Règle
p. 398-400
Texte intégral
1La RSE doit-elle, et peut-elle s’affranchir des règles ? Est-elle lisible comme stratégie de dérégulation (en substituant aux règles rigides et liberticides des arrangements gagnant/gagnant entre acteurs) ? Avant de se poser la question, il n’est pas inutile de revenir sur le concept même de règle.
Règle, norme et liberté
2Une règle indique l’action à mener, ce qui la distingue de la norme qui définit un objectif indépendamment de la manière de l’atteindre. Les normes sanitaires ne contiennent pas un mode opératoire permettant de faire en sorte que tel ou tel produit les respecte. La norme du juste ne nous dit pas comment agir justement dans telle ou telle situation (voir l’entrée Norme de N. Postel). La règle n’est pas, comme on peut le penser depuis une posture libérale en économie, un obstacle à la liberté, elle peut aussi en être la condition. Une célèbre maxime le rappelle : « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime, la loi qui libère (la formule, ou à peu près, est de Lacordaire, et a servi de programme aux catholiques sociaux) » (Carbonnier (1972)1). Au-delà les travaux, plus récents, de l’économie des conventions – Favereau (2009), par exemple – soulignent que la règle est une ressource pour l’action. Elle permet en effet de lever l’indétermination sur ce qu’il convient de faire pour se coordonner comme le montrent les très nombreuses analyses menées en théorie des jeux et qui font apparaître la nécessité d’une médiation collective, par la règle, pour parvenir à une issue collectivement souhaitable – Schelling, (1960) ; voir aussi sur ce thème, J.D. Reynaud (2004).
Contingente et Nécessaire, signifiante et contraignante
3Pour qualifier ce qu’est une règle, nous proposons quatre caractéristiques (Postel, 2003, p. 6) : Contingente (les acteurs choisissent leurs règles) ; Indispensable (la règle apparaît quand il y a nécessité de l’accord entre acteurs sur l’action à mener) ; Signifiante (une règle porte un sens collectif, elle doit être légitime) ; Contraignante (après sa mise en place, chacun suit la règle). Ces quatre caractéristiques sont importantes et souvent difficiles à penser ensemble dans la mesure où, dans le domaine des sciences sociales, on oppose en général ce qui est contingent et ce qui est nécessaire. Cette tension se réglait en soulignant qu’il faut qu’existe une règle (de langage, de circulation routière, de procédure électorale) même si le choix des règles est nécessairement ouvert (si l’on n’avait pas le choix, la règle serait évidemment inutile).
4Au-delà, il convient d’indiquer que la règle est signifiante, ce qui est essentiel en sciences sociales, puisqu’évidemment la question qui se pose est toujours de comprendre pourquoi telle règle est finalement choisie (sous un ensemble de contraintes qui réduisent mais n’épuisent pas l’espace des choix collectifs) plutôt que telle autre. L’existence d’une alternative, d’un choix, ne conduit pas à l’arbitraire2. Il convient donc toujours de saisir la signification sociale ou éthico-politique des règles activées par les individus, y compris en économie ou dans le domaine de la production. Cela crée un hiatus entre le domaine de la pure efficacité et celui de l’éthique : en effet pour coordonner les acteurs il faut des règles, ce qui relève de l’efficacité, mais le choix de ces règles relève, lui, de l’éthique. C’est sur ce point donc que l’économique s’ouvre au politique (dans un domaine très vaste puisque l’on sait que le marché lui-même requiert la présence de règles collectives pour fonctionner).
La RSE : impensable en dehors des règles !
5Le concept de règle permet donc bien de souligner que la liberté s’exprime principalement dans la possibilité de choisir les règles communes qui vont guider l’action. Une règle est discutable, et cette discussion se situe à l’intérieur des normes en vigueur. Ce mode d’articulation du cadre collectif à l’action est tout à fait adapté à l’objet RSE, plus que la notion de norme. En effet, les processus de RSE nécessitent d’être menées de manière coordonnée, entre entreprise pour éviter que la prise en compte des aspects sociaux et environnementaux ne conduise systématiquement à des pertes de part de marché, et entre les différentes parties prenantes de l’entreprise puisque c’est l’objet de la RSE que de constituer une forme de compromis acceptable entre l’ensemble des partenaires sociaux.
6Les règles de RSE sont par ailleurs spécifiques et se distinguent des règles de droit. Les règles de droit valent en effet pour leur perdurance, leur rigidité, leur précision. Au contraire, en matière de RSE les règles sont particulièrement floues et malléables. Leur malléabilité tient à la nécessité d’adapter des préceptes communs à des cas d’entreprise différents. Le type de production, la taille de l’entreprise, son statut légal (publique, SA, PME familiale…) l’importance et l’intensité de son recours à la sous-traitance, sont autant de critères qui nécessitent de disposer d’une grille commune qui soit adaptable à chacun des cas de figure. Les parties prenantes sont ainsi amenées à interpréter les préceptes de RSE pour les adapter aux caractéristiques de leur entreprise. Pour cette raison on insistera sur le caractère interprétatif des règles de la RSE.
7Toute règle est, à des degrés divers, interprétative ou, pour être plus précis, la règle ne se lit que dans son application et cette application lui donne son sens. Ce moment interprétatif relie donc intiment la règle à l’action. Cependant on peut souligner que certaines règles ont, d’une certaine manière, moins de « degrés de liberté » que d’autres. Dans le domaine des affaires économiques, on présuppose généralement que l’intervention du législateur risque, précisément de créer des rigidités inadaptées au caractère flexible de l’activité de production.
8La RSE peut se lire comme une volonté, précisément, d’envisager des règles qui, parce qu’elles émergent des acteurs eux-mêmes et sont relativement souples peuvent permettre d’aider à la coordination sans entraver la bonne marche de l’entreprise. C’est ainsi qu’il faut sans doute lire les références fréquentes à la soft law (voir l’entrée Soft law d’E. Mazuyer). C’est aussi pour cette raison qu’un concept particulier de règle est adapté à l’objet RSE : les règles conventionnelles, ou conventions (voir l’entrée Convention d’O. Favereau & N. Postel).
Bibliographie
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Carbonnier J. (1972), Droit civil, t. IV, n° 11, p. 41 (7e éd., 1972), Paris, Presses Universitaires de France.
Favereau O. (2009), « Règles et conventions : l’approche économique », in H. Dumez, J.-B. Suquet (dir.), Les jeux de la règle : une approche interdisciplinaire, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques de Gestion », p. 65-92.
Eymard Duvernay F. (2006), L’économie des conventions, méthode et résultats (2 tomes), Paris, La Découverte, coll. « Recherches ».
Lewis D. K. (1969), Convention. A philosophical study, Cambridge Mass., Harvard University Press.
10.1002/9780470693711 :Postel N. (2003), Les règles dans la pensée économique contemporaine, Paris, CNRS Éditions.
Reynaud J. D. (1989), Les règles du jeu, L’action collective et la régulation sociale, Paris, Armand Colin.
Schelling T. C. (1960), The Strategy of Conflict, Cambridge Mass., Harvard University Press.
Annexe
Voir aussi
Biens publics mondiaux, Contrat, Convention, Entreprise, Institution, Marchandises fictives, Rapport social à l’environnement, Théorie de la Régulation
Notes de bas de page
1 Il semblerait en fait que ce soit : Œuvres du R. P. Henri-Dominique Lacordaire, Poussielgue frères, Paris, 1872. – 9 vol. Le passage qui nous intéresse paraît à la page 494 et se lit : « Sachent donc ceux qui l’ignorent, sachent les ennemis de Dieu et du genre humain, quelque nom qu’ils prennent, qu’entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit. Le droit est l’épée des grands, le devoir est le bouclier des petits ».
2 Ce qui distingue les sciences sociales de la pure logique, comme cela est discuté dans l’entrée Convention à propos de David Lewis.
Auteur
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