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Dictionnaire critique de la RSE

 | 
Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Pratique

Code de conduite

Mathilde Julien

Texte intégral

  • 1 Les codes sectoriel et professionnel adoptés par un organisme représentatif d’un secteur ou d’une p (...)

1Dans le cadre de leur politique de « responsabilité sociale », les directions de nombreuses entreprises se dotent de ce que l’on a désormais coutume d’appeler « code de conduite ». Si les appellations utilisées sont diverses – charte d’éthique, code de déontologie, lignes directrices, guide de bonnes pratiques, etc., le terme « code de conduite » est aujourd’hui largement retenu, notamment dans le langage des juristes, pour nommer ce type d’instrument. Selon la définition donnée par la Commission européenne dans son Livre Vert de 2001 (Commission Européenne, 2001, p. 27), un code de conduite est une « déclaration officielle des valeurs et pratiques commerciales d’une entreprise et, parfois, de ses fournisseurs. Un code énonce des normes minimales et atteste de l’engagement pris par l’entreprise de les observer et de les faire observer par ses contractants, sous-traitants, fournisseurs et concessionnaires. Ce peut être un document extrêmement élaboré exigeant le respect de normes précises et prévoyant un mécanisme coercitif complexe ». Il ressort de cette définition que l’appellation « code de conduite » paraît tenir d’une part, d’un procédé d’adoption reposant sur la bonne volonté des entreprises1 et, d’autre part, de l’effet normatif de l’instrument à intensité variable.

Une origine privée et volontaire

  • 2 Voir l’entrée Soft law de E. Mazuyer.
  • 3 Voir sur ce type d’action incitative et non contraignante d’acteurs institutionnels à destination d (...)

2Forme de « droit mou »2 reposant sur la bonne volonté des directions d’entreprise, les codes de conduite relèvent a priori davantage du spontané, du volontaire que de l’obligatoire au sens juridique du terme (A. Supiot, 2004). Ils se présentent ainsi comme une alternative aux procédés classiques d’actions normatives, lesquels montreraient leurs limites dans un contexte de mondialisation néolibérale. En effet, en matière de protection de l’environnement, de normes fondamentales du travail ou encore de droits de l’homme, les droits nationaux sont pour partie impuissants face aux pratiques de firmes transnationales jouant sur la pluralité des ordres juridiques. Le droit international quant à lui peine également à atteindre son but de prévenir la ruine des standards les plus élevés, en ce qu’il est soumis au libre choix des États, tant du point de vue de la ratification des conventions internationales que de leur application. Dès les années 1970 et encore davantage à partir de 1990, les entreprises sont alors invitées, incitées à faire preuve de responsabilité sociale et à s’engager, elles-mêmes mais aussi à engager leurs fournisseurs, sous-traitants et clients, pour une meilleure protection des droits de l’homme, de l’environnement et des travailleurs au plan mondial3. Ce que font les directions de firmes, de dimension internationale notamment, en adoptant unilatéralement un code de conduite ou, plus rarement, en concluant un accord avec les syndicats du pays du siège ou une fédération syndicale internationale. Il s’agit là de la réponse proposée par les acteurs privés eux-mêmes à l’inadaptation – vraie ou supposée – du droit à saisir des conduites dans un périmètre qui n’épouse plus nécessairement celui de l’entreprise et qui se développe au-delà des frontières des États (I. Desbarats, 2006 ; I. Meyrat, 2007).

3Le contenu de ces documents placés par leurs auteurs sous le signe de la RSE est aujourd’hui d’une extrême variété allant de l’affirmation de la préoccupation de l’entreprise pour l’environnement, en passant par la condamnation du recours au travail des enfants ou l’attention portée à la lutte contre les discriminations, jusqu’à l’encadrement de situations qui pourraient affecter le processus commercial tels que les conflits d’intérêts, l’interdiction de conduites type violation d’obligations de confidentialité ou de non-concurrence ou encore la limitation de l’utilisation par le personnel du matériel informatique de l’entreprise, le tout éventuellement armé d’un dispositif d’alerte professionnelle permettant de signaler à la direction le non-respect de l’instrument (pour des exemples, voir E. Mazuyer, 2010, spéc. p. 147). Mais la formulation de ces codes parfois simplement déclaratoire et, surtout, leur contenu d’inspiration éthique et prétendument dépourvu de caractère contraignant empruntent d’abord au marketing, faisant de ce type d’instrument un outil publicitaire et de communication visant à donner une bonne image de l’entreprise, notamment à destination des consommateurs. Pour autant, ces codes relevant de la bonne volonté de l’entreprise n’engendrent-ils aucune obligation à la charge de leurs auteurs, peuvent-ils être non suivis d’effet ou retiré par simple décision contraire et ce, sans qu’un recours aux organes de l’État et notamment à ses tribunaux ne permette jamais de voir l’entreprise sanctionnée pour ne pas avoir tenu ses promesses ?

Un effet normatif d’intensité variable

4Un code de conduite à forte coloration morale a-t-il force obligatoire au sens juridique du terme ? Quelle est la normativité d’une charte d’éthique dans laquelle l’entreprise se contente de proclamer son attachement à telle ou telle valeur morale ? Que dire encore d’un document dans lequel l’entreprise affirme simplement qu’elle respecte les règles de droit en vigueur, de toute façon applicables et auxquelles elle est déjà tenue (P. Deumier, 2009) ? Les codes de conduite peuvent évidemment prescrire des comportements ou définir des obligations pour les « parties prenantes » que sont directions d’entreprise et fournisseurs ou sous-traitants de celle-ci. Mais, par l’utilisation de formules vagues, les entreprises cherchent surtout à éviter tout engagement contraignant qui pourrait un jour leur être opposé. En outre, quelle que soit leur teneur, ces instruments, dont l’autorité normative fait question, seraient exposés à l’ineffectivité, laquelle est souvent dénoncée et en tout cas traditionnellement imputée à l’inexistence de contrôle et sanction juridique les concernant.

  • 4 Kasky v. Nike, Cour suprême de Californie, 27 Cal. 4th 939, n° S087859, 2 mai 2002.

5S’agissant d’abord d’une firme transnationale qui ne se conformerait pas au code de conduite qu’elle a elle-même adoptée, celle-ci peut parfaitement être condamnée par un juge pour publicité trompeuse à l’instar d’une marque de sport sanctionnée pour avoir argué de manière illégitime de modes de production respectueux des droits sociaux fondamentaux4. C’est dire que le caractère volontaire et privé de l’instrument comme l’intention de son auteur de le priver de force obligatoire n’exclut pas contrôle judiciaire et sanction juridique. La fonction normative de l’instrument peut encore apparaître lorsque le code de conduite a pour destinataire les fournisseurs ou sous-traitants de l’entreprise dite « responsable » (P. Deumier, 2009 ; I. Desbarats, 2006). L’hypothèse est celle où les partenaires de l’entreprise engagée dans une démarche de RSE déploient leurs activités sur le territoire de pays au droit peu exigeant. Le code de conduite, malgré son unilatéralité, peut alors contrarier les pratiques de shopping social ou environnemental de ces partenaires en attendant d’eux qu’ils aillent au-delà des exigences légales du pays d’installation, sous peine de rupture des relations commerciales. Ainsi, ces derniers peuvent-ils par exemple être tenus de respecter, par l’effet du code de conduite de leur contractant, normes de l’OIT et droits sociaux fondamentaux dans des pays qui n’ont pas ratifié les conventions OIT en question. En somme, l’entreprise pose des règles opposables à tous, y compris à elle-même. En ce sens, les instruments de RSE pourraient bien participer de la construction d’une protection effective des travailleurs et de l’environnement à travers le monde et contribuer à l’encadrement de la mondialisation de l’économie en améliorant la gouvernance mondiale.

  • 5 Voir l’entrée Effectuation du droit de S. Laulom.
  • 6 Voir l’arrêt dans lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation française a eu, pour la premièr (...)
  • 7 Voir l’entrée Alerte professionnelle de M.-J. Gomez-Mustel et R. de Quenaudon.

6Quant aux entreprises établies sur le territoire d’État appliquant un droit de niveau élevé, les codes de conduite ne portent bien souvent aucun engagement de leurs auteurs d’améliorer les garanties prévues par les normes en vigueur. Ils contiennent alors de simples dispositions descriptives de règles déjà existantes et applicables dans l’entreprise, l’instrument servant de vecteur d’information, à destination notamment des salariés, sur les règles légales ou conventionnelles, sur les engagements que l’employeur a pu prendre ou sur les dispositions figurant dans le règlement intérieur (P. Deumier, 2009). Simple rappel de règles, l’objet de ces codes de conduite, dépourvus de force normative propre, est en somme d’afficher – peut-être d’assurer – l’effectivité du droit étatique, normes émanant des organes de l’État ou reconnues par lui5. Mais, ces codes de conduite peuvent aussi comporter des dispositions posant de véritables règles s’imposant notamment aux salariés ; ces règles pourront jouer un rôle dans l’appréciation du comportement des travailleurs, pour dire ce qu’étaient leurs obligations et les sanctionner. En effet, pour les entreprises établies en France ou sur des territoires où le droit étatique est d’un niveau élevé, les codes de conduite apparaissent surtout comme des outils d’assujettissement des salariés utilisés par les directions d’entreprise en vue d’adapter la main-d’œuvre à leurs attentes (I. Meyrat, 2007). Ils posent alors des règles servant à l’organisation de l’entreprise, à l’encadrement du travail des salariés voire de leurs conduites extraprofessionnelles et s’imposant à eux sous peine de sanctions. Mais alors, comme instruments susceptibles d’être créateur d’obligations, de sujétions pour les salariés ou de normes porteuses de telles obligations et sujétions, ils sont enserrés dans un cadre normatif relativement dense, peuvent faire l’objet d’un contrôle étatique à l’aune des normes de l’ordre juridique et, en cas de non-respect de ces dernières, être annulés ou déclarés inopposables aux salariés. Ainsi en va-t-il de la positivité de ces actes normatifs du point de vue du droit français6. D’abord, si l’on admet qu’un code de conduite relève de la qualification de « règlement intérieur » en raison du risque disciplinaire qu’il crée pour les salariés, il est soumis aux règles protectrices prévues par le Code du travail en la matière, le pouvoir normatif de l’employeur pouvant s’exprimer dans de tels instruments éthiques se trouvant dès lors limité. En outre, s’il affecte de manière injustifiée ou disproportionnée les droits des personnes et les libertés individuelles, tels que le droit au respect de la vie privée ou la liberté d’expression des salariés, ou s’il contient des dispositions discriminatoires, un juge pourra être amené à déclarer son illicéité. Enfin, les mécanismes d’alerte professionnelle7, concept anglo-saxon transposé dans notre contexte national par l’effet d’une loi américaine de 2002 dite « Sarbanes-Oxley » au moyen des chartes d’éthique et autres codes de conduite, doivent respecter les dispositions de la loi « Informatique et libertés » dès lors qu’ils nécessitent un traitement automatisé de données à caractère personnel.

7En somme, incitée à faire preuve de responsabilité sociale, une direction d’entreprise soucieuse de son image, qui adopte volontairement son propre code de conduite en matière d’environnement, de droits de l’homme ou de normes fondamentales du travail ne s’abstrait pas pour autant du maillage normatif qui encadre son activité et notamment des règles du droit étatique. En outre, il se peut qu’un jour, ses propres actes et comportements, mais aussi ceux de ses sous-traitants, de ses fournisseurs ou encore de ses salariés, soient évalués, notamment par un juge, à l’aune de cet instrument normatif singulier. Peu importe finalement ce dont il traite, cette possible vocation à servir de modèle suffit à admettre sa juridicité, c’est-à-dire sa signification de corps de règles de droit ; et sur ce point, tout dépendra de l’interprétation que l’on pourra faire de lui et de ses dispositions (A. Jeammaud, 2006). Mais reconnaître que ce type d’instrument peut bien relever du « monde du droit » laisse entière la délicate question de son efficacité à limiter les excès de la mondialisation néolibérale et de sa contribution à l’obtention d’un meilleur équilibre entre intérêts économiques d’une part et impératifs sociaux et environnementaux d’autre part.

Bibliographie

Blin-Franchomme M.-P. (2008), « Entreprises et responsabilité : aperçu de quelques avancées récentes du développement durable dans la vie des affaires », RLDA 2008/11, n° 32-70.

Commission Européenne (2001), Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Bruxelles, Livre vert, juillet 2001 COM (2001), 366 final, 18 juillet 2001, JOCE C5-0161/2002 ; (2006), Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi : faire de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises, Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, COM (2006) 136 final, 22 mars 2006, Non publié au Journal officiel.

Desbarats I. (2006), « La valeur juridique d’un engagement dit socialement responsable », JCP E 2006, 1214.

Deumier P. (2009), « Chartes et codes de conduite des entreprises : les degrés de normativité des engagements éthiques », RD civ, p. 77 ; (2009), « Les codes de conduite des entreprises et l’effectivité des droits de l’homme » in L. Boy, J.-B. Racine, F. Siiriainen (dir.), Droit économique et droits de l’homme, Larcier ; (2007), « Les sources de l’éthique des affaires – Codes de bonne conduite, chartes et autres règles éthiques », Mélanges Le Tourneau, Paris, Dalloz.

Jeammaud A. (2006), « L’entreprise, champ de validité de normes non conventionnelles », in J.-M. Béraud, A. Jeammaud (dir.), Le singulier en droit du travail, Dalloz, p. 133.

Mazuyer E. (dir.) (2010), Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, Paris, La Documentation française ; (2010), « L’autorégulation des entreprises par les codes de conduite : un mécanisme effectif pour les engagements éthiques », in Y. Kerbrat, H. Guerari (dir.), L’entreprise dans la société internationale, Paris, Pedone, p. 197.

Meyrat I. (2007), « La référence à l’“éthique” dans le champ des relations de travail : nouveau facteur d’assujettissement des salariés ? », in E. Dockès (dir.), Au cœur des combats juridiques, Paris, Dalloz, p. 193.

OCDE (1998), Rapport, Inventaire des codes de conduite des entreprises, TD/TC/WP(98)74/FINAL ; (1999), Les codes de conduite des entreprises – Étude approfondie de leur contenu, TD/TP/WP(99)56/FINAL ; (2001), Code de conduite : étude exploratoire sur leur importance économique, TD/TC/WP (2001)10/FINAL.

Supiot A. (2004), « Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », in Mélanges J. Pélissier, Paris, Dalloz.

Le Tourneau P. (2000), L’éthique des affaires et du management au XXIe siècle, Paris, Dalloz/ Dunod.

Trébulle F.G. (2003), « Responsabilité sociale des entreprises. Entreprise et éthique environnementale », Rép. Dalloz, Sociétés, mars 2003, n° 35.

Annexes

Voir aussi

Communication, Économie Sociale et Solidaire, Engagement personnel, Enseignement, Fantasme, Leximin

Notes

1 Les codes sectoriel et professionnel adoptés par un organisme représentatif d’un secteur ou d’une profession sont hors champ de cette entrée concernant exclusivement les instruments dont peuvent se doter les entreprises privées.

2 Voir l’entrée Soft law de E. Mazuyer.

3 Voir sur ce type d’action incitative et non contraignante d’acteurs institutionnels à destination des entreprises, E. Mazuyer.

4 Kasky v. Nike, Cour suprême de Californie, 27 Cal. 4th 939, n° S087859, 2 mai 2002.

5 Voir l’entrée Effectuation du droit de S. Laulom.

6 Voir l’arrêt dans lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation française a eu, pour la première fois, l’occasion de se prononcer sur la validité d’un code de conduite : Soc. 8 déc. 2009, 08-17191.

7 Voir l’entrée Alerte professionnelle de M.-J. Gomez-Mustel et R. de Quenaudon.

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