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Dictionnaire critique de la RSE

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Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Pratique

Union Européenne

Isabelle Daugareilh

Texte intégral

1Entre 2001 et 2006, pas moins de 8 textes ont été adoptés sur la responsabilité sociale des entreprises par la Commission européenne. Deux d’entre eux sont fondateurs : le livre vert du 18 juillet 2001 sur la responsabilité sociale des entreprises et la Communication du 2 juillet 2002 concernant la responsabilité sociale des entreprises : une contribution des entreprises au développement durable. Avec le livre vert, la Commission a donné sa conception de la RSE tandis que dans la Communication, elle a formulé une stratégie. La Commission a mis en place en octobre 2002 une procédure originale et atypique de délibération prenant la forme et l’appellation du Forum multistakeholders qui a constitué la pierre d’angle de la stratégie de la Commission en faveur de la RSE. Mais, dans le prolongement d’une réévaluation de la stratégie de Lisbonne à mi-parcours et du changement d’orientation politique, la Commission a unilatéralement rompu avec le projet préfiguré par le livre vert pour adopter en 2006 l’Alliance européenne pour la RSE. Ce revirement fut à l’origine d’une grave crise entre la société civile et l’Union européenne si bien que, depuis 2006, la perspective d’une régulation européenne de la RSE est restée bloquée jusqu’à l’adoption le 25 octobre 2011 de la Communication sur la responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014.

Livre vert

2Le livre vert a défini la RSE comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes ». Dans cette définition devenue un standard en Europe et une référence sur le plan mondial, la Commission établit une relation entre la RSE et le droit selon laquelle la RSE va au-delà des obligations légales et ne peut pas se substituer au droit positif en vigueur national ou international. En outre, le livre vert élabore une distinction entre les dimensions interne et externe de la RSE. La première, c’est la RSE dans l’entreprise, à savoir les relations entre l’entreprise et les salariés. La deuxième c’est la RSE hors de l’entreprise ; elle consiste à prendre en compte les intérêts des tiers, communautés locales, partenaires commerciaux, fournisseurs, institutions et collectivités etc. Le livre vert aborde l’épineuse question du contrôle des pratiques dites de RSE et prend clairement position en faveur de l’utilité et de la fiabilité des rapports et des audits en défendant la nécessité de dégager un consensus mondial sur le type d’information exigible et les procédures d’évaluation et d’audit. On estimait alors que l’apport européen pouvait consister à instaurer « un cadre européen global » pour favoriser la qualité et la cohérence des procédures. Enfin, le livre vert misait sur un processus de consultation pour instaurer un débat très ouvert à tous les niveaux, dans toutes les instances et avec toutes les institutions européennes. La Commission imaginait que de cet ensemble pourrait se dégager un modèle de responsabilité sociale des entreprises fondé sur les valeurs européennes. Des travaux de recherche ont montré que ce modèle a émergé mais il n’est pas devenu dominant. Sa visibilité est restée faible et sa portée rendue incertaine par inaction de la Commission. Sans cadrage juridique par les instances communautaires sur le contenu et les conditions de contrôle de la RSE, le modèle social européen n’a pas été véhiculé mais bel et bien dilué dans les pratiques RSE.

Position des institutions européennes

3Les textes adoptés par le Conseil et par le Comité économique et social ont pour l’essentiel soutenu l’initiative de la Commission. Ceux du Parlement sont en revanche d’une teneur différente. Se situant dans la lignée de la première Résolution de 1999, tous prennent clairement parti en faveur d’une régulation juridique de la RSE et esquissent quasiment un schéma de régulation juridique portant sur le contenu, les modes d’évaluation et de contrôle ainsi que les responsabilités de chaque acteur (État, Union européenne, entreprise).

4Depuis sa première intervention en 1999, le Parlement développe en effet avec constance l’idée d’une régulation juridique de la RSE pour qu’elle soit crédible et utile. Dès sa Résolution de 1999, il prend position en faveur de codes de conduite volontaires, tout en précisant qu’ils ne sauraient remplacer ou rendre caduques les règles internationales et la responsabilité propre des gouvernements ou ne sauraient soustraire les entreprises aux contrôles des pouvoirs publics et de la justice. De la même manière, la Résolution du 30 mai 2002 estime qu’il est possible d’étendre aux entreprises l’obligation de respecter les droits de l’homme du point de vue du droit international, que la diversité (et le caractère unilatéral) des codes, des labels et des mécanismes de surveillance nuit à l’efficacité, à la comparabilité, bref à leur utilité. Dans la Résolution du 13 mai 2003, le Parlement rappelle que c’est par des moyens juridiques et non sur une base uniquement volontaire que les entreprises devraient être incitées à respecter les réglementations en vigueur. Le Parlement demande alors au Conseil d’intervenir en adoptant une « position commune » pour réguler ces codes de conduite, compte tenu du fait que « l’autodiscipline » n’est pas toujours la bonne réponse.

5Depuis 1999, le Parlement ne cesse de pointer la problématique des mécanismes de contrôle des codes de conduite (indépendance, qualification, procédures appropriées et unifiées, objectivité et impartialité) et des pratiques des entreprises européennes en matière de droits de l’homme, de droits de l’environnement, et de corruption. Il préconise dès 1999 des sanctions européennes et économiques (suppression ou suspension d’aides aux investissements) pour les entreprises qui violent les droits fondamentaux dans les pays en voie de développement. La Résolution de 2002 propose la création d’un label social européen protégeant les produits fabriqués conformément aux droits de l’homme (y compris les droits syndicaux), la conditionnalité à l’aide financière accordée par l’UE aux entreprises. Dans le texte de 2003, le Parlement reprend la proposition d’établir une liste noire des entreprises européennes condamnées pour corruption par une instance judiciaire européenne assortie d’une sanction commerciale consistant à leur refuser tout contrat et toute commande de l’UE pendant trois ans.

Communication du 22 mars 2006, l’Alliance pour la RSE

6Le 22 mars 2006, la Commission européenne a adopté la Communication sur l’Alliance européenne pour la RSE. C’est un cadre général, ouvert sur une base volontaire, sans exigence formelle pour que les entreprises communiquent sur leurs réalisations en matière de RSE. Cinq ans après le livre vert qui donnait à la RSE un contenu substantiel et une perspective normative, et deux ans après un réel débat entre toutes les parties prenantes, la Commission adopte un cadre dont la seule et unique fonction est de communiquer sur la RSE ! Dans sa conclusion sur l’Alliance, la Commission reprend ce qui n’est plus qu’un exercice de rhétorique, selon lequel la RSE est un aspect du modèle social européen et peut contribuer au développement durable. En effet, à partir de l’agenda de Lisbonne en 2005, il s’est opéré un glissement d’une RSE comme manifestation du modèle social européen vers une RSE au service de la compétitivité et de la croissance économique devenue le primat de la posture générale de la Commission.

7À la rupture avec l’initiative du livre vert annoncée en 2005, allait s’en ajouter une autre, celle du dialogue entre les institutions communautaires et la société civile. Ce texte présenté et accepté par les entreprises n’a pas été, préalablement à sa publication, proposé aux autres représentants de la société. Ce coup de force du monde des affaires sur la Commission, prise en défaut de ne pas respecter ses propres préceptes en matière de transparence, s’est soldé par une partition : d’un côté, le monde des affaires et la Commission, de l’autre le Parlement, les organisations syndicales et les ONG qui, depuis, se sont regroupées dans une coalition européenne pour la justice dans l’entreprise (European Coalition for Corporate Justice, ECCJ). Les critiques adressées par la CES et les ONG ont été à la mesure du revirement.

8Le 13 mars 2007, le Parlement a adopté une nouvelle Résolution sur la RSE dans laquelle il réaffirme que la RSE est un élément essentiel du modèle social européen et de la stratégie européenne pour le développement durable. Trois éléments de ce texte sont à retenir 1. La prolifération des initiatives volontaires en matière de RSE peut être un obstacle et peut créer des effets pervers. 2. Le dialogue social a constitué un moyen efficace pour la promotion des initiatives en matière de RSE et le comité d’entreprise européen a joué un rôle constructif dans la mise en place des meilleures pratiques en matière de RSE. Le Parlement demande à la Commission de s’appuyer sur les accords cadres internationaux et européens et sur les CEE compétents pour promouvoir la RSE et les droits fondamentaux des travailleurs. 3. La RSE a vocation à s’appliquer hors UE et aux sous-traitants. Le Parlement engage l’UE à adopter une norme européenne en matière d’étiquetage des produits qui prenne en considération le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux des travailleurs.

Communication de la Commission du 25 octobre 2011 sur la RSE

9Le nouveau texte européen sur la RSE renoue avec quelques idées force du premier texte européen sur le sujet – le livre vert – et intègre les évolutions normatives internationales ainsi que des tendances en la matière des entreprises européennes.

10La communication redéfinit la RSE en reprenant en partie celle de 2001 mais en étant plus précise sur trois points. D’abord, l’objet de la RSE, « c’est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». La relation avec le droit est ensuite clarifiée : « il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues ». Enfin, les domaines de la RSE ont été élargis ; il s’agit de prendre en compte non seulement les préoccupations en matière sociale, environnementale mais aussi éthique, de droits de l’homme et des consommateurs.

11La Communication a par ailleurs pris acte du rôle du dialogue social pour l’adoption d’engagements en matière de RSE des entreprises se traduisant en particulier par la conclusion d’accords cadres internationaux.

12En outre la Communication privilégie sans les définir et sans préciser leurs relations les processus d’autorégulation et de corégulation qui permettraient d’élaborer en amont des accords sur des engagements assortis de mécanismes de surveillance de leur mise en œuvre et de recours en cas de plainte pour non-respect de la réglementation.

13La Communication enfin se situe dans l’environnement international normatif dans le dessein de favoriser une harmonisation des règles du jeu à l’échelle mondiale. Ainsi a-t-elle le projet d’assurer un suivi des entreprises européennes ayant plus de 1 000 salariés s’étant engagées à tenir compte d’une des normes internationalement reconnues : le Pacte mondial de l’ONU, les Principes directeurs de l’OCDE ou la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations. La Communication incite toutes les entreprises établies en Europe à s’engager d’ici à 2014 à respecter la Déclaration tripartite de l’OIT, ce qui est une reconnaissance formelle de la référence que constitue cette norme de l’OIT. La Communication fait enfin une place particulière aux Principes directeurs des Nations Unies de 2011 dans le sens où la Commission élaborera des recommandations pour les entreprises et incitera les États membres avant fin 2012 à établir des plans nationaux de mise en application des Principes directeurs des Nations Unies.

14Avec cette Communication, l’UE a repris l’initiative qu’elle avait perdue en matière de RSE en mettant l’accent sur deux caractéristiques essentielles, la relation de subordination au droit, et le rôle original du dialogue social et en inscrivant son action sur l’échiquier mondial.

Bibliographie

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Daugareilh I. (2009), « La responsabilité sociale des entreprises, un projet européen en panne », Sociologie du travail, n° spécial L’Europe sociale, n° 4, vol. 51, p. 499-517.

De Schutter O. (2008), « Corporate social European Style », European Law Journal, vol. 14, n° 2, p. 203-236.

Schömann I. (2010), « Regard syndical critique sur le traitement de la RSE par les institutions européennes », in Daugareilh I., Responsabilité sociétale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, Bruxelles, Bruylant, p. 497.

Vironneau-Georges M. (2008), « Le débat sur la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) à nouveau sur l’agenda politique européen ? » RMCUE, n° 519, p. 393-399.

Annexes

Voir aussi

Corégulation, Frontières de la firme, Indicateurs de richesse, ONG, Partenaires sociaux, Partenariats public-privé, Patrimoine commun

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