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La laïcité en question

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Sylvie Le Grand

Deuxième partie. Questions juridiques et politiques

Corporations publiques allemandes et associations civiles françaises au regard de la liberté de religion

Jean-Paul Durand

Full text

Introduction

  • 1 Felice Dassetto, Brigitte Maréchal, Jürgen Nielsen, Convergences musulmanes. Aspects contemporains (...)

1La France et l’Allemagne sont au cœur du dispositif de la construction européenne. Deux pays aux populations en majorité chrétienne, la France avec une forte majorité catholique alors que l’Allemagne vit une quasi-partition de sa population chrétienne entre évangéliques protestants et catholiques romains. Mais les populations religieuses se diversifient de part et d’autre du Rhin. Avec un nombre de musulmans situé entre trois et cinq millions, soit plus de 7 % de sa population, la France est l’État d’Europe qui compte le plus grand nombre de musulmans, après les Pays-Bas (4,6 %), la Belgique (3,8 %), l’Allemagne (3 %), la Grande Bretagne et l’Autriche (2,5 %), la Grèce, la Suède (1,5 %), l’Italie et l’Espagne (moins de 1 %)1.

2La France est une République laïque depuis les constitutions de 1946 et 1958, alors que cette valeur n’est pas proclamée ni habituellement usitée en droit allemand. La laïcité suppose le non-confessionnalisme de l’État, ce qui est le cas des deux États français et allemand.

3La France et l’Allemagne connaissent encore aujourd’hui un régime concordataire, mais selon des amplitudes différentes. Le concordat napoléonien de 1801 n’est en vigueur qu’en Alsace-Moselle, tandis que le concordat du Reich de 1933 s’applique à l’ensemble de la République fédérale depuis 1949, et qu’il est complété selon l’initiative de chaque Land par des conventions diplomatiques avec le Saint-Siège, qui sont plus spécialisées, en particulier dans le domaine scolaire. La France connaît de trois à sept régimes applicables aux cultes, congrégations et collectivités religieuses.

En France

4La notion de séparation issue de la loi française de 1905 – loi qui a abrogé sans dénonciation diplomatique la loi de 1802 de promulgation du concordat de 1801 – se pense donc en termes d’alternative au régime concordataire. C’est ainsi que la séparation issue de 1905 n’est pas entrée en application en Alsace-Moselle, toujours régie par le concordat et les articles organiques, tandis qu’en Allemagne, les notions de séparation et de statut concordataire ne sont pas incompatibles. Certes, le Saint-Siège et la France ont rétabli en 1921 leurs relations diplomatiques rompues en 1904 et ils ont conclu un traité diplomatique en forme simplifiée entre 1921 et 1924 notamment pour la question des associations civiles déclarées diocésaines, dérivées des associations cultuelles de 1905.

5Le droit d’association est ainsi une clef intéressante pour comprendre le régime de la liberté de religion individuelle et collective dans chacun des États de droit ici mis en présence.

6La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat civil d’association n’applique pas sa procédure de non déclaration, ni ses procédures de libre déclaration, de reconnaissance d’utilité publique (titre II), ni enfin celle de reconnaissance légale des congrégations religieuses (titre III) à l’Alsace-Moselle ni à plusieurs collectivités territoriales d’outre-mer. L’Alsace-Moselle a conservé dans son Code local la loi allemande de 1908 ouvrant à la procédure des associations inscrites. Ces associations ont été libéralisées par la loi du 1er août 2003, alors que les objets politiques, religieux et culturels étaient jusqu’alors soumis à des conditions plus restrictives d’inscription au tribunal local. Ainsi la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 affirmant le caractère constitutionnel de la liberté d’association et en particulier la liberté de se déclarer selon la loi du 1er juillet 1901, connaît ici une extension d’influence : c’est tout le territoire français qui doit pouvoir bénéficier de la liberté d’association, tant en vertu de la loi de 1901 que de la loi d’origine allemande de 1908. Autre confirmation donnée par le gouvernement français dans le cadre des questions-réponses écrites parlementaires, les associations inscrites n’étant pas concernées par l’interdiction des subventions publiques faite aux cultes, en vertu de l’article 2 de la loi de Séparation de 1905, ce type de subventions n’est donc pas interdit pour les associations inscrites de nature confessionnelle ou religieuse, de même que dans les collectivités territoriales d’outre-mer lorsque la loi de 1905 n’y est pas entrée en vigueur. D’autres extensions dans le même esprit de liberté et de non-discrimination seraient à citer, comme en Guyane française, par exemple les mesures pour la liberté des congrégations religieuses. Reste que quatre cultes en Alsace-Moselle bénéficient d’un support étatique, les établissements publics du culte instaurés à partir de 1801 et supprimés ailleurs en France en 1905. Enfin, lorsque les collectivités territoriales d’outre-mer ne connaissent ni le concordat de 1801, ni les articles organiques unilatéraux napoléoniens, ni la loi des associations de 1901, ni la loi de la Séparation de 1905, ces collectivités, pour la liberté de religion, bénéficient, en vertu des décrets-lois Mandel de janvier et décembre 1939, des conseils de mission, c’est-à-dire de personnes juridiques collégiales d’ordre public.

7Dans la suite de cet exposé, je me propose d’examiner surtout la liberté de religion au regard du Staatskirchenrecht allemand, et ce, du point de vue du droit allemand d’association ; cette perspective suppose de consacrer un premier point à un rappel du droit commun allemand des associations. Nous reviondrons en conclusion sur les différences avec le droit ecclésiastique français et les rapports de ce dernier avec les différentes législations françaises en matière de liberté d’association.

8Je distinguerai ici délibérément entre le qualificatif « religieux » et le qualificatif « confessionnel », afin de distinguer les collectivités qui n’entendent pas se rattacher à une grande religion historique, ni même constituer un nouveau culte, d’une part, et d’autre part, les cultes ou religions historiques, quelle que soit leur importance numérique, qu’ils soient d’implantation récente ou non. Je n’entrerai pas systématiquement non plus dans tous les détails permettant de distinguer les notions de capacité juridique et de personnalité juridique en droit allemand, ce qui supposerait un développement plus important.

Liberté constitutionnelle d’association en Allemagne

  • 2 Article 9, « Liberté d’association : 1. Tous les Allemands ont le droit de former des associations (...)
  • 3 Élie Alfandari et Philippe-Henri Dutheil (dir.), Associations, Paris, Dalloz, 2000, p. 880-888 ; Él (...)

9La liberté d’association est proclamée dans l’article 9 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 19492. L’art. 9 § 3 déclare nulle toute prescription entravant ou restreignant les associations politiques et syndicales. Sont instaurées en droit allemand deux distinctions : d’abord entre les associations dotées de la capacité juridique et celles qui en sont dépourvues ; ensuite entre celles qui ont un but économique (lucratif : wirtschaftlicher Verein) et celles qui n’ont pas ce but (non lucratif : Idealverein). Le droit allemand prévoit en outre deux catégories d’associations dotées de capacité juridique : parmi elles, certaines disposent de la communauté en indivision. Dans ce dernier cas, les fondateurs s’entendent pour poursuivre en commun un objectif précis, mais leur association ne dispose pas obligatoirement de la personnalité juridique. Pour acquérir celle-ci, une reconnaissance de la part de l’État est nécessaire. L’acquisition de la capacité juridique pour les associations à but lucratif s’obtient par une concession de l’État. La capacité juridique s’acquiert par les associations sans but lucratif par leur inscription auprès du tribunal d’instance compétent au registre des associations. En cas d’absence de la capacité juridique, l’association n’a que des pouvoirs limités : elle ne peut pas être propriétaire de biens immobiliers ni ester en justice3.

  • 4 Article 21, BGB (Code civil allemand).
  • 5 Article 61 BGB.

10L’association inscrite allemande est une association dépourvue d’un but économique qui acquiert également la grande capacité juridique par une inscription au registre des associations auprès du tribunal d’instance compétent4. Le tribunal interroge les autorités administratives ; celles-ci peuvent s’opposer à cette inscription au nom de l’ordre et de la sécurité publics5.

  • 6 Articles 709 et 714 BGB.
  • 7 Article 718 BGB.
  • 8 BVerGE, 24, 236.

11Quant à l’association non inscrite, il s’agit d’une communauté ou d’un groupement en indivision. Faute d’un contrat spécifique d’association, la représentation de l’association et son administration sont à la charge en principe de l’ensemble des associés6. Dans ce cas, s’impose le régime de l’indivision des biens, la main commune (gesamthänderisch)7. L’association non inscrite n’a pas la personnalité juridique. Mais je pense pouvoir dire qu’en droit allemand, la qualité de la personnalité juridique n’entre pas comme élément constitutif de l’institution associative ; en tout cas le droit allemand des associations s’applique à l’ensemble des associations et à toute l’institution associative, que l’association soit inscrite ou non, qu’il s’agisse d’une association avec ou sans personnalité juridique. La Cour constitutionnelle fédérale a accordé les protections constitutionnelles de la liberté de religion à une association non inscrite8, en l’espèce à un groupement régional de jeunesse catholique dont l’objet était la collecte caritative de vieux vêtements. Cet arrêt Lumpensammler Entscheidung a fait jurisprudence.

12En droit commun, les articles 21 à 79 du Code civil allemand offrent un régime associatif souple, ouvert à l’adaptation des statuts internes au groupement en question et à son activité. Selon l’article 25, « la constitution d’une association dotée de la capacité juridique est déterminée par les statuts de cette association librement élaborés par elle ». Mais selon ce Code par exemple, l’assemblée générale d’une association allemande ne peut se voir retirer le droit à la révocation de la direction, de même que le droit de modification des statuts et celui de dissolution de l’association.

  • 9 Articles 51 à 68 du Règlement des impôts du 21 janvier 1977 : exonération des impôts fonciers, des (...)
  • 10 Article 86 AO (Abgabenordnung, 1977).
  • 11 Article 53 AO.
  • 12 D’après l’article 65 AO, l’exploitation économique échappe à l’imposition dans trois cas : quand el (...)

13L’État de droit allemand prévoit un régime d’associations d’intérêt général qui procure des exemptions et privilèges fiscaux très importants9. C’est l'administration fiscale qui octroie cette qualification gratifiante. Encore faut-il présenter chaque activité et démontrer qu’elle respecte les critères d’intérêt général, c’est-à-dire qu’elle contribue réellement et de manière désintéressée à la promotion de l’ensemble de la communauté humaine (Allgemeinheit). Par promotion humaine, le droit allemand désigne « le soutien et l’aide de la collectivité grâce à l’engagement, soit matériel, soit moral, soit spirituel »10. Les associations caritatives entrent dans la liste des associations bénéficiaires11. Néanmoins, un certain nombre d’activités ou d’entreprises, bien que rattachées à une association reconnue d’intérêt général, peuvent être soumises à l’un des impôts dont cette association est exemptée12.

14Il existe en outre des corporations ou collectivités de droit public qui sont indirectement intégrées à l’État ; elles sont placées sous sa vigilance directe et ont pour tâche l’accomplissement de missions au nom de l’État.

15Quant au droit commun des interdictions et retraits de la capacité juridique des associations allemandes, l’article 9 § 2 de la Loi fondamentale de 1949 dispose qu’une association peut être interdite si elle contrevient aux lois pénales ou si elle est orientée contre la constitution allemande ou contre l’idée d’entente entre les peuples. Mais nous noterons des spécificités à ce propos pour les associations religieuses.

Liberté individuelle et collective de religion au regard du droit constitutionnel allemand

Collectivités confessionnelles ou de conception du monde

16En droit positif allemand, une religion, un groupement de conception de l’univers, une collectivité religieuse peuvent se constituer librement soit en association inscrite, soit en association non inscrite, en vertu des normes du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) selon les prescriptions des articles 21 à 89. Ces dispositions concernant la liberté individuelle et collective de religion s’inscrivent dans un droit associatif allemand particulièrement garanti et développé.

  • 13 Par exemple, la décision du Tribunal administratif supérieur de Berlin-Ouest du 25 février 1953, où (...)

17La liberté ou les privilèges que le droit allemand accorde aux associations religieuses et de conception du monde, découlent de garanties constitutionnelles, mais ne dérogent pas systématiquement au droit commun d’association précisé dans le Code civil allemand. Seulement, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale manifeste – en ce qui concerne l’intervention d’un tiers (d’une autorité confessionnelle à propos des associations confessionnelles par ex.) dans la décision de dissolution d’un type d’association par ex. – qu’il existe tout de même une prééminence des principes constitutionnels garantissant la liberté des cultes, des Églises et associations de conviction philosophique, par rapport aux prescriptions du droit commun prévu dans le Code civil allemand13.

Liberté individuelle et collective de religion en droit allemand

  • 14 Henri Oberdorff, op. cit., p. 55 : les articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution allema (...)
  • 15 Il n’est pas étudié ici comment le droit allemand des associations s’ouvre à la liberté d’associati (...)

18Mais avant de parler de « liberté d’association » (art. 9 de la Loi fondamentale), avant de garantir la liberté des associations religieuses et des associations philosophiques, il s’agit de rappeler un autre fondement constitutionnel, celui de la « liberté de croyance » selon l’art. 4 de cette même Loi fondamentale de 1949 : « 1. La liberté de croyance et de conscience, et la liberté de profession de foi religieuse et philosophique sont inviolables. 2. Le libre exercice du culte est garanti. 3. Nul ne doit être astreint, contre sa conscience, au service armé en temps de guerre. Les modalités feront l’objet d’une loi fédérale ». Et il faut ajouter, selon l’art. 140 de la Loi fondamentale de 1949, les articles 137 et 138 de la Constitution de la République de Weimar du 11 août 1919, incorporés et garantissant la liberté d’association pour les Églises, les cultes et pour « les associations qui ont pour but de servir en commun une conception de l’univers déterminé » (article 137 §7)14. L’article 137 §2 dispose : « La liberté d’association en Églises ou cultes est garantie. L’union d’Églises ou de cultes à l’intérieur du territoire du Reich n’est soumise à aucune restriction ». Il est admis que cette dernière disposition a une place prépondérante dans la hiérarchie des normes constitutionnelles, y compris par rapport à l’art. 9 qui garantit la liberté d’association à tous les Allemands, croyants ou non15.

19Comme l’affirme ainsi le droit constitutionnel allemand, la liberté d’association vaut aussi pour les Églises ou les cultes eux-mêmes, et non pas seulement pour leurs membres.

  • 16 Article 136 du 11 août 1919 prorogé par l’article 140 du 23 mai 1949 : « 1. Les droits et devoirs c (...)
  • 17 Article 137 §1 : « Il n’existe pas d’Église d’État ».
  • 18 La liberté des Églises et cultes repose notamment sur ce §3 de l’article 137 de 1919 : « Chaque Égl (...)

20En 1919, la République de Weimar garantit la liberté religieuse individuelle (art. 136)16 et met un terme au régime de « l’Église d’État » (art. 137 §1)17, ce qui libère l’Église concernée de l’étroite obédience qui la liait à l’État luthérien des Hohenzollern18. À partir de 1919, tout culte a le droit d’accéder à la capacité juridique de droit commun, selon le paragraphe 4 de l’article 137 : « Les Églises ou cultes acquièrent la capacité juridique conformément aux dispositions générales du droit civil ».

21Plus exactement, deux catégories de cultes existent en Allemagne pour des raison historiques, démographiques et organisationnelles : d’un côté, les cultes et Églises de droit commun, de l’autre, des Églises et cultes demeurant ce qu’ils étaient déjà avant 1919, à savoir des organismes de droit public : le paragraphe 5 a. de l’article 137 dispose que « les Églises ou cultes demeurent des organismes de droit public s’ils l’étaient jusqu’à présent ». Les groupements d’Églises ou de cultes de cette seconde catégorie, sont aussi des organismes de droit public, selon le paragraphe 5 c.

  • 19 Thierry Rambaud, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit comparé, analyse compar (...)

22Le passage de la première à la seconde catégorie est possible, comme c’est désormais le cas de la Communauté juive et des Témoins de Jéhovah, mais pas encore des Turcs musulmans ; en effet, le paragraphe 5 b. en prévoit les conditions principales : « Aux autres Églises ou cultes, les mêmes droits seront accordés sur leur demande si, du fait de leur constitution et du nombre de leurs membres, ils offrent la garantie de la durée ». La difficulté pour le groupement musulman de constituer une institution pérenne représentative l’empêche de remplir les conditions pour devenir un organisme musulman de droit public allemand19.

23L’article 140 de la Loi fondamentale intégrant ces dispositions constitutionnelles de Weimar en matière de liberté de religion individuelle et collective ne concerne pas uniquement les cultes, les Églises. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, l’existence d’un lien institutionnel existant entre une association de nature caritative ou de nature confessionnelle et un culte ou une Église, crée une extension des protections constitutionnelles en faveur de cette catégorie d’association. Ce qui permet à un établissement particulier développant une partie de la mission du culte ou de l’Église de rattachement, de bénéficier aussi de clauses exorbitantes du droit commun. Ce qui concerne par exemple les œuvres, comme celles des soins hospitaliers de caractère propre confessionnel. Un débat porte sur la rigueur juridique de ce rattachement institutionnel (confessionnel ici) de l’œuvre et de cette extension de la protection constitutionnelle. En l’absence d’un tel lien entre telle association à objet religieux ou caritatif et tel culte, les garanties constitutionnelles auxquelles renvoie l’art. 140 de la Loi fondamentale de 1949 ne peuvent être invoquées. Ainsi en va-t-il lorsque certaines associations catholiques, évangéliques ou juives se constituent délibérément dans l’ignorance de l’autorité confessionnelle correspondante. Ces associations indépendantes gardent la protection constitutionnelle en vertu du principe de la liberté d’association selon l’article 9 de la Loi fondamentale. Et ces associations sont régies par la loi du 5 août 1964. L’article 124 de la Constitution de Weimar de 1919 n’a pas été intégrée dans l’article 140 de la Loi fondamentale de 1949 : selon cet article 124, les associations à objet religieux sans lien à un culte n’existaient que dans le cadre de la liberté d’association. Par la suite, la jurisprudence a élargi dans un sens plus libéral l’application de la garantie de l’article 140. Ces associations « libres » s’autofinancent à l’aide de quêtes, de cotisations, de dons. Elles peuvent posséder un patrimoine religieux. Plus largement, la garantie constitutionnelle s’applique pour les propriétés détenues par les Églises, cultes et associations religieuses libres : plus précisément, la garantie constitutionnelle bénéficie au droit de propriété et aux autres droits des cultes et associations religieuses sur leurs établissements, leurs fondations, et leurs autres biens, tant à ceux destinés au service du culte, qu’à ceux destinés à l’enseignement et à la bienfaisance.

Les congrégations, sans régime spécial en Allemagne

  • 20 BVerGE, 24, 236-246 ; 46, 73-86 ; 53, 366-391.
  • 21 Francis Messner, « Collectivités et associations religieuses en République fédérale d’Allemagne. Ph (...)

24Concernant les congrégations religieuses, elles entrent dans la catégorie des établissements particuliers – ou des associations religieuses à rattachement confessionnel – si elles choisissent la forme juridique allemande de l’association, comme c’est le cas pour des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique appartenant à l’Église catholique romaine. La Cour constitutionnelle fédérale a plusieurs fois jugé dans ses arrêts que l’article 140 de 1949, renvoyant à l’article 137 §3 de 1919, s’applique à l’organisation corporative des Églises, « mais aussi à toutes les associations dont le but est la promotion d’un aspect particulier de la vie religieuse de leurs membres. Les congrégations religieuses font, sans conteste, partie de ce type d’association »20. En droit allemand, il n’y a pas de statut spécial, particulier, discriminatoire ou privilégié, des congrégations religieuses. Ces dernières acquièrent la capacité juridique, soit en usant du droit des sociétés ou droit des associations, soit en accédant au statut de corporation de droit public (Körperschaft des öffentlichen Rechts). Environ plus de 150 ordres ou congrégations bénéficient d’un statut de corporation de droit public ; plus de deux cent sont constitués en associations inscrites, moins d’une dizaine en fondation, et plus d’une soixantaine en sociétés de droit civil allemand. Parfois, une même congrégation cumule plusieurs régimes pour renforcer les avantages juridiques qu’offrent celui de la corporation de droit public et celui de l’association inscrite21.

Principe de non discrimination pour les groupements religieux ou philosophiques d’implantation ou de création récentes

  • 22 Friedrich-Wilhelm Haack, Neue Jugendreligionen, München, Evangelischer Presseverband für Bayern, 19 (...)

25En principe, aucune forme de vie religieuse ou de groupement ne peut être discriminée au nom de telle conception de l’univers. En Allemagne aussi, la notion de nouveaux mouvements religieux est employée (Jugendreligionen) en dépit de son caractère sémantique fragile : à partir de quand ce type de phénomène cesse-t-il d’être classé dans une telle catégorie ? En Allemagne, l’expression utilise l’image de « religions des jeunes » pour désigner les nouveaux mouvements religieux, les communautés nouvelles, les religions nouvelles. Le mot Jugendreligionen apparaît dans les années 1970, Friedrich-Wilhelm Haack en serait l’initiateur. Ces groupements se caractériseraient selon lui par la jeunesse de leurs membres, entre 15 à 25 ans, selon ce chercheur22. Cet auteur y classe l’Association internationale pour la conscience de Krishna, l’Église de l’Unification (Moon), la Scientologie, les Enfants de Dieu, la Mission de la lumière divine. Avec les années, ces populations ont pris de l’âge, soit elles ont perdu certains de leurs membres et en ont recruté d’autres, dont des jeunes. Nombreux sont les auteurs qui font précéder cette expression d’un qualificatif prudentiel : sogennant. Et en effet, l’expression « Die sogennanten Jugendreligionen » signifie surtout désormais les « nouveaux groupements ou mouvements religieux » En tout cas, l’ostracisme et les discriminations à l’égard de ces groupes, de naissance ou d’implantation plus récente en Allemagne, sont interdits par le droit, dans le cadre de la garantie constitutionnelle à laquelle renvoie l’article 140 de la Loi fondamentale de 1949. Pourtant, nombre de ces mouvements insolites ou mal connus ont des doctrines en dysharmonie avec le contexte culturel traditionnel allemand. Cela ne signifie pas que ces groupements ne seraient pas tenus de respecter l’ordre public en vigueur en Allemagne, qui ne peut accepter l’escroquerie ; de même, des pratiques de prostitution de certains jeunes adeptes, organisées par tel ou tel groupe insolite ne peut pas laisser les autorités gouvernementales et judiciaires allemandes indifférentes.

Liberté des associations religieuses sans attache confessionnelle

  • 23 Articles 21 à 79 BGB.

26Il n’en reste pas moins que le droit constitutionnel qui garantit les libertés d’association religieuse et d’autonomie des cultes, des associations religieuses sans rattachement confessionnel et des groupements de conception du monde, prévaut sur le droit d’association lui-même. Car c’est au nom de la liberté de religion individuelle et collective que garantit la Loi fondamentale de 1949, que ces groupements religieux ou philosophiques bénéficient de la capacité juridique ; tandis que le Code civil allemand n’intervient ici que pour offrir un régime juridique d’accueil23.

Respect du droit interne de religion, ainsi que du caractère confessionnel d’institutions de droit privé ou de droit public allemand

  • 24 Selon le Tribunal régional supérieur de Berlin-Ouest de 1974, le supérieur d’une congrégation relig (...)
  • 25 Cette pratique a été admise par la décision du Tribunal régional supérieur de la Bavière en 1979 : (...)
  • 26 Ce droit est proclamé par la Cour constitutionnelle de la Bavière par exemple (Bayerischer Verfassu (...)

27En vertu du Staatskirchenrecht allemand et du droit d’association allemand, selon la doctrine unanime, le droit interne à chacun de ces groupements religieux ou philosophiques fait office de statut. Est donc admise l’autorité d’une tierce personne, c’est-à-dire extérieure à l’association, tant pour nommer des membres du comité directeur de celle-ci24, que pour la dissoudre. Les statuts internes peuvent prévoir la présence par exemple du curé catholique de la paroisse dans l’association dont le patrimoine est ainsi surveillé par une autorité confessionnelle25. Les statuts internes peuvent définir leurs propres conditions de recrutement ou d’adhésion en exigeant par exemple de chaque futur membre d’avoir reçu le baptême. Mais la liberté religieuse doit aussi être garantie au sein de ce type d’association, notamment en laissant à chaque membre le droit et la liberté de quitter cette collectivité26.

Garanties constitutionnelles spéciales concernant interdiction et dissolution de groupements religieux ou philosophiques

  • 27 Ainsi a été interdit le Bund für Gotterkenntnis caractérisé par une idéologie proche du nazisme et (...)

28La procédure du droit commun d’interdiction évoquée en première partie, que prévoit l’article 9 § 2 de la Loi fondamentale de 1949 concernant les associations, ne s’applique pas aux collectivités religieuses, confessionnelles ou philosophiques qui sont inscrites sur le registre des associations. Ces entités bénéficient d’un statut constitutionnel exorbitant du droit commun allemand. L’interdiction de l’un de ces groupements n’est possible que si leur but principal – et non pas seulement partiel – appartient à l’une des causes désignées par cet article 9 § 2, à savoir être contraires au droit pénal ou dirigées contre l’ordre constitutionnel allemand ou contre l’idée d’entente entre les peuples. Si tel est le cas, l’administration compétente prononce la dissolution de l’association27 religieuse ou confessionnelle ou philosophique, ou bien s’oppose à son inscription en cas de fondation d’association (article 61 § 2 du Code civil allemand).

  • 28 L’association à objet économique acquiert la capacité juridique par une concession de la part de la (...)
  • 29 Bayerisches Verwaltungsgericht München. BayVerwG München, 25.07.1984, 8.

29Quant à la perte possible de la capacité civile d’une association religieuse, confessionnelle ou philosophique, elle peut être prononcée par exemple lorsque les buts réels se révèlent être de nature économique ou si l’une de ces associations traverse une évolution qui lui confère une nature économique, au sens de l’article 22 du Code civil allemand (wirtschaftlicher Verein)28. Une association religieuse, confessionnelle ou philosophique, si elle poursuit des buts économiques, ne peut pas bénéficier des garanties constitutionnelles prévues en matière de liberté de religion : cela entraîne son retour au droit commun des associations29.

Reconnaissance d’intérêt général possible pour les collectivités confessionnelles, les associations à but ecclésial, les associations religieuses et les associations de conception de l’univers

  • 30 Articles 51 à 68 du Règlement des impôts, 21 janvier 1977.
  • 31 Recueil des décisions de la Cour fédérale des finances, Sammlung der Entscheidungen und Gutrechten (...)
  • 32 Décision de la Cour fédérale des finances, Bundesfinanzhof, BFH, 13.12.1979, 2, 492.

30La reconnaissance d’intérêt général (Gemeinnützigkeit) de la part de l’administration allemande des finances peut bénéficier aux associations religieuses et confessionnelles, conformément au règlement des impôts (Abgabeordnung)30 ; ce qui entraîne des exemptions et des privilèges fiscaux très importants. Contrairement au droit commun qui, nous l’avons dit, impose tout de même des activités ou entreprises qui sont pourtant rattachées à une association reconnue d’intérêt général, l’extension du bénéfice est plus grand pour des groupements religieux ou confessionnels : par exemple, les dépenses entraînées par une exploitation économique rattachée à une congrégation religieuse, dans le but entre autres d’entretenir ses membres, sont exemptées de l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer). Ces dépenses répondent aux buts statutaires de cet ordre religieux, d’après la Cour fédérale des finances31. Mais aux congrégations religieuses dont les activités ne servent qu’à leurs membres, la reconnaissance d’intérêt général ne peut être appliquée, étant donné qu’il n’existe pas dans ce cas de promotion de l’ensemble de la collectivité32. Outre les associations caritatives (article 53 AO), les associations qui remplissent les conditions légales pour être reconnues d’intérêt général sont, d’une part les associations qui représentant une collectivité confessionnelle (article 52 AO) et d’autre part, les associations à but ecclésial (article 54 AO). On appelle une association à but ecclésial un groupement lié à une collectivité confessionnelle bénéficiant du statut de corporation de droit public. L’association à but ecclésial a pour objet la promotion des activités religieuses ponctuelles ou décentralisées. Évoquons par exemple le cas d’une association susceptible d’être reconnue d’intérêt général : une association rattachée à une paroisse catholique, association chargée en particulier de la vie paroissiale, à savoir, l’entretien des édifices cultuels, l’enseignement religieux, les funérailles chrétiennes, les missions hors du pays. À côté des collectivités confessionnelles et des associations à but ecclésial, il faut citer les associations à but religieux. Ces dernières peuvent être également reconnues d’intérêt général. Il arrive que tel culte se voit refuser la reconnaissance d’intérêt général : ainsi par ex. en 1982 l’Église de l’unification fondée par Moon, inscrite au registre des associations en novembre 1964. L’administration des finances lui a refusé ce statut et le tribunal des finances de Hesse a confirmé ce refus le 28 octobre 1982. Selon l’argumentation du juge, ce groupe n’était pas critiqué pour sa doctrine. D’ailleurs, les cultes, même ceux qui ne sont pas chrétiens, réussissent a priori à honorer les critères de l’utilité publique en Allemagne. S’il y a eu rejet, c’est à propos de la réputation controversée de ce groupement, de la méfiance qu’il suscite, de l’opposition qu’il rencontre dans l’opinion publique. Ce culte Moon avait été qualifié de Jugendreligion, mais il n’a pas été perçu comme entreprenant de promouvoir toute l’humanité. Cependant il ne lui est pas reproché d’être contraire à l’ordre public. Cet arrêt fut confirmé le 11 décembre 1985 par le Cour fédérale des finances.

Des collectivités confessionnelles et associations de conception du monde restées ou devenues des corporations de droit public après 1919 et 1949

  • 33 Jörg Winter, « Die Religionsgemeinschaften als Körperschaft des öffentlichent Rechts im deutschen S (...)

31À la différence des corporations de droit public organisées par l’État, les corporations de droit public confessionnelles ou philosophiques ne sont pas intégrées dans l’administration de l’État. En Allemagne par exemple, les Églises n’ont jamais été perçues ou qualifiées comme étant des créations de l’État. En réalité, ces Églises se sont peu à peu séparées de l’État, mais en bénéficiant souvent du statut de corporation de droit public allemand. Un régime de séparation entre les cultes et l’État s’instaura en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 137 de la Constitution de Weimar, repris dans l’article 140 la Loi fondamentale de 1949. Dans ces conditions, l’État ne pouvait pas renforcer son contrôle en prorogeant les situations existant avant 1919 où des Églises étaient déjà corporations de droit public. De même, l’État ne pouvait pas renforcer son contrôle en étendant à partir de 1919 à la plupart des collectivités confessionnelles et philosophiques le régime de corporation de droit public. Un certain paradoxe consiste en ce que ces corporations religieuses ou philosophiques de droit public ne sont ni intégrées à l’État, ni sous sa tutelle, alors que leurs droits sont ceux que détiennent les corporations de droit public non religieuses ni philosophiques. Quant aux obligations, ce sont celles qui s’imposent à toute association allemande de droit privé. L’État se cantonne dans une vigilance « dans la limite de la loi valable pour tous » (Article 140 de 1949 intégrant l’article 137 § 3 de 1919). L’observateur est donc en présence de corporations de droit public allemand autonomes. Cette autonomie s’insère dans le régime allemand des libertés publiques (Freiheitsrechte). Il est compréhensible que ce soit le terme de corporation qui puisse être employé plutôt que celui d’association pour traduire l’expression de Körperschaft. Plus exactement, les corporations religieuses de droit public ne sont pas seulement autonomes pour ne pas être soumises à l’État, elles sont ordonnées aussi au bien commun et associées à la puissance publique, étant donné qu’elles sont de droit public. Ces corporations religieuses de droit public sont perçues culturellement en Allemagne comme contribuant de manière éminente, d’une part, à l’intérêt public général en apportant leur soutien à l’ensemble de la société allemande et, d’autre part, à l’intérêt de l’humanité tout entière en insistant sur des vérités et des valeurs ultimes. Par cette qualification de corporation de droit public, l’État de droit allemand exprime quelle estime (Wertschätzung) il porte, avec la société civile de ce pays, à certains cultes, religions, Églises, œuvres d’intérêt général à caractère propre confessionnel et à certaines associations de conception du monde. Il ne s’agit donc pas, de la part de l’État allemand, d’une séparation stricte et indifférente vis-à-vis des religions ; mais l’observateur constate l’existence d’une coopération réciproque (eine wechselseitige Kooperation). La religion en Allemagne n’est donc pas ramenée dans les seules contrées de l’existence privée individuelle, ni appelée à se dissoudre dans tel ou tel processus de sécularisation33.

32C’est à chaque Land d’établir des dispositions réglementaires pour appliquer le droit constitutionnel des corporations de droit public aux collectivités confessionnelles ou philosophiques (article 140 de la Loi fondamentale de 1949 intégrant notamment l’article 137 § 8 de la Constitution de Weimar de 1919).

  • 34 Didier Schweitzer, Associations publiques et cultes en République fédérale d’Allemagne, première ap (...)

33En 200134, près de 90 % des collectivités confessionnelles bénéficiaient déjà de ce statut de droit public. Ce statut n’est donc pas réservé aux grandes Églises historiques avec ici, les diocèses catholiques et là, les Églises protestantes territoriales. Ce statut de droit public n’est pas non plus réservé aux seules autres Églises chrétiennes bénéficiant déjà du statut de droit public allemand avant Weimar, à savoir les Églises luthériennes libres, les Vieux-catholiques, les ménnonites, etc. Outre les Églises qui demeurent corporations de droit public après 1919 en vertu de l’article 137 § 5 de la Constitution de Weimar, les autres collectivités confessionnelles peuvent en formuler la demande. Et l’article 137 § 7 prévoit que ce statut de droit public puisse, sur demande, être accordé aux associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique. Encore faut-il qu’elles remplissent les conditions posées. Dans certains Länder de l’Allemagne fédérale, après 1949, les Adventistes, les Mormons, l’Armée du Salut, la Science chrétienne, ont reçu ce statut de corporation de droit public allemand. Ce sont soit des groupements de tradition chrétienne, soit de tradition rationaliste (19e siècle), comme les Croyants-libres. La communauté juive a enfin reçu aussi ce statut de droit public. Mais les cultes d’implantation ou de création plus récentes restent exclus de cette prérogative de droit public allemand. C’est le cas, je le disais, de l’islam.

  • 35 Voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale en 1997 (BVerfGE 66, 24).
  • 36 Richard Puza, « Le droit des religions allemand en 1997 », in Revue européenne des relations Église (...)

34Selon l’article 140 intégrant en 1949 l’article 137 § 5 de 1919, la collectivité religieuse ou philosophique demanderesse pour recevoir le statut de corporation de droit public – que cette demanderesse soit on non une association – doit pouvoir seulement garantir sa durée35 et l’importance du nombre de ses adeptes, comme je le disais plus haut. En 1950, des juristes ont réclamé en vain une troisième condition : l’État aurait dû juger en dehors de sa compétence de neutralité, car il lui était demandé de prononcer une sorte de reconnaissance officielle sur la valeur de cette collectivité demanderesse ; l’État aurait dû exprimer ainsi l’opinion la plus répandue dans la société allemande à l’égard de cette collectivité. Tout au plus, en 1996, la Haute Cour administrative de Berlin refusa-t-elle aux Témoins de Jéhovah l’octroi du statut de droit public, par défaut de loyauté de cette collectivité envers l’État36.

  • 37 Thierry Rambaud, Le principe de séparation…, op. cit.
  • 38 Il faudrait parler aussi du « faisceau de privilèges » de droit commun (Privilegienbündel), ce qui (...)

35L’observateur peut retenir que des collectivités religieuses peuvent recevoir des attributions de service public lorsqu’elles sont des corporations de droit public allemand. Je renvoie à l’analyse très approfondie de Thierry Rambaud, publiée en 200437. Notons que les corporations religieuses de droit public disposent du droit de créer en effet des services propres de droit public (die Dienstherrenfähigkeit, die Organisationsgewalt). De plus, de telles corporations ont droit à une juridiction propre de droit public (die öffentlich-rechtliche Rechtssetzungsbefugnis). Ainsi, le droit commun du travail allemand peut être complété de clauses propres, par exemple en matière de loyauté pour garantir l’adhésion des cadres de telle œuvre à son caractère propre, qu’il soit ici évangélique, là juif, ou catholique romain. Plus connu des Français est le droit détenu par les corporations religieuses de droit public allemand de lever l’impôt pour leur corporation : il s’agit de l’impôt d’Église (Kirchensteuer), évoqué plus haut dans le présent exposé38.

Conclusion

  • 39 Thierry Rambaud, Le principe de séparation..., op. cit.
  • 40 Luc Heuschling, État de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, Nouvelle bibliothèque de thèses, Préface d (...)

36Dans l’ouvrage de Thierry Rambaud39, il s’agissait de comparer deux formes de séparation entre l’État et les religions, celle que la France connaît pour une partie de son territoire depuis la loi du 9 décembre 1905 et celle en vigueur dans toute l’Allemagne, que la République de Weimar en 1919 et la République fédérale dans sa Loi fondamentale de 1949, ont instaurée en mettant fin, dès 1919, au statut de l’Église d’État. En vertu de l’article 137 § 1 de 1919 intégré dans l’article 140 de la Loi fondamentale de 1949, le principe constitutionnel est désormais le suivant pour l’État de droit allemand40 : « Il n’existe pas d’Église d’État ». Cette tâche de comparaison des deux régimes de séparation a donné lieu à une vaste thèse fort intéressante et publiée désormais. Dans le présent article, il s’agit seulement d’amorcer une comparaison entre deux régimes de la liberté religieuse et philosophique d’association.

37Mais pourrait-on dissocier l’étude de la liberté d’association pour motif spirituel ou philosophique de l’étude des régimes et statuts étatiques applicables à la liberté de religion individuelle et collective, tant pour comprendre chaque État de droit, ici allemand et là français, que pour les comparer ? D’ailleurs l’étude entreprise par Thierry Rambaud a dû lier la comparaison des droits associatifs français et allemands à la comparaison des régimes et statuts étatiques de la liberté de religion en France et en Allemagne.

  • 41 Voir la collection des colloques franco-allemands dirigés et édités par Joseph Listl & Jean Schlick (...)
  • 42 Gerhard Robbers (dir.), État et Églises dans l’Union européenne, Baden Baden, Nomos Verlags-gesells (...)
  • 43 René Rémond, Religion et société en Europe. La sécularisation aux 19e et 20e siècles, préface de Ja (...)

38Il me faudrait commenter longuement cette thèse de Thierry Rambaud et d’autres approches, les unes étant plus anciennes et moins unifiées comme celles de précurseurs, les professeurs Jean Schlick et Joseph Listl41 ; d’autres approches étant plus récentes et parfois plus largement comparatives, comme celles du professeur Gerhard Robbers42 d’un côté, et celles en histoire de la science politique, du président René Rémond43, d’un autre côté.

39Je me limiterai tout au plus à quelques observations relevant de quelques problèmes restant importants à maints égards pour la liberté religieuse individuelle et la liberté de religion collective, institutionnelle et communautaire.

  • 44 Jean-Paul Durand, La liberté des congrégations religieuses en France, préface de Patrick Valdrini, (...)

40Pour évoquer un phénomène à la fois associatif et confessionnel comme celui des congrégations religieuses, il est en effet frappant de constater qu’en France ce dernier a occasionné un développement conflictuel politique et juridique spécifique considérable, alors qu’après le Kulturkampf, on pourrait dire qu’en Allemagne, il n’a pas donné naissance à un corpus aussi spécifique, ni spécial du Staatskirchenrecht44.

  • 45 Jean-François Merlet (dir.), L’avènement de la loi de 1901 sur le droit d’association, Paris, Les E (...)
  • 46 Jean-Paul Durand, Les institutions religieuses (judaïsme, catholicisme, islam, dénominations protes (...)

41La nature seulement partiellement associative ou la nature carrément non associative du fait confessionnel est une question d’importance : depuis quand l’umma musulmane ici et la portio populo Dei du diocèse catholique romain ou oriental orthodoxe, là, sont-elles de nature associative ? Sans doute pourrait-on rappeler la relative symbiose existant en France par exemple, entre d’un côté le titre IV sur les associations civiles déclarées à objet exclusivement cultuel de la loi de Séparation du 9 décembre 1905 et d’un autre côté, les dispositions de la discipline nationale de l’Église réformée de France, pour insister sur la nature associative des dénominations luthériennes et calvinistes. Cette discipline réformée française n’a-t-elle pas intégré le titre IV de modernité française associative à l’intérieur de son propre texte ecclésiastique, c’est-à-dire au sein de son propre droit interne de religion ? Il n’en reste pas moins que la nature des religions est loin d’être un phénomène essentiellement associatif. Le droit canonique catholique romain des associations et le droit canonique plus singulier encore de ces associations canoniques spéciales que sont les monastères, les ordres religieux, les instituts de vie consacrée et même les sociétés de vie apostolique, constituent un corpus associatif fort étranger au consensualisme issu de l’esprit des Lumières et du jansénisme politique qui président à la constitution du contrat d’association qu’a su forger en France Waldeck-Rousseau par la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association45. Depuis la critique par la loi de Séparation de 1905 des établissements publics napoléoniens applicables aux cultes existants en 1802, loi de Séparation reposant, elle, sur la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat moderne d’association, le droit français de la liberté de religion individuelle et collective sait moins que jamais accueillir en France l’institution non associative de l’umma, ainsi que l’institution non associative canonique du diocèse chrétien, de la paroisse et même de l’aumônerie catholique romaine, car en effet, leurs natures institutionnelles respectives ne sont pas de nature contractuelle, mais de nature statutaire et hiérarchique. Mais le Staatskirchenrecht, lui, a été fortement marqué par la modernité associative et par le consensualisme des différentes traditions protestantes, lui-même en tension entre congrégationnalisme et épiscopalisme46. C’est par le droit associatif allemand et aussi par des conventions bilatérales conclues par l’État allemand avec tel culte, et spécialement avec le Saint-Siège en droit international public, qu’est défini le support séculier du fait confessionnel et congréganiste ainsi que des œuvres d’intérêt général à caractère propre confessionnel.

  • 47 Francis Messner/Pierre-Henri Prélot/Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des relig (...)
  • 48 Collectif, Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français, collection droit civil ecclé (...)
  • 49 Joël Benoît d’Onorio, Portalis, l’esprit des siècles, préface de Marceau Long, Paris, Dalloz, 2005, (...)
  • 50 Jean-Paul Durand, « Droit public ecclésiastique et droit civil ecclésiastique français », in Patric (...)

42Quant au secteur public, les débats restent ouverts, en Allemagne, sur la nature des corporations de droit public allemand pour savoir si ce sont encore des associations, et en France sur la nature des conseils de fabriques voulus par Napoléon Bonaparte et issus de traditions gallicanes (on les rencontre encore en Alsace-Moselle parmi les établissements publics du culte applicables aux quatre premiers cultes existant sous le Consulat)47. En tout cas une différence entre ces deux droits publics subsiste, comme l’a montré André Legrand : en France, c’est l’État qui organise à partir de 1802, par des Articles organiques48, le service public du culte et le budget public du culte ; l’État convie fermement les cultes existants à devenir les titulaires de différents établissements publics du culte, à savoir des établissements qui sont en effet des prolongements de l’État lui-même. Jean Étienne Marie Portalis49 déconseille à Napoléon Bonaparte de laisser les cultes et leurs institutions canoniques accéder au rang de personnalités juridiques de droit français, et même d’associations autorisées de droit privé ; tout au plus sera-t-il procédé à des autorisations de congrégations religieuses perçues comme socialement utiles. En Allemagne en revanche, la corporation de droit public allemande assume le droit interne de la religion, de la collectivité confessionnelle ainsi reconnue. Alors qu’en France, tant dans le droit local d’Alsace-Moselle que dans les régimes spéciaux d’outre mer et a fortiori en régime de séparation issu de la loi de 190550, chaque droit interne de religion ne peut organiser directement le support matériel de droit français et n’accède jamais à la valeur juridique même civile de droit privé français. Le droit canonique ou le droit coranique restent en France l’ordre du fait confessionnel.

  • 51 Guy Bedouelle/Jean-Paul Costa, Les laïcités à la française, préface de René Rémond, collection Poli (...)
  • 52 Richard Puza in Le Supplément (cf. référence note 36).

43Quant aux laïcités à la française51, certaines sont sans doute plus ouvertes que d’autres à l’estime pour le fait religieux et confessionnel, mais la blessure créée par la crise de crédibilité du fait religieux a été telle, que la culture laïque française ne s’est pas seulement construite à partir d’une neutralité d’État non confessionnel finissant par rechercher assez tôt une laïcité de concorde plutôt qu’un laïcisme d’ostracisme et de persécution. La construction d’un ordre constitutionnel en 1946 et en 1958 en France autour du principe selon lequel la République française est laïque, a dû toujours compter avec la subsistance d’une mésestime, voire d’une méfiance à l’égard du fait religieux et confessionnel. Non que l’Allemagne ne connaisse pas des formes de sécularisation et de rejet du religieux (et surtout de rejet de la juridiction d’institutions confessionnelles52), mais tout compte fait, l’Allemagne a reconquis dans une paix retrouvée entre protestants et catholiques, une culture d’estime à l’égard des religions historiques, y compris du judaïsme, ce qui demande là encore un considérable effort de travail de la mémoire, compte tenu du drame de la Shoah encore tout proche dans le cours du temps qui passe. Thierry Rambaud se veut prudent sur l’application du mot « laïcité » au régime allemand de la liberté de religion. Richard Puza est plus enclin à souligner que l’État, en Allemagne et en France, est devenu non-confessionnel, et que l’estime portée par l’État et la société civile aux religions historiques et l’importance accordée au principe fondamental de la liberté de religion individuelle et collective, finissent par se rejoindre des deux côtés du Rhin, certes lentement et à partir de chemins fort différents

Notes

1 Felice Dassetto, Brigitte Maréchal, Jürgen Nielsen, Convergences musulmanes. Aspects contemporains de l’islam dans l’Europe élargie, Bruxelles, Paris, Academia Bruylant/L’Harmattan, 2001, p. 15-20.

2 Article 9, « Liberté d’association : 1. Tous les Allemands ont le droit de former des associations et des sociétés. 2. Les associations dont les buts ou les activités sont contraires aux lois pénales ou qui sont dirigées soit contre l’ordre constitutionnel, soit contre l’idée d’entente entre les peuples sont interdites. 3. Le droit de former des associations en vue de sauvegarder et d’améliorer les conditions de travail et les conditions économiques est garanti pour tout le monde et pour toutes les professions. Les accords qui restreignent ce droit ou cherchent à en empêcher l’exercice sont nuls et les mesures prises dans ce sens sont illégales. Les mesures prévues aux articles 12a, 35 alinéas 2 et 3, 87a alinéas 4, et 91 ne doivent pas être prises contre les conflits sociaux destinés à sauvegarder et à améliorer les conditions de travail et les conditions économiques d’association au sens de la phrase 1 ». Cf. Henri Oberdorff (dir.), Les Constitutions de l’Europe des Douze, Paris, La Documentation française, 1992, p. 18 et 19. Déjà, la loi du 5 août 1964 sur les associations visait à expliquer le contenu de l’article constitutionnel 9 § 2.

3 Élie Alfandari et Philippe-Henri Dutheil (dir.), Associations, Paris, Dalloz, 2000, p. 880-888 ; Élie Alfandari et Amaury Nardone (dir.), Associations et fondations en Europe. Régime juridique et fiscal, Paris, Les Éditions Juris service, 1994, p. 389-441.

4 Article 21, BGB (Code civil allemand).

5 Article 61 BGB.

6 Articles 709 et 714 BGB.

7 Article 718 BGB.

8 BVerGE, 24, 236.

9 Articles 51 à 68 du Règlement des impôts du 21 janvier 1977 : exonération des impôts fonciers, des impôts sur les sociétés, sur la fortune, sur la patente, de la taxe sur le chiffre d’affaires et de l’impôt sur les dons et legs. Cf. Article 3 §1 du Code des impôts ; article 5 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés ; article 3 6 1 de la loi relative à l’impôt sur la fortune ; article 3 de la loi relative à l’impôt sur la patente ; article 12 § 1 de la loi relative à l’impôt sur le chiffre d’affaire ; article 13 de la loi relative à l’impôt sur les héritages, les dons et legs.

10 Article 86 AO (Abgabenordnung, 1977).

11 Article 53 AO.

12 D’après l’article 65 AO, l’exploitation économique échappe à l’imposition dans trois cas : quand elle contribue à la réalisation des buts statutaires d’intérêt général, lorsque les buts ne peuvent être atteints que de cette manière et enfin en cas d’absence de concurrence déloyale.

13 Par exemple, la décision du Tribunal administratif supérieur de Berlin-Ouest du 25 février 1953, où la hiérarchie des normes apparaît à cet égard en cas de conflits. En l’espèce, en ce qui concerne la loi de Berlin-Ouest du 29 septembre 1950 sur les associations et la liberté de réunion qui impose une structure démocratique aux associations inscrites, contrairement au Code civil allemand et à la loi fédérale du 5 août 1964 sur les associations inscrites, ce Tribunal administratif berlinois déclara qu’une telle disposition n’avait pas à s’appliquer aux associations religieuses.

14 Henri Oberdorff, op. cit., p. 55 : les articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution allemande du 11 août 1919 de Weimar restent en vigueur selon les dispositions de l’article 140 de la Loi fondamentale du 23 mai 1949.

15 Il n’est pas étudié ici comment le droit allemand des associations s’ouvre à la liberté d’association en droit allemand pour les autres nationaux de l’Union européenne, ainsi que pour tous les étrangers et personnes juridiques étrangères.

16 Article 136 du 11 août 1919 prorogé par l’article 140 du 23 mai 1949 : « 1. Les droits et devoirs civils et civiques ne dépendent pas de l’exercice de la liberté de religion et ne sont pas restreints par cet exercice ». Les paragraphes 2 à 4 sont dans le même esprit.

17 Article 137 §1 : « Il n’existe pas d’Église d’État ».

18 La liberté des Églises et cultes repose notamment sur ce §3 de l’article 137 de 1919 : « Chaque Église ou culte règle et administre ses affaires de façon autonome dans les limites de la législation valable pour tous. Ils confèrent leurs charges sans intervention de l’État ou des communes », Serge Berstein/Pierre Milza, L’Allemagne de 1870 à nos jours, Paris, Armand Colin, 1997, 296 p.

19 Thierry Rambaud, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit comparé, analyse comparative des régimes français et allemand, préface de Jean Morange, collection Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t. 115, Paris, LGDJ, 2004, p. 283 et 320 ; Ralph Stehly, « L’enseignement religieux islamique : en Rhénanie du Nord – Westphalie et en Alsace » (Dossier École et Religions), in Le Supplément, revue d’éthique et théologie morale, juillet 1992, p. 53-60 ; Lucas Delattre, « L’islam en Allemagne, plus toléré qu’intégré », in Le Monde, 18 février 1997, p. 12 ; Franck Fregoso, « L’islam, nouvel acteur de la pluralité religieuse en Europe », in Vincent Aucante (dir.), L’Europe et le fait religieux, sources, patrimoines, valeurs, Préface de Pierre Morel, Paris, Parole et Silence, 2004, p. 222sq. Voir le rapport « Der Islam in der Bundesrepublik Deutschland », in Essener Gespräche, 20, Essen, 1986.

20 BVerGE, 24, 236-246 ; 46, 73-86 ; 53, 366-391.

21 Francis Messner, « Collectivités et associations religieuses en République fédérale d’Allemagne. Phénomènes d’intégration et d’exclusion », in Praxis juridique et religion, 4, 1987, p. 129 ; Martin Heckel, « Die Kirchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts » in Joseph Listl/Dietrich Pirson (dir.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, 2e éd. Vol. 1, 622, p. 651-687.

22 Friedrich-Wilhelm Haack, Neue Jugendreligionen, München, Evangelischer Presseverband für Bayern, 1974.

23 Articles 21 à 79 BGB.

24 Selon le Tribunal régional supérieur de Berlin-Ouest de 1974, le supérieur d’une congrégation religieuse peut faire office de directeur, Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen, OLGZ, 1974, 385.

25 Cette pratique a été admise par la décision du Tribunal régional supérieur de la Bavière en 1979 : Entscheidungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Zivilsachen, BayOblGZ, 1979, 303. Confirmation de cette décision par un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale, BVerGE, 53, 366-394.

26 Ce droit est proclamé par la Cour constitutionnelle de la Bavière par exemple (Bayerischer Verfassungsgerichthof, BAYVerfGH, 19, 168. Selon la loi du 15 avril 1988 du Land de la Saxe-Anhalt, notamment, la déclaration de sortie d’un culte ou d’une Église dotés du statut de corporation de droit public, doit être faite devant le bureau de l’état civil, ou bien par écrit et donc officialisée par notaire, ou bien oralement avec un procès-verbal. Une telle sortie doit être décidée sans réserve, ni conditions ou amendements. Le bureau de l’état civil délivre une attestation de cette déclaration de sortie et la confirme. Copie est transmise à l’Église concernée. Du point de vue théologique : le baptême ayant établi un don fait par Dieu de manière irrévocable (caractère inamissible), le baptisé ne sort pas de son Église mais peut manifester la volonté de ne plus vouloir être un baptisé en communion avec son Église, et même éventuellement déclarer ne plus professer la foi de son Église, ce qui consiste en droit canonique, à poser un acte d’apostasie : ainsi est-il difficile d’établir un lien homogène entre le fait de vouloir échapper à l’impôt d’Église et poser un acte d’apostasie, lorsqu’on se place du point de vue existentiel et pastoral. Cette cessation volontaire de payer l’impôt et de quitter l’Église sont canoniquement objectivables, mais cet ensemble comportemental soulève de nombreux débats et préoccupe nombre de consciences. Évocation d’une situation délicate : une Allemande baptisée catholique avait déclaré qu’elle décidait de cesser de payer l’impôt perçu par son Église ; puis cette femme souhaitant se marier avec un catholique français, avait obtenu la communication à la paroisse française de son dossier personnel de baptisée par la paroisse de son domicile allemand. Mais le prêtre français découvre sur le dossier reçu d’Allemagne, en provenance de la paroisse de baptême de la jeune femme, une mention selon laquelle cette femme allemande avait rompu la communion avec l’Église catholique. La dite jeune femme n’avait pas compris qu’en cessant de payer cet impôt, cela pouvait entraîner ce nouveau statut de chrétienne séparée de la communion catholique romaine. Le prêtre catholique français allait-il devoir bénir « un mariage canoniquement mixte », c’est-à-dire entre un homme baptisé catholique et une femme baptisée apostat ? Le jeune couple voulait s’engager dans un mariage catholique romain. Le prêtre français a alors simplement décidé de demander avant la cérémonie religieuse des noces, et une fois son évêque diocésain informé, que la future épouse prononce devant témoin la profession de foi catholique ; puis le mariage catholique a donc été célébré en France ; ce qui n’aurait peut-être pas été possible en Allemagne, tant que cette jeune Allemande refusait de verser l’impôt perçu par son Église en tant que corporation de droit public allemand.

27 Ainsi a été interdit le Bund für Gotterkenntnis caractérisé par une idéologie proche du nazisme et de l’antisémitisme. L’article 1 §1 de la Loi fondamentale de 1949 proclame le principe du respect de la dignité humaine ; et son article 3 (3 §1 et 3 §3), le droit à l’égalité des êtres humains.

28 L’association à objet économique acquiert la capacité juridique par une concession de la part de la puissance publique, et non pas selon une inscription sur le registre des associations. Une collectivité religieuse, confessionnelle ou philosophique ne peut se transformer en association à but économique et continuer de bénéficier des garanties constitutionnelles en matière de liberté associative de religion ou d’autonomie. Par exemple, l’Église de scientologie, inscrite en 1971, s’est vue retirer la personnalité juridique par décision du Tribunal administratif de Munich le 5 juillet 1983 : les juges ont reproché une activité économique devenue prépondérante.

29 Bayerisches Verwaltungsgericht München. BayVerwG München, 25.07.1984, 8.

30 Articles 51 à 68 du Règlement des impôts, 21 janvier 1977.

31 Recueil des décisions de la Cour fédérale des finances, Sammlung der Entscheidungen und Gutrechten des Bundesfinanzhofs – BFHE, 94, 138.

32 Décision de la Cour fédérale des finances, Bundesfinanzhof, BFH, 13.12.1979, 2, 492.

33 Jörg Winter, « Die Religionsgemeinschaften als Körperschaft des öffentlichent Rechts im deutschen Staatskirchenrecht », in Österreichisches Archiv für Recht und Religion, Heft 2, 2000, Freistadt, p. 208.

34 Didier Schweitzer, Associations publiques et cultes en République fédérale d’Allemagne, première approche, Mémoire de DEA de droit canonique, Faculté de droit Jean Monnet (Paris XI) & Faculté de Droit canonique (Institut catholique de Paris), juillet 2001, p. 73. (dactyl.)

35 Voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale en 1997 (BVerfGE 66, 24).

36 Richard Puza, « Le droit des religions allemand en 1997 », in Revue européenne des relations Églises/État, Peeters, Leuven, vol. 5, 1998, p. 14. En 2004, ni les Témoins de Jéhovah, ni l’islam ne sont corporations de droit public, précise Richard Puza, « L’Unité allemande et le pluralisme religieux du 19e au 21e siècle », in Revue d’éthique et de théologie morale « Le Supplément », n° 228, mars 2004, p. 82.

37 Thierry Rambaud, Le principe de séparation…, op. cit.

38 Il faudrait parler aussi du « faisceau de privilèges » de droit commun (Privilegienbündel), ce qui consiste surtout en des exonérations de telles impositions et taxes.

39 Thierry Rambaud, Le principe de séparation..., op. cit.

40 Luc Heuschling, État de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, Nouvelle bibliothèque de thèses, Préface de François Dreyfus, Paris, Dalloz, 2002, 739 p.

41 Voir la collection des colloques franco-allemands dirigés et édités par Joseph Listl & Jean Schlick, « Strassburger Kolloquien, Colloques de Strasbourg », Kehl am Rhein & Strassburg, N.P. Engel Verlag, dans les années 1980.

42 Gerhard Robbers (dir.), État et Églises dans l’Union européenne, Baden Baden, Nomos Verlags-gesellschaft, 1997, 370 p.

43 René Rémond, Religion et société en Europe. La sécularisation aux 19e et 20e siècles, préface de Jacques Le Goff, collection Faire l’Europe, Paris, Seuil, 1998, 314 p.

44 Jean-Paul Durand, La liberté des congrégations religieuses en France, préface de Patrick Valdrini, collection Droit canonique et droit civil ecclésiastique, Paris, Cerf, 1999, 3 vol., 497 p., 843 p. et 709 p.

45 Jean-François Merlet (dir.), L’avènement de la loi de 1901 sur le droit d’association, Paris, Les Editions des Journaux officiels, 2000, 1007 p.

46 Jean-Paul Durand, Les institutions religieuses (judaïsme, catholicisme, islam, dénominations protestantes, Communion anglicane, institutions œcuméniques), collection Que sais-je ?, n° 454, Paris, PUF, 1999, 128 p.

47 Francis Messner/Pierre-Henri Prélot/Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, collection Jurisclasseur, Paris, Litec, 2003, p. 371sq.

48 Collectif, Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français, collection droit civil ecclésiastique, Paris, Cerf, 1re éd. 1996, 1242 p. ; 2e éd. 2005, 1800 p.

49 Joël Benoît d’Onorio, Portalis, l’esprit des siècles, préface de Marceau Long, Paris, Dalloz, 2005, 365 p.

50 Jean-Paul Durand, « Droit public ecclésiastique et droit civil ecclésiastique français », in Patrick Valdrini/Jean-Paul Durand/Olivier Echappé/Jacques Vernay, Droit canonique, collection Précis, Paris, Dalloz, 1re éd. 1989, 2e éd. 1999, p. 427-663.

51 Guy Bedouelle/Jean-Paul Costa, Les laïcités à la française, préface de René Rémond, collection Politique d’aujourd’hui, Paris, PUF, 1998, 266 p.

52 Richard Puza in Le Supplément (cf. référence note 36).

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