Convention
p. 85-89
Texte intégral
1Une convention est un type de règle particulier (cf. l’entrée Règle de N. Postel). Sa caractéristique principale est que les gens la respectent, sans y être contraints. Elle devrait fasciner les économistes, puisque la coordination est assurée en quelque sorte gratuitement. Pourtant, ils ne s’y sont intéressés que tardivement, et bien moins sérieusement que les philosophes. On rassemblera d’abord les enseignements des uns et des autres sur ce moyen de coordination, à la fois si familier et si peu mis en lumière, avant d’examiner de quelle façon il peut contribuer à une meilleure compréhension de la RSE.
De Hume à l’économie des conventions
2La notion de convention a été introduite par Hume, dans son Traité sur la nature humaine pour qualifier le principe de la propriété privée. « Cette convention n’est pas de la nature d’une promesse, car les promesses elles-mêmes, comme nous le verrons plus loin, naissent des conventions humaines. Ce n’est qu’un sens général de l’intérêt commun, sens que les membres de la société s’expriment les uns aux autres, et qui les conduit à régler leur comportement selon certaines règles. J’observe qu’il sera de mon intérêt de laisser autrui en possession de ses biens pourvu qu’il agisse de même avec moi. Il a conscience d’avoir un intérêt semblable à régler sa conduite. Quand ce sens commun de l’intérêt est mutuellement formulé et qu’il est connu des deux, il produit une résolution et un comportement qui lui correspondent. Et cela, on peut l’appeler avec assez d’à propos une convention entre nous, bien que fasse défaut la médiation d’une promesse, puisque les actions de chacun d’entre nous font référence à celles de l’autre et sont accomplies en supposant que de l’autre côté, on doit aussi accomplir quelque chose. Deux hommes qui tirent aux avirons d’une barque le font selon un accord ou une convention, bien qu’ils n’aient jamais échangé de promesses. » (Hume, 1740, vol. III, 2, 2, p. 90).
3Les traits distinctifs de la notion de convention sont déjà remarquablement précisés par Hume : si la convention ne repose pas sur une promesse ni sur la peur d’une sanction, c’est qu’elle s’inscrit dans l’intérêt de l’individu qui la suit. Pour cette raison, elle n’a pas besoin d’être explicitée. Ces caractéristiques expliquent le renouveau de la notion de convention dans les sciences sociales à partir d’une redécouverte des vertus de ce type de règle dans le cadre de la théorie des jeux. On doit au philosophe et logicien David Lewis (1969), reprenant le cadre conceptuel de Schelling (1960), d’avoir popularisé ce concept.
4En France, cette redécouverte a servi de brèche à une école institutionnaliste, l’économie des conventions, utilisant cependant ce concept dans un sens différent de celui de Lewis – mais attentif à une singularité du texte de Hume, qui pourrait passer facilement inaperçue. Hume utilise « convention » pour rendre compte de l’émergence de la propriété privée… et aussi, dans la dernière phrase ci-dessus, de la convergence vers un rythme commun par deux avironneurs ! On se dit que cette notion de convention est bien flexible pour résoudre, avec la même efficacité, des problèmes aussi micro et aussi macro.
5De fait, le genre « convention » abrite au moins deux espèces, l’une portant sur les comportements observables, l’autre sur les représentations collectives. L’économie des conventions a été rendue sensible à cette distinction, par l’opposition entre l’usage que fait Keynes de la notion de convention sur les marchés financiers (1936, chap. 12), et la modélisation de Lewis.
Deux modalités de coordination conventionnelle
6Ce que Lewis a su admirablement isoler c’est le contexte d’interaction entre les individus, où l’on peut s’attendre à une coordination spontanée sous forme de conventions : il correspond aux « jeux de coordination », spécialement étudiés par Schelling. Ils se distinguent des jeux de conflit, dont l’archétype serait le jeu à somme nulle, en ce que les agents classent les solutions dans le même ordre, voire exactement au même niveau. Ce sont donc des situations où l’essentiel est de faire le même choix qu’autrui, peu importe le contenu du choix : le succès de la coordination compte plus que son support.
7En bon logicien, Lewis a durci l’analyse de Hume, en identifiant « contingent » à « arbitraire » et « arbitraire » à « solutions multiples et indifférentes ». Cela va assez bien, s’il s’agit de faire de l’aviron, nettement moins bien s’il s’agit du niveau du taux d’intérêt, et encore moins bien s’il s’agit de l’institution de la propriété privée.
8C’est ici que Keynes est précieux. Lui aussi introduit la notion de convention, pour expliquer comment les opérateurs peuvent se coordonner sur les marchés financiers, où chacun essaie de deviner ce que vont faire tous les autres (qui se comportent de même). On est dans le même problème de coordination que précédemment, quoiqu’avec une différence capitale : l’imitation requise pour le résoudre ne consiste pas à agir de la même façon mais à penser de la même façon. Sur un marché financier, lorsque tout le monde décide soit de vendre, soit d’acheter, le marché s’effondre. Il faut donc à la fois une démarche commune et un positionnement différent des individus. La démarche commune va consister à créer une réalité intersubjective, « l’état du marché », par rapport à laquelle les opérateurs vont se situer individuellement, à la hausse, à la baisse, ou à la stabilisation, comme si cette réalité était extérieure à leur propre comportement.
9En résumé, les deux modalités extrêmes de coordination conventionnelle visent soit la représentation d’un monde commun, soit l’imitation d’un comportement interindividuel. Elles pourront en pratique se mélanger, mais il est important de les distinguer, notamment parce qu’elles ne font pas appel au même type de rationalité : interprétative dans le 1er cas, stratégique dans le 2nd. C’est pourquoi on peut parler de conventions1 et conventions2 (Favereau, 1986), ou, plus clairement encore, soit de « modèles d’évaluation », soit de « règles conventionnelles » (Batifoulier et alii, 2001).
10La RSE se trouve éclairée, en étant considérée comme un phénomène conventionnel à ces deux niveaux.
RSE, convention1 et intérêt commun
11La spécificité de la convention, parmi les autres formes de règles, est de ne pas s’opposer à l’intérêt individuel des participants. On suit une convention par choix de se coordonner avec les autres : la convention n’a donc nul besoin d’être coercitive : elle est auto-renforçante et procède de la volonté individuelle, non de l’obligation. Elle ne règle pas un différend ou un conflit d’intérêts mais représente une solution mutuellement avantageuse. Cette dimension fait de la convention un type de règle qui semble adapté à la représentation des engagements dans les processus de RSE. La RSE est en effet supposée reposer sur l’engagement volontaire : les règles de RSE ne sauraient donc, au départ, être « obligatoires ».
12Une démarche socialement responsable, qui passe par un refus de la précarisation salariale ou de l’exploitation non durable de l’environnement, est menée dans l’intérêt bien compris de l’entreprise qui (1) prévoit et prévient la raréfaction des ressources naturelles ; (2) prévient les interventions du législateur et peut espérer les influencer dans un sens favorable ; (3) prévient les conflits sociaux et fidélise la partie du salariat « du cœur » qui lui est nécessaire ; (4) espère tirer un avantage concurrentiel en terme d’image et d’avance sur les problèmes sociaux et environnementaux à venir vis-à-vis de ces concurrentes. En ce sens c’est un investissement qui peut s’avérer payant à moyen ou long terme, pour toutes les parties prenantes.
13L’aspect conventionnel de la RSE va plus loin que cette absence initiale de contrainte fondée sur cet intérêt commun. Cette allure sinon d’utopie, du moins d’image idéalisée (et à ce titre mobilisatrice) en fait un parfait exemple de Convention1, c’est-à-dire de représentation d’un monde commun normativement satisfaisant. Et, il est vrai, cette représentation a émergé, spontanément, collectivement, sans qu’on puisse en attribuer l’origine à une quelconque autorité, même s’il convient d’en rechercher les racines, dans le cadre d’une histoire des idées sur l’entreprise. Ajoutons qu’elle se heurte de front à la représentation dominante de ces trente ou quarante dernières années, portée par la « shareholder value ». En vérité, la RSE n’est pleinement intelligible que dans ce cadre d’un affrontement entre deux conventions fondamentales sur l’entreprise, l’une qui cantonne la responsabilité dans les limites du droit de propriété, l’autre qui l’en libère complètement.
RSE, convention2 et dynamique mimétique
14Une fois cet investissement pérennisé par une entreprise, un mécanisme de diffusion mimétique de la convention peut voir le jour, que l’on peut, à certains égards, analyser comme un glissement progressif de Convention1 vers Convention2. En effet, si cet investissement « fonctionne » en termes d’image et de rentabilité, les entreprises concurrentes seront tentées d’imiter la pionnière, selon un mécanisme conventionnel classique : l’attractivité nouvelle des clients par une entreprise sert de point focal (Schelling, 1960) aux autres qui doivent s’y rallier pour ne pas voir leur image se dégrader. La diffusion conventionnelle –Peyton Young (1993) ; Sudgen (1989) – peut servir de matrice à l’institutionnalisation des processus RSE. On passe alors de la RSE comme problématique générale de construction d’un nouveau monde commun autour de l’entreprise à la RSE comme ensemble de dispositifs observables (donc imitables) d’opérationalisation d’un tel monde commun. La RSE ne saurait aller sans investissements de forme, au sens de Thévenot (1986).
15Le concept de Convention2, ou de « règles conventionnelles », peut donc aider à se représenter la dynamique régulatrice que représentent la RSE et son caractère de « régulation autonome » pour reprendre les termes de Jean Daniel Reynaud (par opposition avec la « régulation de contrôle »).
16Toutefois cette entrée par l’engagement volontaire ne doit pas donner à penser que la RSE exclut par principe tout « engagement contraignant ». Il peut se produire deux sortes de conflit, qui viendront contrarier la belle architecture bi-conventionnelle, ici présentée : un conflit intra-entreprise (qui va nuancer notre propos sur Convention1), et un conflit inter-entreprises (qui va nuancer notre propos sur Convention2).
17Le conflit intra-entreprise va correspondre au cas où toutes les parties prenantes de la même entreprise ne hiérarchisent pas de la même façon les composantes de la RSE, tout en étant d’accord sur le fait qu’il faut aller dans le sens de la RSE (sinon, on sortirait complètement de notre cadre conventionnel). Dans ce cas, on n’a plus affaire à un « jeu de pure coordination » mais à un « jeu de négociation », qui relève de la catégorie « guerre des sexes » :
Fig. 1. Le conflit intra-entreprise
PARTIE PRENANTE 1 | |||
RSE (a) | RSE (b) | ||
PARTIE PRENANTE 2 | RSE (a) | 2 1 | -1 -1 |
RSE (b) | -1 -1 | 1 2 |
18Dans ce jeu deux parties prenantes, par exemple le management et le syndicat (dans la guerre des sexes, un couple), négocient sur le choix d’une forme de RSE parmi 2 : (a) et (b) (dans la guerre des sexes, (a) et (b) sont des lieux de sortie en commun : par exemple match et film). Ici l’une des parties doit abandonner son intérêt premier pour se plier au choix de l’autre, si elle veut résoudre le problème de coordination, et c’est malgré tout, son intérêt. Ce type de jeu, simpliste, permet de pointer une difficulté que dissimule la notion de convention et qui est centrale dans la réflexion sur la RSE. D’une part la RSE est supposée dans l’intérêt de tous ; d’autre part on ne peut exclure un conflit entre les différentes « parties prenantes » dans le choix de l’issue de coordination.
19Le conflit inter-entreprises renvoie à la situation également réaliste où la RSE, en tant que nouvelle convention, est certes jugée supérieure à long terme, mais dans la phase d’installation, rencontre la résistance, la persistance de la convention jusque-là dominante (« Shareholder Value ») et les entreprises concurrentes, qui s’en tiennent à celle-là, bénéficient d’un avantage concurrentiel par rapport aux pionnières de la nouvelle convention. Cette situation a un trait commun avec les jeux de coordination : il y a accord sur le classement des issues de coordination, mais la transition, avec la cohabitation entre les deux conventions, tourne au détriment de l’entreprise innovatrice. Et le jeu de coordination se transforme en la figure catastrophique du « dilemme du prisonnier », où l’entreprise-type a une stratégie dominante : suivre la convention du passé.
Fig. 2. Le conflit inter-entreprises
ENTREPRISE X | |||
RSE | Sh. Value | ||
ENTREPRISE Y | RSE | 2 2 | 0 3 |
Sh. Value | 3 0 | 2 2 |
20Il reste donc à comprendre à travers ces deux types de conflit, comment peut se stabiliser une convention, confrontée à un différend à l’intérieur d’un désir commun de coordination. La réponse de l’auto-renforcement est là clairement insuffisante. Pour Ullmann-Margalit (1978), il est nécessaire qu’une règle supplémentaire (d’un niveau supérieur : une règle de droit) vienne consolider la convention émergente pour éviter que le conflit ne perdure en permanence et que la convention ne s’étiole. C’est aussi la conclusion d’Axelrod (1984) dans sa célèbre étude sur l’émergence de la coopération.
21Si la RSE prend bien la forme de conventions, il semble donc que cette forme ne soit pas autosuffisante et que des institutions plus fortes, plus légitimées et plus légitimantes, doivent venir l’étayer. La RSE, actuellement de nature conventionnelle, devra sans doute se transformer en un droit international soutenu par des institutions régulatrices supra-nationales avec une opposabilité possible et un aspect coercitif.
Bibliographie
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Axelrod R. (1992), Donnant, donnant, Paris, Odile Jacob.
Batifoulier P. (dir.) (2001), Théorie des conventions, Paris, Economica.
Favereau O. (1986), « La formalisation du rôle des conventions dans l’allocation des ressources », in Salais R., Thevenot L., Le travail : marchés, règles, conventions, Paris, Economica/INSEE, p. 249-267.
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10.1007/978-3-319-70344-2 :Lewis D. (1969), Convention : a philosophical study, Boston, Harvard University Press.
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10.2307/2951778 :Annexe
Voir aussi
Biens publics mondiaux, Contrat, Entreprise, Institution, Marchandises fictives, Rapport social à l’environnement, Règle, Théorie de la Régulation
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