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Libéralisme égalitaire
p. 285-289
Texte intégral
1Le libéralisme égalitaire a profondément marqué la philosophie politique au cours des dernières décennies, ne serait-ce qu’à en juger par l’impressionnant volume de littérature secondaire qu’il a suscité. Mais alors que, à la faveur de sa réflexion sur la société juste, Rawls évoqua la question de l’État-providence et suggéra des formes d’imposition et de redistribution appropriées, il n’évoqua l’entreprise que de façon marginale. Un certain nombre d’auteurs ont constaté cette lacune et ont cherché à y remédier, notamment depuis le début des années 2000. Ces travaux ont généralement adopté une perspective institutionnaliste sur l’entreprise, quoique de façon souvent implicite. Loin d’être incompatible avec les exigences propres du libéralisme égalitaire, cette perspective allait permettre d’intégrer certaines dimensions de l’entreprise, de ses pratiques et des règles qui les orientent à l’objet de la justice rawlsienne et permettre ainsi au libéralisme égalitaire de porter un regard critique sur le mode de production du « capitalisme de l’État-providence », au-delà de son invitation mieux connue à remédier à l’accumulation de capital par des transferts de richesses. Ainsi explicité, le libéralisme égalitaire offre un critère normatif pour l’évaluation de certaines des régulations constitutives de la RSE, c’est-à-dire, selon l’hypothèse qui guide cet ouvrage, de la nouvelle forme de compromis productif qu’elle représente.
Le libéralisme égalitaire, une conception de la justice sociale
2De la Théorie de la justice à La justice comme équité, Rawls s’interroge sur les principes d’une répartition équitable des droits et devoirs fondamentaux et des avantages socio-économiques au sein d’une société d’hommes libres et égaux. Les principes rawlsiens d’une coopération équitable sont bien connus : le premier principe exige la mise en place d’un système pleinement adéquat de libertés de base égales pour tous ; le second principe exige que les inégalités socio-économiques soient à l’avantage des plus désavantagés (principe de différence) sous condition d’une juste égalité des chances dans l’accès aux positions sociales. Le respect des principes de justice témoigne de l’égale considération qu’une société conçue comme un système de coopération porte à chacun de ses membres.
3Rawls précise également la nature du distribuendum, c’est-à-dire de ce dont la distribution doit être évaluée à l’aune des principes de justice. Il ne s’agit pas du bien-être ou du bonheur des individus, mais des biens premiers associés aux positions sociales, c’est-à-dire de moyens utiles quel que soit le projet de vie de l’individu et que tout être rationnel est censé désirer. Rawls identifie cinq catégories de biens premiers : a) les droits et les libertés de base ; b) la liberté de mouvement et le libre choix d’une occupation ; c) les pouvoirs et les prérogatives attachés aux positions sociales ; d) le revenu et la richesse ; e) les bases sociales du respect de soi. Ainsi, pour juger de la justice d’une société, il convient d’évaluer si la répartition des biens premiers entre les différentes positions sociales respecte les principes de justice. Le premier principe constitue le critère d’évaluation de juste répartition des droits et des libertés. Le deuxième principe constitue le critère de juste répartition des pouvoirs et des prérogatives ainsi que du revenu et de la richesse : de ce point de vue, les inégalités ne sont acceptables que si elles assurent de meilleures perspectives aux plus défavorisés dans le cadre d’une juste égalité des chances. L’évaluation de la juste distribution des bases sociales du respect de soi est plus complexe : elle requiert que l’individu puisse valoriser son projet de vie vis-à-vis de lui-même et des autres, condition garantie, entre autres, par les deux principes de justice et leur reconnaissance publique.
4Enfin, le libéralisme égalitaire cherche à établir un environnement institutionnel juste, par opposition à une conception de la justice valable pour les actions des individus ou des collectifs d’individus. Il ne contraint toutefois pas la forme de toutes les institutions et structures sociales mais seulement de la « structure de base de la société » définie comme le « système unique de coopération sociale » (Rawls, 2001, p. 28) qui associe les biens premiers aux positions sociales. Il s’agit, plus précisément, des « institutions sociales les plus importantes [qui] répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale » (Rawls, 1971, p. 33). Rawls brosse à grands traits la physionomie de cette structure. Il identifie deux parties relativement distinctes et dédiées chacune à la mise en œuvre de l’un des deux principes de justice : d’une part la constitution, dont l’objet est de garantir des libertés de base égales pour tous, et d’autre part, les principales structures socio-économiques, telles qu’elles sont façonnées par le législateur afin de répartir les avantages socio-économiques conformément à la juste égalité des chances et au principe de différence. Dans ce tableau d’ensemble, la structure de base est considérée à la fois sous l’angle de la réalité des mécanismes sociaux et politiques qui la constituent et des lois qui la réglementent.
La quasi-absence de l’entreprise de la réflexion rawlsienne
5En première analyse, l’entreprise est notablement absente de l’œuvre de Rawls. Ce dernier cite au nombre des principales structures socio-économiques les marchés, la propriété, la famille, et certes, la propriété des moyens de production, mais pas l’entreprise en tant que telle, pas plus que les pratiques ou règles et régulations qui orientent son action. La réflexion plus approfondie de Rawls sur les institutions d’une société juste est à ce titre très révélatrice. Quand Rawls critique le modèle du capitalisme de l’État-providence, c’est principalement parce que ce modèle permet une accumulation de richesses et de capital et que les montants redistribués aux individus malchanceux ou les moins doués sont insuffisants pour leur permettre de coopérer sur un pied d’égalité. Mais cette critique ne porte guère sur les caractéristiques de l’entreprise capitaliste, telle que, par exemple, ses modalités de gouvernance ou d’organisation interne. Cette omission se prolonge lorsque Rawls développe et détaille un modèle institutionnel qui lui paraît à même de répondre aux exigences de la justice comme équité : la démocratie de propriétaires. Cette dernière cherche à assurer la dispersion du capital humain et économique au travers d’impôts sur le revenu (ou sur la consommation) et sur les successions ainsi que par l’accès à l’éducation. Les seules contraintes légales pesant sur les entreprises sont celles du droit privé, qui visent à leur permettre « d’agir efficacement pour réaliser leurs buts et sans contrainte excessive » (Rawls, 1993, p. 321). De ce point de vue, l’entreprise apparaît comme une association volontaire privée indépendante de la structure de base.
6On relève toutefois deux exceptions notables au silence rawlsien sur l’entreprise. Tout d’abord, nous l’avons signalé, Rawls inclut notoirement la propriété des moyens de production dans la structure de base des sociétés contemporaines, ce qui lui permet par exemple de comparer les avantages respectifs de la démocratie de propriétaires et du socialisme libéral. De plus, il déclare que l’absence d’entreprises démocratiques serait problématique si ces entreprises devaient procurer des « avantages […] justifiables en termes de valeurs politiques exprimées par la justice comme équité » (Rawls, 2001, p. 242), c’est-à-dire du point de vue d’une répartition équitable des biens premiers. Rawls paraît donc envisager que la gouvernance d’entreprise puisse aussi, à certaines conditions, relever de la structure de base.
7De ces indications quelque peu discordantes, il ressort que la question de l’entreprise, de ses pratiques et des règles et régulations qui guident son action, n’est pas tranchée dans l’œuvre de Rawls. Ce constat invitait à l’approfondissement des implications du libéralisme égalitaire pour l’entreprise, et c’est, de fait, l’une des orientations qu’a prise la recherche d’inspiration rawlsienne depuis près d’une décennie.
Entreprise, institutions et structure de base
8Ce développement s’est toutefois heurté à deux difficultés : l’absence de conceptualisation explicite de l’entreprise par Rawls ainsi que l’absence d’indications claires permettant d’identifier les institutions qui relèvent de la structure de base.
9Tout d’abord, la représentation rawlsienne de l’entreprise est ambiguë. De fait, coexistent dans l’œuvre de Rawls plusieurs représentations implicites de l’entreprise, dont la tension, latente, n’est pas thématisée. L’assimilation des « actions des individus et des associations » (Rawls, 1993, p. 319) renvoie à la représentation de l’entreprise mise en avant par l’économie néoclassique jusque dans les années 70 : celle d’une boîte noire autonome décrite sur le modèle de l’agent individuel et agissant sur les marchés à la poursuite de ses fins propres, essentiellement la recherche du profit. Dans d’autres contextes, Rawls évoque plutôt l’entreprise comme une association volontaire qui doit permettre la réalisation des fins essentielles de la vie humaine (Rawls, 1993, p. 358). Il met ainsi l’accent sur les individus et les accords interindividuels à l’arrière-plan de la société commerciale. Pas plus l’une que l’autre de ces perspectives n’appréhende l’entreprise comme une institution.
10On proposera d’expliquer en première approche ces représentations de l’entreprise à partir du contexte historique et intellectuel de la genèse de la Théorie de la justice. Publiée en 1971, celle-ci fut rédigée dans un contexte de domination des sciences sociales par l’individualisme méthodologique et l’hypothèse d’agents rationnels et maximisateurs. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 70 que les perspectives néo-institutionnelles sont venues réveiller l’intérêt que les sciences sociales avaient porté aux institutions au début du XXe siècle. Ce renouveau fut partagé par l’ensemble des sciences sociales, au premier chef desquelles la sociologie et l’économie, malgré des différences d’approche notables entre disciplines et au sein de chacune d’entre elles.
11Mais on relève aussi, par contraste, une troisième évocation rawlsienne de l’entreprise, plus proche de la perspective de l’économie politique. Rawls fait ainsi référence au « système de production » (Rawls, 2001, p. 95) et compare les mérites respectifs du socialisme libéral et de la démocratie de propriétaires, caractérisés par la propriété publique ou privée des moyens de production.
12Sans conclure sur la conception rawlsienne de l’entreprise, il nous suffira de souligner qu’à l’évidence, l’adoption d’une perspective institutionnaliste change considérablement la donne pour le libéralisme égalitaire. Elle permet en effet de considérer l’entreprise, ou, plus précisément, certaines de ses pratiques et règles internes ou régulations externes comme des institutions, c’est-à-dire des règles ou arrangements sociaux, formels ou informels, stables dans le temps et efficaces ou porteurs de valeurs. En tant qu’institutions sociales, celles-ci sont susceptibles de constituer un objet légitime pour le législateur.
13Pour autant, ces institutions ne font pas d’emblée partie de la structure de base de la société : encore faut-il qu’il s’agisse d’institutions suffisamment « importantes ». On touche là au deuxième obstacle à la prise en compte de l’entreprise par le libéralisme égalitaire : il s’agit du flou qui entoure la définition de la structure de base. À observer la société, on ne sait guère quand on quitte la structure sociale de base et son exigence de justice pour entrer dans l’espace de l’institution secondaire, de la décision d’un individu ou d’un groupe d’individus et de leurs normes éthiques. Rawls reconnaît bien « volontiers l’imprécision du concept de structure de base » (Rawls, 1971, p. 35), et il n’a pas donné de critère permettant de distinguer ses institutions des règles et pratiques d’organisations privées (Rawls, 2001, p. 30). On relève d’ailleurs des désaccords entre commentateurs à ce propos : le critère d’appartenance d’une institution à la structure de base renvoie-t-il au caractère indispensable de l’institution considérée à la coopération productive (Freeman, 2007) ? Ou bien à son caractère conventionnel et légal, conjugué à ses effets profonds sur la distribution des biens premiers (O’Neill, 2009) ? Quelle que soit l’option retenue, soulignons l’unité de ces approches qui poursuivent toutes un même objectif : réintégrer à la structure de base certains des aspects de l’entreprise laissés de côté par Rawls, et qui, à l’instar de la propriété des moyens de production, apparaissent comme des institutions importantes affectant la distribution des biens premiers d’une société.
La RSE au regard de la justice libérale égalitaire
14On discerne ainsi la fécondité de la combinaison d’une conception libérale égalitaire de la justice et d’une perspective institutionnaliste sur l’entreprise. Le libéralisme égalitaire peut alors prendre légitimement pour objet celles des règles et régulations de l’entreprise qui ont un effet notable sur la répartition des biens premiers.
15C’est également à ce niveau que se joue l’apport du libéralisme égalitaire pour la conceptualisation de la RSE. Si l’on définit la RSE, selon la perspective adoptée dans cet ouvrage, comme le produit d’un nouveau compromis productif capitaliste, il est alors possible d’évaluer certaines des régulations et pratiques constitutives de ce compromis du point de vue de la justice égalitaire, au regard de leurs effets sur la distribution des biens premiers (revenus et richesse, pouvoirs et prérogatives, bases sociales du respect de soi). On pourra par exemple considérer, de ce point de vue, le rôle et l’impact de la participation des salariés, de la structure des comités de rémunération, de la structure de gouvernance de l’entreprise etc. Cette approche pourra conduire à revendiquer l’intégration de certaines dimensions de la RSE – celles qui ont un effet agrégé sensible sur la distribution des biens premiers au niveau d’une société – au champ considéré par le législateur, c’est-à-dire au cadre de la loi. Le libéralisme égalitaire offre ainsi un cadre conceptuel permettant d’identifier une partie du champ de la RSE et d’en justifier les normes régulatrices.
16Cette conclusion reflète la dynamique contemporaine des études d’inspiration rawlsienne, qui se sont tournées vers la question des implications du libéralisme égalitaire pour le mode de production. De fait, un certain nombre de travaux récents se sont intéressés à ce point aveugle du libéralisme égalitaire, envisageant les éventuelles implications de ses principes de justice pour les niveaux de salaire (Nussbaum, 1990), l’impôt sur les sociétés (O’Neill, 2009) ainsi que les formes de gouvernance d’entreprise (Hussain, 2009 ; O’Neill, 2008).
17Au final, la représentation de l’entreprise comme institution permet de poser le regard libéral égalitaire sur le mode de production d’une société. Cette approche ne permet bien évidemment pas de subsumer toute la réalité historique de la RSE sous les principes de la justice rawlsienne ; elle ne permet pas d’aborder, en particulier, la spécificité de certaines des formes contemporaines de la RSE, telles que le phénomène des normes transnationales, ou la question de la responsabilité sociale des firmes multinationales. Mais elle offre un cadre normatif permettant d’en évaluer et, le cas échéant, d’en justifier certains aspects au niveau des États-nation. Elle permet alors, dans le même temps, d’argumenter le bien-fondé de leur intégration à la sphère du droit.
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10.3917/dec.rawls.2020.01 :Annexe
Voir aussi
Définir la responsabilité sociale, Esprit du capitalisme, Justice sociale, Moralisation, Principe responsabilité, Responsabilité, Travail, Utilitarisme
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