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Dictionnaire critique de la RSE

 | 
Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Pratique

Loi NRE et lois Grenelle I et II

Sylvaine Laulom

Texte intégral

1Si la RSE est le plus souvent définie comme un processus volontaire, il n’en demeure pas moins qu’elle s’inscrit dans un cadre légal qui ne sera pas sans influencer les pratiques des entreprises. Trois types de règles législatives peuvent venir interférer, directement ou indirectement, avec les actions des entreprises. D’une part, certaines règles, a priori indifférentes à la problématique de la RSE, peuvent indirectement inciter les entreprises à s’engager dans des pratiques que l’on peut considérer comme de la RSE. Il en est ainsi, en France, des règles en matière de santé et de sécurité et de la politique de prévention des risques que l’employeur doit mettre en œuvre dans l’entreprise, des obligations d’information, de consultation des représentants du personnel, qui peuvent également avoir pour objet d’inciter les entreprises à adopter certains comportements, comme par exemple, la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, ou encore des obligations de négocier, de plus en plus nombreuses, et qui peuvent également être lues comme incitant les entreprises à adopter un comportement socialement responsable, comme par exemple dans le domaine de l’égalité professionnelle. Le code du travail fourmille de règles devant inciter les entreprises à avoir, en utilisant une terminologie à la mode, un comportement socialement responsable et l’ensemble de ces règles peut être relu à travers le prisme de la RSE. D’autre part, la RSE peut générer une autoréglementation que le droit peut saisir. Il ne s’agit donc pas ici uniquement de règles simplement incitatrices, ne remettant pas fondamentalement en cause le caractère volontaire de la RSE, mais de règles qui peuvent venir encadrer une expression renouvelée du pouvoir réglementaire de l’employeur. On songe ici plus particulièrement au règlement intérieur, en droit du travail français. Plus généralement, il ne fait aujourd’hui aucun doute que les chartes éthiques, codes de conduite et autres documents aux dénominations variées peuvent contenir des règles auxquelles les systèmes juridiques vont faire produire des effets. Enfin, le troisième type d’intervention législative, qui nous intéresse ici, a une nature différente. Il s’agit pour le législateur d’inciter directement les entreprises à adopter des pratiques de RSE.

  • 1 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
  • 2 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’enviro (...)
  • 3 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

2En France, la loi, certainement la plus importante à ce jour en matière de RSE, est la loi du 15 mai 2001 (loi NRE)1 qui invite les sociétés cotées à être des « entreprises citoyennes » et leur fournit un guide de comportement (Malecki, 2003 et Desbarats, 2009). La loi de 2001 a été complétée par les lois Grenelle I2 et II3, qui vont venir préciser et étendre ces obligations de reporting ou de reportage.

De nouvelles obligations de reporting avec la loi NRE

3C’est par le biais du reporting, que la loi NRE entend promouvoir la RSE. La loi NRE prévoit que le rapport de gestion des sociétés cotées doit indiquer la manière dont ces sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. L’obligation d’information qui pèse sur ces entreprises doit les inciter à développer une stratégie de RSE et elle doit également permettre d’alimenter un débat entre les différentes parties prenantes, destinataires de cette information.

4Le décret du 20 février 2002 définit de manière plus précise le contenu de l’information sociale et environnementale qui doit être donnée. L’information sociale porte, selon l’article R 225-104 du Code du commerce, sur un ensemble d’éléments comme « l’effectif total, les embauches en distinguant les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée et en analysant les difficultés éventuelles de recrutement, les licenciements et leurs motifs, les heures supplémentaires, la main-d’œuvre extérieure à la société ; le cas échéant, les informations relatives aux plans de réduction des effectifs et de sauvegarde de l’emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches et aux mesures d’accompagnement ; l’organisation du temps de travail, la durée de celui-ci pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l’absentéisme et ses motifs ; les rémunérations et leur évolution, les charges sociales, l’application de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs ; les conditions d’hygiène et de sécurité ; la formation ; l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés ; les œuvres sociales ; l’importance de la sous-traitance ».

5Le rapport doit également exposer « la manière dont la société prend en compte l’impact territorial de ses activités en matière d’emploi et de développement régional. Il décrit, le cas échéant, les relations entretenues par la société avec les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines. Il indique l’importance de la sous-traitance et la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants et s’assure du respect par ses filiales des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail. Il indique en outre la manière dont les filiales étrangères de l’entreprise prennent en compte l’impact de leurs activités sur le développement régional et les populations locales » (art. R. 225-105 du Code de commerce).

6Deux types d’informations sociales, de nature très différentes, sont ainsi demandés. Une première catégorie relève d’une information sociale traditionnelle et n’a rien de réellement novateur (Malecki, 2003). Elle recoupe très largement une information qui doit déjà être donnée, souvent de manière plus précise et complète, par d’autres canaux, notamment aux représentants du personnel, qu’ils s’agissent des comités d’entreprises à des fins de consultation ou qu’ils s’agissent des représentants syndicaux pour négocier, dans le cadre notamment de la négociation collective annuelle obligatoire. Parallèlement d’ailleurs, la loi NRE a étendu les attributions du comité d’entreprise (Vatinet, 2002). Une deuxième catégorie d’informations s’avère plus difficile à saisir du fait de son caractère plutôt vague et imprécis. Or, il s’agit précisément d’informations qui, allant au-delà de ce qui est déjà prévu par le Code du travail, devraient permettre de rendre compte de pratiques novatrices de RSE notamment à l’égard des parties extérieures au périmètre traditionnel de l’entreprise, comme les sous-traitants et leurs salariés. Ainsi, comme le montre A. Sobzack (2003), l’obligation est faite d’analyser dans le rapport « la main-d’œuvre extérieure de la société », sans que ce terme ne soit défini autrement, sans savoir dans quelle mesure « il convient de rendre compte des informations sur les sous-traitants à différents niveaux dans la chaîne d’approvisionnement ». L’absence de précisions de ces informations montre la difficulté de construire des indicateurs pertinents en ce domaine et elle a certainement limité l’impact attendu de la loi.

7Les informations environnementales deman­dées soulèvent des difficultés identiques. Certaines relèvent d’une réalité vérifiable et présentent un caractère objectif comme par exemple, « la consommation de ressources en eau, matières premières et énergie » ou « le montant des provisions et garanties pour risque en matière d’environnement, le montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en matière d’environnement ». D’autres informations relèvent essentiellement « d’un discours « sociétal » plus vague et plus promotionnel qu’objectif » (Martin, 2011). C’est le cas lorsque l’entreprise doit communiquer sur « les mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées » ou plus clairement encore sur « les engagements sociétaux en faveur du développement durable ».

Des progrès limités avec les lois Grenelle I et II

8Concernant la RSE, les lois Grenelle I et II s’inscrivent directement dans la lignée de la loi NRE dont elles entendent élargir le champ d’application et améliorer le contenu de l’information à communiquer (Malecki, 2008 et Blin-Franchomme, 2008). La loi Grenelle I, du 3 août 2009, annonce le programme à venir que la loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, va mettre en œuvre. En l’état, la loi n’est pas applicable, un certain nombre de précisions devant être apporté par décrets d’application. Ce décret est finalement intervenu, le 26 avril 2012 (décret n° 2012-557, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale).

9Sur le terrain des principes, l’un des apports certainement les plus importants des lois Grenelle, même si son incidence pratique risque d’être faible, est le lien explicitement fait entre la gouvernance des entreprises et la RSE, juridiquement appréhendée au travers du prisme d’obligation d’informations. Ainsi, l’article 53 de la loi Grenelle 1 affirme-t-il que « la qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et l’accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne gouvernance des entreprises ».

10C’est exclusivement au travers d’obligations d’informations sociales et environnementales que le législateur entend favoriser la RSE et la loi Grenelle II va tout d’abord élargir le champ d’application de ces obligations. Alors que la loi NRE ne concernait que les entreprises cotées en bourse, ce sont désormais les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, et les sociétés d’assurance mutuelle qui devront communiquer sur leur politique sociétale. On assiste donc à une extension assez remarquable de l’obligation de reporting. Les seuils finalement retenus par le décret sont de 100 millions d’euros (alors qu’il avait été question un temps de 50 millions, voir Martin, 2011) et de 500 salariés.

11Le choix de ces critères peut être discuté. Ainsi le risque environnemental dépend davantage de l’activité de l’entreprise, que de son chiffre d’affaires et du nombre de ses salariés. Si l’on considère également que les conditions de travail sont souvent plus difficiles dans les petites entreprises, il est dommage que ces dernières soient exclues de l’obligation de reporting. L’ensemble des entreprises et des établissements publics aurait également dû être concerné par cette obligation, mais une erreur matérielle, non encore rectifiée, s’est malencontreusement glissée dans la rédaction finale de la loi. L’article 226 de la loi Grenelle II dispose, en effet, que l’article L. 225-2 du Code du commerce s’applique à l’ensemble des entreprises publiques et des établissements publics. Or, pour avoir un sens, c’est l’article L. 225-102-1 auquel la loi aurait dû renvoyer, l’article L. 225-2 traitant d’une question qui ne peut concerner les entreprises publiques.

  • 4 Une première évaluation a été réalisée par l’Orse, l’Epe et Orée en 2004 : http://www.orse.org/site (...)
  • 5 Rapport de mission d’inspection conjointe CGE/IGAS/CGM, demandé par le premier ministre : http://ww (...)
  • 6 Recommandation AMF n° 2010-13 (Malecki, 2010, 2140).

12Outre l’extension du champ d’application des obligations de reporting, la loi Grenelle II entend améliorer le contenu de l’information. Les premières évaluations menées de la loi NRE laissent, en effet, entrevoir des effets relativement limités4. Ainsi, le rapport de mission sur l’article 116 de la loi NRE5 note que la loi n’est respectée que par environ la moitié des 646 entreprises concernées à la date de la mission. Au-delà des difficultés techniques et du coût, beaucoup de sociétés mettent en avant des ambiguïtés ou des insuffisances dans les informations demandées. L’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers, a également récemment publié une recommandation sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité sociale et environnementale à partir d’une étude réalisée auprès de sociétés cotées mettant en œuvre les obligations de reporting définies par la loi NRE6. Selon cette analyse, la totalité des sociétés de l’échantillon a bien présenté une information en matière de RSE dans leurs documents de référence, dont 37 % au sein d’un rapport ou d’une annexe spécifique sur le développement durable. Néanmoins, l’AMF pointe des difficultés récurrentes dans la lisibilité et la comparaison des informations et la loi Grenelle II entend précisément améliorer le contenu de cette information.

13Premier apport, les entreprises devront désormais communiquer non seulement sur « les conséquences sociales et environnementales », mais également sur « les engagements sociétaux en faveur du développement durable » qu’aura souscrit la société. Le décret d’application fournit une longue liste d’informations à communiquer. Néanmoins si certaines précisions ont été apportées, on retrouve la même approche et donc les mêmes défauts que la loi NRE. Enfin, dernier apport, la loi prévoit que lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et « portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales ». C’est donc le périmètre du groupe qui est pris en compte. Il s’agit là d’un point important, le groupe étant souvent l’espace pertinent de définition et de mise en œuvre des pratiques de RSE, celle-ci pouvant être d’ailleurs un instrument de construction de cohésions internes au groupe de sociétés et un instrument de définition de ses contours.

14Enfin, la loi prévoit un dispositif inédit de contrôle de l’information qui sera délivrée par l’entreprise. Un nouvel alinéa de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce prévoit désormais que « les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire ». Selon le décret d’application, l’organisme tiers indépendant, appelé à vérifier les informations, devra être désigné selon le cas par le directeur général ou le président du directoire, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (Cofrac). Cet organisme devra non seulement attester que les informations requises par la loi et le règlement ont bien été communiquées, mais il devra également rendre un avis motivé sur « la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion ». Le rapport devra également mentionner les diligences que l’organisme a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification. Il ne s’agit donc pas uniquement d’attester de la présence des informations demandées, mais également de leur authenticité. Par ailleurs, un délai d’application important est laissé aux entreprises non cotées, puisque ce contrôle ne devrait intervenir que pour les exercices clos au 31 décembre 2016.

Conclusion

15Si les apports de la loi Grenelle II sont indéniables, la logique d’intervention reste identique. Les pouvoirs publics incitent les entreprises à s’engager dans la RSE et c’est l’obligation de rendre compte, qui est supposée générer une dynamique. Il s’agit bien pour les entreprises d’une obligation, ce qui peut faire douter de l’aspect encore purement volontaire de la RSE. Certes, la loi Grenelle II n’a pas prévu de sanctions spécifiques, mais le non-respect par les entreprises de leur obligation d’information pourrait entraîner des sanctions de droit commun, même si pour l’instant on ne signale pas de contentieux sur ce point. En même temps, les entreprises qui n’adoptent pas de politique spécifique en matière de RSE, auront bien peu à communiquer. On peut également penser que le décret d’application à venir souffrira des mêmes défauts que celui adopté en 2002. En d’autres termes, les obligations d’information resteront pour partie suffisamment imprécises pour laisser les entreprises libres de continuer à en faire essentiellement un instrument de communication. Il n’en demeure pas moins que la loi NRE, suivie par les lois Grenelle I et II, contribuent à ce que les entreprises prennent la RSE au sérieux et lui donne un contenu véritable.

Bibliographie

Blin-Franchomme M.-P. (2008), « Montée en puissance de l’information environnementale dans le rapport de gestion et les comptes de l’entreprise », RLDA, n° 24 et « Entreprises et responsabilité : aperçu de quelques avancées récentes du développement durable dans la vie des affaires », RLDA, n° 32.

Desbarats I. (2009), « Vers un droit français de la responsabilité sociétale des entreprises ? », Semaine Sociale Lamy, n° 1391, p. 6-10.

Malecki C. (2003), « Informations sociales et environnementales : de nouvelles responsabilités pour les sociétés cotées ? », D., p. 818.

Malecki C. (2008), « Pour que gouvernance d’entreprise écologique rime avec éthique », D., p. 1774.

Malecki C. (2010), « Les recommandations de l’AMF sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité sociale et environnementale », JCP, éd E, 2140.

Martin G. (2011), « Commentaire des articles 225, 226 et 227 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II »), Revue des sociétés, p. 75.

Sobzak A. (2003), « L’obligation de publier des informations sociales et environnementales dans le rapport annuel de gestion : une lecture critique de la loi NRE et de son décret d’application », JCP éd. E., n° 542, p. 598.

Vatinet R. (2002), « De la loi sur les nouvelles régulations économiques à la loi de modernisation : une montée en puissance du comité d’entreprise ? », Droit social, p. 286-297.

Annexes

Voir aussi

Accord cadre international, Alerte professionnelle, État et RSE, ISO 26000, OIT déclaration tripartite, Pacte mondial des Nations Unies, Principes directeurs de l’OCDE

Notes

1 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

2 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

3 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

4 Une première évaluation a été réalisée par l’Orse, l’Epe et Orée en 2004 : http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/docs_actualite/rapport_NRE.pdf.

5 Rapport de mission d’inspection conjointe CGE/IGAS/CGM, demandé par le premier ministre : http://www.ecologie.gouv.fr/publications/IMG/pdf/Rapport_NRE_2007.pdf.

6 Recommandation AMF n° 2010-13 (Malecki, 2010, 2140).

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