutions constatées dans les deux pays à la fin du 20e siècle. On peut pourtant se demander, à la lecture de la récente loi française sur le port des signes religieux à l’école, s’il reste exact aujourd’hui.
2La portée et la signification de la jurisprudence du Conseil d’État sur le port du foulard islamique, après son avis de 1989, ont été contestées : plusieurs des membres du Conseil d’État, et non des moindres, ont nié qu’elle représente une véritable novation. Lors d’une visite au Tribunal administratif d’Orléans, en 1994, le vice-président de l’époque, Marceau Long, n’y voyait qu’une solution habituelle à un « problème ultraclassique […]. Le Conseil d’État a repris les principes de la fin du 19e siècle, à un moment où on se demandait même si les processions et les chemins de croix étaient ostentatoires ». Récusant l’idée de « rupture décisive », un spécialiste des questions d’éducation au sein de la Haute Assemblée, Rémy Schwartz, ajoutait que, depuis longtemps, le juge avait autorisé les usagers à faire valoir des droits au sein de l’Éducation nationale2.
3Cette jurisprudence est pourtant souvent apparue, dans l’opinion publique, comme une remise en cause fondamentale de l’interprétation traditionnelle de la laïcité et le passage d’une obligation d’abstention à une possibilité d’expression. Nombre des personnels des établissements d’enseignement, en particulier, ont vécu l’autorisation du foulard en classe comme une remise en cause intolérable des principes traditionnels de l’institution. Un autre membre du Conseil, David Kessler, adoptait des positions très nuancées. D’un côté, il soulignait, dans une interview recueillie en 1994 par le journal La Croix, que « porter un signe religieux est une forme de la liberté d’expression qui ne peut être limitée que de manière temporaire et particulière. Cette prise de position n’est pas nouvelle. Dès le début du siècle – au moment de la séparation de l’Église et de l’État – le Conseil d’État a ainsi annulé des arrêtés de certains maires interdisant de façon générale les processions catholiques ». En même temps, il parlait, dans ses conclusions sur l’arrêt Kherouaa3, d’un « renversement de perspective. L’enseignement est laïque, non parce qu’il interdit l’expression des différentes fois mais au contraire parce qu’il les tolère toutes ».
4Si l’on s’efforce de résumer les trois grands systèmes qui commandent l’organisation des relations entre l’État et la religion en Europe, l’on distinguera ceux qui se caractérisent par l’existence d’une Église d’État bénéficiant d’une position privilégiée par rapport aux autres religions, ceux où s’est instaurée une séparation stricte de l’État et des religions, dont le modèle français de la loi de 1905 offre un exemple caractéristique, et ceux qui connaissent entre eux des rapports de coopération et de coordination tels qu’on peut les observer en Allemagne. Même si cette distinction est rarement absolue et doit être maniée avec précaution, elle va avoir, s’agissant de nos deux pays, des incidences très fortes : à la publicisation du statut de la religion en RFA, s’oppose son très large rejet dans la sphère privée en France4.
5Derrière ces différences traditionnelles, on constate cependant des craquements dans ces deux systèmes qui se voulaient globalement cohérents. Et ce n’est pas un hasard si les manifestations les plus symboliques de ces craquements ont précisément touché, de part et d’autre, l’institution scolaire, service public dont on connaît l’importance politique qu’il revêt dans les deux pays. Il apparaît donc intéressant d’y faire, de façon comparative, le point sur la question des rapports entre École et religion.
6La RFA avait déjà été touchée, dans les décennies précédentes, par des débats sensibles : la question de la substitution d’écoles communautaires interconfessionnelles (Gemeinschaftsschulen) aux écoles catholiques ou protestantes existantes5 avait été l’occasion de ce que le professeur Christoph Link a appelé le mini-Kulturkampf des années 19606. Celle de la prière à l’école posait en termes très nets la question de la conciliation entre les droits de l’État à définir les contenus d’enseignement et ceux des parents à décider de l’éducation de leurs enfants7. Mais c’est indubitablement la célèbre décision sur les crucifix8 qui a constitué le coup de semonce le plus éclatant, en déclenchant ce que la Süddeutsche Zeitung a appelé une « avalanche » : 256 000 lettres de protestation furieuses furent adressées à la Cour constitutionnelle fédérale, à comparer aux 160 104 protestations qu’elle avait reçues dans l’ensemble des 43 premières années de son existence. En France, c’est la question du foulard qui occupe une bonne partie des débats publics sur la place des religions depuis plusieurs années ; les polémiques n’ont pas cessé depuis l’avis du Conseil d’État de 1989 et il est caractéristique qu’elle soit actuellement la seule des mesures proposées par la commission Stasi9 qui ait, jusqu’ici, connu un débouché effectif.
7On constate à ce stade une différence apparente : c’est dans sa relation avec une religion traditionnelle que l’État allemand a connu sa crise la plus nette, ce qui n’a pas été le cas en France. Cela s’explique : le développement de l’indifférence religieuse, commun aux deux pays, est sans doute moins avancé en Allemagne, et, en accélérant le phénomène, la particularité historique qu’a été la réunification en a accru l’acuité. En France, l’aigreur initiale des relations de l’État avec l’Église catholique s’est fortement atténuée et l’on assiste actuellement, dans le débat sur l’aggiornamento de la loi de 1905, au spectacle surprenant d’un plaidoyer catholique en faveur du statu quo. Le choc avec des religions moins intégrées à la société traditionnelle y heurte davantage, en revanche, les principes traditionnellement en vigueur. Mais ne retenir que cette apparence extérieure serait négliger le caractère multiforme des difficultés surgies dans les rapports entre État et religion : la montée des exigences religieuses a rendu toutes les religions plus revendicatrices. Derrière les différences de régime juridique des deux pays, les problèmes qui sont nés des deux côtés du Rhin mettent communément en cause une crise des relations avec les religions traditionnelles en même temps qu’elles soulignent l’insuffisance des dispositions existantes à l’égard des manifestations nouvelles des phénomènes religieux.
La crise des relations avec les religions traditionnelles
8La comparaison impose qu’on rappelle d’emblée deux différences essentielles qui séparent les architectures des systèmes éducatifs français et allemand. D’un côté, un important secteur d’enseignement privé confessionnel, pour l’essentiel catholique, scolarisant environ 40 % des élèves, de l’autre une majorité écrasante d’écoles publiques, les écoles privées ne scolarisant que 5 % des élèves. Cela tient en grande partie à la différence des relations entre l’enseignement public et les religions dans les deux pays : exclue de l’école et renvoyée à la sphère privée en deçà du Rhin, l’éducation religieuse constitue de l’autre côté au contraire une exigence constitutionnelle pour l’enseignement public (article 7 de la Loi fondamentale).
9En France, la centralisation est essentielle en matière d’enseignement. L’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, toujours en vigueur, impose à l’État de veiller à « l’organisation d’un enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés ». Comme je le notais par ailleurs10, « le rôle de l’État central est, dans la tradition française, considéré comme essentiel pour garantir le respect d’un certain nombre de principes fondamentaux sur lesquels repose le système éducatif français. C’est son affirmation qui a accompagné de façon indissociable la consécration du principe de laïcité à la fin du 19e siècle. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs souligné les liens que cette compétence de l’État central accuse avec le principe d’égalité : laisser aux collectivités territoriales une compétence élargie en matière de financement des investissements des établissements privés comporte, soulignait-il, des risques de ‘voir les conditions essentielles d’application d’une loi relative à l’exercice de la liberté d’enseignement dépendre de décisions des collectivités territoriales’ et ‘ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire’ »11. La Loi fondamentale allemande repose au contraire sur le principe du « fédéralisme scolaire » ou de la « souveraineté scolaire du Land », « un trait distinctif de la République fédérale […]. Nous avons affaire à autant de droits scolaires que de Länder différents, même s’ils sont cependant enveloppés et déterminés par les principes juridiques de la Constitution fédérale »12.
10La constitutionnalisation du droit de l’École sera donc plus accentuée en Allemagne ; le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale y sera plus important à la fois dans l’interprétation des principes qui fondent le droit de l’enseignement et dans la conduite de son évolution.
Les principes traditionnels
11« L’École primaire en Allemagne n’a pas à être une école laïque selon le modèle français ». Ces mots de Christoph Link13 nous situent d’emblée au cœur des différences entre les deux pays. Elles entraînent une première conséquence sur la question des relations entre l’institution scolaire et les parents. L’École française s’est en partie construite sur une forme d’opposition aux familles, au nom de la construction du principe républicain. La volonté politique d’affirmer son ouverture à son environnement se heurte à une tradition culturelle fortement ancrée parmi les personnels de l’Éducation nationale ; elle est d’ailleurs en partie remise en cause dans la politique la plus récente. Cette opposition caractérisait aussi en partie l’École allemande de l’époque de Weimar, caractérisée par le principe « droits des parents à la maison, droit de l’État à l’école »14. Christian Starck a cependant souligné15 l’évolution réalisée sur ce point sous l’empire de la Constitution de Bonn, accentuée par l’interprétation de la Cour constitutionnelle fédérale, qui a décidé que la mission d’éducation de l’État est égale au droit d’éducation des parents. La « tâche d’éducation commune aux parents et à l’école […] ne peut pas être découpée en compétences différentes. Elle doit être accomplie par une action conjointe et raisonnable »16. L’importance du « droit des parents en tant que limite » va donc s’en trouver d’autant accrue.
12L’État français comme l’État allemand se doivent d’être neutres. Mais, si l’affirmation de la laïcité – un mot qui, pour reprendre une célèbre formule de Jean Rivero17 « sent la poudre » – s’est construite dans une opposition parfois violente entre la République et l’Église catholique, le biconfessionalisme allemand a conduit dès le 16e siècle à la recherche d’un compromis pacifique entre les principaux cultes chrétiens, compromis renouvelé lors de l’élaboration de la Constitution de Weimar. La situation française se caractérise depuis les débuts de la IIIe République par un rejet total du religieux hors de l’école publique ; ce principe résulte d’une combinaison de dispositions aujourd’hui intégrées dans le code de l’Éducation (art. L. 141-2 et suiv.), mais issues de la loi Ferry du 22 mars 1882, de la loi de Séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 et de la loi Debré du 31 décembre 1959. En Allemagne, non seulement l’enseignement religieux est dans l’École publique, où il constitue une matière ordinaire, mais il y est placé sous la responsabilité des Églises, dans la mesure où il doit être dispensé en conformité aux principes des communautés religieuses (art. 7 al. 3 GG). Ce sont donc « les autorités religieuses qui décident du contenu et du but de l’organisation de l’enseignement. Si les principes de la communauté religieuse concernée se modifient, l’État, neutre sur le plan religieux, doit l’accepter »18.
13La loi Debré résume l’esprit des lois françaises antérieures, en imposant à l’État de prendre « toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ». La suppression de l’instruction morale et religieuse, décidée par la loi Ferry, son remplacement par une instruction morale et civique ont eu pour contrepartie l’obligation de prévoir un jour hebdomadaire de vacance des écoles publiques, « en outre du dimanche », pour permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, l’instruction religieuse à leurs enfants, en dehors des édifices scolaires. À quoi s’ajoute l’obligation, prévue par la loi de Séparation, de placer l’enseignement religieux, pour les élèves inscrits dans les écoles publiques, en dehors des heures de classe. Il en résulte que « ne peut être considéré comme légitime un motif d’absence ou de dispense (de cours) pour permettre à l’enfant de recevoir l’enseignement religieux »19.
14Ces règles ne peuvent cependant pas aboutir à une interdiction ou à une impossibilité de fait de l’instruction religieuse. C’est pourquoi la loi de 1905 a ouvert une exception en autorisant l’existence de services d’aumônerie dans les établissements scolaires pour permettre le libre exercice des cultes à ceux des élèves qui ne pourraient en bénéficier autrement. Peu après l’intervention de la loi, le Conseil d’État a rappelé que cette disposition de son art. 2 constituait une dérogation au principe général posé par l’art. 1er, qui interdit à la République de subventionner un culte ; il en a déduit qu’elle ne pouvait donc s’appliquer aux écoles primaires. Si le législateur a permis le financement public de services d’aumôneries, « il n’a entendu viser que les établissements où le personnel interne n’a pas la possibilité de prendre part au dehors aux exercices religieux ; par suite les écoles primaires élémentaires ne sont pas au nombre des établissements scolaires où s’applique la dérogation »20.
15C’est maintenant un décret du 22 avril 1960 et une circulaire du 22 avril 1988 qui règlent cette matière. La demande des parents d’élèves est une condition indispensable de la création de l’aumônerie. Elle constitue aussi une condition suffisante dans les établissements dotés d’un internat, où l’administration est tenue de déférer à la demande. Sont donc légales d’une part la construction, au sein d’un lycée, d’un bâtiment distinct des locaux scolaires, destiné à permettre l’exercice des cultes catholique, protestant et israélite, puisque son existence est considérée comme indispensable pour assurer l’exercice du culte aux élèves, quel que soit le régime de sortie des internes ; d’autre part son financement sur fonds publics21. Dans les établissements dépourvus d’internat, l’administration dispose au contraire d’un large pouvoir d’appréciation : elle tiendra compte, pour décider de la création, des exigences de la sécurité et de la santé des élèves, « compte tenu notamment de l’éloignement des lieux de culte et d’instruction religieuse, de l’âge ou du sexe des élèves ou de la présence de demi-pensionnaires ». La circulaire recommande cependant aux recteurs d’accorder de façon générale satisfaction aux vœux des demandeurs, « même s’ils ne représentent qu’un faible pourcentage de l’effectif total de l’établissement. Un refus leur porte en effet préjudice alors que la création ne nuit en rien aux convictions ni à la liberté de conscience des autres membres de la communauté scolaire ».
16Le développement de pratiques religieuses nouvelles, souvent mal assimilées au sein de minorités de plus en plus actives fait parfois craindre des risques de fracture au sein de la communauté nationale. L’inculture religieuse amène certains responsables à dénoncer les difficultés ressenties dans la conduite de divers enseignements, en histoire, en lettres ou en philosophie. Dans le camp laïque lui-même, la Ligue de l’enseignement s’est prononcée, à plusieurs reprises, pour l’introduction d’un enseignement de l’histoire des religions à l’école, « sous la responsabilité des enseignants », mais « sans en faire une discipline spécifique ». Un rapport, commandé par Lionel Jospin au recteur Joutard sur l’enseignement de l’histoire, recommandait de mettre en valeur dans les programmes de cette discipline « la présence de la dimension religieuse ». Au nom de l’amélioration des connaissances des élèves, dans le souci de favoriser le développement de la tolérance entre les différentes composantes de la population, et même si cette préoccupation n’était pas absente des programmes traditionnels ou plus récents, un second rapport, commandé par Jack Lang à Régis Debray, recommandait de passer « d’une laïcité d’incompétence (le religieux, par construction, ne nous regarde pas) à une laïcité d’intelligence (il est de notre devoir de le comprendre) », proposait de faire de la présentation des questions religieuses un aspect transversal des cours et d’inscrire cette préoccupation dans la formation universitaire des nouveaux enseignants22.
17La création de cet enseignement ne suffirait cependant pas à rapprocher les systèmes des deux pays. En vertu de l’art. 7 al. 3 phrase 1 de la Loi fondamentale, l’enseignement religieux constitue, dans les écoles publiques allemandes, une discipline spécifique et une matière ordinaire d’enseignement. Cela implique d’une part que sa mise en place est pour les responsables des écoles une obligation, de l’autre que l’État doit lui accorder la même place et le même traitement qu’aux autres matières d’enseignement obligatoire23, ce qui entraîne une obligation d’assiduité pour les élèves. Il lui incombe en particulier de former les enseignants compétents en la matière. Il s’agit surtout d’un enseignement de la religion, qui « dépasse de simples considérations comparant les doctrines religieuses des différentes religions, un simple enseignement de la morale, un enseignement des coutumes, une histoire des religions qui les relativiserait, une histoire religieuse ou biblique. » Son objet est plutôt le contenu de la croyance de la communauté religieuse concernée. C’est sa « transmission en tant que vérité existante qui constitue la mission »24 de cet enseignement.
18Ancrées depuis le début du 20e siècle, ces dispositions ont néanmoins posé problème à l’époque récente dans les deux pays. Dans la tension entre le retour, parfois agressif, du religieux et le mouvement de sécularisation, les difficultés sont en particulier venues de la nécessité de prendre en compte, dans les deux pays, les droits des catégories qui veulent aller à contre-courant des principes traditionnellement consacrés.
Les difficultés récentes
19Dans le pays laïque qu’est la France, cela a surtout concerné les droits des catholiques. L’évolution des conditions de travail, l’avènement d’une société fortement marquée, dans certaines catégories sociales, au coin de la civilisation des loisirs, les transformations subies par les structures familiales traditionnelles ont créé les conditions d’une pression sociale en faveur du changement des rythmes scolaires. Dans un premier temps, celle-ci avait entraîné dans certains départements, en grande partie pour la commodité des parents, la suppression des cours du samedi et leur report au mercredi matin. Les premières mesures en ce sens furent contestées avec succès par divers membres de l’épiscopat25 ; pour répondre à la pression sociale, le ministère dut donc emprunter d’autres voies pour réorganiser la semaine scolaire – en particulier la mise en place d’une semaine scolaire de quatre jours. Le décret du 22 avril 1991 autorisa des dérogations, au niveau départemental, à l’organisation antérieure de la semaine. Mais il rappela aux inspecteurs d’académie l’obligation de s’inscrire dans le cadre de la loi Debré et de garantir les possibilités d’instruction religieuse ; à quoi une circulaire ajouta, avant toute décision, celle de consulter les autorités religieuses dans leur recherche des moyens visant à « ménager un temps convenable » pour l’instruction religieuse.
20À l’inverse, les difficultés allemandes ont surtout concerné ceux qui refusaient la place traditionnellement accordée aux religions au sein de l’espace scolaire. Cette question était bien entendu au cœur du débat sur la présence des croix et crucifix dans les salles de classe26. En France, la loi de 1905 interdit « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ». Le Conseil d’État en avait déduit27, malgré l’absence de disposition spécifique concernant les locaux scolaires, la légalité d’une décision préfectorale ordonnant leur décrochage d’une salle de classe et leur remise à la commune.
21La décision allemande a soulevé de multiples critiques, à commencer par celles des juges ayant exprimé une opinion dissidente. Elles lui ont adressé pour l’essentiel deux reproches : le privilège excessif accordé à la liberté négative sur la liberté positive de religion ; l’atteinte qu’elle porte au principe du fédéralisme scolaire. Mais, comme le souligne Aymeric le Goff28, la querelle constitutionnelle révèle un conflit entre les deux tendances qui animent la doctrine allemande : « la première qui est majoritaire [et] attachée au modèle de l’État concordataire […] présente l’État allemand et les Églises comme des éléments inextricables liés entre eux par la Loi fondamentale et parle volontiers d’un système de coopération établi entre eux par des concordats et divers traités conclus entre l’État et les Églises. […] Un courant minoritaire […] s’inspire des exemples français et américains et prône une conception de la neutralité plus proche de la ‘laïcité ouverte’. [Ces auteurs] mettent l’accent sur le principe de séparation et surtout sur l’égalité de traitement stricte et formelle des différentes convictions religieuses et philosophiques ».
22Dans ce contexte, la question de l’enseignement de la religion a soulevé, à une époque récente, deux sortes de questions : un Land peut-il imposer une matière de substitution aux élèves qui refusent d’y participer ? Un Land peut-il décider de ne pas l’organiser et imposer à tous les élèves une autre discipline à sa place ?
23Le Land de Bade-Wurtemberg avait institué une matière d’éthique, destinée aux élèves refusant l’enseignement religieux et visant à transmettre les valeurs et les principes généraux établis par la Constitution et à ouvrir accès aux grandes questions philosophiques et à la connaissance des religions. Les parents d’un des élèves concernés avaient contesté cette obligation, y voyant en particulier une atteinte au droit fondamental de ne pas fréquenter l’enseignement religieux. Au nom des droits de l’État de créer des disciplines nouvelles d’enseignement, la Cour constitutionnelle a admis la possibilité de mettre en place un enseignement obligatoire d’éthique et de le réserver aux élèves qui ne suivent pas l’instruction religieuse ; à condition de l’organiser dans les mêmes conditions et avec la même valeur que celle-ci29.
24La réunification a accéléré la sécularisation de la société allemande. En principe, les dispositions des articles « ecclésiastiques » de la Loi fondamentale s’appliquent aux nouveaux Länder et ceux-ci en ont tiré de larges conséquences dans leurs constitutions. Des résistances se sont cependant fait jour dans l’un d’entre eux, le Brandebourg30. Sa décision de supprimer l’enseignement religieux en tant que matière obligatoire et de lui substituer une discipline nouvelle, mixant l’histoire des religions et l’éducation civique et morale, la Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde, a déclenché une vive polémique, tant sur le plan politique que juridique et suscité de nombreuses contributions, soulevant en particulier la question de l’application au Brandebourg de « la clause de Brême »31. Plusieurs recours ont été présentés par les autorités ecclésiastiques, et la difficulté de la question soulevée s’est traduite dans les modalités très inhabituelles de règlement du conflit : la Cour constitutionnelle a proposé sa médiation aux parties en litige, en rédigeant, pour la première fois de son histoire, dans sa décision du 31 octobre 2003, le projet de solution32.
25Un auteur allemand, Ralf Poscher, dénonçait récemment les insuffisances du Staatskirchenrecht. C’est surtout, soulignait-il un droit qui traite des rapports entre l’autorité étatique et les Églises chrétiennes ; ce n’est pas vraiment un droit public des religions et des philosophies33. Cela souligne qu’à côté des difficultés récentes avec les religions traditionnelles, le droit allemand en ajoute d’autres, plus délicates encore, avec des religions arrivées plus récemment sur le territoire de la RFA. Il partage sur ce point un défi commun avec notre pays.
Les difficultés liées à la place des religions « nouvelles »
26La liberté religieuse s’applique à toutes les religions, sous les seules réserves qu’implique la sauvegarde de l’ordre public34. L’inégalité de fait entre elles est cependant patente. Un commissaire du gouvernement soulignait devant le Conseil d’État que « notre calendrier des fêtes légales est essentiellement un calendrier catholique. Sur onze de ces fêtes, six sont religieuses »35. Comme l’indique Claude Durand-Prinborgne la disposition obligeant les écoles primaires publiques à vaquer un jour par semaine, « n’offre d’intérêt pratique que pour la seule religion catholique : les enfants de confession réformée sont instruits le dimanche, ceux de confession israélite le sont le soir, sauf après le coucher du soleil le vendredi soir et le samedi toute la journée, l’éducation musulmane enfin est donnée en famille ». On sait en particulier les difficultés qu’ont soulevées, à cet égard, les demandes d’autorisation d’absence pour raisons religieuses36.
27Un des arguments invoqués pour la défense de la présence des crucifix dans les classes bavaroises portait sur son identification aux valeurs de la société environnante. Les croix, disait-on, sont omniprésentes, y compris dans les endroits profanes, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, restaurants, maisons privées : la croix dans la classe reste du domaine de l’ordinaire. L’argument a d’ailleurs été repris dans la loi du 23 décembre 1995, par laquelle le Landtag de Bavière réaffirme l’obligation de principe d’accrocher une croix aux murs de chaque classe, pour exprimer « la volonté de se conformer aux buts éducatifs de la Constitution bavaroise, reposant sur les fondements des valeurs chrétiennes et occidentales ». Dans le même esprit, la Cour administrative d’Appel de Nantes a été amenée à préciser que le logo apposé par le département de la Vendée sur le fronton des collèges publics n’a pas été conçu dans un but de manifestation religieuse et ne tendait pas à la promotion d’une religion, même s’il représente partiellement un motif religieux37. Cela montre bien l’acuité de la question de la place des religions minoritaires au sein de l’institution scolaire.
28On n’abordera pas, faute de place, une question difficile : la différence séparant les définitions de la religion dans les deux droits. On ne traitera pas non plus des questions soulevées en France, y compris au sein des établissements scolaires, par le développement de l’influence de groupes revendiquant, légitimement ou non, une qualification religieuse (la question des « sectes ») et les tensions entre certaines pratiques, religieuses ou non, et les exigences du service. On se concentrera donc essentiellement, pour conclure cette contribution, sur les questions posées par le développement de l’islam dans les deux pays38.
Les difficultés liées au statut de l’islam
29Elles tiennent d’abord à la demande exprimée par certaines organisations islamiques de bénéficier de l’application de dispositions imaginées au profit d’autres religions implantées de beaucoup plus longue date. Ainsi, en France, les nouvelles règles sur le port des signes religieux à l’école accroissent la tentation des musulmans de développer un enseignement privé qui leur soit propre. Les dispositions de la loi Debré qui autorisent un financement public des établissements sous contrat ont essentiellement été conçues pour l’enseignement privé catholique, même si l’on a vu apparaître plus récemment un enseignement privé israélite. Leur application éventuelle à des écoles islamiques ne va pas de soi, même si la question ne se pose pas à bref délai. Un collège musulman privé a ouvert à Aubervilliers en 2001, un lycée à Lille à la rentrée 2003 ; plusieurs projets d’ouverture de collèges sont actuellement en gestation, le premier devant, selon toute vraisemblance, ouvrir à la rentrée 2005 à Marseille. Mais, compte tenu du caractère récent de ces initiatives et des dispositions de la loi, qui imposent un délai minimal de cinq ans d’existence avant l’éventuelle mise sous contrat d’un établissement, aucun d’entre eux ne pourrait être placé sous un régime de contrat avant quelques années. De l’avis général, rien ne devrait en principe s’opposer à cette solution, dès lors que l’établissement accepterait les conditions légales et, en particulier, le contrôle pédagogique et financier de l’État. Mais les difficultés qui ont entouré l’ouverture du lycée Averroès de Lille à la rentrée 2003 montrent bien les réticences qui ne manqueront pas de se faire jour.
30La question de la création et des modalités d’un enseignement de l’islam dans les écoles publiques allemandes n’est pas nouvelle. Il y a près de deux décennies qu’elle est discutée. Certains Länder, tels la Bavière, ont introduit une éducation religieuse des élèves musulmans dans l’enseignement en langue maternelle, d’autres ont organisé un enseignement religieux pour les enfants par l’intermédiaire des représentations diplomatiques et consulaires des États d’origine. La Rhénanie du Nord-Westphalie a même élaboré des modules d’éducation islamique en langue allemande, expérimentés depuis le début de l’année scolaire 1999-2000 dans une centaine d’écoles. Mais cet enseignement se veut être une « initiation islamique » et non une instruction religieuse ; c’est d’ailleurs essentiellement l’État qui décide de son contenu. Nulle part, on n’organise un enseignement de la religion islamique correspondant aux exigences de l’art. 7 al. 3 GG, en tant que matière ordinaire d’enseignement39. Même si celui qui est assuré depuis 2000 à Berlin s’en rapproche, il ne répond pas vraiment aux exigences constitutionnelles : la clause de Brême s’applique en effet au Land de Berlin et, par exemple, les enseignants relèvent exclusivement des associations responsables et n’ont pas, comme l’exigeraient les dispositions de l’art. 7 al. 3, la qualité d’agents publics.
31C’est pourquoi deux unions fédérant des associations musulmanes ont déposé un recours devant le Tribunal administratif de Düsseldorf réclamant au ministre des affaires scolaires de Rhénanie du Nord-Westphalie la création d’un enseignement religieux islamique. Le rejet du recours a entraîné un appel devant la Cour administrative d’appel de Münster40, puis un nouveau recours devant la Cour administrative fédérale. Celle-ci n’a pas clairement tranché le débat dans sa décision du 23 février 200541. Elle a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment éclairci certaines questions de fait. La réalité de la qualité de société religieuse des associations requérantes, tout d’abord : ont-elles un objet exclusivement religieux, ou regroupent-elles aussi des associations constituées sur une base professionnelle ou sociale ? Se bornent-elles à une simple mission de représentation des intérêts ou de coordination des activités des associations qui les constituent ou exercent-elles elles-mêmes, pour reprendre la formule classique de Gerhard Anschütz, « les missions déterminées par les exigences des convictions religieuses communes » ? Et respectent-elles les exigences de loyauté à l’égard de la Constitution et de respect de ses valeurs, notamment en ce qui concerne les principes de la dignité humaine et de l’État de droit démocratique auxquels se réfère l’art. 79 al. 3 de la Loi fondamentale ? La Cour souligne en tout cas le droit de l’État d’attendre des communautés religieuses qui veulent coopérer avec lui dans l’éducation des enfants le respect de ces principes. On peut, partant de ces exigences, concevoir toute la difficulté de la question.
La question du foulard
32Si l’on compare les positions adoptées dans les deux pays sur cette question, on voit immédiatement apparaître la différence essentielle qui les sépare42. Par rapport au droit français, la position allemande se caractérise par une tolérance évidente à l’égard des usagers. La séparation est en revanche beaucoup moins nette en ce qui concerne les personnels43.
33Le principe français est très strict s’agissant des personnels. L’obligation de neutralité vise tout comportement ou manifestation aisément observables, dès lors qu’ils sont susceptibles de susciter un doute sur le respect de l’obligation de neutralité : les aspects vestimentaires occupent à cet égard une place essentielle. En l’absence de texte, la jurisprudence a longtemps interdit aux ecclésiastiques le droit de postuler aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire44. Les exigences vestimentaires imposées aux prêtres ayant changé, cette position restrictive ne s’applique plus à ce niveau d’enseignement45.
34Dès lors que le port de signes ou de vêtements en service revêt un caractère ostentatoire46 et une signification religieuse, il constitue un manquement à la neutralité qui expose le candidat à la fonction publique au refus de son éventuelle candidature47 et l’agent en fonction, à des sanctions disciplinaires. Ces restrictions vestimentaires concernent l’ensemble des personnels. Saisi d’une demande d’avis par un tribunal administratif, le Conseil d’État soulignera48 que, dès lors que des personnels sont en contact avec les usagers ou le public, il n’y a pas lieu d’établir de distinction selon que les agents sont ou non chargés de fonctions d’enseignement. Le fait, pour une surveillante d’externat, de porter le foulard islamique en service constitue un manquement à ses obligations qui l’expose à des sanctions disciplinaires.
35Cette position jurisprudentielle résulte de l’application du principe général de la neutralité des services publics. C’est essentiellement sur ce point que la position allemande diffère : en mettant un point final provisoire à une affaire ayant duré plusieurs années49, la Cour constitutionnelle fédérale a admis la possibilité d’interdire à des enseignants « le port de signes politiques, religieux ou philosophiques pouvant porter atteinte à la neutralité du Land à l’égard des élèves ou de leurs parents ou à la paix politique, religieuse ou philosophique de l’école » ; mais elle l’a subordonnée, compte tenu de l’importance de l’atteinte portée à la liberté religieuse, à l’intervention préalable et obligatoire d’une loi, qui tienne compte « à la fois de la liberté religieuse des professeurs et des élèves concernés, du droit des parents d’éduquer leurs enfants et de l’obligation de l’État de faire preuve de neutralité […]. Le changement au sein de la société lié à la pluralité religieuse peut donner lieu à une redéfinition du degré de référence religieuse tolérable au sein de l’école »50.
36Sept Länder ont ainsi annoncé leur intention d’adopter une loi de ce type. Tel a été en particulier le cas du Bade-Wurtemberg, par le vote de la loi du 1er avril 2004. Saisie d’un nouveau recours de Madame Ludin contre la décision prise de lui appliquer cette loi, la Cour administrative fédérale a, dans sa décision du 24 juin 2004, déclaré la loi du Land compatible avec la Loi fondamentale51.
37Les solutions concernant les usagers se situent en revanche désormais à l’opposé l’une de l’autre. La tolérance est totale en Allemagne, non seulement en ce qui concerne la tenue vestimentaire, mais aussi en ce qui concerne la participation à certaines activités scolaires52.
38Sur ce dernier point, la position du Conseil d’État a toujours été très stricte. Il avait déjà souligné, dans son célèbre avis du 27 novembre 198953, que l’enseignement présente un caractère indivisible. Cette position forme aussi le fond de sa jurisprudence concernant les autorisations d’absence pour raisons religieuses. Les élèves qui en font la demande peuvent « bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement »54. Il reconnaissait ainsi aux élèves un droit à l’autorisation d’absence pour motif religieux là où n’existait antérieurement qu’une tolérance, mais leur refusait le droit à l’absence systématique. Afin, ajoutait le commissaire du gouvernement Aguila, de ne pas « s’engager dans la voie d’une école à la carte où chacun, selon ses convictions, choisirait ses disciplines et ses horaires de présence […] [Et de ne pas], à terme, remettre en cause un principe très simple, selon lequel la loi de la République s’impose aux préceptes religieux »55.
39En revanche, la position du Conseil concernant le port du foulard avait manifesté un pas évident vers les principes communs à la très grande majorité des pays membres du Conseil de l’Europe : compte tenu de la liberté religieuse reconnue aux élèves, le port de signes religieux à l’école n’est pas illicite en soi ; il ne peut le devenir que s’il trouble l’ordre dans l’établissement, en revêtant, par son caractère ostentatoire, un caractère prosélyte ou provocateur, cet aspect ne pouvant résulter que d’une analyse de chaque cas particulier. Cette exigence d’une analyse au cas par cas, conforme aux principes traditionnels de la jurisprudence administrative, a, on le sait, été fortement contestée dans nombre d’établissements scolaires. Elle a donc été remise en cause par le vote de la loi du 15 mars 2004, qui interdit, de façon générale, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Sans donner de définition précise de cette notion, la circulaire d’application mentionne expressément comme exemples le voile islamique, la kippa juive et la croix chrétienne de dimensions manifestement excessives56.
40Le vote de cette loi a, de façon générale, été interprété comme un retour en arrière très net par rapport à l’évolution qu’avait marquée la jurisprudence antérieure. Elle traduit incontestablement la volonté de revenir, dans le concert européen, à une originalité persistante. Et de reprendre de ce fait des distances fortes à l’égard des positions allemandes.
Notes de bas de page
1 Éd. dact., université de Paris I, 2003.
2 Rémy Schwartz, « Éducation, une confluence de libertés publiques », in Actualité Juridique Droit Administratif, n° spéc., juil.-août 1998, p. 182.
3 CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, RFDA 1993.112, concl. Kessler.
4 Thierry Rambaud, Le principe de séparation des Églises et de l’État en droit public comparé, Paris, LGDJ, 2004.
5 BVerfGE 41,65 (Écoles communautaires) NJW 1976.947, 950 et 952.
6 Christoph Link, „ Stat crux ? Die„ Kruzifix“-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts“, NJW 1995, p. 3354.
7 BverfGE, 52,223 (Prière à l’école), NJW 1980, p. 575.
8 BverfGE, 93,1 (Décision sur le crucifix), NJW 1995, p. 2477.
9 Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Rapport au Président de la République, Paris, La Documentation française, 2004.
10 « Décentralisation, acte II : les transferts de compétences dans l’Éducation nationale », Cahiers administratifs et politistes du Ponant, n° 9, aut.-hiver 2003, p. 68-69.
11 Cons. Const. 13 janv. 1994, Abrogation de la loi Falloux, n° 93-329 DC, AJDA 1994, p. 132, note Costa.
12 Christian Starck, « La base constitutionnelle du droit scolaire en Allemagne », in Revue française de droit constitutionnel, 1991, p. 56.
13 Christoph Link, « Stat crux ?… », op. cit.
14 Gerhard Anschütz, Weimarer Reichsverfassung, Berlin, Stilke, 14e éd., 1933, art. 120, n° 2, 4.
15 Christian Starck, « La base constitutionnelle… . », op. cit., p. 58-59.
16 BverfGE 34, 183.
17 « La notion juridique de laïcité », D. 1949, chr. p. 137. Voir aussi Claude Durand-Prinborgne, La laïcité, Paris, Dalloz, 2004.
18 Axel v. Campenhausen, « Staatskirchenrecht in den neuen Bundesländern », in Josef Isensee, Paul Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 1997, vol. IX, p. 342.
19 Dalloz, Répertoire pratique, 1913, Tome V, p. 631. Des autorisations d’absence sont en revanche possibles pour raisons religieuses. Mais elles doivent être compatibles avec les exigences de l’enseignement et ne peuvent pas revêtir un caractère automatique (Cons. d’Ét., Consistoire central des israélites de France et Koen (2 arrêts), AJDA 1995, p. 590, concl. Aguila).
20 24 déc. 1909, Commune de Sarzeau, D.P. 1911. III.118.
21 CE, 7 mars 1959, Ville de Lille, D. 1969, p. 275, concl. Guillaume.
22 Cette proposition sera reprise à l’occasion d’un amendement présenté en mars 2005, lors de la discussion du projet de la loi Fillon, par le député communiste Jean-Pierre Brard.
23 BVerfGE 74, 244 : « L’organisation de l’enseignement religieux en tant que matière obligatoire est une obligation pour l’autorité scolaire ».
24 Reiner Tillmans, « Grundzüge des Staatskirchenrechts in den neuen Bundesländern », in Peter Neumann, Reiner Tillmans, Verfassungsrechtliche Probleme bei der Konstituierung der neuen Bundesländer, Berlin, Verlag Arno Spitz, 1997, vol. 3 p. 232. Voir aussi Stefan Mückl, „ Staatskirchenrechtliche Regelungen zum Religionsunterricht“, in Archiv des öffentlichen Rechts, 1997, p. 513 et BVerfGE, 6, 356.
25 TA Poitiers, 25 mai 1988, Mgr Rol, évêque d’Angoulème c/ Min. d’État, min. de l’éducation nationale ; TA Orléans, 9 juin 1988, Archevêque de Bourges, D. 1989.603, note Clapié ; Cons. d’Ét., 27 juillet 1990, Association pour une nouvelle organisation du temps scolaire, LPA 18 fév. 1991, p. 18, note Fialaire ; voir aussi Claude Durand-Prinborgne, « L’école, le temps des loisirs et le temps de Dieu », in Revue française de droit administratif, 1988, p. 676.
26 La bibliographie allemande est considérable sur ce point ; voir par ex., Axel v. Campenhausen, „ Zur Kruzifix-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts“, in Archiv des öffentlichen Rechts, 1996, p. 448 ; Winfried Brugger/ Stefan Huster (dir.), Der Streit um das Kreuz in der Schule, Baden-Baden, Nomos, 1998. En français, voir la traduction de la décision in Revue de droit canonique, 2000, p. 35, avec une introduction de Jean-Marie Woehrling ; voir aussi Constance Grewe et Albert Weber, « L’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 16 mai 1995 relatif au crucifix », in Revue française de droit constitutionnel, 1997, p. 354 ; André Legrand, « La croix et la Bavière : tempêtes sur le contrôle de constitutionnalité en République fédérale allemande », in Mélanges Gélard, Paris, Montchrestien, 1999, p. 289.
27 Cons. d’Ét. 30 avril 1909, Commune de Saint Memmie Rec. p. 432 : Il appartient au seul service affectataire de déterminer les objets mobiliers qui peuvent être maintenus dans la classe en raison de leur utilité en vue de la mission dont il est chargé, notamment par la loi de 1882 établissant la neutralité de l’enseignement.
28 Op. cit. (note 1), p. 28-30.
29 BVerwGE, 17 juin 1998, 6 C 11.97 ; v. en particulier, Johann Bader, „ Zur Verfassungsmässigkeit des obligatorischen Ethikunterrichts“, in NVwZ 1998, p. 256 ; „Ist ein verpflichtender Ethikunterricht zulässig ?“in Die öffentliche Verwaltung, 1999, p. 452.
30 Voir Sylvie Le Grand, « LER (Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde) : la fin d’un conflit ? », in Hélène Roussel, Sylvie Le Grand, Monique Da Silva (dir.), Résistances – Mouvements sociaux – Alternatives utopiques. Hommage à Jean Mortier, Saint Denis, université de Paris 8, coll. Textes et documents, n° 23 de 2004, p. 165.
31 Disposition de l’article 141 de la Loi fondamentale qui dispense un Land d’organiser l’enseignement de la religion, lorsqu’une disposition contraire y était en application au 1er janvier 1949. Sur le point de vue majoritaire, selon lequel la clause de Brême ne s’applique pas aux nouveaux Länder, Ingo v. Münch, Philip Kunig, Grundgesetz, op. cit., art. 7al. 2.3.
32 BVerfGE 104, 305. « Il n’existe, écrit Aymeric Le Goff (op. cit., p. 272), aucune disposition, que ce soit dans la Loi fondamentale ou dans celle [la loi] sur la Cour constitutionnelle fédérale, qui habilite cette juridiction à mener une telle médiation sans trancher les problèmes posés, et surtout à rédiger elle-même un projet de solution ».
33 Ralf Poscher, « Totalität – Homogenität – Zentralität – Konsistenz », in Der Staat, 2000, p. 49.
34 Sur cette question en Allemagne, voir Gabriele Britz, „ Der Einfluss christlicher Tradition auf die Rechtsauslegung als verfassungsrechtliches Gleichheitsproblem ?“in Juristen Zeitung, 2000, p. 1127.
35 Yann Aguila, concl. sur CE 14 avril 1995, Koen et consistoire central des israélites de France (2 arrêts), Rec. p. 168.
36 CE 14 avril 1995, Koen et consistoire central des israélites de France, préc. ; en comparaison, BverwGE 421, 128 déclarant licite les dispositions prévoyant de façon générale la dispense des cours du samedi pour les élèves de confession juive et les adventistes du septième jour.
37 CAA Nantes, 11 mars 1999, Association « Une Vendée pour tous les Vendéens ».
38 Sur l’ensemble de la question, voir Michael Hössl, « L’Islam à l’école en France et en Allemagne », Mémoire pour le DEA de Droits de l’homme et libertés publiques, Université de Paris X-Nanterre, 2005.
39 Sur ce point, Stefan Mückl, „ Islamischer Religionsunterricht und Islamkunde an öffentlichen Schulen in Deutschland“, in Juristen Zeitung 2001, p. 58.
40 VG Düsseldorf, 02.11.2001 Az. ; OVG Münster, 02.12.2003 Az.
41 BVerwG, 6 C 2.04.
42 Christoph Gusy, „ Kopftuch – Laizismus – Neutralität“, in Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2004, p. 153.
43 Athanasios Gromitsaris, „ Laizität und Neutralität in der Schule. Ein Vergleich der Rechtslage in Frankreich und Deutschland“, in Archiv des öffentlichen Rechts 121, 1996, p. 359.
44 Cons. d’Ét. 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, D. 1914.III.74, concl. Helbronner ; S.1912.III.145, note Hauriou.
45 Le Tribunal administratif de Paris a ainsi jugé illégal le refus opposé à un ecclésiastique de se présenter au concours d’agrégation d’anglais (TA Paris, 7 juil. 1970, Spagnol, Rec. p. 851) Et un avis de l’assemblée générale du Conseil d’État confirmait en 1972 que « les dispositions constitutionnelles qui ont établi la laïcité de l’État et celle de l’enseignement […] ne mettent pas par elles-mêmes obstacle à ce que des fonctions de ces services soient confiées à des membres du clergé ».
46 Sinon, cela relève de la liberté d’opinion et pas de l’expression : est ainsi annulée la sanction infligée à une institutrice portant une croix en or autour du cou, dès lors que cette croix était en permanence dissimulée sous le corsage (CE, 28 avril 1938 Delle Weiss, D. 1939. III.1, concl. Dayras, note Waline).
47 TA Marseille, 20 oct. 2000, Melle Montailler c/ IUFM d’Aix-Marseille.
48 Cons. d’Ét., avis, 3 mai 2000, Melle Marteaux, RFDA 2001. 146, concl. Schwartz.
49 VG Stuttgart, NVwZ 2000.959 ; VGH Mannheim, NJW 2001, 2899 ; BVerwGE, 4 juin 2002, 116.43 ; v. au sein d’une très abondante littérature, Stefan Mückl, „ Religionsfreiheit und Sonderstatusverhältnisse – Kopftuch für Lehrerinnen ?“in Der Staat 2001.96.
50 BverfGE, 108, 282 ; NJW 2003, 3111. Des extraits de la décision sont traduits in Les cahiers du Conseil constitutionnel n° 15, 2003 p. 115s. Voir aussi J.P. Derosier, « La Cour constitutionnelle allemande et le port du voile, commentaire de l’arrêt du 24 septembre 2003 », in Revue française de droit constitutionnel, 2004, p. 439.
51 BVerwGE, 2 C 45.03, NJW 2004.3581.
52 Sur la possibilité de dispense d’un enseignement mixte d’éducation physique (natation) au profit d’une élève musulmane de douze ans, BverwGE 94, 82. Sur celle de dispenser d’une sortie scolaire, VG Aachen, NJW 2002.3191.
53 RFDA 1990.1, note Rivero.
54 Cons. d’Et., 14 avr. 1995, Consistoire central des israélites de France, préc.
55 Concl. sur Cons. d’Ét., 14 avr. 1995, Koen, préc.
56 Sur cette circulaire, Olivier Dord, « Laïcité à l’école : l’obscure clarté de la circulaire ‘Fillon’ du 28 mai 2004 », in Actualité Juridique Droit Administratif, 2004, p. 1523. Le recours contre cette circulaire a été rejeté par le Conseil d’État dans son arrêt du 8 octobre 2004, Union française pour la cohésion nationale, RFDA 2004, p. 977, concl. Keller : l’interdiction du port ostensible de signes religieux, dit cet arrêt, ne porte pas à la liberté de pensée, de conscience et de religion « une atteinte excessive, au regard de l’objectif d’intérêt général visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ». Le même jour, le Conseil rendait un autre arrêt, en appel sur un référé ; il y rejetait un recours contre une décision individuelle, ordonnant le maintien en permanence d’une élève qui refusait d’ôter un bandana et refusait d’y voir une illégalité manifeste, « alors même qu’un doute subsiste sur le motif du port du bandana par cette élève » (Cons. d’Et., 8 octobre 2004, X, JCA 2004, 1849, note Tawil).
Auteur
Professeur émérite de droit public à l’université Paris 10, président honoraire de l’université Paris 10.
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