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Figures d’empire, fragments de mémoire

 | 
Stéphane Benoist
, 
Anne Daguet-Gagey
, 
Christine Hoët-van Cauwenberghe

A. Norme, expression et codification durant l'Antiquité tardive

18. Le vol de l’esclave fugitif et la « corruptio serui » : entre élaboration jurisprudentielle et définition des délits

Francesca Reduzzi Merola

Zusammenfassung

On examine, à travers les règles dictées par les édiles curules dans leur édit annuel, les caractéristiques des esclaves que l’on allait vendre et les typologies des vices cachés. En particulier, la qualification de l’esclave comme fugitif et la différence entre vagabond (seruus erro) et fugitif (seruus fugitiuus). Le délit de vol (furtum) et le quasi-délit de « corruption d’esclave » (serui corruptio) sont reliés avec le phénomène de la fuite de l’esclave.

Volltext

  • 1 Sur ce sujet, on se reportera à la bibliographie suivante : B. Albanese, « Actio servi corrupti »,(...)

1Dans le contexte des commentaires des juristes sur l’édit des édiles curules, dont les prescriptions sont établies vers le iie s. av. J.-C., à propos des ventes d’esclaves et d’animaux sur les marchés, nous avons les définitions de l’esclave fugitif et vagabond1.

2Les édiles, en effet, dans leurs édits, imposaient aux vendeurs l’indication de tous les vices (cachés ou manifestes) éventuels de l’esclave qu’ils allaient vendre (ou, en négatif, l’absence de ces vices : e.g. sanum esse), car c’était une garantie très importante pour les acquéreurs que de connaître les éventuels vices des esclaves, parmi lesquels le cas où l’esclave aurait été fugitiuus. Une autre déclaration, qui ne devait pas manquer, était celle se rapportant au fait que l’esclave était libéré d’un délit qu’il avait commis (c’est-à-dire un délit qui comportait la responsabilité noxale de son maître) :

  • 2 Dig., XXI, 1, 1, 1 (Ulp., 1 ad ed. aedil. curul.) : « Les édiles déclarent : “Que ceux qui vendent (...)

Aiunt aediles: «Qui mancipia uendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiiue cuique sit, quis fugitiuus erroue sit noxaue solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia uenibunt, palam recte pronuntianto»2.

3La découverte d’un vice concernant un seruus acheté avait pour conséquence la réduction du prix ou la révocation du contrat.

  • 3 Dig., XXI, 1, 17 pr. (Ulp., 1 ad ed. aedil. curul.) : Pr. Quid sit fugitiuus, definit Ofilius : fu (...)
  • 4 Dig., XXI, 1, 17, 1 : Caelius autem fugitiuum esse ait eum, qui ea mente discedat, ne ad dominum r (...)

4C’est pour cela que les juristes s’intéressent à la définition du fugitif : la première définition a été formulée par Ofilius (au ier s. av. J. -C.) qui dit, dans un passage du Digeste3 : « fugitif est l’esclave qui reste hors de la maison du maître, après la fuite, pour se cacher du maître » ; mais cette définition ne fut pas partagée par Caelius Sabinus, un jurisconsulte du ier s. après J.-C., qui en donne une autre définition appelée à l’emporter : « Caelius toutefois dit que le fugitif est celui qui s’en va avec l’intention de ne pas retourner auprès du maître, même si, ayant changé d’avis, il revient auprès de celui-ci »4.

  • 5 La phrase de clôture pourrait ne pas être de Caelius, mais du même Ulpien : cf. sur le furtum, le (...)

5La position des juristes, qui donnent de l’importance à l’intention et à l’attitude de l’esclave, sera prédominante, car l’on juge que le fait que l’esclave soit revenu chez son maître n’est pas important, comme l’observe Caelius : s’il s’est éloigné une fois, il peut bien s’enfuir de nouveau5.

6Comme le montrent très bien les sources juridiques, l’esclave fugitif est différent de l’esclave vagabond, mais la deuxième caractéristique constitue elle aussi un vice de l’esclave, et peut provoquer une baisse de sa valeur, car il s’agirait en tout cas d’un « petit fugitif » :

Dig., XXI, 1, 17, 14 (Ulp., 1 ad ed. aedil. curul.): Erronem ita definit Labeo pusillum fugitiuum esse, et ex diuerso fugitiuum magnum erronem esse. Sed proprie erronem sic definimus: qui non quidem fugit, sed frequenter sine causa uagatur et temporibus in res nugatorias consumptis serius domum redit.

« Labéon définit ainsi le vagabond (l’esclave vagabond) : un petit fugitif, et le fugitif au contraire un grand vagabond. Mais nous définissons proprement le vagabond de cette façon : celui qui ne s’enfuit pas à vrai dire, mais erre souvent sans motif et revient très tard à la maison en ayant passé le temps dans des bagatelles. »

  • 6 [Aesopus et seruus profugus] Non esse malo addendum malum: Seruus profugiens dominum naturae asper (...)
  • 7 Voir, entre autres, le témoignage d’Aulu-Gelle (5, 14) sur l’épisode, fameux, d’Androclus, esclave (...)

7La fuite des esclaves, en somme, était très fréquente, et même – semble-t-il – s’il n’y avait pas de motivations particulières. Cela est très bien illustré dans une fable attribuée à Phèdre, (la XXe de l’« Appendix Perottina »)6 qui montre de façon significative les raisons qui pouvaient porter les esclaves à tenter la fuite : l’esclave fugitif, le seruus profugus, se plaint du traitement de son maître, en disant que celui-ci était très dur avec lui, bien qu’il se fut toujours bien conduit. En effet, la phrase finale d’Ésope, interlocuteur du fuyard (« lorsque tu n’as pas fait le mal, tu as éprouvé les mauvais traitements dont tu te plains ; que sera-ce quand tu seras coupable ? Quel châtiment terrible penses-tu devoir t’être infligé ? ») fait comprendre que des situations bien pires étaient possibles – qui sont d’autre part bien répertoriées dans les sources7.

8Les juristes examinaient aussi, dans ce travail de subtile analyse, les caractéristiques et les inclinations des esclaves pour établir leur valeur ; ils distinguaient notamment le cas plus particulier d’un seruus uicarius, qui prenait la fuite avec son esclave ordinaire.

Dig., XXI, 1, 17, 7 (Ulp., 1 ad ed. aedil. curul.): Idem (scil.: Caelius) ait, si seruus tuus fugiens uicarium suum secum abduxit: si uicarius inuitus aut imprudens secutus est neque occasionem ad te redeundi nactus praetermisit, non uideri fugitiuum fuisse: sed si aut olim cum fugeret intellexit quid ageretur aut postea cognouit quid acti esset et redire ad te cum posset noluit, contra esse. Idem putat dicendum de eo, quem plagiarius abduxit.

« Caelius dit : si ton esclave en s’enfuyant emmène avec lui son vicaire : si le vicaire l’a suivi forcé ou sans comprendre ce qu’il faisait, et, quand il en a eu l’occasion, il n’a pas omis de revenir, il ne semble pas être fugitif. Mais si ou quand il s’est enfui il a compris ce qui se passait ou bien après qu’il l’a compris et quand il pouvait le faire il n’est pas revenu chez toi, c’est le contraire. Et il (Caelius) croit que l’on doit dire la même chose de l’esclave emporté par un plagiaire. »

9C’est encore le jurisconsulte consul suffectus en 69 ap. J.-C., Caelius Sabinus, auteur d’un commentaire de l’édit des édiles curules cité par Aulu-Gelle et Ulpien, qui s’est intéressé à ce cas : le vicaire qui s’enfuit avec son ordinaire, s’il l’a suivi sans comprendre ce qu’il faisait, ou s’il est revenu à la domus, n’est pas à considérer comme un fugitif. Mais s’il était d’accord pour s’enfuir ou, quand il a eu la possibilité de revenir chez le maître, il ne l’a pas fait, alors il est à considérer comme un fuyard. C’est la même chose pour l’esclave emporté par un plagiaire.

  • 8 Dig., XLVIII, 15, 6, 2 (Call., 6 de cognit.) : Lege Fabia cauetur, ut liber, qui hominem ingenuum (...)

10Il est très intéressant que le juriste analyse l’élément intentionnel et volontariste de la fuite du vicaire, et qu’il relève qu’il ne faut pas présumer de l’intention de s’enfuir chez le vicaire, seulement en raison du fait qu’il a suivi l’esclave ordinaire, auquel il était subordonné ; le morceau final nous conduit dans le domaine du plagiaire, qui, à l’époque républicaine, était un crime8.

11Je pense que la phrase finale idem putat dicendum de eo, quem plagiarius abduxit doit être interprétée ainsi : qu’il importe de faire une enquête sur l’esclave emporté par le plagiaire, pour vérifier la possibilité de sa qualification comme fuyard. Cela avait de l’importance dans la reconnaissance du vice caché de l’esclave, si on pouvait le qualifier de fugitiuus, à l’occasion de sa vente.

12Les jurisconsultes se posèrent aussi le problème des gens qui cachaient les serui fugitiui, chose qui pouvait arriver souvent, à cause de la valeur représentée par un esclave : à l’époque républicaine, quand la notion de furtum était très large, était avéré furtum même le fait de donner asile ou de recéler un seruus fugitiuus.

  • 9 Selon Gell., 11, 18, 14.

13Cette notion de vol résulte bien d’un passage de Massurius Sabinus (qui vécut sous le principat de Tibère) tiré de son de furtis9 : les ueteres (jurisconsultes) estimaient que commettait un furtum celui qui cachait par hasard aux yeux de son dominus un esclave fugitif, sur la route, en le protégeant avec sa toge :

Gell., 11, 18, 14: Atque id etiam, quod magis inopinabile est, Sabinus dicit furem esse hominis iudicatum, qui, cum fugitiuus praeter oculos forte domini iret, obtentu togae tamquam se amiciens, ne uideretur a domino, obstitisset.

14Encore à l’âge classique avancé, recéler un fugitiuus constituait un furtum. Ulpien (1 ad ed.), en effet, affirme : Is qui fugitiuum celauit fur est. (Dig., XI, 4, 1 pr.)

  • 10 Dig., XLVII, 2, 48, 2 (Ulp., 42 ad Sab.): Qui ex uoluntate domini seruum recepit, quin neque fur n (...)

15Les juristes tenaient compte d’une casuistique très variée, avec de subtiles évaluations : en Dig., XLVII, 2, 48, 2-3 (Ulp., 42 ad Sab.), par exemple, on dit que « quelqu’un qui a accueilli (recepit) un esclave selon la volonté du maître, n’est pas voleur ni plagiaire… Mais si le maître l’a défendu et que l’autre l’a accueilli (suscepit), s’il n’a pas l’intention de le cacher, il n’est pas voleur ; s’il l’a caché, alors il commence à être voleur. Quelqu’un qui l’a accueilli (suscepit) mais ne l’a pas caché, même si le maître ne le veut pas, n’est pas voleur »10.

16Donc n’est pas voleur d’esclaves, fur, celui qui accueille (suscipere dans ce cas a le même sens que recipere) un seruus inuito domino, mais ne le recèle pas. Pour qu’il y ait un vol, une activité positive était nécessaire.

  • 11 Dig., XI, 3, 1 pr. (Ulp, 23 ad ed.): Ait praetor: «qui seruum seruam alienum alienam recepisse per (...)

17Ce cas, qui est donc l’objet de l’intérêt des jurisconsultes, s’entrelace avec la thématique de l’esclave fugitif ; l’action de recipere, accueillir, considérée en soi, n’est pas un vol (furtum), mais s’il y a dol on va vers le « quasi-délit » qui s’appelle « serui corruptio ». En effet, le préteur, au ier s. av. J.-C., poursuit d’une action serui corrupti, pour le double de la valeur de l’esclave, celui qui a reçu chez lui (recepisse) un esclave (mâle ou femelle) avec dol ou l’a persuadé de commettre des actions telles qu’il ou elle en est détérioré(e), ce qui diminue sa valeur11.

  • 12 Dig., XI, 3, 5 pr. (Ulp., 23 ad ed.): Doli uerbum etiam ad eum qui recepit referendum est, ut non (...)

18Le verbe qui nous intéresse dans la description de ce cas est recipere, car Ulpien, livre 23 ad ed. (Dig., XI, 3, 5 pr.), met en évidence qu’est accusé de « corruption d’esclave » celui qui a « reçu » l’esclave d’autrui avec dol. S’il est poussé à recipere l’esclave pour d’autres raisons, comme l’humanitas ou la misericordia, il ne sera pas tenu par l’action de corruption d’esclave12.

  • 13 Siue ergo bonum seruum fecerit malum siue malum fecerit deteriorem, corrupisse uidebitur.

19Comment évaluait-on la corruption de l’esclave ? On comparait l’état initial du seruus avec l’état final ; Ulpien, en effet, considère comme un délit de serui corruptio le cas où l’esclave poussé à commettre une mauvaise action est un esclave mauvais, qui a été rendu tel « deterior » (Dig., XI, 3, 1, 4)13.

  • 14 Dig., XI, 3, 1, 5 (Ulp., 23 ad ed.): Is quoque deteriorem facit, qui seruo persuadet, ut iniuriam (...)

20Si, d’un autre côté, on examine l’acte de « persuadere », on devra considérer les conséquences de la persuasion ou, pour mieux dire, quels étaient les cas provoqués par le persuadere lesquels, comme le montre Ulpien, Dig., XI, 3, 1, 5 (Ulp., 23 ad ed.), sont très variés (je n’en rappelle ici que quelques-uns) : réalise une corruption d’esclave celui qui persuade l’esclave d’autrui de faire tort à quelqu’un (iniuria), de commettre un vol (furtum), de s’enfuir (ut fugeret), ou à pousser un autre esclave à « entraîner » le pécule (ut peculium intricaret), ou à vagabonder (ut erro existeret), etc.14.

21Mais en faisant cette analyse on entre dans le domaine de la Lex Aquilia (début du iiie s. av. J.-C.), qui punissait, entre autres, la détérioration de l’esclave d’autrui (damnum corpori datum) : un passage du Digeste, tiré toujours du commentaire d’Ulpien à l’édit des édiles curules, illustre un cas de dommage donné corpori (mais non pas corpore), qui peut se réaliser à l’encontre d’un esclave, du point de vue de la détérioration physique et qui a des conséquences diverses quant à la typologie de la répression.

  • 15 Unde quaeritur, si quis seruo alieno suaserit in tectum ascendere uel in puteum descendere et ille (...)

22Ulpien décrit le cas (Dig., XI, 3, 3, 1) : si quelqu’un a persuadé un esclave de monter sur un toit ou de descendre dans un puits et si, en obéissant, il l’a fait, mais est tombé et s’est rompu quelque part, ou est mort, il faut évaluer s’il y a eu dol : s’il n’y a pas eu dol, celui qui a persuadé ne sera pas reconnu coupable ; dans le cas contraire, si l’on peut prouver le dol, il sera reconnu. S’il n’est pas possible de prouver le dol, le dominus de l’esclave pourra exercer l’action (utilis) ex lege Aquilia15.

23Il est probable qu’avant la prise de l’édit sur la corruption des esclaves, l’acte de recipere seruum alienum était considéré comme un cas de furtum ; ensuite, les jurisconsultes commencèrent, dans l’espèce du vol, à mettre en relief l’élément du contact matériel entre l’agent et la res (adtrectatio-contrectatio), en délimitant donc le cas ; enfin, la notion de furtum fut ainsi définie par le juriste Iulius Paulus, contemporain d’Ulpien, 39 ad ed., Dig., XLVII, 2, 1, 3 : Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia uel ipsius rei uel etiam usus eius possessionisue. Quod lege naturali prohibitum est admittere. « Le vol est la prise frauduleuse d’une chose dans le but de gagner ou la chose même ou son usage ou sa possession, chose qui par la loi naturelle est défendue ».

  • 16 Qui seruo persuasit, ut fugeret, fur non est… sed si alius ei fugam persuaserit ut ab alio subripi (...)

24La différence entre le délit de furtum et le délit de corruptio serui émerge dans un passage d’Ulpien (41 ad Sab., Dig., XLVII, 2, 36 pr.), où le jurisconsulte dit que celui qui a persuadé un esclave de s’enfuir, n’est pas voleur (sous-entendu : mais il est coupable de corruption d’esclave), mais s’il l’a persuadé de fuir afin que l’esclave fût pris par un autre, celui qui l’a persuadé sera coupable de vol16.

  • 17 Ces thèmes sont l’objet de mes réflexions depuis quelques années : cf. F. Reduzzi Merola, « Schiav (...)

25Donc, avec l’actio serui corrupti, le préteur avait l’intention de sauvegarder particulièrement le dominus de l’esclave, qui avait surtout subi un dommage moral ou psychologique ; un nouveau cas, par rapport au dommage matériel et au vol : un cas dans lequel il était impossible de ne pas reconnaître à l’esclave la qualification de « personne », du moment où on devait accomplir sur lui une enquête psychologique, quoique, de l’autre côté, il s’agisse toujours d’une res, d’une chose dans la propriété du maître, et donc d’une action qui sauvegardait les droits du propriétaire17 !

Anmerkungen

1 Sur ce sujet, on se reportera à la bibliographie suivante : B. Albanese, « Actio servi corrupti », Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo, 27, 1959, p. 5-152 ; id., s.v. « Illecito (storia) », Enc. del Diritto XX, Milan, 1970, p. 50-90 ; H. Bellen, Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich (Forschungen zur antiken Sklaverei 4), Wiesbaden, 1971 ; B. Bonfiglio, Corruptio servi, Milan, 1998. A. Corbino, Il danno qualificato e la lex Aquilia. Corso di diritto romano, 2e éd., Padoue, 2008 ; N. Donadio, « Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell’ ‘emptio venditio’. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti », dans L. Garofalo (éd.), La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, II, Padoue, 2007, p. 504-523 ; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, Padoue, 1955 ; G. Klingenberg, « Der servus fugitivus pro libero se gerens », dans T. Finkenauer (éd.), Sklaverei und Freilassung im römischen Recht. Symposium H. J. Wieling zum 70. Geburtstag, Berlin-Heidelberg, 2006, p. 109-130 ; R. Lambertini, Plagium, Milan, 1980 ; L. Manna, ‘Actio redhibitoria’ e responsabilità per vizi della cosa nell’editto ‘de mancipiis vendundis’, Milan, 1994 ; I. Piro, Damnum ‘corpore suo’ dare, rem ‘corpore’ possidere. L’oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani, Naples, 2004 et F. Reduzzi Merola, Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico, Naples, 2007.

2 Dig., XXI, 1, 1, 1 (Ulp., 1 ad ed. aedil. curul.) : « Les édiles déclarent : “Que ceux qui vendent des esclaves fassent savoir aux acquéreurs les maladies ou les vices de chacun d’eux, celui qui est fugitif ou vagabond ou qui n’est pas libéré d’un délit qu’il a commis. Tout cela lorsqu’ils vendront des esclaves, qu’ils le disent publiquement et nettement” ». Trad. française dans J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 391. Une rédaction peut-être plus ancienne, et en tout cas un peu différente de celle rapportée par Ulpien, se trouve dans Gell., 4, 2, 1 : In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis uendundis cautum est, scriptum sic fuit : « Titulus seruorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi uitiiue cuique sit, quis fugitiuus erroue sit noxaue solutus non sit ».

3 Dig., XXI, 1, 17 pr. (Ulp., 1 ad ed. aedil. curul.) : Pr. Quid sit fugitiuus, definit Ofilius : fugitiuus est, qui extra domini domum fugae causa, quo se a domino celaret, mansit. 1. Caelius autem fugitiuum esse ait eum, qui ea mente discedat, ne ad dominum redeat, tametsi mutato consilio ad eum reuertatur : nemo enim tali peccato, inquit, paenitentia sua nocens esse desinit (personne, en effet, ne cesse d’être coupable d’une telle faute en se repentant).

4 Dig., XXI, 1, 17, 1 : Caelius autem fugitiuum esse ait eum, qui ea mente discedat, ne ad dominum redeat, tametsi mutato consilio ad eum reuertatur. Cette traduction française, comme les autres, est personnelle.

5 La phrase de clôture pourrait ne pas être de Caelius, mais du même Ulpien : cf. sur le furtum, le vol, les mots semblables d’Ulpien, Dig., XLVII 2, 66 (65) Ulp., 1 ad ed. aedil. curul. : Qui ea mente alienum quid contrectauit, ut lucri faceret, tametsi mutato consilio id domino postea reddidit, fur est : nemo enim tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit…).

6 [Aesopus et seruus profugus] Non esse malo addendum malum: Seruus profugiens dominum naturae asperae / Aesopo occurrit, notus e uicinia. «Quid tu confusus?» «Dicam tibi clare, pater, / hoc namque es dignus appellari nomine, tuto querela quia apud te deponitur. / Plagae supersunt, desunt mihi cibaria. Subinde ad uillam mittor sine uiatico. / Domi si cenat, totis persto noctibus; siue est uocatus, iaceo ad lucem in semita. / emerui libertatem, canus seruio. Vllius essem culpae mihi si conscius, / aequo animo ferrem. Nunquam sum factus satur, et super infelix saeuum patior dominium. / Has propter causas et quas longum est promere abire destinaui quo tulerint pedes.» / «Ergo» inquit «audi: cum mali nil feceris, haec experiris, ut refers, incommoda; / quid si peccaris? Quae te passurum putas?» Tali consilio est a fuga deterritus.

7 Voir, entre autres, le témoignage d’Aulu-Gelle (5, 14) sur l’épisode, fameux, d’Androclus, esclave fugitif, et le lion : ego ibi iniquis eius et cotidianis uerberibus ad fugam sum coactus.

8 Dig., XLVIII, 15, 6, 2 (Call., 6 de cognit.) : Lege Fabia cauetur, ut liber, qui hominem ingenuum uel libertinum inuitum celauerit inuinctum habuerit emerit sciens dolo malo quiue in earum qua re socius erit, quique seruo alieno seruaeue persuaserit, ut a domino dominaue fugiat, uel eum eamue inuito uel insciente domino dominaue celauerit, inuinctum habuerit emerit sciens dolo malo quiue in ea re socius erit, eius poena teneatur. « La loi Fabia dispose que l’homme libre qui a caché un ingénu ou un affranchi contre sa volonté, l’a tenu enchaîné, acheté consciemment avec dol, ou celui qui a été complice de cette action ; et celui qui a persuadé l’esclave ou la femme esclave d’autrui à s’enfuir de chez son maître ou de sa maîtresse ou celui qui a caché, a tenu enchaîné, acheté consciemment avec dol l’esclave ou la femme esclave contre la volonté ou à l’insu du maître ou de la maîtresse, ou quelqu’un qui a été complice de cette action, soit sujet à sa peine. »

9 Selon Gell., 11, 18, 14.

10 Dig., XLVII, 2, 48, 2 (Ulp., 42 ad Sab.): Qui ex uoluntate domini seruum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est: quis enim uoluntatem domini habens fur dici potest? 3. Quod si dominus uetuit et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur, si celauit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit nec celauit etsi inuito domino, fur non est.

11 Dig., XI, 3, 1 pr. (Ulp, 23 ad ed.): Ait praetor: «qui seruum seruam alienum alienam recepisse persuasisseue quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteriorem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo».

12 Dig., XI, 3, 5 pr. (Ulp., 23 ad ed.): Doli uerbum etiam ad eum qui recepit referendum est, ut non alius teneatur, nisi qui dolo malo recepit: ceterum si quis, ut domino custodiret, recepit uel humanitate uel misericordia ductus uel alia probata atque iusta ratione, non tenebitur.

13 Siue ergo bonum seruum fecerit malum siue malum fecerit deteriorem, corrupisse uidebitur.

14 Dig., XI, 3, 1, 5 (Ulp., 23 ad ed.): Is quoque deteriorem facit, qui seruo persuadet, ut iniuriam faceret uel furtum uel fugeret uel alienum seruum ut sollicitaret uel ut peculium intricaret, aut amator existeret uel erro uel malis artibus esset deditus uel in spectaculis nimius uel seditiosus: uel si actori suasit uerbis siue pretio, ut rationes dominicas intercideret adulteraret uel etiam ut rationem sibi commissam turbaret: Dig., XI, 3, 2 (Paul., 19 ad ed.): uel luxuriosum uel contumacem fecit: quiue ut stuprum pateretur persuadet.

15 Unde quaeritur, si quis seruo alieno suaserit in tectum ascendere uel in puteum descendere et ille parens ascenderit uel descenderit et ceciderit crusque uel quid aliud fregerit uel perierit, an teneatur: et si quidem sine dolo malo fecerit, non tenetur, si dolo malo, tenebitur. Dig., XI, 3, 4 (Paul., 19 ad ed.): Sed commodius est utili lege Aquilia eum teneri.

16 Qui seruo persuasit, ut fugeret, fur non est… sed si alius ei fugam persuaserit ut ab alio subripiatur, furti tenetur is qui persuasit…

17 Ces thèmes sont l’objet de mes réflexions depuis quelques années : cf. F. Reduzzi Merola, « Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, ‘servi corrupti’ », Resistencia, sumisión e interiorización de la dependencia, Actes du Colloque GIREA de Salamanque 2006, Studia Historica (Historia Antigua), 25, 2007, p. 325-329 ; ead., « Il ‘servus fugitivus’ in alcune fonti tardoimperiali », sous presse dans les Actes du XXXII Colloque GIREA de Messine 2008, sur Forme di dipendenza nelle età di transizione ; et ead., La fuga del servus e illeciti connessi, sous presse dans Scritti in onore di G. Melillo (Naples).

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