Frontières de la firme
p. 215-220
Texte intégral
1Les structures organisationnelles de production débordent aujourd’hui très largement des frontières capitalistiques des firmes (Chassagnon, 2012). De nouveaux enjeux de régulation sont tout particulièrement posés par l’émergence de la firme-réseau multinationale, laquelle renvoie à une entité collective qui pérennise un unique système productif entre des firmes légalement indépendantes à travers une firme focale qui détient le pouvoir de coordonner le réseau sans recourir à l’intégration capitalistique. La production est ainsi verticalement fragmentée et assurée par des firmes qui coopèrent souvent au-delà des frontières nationales.
2En tant qu’entité réelle, la firme-réseau doit être une entité responsable. Et la loi devrait ainsi interpréter l’éclatement du voile contractuel dans la firme-réseau comme une nécessité de consacrer la responsabilité de ce nouvel ordre collectif émergent. Dans ce contexte, une attention particulière doit être accordée à la complémentarité entre les dispositifs juridiques et les dispositifs régulatoires privés. Au-delà de la question morale et instrumentale, l’idée d’une responsabilité sociale inter-firmes (RSIF, Baudry et Chassagnon, 2012) mérite d’être développée dans une perspective tant positive que normative. En complétant le droit et même, parfois, en faisant respecter le droit (respect des droits de l’Homme dans les firmes par exemple), la responsabilité sociale des firmes s’inscrit dans une logique de pluralisme juridique, au sens où elle accompagne et préfigure l’évolution du droit, permet une certaine convergence des pratiques au niveau international et participe du mouvement de recomposition des frontières des firmes-réseaux. Tout comme la firme au sens strict, la firme-réseau doit ainsi être appréciée « au regard des fonctions qu’elle remplit non seulement à l’intérieur de la loi mais également à l’intérieur du système social global » (Mantziaris, 1999, p. 293).
Responsabilité sociale inter-firmes et environnement institutionnel global
3Il semble évident que la firme-réseau doit être analysée au regard de ses responsabilités économiques et sociales. Les firmes ont nécessairement des responsabilités sociétales et celles-ci sont valables à l’échelle planétaire. Néanmoins, le concept de RSIF ne doit pas être utilisé de manière rhétorique. De même, il ne faut pas le circonscrire uniquement à un mécanisme d’autorégulation attractif et efficace. Autrement dit, ce n’est pas la valeur financière ou stratégique de la RSIF qui importe ici. Ce qui compte, c’est son pouvoir explicatif dans la détermination des frontières de la firme, c’est-à-dire les nouveaux éclairages qui résultent de ce concept pour délimiter le champ de responsabilité de cette institution.
4Car, derrière le concept controversé, il faut s’intéresser à la portée régulatoire de la RSIF. Doit-elle être institutionnalisée par le droit ? Ou doit-elle rester un instrument de la soft law fondé sur la participation volontaire ? Ces questions doivent être posées au regard d’une logique de reconstitution des responsabilités socioéconomiques du réseau. Partant, intégrer la question de la RSIF en économie implique la réunion de trois éléments dans l’analyse : (1) les relations de pouvoir ; (2) les externalités sociétales ; et (3) la définition des firmes comme des acteurs sociaux globaux.
5La RSIF concerne des firmes situées souvent dans différents pays (développés ou non). Il est tout à fait impossible de mettre en œuvre les mêmes pratiques et les mêmes contrôles dans tous les pays participants, au travers de leurs firmes, à la sous-traitance internationale. Comment faire respecter des normes et des obligations contractuelles partout dans le monde en matière environnementale et sociale ? La thématique de recherche en devenir que constitue le gouvernement mondial se greffe ainsi à la question des responsabilités dans la firme-réseau. À côté des institutions internationales classiques, des groupes de régulation issus de la société civile – tels que les ONG, les associations de consommateurs ou de victimes, etc. – ont pour objectif de veiller à l’application et au maintien des démarches RSIF par-delà les frontières géographiques des firmes qui composent le capitalisme globalisé.
6Dans nos sociétés modernes « made in monde » (Berger, 2006), la régulation des activités de sous-traitance se fait à travers des juridictions et des systèmes juridiques différents qui ne permettent pas une homogénéisation des obligations contractuelles. Ainsi se développent de nombreux mécanismes rationnels, non issus de l’ordre public, pour suppléer le droit positif : labels, codes de conduite, alertes éthiques, accords, certificats, etc. Le cas de la firme-réseau Wal-Mart et celui historique de Nike sont particulièrement illustratifs de ces difficultés et de la nécessité de recourir à des dispositifs formels et rationnels, qui entrent dans le cadre des « conventions sociales formelles » au sens de North et al. (2009). Rappelons simplement que certains fournisseurs étrangers de Nike ne respectaient pas certains droits fondamentaux, notamment ceux liés au travail des enfants. Lorsque l’opinion publique a découvert le pot aux roses, un véritable boycott de la marque s’est répandu au niveau international, si bien que la réputation de Nike fut fortement souillée (son chiffre d’affaires a été réduit jusqu’à un tiers sous l’impulsion des actions concertées des associations et des ONG). Bien entendu, la question qui se pose ici et qui nous intéresse est celle de la nature des motivations qui ont amené Nike à réagir. Est-ce pour des préoccupations morales que Nike a instauré des codes de conduite pour assurer une meilleure surveillance et une supervision plus stricte de ses fournisseurs ou est-ce, avant toute chose, pour la sauvegarde de son répertoire de clients dans le monde ?
7Quoi qu’il en soit, le pouvoir des firmes multinationales organisées en réseau s’est considérablement accru suite au processus de mondialisation et de financialisation, si bien que deux faits nouveaux ont pu être observés dans l’environnement immédiat des firmes : (1) un affaiblissement du rôle et du pouvoir de l’État (bien que cet argument doive être relativisé, car les États restent les seuls bénéficiaires du monopole de la violence légitime) ; (2) une montée en puissance de nouvelles parties prenantes (voir supra) qui veillent aux activités des grandes firmes en termes de pratiques sociales, sociétales et environnementales. Elles n’hésitent pas à exercer des formes de lobbying auprès de ces firmes qui doivent leur rendre des comptes. On conçoit également le paradoxe certain qu’entretiennent ces thématiques de responsabilité sociale avec les critères traditionnels de l’économie globalisée : le processus d’outsourcing vise à réduire les coûts en obtenant les prix les plus bas de la part des fournisseurs, ce qui, souvent, passe par une détérioration des conditions sociales et environnementales.
L’enforcement juridique de la responsabilité sociale inter-firmes
8Il ne faut pas, comme l’explique Supiot (2010), que la liberté juridique entourant la création d’une firme devienne un moyen pour ses créateurs de disparaître derrière les masques d’une multitude de personnalités morales et de fuir les responsabilités sociales inhérentes aux activités économiques. La question qui se pose alors est bien entendu celle des conditions d’enforcement des dispositifs de type RSIF permettant d’encadrer cette liberté juridique.
9La réalité du monde industriel montre que ces dispositifs sont d’une manière générale mis en œuvre aussi bien dans les firmes focales que dans les firmes sous-traitantes. Les firmes focales subissent clairement des menaces crédibles qu’il s’agisse de boycotts, de dénonciations dans l’opinion publique ou même d’actions demandant davantage de réglementations, voire de sanctions. La menace crédible est donc avant tout pour ces firmes une dégradation de leur réputation (dégradation économiquement très coûteuse). Pour les firmes sous-traitantes, la menace crédible renvoie à la rupture contractuelle ou plutôt à la non-reconduction des relations économiques. En ce sens, les dispositifs de type RSIF revêtent un caractère auto-exécutoire. Par le signal qu’ils véhiculent, ils concernent toutes les grandes firmes, ce qui permet en quelque sorte d’uniformiser les conditions de la concurrence internationale. De plus, ces dispositifs restent inscrits dans une démarche de justice procédurale qui en fait de véritables pratiques institutionnelles, lesquelles permettent de limiter les recours au contrôle formel de leur application. Les firmes du réseau n’hésitent pas à collaborer en matière sociale et environnementale (voir Baudry et Chassagnon, 2012), car il se crée un certain impératif moral. La RSIF est ainsi un moyen pour les firmes d’accéder à la légitimité institutionnelle ; elle s’inscrit dans une démarche de rationalisation. Ces dispositifs génèrent des croyances causales au sens où il y a une connexion entre les actions de RSIF et les résultats obtenus dans la firme-réseau.
10Ceci explique pourquoi depuis deux décennies les pratiques de RSIF se diffusent dans les firmes-réseaux, et ce de manière concomitante à la complexification de l’économie mondiale. Partant, et indépendamment de tout jugement de valeur, la RSIF permet de rendre les firmes plus responsables et plus soucieuses des préoccupations sociales, sociétales et environnementales. Elle s’inscrit ainsi dans le passage du modèle de régulation fordiste au modèle de régulation post-fordiste. La RSIF ne transforme pas le rapport salarial fordiste ; au contraire, elle est une conséquence des nouvelles relations de pouvoir post-fordistes, des mécanismes de soft law se substituant ainsi aux mécanismes de hard law. La régulation moderne des firmes du nouveau capitalisme semble privilégier une relation complémentaire entre les dispositifs de régulation publique et les dispositifs de régulation privée, car les uns comme les autres ne sont pas suffisants en matière de régulation de la sous-traitance internationale.
11Le droit n’est jamais totalement absent des pratiques de RSIF ; il les complète et les encadre. Il est illusoire de considérer que des mécanismes volontaires se suffisent à eux-mêmes pour coordonner, harmoniser et rendre socialement responsables les relations inter-firmes internationales. La société civile et les États constituent, en dernier ressort, de véritables contrôleurs qui rendent les pratiques de RSIF possibles et efficaces. Ils permettent aux firmes du réseau de mettre en œuvre des mécanismes d’auto-institutionnalisation. En somme, il y a deux manières de voir la RSIF : soit en tant que régulation privée autonome vis-à-vis du droit, soit comme une articulation entre normes publiques et normes privées qui repose sur de nouveaux engagements normatifs.
12Dans la firme-réseau, les dispositifs de type RSIF visent à proposer une régulation sociale complémentaire au droit permettant d’intégrer notamment les conditions humaines des travailleurs. Que le concept constitue parfois un argumentaire de façade, un outil démagogique ou une pratique marketing est un fait, mais cela ne doit pas assombrir les potentialités théoriques et pratiques issues de la reconnaissance de la responsabilité sociale des firmes. Derrière les dispositifs rationnels évoqués, il y a de nombreuses initiatives propres aux firmes et de nombreux arrangements informels qui jalonnent et qui complètent ces dispositifs formels qui n’émanent pas du droit à proprement parler mais bien d’engagements volontaires. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas conditionnés par les règles de droit, mais force est de constater que le système normatif en place se traduit par un faible niveau d’enforcement juridique.
13Le droit ne contraint pas et ne soumet pas les firmes à des obligations légales en matière de RSIF. La force publique est, de plus, très peu sollicitée pour faire respecter les engagements. Finalement, les dispositifs de RSIF sont symboliques de la forte domination de l’ordre privé dans la firme-réseau et s’inscrivent dans une logique de pluralisme légal. Certes, des besoins d’encadrement normatif juridique sont indispensables en termes de régulation, mais ceux-ci doivent être appréciés comme des compléments aux initiatives volontaires. La législation ne doit pas mener à des coûts bureaucratiques contreproductifs. Le caractère volontaire des pratiques de RSIF est efficace, dans cette optique de régulation privée, parce qu’il est moins strict que des normes juridiques et parce qu’il permet une sorte d’auto-exécution.
Pouvoir et responsabilité sociale dans la firme-réseau : vers un nouveau modèle de régulation ?
14Les standards de RSIF apportent une certaine convergence des pratiques au sein de l’économie mondiale ; c’est pourquoi certains n’hésitent pas à parler de « responsabilité sociale globale de la firme » (Davis et al., 2008). De même, en intégrant la RSIF, les firmes du réseau ne peuvent plus être théorisées comme de simples nœuds de contrats mais comme des entités collectives réelles fondées sur le pouvoir (Chassagnon, 2011). Le terme même de RSIF semble supposer une théorie juridique institutionnelle de la firme compatible avec un pluralisme légal et une logique de reconstitution de la communauté active. Au regard de cette approche juridique institutionnelle, la firme-réseau génère un ordre normatif qui lui est propre. Avec les mesures de type RSIF, on comprend que la firme-réseau est sous l’influence de processus de diverses natures – politiques, sociaux, culturels et politiques – qui sont mutuellement constitutifs (Banerjee, 2007). La RSIF se pense donc de manière collective, pour le réseau dans son entièreté. L’image de la firme-réseau repose sur chacun de ses membres, un défaut de l’un peut entraîner la défaillance de tout le réseau. Une nouvelle situation d’interdépendance mutuelle se crée, ce qui consolide la distribution du pouvoir au sein du réseau. La RSIF participe ainsi du processus de rééquilibrage des relations de pouvoir dans la firme-réseau. En raison de la pluralité des relations de pouvoir qui s’exercent entre les firmes mais également entre les pays, la firme-réseau permet ainsi de questionner les frontières de la firme.
15Cette discussion nous permet également de mettre au jour le pouvoir symbolique véhiculé par l’opinion publique. Celle-ci joue un rôle fondamental dans nos économies modernes mondialisées ; elle est devenue une institution du gouvernement mondial. Tsoukas (1999) explique ainsi que c’est en raison de son pouvoir symbolique que Greenpeace est parvenue à faire plier Shell sur la controverse autour de ses infrastructures en Mer du Nord. La firme-réseau est confrontée à cette forme de pouvoir symbolique qui est à relier directement à sa réputation. Avec l’intégration de cette forme externe de pouvoir, la thèse d’une responsabilité unifiée de facto du réseau s’affirme. Puisque le droit ne reconnaît pas, malgré les liens de dépendance et les relations de pouvoir, l’unicité du réseau et ne lui applique pas une responsabilité juridique, la RSIF est un moyen de lui imputer une autre forme de responsabilité et de régulation.
16La question du pouvoir des firmes sur la scène internationale est devenue saillante. En resituant les enjeux de la responsabilité sociale, nous déplaçons le débat au niveau macro-sociétal et, ce faisant, cette forme de pouvoir revêt une importance fondamentale. Alors qu’elles ne participent pas directement aux infrastructures de biens publics mondiaux, les firmes multinationales ont acquis de plus en plus de pouvoir vis-à-vis des États au cours des trois dernières décennies, disposant même parfois d’un pouvoir si fort que certains États se trouvent démunis, notamment dans certains pays en voie de développement où ces firmes y pratiquent des politiques de forte délocalisation. Derechef, les firmes-réseaux qui ont acquis un fort pouvoir au niveau international peuvent tout aussi bien être des obstacles au progrès social que de véritables moteurs.
17Ces firmes-réseaux multinationales sont des vecteurs de changement et peuvent utiliser ce pouvoir pour promouvoir la condition humaine et le développement durable. Ce sont de véritables ordres sociaux qui peuvent agir de manière sociétale et devenir des acteurs du gouvernement mondial. Le cas Nike a incontestablement fait comprendre aux grandes firmes l’importance de ces préoccupations sociales et environnementales, préoccupations qui instituent ainsi, pour les pratiques de RSIF, une sorte d’enforcement de facto. La flexibilité, la nouvelle répartition des pouvoirs inter-firmes et le flou environnant les frontières de la firme-réseau impliquent un nouveau modèle de régulation et de gouvernement qui saura reconnaître celle-ci comme une entité réelle et responsable.
18En définitive, les pratiques de RSIF participent bien, au-delà de la question morale, du mouvement de reconstitution de l’entité réelle « firme-réseau » et présagent d’un nouveau modèle de régulation. Elles revêtent les propriétés d’une institution dans la mesure où elles constituent des règles du jeu dans l’environnement institutionnel moderne, des schémas d’interactions qui gouvernent et contraignent les relations inter-firmes. La régulation de ces pratiques de RSIF doit, en revanche, être encadrée par le droit positif non pas de manière substantielle mais avec parcimonie. Il s’agit ainsi de bénéficier des vertus régulatoires normatives du droit positif et des arrangements institutionnels privés. Dans cette logique de reconstitution, le processus du pouvoir n’est pas en reste et permet de repérer les frontières de la firme-réseau, et donc son périmètre de responsabilité sociétale. Il permet de reconstituer la réalité industrielle de ces institutions centrales du gouvernement mondial que sont les firmes-réseaux.
Bibliographie
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10.1177/135050849963007 :Annexe
Voir aussi
Corégulation, Indicateurs de richesse, ONG, Partenaires sociaux, Partenariats public-privé, Patrimoine commun, Union Européenne
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