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La laïcité en question

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Sylvie Le Grand

Deuxième partie. Questions juridiques et politiques

Entre le modèle allemand et le modèle français : la laïcité à l’italienne

Francesco Margiotta-Broglio
Übersetzt von Sylvie Ticchi und Jean-Marc Ticchi

Volltext

1Au cours des dernières décennies du 19e siècle, l’Allemagne et l’Italie sont engagées dans une guerre « culturelle » contre le Saint-Siège. Comme l’a écrit Rudolf Lill, « un des buts premiers du libéralisme du 19e siècle consista dans l’affirmation de structures sociales laïques ; il chercha en conséquence à déplacer les frontières entre État et Église, et c’est précisément pour cette raison que ces deux États nationaux retardés, sujets ultérieurement à des poussées libérales, – à savoir le royaume d’Italie, inspiré par ces poussées et l’Empire allemand, fortement influencé, au moins dans sa phase initiale et dans sa politique interne, par les forces nationales-libérales – engagèrent et entretinrent d’âpres conflits en matière de politique ecclésiastique. Le Kulturkampf relève ainsi de ces faits et processus » (Lill 1992). Ce n’est pas un hasard si le cours de droit ecclésiastique d’Emil Friedberg qui avait collaboré à l’élaboration des lois prussiennes et écrit un livre ayant pour objet précisément les « frontières » entre État et Église, fut traduit et mis à jour pour l’usage italien par le fondateur du droit public ecclésiastique en Italie, Francesco Ruffini (Margiotta-Broglio 1988).

2D’un autre côté, l’Église de Rome, avec la revendication du pouvoir temporel, le « Syllabus » et l’infaillibilité pontificale, dépensa toute son énergie à conserver une série de privilèges et de positions dans la société civile elle-même et à s’opposer à un processus de sécularisation qui venait de loin et avait été décisif pour la formation de l’Europe moderne (Lill 1992).

3La France, au contraire, cherche jusqu’à Sedan à défendre la Papauté et tente de l’aider – même avec des moyens militaires – à conserver le pouvoir temporel sur l’État pontifical.

4Tandis qu’en Italie et en Allemagne, on observe la naissance de forts mouvements politiques d’inspiration chrétienne – le Zentrum de Windthorst et le Partito Popolare Italiano du prêtre Luigi Sturzo (1919), qui après 1945, trouvera un prolongement dans la démocratie chrétienne de De Gasperi, au moment où il semble que les Chrétiens-Démocrates CDU/CSU sont sur le point d’entrer au gouvernement en Allemagne –, en France, la loi de Séparation de 1905 ne favorise pas le développement et le maintien d’un véritable parti chrétien : on connaît les mésaventures du MRP disparu dans les années 1960. La séparation, l’Italie l’expérimentait, elle, depuis 1871 avec la loi des garanties qui restera en vigueur jusqu’en 1929. L’Italie et l’Allemagne auront encore d’autres points de contact. Les principes, qui inspirent la Constitution de Weimar de 1919 en matière de relations entre État et confessions religieuses – principes encore en vigueur – seront repris dans la constitution italienne de 1948, tandis que le Reichskonkordat de 1933 avec le Saint-Siège sera élaboré sur la base du concordat du Latran de 1929 qui restera en vigueur jusqu’en 1985. Cette année-là, en effet, entre en vigueur le nouveau concordat entre l’Italie et le Saint-Siège (signé en 1984), tandis que l’Allemagne n’a pas encore réussi à remplacer le concordat de Hitler et le système de financement des cultes qui ne respecte pas la liberté de conscience et de religion, ni la privacy des citoyens et laisse à l’écart tous les cultes qui n’ont pas déjà le statut de corporation de droit public, dont bénéficient les luthériens, les réformés, les catholiques et les juifs.

5Quant à la France il ne me semble pas que la rigidité du système de laïcité et de séparation soit en mesure de réguler la complexité, le multiculturalisme, le pluralisme des religions et des civilisations. La loi sur les « sectes » – incompréhensible pour les juristes italiens – et la loi sur le voile et les autres symboles religieux à l’école publique qui a soulevé dans votre pays un débat très animé et connu des réactions très négatives de la part des plus hautes autorités religieuses de France, sont la preuve évidente des « affres » de la séparation (un principe affirmé dans un contexte historique et politique bien différent du contexte contemporain) et des difficultés que rencontre un principe de laïcité qui ne réussit pas à affronter les défis de la diversité culturelle et religieuse (Renaut et Touraine, 2005).

Les principes de la laïcité à l’italienne

6En Italie, en revanche, on discute beaucoup de la pertinence de la Constitution républicaine de 1948, des cultures politiques qui la produisirent, de la possibilité de défendre aujourd’hui les principes qui la constituent et les dispositions qui la mettent en œuvre. Les polémiques récentes sur les symboles religieux dans les espaces publics (crucifix dans les écoles, hôpitaux, casernes, tribunaux etc.) ont fini par rejaillir sur les principes que la Cour constitutionnelle a définis comme « suprêmes ». Il s’agit des principes relatifs à la liberté de conscience et de religion. En effet, la Constitution de 1948 ne qualifiait pas l’État du point de vue de la religion ou des convictions non-religieuses. C’est la Cour constitutionnelle qui en 1989 (arrêt 203/1989), a rangé parmi « les principes suprêmes de l’ordonnancement constitutionnel », la laïcité, entendue comme « élément de la forme d’État définie par la Charte constitutionnelle de la République » ; cet ordonnancement ne répond pas à « des postulats idéologisés et abstraits d’extranéité, d’hostilité ou de confusion de l’État-personne ou de ses groupes dirigeants par rapport à la religion, ni à une croyance particulière, mais se place au service d’instances concrètes de la conscience civile et religieuse des citoyens ». Les présupposés de la laïcité et de la neutralité religieuse trouvent leur fondement dans une série de dispositions constitutionnelles, supérieures à toute autre réglementation particulière. Ces dispositions reconnaissent et garantissent aussi : le droit de professer librement sa propre croyance religieuse, de faire de la propagande pour elle et d’en pratiquer le culte en public et en privé ; la même dignité sociale pour tous les citoyens et l’égalité des citoyens sans distinction de religion ; les droits inviolables de l’homme exercés individuellement ou dans les formations sociales où se déploie sa personnalité ; l’égale liberté devant la loi de toutes les confessions religieuses ; la séparation des « ordres », propres à l’État et à l’Église catholique déclarés « indépendants et souverains ». Ces dispositions garantissent également le droit pour tous les autres cultes de s’organiser sur la base de leurs propres statuts sous réserve qu’ils ne soient pas en contradiction avec l’ordonnancement juridique italien ; les relations contractuelles entre l’État, l’Église catholique (pour celle-ci sur la base du traité du Latran de 1929 et du concordat réformé de 1984) et les confessions différentes du catholicisme, représentées par les instances compétentes ; l’interdiction de limitations législatives ou d’impositions fiscales particulières pour ce qui concerne la création d’associations et d’institutions dotées d’un caractère ecclésiastique ou d’une finalité religieuse ou cultuelle, leur capacité juridique et leur activité. L’État doit en outre « abolir les obstacles économiques ou sociaux qui en limitant de fait la liberté et l’égalité empêcheraient le plein développement de la personne », même dans le domaine des croyances religieuses et non-religieuses. Ces dernières sont protégées aussi bien par la norme générale qui garantit la liberté de religion que par celle qui assure à chacun le droit de manifester sa propre pensée (y compris sa croyance religieuse ou athée) par la parole, l’écrit ou tout autre moyen de diffusion. Comme la presse en général, la presse religieuse ou athée ne peut être soumise à autorisation ou censure, sauf en cas de délit ou de violation des règles. Rappelons aussi que pendant les travaux de l’assemblée constituante, on repoussa aussi bien la reconnaissance de la religion catholique en tant que religion officielle de l’État ou de la majorité, comme le demandait le Pape Pie XII, que l’invocatio dei en ouverture de la constitution ou l’obligation de financer l’école privée : celle-ci fut libre d’opérer dans le cadre des règles générales de l’instruction publique, mais « sans frais pour l’État » et en respectant l’obligation de faire passer aux élèves les examens d’État prévus dans les écoles publiques. Ajoutons que les lois ayant réformé l’assistance et « les activités de bénévolat » – activités qui ont connu récemment un grand développement – ont ouvert, sur la base du principe de « subsidiarité », de nouveaux espaces « sociaux » aux initiatives privées sans but lucratif, même lorsqu’elles sont inspirées par des motifs religieux ou liées à des institutions confessionnelles (décret législatif 460/1997 ; loi 383/2000 ; décret législatif 207/2000).

La lente remise en question des structures confessionnelles

7On sait que la Constitution de 1948 fut le fruit d’un compromis positif entre des inspirations divergentes (libérales, catholiques, socialistes) et se caractérisa par les dispositions que l’on a rappelées plus haut et par de fortes déclarations pro- grammatiques dont la mise en œuvre fut cependant notablement différée (Ambrosini, 1972). Ceci explique le long et difficile parcours suivi par les principes les plus novateurs de la Constitution de 1948 d’une part et l’option de maintien des structures juridiques confessionnelles existantes d’autre part. Bien que l’on ait inséré une clause qui modifiait les accords du Latran de 1929 (art. 7,3), on a dû attendre 1985 pour voir entrer en vigueur un nouveau concordat, une loi sur les entités et les biens ecclésiastiques et la première loi sur la base de l’entente avec un culte différent du catholicisme, en l’occurrence les cultes vaudois et méthodistes. Ce long délai est dû aussi à une magistrature particulièrement sensible aux orientations politiques dominantes (Battaglia, 1962), qui maintint la condition privilégiée reconnue en 1929 à l’Église catholique et la discrimination législative et administrative des autres confessions religieuses. On se souviendra que, jusqu’à la loi sur le divorce de 1970, les dispositions concordataires de 1929 en matière de mariage catholique établissaient une discrimination entre d’une part les citoyens qui, en contractant un mariage religieux doté d’effets civils, concluaient en même temps un lien doté d’effets canoniques et d’autre part, les citoyens qui, en célébrant seulement un mariage civil, concluaient un lien régi exclusivement par les lois de la République. Sans compter en outre qu’une grande partie des règles du concordat de 1929 violaient les principes fondamentaux de la constitution.

8Le type de démocratie adopté se caractérisa en outre par la valorisation de ce qu’il est convenu d’appeler les « corps intermédiaires » qui alla jusqu’à privilégier des formes communautaires autonomes comme les familles, les groupes culturels, professionnels et religieux (groupe catholique principalement) dans le cadre constitutionnel du pluralisme social. Les dérives polycratiques sont manifestes, chaque groupe cherchant à faire valoir ses propres prétentions sur ses membres. C’est apparu de façon évidente, en ce qui concerne les cultes, au cours des vingt premières années de la République, à cause de la puissance de l’Église romaine et de ses multiples institutions et organisations qui contribuèrent massivement à l’hégémonie du parti catholique, la Démocratie chrétienne, à cause aussi du conformisme confessionnel qui allait de pair (Jemolo, 1960). Celui-ci se diffusa et se consolida bien au-delà des frontières tracées par le système de la constitution et des lois : « Cela n’est pas l’effet immédiat d’une pression qui s’impose, mais plutôt le résultat d’une longue poussée conformiste et d’une remarquable paresse morale » (Jemolo, 1960).

9La reconstruction de la laïcité, conçue comme neutralité religieuse sera lente et contrastée : entre 1967 et 1983, on élabora au moins sept projets officiels de modification du Concordat de 1929 pour le mettre en conformité avec les principes constitutionnels et c’est seulement avec l’accord de révision du Concordat de 1984 que le Saint Siège prendra tardivement acte du fait que la Constitution de 1948 avait abrogé le principe « confessionnaliste », renforcé par les accords du Latran, selon lequel la religion catholique est seule religion de l’État (loi 121/1985) et acceptera que l’enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques devienne seulement facultatif pour les élèves. En matière de mariage, l’Église renoncera également à contre-cœur à la réserve de juridiction en faveur de ses propres tribunaux. Avec la loi 222/1985, on substitua en outre au système de financement direct du clergé (congrua) un mécanisme fiscal complexe basé d’une part sur la volonté, exprimée chaque année à l’occasion de la déclaration de revenus, de destiner 0,8 % de ceux-ci aux Églises et d’autre part sur la déduction du revenu imposable des dons effectués en faveur des confessions religieuses. Entre 1984 et 2000 on a également conclu une série d’accords avec de nombreuses Églises et confessions différentes du catholicisme, tous inspirés par les principes de neutralité religieuse et de coopération de l’État à la satisfaction des intérêts religieux, individuels et collectifs, des citoyens.

L’importance de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle

10La politique législative des années 1970 et 1980 et la jurisprudence la plus récente de la Cour constitutionnelle contribueront cependant de façon décisive au rétablissement de l’autonomie de conscience, de la liberté « privilégiée » (Finocchiaro, 2003) de croire ou de ne pas croire, de la distinction entre morale religieuse et morale publique, du respect et de la protection des minorités religieuses : 1970, loi sur le divorce ; 1975, réforme du droit de la famille ; 1978, loi sur l’avortement ; 1982, loi sur le changement de sexe ; 1989, loi sur le procès pénal qui laïcise le serment ; rappelons que les lois sur le divorce et l’avortement furent confirmées largement par les référendums populaires de 1974 et 1981.

11Au lendemain de la loi sur le divorce, à plus de quinze ans de son entrée en fonction, la Cour constitutionnelle affaiblissait la référence constitutionnelle aux accords du Latran (art. 7, 2 de la constitution) en précisant que ce rappel « ne peut avoir pour effet de nier les principes suprêmes de l’ordonnancement constitutionnel de l’État » et en admettant la non-conformité à la constitution des lois dérivant de ces accords (arrêts 30, 31 et 32/1971 ; 175/1973 ; 185/1972 ; 1/1977 ; 16,17,18/1982 etc.). Mais c’est après la réforme des accords du Latran en 1984/85 que la Cour a, en matière religieuse, redéfini divers principes qui sont à la base de l’État pluraliste depuis la naissance de la République. En ce qui concerne par exemple, le respect des principes de liberté, d’égalité et de neutralité de l’État à l’égard de toutes les confessions, la Cour a expliqué que ce respect peut également impliquer une différence de traitement entre les sujets destinataires des normes. Pour ce faire, il faut toutefois que ces différences soient la conséquence du régime applicable aux rapports entre l’État et les confessions religieuses, voulu par les constituants. Ce régime « tend à assimiler l’égale protection (garanzia) de la liberté à la reconnaissance de l’ensemble des exigences de chacune de ces confessions » (arrêt 235/1997). Là où en revanche le respect de tels principes et de cette neutralité doit être garanti non pas par la référence aux confessions mais par la référence au « droit de tous ceux qui appartiennent à des croyances religieuses différentes de jouir d’éventuelles facilités » prévues par la loi, l’exclusion d’une confession de telles facilités ou avantages reviendrait à violer l’égalité des citoyens. Dans ce cas en effet, le statut de la confession doit être pris en considération « en ce qu’il est destiné à la satisfaction des besoins religieux des citoyens et en conséquence destiné à permettre une jouissance effective du droit à la liberté religieuse » (arrêt 195/1993). Pour la Cour en effet, l’égale liberté des religions de s’organiser et d’œuvrer (art. 8 de la constitution) « représente la projection nécessaire au niveau des communautés » de l’interdiction générale de toute discrimination religieuse établie par l’art. 3 de la constitution (arrêt 346/2002). Il s’ensuit par exemple que le fait de réserver aux seules confessions qui signent des accords avec l’État (concordat ou ententes) les contributions publiques pour la construction d’édifices de cultes viole le principe constitutionnel d’égale liberté de toutes les communautés religieuses et le droit assuré à tous de professer leurs propres croyances (religieuses ou non) et d’en exercer en public le culte (arrêt 195/1993). Dans le domaine du droit pénal, la Cour a considéré comme inconstitutionnelle toute disposition d’une loi qui « établit une différence entre le régime pénal applicable au sentiment religieux individuel en fonction de la foi religieuse professée ». Pour la Cour, « en matière de religion […] s’impose désormais l’égale protection de la conscience de chaque personne qui se reconnaît dans une foi, quelle que soit la confession d’appartenance » (arrêt 440/ 1995). Cette protection dérive du droit constitutionnel de liberté religieuse qui « doit embrasser de la même façon l’expérience de tous ceux qui la vivent, de façon individuelle et collective, indépendamment des divers contenus de foi des différentes confessions » (arrêt 329/1997). En matière d’outrage à la religion, la Cour, en déclarant inconstitutionnelles les normes du Code pénal applicables en la matière, a déclaré que l’attitude de l’État envers les confessions doit être « d’équidistance et d’impartialité […] sans qu’il puisse tenir compte du nombre plus ou moins grand des fidèles de cette religion ou confession ». Car on doit garantir, quelle que soit la confession d’appartenance, « l’égale protection de la conscience de chaque personne qui se reconnaît dans une foi » (arrêt 508/2000). Soulignons enfin que dans sa plus récente jurisprudence, la Cour motive ses décisions en invoquant le principe suprême de laïcité, affirmé dans les arrêts évoqués plus haut (203/1989 et 13/1991). Ce principe « implique que l’État ne saurait être indifférent aux religions, mais qu’il doit aussi garantir le respect de la liberté de religion dans un régime de pluralisme confessionnel et culturel » (arrêt 203/ 1989), non moins que « l’équidistance et l’impartialité envers toutes les confessions religieuses » et qu’« il ne pourrait pas tolérer que le comportement qui interdirait ou troublerait l’exercice de fonctions, cérémonies et pratiques religieuses des cultes différents du culte catholique soit considéré comme moins grave que celui qui accomplirait les mêmes faits aux dépens du culte catholique » (arrêt 327/2002).

12C’est également grâce à la récente réforme en 2001 du titre V de la constitution (art. 118) mettant en exergue le critère de la « subsidiarité » pour la répartition démocratique des compétences en vigueur à l’égard des entités (privées) religieuses, qu’il est possible de constater que « l’aspiration séparatiste à un droit commun non seulement des cultes, mais de tous – droit commun qui autorise des règles d’origine bilatérale seulement pour la protection d’exigences spécifiques qui ne peuvent autrement trouver accueil dans les garanties constitutionnelles générales – apparaît sur le point d’être réalisée ou à tout le moins de réaliser de grands progrès » (Onida, 2004). Cette aspiration ne s’oppose pas, mais s’intègre à un État qui « dans sa dimension sociale prend en compte la religion » (Finocchiaro, 2003), en présupposant le respect intégral, de la part de celle-ci, du système juridique national et des règles du jeu démocratique. Dans le contexte d’un « État-communauté qui accueille et garantit l’auto-détermination des citoyens et des groupes sociaux, la conscience de l’importance du phénomène religieux et de l’acceptation du pluralisme et de la diversité (Mirabelli, 2004), il a été possible de résoudre sans traumatismes les problèmes posés par les nouveaux mouvements religieux (protégés également par l’art. 20 précité de la constitution) et par des signes et symboles religieux : on admet la photo d’identité des femmes voilées, le voile n’a pas créé de problème dans les écoles ou les hôpitaux, la Cour constitutionnelle ayant estimé quant à elle qu’il n’existait pas d’obligation légale d’afficher le crucifix dans les écoles. Une règle particulière pour l’entente avec les communautés juives autorisait les juifs à prêter le serment dans les tribunaux avec la kippa sur la tête. Des difficultés plus grandes sont apparues avec la demande émanant de quelques groupes islamiques de conclure des ententes avec l’État, comme l’ont déjà fait d’autres cultes qui ont un nombre de fidèles bien inférieur à celui des musulmans. Abstraction faite de la conformité des statuts des associations ou communautés avec le système juridique italien, la plus grande difficulté réside dans la réelle impossibilité pour ces associations ou communautés de se mettre d’accord pour désigner des représentants en état de négocier légitimement avec l’État.

Les réponses de la laïcité à l’italienne
aux évolutions du paysage religieux italien

13Quand en 1947 l’assemblée constituante a défini le cadre constitutionnel rappelé ci-dessus, le paysage religieux italien était très simple : la majorité catholique, les communautés hébraïques, les antiques Églises vaudoises, quelques confessions évangéliques, les gréco-orthodoxes de Venise. Paradoxalement pourtant, le mécanisme constitutionnel des rapports État/confessions religieuses mis au point pour les réalités de cette époque s’est révélé en mesure de réguler le pluralisme religieux et culturel croissant qui a caractérisé l’Italie des vingt-cinq dernières années : l’islam est aujourd’hui la seconde religion du pays avec environ un million de fidèles et plus de 250 édifices ou lieux de culte, les élèves étrangers représentent 3,5 % des effectifs dans les écoles. Ce mécanisme a permis de multiplier les accords avec les communautés religieuses minoritaires et le Parlement s’est préoccupé au cours des deux dernières législatures du problème posé par l’élaboration d’une loi organique pour l’application des dispositions de la constitution en matière de liberté religieuse. Sur ces bases, la « laïcité à l’italienne » permet de construire un droit à la différence aussi bien individuel que collectif et d’envisager une solution positive de la question islamique. Par delà de louables projets d’assemblées, d’entités de consultation ou de commissions islamiques, qui, si elles étaient gérées par les autorités, risqueraient de violer aussi bien le principe de laïcité que le principe de libre auto-détermination des religions qui ne permet pas aux pouvoirs publics de se choisir des interlocuteurs religieux – le système constitutionnel du dialogue avec les représentants des organisations islamiques en vue de possibles conventions semble être la voie à suivre pour gérer, conformément aux principes constitutionnels, les problèmes que pose la présence croissante des fidèles de l’islam. C’est seulement en parcourant jusqu’au bout la voie du pluralisme que l’on permettra au principe constitutionnel de laïcité de produire ses effets les meilleurs et les plus concrets. Cette voie concerne à l’évidence aussi les organisations des athées : pensons par exemple à la demande de leur réserver des carrés dans les cimetières.

14Dans les prochaines décennies, le problème « religieux » de l’Italie sera celui de l’aptitude à gérer de nombreux facteurs qui lui sont liés, tous caractérisés par de forts éléments d’identité collective (Kurtz, 1995 ; Filoramo, 2002). Ces éléments s’inscrivent dans un cadre mondial de « choc des civilisations » (Huntington, 1996) qui ne facilite certes pas leur gestion. Les soupapes de sûreté préétablies par la Constitution de 1948 et par le système de dialogue formalisé (concordat, ententes) avec les religions (Cardia, 1996 et 2002) fournissent à la « laïcité à l’italienne » les instruments juridiques et politiques pour soutenir le siège des fondamentalismes (Schlegel, 2003), peut-être mieux que les autres ordonnancements juridiques européens, objets de cette rencontre.

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