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La laïcité en question

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Sylvie Le Grand

Première partie. La laïcité dans l’histoire

Bref aperçu sur l’histoire des relations entre les Églises et l’État en Allemagne depuis le 19e siècle

Rudolf Lill
Traduction de Jean Mortier

Texte intégral

  • 1 Pour plus d’informations, je renvoie à Paul Colonge, Rudolf Lill (dir.), Histoire religieuse de l’A (...)
  • 2 En Bavière et en Saxe, les monarques catholiques exercèrent eux aussi les fonctions de chef suprême (...)

1Au début du 19e siècle, dans les États allemands aussi, l’Église d’État1 était la règle : chaque État entretenait avec son Église un lien très étroit, exerçant sur elle une suprématie qui, du côté catholique ne fut néanmoins jamais pleinement acceptée. Dans les États protestants en revanche, le prince régnant était en même temps le chef suprême de l’Église (summus episcopus) : il en régissait les affaires par le biais de ses administrations et des lois qu’il édictait (et ce, jusqu’à la chute des monarchies en 1918 !)2.

  • 3 Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 (7 vol. + index), Stuttgart, Kohlhamme (...)

2Durant tout le 19e siècle, les deux confessions restèrent fermement attachées à « l’État chrétien ». Mais seuls les conservateurs (protestants) demeurèrent des défenseurs farouches de l’Église d’État. Sous la pression des libéraux (qui dans leur majorité étaient en faveur de la séparation de l’Église et de l’État), du parti catholique dont le poids allait croissant (et qui, quant à lui, était partisan de la « liberté de l’Église ») ainsi que d’un certain nombre de milieux protestants (qui prônaient l’autonomie des Églises), on assista à une remise en cause progressive du principe d’Église d’État. Cette remise en cause ne déboucha pas sur la séparation, mais sur un compromis à mi-chemin entre coopération et séparation, un compromis qui reste en vigueur aujourd’hui, tant au niveau de l’État fédéral qu’au niveau des Länder, tout aussi important pour notre sujet3. Seul le Troisième Reich a brisé ce compromis, juridiquement au détriment des Länder, concrètement au détriment des Églises, en particulier de l’Église catholique.

3Le compromis spécifiquement allemand réside dans la garantie accordée à la liberté de croyance et de conscience, dans la neutralité de l’État en matière philosophique et religieuse, dans la parité des confessions et le droit reconnu à toute « société religieuse » de régir et d’administrer ses affaires « dans la limite des lois en vigueur » (Constitution de Weimar, art. 137). Les Églises demeurent des corporations de droit public et peuvent coopérer avec l’État dans les domaines où existe une communauté déclarée d’intérêt. Elles peuvent aussi coopérer par le biais d’ententes contractuelles (ce dont l’Église protestante n’a, il est vrai, été capable qu’en 1919, c’est-à-dire à partir du moment où elle s’est émancipée de l’État). L’État contribue au financement des Églises.

  • 4 Les constitutions de 1867 (Confédération de l’Allemagne du Nord) et de 1871 (Reich allemand), inspi (...)

4Cette formule de compromis, la Constitution du Reich allemand de 1848 qui malheureusement n’entra jamais en vigueur (art V, §§ 144-149) en avait tracé la voie. Elle ne se réalisa au plan national que dans les articles 135-139 de la Constitution du Reich allemand du 11 août 1919 (Constitution de Weimar, cf. partie IV de la présente contribution)4, dispositions que la Loi fondamentale de la République fédérale du 23 mai 1949 incorporera dans son article 140. L’article 137, 6 de la Constitution de Weimar avait également sanctionné le droit des Églises à percevoir des impôts.

5Tout comme le préambule qui parle de « responsabilité devant Dieu et devant les hommes » et l’article 4 (liberté de croyance et de conscience, droit au libre exercice de sa religion), l’article 140 de la Loi fondamentale garantit donc la liberté individuelle en matière de foi ainsi que le statut de droit public des Églises et des sociétés religieuses. Toute Église d’État est interdite. Mais les sociétés religieuses reconnues demeurent, comme nous l’avons dit, des corporations de droit public et les autres confessions doivent bénéficier des mêmes droits, dès lors que « leurs statuts et le nombre de leurs fidèles leur offrent une garantie de durée » (WRV 137). En vertu d’un arrêt de la Cour constitutionnelle (BverfGE 19, 129 (133)), une société religieuse dotée du caractère de droit public se voit reconnaître « la capacité à exercer des compétences et des attributions d’ordre public » ainsi que « le rôle social qui est le sien ».

6S’agissant de la mise en oeuvre de ces principes, la Constitution de Weimar avait, en dépit de sa tendance globalement centralisatrice, renvoyé, dans ses articles 136 et 137, aux législations des Länder. La compétence exclusive qui était attribuée à ceux-ci en matière scolaire, culturelle et religieuse a été confirmée après 1945 ; elle a même été renforcée pour marquer la rupture avec le centralisme du Troisième Reich. En même temps, en reconnaissance de l’esprit de résistance qui les avaient animées sous le national-socialisme, les Églises ont vu leurs droits élargis dans les constitutions de plusieurs Länder et dans les lois ultérieures. Mais des différences notables se firent jour entre les Länder du Sud et de l’Ouest, plus marqués par le catholicisme et les États du Centre et du Nord, les premiers se montrant ouverts à des formes de coopération, les seconds plus favorables à la séparation. Mais globalement les constitutions et les lois des Länder réglementent l’activité publique des Églises, fixent leur rôle social, scolaire et culturel ainsi que leur financement sur fonds publics. Les lois édictées par les Länder entre 1948 et 1955 ont permis le prélèvement de l’impôt d’Église par les services fiscaux de l’État. Depuis cette époque, les Églises sont aussi présentes dans de nombreux organismes de la vie publique, comme par exemple les conseils de l’audiovisuel.

7Malgré la sécularisation de la société, la place occupée par les Églises chrétiennes dans la sphère publique s’est trouvée renforcée depuis 1945 du fait qu’elles adoptent souvent maintenant des positions communes en matière sociale et politique. Ceci est la conséquence positive du processus oecuménique, qui s’était amorcé en Allemagne lorsque l’Église catholique et, du côté protestant, « l’Église confessante » s’étaient rejointes dans un mouvement partiel de solidarité contre le national-socialisme. Auparavant, les profonds antagonismes confessionnels n’étaient pas sans affecter aussi les relations Église/État.

II

  • 5 Pour une présentation synthétique voir Raimund Kottje, Bernd Moeller (dir.), Ökumenische Kirchenges (...)

8Évoquer le régime protestant du summus episcopus, les compétences des Länder ou encore l’antagonisme confessionnel, c’est mettre l’accent, dans l’histoire allemande, sur les continuités, les processus de « longue durée » qui ont fortement marqué les évolutions durant les 19e et 20e siècles5.

9L’Allemagne était depuis le 16e siècle divisée en deux, voire trois confessions qui observaient vis-à-vis de l’État et de la politique des attitudes différentes. Les Églises protestantes étaient d’inspiration « nationale » : étroitement liées aux États dont elles relevaient, les Églises luthériennes (qui représentaient la majorité d’entre elles) considéraient le monarque comme l’autorité suprême. L’Église catholique, fondamentalement attachée, quant à elle, à la préservation de son autonomie vis-à-vis de l’État, restait « supra-nationale » (d’où l’étiquette infamante de « non-allemande » que lui appliquaient depuis le 19e siècle les nationalistes). Le processus de centralisation parti de Rome amena les papes à revendiquer, vis-à-vis des États allemands également, le droit de représenter à l’extérieur leur Église. Un principe qu’ils ne purent néanmoins faire prévaloir pleinement qu’à l’issue des bouleversements constitutionnels et territoriaux de l’époque napoléonienne (voir partie III).

10Depuis la paix d’Augsbourg (1555) et les traités de Westphalie (1648), la compétence en matière d’affaires ecclésiastiques avait été dévolue presque totalement aux États du Saint Empire, précurseurs des Länder d’aujourd’hui. Les obligations de l’Empereur se voyaient réduites à deux choses : garantir la constitution de l’Empire et assurer la protection de l’Église dite impériale. Les frontières confessionnelles coïncidaient avec les limites territoriales des États. Les grands États catholiques étaient l’Autriche et la Bavière, les grands États protestants étaient la Saxe, le Brandebourg (Prusse), le Hanovre, la Hesse, le Wurtemberg, le Mecklembourg ; le Bade était divisé en un État catholique (B.-Baden) et un État protestant (B.-Durlach). Le camp catholique se trouva renforcé du fait que les trois archevêques rhénans (de Mayence, de Cologne et de Trèves) étaient aussi princes-électeurs et celui de Mayence, de surcroît, chancelier de l’Empire ! La fin du Saint Empire mit un terme à cette adéquation entre confession et frontière d’État. Certes les milieux confessionnels restèrent inchangés, mais la majorité des catholiques vécut dorénavant dans des États sous influence protestante ou gouvernés par des monarques protestants. Les seuls États à demeurer catholiques furent l’Autriche et la Bavière. La présidence de la Confédération était certes exercée par l’Autriche (1815-1866), mais après 1866, c’est la confession protestante qui était globalement dominante en Allemagne et par conséquent aussi sa conception des rapports Église/État. À partir de la création de la Confédération de l’Allemagne du Nord et de la petite Allemagne impériale (1866-1871), les catholiques ne représentèrent plus qu’une minorité, certes une minorité importante d’environ 15 millions de personnes (dont 2,5 millions de Polonais en Prusse), contre 25,5 millions de protestants. Il faudra attendre la Constitution de Weimar pour que la parité entre les deux confessions soit pleinement reconnue.

III

11Depuis la fin du Saint Empire, la politique religieuse relevait entièrement de la compétence des différents États. Lors du Congrès de Vienne l’ancien primat Karl Th. von Dalberg et son émissaire Ignaz H. von Wessenberg avaient bien cherché par tous les moyens à aboutir à un concordat pour l’ensemble de la Confédération et à une organisation ecclésiale commune dans le droit fil de « l’Église d’Empire », mais les gouvernements de Bavière et de Wurtemberg y étaient opposés et la curie romaine (le cardinal Consalvi) s’était montrée elle aussi très réticente. La nouvelle « Confédération germanique » était une coalition d’États souverains. Le texte régissant leurs rapports (Bundesakte, Vienne, 8 juin 1814) ne contenait qu’un article relatif aux Églises (art. 16) : « L’appartenance à des confessions chrétiennes différentes […] ne saurait créer de différence dans l’exercice des droits civiques et politiques ».

  • 6 Constitution bavaroise, Tit. IV § 9. « les trois confessions chrétiennes jouissent des mêmes droits (...)
  • 7 Conformément à l’esprit de la Constitution de 1815, ce sont les États à forte représentation cathol (...)
  • 8 Erika Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate von 1855 und 1933, Wien/München, Oldenbour (...)

12Les États du Sud, au premier rang desquels la Bavière et le pays de Bade unifié (sur lequel régnait depuis 1771 une dynastie protestante) ont immédiatement ordonné et mis en œuvre la parité entre les confessions (constitutions de 1818)6. La même année la Bavière signa avec le Saint-Siège un concordat qui s’inspirait du concordat napoléonien : le roi de Bavière obtint le droit de nommer ses évêques, un droit que se vit confirmer l’empereur d’Autriche dans le concordat de 18557. Avec le chancelier Metternich (1821-1848), l’Autriche était passée d’un régime d’Église d’État de type joséphiste à un régime d’« alliance entre le trône et l’autel » (concordat de 1855). Toutefois, les libéraux imposèrent dans les années 1860 des lois sur le mariage et l’école qui allaient dans un sens contraire8.

13Les États protestants qui, à l’époque napoléonienne, avaient acquis des territoires catholiques assez importants menèrent eux aussi des pourparlers avec la curie romaine après 1815 au sujet des nouvelles délimitations des diocèses et des contreparties financières à verser aux Églises à la suite de la sécularisation de leurs biens. Mais ils n’étaient pas disposés à signer des concordats. C’est pourquoi, en matière de circonscription des diocèses, le pape se contenta de bulles (en 1821 pour la Prusse et les États du Sud-Ouest, en 1824 pour le Hanovre) que les États promulguèrent aussi sous forme de lois. Les monarques n’obtinrent pas le droit, comme ils le souhaitaient, de nommer les évêques, mais ils obtinrent un droit de regard sur les listes de candidats à partir desquelles les chapitres cathédraux élisaient les évêques. La « liberté de choisir les évêques » fut dès lors au sein du mouvement catholique, dont la tendance ultramontaine était de plus en plus marquée depuis les années 1840, l’un des mots d’ordre de la lutte contre les derniers vestiges de l’Église d’État. La génération marquée par les Lumières et l’épiscopalisme du 18e siècle qui avait recherché le compromis avec l’esprit moderne, se trouva de plus en plus mise à l’écart.

14Mais ce sont pour l’instant encore des solutions modérées qui furent trouvées, à l’issue de la révolution libérale de 1848/49 par exemple. Nous avons déjà évoqué la liberté de culte et des Églises reconnue dans le projet de constitution de 1848 (cf. partie I). Mais même la Constitution de Prusse du 31 janvier 1850, celle donc de l’État ayant toujours plus que tout autre affirmé son autorité, garantissait dans son article 12 « la liberté de culte, le droit de se constituer en société religieuse et celle de l’exercice public de sa religion ». L’article 13 confirmait les droits découlant pour les Églises de leur statut de corporation de droit public, et l’article 15 stipulait que « l’Église protestante, l’Église catholique romaine ainsi que toute autre société religieuse organisent et gèrent leurs affaires en toute indépendance… ». En même temps que cette liberté, leur était reconnu le droit d’intervention dans les affaires publiques. L’article 14 précisait en effet : « la religion chrétienne est, nonobstant la liberté de culte, garantie à l’article 12, constitutive des institutions étatiques liées à l’exercice de la religion ».

15Cette disposition visait directement les écoles. Dans la majorité des États allemands, les écoles primaires publiques restèrent confessionnelles. Cela veut dire que non seulement la religion fut, en fonction de chacune des confessions, matière obligatoire d’enseignement, mais aussi que les Églises eurent leur mot à dire sur l’ensemble des enseignements qu’on y délivrait. Dans de nombreux Länder, en Prusse et en Bavière par exemple, l’école primaire resta confessionnelle même après 1918/19, et ce jusqu’à la « guerre scolaire » menée par le Troisième Reich (sur son rétablissement après 1945, voir partie V). Car si la Constitution de Weimar avait placé l’école publique dans son ensemble sous l’autorité de l’État (art. 144), le maintien de l’école primaire confessionnelle était autorisé « sur demande de ceux ayant en charge l’éducation des enfants » (art. 146).

16Jusqu’en 1918, et mis à part la période du Kulturkampf en Prusse, l’inspection scolaire des établissements publics fut exercée par des ecclésiastiques. Il y avait aussi de nombreux lycées publics à caractère confessionnel.

17Seul le Grand Duché de Bade avait introduit en vertu des lois de 1868 et 1876, l’« école chrétienne commune » (christliche Gemeinschaftsschule). L’ancrage chrétien de ce type d’établissement dans la constitution du Land de Bade-Wurtemberg (11 novembre 1953, art. 15 et 16, voir partie V) fait l’objet aujourd’hui encore de discussions. Les effets de cet ancrage se sont récemment fait sentir puisque le Bade-Wurtemberg a été en mesure d’interdire le voile des enseignantes musulmanes à l’école en se référant à l’identité de ce type d’école.

18La coopération entre l’État et l’Église fut interrompue par le traumatisme du Kulturkampf : en Bade dans les années 1860 déjà, en Prusse et dans le Reich dominé par la Prusse entre 1870/71 et 1890 environ, en Bavière à la même période. Cette question étant abordée dans un autre exposé, je me contenterai de renvoyer ici à mon article « Kulturkampf » à paraître dans le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique. Les protagonistes de ce conflit étaient, d’une part, les nationaux-libéraux qui voyaient dans le « laïcisme » le fer de lance de la modernisation à laquelle ils entendaient œuvrer, ainsi que l’État prussien sous la férule de Bismarck, qui entendait réduire au profit de l’État la place de l’Église ; de l’autre, l’Église catholique à qui Pie IX avait imprimé une orientation ultramontaine, ainsi que les partis catholiques (le Zentrum) dont l’importance s’était considérablement renforcée depuis 1848. L’enjeu était également le rapport entre le pouvoir étatique traditionnel et les forces parlementaires nouvelles.

19Le Kulturkampf prit dans les années 1870 un tour aigu, se traduisant pour l’Église par des tracasseries administratives orchestrées. L’Église protestante fut elle aussi touchée par certaines de ces mesures, mais, ayant un rapport à l’État différent, elle se plia aux exigences de celui-ci. Néanmoins plusieurs chefs de file protestants au sein du parti conservateur aspiraient à calmer le jeu ; ils gagnèrent en influence à partir du moment où Bismarck commença à prendre ses distances à l’égard des libéraux, c’est-à-dire à partir de 1878 environ. Mais c’est surtout l’étonnamment forte résistance opposée par les catholiques qui changea la donne. Le chancelier du Reich lui-même chercha alors un « modus vivendi », d’abord par le biais de négociations avec Léon XIII, qui espérait ainsi aboutir à un concordat avec l’Empire allemand mais dont l’espoir fut déçu. Bismarck prit en définitive des mesures unilatérales. En 1880, 1882 et 1883, des lois qui atténuaient la rigueur de celles édictées en 1873 furent promulguées ; en 1886 et 1887 suivirent des lois pacificatrices. À partir de 1882 un plénipotentiaire prussien fut nommé auprès du Saint-Siège. De la législation du Kulturkampf ne demeurèrent en vigueur que les lois de 1871 et 1876 sur l’utilisation de la chaire à des fins politiques (dispositions réactivées sous le troisième Reich, incompatibles avec l’article 118 de la Constitution de Weimar et l’article 5 de la Loi fondamentale, définitivement abolies en 1953), celle sur l’expulsion des Jésuites de 1872 (et ce jusqu’en 1917) et celle sur le mariage civil obligatoire (une disposition de 1875 qui était davantage la conséquence d’une modernisation de l’État qu’une mesure de combat) ; demeurèrent en vigueur en Prusse la loi sur l’inspection scolaire étatique (loi de 1872, tempérée après 1890, cette tâche étant confiée par délégation à des prêtres), un certain nombre de dispositions de 1873 relatives à la formation des ecclésiastiques ainsi que la loi de la même année assouplissant les procédures permettant de quitter le giron de l’Église. Les articles 15 et 18 de la Constitution prussienne restaient abolis.

  • 9 Cf. la dernière présentation synthétique de la politique du Zentrum sous le Kaiserreich : Ulrich vo (...)

20Au total les deux parties s’accommodèrent fort bien de ce compromis. Toutefois le Kulturkampf avait aiguisé les oppositions confessionnelles et culturelles. La majorité des catholiques dont le cœur ayant longtemps battu pour une Allemagne sous l’égide de l’Autriche, ne se sentaient justement pas prussiens, s’intégrèrent désormais dans l’État national, sans jamais pourtant s’identifier complètement à lui, à la différence des protestants dans leur grande majorité. Ces derniers se reconnaissaient dans les partis conservateurs, des partis nationalistes très marqués à droite ; la majorité des catholiques donnaient quant à eux leur suffrage à leurs propres partis qui occupèrent de solides positions au Reichstag et dans les parlements de Prusse, de Bavière, de Bade, de Wurtemberg et de Hesse. Le Zentrum collabora avec les conservateurs dans les questions de politique culturelle et éducative (par exemple en matière de législation scolaire), tout en s’efforçant, comme, de leur côté, les sociaux-démocrates et les libéraux de gauche, de transformer le Reich en régime parlementaire (coalition de Weimar). Les partis catholiques étaient et demeurèrent particulièrement attachés à l’inspiration fédérale de la constitution du Reich9.

IV

21Avec la fin des monarchies, les Églises protestantes avaient perdu leur tête profane, la Constitution de Weimar (cf. Partie I) avait instauré la parité pleine et entière des différents cultes et assoupli les relations Église/État sous la forme du compromis décrit en entrée.

22L’Église protestante, abandonnant son statut d’Église d’État, se fit « Église du peuple », les Églises provinciales (d’importance et de taille fort variables) furent maintenues. Leurs synodes (d’origine réformée) qui depuis le 19e siècle s’étaient renforcés, les dotèrent de nouveaux statuts qui érigeaient le synode du Land en organe législatif suprême. C’est à lui qu’incomba dès lors la tâche d’élire celui qui allait être appelé à diriger l’Église provinciale : celui-ci reçut souvent le titre de « Landesbischof » (évêque du Land). Les différents États accordèrent à ces Églises le statut de corporations de droit public et les reconnurent comme interlocuteurs légitimes. Elles s’associèrent entre elles dans une structure assez peu contraignante : la « fédération allemande des Églises évangéliques » créée en 1921/22.

  • 10 Sur les concordats, on trouve des études de Dieter Golombek (sur la Prusse, Mainz, Grünewald, 1970) (...)

23L’Église catholique tira largement bénéfice de ces nouvelles libertés. Le Saint-Siège conclut des concordats avec la Bavière (1924), la Prusse (1929) et le Bade (1933)10, et en outre des accords avec le petit État libre d’Anhalt.

  • 11 Les monarques prussiens n’avaient pas autorisé la présence d’un évêque catholique dans leur capital (...)

24Dans ces trois concordats, l’État confirmait à l’Église le droit de percevoir des subventions étatiques et obtenait pour sa part que les fonctions ecclésiastiques soient assurées par des personnes ayant un certain niveau de qualification. L’Église conservait le droit d’émettre un avis sur la nomination des professeurs de théologie à un poste universitaire ainsi que sur celle des enseignants de religion dans les lycées. Comme dans la plupart des concordats de l’époque, les gouvernements avaient le droit d’exprimer leur opinion sur les candidats pressentis pour occuper les sièges épiscopaux et les chapitres cathédraux. En outre le Vatican obtint en Bavière que la nomination des évêques soit de la compétence exclusive du pape. En Prusse et en Bade l’élection des évêques par les chapitres se fit sur un mode restreint, c’est-à-dire à partir d’une liste de trois noms envoyée par le Saint-Siège. Le concordat prussien, rendit possible la création des diocèses d’Aix-la-Chapelle et de Berlin.11 Mais les pressions, maladroites politiquement, exercées par le Vatican (c’est-à-dire le nonce Pacelli) en vue d’aboutir à un concordat pour l’ensemble du Reich (1928) – concordat qui aurait garanti l’application concrète des articles de la constitution relatifs aux Églises et aux écoles et aurait de surcroît permis d’étendre à l’ensemble du Reich les garanties figurant dans les concordats des Länder – se heurtèrent, tout comme du reste les tentatives du Zentrum pour aboutir à une loi scolaire valable pour l’ensemble du Reich, à l’opposition des protestants, des libéraux et des sociaux-démocrates.

25Depuis 1919, les Églises provinciales protestantes pouvaient, elles aussi, conclure des « conventions » avec les Länder, qui ressemblaient aux concordats non seulement par leur contenu, mais aussi parce qu’elles partaient du principe que les partenaires étaient indépendants, égaux et différents. Les plus importantes de ces conventions furent conclues avec la Bavière, la Prusse et le Bade, parallèlement aux concordats.

26Mais sous le nouveau régime démocratique, ces conventions jouèrent un rôle moindre en matière de relations Église/État que les parlementaires représentant leurs intérêts et le comportement électoral des fidèles. La différence entre les deux confessions fut de ce point de vue radicale. La majorité des catholiques accepta la République démocratique, la majorité des protestants la rejeta.

  • 12 Le Zentrum fut à la tête de 9 gouvernements du Reich sur 20 entre février 1919 et janvier 1933. Les (...)

27Majoritairement (une majorité qui allait en se tassant) les catholiques portaient leurs suffrages sur le Zentrum qui fut, en même temps que la social-démocratie, parti de gouvernement dans le Reich12 et dans plusieurs Länder, parmi lesquels la Prusse. Même chose en Bavière pour le BVP (Bayerische Volkspartei). La grande majorité des protestants votait pour la droite antirépublicaine, d’abord et surtout pour le Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP), un parti créé en 1919 à la place du parti conservateur, et à partir de 1929/30 aussi pour le NSDAP. La droite, débordante de ressentiments, reprochait aussi à la République d’être gouvernée par les « rouges » et les « noirs ».

  • 13 Pour une première approche de la situation au sein de l’Église protestante voir : Gerhard Besier, D (...)

28Hitler remporta ses succès électoraux de 1932/33 dans les régions protestantes d’Allemagne centrale et orientale. En 1933, le mouvement religieux des soidisant « chrétiens allemands », fondé en 1927 en Thuringe par des pasteurs protestants réussit à réaliser la « mise au pas » idéologique et organisationnelle de ses « troupes ». Ce mouvement l’emporta à une très forte majorité lors des élections qui intervinrent au sein des Églises protestantes en juillet 1933 et parvint à transformer la fédération des Églises évangéliques en une « Église Evangélique allemande » coiffée par un « évêque du Reich » nazi et aussitôt reconnue par la loi du 14 juillet 1933. Ne restèrent dans un premier temps « intactes » que trois Églises luthériennes, il est vrai importantes, celles de Bavière, de Wurtemberg et de Hanovre13.

  • 14 L’attitude des Églises pendant le Troisième Reich a déjà été largement étudiée, mais fait pourtant (...)

29Toutefois, dès 1933 le « Pfarrer-Notbund » (Association d’entraide des pasteurs) et à partir de 1934 (synode de Wuppertal-Barmen), la « Bekennende Kirche » (l’Église confessante) s’opposèrent à la mise au pas ; cette dernière, dans le respect malgré tout de l’État, protesta contre les mesures discriminatoires mises en œuvre, en particulier contre la politique raciale approuvée par l’Église du Reich. Elle se dota de statuts provisoires propres et s’affirma face à l’État avec une vigueur inconnue jusqu’alors dans le protestantisme. Au fil des années, environ un tiers des pasteurs se rallièrent à elle. Après 1945, les membres de « l’Église confessante » (dont la dissolution intervint en 1948) occupèrent la majorité des postes dirigeants au sein des Églises provinciales et eurent une influence déterminante sur l’attitude adoptée vis-à-vis du nouvel État démocratique. Politiquement ceux-ci se situaient désormais – en réaction au passé, on le comprend – plutôt à gauche qu’à droite14.

30Les évêques catholiques avaient avant 1933 mis en garde contre l’idéologie raciale des nazis, et jusqu’aux dernières élections libres au Reichstag (5 mars 1933), les partis catholiques avaient pris position contre le NSDAP.

  • 15 Parmi les publications de la « Kommission für Zeitgeschichte », ce sont les volumes d’Alfons Kupper (...)

31Mais dans sa déclaration gouvernementale du 23 mars 1933, Hitler promettait de respecter les droits des deux confessions et, écoutant les conseils du vice-chancelier von Papen, un catholique de droite qui avait en 1932 quitté le Zentrum, il proposa au début avril à l’Église catholique la signature d’un concordat « national » (Reichskonkordat) s’inspirant de projets anciens. Le Führer n’était pas mû seulement par un souci d’apaisement, mais par le désir de faire aboutir un certain nombre de clauses de nature politique : le futur article 14 (nomination des évêques n’intervenant qu’après que l’État s’était assuré qu’il n’existait « aucune réserve de nature politique »), l’article 16 (serment d’allégeance des évêques au Reich et au « gouvernement légalement constitué ») et surtout l’article 32 (les ecclésiastiques s’abstiennent de toute fonction politique et ne sont membres d’aucun parti, selon le modèle du concordat italien de 1929, art. 43). Hitler offrait en contrepartie dans la question considérée alors par l’Église comme centrale, celle des écoles confessionnelles, davantage que tous les gouvernements de Weimar antérieurs et plaçait ainsi l’Église devant un choix crucial. Nous ne devons pas discuter ici le fait que Pie XI et une partie de son entourage préférèrent un accord avec un État autoritaire à des discussions avec des majorités parlementaires fluctuantes. Sans doute le cardinal Pacelli et lui ont-ils fait le choix de la négociation, parce que les atteintes aux droits fondamentaux en février/mars 1933, la « mise au pas » à marche forcée durant les mois suivants (qui priva les catholiques d’existence parlementaire !) et les attaques des nationaux-socialistes contre les organisations catholiques les persuadaient de la nécessité et de l’urgence d’un concordat. Au Vatican comme dans la plupart des évêchés allemands, ce concordat apparut comme une planche de salut. Grâce à cette signature, les nombreuses organisations catholiques furent sauvées in extremis (art. 31), quoique pour quelque temps seulement. Le concordat offrit les garanties suivantes : exercice public du culte catholique, activité des ecclésiastiques placée sous la protection de la puissance publique (art. 1, 5), maintien des trois concordats de Länder et application à tous les autres Länder des nouveaux accords conclus (art. 2), liberté des ordres religieux en matière de pastorale, d’enseignement et de soins aux malades (art. 15), droit de créer des écoles privées (art. 25), maintien des biens de l’Église et des subventions de l’État (art. 17, 18), maintien des facultés de théologie et des établissement d’enseignement théologiques dépendant de l’Église, du cours de religion catholique dans toutes les écoles publiques et les écoles confessionnelles catholiques, enfin droit de regard de l’Église sur le recrutement des enseignants de religion en général et aussi de tous les enseignants, dans les écoles publiques catholiques en particulier (art. 19- 24). Je ne peux ici m’attarder sur la longue série des protestations que le Vatican, dès 1933, émit contre les violations du concordat, ni sur les controverses que déclencha, avant et après 194515, cet accord passé entre le Vatican et Hitler. La Cour constitutionnelle a, par une décision en date du 26 mars 1957 (6.309), confirmé la validité de ce concordat, estimant néanmoins que les Länder n’étaient pas tenus de respecter les articles relatifs au domaine scolaire, étant donné que la Loi fondamentale leur reconnaît un droit exclusif de législation en matière culturelle.

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  • 16 Il est question de la RDA dans d’autres contributions de ce recueil. Notons ici seulement que la pr (...)

32Dans la première partie nous avons déjà évoqué ce qui fut le fondement des rapports Église/État après la seconde guerre mondiale, à savoir une double garantie : liberté de croyance et de conscience et libre pratique de la foi d’une part, statut de droit public octroyé aux Églises de l’autre. Nous avons également rappelé que les Länder se sont vus confirmer des compétences exclusives en matière culturelle et que les Églises ont vu leurs positions confortées et en partie renforcées16.

33De nombreux chrétiens-démocrates et chrétiens sociaux, responsables politiques ou sympathisants (mais aussi certains membres d’autres partis) étaient convaincus que le processus de sécularisation avait depuis le 19e siècle préparé le terrain au national-socialisme et qu’une rechristianisation partielle des institutions, en étroite collaboration avec les Églises, serait le meilleur moyen de venir à bout de cette idéologie et de reconstruire un ordre étatique juste. Le respect du droit pour quiconque de penser autrement fut en même temps garanti.

34Dans les nouvelles constitutions de Bavière (1946), de Rhénanie-Palatinat (1947), de Rhénanie du Nord-Westphalie (1950), de Bade-Wurtemberg (1953), et aussi de Sarre (1946), les articles relatifs aux Églises et à l’école sont marqués par le droit naturel d’inspiration chrétienne, ainsi que par l’esprit démocratique et social, comme du reste toutes les autres constitutions de Länder. Les premières en date (sauf celles de la Sarre) se réfèrent à la Constitution de Weimar, aux accords avec les Églises et aux concordats existants ; celles postérieures à 1949 font également référence à la Loi fondamentale. Une interprétation historique de ces textes se doit de considérer que les constituants de l’époque, même lorsqu’ils ne parlaient que de Dieu et de la religion, avaient à l’esprit des catégories chrétiennes. La référence aux constitutions nationales de 1919 et 1949 signifie également que l’autonomie des « sociétés religieuses » se situe dans le cadre des lois existantes. L’islam remplit-il cette condition ? C’est une question que doivent se poser tous ceux qui plaident aujourd’hui pour que les communautés islamiques bénéficient des mêmes droits que les Églises chrétiennes et les communautés juives.

35Je n’évoquerai ici que les dispositions contenues dans les constitutions des trois grands Länder de Bavière, Rhénanie du Nord-Westphalie et Bade-Wurtemberg, qui présentent un intérêt pour notre sujet.

  • 17 Cette référence se trouve dans la constitution de Bavière à la fois dans le préambule (on se démarq (...)

36En dehors de la référence à Dieu17, elles garantissent :

  • le droit pour les sociétés religieuses de participer à l’activité éducative (By 127,133, NRW 6, BW 12) ;

  • l’enseignement religieux comme matière ordinaire d’enseignement (avec la liberté d’en être dispensé) (By 136, 137, NRW 14, BW 18) ;

  • la possibilité de créer des écoles privées, aidées financièrement par l’État (By 134, NRW 8, BW 14,2) ;

  • le droit pour les parents d’intervenir dans l’éducation donnée par l’école à leurs enfants (By 126, NRW 10, BW 15) ;

  • les subventions accordées par l’État aux Églises sur la base de titres juridiques anciens (By 145, NRW 21-23, BW 7 et suiv.).

37Toutes ces dispositions sont constitutionnelles, en Bade-Wurtemberg y figure de surcroît le type d’école évoqué dans la partie III, à savoir, pour l’école primaire et le collège, l’ » école chrétienne commune ».

  • 18 Josef Listl, Die Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland (2 vol.), Berlin, (...)

38Tous les Länder ont conclu de nouveaux accords avec les Églises protestantes provinciales ; quant au Saint-Siège, il a lui aussi été renvoyé vers les Länder par l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Avec la Rhénanie du Nord-Westphalie il avait dès 1956 conclu un accord concernant la création du diocèse d’Essen.18 Les accords qui ont suivi avaient trait pour la plupart à des modifications relatives au système scolaire ou universitaire (suppression ou limitation des écoles confessionnelles, fondation de nouvelles facultés de théologie), ainsi avec la Bavière en 1966, 1968, 1970, 1974, 1978, 1980, avec la Rhénanie du Nord-Westphalie en 1970, 1984, avec la Rhénanie-Palatinat en 1969, 1973 et 1975, avec la Sarre en 1968, 1969, 1975 et 1985. La Basse-Saxe a même conclu en 1965 un concordat en bonne et due forme. D’autres Länder ont conclu des conventions avec les évêques compétents, ainsi le Bade-Wurtemberg, Berlin, la Hesse et le Schleswig-Holstein. Les conventions de Hesse de 1968 et 1974 sont, par leur contenu, très proches d’un concordat. Très centralisateur, Jean-Paul II a toutefois de plus en plus repris les choses en main et réaffirmé sa compétence dans ce domaine, négligé des dispositions concordataires limitant son droit de nomination des évêques (par exemple à Cologne en 1988) et passé outre à des droits que des accords réciproques reconnaissaient aux évêques. À la longue, la loyauté mutuelle qui constitue le socle des concordats s’en trouve affaiblie. Après la réunification allemande – et ce sera la fin de mon exposé – le Vatican a néanmoins obtenu, par des accords passés en 1994/95 avec les Länder concernés (« anciens » comme « nouveaux »), la création des nouveaux archevêchés et provinces ecclésiastiques de Berlin et de Hambourg et leur dotation financière. Ainsi se trouve réalisée en Allemagne également, cette unification des juridictions qui avait été obtenue en France dès 1801 et en Italie en 1929.

39Les deux parties sont d’accord pour dire que le modèle allemand a fait ses preuves. Il bénéficie aux Églises à qui il est offert un financement et un ancrage solide dans la société ; il bénéficie à l’État, dans la mesure où les Églises se chargent de nombreuses tâches sociales et culturelles qui servent le bien commun. Ceci est le résultat d’une histoire plus que bicentenaire, mais aussi le résultat de ce processus européen au terme duquel les États comme les Églises ont fini par reconnaître la démocratie et les droits fondamentaux de la personne et des groupes. La séparation Église/État n’est pas nécessaire pour garantir la liberté de croyance et de conscience et la neutralité philosophique et religieuse de l’État.

40Après 1945 la conjoncture a fait que le système est devenu très perfectionniste. Les Églises sont devenues très puissantes, très bureaucratisées, trop riches en personnel (exception faite des prêtres dont le nombre diminue à vue d’œil) qu’il faut rémunérer et demeurent à la tête d’institutions et de bâtiments qu’il faut équiper et entretenir. De ce point de vue, elles ressemblent à l’État. C’est pourquoi les Églises allemandes devraient davantage regarder du côté des Églises de France et d’Italie et apprendre, à partir de leur exemple, à œuvrer dans la société avec moins d’argent et moins de bureaucratie. Surtout elles devraient prendre en compte le fait que la base sur laquelle elles se sont rétablies et ont redéfini leur rôle il y a plus de cinquante ans n’est plus ni démographiquement ni culturellement la même aujourd’hui. La perte de mémoire historique qui est un phénomène général entraîne l’oubli des raisons historiques qui ont conduit à cette situation et diminue par conséquent aussi son degré d’acceptabilité.

Notes

1 Pour plus d’informations, je renvoie à Paul Colonge, Rudolf Lill (dir.), Histoire religieuse de l’Allemagne, Paris, Cerf, 2000.

2 En Bavière et en Saxe, les monarques catholiques exercèrent eux aussi les fonctions de chef suprême des Églises protestantes. Ils mirent en place des administrations spécifiques dont la gestion était confiée à des fonctionnaires protestants.

3 Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 (7 vol. + index), Stuttgart, Kohlhammer, 1957-1990. Ernst Rudolf Huber, Wolfgang Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts (5 vol.), Berlin, Duncker & Humblot, 1973-1995.
Pour s’informer de façon brève et précise, on se référera aux articles correspondants dans : Staatslexikon 7e éd., 7 vol., Freiburg/Basel/Wien, Herder, 1985-1993.

4 Les constitutions de 1867 (Confédération de l’Allemagne du Nord) et de 1871 (Reich allemand), inspirées par Bismarck, ne contenaient aucune disposition relative à l’école et aux Églises, ce qui signifiait que les compétences des différents États en ces matières étaient préservées.

5 Pour une présentation synthétique voir Raimund Kottje, Bernd Moeller (dir.), Ökumenische Kirchengeschichte, t. 3 : Neuzeit, Mainz/München, Grünewald/Kaiser, 1989.

6 Constitution bavaroise, Tit. IV § 9. « les trois confessions chrétiennes jouissent des mêmes droits civiques et politiques ». En même temps fut reconnue aux « non-chrétiens » la « liberté de conscience pleine et entière », la définition de leurs droits devant faire l’objet d’une loi ultérieure (loi sur l’égalité de droits accordée aux juifs, 29 juin 1851). La constitution de Bade avait adopté une disposition identique, les communautés juives s’étant organisées dès 1809 sur un modèle inspiré de celui des confessions chrétiennes.
L’émancipation des juifs promue entre autres par la législation napoléonienne subit ensuite des revers à l’époque de la « réaction ». Globalement elle ne fut parachevée que par la loi de la Confédération de l’Allemagne du Nord du 3 juillet 1869 relative à l’égalité des cultes. Les communautés juives furent dès lors intégrées au système allemand Église/État, les constitutions parlant, par égard pour elles, de « sociétés religieuses » et non d’Églises ».
Wolfgang Altgeld, Katholizismus, Protestantismus, Judentum. Über religiös begründete Gegensätze und nationalreligiöse Ideen in der Geschichte des deutschen Nationalismus, Mainz, Grünewald, 1992. Rudolf Lill, « Judaïsme et antisémitisme » in Colonge, Lill (note 1), p. 57-73.

7 Conformément à l’esprit de la Constitution de 1815, ce sont les États à forte représentation catholique et non la Confédération germanique qui entretinrent des représentations diplomatiques avec le Saint-Siège : l’Autriche (ambassade), la Prusse (légation fermée durant le Kulturkampf, fondue en 1920 dans la nouvelle ambassade de l’empire allemand), la Bavière (jusqu’en 1934). À Vienne, à Munich (jusqu’en 1934), à Berlin (depuis 1925), il y avait des nonciatures apostoliques.

8 Erika Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate von 1855 und 1933, Wien/München, Oldenbourg, 1960.

9 Cf. la dernière présentation synthétique de la politique du Zentrum sous le Kaiserreich : Ulrich von Hehl in Lothar Gall (dir.), Regierung, Parlament und Öffentlichkeit im Zeitalter Bismarcks, Paderborn, Schöningh, 2003, p. 151-183.

10 Sur les concordats, on trouve des études de Dieter Golombek (sur la Prusse, Mainz, Grünewald, 1970) et de Susanne Plück (sur le Bade, Mainz, Grünewald, 1984). Sur les conventions ecclésiastiques protestantes, voir Dietrich Pirson in Staatslexikon 7e éd., vol. 2, 1986, p. 494-500.

11 Les monarques prussiens n’avaient pas autorisé la présence d’un évêque catholique dans leur capitale, présence qui eût pourtant été justifiée depuis longtemps étant donné le nombre croissant de catholiques à Berlin. Jusqu’en 1929, cette fonction fut assurée par un représentant du prince-évêque de Breslau. Michael Höhle, Die Gründung des Bistums Berlin 1930, Mainz, Grünewald, 1996.

12 Le Zentrum fut à la tête de 9 gouvernements du Reich sur 20 entre février 1919 et janvier 1933. Les chanceliers issus du Zentrum furent Konstantin Fehrenbach (1920/21), Josef Wirth (1921/22), Wilhelm Marx (1923/24, 1926/27) et Heinrich Brüning (1930-32). Ulrich von Hehl, Wilhelm Marx 1863-1946. Eine politische Biographie, Mainz, Grünewald, 1987.

13 Pour une première approche de la situation au sein de l’Église protestante voir : Gerhard Besier, Die evangelische Kirche in den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts, 2 t., Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1994 ; Günther Wendt in Staatslexikon 7e éd., vol. 2, 1986, p. 483-494.

14 L’attitude des Églises pendant le Troisième Reich a déjà été largement étudiée, mais fait pourtant toujours l’objet de vigoureuses controverses. Victor Conzemius avait fait en français un premier bilan des recherches dans une publication intitulée : Églises chrétiennes et totalitarisme national-socialiste (Bibl. de la RHE, Louvain, 1969, fsc.48). On se référera aussi aux chapitres de Winfried Becker, Gerhard Besier et Ulrich von Hehl in Collonge/Lill (cf. note 1).
Les documents publiés par la « Evangelische Arbeitsstelle für Kirchiche Zeitgeschichte » (depuis 1971) et la « Kommission für Zeitgeschichte » catholique (depuis 1962) constituent des sources irremplaçables.

15 Parmi les publications de la « Kommission für Zeitgeschichte », ce sont les volumes d’Alfons Kupper (1969), Ludwig Volk (1969) et Dieter Albrecht (19692, 1974, 1980) qui comportent les source relatives au concordat du Reich et aux controverses s’y rapportant.

16 Il est question de la RDA dans d’autres contributions de ce recueil. Notons ici seulement que la première constitution de la RDA (1949) comportait encore des articles relatifs aux Églises (art. 40-48), très proches de ceux de la constitution de Weimar, mais qu’ensuite, une séparation radicale fut imposée. La constitution de 1968 (art. 38) garantissait cependant encore le libre exercice de la religion, mais celui-ci fut entravé par de nombreuses mesures administratives ainsi que par la propagande du pouvoir encourageant les « sorties d’Église ». Gerhard Besier, Der SED-Staat und die Kirche, t. 1, München, Bertelsmann, 1993, t. 2 et 3, Frankfurt/Berlin, Propyläen, 1993 et 1995. Thomas Raabe, SED-Staat und katholische Kirche. Politische Beziehungen 1949-1961, Paderborn, Schöningh, 1995.

17 Cette référence se trouve dans la constitution de Bavière à la fois dans le préambule (on se démarque de l’État nazi « sans Dieu » (gottlos)) et dans l’art. 31 où le « respect de Dieu » figure parmi les objectifs éducatifs suprêmes. Voir aussi les constitutions de Rhénanie du Nord-Westphalie (préambule et art. 7) et de Bade-Wurtemberg (art. 12, 1).

18 Josef Listl, Die Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland (2 vol.), Berlin, Duncker & Humblot, 1987. Dietrich Pirson, « Vertragskirchenrecht » in Evang. Staatslexikon vol. 2, 1987, p. 3814sq. Alexander Hollerbach, « Staatskirchenrecht » in Staatslexikon, 7e ed., vol. 5, p. 180-188.

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