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Réflexions sur la laïcité

p. 11-13


Texte intégral

1Les organisateurs de ce colloque m’ont fait l’honneur de m’inviter à vous proposer en ouverture quelques réflexions sur le thème de la laïcité. Je leur en suis doublement reconnaissant.

2Je suis toujours heureux de me retrouver dans cette Université qui reste la mienne et d’être témoin des activités de toute nature dont elle est le foyer. Je le suis plus particulièrement à cette rentrée 2004/2005 où nous commémorons le 40e anniversaire de ses débuts. En outre, le thème choisi m’intéresse tout spécialement : j’y réfléchis depuis longtemps et tout récemment encore ma réflexion sur le sujet s’est enrichie de l’expérience de la Commission dont j’ai fait partie sous la présidence de Bernard Stasi.

3L’idée est heureuse d’avoir entrepris une étude en parallèle des rapports entre religion et société en France et en Allemagne. Ce problème est général : il se pose à toute société et aucun gouvernement ne peut l’éluder totalement. S’il est une leçon qu’administre en effet l’histoire contemporaine, c’est bien celle de la pérennité autant que de l’actualité de ce sujet. On avait pu lors du vote de la loi de Séparation des Églises et de l’État en 1905 croire à sa suppression définitive : en consommant le divorce entre religion et société, on espérait à la fois fonder durablement la liberté de conscience individuelle, qui est la justification principale de la laïcité, et, en évinçant la religion de l’espace social, débarrasser définitivement la politique de toutes questions relatives à la religion.

4La suite a démontré le caractère illusoire de cette conviction. On observe aujourd’hui un retour en force dans le champ politique du fait religieux : il s’invite dans le débat de société et s’impose à l’attention des responsables. A preuve, le rebondissement, à l’occasion de l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux et du projet de Constitution dans le cadre européen, de la controverse séculaire qui avait agité l’opinion dans la plupart de nos pays, ainsi que le débat sur le port du voile et la constitution d’une commission chargée de réfléchir aux applications du principe de laïcité. On s’était mépris sur la nature du fait religieux : contrairement à la formulation de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la croyance religieuse n’est pas seulement une opinion individuelle. Si elle est assurément d’abord un fait de conscience personnelle, elle est aussi un fait social. Le fait religieux a en effet nécessairement une dimension collective. Toute conviction a des effets sur le comportement de l’individu en société : elle informe son jugement, oriente son appartenance religieuse comme un paramètre déterminant des choix électoraux. De surcroît, la croyance religieuse se vit collectivement. Au reste le vocabulaire traditionnel de l’Administration ne connaît le fait religieux que sous l’appellation de cultes : c’est dire qu’elle prend acte de cette dimension collective comme d’un caractère constitutif de la religion. Dès lors que les religions font partie du paysage social, il n’est pas concevable que les responsables de la décision politique et du destin collectif l’ignorent : ce qu’on appelle parfois la police des cultes fait naturellement partie des compétences de la puissance publique.

5Cela reconnu, les différences sont grandes dans la façon dont les pays règlent la question, tant dans leur conception que dans les modalités de l’application. Il est donc assez naturel qu’on s’intéresse à ces différences et qu’on en recherche les causes.

6La même question comporte une autre face. Les principales de ces religions ne sont pas des phénomènes strictement nationaux : le judaïsme, les confessions chrétiennes, l’islam sont tendanciellement universels. La chose est particulièrement évidente pour le catholicisme dont le centre de gravité n’est ni en France ni en Allemagne mais à Rome et dont le Saint-Siège a manifesté l’universalité. Comment s’articule donc l’universalisme de ces religions avec la pluralité des différents régimes des cultes à la surface du continent européen ? C’est un aspect du grand problème du rapport entre le particulier et l’universel. Comment se situe par rapport à cette question le concept de laïcité ? Recherche de l’unité dans le cadre national, il peut être refus de l’universel. A cet égard le rebondissement au niveau de l’Europe de la controverse sur la laïcité est riche de signification.

7La démarche comparative est toujours instructive et a des vertus positives. Elle est d’une certaine façon le substitut de l’expérimentation pratiquée par les sciences de la nature et interdite aux sciences de la société. La comparaison est seule à pouvoir mettre en évidence les analogies et les singularités et départager les données générales, communes à tous les pays et celles qui sont propres aux histoires nationales. Les organisateurs ont eu raison de prendre le sujet dans une durée longue. Le temps du religieux est en effet la longue durée, comme de tout ce qui relève de l’étude des mentalités, il est peu de domaines où le souvenir du passé exerce pareille contrainte : c’est ainsi qu’en 1905 beaucoup lisent la loi de Séparation à travers les réminiscences de la Constitution civile du clergé adoptée cent quinze ans plus tôt. Il était donc tout à fait justifié de remonter à l’Ancien régime qui se caractérisait, du point de vue qui nous intéresse, aussi bien dans le cadre du Saint Empire romain germanique que dans celui de la monarchie française, par une symbiose étroite entre le politique et le religieux. On a bien fait aussi de ne pas limiter le champ de l’observation au politique seul : la société civile n’est pas moins concernée, avec ses règles de vie s’appliquant aux conduites individuelles comme aux comportements collectifs.

8Le parallèle entre la France et l’Allemagne est probablement l’un des plus pertinents et des plus éclairants. Ce n’est pas qu’il y eût beaucoup d’influence de l’un sur l’autre. Les différences l’emportent vraisemblablement sur les similitudes, la principale concernant le nombre des partenaires. La France se caractérise par une quasi-unité de foi. Cette réalité est confirmée aujourd’hui encore par l’habitude de langage de parler de l’Église au singulier sans qu’il soit besoin de préciser de laquelle. L’Allemagne religieuse se caractérise, elle, par le pluralisme. C’est même de tous les pays d’Europe l’un de ceux qui ont la plus longue expérience du pluralisme religieux : depuis le milieu du 16e siècle. A cet égard elle constitue un vrai laboratoire sur lequel la France dispose d’une fenêtre avec l’Alsace.

9Il y a d’autres différences, de moindre importance. Par exemple la situation des sciences religieuses qui jouissent d’une reconnaissance dans les universités allemandes et qui sont exclues des universités françaises. Cette différence de statut n’est pas étrangère à une certaine inégalité entre les deux Églises au regard de leurs traditions intellectuelles. Une autre différence concerne le statut des Églises : depuis la République de Weimar, les Églises bénéficient en Allemagne d’un régime qui les érige en corporations et leur confère d’importantes responsabilités sociales alors qu’en France, les politiques manifestent une certaine frilosité à l’égard des questions religieuses et qu’une partie d’entre eux conteste encore que le fait religieux ait une dimension collective. Le paysage politique en Allemagne est encore largement dominé par un grand parti confessionnel, héritier du Zentrum, dont les origines sont aussi anciennes que l’unification de l’Allemagne. Rien de comparable n’existe ni n’a jamais existé dans l’histoire politique française.

10Dans la réalité pratique, les différences pour le rapport de droit et de fait entre l’État et les Églises sont beaucoup moins prononcées que dans l’idée que l’on s’en fait et elles tendent à s’atténuer. On oppose classiquement l’existence en Allemagne de l’impôt ecclésiastique, par lequel la puissance publique contribue indirectement au financement des Églises, à l’article 2 de la loi de Séparation qui déclare que la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais le refus par l’Église catholique de la constitution des associations cultuelles prévues par la loi a eu pour conséquence que la charge de l’entretien des édifices cultuels mis à la disposition des Église incombe à l’État et aux communes, ce qui est une participation considérable au financement du fait religieux. De surcroît, la loi de finances permet aux contribuables de déduire de leurs revenus le montant des sommes qu’ils allouent à leurs Églises, ce qui est une autre façon indirecte pour l’État de subvenir aux besoins de l’Église.

11Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’une convergence entre les diverses expériences qui trouve son expression dans les dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux qui règlent le régime des cultes en procédant d’une conception des rapports entre État et religion qui n’est pas très éloignée de celle qui inspire la définition actuelle de la laïcité française et dont on trouve une présentation argumentée dans la première partie du rapport établi par la Commission Stasi.

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