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Dictionnaire critique de la RSE

 | 
Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Théorie

Effectuation du droit

Sylvaine Laulom

Full text

  • 1 Communication de la Commission, La responsabilité sociale des entreprises : une contribution des en (...)

1Si les définitions de la RSE sont variées, elles mettent très souvent l’accent sur le rapport que ce phénomène peut entretenir avec l’ordre juridique dans lequel il va s’inscrire. Que les pratiques de RSE relèvent de la soft law, au sens où elles ne reposent pas sur des obligations légales ou conventionnelles, n’est pas ici débattu. Pas plus le fait que des effets normatifs réels peuvent être attachés aux instruments produits dans le cadre des démarches de RSE. Ainsi la RSE peut créer des obligations à la charge des salariés, comme des entreprises qui initient ces pratiques (Julien, 2010). Ce qui est ici discuté est un élément commun à la plupart des définitions de la RSE, qui mettent précisément l’accent sur les rapports entretenus par les pratiques de RSE avec le droit. La RSE se situerait ainsi au-delà de la loi, dans la mesure où elle se référerait à des activités/instruments qui sont considérés comme dépassant la simple conformité à la loi. On peut citer la définition de la Commission européenne qui, si elle peut être critiquée, n’en demeure pas moins très utilisée : « Les entreprises ont un comportement socialement responsable lorsqu’elles vont au-delà des exigences légales minimales et des obligations imposées par les conventions collectives pour répondre à des besoins sociétaux »1. Que l’on approuve ce rapport au droit, en mettant l’accent sur le rapport de complémentarité qu’entretiendrait la RSE avec le droit, ou qu’on le critique en dénonçant le risque d’éviction de la norme étatique ou internationale par ces pratiques de RSE, l’idée reste présente que l’un des éléments constitutifs de la notion de RSE est bien l’exigence d’un dépassement de la simple conformité à la loi. Proche de ces présentations, l’idée est également très présente que les pratiques de RSE permettraient de poser des règles privées là où l’État traditionnel n’a plus la légitimité ou la capacité à agir du fait notamment de la mondialisation de l’économie et des entreprises. Selon A. Sobzack (2002), « l’émergence des codes de conduite s’explique ainsi à la fois par un déficit de régulation auquel l’auteur du texte tente de remédier et une volonté de maîtriser le contenu de cette régulation ». Pour I. Daugareilh également (2005), « la responsabilité sociale entretient une relation complexe et ambiguë avec le droit puisqu’elle propose des formes de régulation là où il devrait y avoir ou là où il y a de la réglementation ».

2Pourtant, si l’on analyse les expériences de RSE dans un cadre national, ici le cadre national français, c’est un autre rapport au droit qui apparaît, où la RSE apparaît plutôt comme un instrument d’application de normes juridiques qui vont être choisies par les entreprises. C’est, en tout cas, ce qui ressort d’une étude sur l’application par les entreprises françaises du Pacte mondial des Nations Unies (Mazuyer, 2010). Cette recherche s’est attachée à analyser les pratiques indiquées par les entreprises comme étant leurs pratiques de RSE lorsqu’elles adhèrent au Pacte mondial. L’application des principes du travail du Pacte mondial des Nations Unies, par les entreprises françaises, montre la grande variété des pratiques de RSE. Au-delà de cette diversité, il est possible de relever une constante. L’un des points centraux qui ressort de l’analyse des documents, présentés comme des exemples de RSE, est que lorsque les entreprises affichent des préoccupations sociales – les conclusions pourraient être différentes concernant leurs préoccupations environnementales – ces préoccupations s’inscrivent très largement dans le cadre de leurs obligations légales. On peut donner quelques exemples de cette relation entre RSE et droit étatique.

3Ainsi, dans le domaine de la santé et de la sécurité, qui est l’une des thématiques principales des documents présentés par les entreprises, les actions relèvent très clairement des obligations de prévention des risques qui pèsent sur les entreprises. Ce lien entre les pratiques décrites et la législation est parfois explicite, lorsque certaines entreprises mettent l’accent sur le respect de la législation et l’évaluation des risques pour réduire les accidents du travail. On retrouve cette même perspective dans les documents relevant de la thématique, également privilégiée, de la non-discrimination. Les pratiques sont souvent un simple rappel des règles légales : procédure de recrutement qui doit être basé uniquement sur la compétence, respect de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes ou encore l’ouverture de négociation sur ce thème. Des actions plus précises sont parfois présentées. Sans surprise, les grandes entreprises présentent, souvent sous la forme de rapports de développement durable, des actions beaucoup plus développées. Au sein de ces grandes entreprises, une distinction peut être faite entre les entreprises qui ont une implantation essentiellement nationale et les grands groupes internationaux. Dans les entreprises nationales, comme La Poste, La RATP ou encore la MAIF, les actions décrites restent fortement dépendantes des obligations légales et les références à la négociation collective sont omniprésentes. Les actions en matière de santé et de sécurité, de lutte contre les discriminations, de formation et de diffusion du dialogue social sont mises en avant. Ainsi, La Poste fait référence à la conclusion de 9 accords nationaux, 157 accords locaux, à l’adhésion à la Charte de la Diversité. Neuf-Cegetel aborde les questions de gestion de compétence et de formation. On peut alors se demander dans quelle mesure une démarche de RSE se démarque de la mise en œuvre d’une politique de ressources humaines contrainte par la législation du travail et fortement marquée aujourd’hui par la lutte contre les discriminations.

4Dans les multinationales, deux volets de la RSE peuvent être distingués : les engagements pris à l’égard des salariés travaillant dans les sites établis en France et les engagements à l’égard des parties prenantes extérieures : salariés employés dans les filiales étrangères, salariés des fournisseurs et des sous-traitants. Le premier volet ne présente pas de spécificités par rapport aux entreprises françaises : l’accent est mis sur les politiques de santé et de sécurité et de prévention des risques, de lutte contre les discriminations (pour l’égalité des chances et de la diversité), les mesures de formation et l’engagement dans le dialogue social. Le deuxième volet relève davantage de ce que l’on entend traditionnellement par la RSE. Ces entreprises engagent leurs fournisseurs dans le respect des normes fondamentales du travail : interdiction des discriminations, interdiction du travail forcée, interdiction du travail des enfants, respect d’un environnement sûr, respect de la liberté et du pluralisme syndical.

5Ces quelques exemples montrent bien que la RSE, ici, ne se situe pas au-delà de la loi. On pourrait certes considérer que ces mesures prises par les entreprises, qui ne vont précisément pas au-delà des exigences légales ou conventionnelles, ne constituent tout simplement pas des pratiques de RSE. Il s’agit alors simplement d’application d’obligations légales, comme par exemple l’application des principes de non-discrimination, ou encore la mise en œuvre d’une politique de prévention des risques, ou de la conclusion de conventions collectives dans le cadre des obligations légales à négocier. On peut alors aboutir à une autre conclusion : la RSE n’a pas réellement de sens pour des entreprises françaises implantées en France, en raison notamment de la densité législative dans le domaine social. Les obligations légales en matière de droit du travail en France rendent difficiles pour les entreprises d’aller au-delà de la loi et au-delà des obligations conventionnelles. Née au sein des entreprises multinationales, la RSE serait donc un phénomène lié à la structure internationale des sociétés et elle ne serait pas appelée à se développer dans des entreprises nationales, qui demeurent très nombreuses.

6Si l’on considère en revanche que ces pratiques relèvent bien d’une responsabilité sociale de l’entreprise, il est nécessaire de ne pas envisager la RSE dans un rapport unique à la loi. La RSE apparaît ainsi essentiellement non comme un instrument par lequel les entreprises vont aller au-delà de la loi, mais comme un instrument de réalisation du droit. Il y a évidemment ici un paradoxe : ce qui est présenté comme des pratiques volontaires des entreprises de faire plus que la loi ne sont, le plus souvent, que des engagements à appliquer la loi. Les entreprises socialement responsables seraient les entreprises respectueuses de leurs obligations légales ! Dans cette perspective, d’ailleurs, le clivage entre entreprises françaises et multinationales s’estompe dans la mesure où la plupart des engagements inscrits dans les codes de conduite des multinationales sont des engagements à respecter « les lois et règlements » (Deumier, 2009). Les références à l’application de certaines conventions ou principes de l’OIT sont également extrêmement fréquentes dans les codes de conduites, chartes ou autres documents des multinationales, implantées dans des États qui ce sont pour la plupart engagés à respecter ces conventions et/ou principes. Si l’application effective de ces principes internationaux n’est évidemment pas assurée dans un certain nombre d’États, il n’en demeure pas moins, qu’identifier ces pratiques de RSE comme se situant au-delà du droit reste problématique.

7Plus qu’un phénomène d’évitement du droit, de privatisation du droit ou encore d’autoréglementation, la RSE (ou tout du moins certaines de ses pratiques) serait avant tout un relais de la norme étatique et/ou internationale, où l’on voit également comment la soft law peut devenir un instrument de réalisation de la hard law. En ce sens, l’apport de la RSE ne serait pas négligeable : elle contribuerait à une meilleure connaissance des législations protectrices et ferait également des entreprises des instruments d’application des règles internationales dans des pays où les mécanismes de contrôle sont très insuffisants. Comme l’indique E. Mazuyer (2010), « le droit ne serait alors pas un moyen de rendre plus effectives les pratiques de RSE, puisque, au contraire, les objectifs des pratiques de RSE sont présentés comme tendant vers une meilleure effectivité des règles de droit ». Il n’en demeure pas moins que se faisant les entreprises peuvent opérer une sélection des dispositions qu’elles entendent appliquer ce qui peut conduire à un « self service normatif » (Supiot, 2004).

Conclusion

8Il ne s’agirait pas de conclure que la RSE est nécessairement un instrument de réalisation du droit. La diversité des pratiques de RSE conduit plutôt à mettre l’accent sur la complexité des rapports qu’elles entretiennent avec le droit. En ce sens, la RSE ne peut être présentée uniquement comme devant s’inscrire nécessairement au-delà du droit mais elle peut parfois être un instrument d’application de normes juridiques nationales ou internationales.

Bibliography

Daugareilh I. (2005), « La responsabilité sociale des entreprises transnationales et les droits fondamentaux de l’homme au travail : le contre-exemple des accords internationaux », in Daugareilh I. (dir.), Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Paris, LGDJ, p. 353.

Deumier P. (2009), « Les codes de conduite des entreprises et l’effectivité des droits de l’homme », in Boy L., Racine J.-B., Siiriainen F. (dir.), Droit économique et droits de l’homme, Bruxelles, Larcier, p. 671.

Julien M. (2010), « Le contentieux des instruments de la RSE dans le champ des relations du travail », in Mazuyer E. (dir), Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, Paris, La Documentation française, p. 235-246.

Mazuyer E. (dir.) (2010), Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, Paris, La Documentation française.

Sobzack A. (2002), « Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux États-Unis », Droit Social, p. 806.

Supiot A. (2004), « Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », in Mélanges J. Pélissier, Paris, Dalloz, p. 541.

Annexes

Voir aussi

CSR et RSE, Droit du travail, Droits de l’Homme, Droits fondamentaux, Éthique des Affaires, Multinationale, Propriété de l’entreprise, Soft law

Notes

1 Communication de la Commission, La responsabilité sociale des entreprises : une contribution des entreprises au développement durable, COM(2002), 347 final, 2/07/2002.

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