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Dictionnaire critique de la RSE

 | 
Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Théorie

Contrat

Nicolas Postel

Texte intégral

1Le plus souvent, l’analyse de la RSE est traitée à partir d’une conception « contractualiste » de la société qui s’incarne bien dans les travaux fondateurs de Freeman en termes de parties prenantes – Freeman (1984), pour une critique : Postel et Sobel (2011). Cette conception contractualiste de la société suppose un arrière-plan constitué de liberté individuelle et d’accords conclus sans médiation d’une puissance publique coercitive. Or, ce n’est ce qui ressort d’une analyse de la notion de contrat. En approfondissant cette notion, on aperçoit sans doute mieux ce qui, derrière l’apparence d’une négociation contractuelle donnant lieu à des accords responsables, peut s’avérer être une forme violente d’oppression sociale.

Le contrat, un concept sans réalité concrète pour les économistes

  • 1 Modèles qui inspirent très largement la politique économique contemporaine en matière de lutte cont (...)

2Les économistes et les gestionnaires ne parlent (presque) que de contrat. Le courant d’analyse dominant, qui se situe dans la filiation de la théorie dite « néoclassique », s’intitule l’économie des contrats et détaille de multiples manières la façon dont peut fonctionner une relation contractuelle (Cahuc, 1993 ; Brousseau, 1993 ; Salanié, 1994). De plus, ce courant de recherche « microéconomique » ambitionne de servir de fondement aux modèles macroéconomiques qui analysent la « sous-efficience » des marchés (comme le chômage ou la croissance des inégalités) comme étant la conséquence, précisément, des difficultés contractuelles constatées au niveau microéconomique. La question du contrat est donc au cœur de l’analyse économique contemporaine et de ces recommandations politiques1.

3Et pourtant… que peuvent bien dire les économistes du contrat comme phénomène légal, socialement situé ? Plus généralement qu’ont-ils à dire du phénomène de la contractualisation auxquels leurs théories participent activement sur le plan normatif (en raison de l’admiration qu’ils portent à la régulation marchande) ? Pour des raisons qui tiennent à leur positionnement épistémologique hypothético déductif et fondé sur l’instrumentalisme scientifique (Friedman, 1953) et à leur histoire, ces économistes n’ont, justement, rien à dire de la réalité concrète, sinon qu’elle est toujours en décalage par rapport au modèle théorique. Ce positionnement épistémologique rend évidemment difficile la discussion avec les sciences juridiques si l’on part « du terrain » que connaissent bien les juristes. Il est aisé de constater qu’en la matière, lorsqu’économistes et juristes parlent des contrats ou de la contractualisation, ils ne se situent tout simplement pas au même niveau d’abstraction. Cette immense faiblesse des économistes ne les rend cependant pas incapable d’apporter quelque chose à la réflexion sur la contractualisation si l’on se situe résolument au niveau théorique. L’histoire récente de la théorie économique permet en effet de tirer un enseignement sur l’impossibilité de concevoir une société exclusivement fondée sur le contrat marchand.

Un mythe de la coordination par le contrat qui fait long feu…

4On peut tenter de situer « l’aventure » des économistes vis-à-vis de celle des juristes. À lire Supiot (2000), Posner (2001), ou bien encore, il semble que le mouvement actuel de la « contractualisation du droit » se présente comme un mouvement d’émancipation du droit contractuel, fondé sur l’autonomie de la volonté, relativement à la loi incarnée par l’État et le primat de la collectivité. La modernité juridique verrait ainsi triompher un individu souverain, contractant librement avec ces semblables en fonction d’intérêts, voire de repères éthiques, communs, en lieu et place d’individu opprimés par le collectif dont l’incarnation serait l’État législateur imposant aux libertés individuelles une vision, discutable, de l’intérêt collectif. La loi devrait ainsi découler du contrat et non l’inverse. Cette histoire croise de manière très troublante celle des économistes.

5L’idéal qui sous-tend le principe de la contractualisation du droit et/ou de la société semble en effet directement inspiré de la grandiose utopie walrassienne dite « théorie de l’équilibre général » qui, à la fin de dix-neuvième siècle a fondé le paradigme néoclassique aujourd’hui dominant. Or, cet idéal d’une société, qui s’érigerait par le contrat, a fait long feu en économie, même pour les plus ardents défenseurs de l’orthodoxie néoclassique (Hahn, 198, 1982). Constatant dès les années soixante-dix l’échec de la théorie de l’équilibre général, les économistes se sont alors employés à détricoter le modèle walrassien et à explorer les pieds d’argile de ce colosse théorique : le contrat entre Homo œconomicus. L’idée poursuivie est claire : reposer la question du contrat entre individus pour en inférer une loi générale de l’offre et de la demande, loi que la démarche générale et systémique de Walras n’est pas parvenue à faire apparaître. Or, là encore, les résultats qu’obtiennent les économistes sont à rebours de ce que paraît promettre le mouvement de la contractualisation : le contrat ne tient pas « tout seul ». Il ne peut se déployer que sur la base d’un accord commun qui le transcende et qui est d’une généralité dépassant l’interaction simple entre acteurs (ce qu’avait bien sûr déjà repéré Durkheim).

Revenir à la notion d’institution avant le contrat

  • 2 Notre présentation laisse donc de côté le courant puissant de la « Law and economics » initié par P (...)

6En définitive la perspective radicale des économistes sur ce que pourrait être une société fondée sur le contrat met au jour la nécessité d’un cadre commun permettant aux individus de contracter. Deux formes de compréhension de ce cadre commun peuvent être alors identifiées : l’approche néo-institutionnaliste (Williamson, 1975, 1985), qui renoue sans le dire avec la tradition Hobbienne associant la coercition au contrat, et l’approche conventionnaliste (Eymard Duvernay, 2006), qui se situe plutôt dans une filiation humienne associant l’ordre collectif à l’histoire et à l’éthique2.

7Ainsi, ce que les économistes peuvent peut-être dire aux juristes, c’est que leur longue croyance en l’existence d’un ordre émergeant spontanément de la libre contractualisation d’individus les a amenés à redécouvrir la puissance de la notion d’institution, qui dépasse et précède, d’une certaine manière, la rencontre et le contrat entre acteurs. La recherche en économie redécouvre progressivement, à partir de l’effritement de la loi du marché puis de celle de l’autonomie parfaite des individus contractants, le concept d’institution et élargit se faisant sa représentation de la rationalité individuelle. Plus précisément, pour ce qui concerne la question de la contractualisation, elle est un témoignage de ce que la nécessité de l’accord qui se joue dans le contrat n’est pas réductible à ce contrat mais relève d’une une assise institutionnelle qui le dépasse. C’est ce que l’on lit sous la plume de Broderick (1970) lorsqu’il indique que « Le droit dérive de l’acte d’appartenance à l’institution » (p. 148) ou encore que « la notion d’institution met à nu le caractère factice de l’idée de contrat en unifiant sous une même catégorie juridique, qui n’est ni le statut ni le contrat, des situations diverses » (p. 160).

Derrière le contrat : la coercition…

8Si on s’accorde sur ce point alors mieux vaut penser la relation entre l’acteur et l’institution (par exemple étatique) que de supposer que l’individu peut être, une fois pour toutes, rendu « quitte de tous les autres » grâce au contrat. L’arrière-plan de cette illusion est toujours, d’une manière ou d’une autre, l’existence d’une coercition « à la Hobbes ». Cette idée que l’on ne peut échapper à la solution de Hobbes qu’en pensant le lien entre le contrat interindividuel et l’institution collective nous semble aussi être présente chez un autre juriste, Alain Supiot (2000) qui indique à la fin de son intervention à ce séminaire sur la contractualisation : « Il faut donc se défaire des illusions du “tout contractuel”. Loin de désigner la victoire du contrat sur la loi, la “contractualisation de la société” est bien plutôt le symptôme de l’hybridation de la loi et du contrat et de la réactivation des manières féodales de tisser le lien social ». C’est ce qui ressort d’une analyse en termes de coût de transaction, et c’est ce à quoi cherche à échapper l’école des conventions.

9Cette opposition montre qu’en un certain sens, derrière le phénomène de contractualisation se joue le mythe d’une société dont le collectif serait rendu transparent aux individus. Ce mythe n’opère que comme dissimulation des rapports de coercition qui sous-tendent toute version dure de la contractualisation fondée exclusivement sur l’autonomie de la volonté. Pour éviter cette dialectique autonomie/coercition, il faut parvenir à penser l’intégration institutionnelle de l’individu au collectif. Mais alors, le phénomène de contractualisation est un leurre, et il est urgent de repenser l’utilité des institutions collectives, éthico-politique, comme force d’encadrement du contrat, et comme force d’encastrement de l’économique dans la société et le droit.

10C’est le grand reproche que l’on peut faire aux analyses « contractualistes » de Freeman en termes de « parties prenantes » (voir l’entrée Parties prenantes de D. Cazal).

Bibliographie

Broderick O. P. (1970), The french institutionalism: Maurice Hauriou, Georges Renard, Joseph T. Delos, Cambridge Ma, Harvard University Press.

Brousseau E. (1993), L’économie des contrats, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Économie en liberté ».

Cahuc P. (1993), La nouvelle microéconomie, Paris, La Découverte, coll. « Repères ».

Coase R. (1937), The Nature of the Firm, Paris, Economica, n° 4, p. 386-405.

Eymard Duvernay F. (2006), L’économie des conventions : méthodes et débats, 2 tomes, Paris, La Découverte.

Favereau O. (2005), Le droit du travail confronté à l’économie, journée Lyon Caen, La Sorbonne.

Hahn F. (1981), « Théorie de l’équilibre général », in Bell D., Kristol I., The Crisis in Economic Theory, New York, Basil Book. Tr. française : Crise et Renouveau de la Théorie Économique, Publisud-Bonneil, 1985.

Hahn F. (1982), « Réflexions sur la “main invisible” », Londres, Loyds Bank Review, avril. Traduit dans Problèmes Économiques, n°1797, nov., p. 16-22.

Krecke E. (1993), Le critère d’efficacité en analyse économique du droit, thèse de doctorat.

Posner R. A. (1973), Economic analysis of Law, Boston, Little brown.

Posner R. A. (2001), The Economic Structure of the Law: The Collected Economic Essays of Richard A. Posner, Cheltenham, Edward Elgard.

Postel N. (2003), Les règles dans la pensée économique contemporaine, Paris, CNRS Éditions.

Postel N., Sobel R. (2011), « Pour une conception institutionnaliste de la RSE : Polanyi contre Freeman », Revue de la Régulation, n° 9, 1er semestre, mis en ligne le 20 juin 2011.

Salanie B. (1994), Théorie des contrats, Paris, Economica.

Smith A. (1776), Essais sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Presses Universitaires de France (trad. de P. Taieb, 1995).

Supiot A. (2000), « La contractualisation de la société », intervention à l’université de tous les savoirs.

Walras A. (1874-1877), Éléments d’économie politique pure (ou théorie de la richesse sociale), Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias/Lausanne, F. Rouge.

Williamson Oliver E. (1975), Market and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, New York, The Free Press.

Williamson Oliver E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, New York, The Free Press.

Annexes

Voir aussi

Biens publics mondiaux, Convention, Entreprise, Institution, Marchandises fictives, Rapport social à l’environnement, Règle, Théorie de la Régulation

Notes

1 Modèles qui inspirent très largement la politique économique contemporaine en matière de lutte contre le chômage (recherche de flexibilité, incitations à contracter etc.).

2 Notre présentation laisse donc de côté le courant puissant de la « Law and economics » initié par Posner (1973) en particulier. Cette branche de l’analyse économique, et juridique, vise au départ à plier le droit aux exigences d’efficience économique. C’est sans doute là une posture dangereuse. Mais il est frappant de constater que Posner lui-même évolue jusqu’à revenir au primat de la notion d’institution, avant celui d’efficience (voir sur ce point : Posner, 2001, Krecke, 1993).

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