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Dictionnaire critique de la RSE

 | 
Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Pratique

Corégulation

Jacques Igalens

Texte intégral

Autorégulation et corégulation

1La Commission européenne a défini la RSE dans son livre vert de 2001 comme « un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » (COM, 2001). En 2011, dix ans plus tard, la Commission a publié une communication ayant pour objet de proposer une nouvelle stratégie en matière de RSE pour la période 2011-2014. Dans cette communication il est bien rappelé que « la RSE concerne les actions qui vont au-delà des obligations juridiques » mais il est précisé que « certaines mesures réglementaires peuvent créer des conditions plus propices à inciter les entreprises à s’acquitter volontairement de leur responsabilité sociale. » (COM, 2011). Cette tension entre « démarche volontaire » et « obligation juridique » a longtemps été une pierre d’achoppement entre les positions des parties prenantes, les employeurs exigeant que seule la voie volontaire soit explorée tandis que les syndicats d’employés et les ONG ont souvent considéré que seule la loi, et l’obligation créée par elle, était de nature à permettre des progrès significatifs. Le forum plurilatéral de 2003 a échoué en grande partie sur cette opposition.

  • 1 Il convient de garder présent à l’esprit que les concepts de régulation et de réglementation sont d (...)
  • 2 Italique de l’auteur.

2Pour cette raison, l’évolution de la position de la Commission entre 2001 et 2011, est importante. Elle résulte, en partie, du constat que la Commission tire elle-même des insuffisances de résultats et notamment du fait que « de nombreuses entreprises n’ont pas encore pleinement intégré les préoccupations d’ordre social et environnemental dans leurs activités et leur stratégie » (COM, 2011) et que « sur 27 États membres de l’UE, 15 seulement sont dotés de cadres stratégiques nationaux visant à promouvoir la RSE » (COM, 2011). La démarche volontaire qui consiste, pour une entreprise, à se fixer unilatéralement des règles et des objectifs en matière de RSE semble donc avoir atteint ses limites. La régulation nationale également1 car la mondialisation requiert une approche globale. Sans renier aucune de ces deux voies (au contraire même ces deux voies restent essentielles), la Commission évoque désormais une troisième voie, la corégulation. Elle écrit, par exemple qu’il existe désormais une nécessité « d’envisager la mise en place de mécanismes d’autorégulation et de corégulation, sur lesquels les entreprises s’appuient pour s’acquitter de leurs responsabilités sociales » (COM, 2011). Plus loin : « Les pouvoirs publics devraient avoir un rôle de soutien en combinant intelligemment des mesures politiques facultatives et, le cas échéant, des dispositions réglementaires complémentaires afin par exemple de favoriser la transparence, de créer des mécanismes de marché qui incitent à une conduite responsable des affaires » (COM, 2011). Enfin la Commission trace ainsi, dans sa récente communication, les lignes de force d’une méthode en matière de corégulation : « l’expérience montre que l’autorégulation et la corégulation sont le plus efficaces : lorsqu’elles sont fondées sur une étude préliminaire publique des enjeux, effectués avec le concours de toutes les parties prenantes concernées, en présence et, si nécessaire, sur convocation des pouvoirs publics tels que la Commission européenne ; lorsqu’ils débouchent, à un stade ultérieur, sur des engagements clairs de toutes les parties prenantes concernées, assortis d’indicateurs de performance ; lorsqu’elles prévoient des mécanismes de suivi objectifs, l’analyse des performances et la possibilité d’améliorer les engagements pris dans la mesure où c’est nécessaire ; lorsqu’elles s’appuient sur un système de responsabilisation qui permet de traiter efficacement les plaintes introduites pour non-respect de la réglementation »2 (COM, 2011).

La corégulation, un concept polysémique

3Ainsi la corégulation est désormais envisagée aux côtés de l’autorégulation et la Commission définit un modus operandi qui insiste davantage sur l’amont (« étude préliminaire des enjeux ») et l’aval (suivi des engagements et traitement des plaintes) que sur le mécanisme de corégulation lui-même. En particulier ce qui n’est pas clairement exposé dans cette communication concerne les acteurs de la corégulation, leur méthode de travail et le résultat même de ce travail. S’agit-il de produire de la règle et uniquement de la règle ? Reste-t-on entre régulateurs traditionnels ou bien élargit-on le spectre des intervenants de la corégulation ? S’agit-il de travailler en recherchant le consensus entre parties prenantes ou par des mécanismes plus proches du modèle politique de la démocratie représentative ? Envisage-t-on un certain partage des tâches entre les acteurs de la corégulation, certains acteurs définissant des principes et d’autres des modalités d’application ?

4Force est de constater que le concept de corégulation est polysémique, pour cette raison, « il n’y a pas de définition spécifique de la corégulation qui soit généralement acceptée » (Lekowicz et Hennebel, 2007 : 152). Pour certains, la corégulation se comprend essentiellement comme un partage de l’action régulatrice entre plusieurs acteurs, il s’agit de la conception la plus proche de l’étymologie (réguler ensemble) alors que, pour d’autres, il s’agit de transformer plus profondément la gouvernance en utilisant de nouveaux outils. Les deux conceptions ne sont pas indépendantes et si on les agrège on se trouve face à un troisième type de corégulation, la corégulation hybride.

5L’Union Européenne elle-même semble hésiter entre les deux conceptions. En 2003, le Parlement publiait un texte au titre explicite, « Mieux légiférer », qui apporte les précisions suivantes :

6« L’Union Européenne, l’UE, ne légifère que lorsque cela est nécessaire. Il est parfois utile de recourir à des mécanismes de régulation alternatifs tels que la corégulation ou l’autorégulation. La corégulation est un mécanisme qui confère la réalisation des objectifs d’un acte législatif aux parties concernées reconnues dans le domaine (opérateurs économiques, partenaires sociaux, organisations non gouvernementales, etc.). L’acte législatif de base définit alors le cadre et l’étendue de la corégulation. Les parties concernées sont ensuite capables de conclure des accords volontaires entre elles afin de réaliser les objectifs de l’acte législatif. » (Parlement européen, 2003).

La corégulation par les acteurs

  • 3 Il existe en France des juridictions pour cela.
  • 4 « Effective Open Volutarism: good design principles for self- and co-regulation and other multistak (...)

7Cette première conception de la corégulation, corégulation par les acteurs, consiste à déléguer la réalisation d’objectifs définis par l’autorité publique (dans le cas d’espèce il s’agit de l’UE) à des acteurs privés. Le choix des acteurs est évidemment des plus importants et le rapport de force entre eux est essentiel. Les moyens matériels dont ils disposent conditionnent en partie ce rapport de force. Leur niveau d’expertise sur le sujet est également important car il peut entraîner de graves dissymétries. En France, dans le cas des relations sociales, la corégulation par les acteurs a souvent été envisagée et moins souvent pratiquée. Idéalement l’objectif est clairement défini par le gouvernement (« réduire le temps de travail », « améliorer l’employabilité ») et les partenaires sociaux négocient les modalités. Toujours idéalement, ces modalités pourraient envisager comme le souhaite la Commission Européenne des indicateurs et des mécanismes de suivi, voire (mais c’est moins dans l’esprit de nos institutions nationales) des mécanismes de traitement des plaintes3. Dans le cas de la RSE en Europe quels sont les acteurs en présence ? Les partenaires sociaux existent, il s’agit de la CES (Confédération Européenne des Syndicats) et de BUSINESSEUROPE, de même le point de vue environnemental est représenté par de nombreuses ONG. Mais entre ces différents intervenants la différence des moyens est considérable et toujours à l’avantage des représentants du monde des affaires. L’échec relatif de la Commission Européenne en matière de RSE après 2003 s’explique d’ailleurs par l’importance donnée aux entreprises (notamment à travers le groupement d’entreprises CSR Europe) au détriment des autres parties prenantes. La corégulation par les acteurs ne peut trouver d’elle-même un point d’équilibre lorsque l’un d’entre eux dispose de moyens très importants par rapport aux autres. Il faut que des règles soient établies, règles qui permettent aux acteurs les moins puissants d’être associés équitablement au processus de corégulation. La commission européenne a d’ailleurs lancé en 2012 une consultation pour édicter, concernant les codes de bonne conduite, un « code des codes », c’est-à-dire des méta-règles qui assurent une représentation équilibrée des contributions4. Une autre difficulté provient du fait que le point de vue de la science n’est pas envisagé en tant que tel, il est supposé incorporer aux points de vue des autres acteurs. La corégulation par les acteurs présente donc un fort risque de déséquilibre au détriment de la science et de la société civile, sauf à être encadré par des règles précises comme cela existe dans les relations sociales en France.

La corégulation par les outils

8Concernant le deuxième type de corégulation, la corégulation par les outils, l’idée de base consiste à transformer l’attitude et le comportement d’un acteur en modifiant son environnement (Le Gales, 2004). On peut ainsi modifier l’environnement informationnel d’un acteur économique et/ou porter à sa connaissance des faits qu’il ignorait. On peut également modifier les données de son calcul économique en créant des avantages nouveaux le poussant à aller dans la direction désirée ou en créant des freins, des obstacles, des pénalités pour le pousser à abandonner d’autres directions non souhaitées. L’étiquetage environnemental, par exemple, modifie l’environnement informationnel du consommateur et le pousse à tenir compte de l’impact de ses achats sur le réchauffement climatique via leur contenu en équivalent carbone (Blin-Franchomme et al,. 2011). La taxe carbone, en revanche, modifie les données du calcul économique et renchérit le coût de revient des industries émettrices de gaz carbonique.

9La régulation par les outils est présente dans plusieurs typologies de gouvernance, notamment celle de Gunningham et Sinclair (1999). Selon eux, il existe cinq mécanismes de gouvernance :

  • La réglementation, les règles sont définies par les autorités publiques qui sanctionnent les contrevenants en cas d’infraction.
  • Les mécanismes d’incitation ou de pénalisation qui établissent des conditions de marché pour réguler une matière ou un secteur (par exemple les droits à polluer).
  • L’autorégulation qui laisse aux mains du secteur privé le soin de réguler le comportement d’un secteur ou d’un collectif d’acteurs privés.
  • Le volontarisme, mécanisme par lequel des acteurs privés individuels s’engagent unilatéralement à respecter certaines règles en dehors de toute contrainte.
  • L’information qui regroupe l’ensemble des instruments basés sur la transmission du savoir et qui agit comme signal envoyé au marché. Cette catégorie regroupe les programmes de formation, d’enseignement, la publication de rapports, la certification des produits par des logos, marques ou labels.

10L’intérêt de cette typologie se révèle lorsqu’on envisage les différentes combinaisons possibles. « Ces combinaisons d’instruments peuvent se faire en parallèle ou en série » (Lewkowicz et Hennebel, 2007, p. 154). Dans le cas d’une combinaison en parallèle deux instruments sont utilisés conjointement. C’est le cas lorsque sur tel ou tel sujet de RSE on applique le principe anglo-saxon « complain or explain » qui oblige une entreprise à se soumettre à une réglementation publique ou à expliquer pourquoi elle ne le fait pas (réglementation et information) tandis que, sur ce même sujet des compagnies d’assurance accordent des primes réduites aux sociétés disposant d’une certification privée (mécanisme d’incitation). Dans le cas d’une combinaison en série « un instrument de régulation est utilisé et, s’il ne produit pas d’effet il est remplacé par un autre instrument généralement plus contraignant » (Lewkowicz et Hennebel, 2007, p. 155). C’est le cas lorsqu’il est prévu qu’une profession prenne des décisions sous un délai fixé (autorégulation) et, si cela n’est pas fait, l’État réglemente.

La corégulation hybride

11Bien entendu la corégulation par les acteurs et la corégulation par les outils peuvent être combinées, on est alors en présence d’une corégulation hybride. Cette hybridation :

  • peut apparaître à des stades différents du processus, ainsi on peut imaginer une corégulation par les acteurs en amont (autorités publiques et privées s’entendent pour définir des enjeux) suivie d’une corégulation par les outils (mécanisme d’information et d’incitation) et en fin une corégulation par les acteurs en aval pour gérer les plaintes ou les conflits ;
  • peut également être conçue à partir de l’utilisation des ressources des acteurs, dans ce cas il y a corégulation par les acteurs et chacun d’entre eux puise dans des catégories d’outils qu’ils ont co-construit.

12En limitant les acteurs et les outils à deux catégories chacun (autorités publiques et acteurs privés, d’une part ; mécanismes d’information et mécanismes d’incitation d’autre part) le schéma ci-dessous illustre la corégulation hybride :

13Dans ce type de corégulation, les acteurs puisent dans les deux catégories d’outils tout en conservant ce qui leur appartient en propre.

14L’exemple théorique de l’information ESG peut illustrer la corégulation hybride. Dans le premier cas évoqué les acteurs publics et privés se mettent d’accord sur le champ d’application (type d’organisation concernée, format de l’information demandée), l’application est ensuite reliée aux forces du marché en créant des mécanismes d’information et d’incitation. On peut ainsi imaginer que des avantages soient consentis aux organisations qui fournissent cette information (accès à des marchés publics, possibilités pour les titres financiers des entreprises concernées de figurer dans des fonds de retraite, etc.).

15Si la corégulation par les acteurs présente de forts risques de dissymétrie, la corégulation par les outils n’est pas non plus sans danger car il est bien difficile d’éviter les aspects dysfonctionnels des mécanismes d’incitation. Sans évoquer les risques de fraude pure et simple (comme, par exemple celle qu’a connue le marché de la taxe carbone) il existe toujours un risque que certains acteurs utilisent les mécanismes d’incitation à leur profit et les détournant de leur vocation. La corégulation hybride en revanche peut apparaître plus équilibrée et moins risquée si elle fait l’objet d’une préparation suffisante et d’une expérimentation adéquate.

Bibliographie

Blin-Franchomme M. P., Desbarats I., Jazottes G., Vidalens V. (2011), « Entreprise et développement durable. Approche pour l’acteur économique du XXIe siècle », Paris, Éd. Lamy.

Commission Européenne (2001), « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », Livre Vert, DG « Emploi et Affaires Sociales ».

Commission Européenne (2002), « Communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises : une contribution au développement durable ».

Commission Européenne (2010), « Corporate social responsability: National Public Policies in the European Union ».

Commission Européenne (2010), « Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne ».

Commission Européenne (2011), « Communication de la commission au Parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions. Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 ».

Frydman B. (2004), « Coregulation: a possible legal model for global governance » in About Globalisation, Brussels, Institute for European Studies , Éd. Bart de Schutter.

Gunningham N., Sinclair D. (1999), « Regulatory Pluralism: designing policy mixes for environmental protection », Law and Policy, vol. 21, n° 1, janvier 1999, p. 49-76.

Le Gales P. (2004), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po.

Lewkowicz G., Hennebel L. (2007), « Corégulation et responsabilité sociale des entreprises » in Berns T., Docquir P.-F., Frydman B., Hennebel L., Lewkowitcz G., Responsabilité des entreprises et corégulation, Bruxelles, Bruylant, p. 147-226.

Annexes

Voir aussi

Frontières de la firme, Indicateurs de richesse, ONG, Partenaires sociaux, Partenariats public-privé, Patrimoine commun, Union Européenne

Notes

1 Il convient de garder présent à l’esprit que les concepts de régulation et de réglementation sont différents, la régulation c’est le fait d’assurer le bon fonctionnement d’un système ou d’un marché tandis que la réglementation c’est édicter des règles. La confusion entre les deux s’explique certainement par le fait qu’en anglais réglementation se traduit par régulation…

2 Italique de l’auteur.

3 Il existe en France des juridictions pour cela.

4 « Effective Open Volutarism: good design principles for self- and co-regulation and other multistakeholders actions ». Consultation publique de la commission européenne ouverte entre mai et septembre 2012 : http://Ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/actions/consultation/.

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