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Dictionnaire critique de la RSE

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Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Théorie

Droits fondamentaux

Pierre-Yves Verkindt

Texte intégral

1En matière juridique, la porte d’entrée conceptuelle de la RSE se situe sans doute du côté de la notion de « droit fondamental ». Ainsi, les dispositifs et discours sur la RSE enjoignent les « parties prenantes » à agir de manière à assurer à chacun une vie meilleure, un horizon de vie plus lointain, bref, à respecter les « droits fondamentaux » de chacun. Responsabilité sociale et environnementale, parties prenantes et droits fondamentaux forment ainsi une novlangue qui tend à remplacer, en matière de droit du travail, un triptyque bien plus identifiable : rapport salarial, partenaires sociaux, droit du travail. Beaucoup est dit dans ce dictionnaire des difficultés liées à ce glissement. On tentera ici de décrire les formes et les ressorts du glissement qui s’opère du droit du travail (envisagé comme un ensemble de règles juridiques et positives organisant et encadrant les relations de travail ainsi que les pouvoirs de l’employeur) à l’ensemble normatif à la fois plus vaste et plus flou dénommé « Droits fondamentaux ». Ce glissement n’est pas neutre et comme le reconnaissent les meilleurs observateurs et les moins enclins à en contester la pertinence (Lyon Caen, Lokiec 2005, p. 2 et sq.), l’usage massif de la référence aux droits fondamentaux comporte des effets pervers, le premier d’entre eux étant la banalisation et la juridisation excessive du discours qui la mobilise. Il est vrai que la relative indétermination de la notion ouvre la voie à l’interprétation instrumentale. Pour éviter que la référence aux droits fondamentaux ne devienne, à l’instar de la référence à tout va à l’éthique, une béquille de la pensée paresseuse, un travail sur la catégorie s’avère essentiel. Celle-ci est en effet sans doute appelée à être reconnue comme catégorie juridique, et son usage commandera nécessairement la mise en œuvre d’un régime juridique et procédural qui se fait jour à travers les processus de RSE. C’est en ce sens qu’il faut préciser et défendre une notion progressiste de droits fondamentaux de l’homme au travail qui étende et conforte le vieux principe du droit du travail. C’est à tel processus que l’activité juridique au sein de l’union puis de l’OIT a mené.

La catégorie de « droits fondamentaux »

2Comme le relève V. Champeil-Desplats (in Lyon Caen, Lokiec 2005, p. 12), la montée en puissance de la référence aux « droits fondamentaux » caractérise les discours métajuridiques plus que les discours des acteurs juridiques et des producteurs de normes « plus prudents à l’égard d’une notion, qui contrairement à d’autres systèmes juridiques, n’est pas d’usage traditionnel en droit positif français » (ibid., p. 12). Les incertitudes qui pèsent sur ce que recouvre l’adjectif « fondamental » donnent à l’expression une certaine malléabilité source de dynamisme mais aussi source de dérive potentielle voire d’affadissement de la notion. Au moins doit-on constater que la référence aux « droits fondamentaux » permet de briser l’historicité propre à la notion de droit de l’homme (Lochak, 2002, p. 6).

Lacclimatation de la notion de droit fondamental en droit positif français

3La notion n’apparaît pas en tant que telle dans la Constitution de 1958 pas même dans le Préambule qui pourtant ouvre la voie à la reconnaissance des droits économiques et sociaux aux côtés des droits de l’homme et du citoyen de la Déclaration de 1789. Néanmoins, le Conseil constitutionnel va construire à partir du bloc de constitutionnalité incluant le Préambule de la Constitution de 1958 une nouvelle catégorie (ouverte), celle des « droits fondamentaux constitutionnels » ou « de valeur constitutionnelle ». Parmi ceux-ci figurent les droits et libertés reconnus aux employeurs et aux salariés, à partir d’une démarche très constructive menée depuis le principe de la liberté proclamée par la Déclaration des droits de 1789 (art. 4). La décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998 relative à la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail est significative rattachant à la catégorie des droits fondamentaux constitutionnels « la liberté d’entreprendre, l’égalité devant la loi et les charges publiques, le droit à l’emploi, le droit syndical, ainsi que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises ».

4La montée en puissance du vocabulaire des droits fondamentaux affecte dès lors tant l’activité législative (ainsi l’emblématique article 1 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) que juridictionnelle (cf. Champeil-Desplats, op. cit., p. 21-25) mais au-delà d’une fonction rhétorique, plusieurs conceptions des droits fondamentaux semblent être à l’œuvre dans le droit contemporain selon V. Champeil-Desplats qui en relève quatre principales (ibid., p. 26).

5La première est axiologique et prescriptive en ce qu’elle insiste sur l’existence de droits fondamentaux porteurs de valeurs universelles opposables tant dans les relations privées que dans les relations avec les pouvoirs publics (Seifert, 2012, p. 801).

6La deuxième est « formelle » en ce qu’elle insiste sur le fait que le droit fondamental peut trouver sa source dans un texte (constitutionnel ou international) auquel une pratique ou une norme perçue comme de niveau inférieur doit être conforme pour être valide.

7Ces deux premières conceptions de la notion de droits fondamentaux sont compatibles avec les analyses, qui sans être a priori kelséniennes, s’appuient sur une conception pyramidale du système juridique. Elles s’inscrivent en effet dans une logique de recherche de « validité » d’une norme posée comme inférieure à une norme posée comme supérieure. Un tel schéma dispose d’une grande force d’attraction dans les mondes juridiques du droit continental.

8La troisième qualifiée par l’auteure de « structurelle » fait des droits fondamentaux des éléments de la fondation du système. L’abstraction des droits fondamentaux conduit alors à les rapprocher de l’hypothétique norme fondamentale de Kelsen.

9Cette conception peut être qualifiée d’intermédiaire en ce que l’« image » pyramidale est toujours sous-jacente mais ceux qui la défendent sont, comme le Kelsen de la Théorie pure du droit, conscients qu’il ne s’agit que d’une image. La quatrième conception présente en revanche une physionomie différente.

10Elle serait plus spécialement européaniste car elle proposerait l’identification et la construction d’un socle commun dont l’archétype serait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il convient de s’y arrêter tant cette quatrième conception domine dans le discours RSE tel qu’il est déployé dans l’Union européenne.

Le discours européen en matière de droits fondamentaux

11L’expression « droit européen » recouvre deux ensembles normatifs qui, pour n’être pas sans lien entre eux, n’en sont pas moins à distinguer. Le premier rassemble les normes adoptées dans l’espace du Conseil de l’Europe, le second celles adoptées dans le champ de l’Union européenne.

Le Conseil de l’Europe

  • 1 C’est encore sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention (droit de chacun « à ce que sa caus (...)

12Dans l’espace du Conseil de l’Europe, deux textes majeurs forment l’ossature du référentiel « Droits fondamentaux ». La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (1950), ratifiée par la France en 1974, n’est pas consacrée exclusivement aux droits des travailleurs. Néanmoins, certaines de ses dispositions les concernent directement (c’est le cas, par exemple, de l’interdiction du travail forcé ou obligatoire posée par l’article 4, ou de la liberté syndicale rappelée par l’article 11). D’autres ne portent pas directement sur les relations de travail mais ont été souvent utilisées par une jurisprudence constructive qu’il s’agisse de celle de la Cour européenne ou des juridictions nationales. C’est le cas des articles 9 (liberté de religion), 10 (liberté d’expression) ou encore 14 (interdiction des discriminations). Plus nettement encore, l’article 8 (sur le droit au respect de la vie privée et sur la protection de la vie familiale, du domicile et des correspondances) et l’article 6 sur le droit à un procès équitable ont été largement sollicités par la jurisprudence notamment française à l’occasion de litiges liés aux relations de travail. C’est ainsi sur la base de l’article 8 de la Convention (et sur le fondement des articles 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du Code du travail nouveau) que la Cour de cassation a estimé qu’un employeur ne pouvait prendre connaissance des courriels personnels émis ou reçus par le salarié sur son lieu de travail nonobstant le fait que le matériel informatique avait été mis à la disposition de ce salarié avec interdiction d’en faire un usage autre que professionnel (Cass. soc., 2 oct. 2001, D. 2001, p. 3148, note P.-Y. Gautier)1.

13Dans sa version initiale, la Charte sociale européenne de 1961 dite de Turin se contentait de rappeler un certain nombre de principes sur lesquels les États signataires s’engageaient à fonder leurs politiques sociales : respect du droit du travail, application de conditions de travail et de rémunération équitables, reconnaissance du droit syndical et du droit de négociation collective pour ne citer que les principaux. La Charte révisée adoptée en mai 1996, ratifiée par la France en 1999 et publiée par un décret du 4 février 2000, est à peine plus précise dans son contenu. Les États s’y engagent à mettre en œuvre l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi, le droit à l’information et à la consultation et à assurer la protection de la dignité dans le travail. L’apport principal résulte plutôt du Protocole additionnel publié en même temps que la Charte révisée et ratifié lui aussi par la France. Il institue une procédure de réclamations collectives ouverte aux organisations professionnelles nationales ou internationales devant un Comité européen des droits sociaux (CEDS) composé d’experts indépendants. Cette procédure peut conduire à une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Cette procédure a été utilisée à plusieurs reprises par des organisations syndicales de salariés pour mettre en cause, souvent avec succès, le droit français de la durée du travail (Miné, 2011). Ces textes, comme ceux de l’Union européenne, ont été fortement mobilisés en France pour contester certaines formes d’emploi flexible telles que les conventions de forfait (Verkindt, 2010).

Le droit de l’Union européenne

14Le premier texte important sur le plan des droits fondamentaux sera la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989. Le texte énumère les droits sociaux fondamentaux et fixe pour chacun d’eux des prescriptions minimales, tout en laissant aux États membres la responsabilité de les mettre en œuvre. Le texte inspirera de nombreuses directives et servira ultérieurement de référence aux autres dispositions du droit communautaire. Le Traité d’Amsterdam (1997) marque un tournant dans la politique communautaire en matière de droit du travail car l’action de la Communauté est renforcée en matière de protection de la santé au travail et de conditions de travail, d’information et de consultation des travailleurs, d’intégration des personnes exclues du marché du travail et de lutte contre l’exclusion, ainsi qu’en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Il confirme par ailleurs le rôle des partenaires sociaux et se réfère explicitement à la Charte sociale de Turin et à la Charte des droits sociaux fondamentaux du travailleur. Il amorce par là même une convergence entre le droit social non communautaire et le droit communautaire sur la question des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs familles. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 vise dans son Préambule tant les « Chartes sociales adoptées par la Communauté et le Conseil de l’Europe » que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour. L’intrication des différents textes sort renforcée de l’usage qu’en font les juridictions et en particulier la Cour de Justice des communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’homme. La loi n° 2008-125 du 13 février 2008 autorise la ratification du Traité (dit simplifié) de Lisbonne signée le 13 décembre 2007. Ce texte confère une force juridique contraignante aux droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux.

15Le droit « communautaire » dérivé constitué des règlements, des directives et des décisions comporte un volet important de droit social même si l’instrument le plus souvent utilisé reste la directive en raison de la liberté qu’elles laissent aux États membres de choisir le mode de transposition le plus adapté. Les États membres ont l’obligation de transposer ces directives dans leur législation interne sous peine de s’exposer à un recours en manquement déposé par la Commission ou un autre État membre devant la Cour de Justice des Communautés européennes.

16Par ailleurs, deux phénomènes méritent d’être signalés s’agissant de la politique des droits fondamentaux. Le premier concerne l’usage que n’hésitent pas à faire les juridictions nationales des directives communautaires (ainsi se livrent-elles fréquemment à l’interprétation d’un texte de droit interne « à la lumière de la directive n° … »). Le second porte sur l’investissement grandissant des partenaires sociaux de niveau européen dans l’élaboration d’accords cadre dont certains traduisent parfois sans les nommer expressément une volonté d’assurer la protection de droits fondamentaux. Ainsi l’accord cadre de 2004 sur le stress au travail et celui de 2007 sur la violence au travail et le harcèlement sont-ils directement liés à la volonté d’assurer la protection de la dignité et de la santé des travailleurs. De même l’accord sur le congé parental révisé le 18 juin 2009 est-il fondé notamment sur la volonté d’assurer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. On assiste au niveau international à la même évolution législative à partir de l’activité de l’OIT, menée dans le sillage du conseil de l’Europe.

Les droits fondamentaux de l’homme au travail dans l’action de l’Organisation Internationale du Travail

17Instituée par le Traité de Versailles en 1919, l’OIT a pour mission de promouvoir le principe selon lequel « tous les êtres humains quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ». Elle est une institution spécialisée des Nations Unies. Elle comprend trois organes principaux : la Conférence Internationale du Travail, le conseil d’administration, le Bureau International du Travail.

18La Conférence internationale du travail élabore et adopte, lors de sa session annuelle, des normes internationales du travail, sous la forme de conventions et de recommandations dont elle suit par ailleurs l’application notamment à partir des rapports que les États sont tenus de lui soumettre sur l’application des normes ratifiées. Depuis l’adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), la Conférence examine le rapport global préparé par le Bureau à raison d’un thème par année : liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

19La Conférence est donc un lieu de délibération tandis que le Conseil d’administration est l’organe exécutif de l’institution ainsi que l’instance de préparation des sessions. Enfin, le Bureau international du travail (BIT) est l’organe permanent dont le rôle premier est un rôle d’analyse et d’information sur les relations du travail dans le monde.

Les normes produites par lOIT

20L’activité normative de l’institution s’exprime principalement à travers des conventions et des recommandations, mais d’autres dispositions à normativité plus faible (en ce que la sanction juridique s’avère plus évanescente) traduisent des choix politiques de l’Organisation et sont de nature à exercer une influence sur les pratiques des États et celles des acteurs économiques. Les conventions de l’OIT sont des traités multilatéraux élaborés dans le cadre de la Conférence internationale du travail. L’originalité réside dans le fait qu’un État peut être engagé par une décision de la Conférence à laquelle il se sera peut-être opposé. Une fois adoptées au niveau international, les conventions doivent faire l’objet d’une procédure de ratification par les États membres lesquels doivent par ailleurs s’expliquer sur un éventuel refus de ratification. Les recommandations de l’OIT émanent également de la Conférence internationale du travail. Elles viennent dans certains cas compléter ou préciser des conventions, parfois elles ont un objet spécifique lorsque l’institution internationale veut exprimer une position dans un domaine où elle considère que les solutions à préconiser ne sont pas suffisamment stabilisées… Leur rôle est plus pédagogique ou incitatif.

21À ces instruments traditionnels de la pratique normative de l’Organisation internationale du travail, viennent s’adjoindre les décisions, guides de bonnes pratiques édités par l’institution notamment à destination des entreprises. Au sein de cet ensemble, une attention particulière mérite d’être accordée aux Déclarations et spécialement à la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. À vrai dire, la Déclaration du 19 juin 1998 s’inscrit dans la continuité juridique des instruments adoptés dans le cadre de l’OIT depuis les origines et spécialement depuis la Déclaration de Philadelphie (sur ce texte et son devenir ultérieur, cf. l’entrée OIT Déclaration tripartite d’I. Daugareilh à propos de la Déclaration sur les entreprises multinationales). Pour autant, il s’agissait pour l’institution sinon de reprendre la main au moins de se repositionner sur la question des droits fondamentaux dans un contexte comme le relève C. La Hovary (La Hovary, 2009, p. 14) nombre de ces droits étaient en train d’être adoptés par différents acteurs sans référence aucune à l’OIT.

22La Déclaration adoptée par la Conférence internationale du travail en juin 1998 et relative aux principes et droits fondamentaux au travail exprime le souci de l’Organisation d’adopter en matière sociale une démarche volontariste mobilisant « l’ensemble de ses moyens d’action normative, de coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa compétence, en particulier l’emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d’une stratégie globale de développement économique et social, les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue d’instaurer un développement large et durable ». Dans l’exposé des motifs de la Déclaration, la Conférence rappelle qu’il appartient à l’OIT de porter « une attention spéciale aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux particuliers, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants, mobiliser ». Politiquement, l’institution estime nécessaire de rappeler encore que « dans une situation d’interdépendance économique croissante, il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de l’Organisation ainsi que de promouvoir leur application universelle ».

23Tel qu’adopté en 1998, le texte de la Déclaration appelle plusieurs remarques en ce qu’elles révèlent sinon un changement de cap de l’institution au moins l’expression d’une volonté politique forte. La Déclaration rappelle, en premier lieu, que tout État adhérant « librement » à l’Organisation accepte par ce seul fait les principes qui fondent son existence et son action. En deuxième lieu, que parmi ces principes fondamentaux, quatre principes s’imposent aux États qu’ils aient ou non ratifié les conventions portant spécifiquement sur ces objets : il s’agit de la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, de l’abolition effective du travail des enfants, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. En troisième lieu, l’Organisation se reconnaît un devoir d’aide et d’assistance à ses membres pour la mise en œuvre des principes ci-dessus évoqués. En quatrième lieu, il est précisé que « les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la présente Déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareille fin ; en outre, l’avantage comparatif d’un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi ». Enfin, la Conférence décide de la mise en place d’un mécanisme de suivi de la Déclaration. Contrairement au suivi des textes relatifs au droit syndical et à l’action du comité pour la liberté syndicale créé en 1951 par le BIT, le suivi de la Déclaration est ici présenté comme exclusivement « promotionnel ». Il ne pourra « se substituer aux mécanismes de contrôle établis ou entraver leur fonctionnement ; en conséquence, les situations particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées dans le cadre de ce suivi » (Déclaration Annexe I, point 2).

24Ce mécanisme de suivi s’avère original par rapport à la pratique antérieure de l’Organisation. En effet, il s’appliquera aux États membres n’ayant pas encore ratifié les conventions visant les quatre catégories de principes et droits fondamentaux visés par la Déclaration. Les modalités de ce suivi sont définies dans l’annexe de la Déclaration. « Il se fera annuellement (sur la base de rapports demandés aux Membres au titre de l’article 19, paragraphe 5e), de la Constitution. Les formulaires de ces rapports seront conçus de manière à obtenir des gouvernements qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique, en tenant dûment compte de l’article 23 de la Constitution et de la pratique établie » Ces rapports seront ensuite examinés par le Conseil d’administration.

25Pour autant, sur un plan stratégique, un rapport global quadriennal est rédigé et destiné à « offrir une image globale et dynamique relative à chaque catégorie de principes et droits fondamentaux… [et à] servir de base pour évaluer l’efficacité de l’assistance apportée par l’Organisation et déterminer des priorités pour la période » ; en réalité le rapport « portera à tour de rôle chaque année sur l’une des quatre catégories de principes et droits fondamentaux » (Annexe, II – A in fine). Établi sous la responsabilité du Directeur général, il s’appuiera :

  • pour les pays qui n’ont pas ratifié les conventions fondamentales, sur le résultat du suivi annuel susvisé ;
  • pour les membres ayant ratifié les conventions correspondantes sur les rapports traités au titre de l’article 22 de la Constitution.

26Ce rapport sera soumis à la Conférence en vue d’une discussion tripartite, en tant que rapport du Directeur général. Celle-ci pourra traiter ce rapport comme un rapport distinct des rapports visés à l’article 12 de son Règlement et en débattre dans le cadre d’une séance qui lui sera consacrée exclusivement, ou de toute autre manière appropriée. Il appartiendra ensuite au Conseil d’administration, à l’une de ses plus proches sessions, de tirer les conséquences de ce débat en ce qui concerne les priorités et plans d’action à mettre en œuvre en matière de coopération technique lors de la période quadriennale suivante.

Retour à la notion de « Droits fondamentaux »

27L’activité législative européenne et internationale a donné un contenu opérationnel à la notion de droits fondamentaux. C’est ainsi par exemple que Déclaration de l’OIT 1998 aura conduit à rationaliser l’action normative de l’OIT tout en accélérant le processus de ratification des conventions identifiées comme faisant partie du « bloc » des principes et droits fondamentaux. Elle aura aussi permis de parfaire l’aide et la coopération techniques de l’Organisation à destination des pays qui, tout en étant membres, apparaissaient moins à même de s’engager dans les processus de ratification. Sur un plan plus conceptuel, elle aura contribué à assurer une plus grande lisibilité de la notion même des droits fondamentaux de l’homme au travail. La consultation des rapports annuels et quadriennaux en témoigne. Bien plus, cette activité normative internationale alimentant le concept de « Droits fondamentaux » irradie dans l’ensemble des États démocratiques selon deux modalités complémentaires. En premier lieu, ces États se trouvent dans l’obligation juridique, plus ou moins sévèrement sanctionnée, de modifier leur propre législation au risque de voir leurs juges s’emparer des instruments internationaux pour écarter des dispositions nationales contraires (que l’on souvienne de l’épisode français du « contrat nouvelle embauche »). En second lieu, les textes internationaux alimentent la réflexion et la conceptualisation des droits fondamentaux dans un contexte où, au moins en France, s’exprime une certaine méfiance, justifiée ou non, à l’égard du droit légiféré.

28En ce sens, la notion de droit fondamental ainsi repensée par l’activité de négociation et par une certaine inventivité juridique peut conduire, si tant est qu’on s’en saisisse politiquement, à épauler et étendre le droit du travail. Cette dynamique suppose néanmoins, que conformément à l’esprit de la Déclaration, on associe droit fondamental et travail et que cette nouvelle manière de saisir et de défendre les droits des salariés complète le droit du travail construit dans les nations d’Europe de l’Ouest. C’est à ce prix que les droits fondamentaux ne se réduiront pas à un discours si consensuel soit-il, c’est à ce prix qu’ils alimenteront une responsabilité sociale des entreprises qui soit un agent de transfert et extension des droits des salariés, et non leur dissolvant.

Bibliographie

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Verkindt P.-Y. (2010), « Les conventions de forfait », Dr. Social, p. 387.

Annexes

Voir aussi

CSR et RSE, Droit du travail, Droits de l’Homme, Effectuation du droit, Éthique des Affaires, Multinationale, Propriété de l’entreprise, Soft law

Notes

1 C’est encore sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention (droit de chacun « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ») que la Cour de cassation française a pu considérer qu’un conseiller prud’homme ne pouvait exercer une mission d’assistance et de représentation devant la juridiction dont il était membre (Cass. soc., 3 juill. 2001, RJS 2001, n° 1181) ou qu’en raison de leur composition antérieure à la loi du 17 janvier 2002, les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale (Tribunaux du contentieux de l’incapacité et Cour nationale de l’incapacité et de la tarification) ne présentaient pas des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes.

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