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Dictionnaire critique de la RSE

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Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Théorie

Sous-traitance1

Nadine Thèvenot et Julie Valentin

Texte intégral

  • 1 Les approches développées dans cette entrée reprennent les travaux menés par une équipe de chercheu (...)
  • 2 Il est fait référence ici à la proto-industrie ou au putting out system (Marglin, 1974).
  • 3 Au sens de « la quasi-intégration verticale » qui constitue une « méthode d’intégration externe ind (...)
  • 4 L’externalisation est parfois distinguée de la sous-traitance pour mettre l’accent sur les fonction (...)

1La sous-traitance constitue un mode de division du travail qui remonte aux origines de l’organisation capitaliste de la production2. Elle a décliné sans disparaître au fil du XIXe siècle au profit du modèle de la fabrique. Sous la période fordiste, la sous-traitance accompagnait la croissance des firmes verticalement intégrées3. Depuis trente ans, on assiste dans les économies développées à des processus de « désintégration verticale », d’externalisation4, ou encore de délocalisation.

2La sous-traitance fait partie des logiques productives qui modifient les frontières de la firme. Elle pose alors la question du périmètre de la responsabilité sociale de l’entreprise et de la nature des subordinations à l’œuvre, à la fois envers la main-d’œuvre directe, salariée des donneurs d’ordres, mais aussi envers la main-d’œuvre indirecte, mobilisée par les donneurs d’ordres et salariée dans les entreprises sous-traitantes, sur lesquelles se reportent contraintes économiques et responsabilité de l’emploi.

Une relation de travail entre entreprises

3En économie industrielle, la sous-traitance est étudiée sous l’angle de la problématique de l’intégration verticale ou de l’organisation efficace des activités par les firmes. On peut trouver des divergences entre les corpus théoriques selon qu’ils se focalisent sur la problématique de l’échange ou sur les difficultés de production. Dans la théorie des coûts de transaction notamment, une firme choisit le mode de gouvernance des transactions (marché, hiérarchie, forme hybride) qui minimise les coûts de transaction. La solution (« optimale ») dépend ici des attributs des transactions (fréquence, incertitude qui les entoure, spécificité des actifs nécessaires à leur réalisation) qui influencent le coût associé à leur organisation dans telle ou telle configuration. Les approches évolutionnistes, quant à elles, mettent l’accent sur les avantages à « se recentrer sur le cœur de métier » afin de bénéficier des effets d’apprentissage propres à la spécialisation. Dans ces approches, cependant, le recours à la sous-traitance par les firmes ne constitue pas une catégorie spécifique dans le processus de désintégration verticale par rapport aux achats de consommation intermédiaire, sauf au regard des clauses contractuelles qui devront permettre de se protéger contre d’éventuels comportements opportunistes et d’assurer la sauvegarde des actifs. En outre l’approche retenue par l’économie industrielle standard ou néo-institutionnaliste, est centrée sur les tâches à réaliser et ne considère pas les prestations de travail qui leur sont associées.

4Pourtant, en droit, à la différence du contrat de vente, dans un contrat de sous-traitance, la valeur ajoutée par le travail du sous-traitant doit être supérieure au coût des matières et marchandises qu’il a achetées pour réaliser sa prestation, prestation qui fait l’objet de directives et spécifications convenues à l’avance par le donneur d’ordres. Ce qui est vendu par le sous-traitant ne constitue donc pas une marchandise en dehors de la relation avec le donneur d’ordres.

5C’est d’ailleurs sur cette dimension que s’appuie le Conseil économique et social dans son avis du 21 mars 1973 lorsqu’il définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d’exécuter pour elle et selon un certain cahier des charges pré-établi, une partie des actes de production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale ».

6Cette acception a l’intérêt d’insister sur trois aspects clés qui fondent la relation de dépendance inhérente au travail en sous-traitance : (i) le donneur d’ordres passe « commande » et engage donc le travail du sous-traitant ; (ii) il établit un « cahier des charges » et encadre donc le processus de travail du sous-traitant ; (iii) il détient enfin la « responsabilité économique finale » et contrôle la réalisation et la mise sur le marché d’un produit collectif.

7Ce qui fait le propre d’une relation de sous-traitance est donc la dépendance économique ou monétaire inter-entreprises créée par deux dimensions complémentaires (Perraudin et alii, 2014) :

  • En amont du procès de production, l’activité du sous-traitant est définie (« planifiée ») qualitativement et quantitativement par le donneur d’ordres. Cette première dimension induit une dépendance économique ou monétaire du sous-traitant vis-à-vis du donneur d’ordres, qui n’engage pas sa production sans la commande du donneur d’ordres.
  • En aval du procès de production, le sous-traitant détient un semi-produit (ou semi-service) non redéployable sur le marché indépendamment du donneur d’ordres. Dit autrement, le sous-traitant ne dispose pas de la responsabilité économique finale du produit fragmenté, qui est du ressort du donneur d’ordres. Cette dimension induit donc aussi une dépendance économique ou monétaire du sous-traitant dans la mesure où le produit fragmenté est dédié au donneur d’ordres qui le combinera à d’autres pour proposer une marchandise. Du coup, le sous-traitant ne contrôle pas la vente de son produit.

8La relation de sous-traitance est ainsi une relation de travail entre entreprises, au sens où le donneur d’ordres commande une prestation de travail qui, sans son initiative, n’aurait pas lieu. Elle renvoie à une organisation productive segmentée impliquant des rapports de domination. Les auteurs insistent en ce sens sur la nature hiérarchique de ces relations inter-entreprises et font apparaître ses effets sur la gestion de l’emploi. Les tests empiriques menés dans cette étude ont montré d’une part que les entreprises qui sous-traitent externalisent le travail d’exécution et, d’autre part, que les salaires sont d’autant plus bas que l’entreprise est dépendante. Chacun tentant de reporter sur d’autres les contraintes économiques qu’il subit en devenant à son tour donneur d’ordres, la division hiérarchique du travail inter-entreprises s’articule à des modes particuliers de division du travail intra-firmes. Cette analyse est cantonnée à des données d’établissements localisés en France. Mais on peut penser que ces logiques d’exploitation du travail sont accentuées lorsque l’on considère les établissements preneurs d’ordres se situant à l’étranger, ou encore lorsque l’on considère la mobilisation du travail informel mise en évidence par des enquêtes sociologiques (Appay, 1998 ; Jounin, 2008).

Un mode d’éclatement de la relation de travail

  • 5 Un rapport du Conseil économique et social souligne ainsi les conséquences sociales des stratégies (...)

9Parce qu’elle constitue une forme de mise au travail, la sous-traitance s’inscrit dans la thématique de l’éclatement de la relation de travail qui conduit les entreprises à mobiliser du travail en s’affranchissant du droit du travail5.

10Les comportements de substitution des contrats commerciaux aux contrats de travail relèvent alors pour partie d’un évitement du droit du travail. Le donneur d’ordres s’affranchit en effet d’une partie des contraintes du droit du travail pour l’ensemble de la main-d’œuvre qu’il « extériorise ». La responsabilité de l’emploi se trouve ici questionnée dans la mesure où le donneur d’ordres n’entretient pas de lien juridique avec les travailleurs extériorisés, même s’il est responsable, dans les faits, des conditions d’emploi et de travail liées à l’état de subordination réelle dans lequel se trouvent les travailleurs extériorisés.

11C’est aussi un facteur d’affaiblissement de la portée du droit du travail par le fait que, via l’extériorisation de la main-d’œuvre, les donneurs d’ordres peuvent maintenir leurs effectifs sous les seuils juridiques qui donnent accès en particulier aux droits à la représentation collective (Perraudin et alii, 2006). En effet, le droit du travail est en partie modulé en fonction des effectifs. En particulier, le seuil juridique de 50 salariés modifie les droits en matière d’hygiène et de sécurité (obligation de création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), d’emploi (règlement du licenciement collectif, en particulier l’obligation d’élaborer un plan social), de formation (attribution de congés formation par exemple) et surtout de représentation collective (obligation de création du comité d’entreprise). Si ces comportements, quand ils tentent de faire échec à certaines règles de droit, sont illégaux et récriminés par le droit, ils sont en général inopposables, car ils ne violent aucune obligation légale, et se trouvent donc, par là même, difficiles à repérer et quantifier.

  • 6 Dans une logique de sous-traitance en cascade, les preneurs d’ordres, indépendamment de leur taille (...)
  • 7 Par exemple, le seuil juridique pour le comité d’entreprise a été fixé à 50 salariés dès la loi du (...)

12Le développement de la sous-traitance est par ailleurs source de création d’entreprises preneuses d’ordres dont les effectifs sont significativement plus faibles6. Par effet de taille, les salariés des entreprises sous-traitantes disposent donc eux aussi de protections dans le cadre du droit du travail amoindries, notamment en matière de droits à la représentation. Or, cet affaiblissement des protections des salariés ne doit rien à l’abrogation de normes légales antérieures, il est le produit de mutations économiques que le droit ne vient pas accompagner7.

  • 8 Productivité des secteurs industriels dans le cas de la sous-traitance et productivité globale des (...)

13Ce renouvellement de la division du travail est souvent présenté comme une « innovation organisationnelle » guidée par la recherche d’une meilleure efficacité productive. Perçu alors comme un facteur de gain de productivité, il apparaît porteur de création d’emplois au plan macro-économique. Or par construction, la mesure de la productivité est perturbée par les pratiques d’extériorisation de la main-d’œuvre puisqu’il s’agit de remplacer des coûts de main-d’œuvre par des coûts correspondant aux biens ou services dorénavant achetés. Les gains de productivité obtenus8 traduisent en fait les économies de coût de main-d’œuvre réalisées par les donneurs d’ordres (Houseman, 2007). Ces économies de coût de main-d’œuvre peuvent également exercer une pression vis-à-vis des salariés des donneurs d’ordres qui se trouvent en concurrence avec des sources externes de mobilisation du travail (Capelli, 1995).

14En conclusion, la dépendance économique des preneurs d’ordres traduit des rapports de dépendance multiples : subordination formelle du salarié traduisant sa dépendance économique face au chômage de masse, subordination formelle du sous-traitant vis-à-vis du pouvoir de mobilisation du travail du donneur d’ordres, subordination réelle du sous-traitant liée au pouvoir d’ingérence du donneur d’ordres dans ses modes de gestion, subordination liée à la situation « juridique » du salarié aux ordres et directives de son employeur preneur d’ordres, et il reste un terme à inventer pour la subordination du salarié aux ordres et directives du donneur d’ordres, employeur de fait, qui n’a pas de responsabilité en droit.

  • 9 Les entreprises dont les licenciements affectent par leur ampleur l’équilibre du bassin d’emploi da (...)

15Le concept de responsabilité territoriale9 des entreprises qui licencient est une illustration de la volonté de rendre compte de l’impact des décisions de donneurs d’ordres sur l’activité de leurs sous-traitants et d’évaluer la nature et le montant des « réparations » à l’encontre du territoire concerné.

  • 10 Au départ, cette idée a été conçue pour lutter contre les fraudes commises par des employeurs cherc (...)

16Les principales propositions des travaux de juristes et de sociologues (Peskine, 2004 ; Morin, 2005) en la matière s’attachent à responsabiliser les donneurs d’ordres vis-à-vis de la main-d’œuvre de leurs sous-traitants. Il s’agit de trouver les moyens juridiques permettant de reconstituer, formellement, les collectifs de travail éclatés, pour identifier les responsables de l’emploi. Cette voie de recomposition des collectifs nous semble particulièrement féconde. Dès les années 1970, les juges ont introduit le concept d’« Unité Économique et Sociale »10 pour assurer une meilleure représentation aux salariés en construisant un cadre global comprenant les véritables détenteurs du pouvoir de décision. Au niveau des groupes d’entreprises, plusieurs dispositions ont été prises. En particulier, il est possible de créer des comités de groupe représentant l’ensemble des salariés du groupe ; les maisons-mères ont également une obligation de reclassement des salariés de leurs filiales qui licencient.

17Plus récemment, les débats ont porté sur ce qui définit une « communauté de travail » et la main-d’œuvre que l’on doit considérer comme faisant partie de l’effectif de l’entreprise et participant aux relations collectives de travail.

18La jurisprudence peut évoluer, notamment suite à la crise de 2008 où l’emploi des salariés des sous-traitants a été particulièrement affecté par les décisions des donneurs d’ordres, impliquant plans sociaux et fermetures d’usines.

Bibliographie

Appay B. (1998), « Economic concentration and the externalization of labour », Economic and industrial democracy, vol. 19, p. 161-184.

Bureau international du Travail (2006), « La relation de travail », Conférence internationale du Travail, 95e session, Genève.

Capelli P. (1995), « Rethinking Employment », British Journal of Industrial Relations, vol. 33, n° 4, p. 563-602.

Conseil économique et social, (2005), « Conséquences sur et l’emploi et le travail des stratégies d’externalisation d’activité », rapport présenté par F. Edouard.

Houseman S. (2007), « Externalisation, délocalisations et mesure de la productivité dans l’industrie aux États-Unis », Revue internationale du Travail, vol 146, n° 1, p. 67-88.

Houssiaux J. (1957), « Le concept de “quasi-intégration” et le rôle des sous-traitants dans l’industrie ». Revue Économique, 8 (2), p. 221-247.

Jounin N. (2008), Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment. Paris, La Découverte.

Marglin S.A. (1974), « What do bosses do The origins and functions of hierarchy in capitalist production », Review of Radical Political Economics, 6 (2), p. 60-112.

Morin M.-L. (2005), « Le droit du travail face aux nouvelles formes d’organisation des entreprises », Revue Internationale du Travail, vol. 144, n° 1, p. 5-30.

Perraudin C., Petit H., Thèvenot N., Tinel B., Valentin J. (2014), « Inter-firm dependency and employment inequalities: Theoretical hypotheses and empirical tests on French subcontracting relationships », Review of Radical Political Economics, n° 46 (2), à paraître.

Perraudin C., Thèvenot N., Tinel B., Valentin J. (2006), « Sous-traitance dans l’industrie et ineffectivité du droit du travail : une analyse économique », Économie et Institutions, n° 9, p. 35-55.

Peskine E. (2008), Réseaux d’entreprises et droit du travail, Paris, LGDJ.

Annexes

Voir aussi

Capitalisme, Chaînes globales de valeur, Financiarisation, Fordisme, Modes de régulation, Post-Fordisme(s), Rapport salarial, Taylorisme

Notes

1 Les approches développées dans cette entrée reprennent les travaux menés par une équipe de chercheurs de l’axe « Institutions » du Centre d’Économie de la Sorbonne (Université de Paris 1) : Corinne Perraudin, Héloïse Petit, Bruno Tinel, Nadine Thèvenot et Julie Valentin.

2 Il est fait référence ici à la proto-industrie ou au putting out system (Marglin, 1974).

3 Au sens de « la quasi-intégration verticale » qui constitue une « méthode d’intégration externe indirecte » (Houssiaux, 1957). Par rapport à la croissance interne obtenue par des investissements nouveaux, et à la croissance externe par rachat d’entreprises, la quasi-intégration verticale permet aux grandes firmes d’étendre leur domination en limitant les investissements.

4 L’externalisation est parfois distinguée de la sous-traitance pour mettre l’accent sur les fonctions extériorisées qui concernent souvent des services. Ici, les termes de sous-traitance, d’externalisation et d’extériorisation ne sont pas différenciés. Ils renvoient tous à des comportements consistant pour une entreprise, à « faire faire » à d’autres ce qui pourrait être fait en interne.

5 Un rapport du Conseil économique et social souligne ainsi les conséquences sociales des stratégies d’externalisation mises en œuvre par des donneurs d’ordres qui « substituent à la gestion directe de règles individuelles et collectives du droit du travail la mise en œuvre de règles commerciales » (Conseil économique et social, 2005, p. 5). De son côté, le Bureau international du travail s’est engagé depuis une dizaine d’années dans une série d’études sur les nouveaux besoins de protection des travailleurs associés aux transformations du monde du travail, dont le recours accru à la sous-traitance. Si aucune recommandation n’a pu être proposée faute de consensus entre les parties (BIT, 2006), le BIT insiste sur la nécessité de trouver les dispositifs juridiques adaptés à ces nouvelles pratiques.

6 Dans une logique de sous-traitance en cascade, les preneurs d’ordres, indépendamment de leur taille, ont eux-mêmes recours à la sous-traitance et à l’intérim, ce qui amplifie encore le mouvement de réduction de la taille des entreprises.

7 Par exemple, le seuil juridique pour le comité d’entreprise a été fixé à 50 salariés dès la loi du 16 mai 1946.

8 Productivité des secteurs industriels dans le cas de la sous-traitance et productivité globale des facteurs dans le cas des délocalisations (Houseman, 2007).

9 Les entreprises dont les licenciements affectent par leur ampleur l’équilibre du bassin d’emploi dans lequel elles sont implantées ont une obligation de revitalisation des territoires depuis 2005 inscrite dans le code du travail.

10 Au départ, cette idée a été conçue pour lutter contre les fraudes commises par des employeurs cherchant à éviter d’atteindre les seuils du code du travail ouvrant des droits de représentation aux salariés.

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