Dictionnaire critique de la RSE
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Droits de l’homme
Texte intégral
1Depuis 2003 et le projet de Normes des Nations Unies, de nombreux acteurs, privés ou publics, économiques ou politiques, débattent localement ou internationalement de la responsabilité spécifique des entreprises en matière de droits de l’Homme. En 2010, la norme ISO 26000 a placé les droits de l’Homme au cœur de ses lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des organisations. En 2011, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies s’est prononcé sur les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, rédigés par le représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU afin d’aider à la mise en œuvre de son cadre conceptuel (adopté par le même Conseil en 2008). En 2011 toujours, l’OCDE a révisé ses Principes directeurs à l’intention des multinationales, y ajoutant un chapitre « droits de l’Homme ». Enfin, la stratégie 2011-2014 sur la RSE de la Commission européenne reconnaît «la nécessité d’accorder une plus grande attention aux droits de l’Homme ».
2Que signifie cette irruption des droits de l’Homme dans le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises ? Quelle est leur articulation conceptuelle ? C’est ce que nous essaierons de comprendre ici après avoir brièvement rappelé ce que sont les droits de l’Homme.
Le droit international des droits de l’Homme
- 1 Ces conventions internationales concernent la torture, les disparitions forcées, la discrimination (...)
3La Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Son contenu et sa portée sont précisés et renforcés par deux traités adoptés en 1966 et entrés en vigueur en 1976 : le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Avec la DUDH, ils constituent la Charte internationale des droits de l’Homme. Ce droit international des droits de l’Homme a ensuite été complété par d’autres conventions internationales des Nations Unies1 ainsi que par des textes d’application régionale.
4Quatre principes essentiels caractérisent les droits de l’Homme :
5Ils sont universels : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » affirme l’article 1 de la DUDH. Cette universalité est souvent contestée, pour des raisons culturelles ou à cause du faible nombre d’États à l’origine de la DUDH : c’est oublier que les deux traités (PIDCP et PIDESC) ont été ratifiés par plus des trois quarts des États de la planète, reconnaissant ainsi la pertinence des droits de l’Homme. Quant au relativisme culturel, «on ne peut pas confondre les particularités propres et respectables des diverses cultures avec les valeurs fondamentales de la civilisation humaine. […] Le droit n’est pas accepté par la population parce qu’il est compris comme le privilège d’un groupe ou le fruit d’une forme de néo-colonialisme. À partir du moment où la majorité de la population peut se l’approprier, elle ne revendique plus cette opposition entre universel et particulier » (Friboulet, 2008). N’est-ce pas ce que démontrent depuis fin 2010 les manifestants dans de nombreuses rues du monde arabo-musulman ? Leurs aspirations sont clairement exprimées au nom de la dignité et de la liberté des individus, nonobstant l’occidentalo-centrisme des canons démocratiques qui caractérise certains discours intellectuels ou politiques.
6Les droits de l’Homme sont aussi indivisibles et inconditionnels : «Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune », dit l’article 2 de la DUDH. Tous les droits sont d’égale valeur et ne peuvent être dissociés, ni subordonnés à des conditions pour pouvoir en jouir. Ainsi, contrairement aux clichés, les droits économiques, sociaux et culturels ne relèvent pas d’une deuxième génération de droits de l’Homme : nés en même temps que les droits civils et politiques, leur réalisation ne dépend nullement de l’avènement préalable des premiers.
7Enfin, les droits de l’Homme sont interdépendants : la réalisation de chacun d’eux est étroitement liée à celle des autres. L’inventaire des atteintes aux droits de l’Homme fait d’ailleurs apparaître leur intrication fréquente : incarcération de manifestants faisant campagne pour leurs droits à la terre ou à l’accès à l’eau ; assassinats ou persécutions de défenseurs des droits, dont des syndicalistes ; défaillance de l’appareil judiciaire en cas de catastrophe industrielle – autant de problèmes qui demandent une approche globale en matière de droits de l’Homme.
La double nature des droits de l’Homme
8Malgré la simplicité et la clarté des textes précités, l’expression « droits de l’Homme » reste porteuse d’une grande ambiguïté, souvent source de malentendus, car les droits en question ne sont pas que du droit. Il s’agit avant tout d’un projet philosophique et politique qui préside à un choix de valeurs et propose une certaine conception de l’être humain dans la société (Lochak, 2002). La dimension juridique des droits de l’Homme est seconde : c’est une conséquence, un moyen, une traduction dans le droit du projet qu’ils représentent pour l’humanité. Le préambule de la DUDH, « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations » traduit bien cette primauté du projet sur le droit :
- Par un postulat, fruit de réflexions philosophiques et de luttes politiques, sur le continent européen aux XVIIe et XVIIIe siècles notamment : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
- Par son projet politique inspiré par les leçons de la seconde guerre mondiale : « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’Homme ».
- Par sa vision du pouvoir institutionnel : « Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit pour que l’Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression […] ».
9Sans être dogmatiques ni utopiques, les droits de l’Homme constituent un projet global de société qui repose sur des principes intangibles, sans pour autant imposer un mode d’organisation particulier ou des institutions dont l’édification appartient aux peuples, dans le cadre de l’État-nation ou de la communauté internationale. Ce projet des droits de l’Homme tient donc moins à la sacralité des textes qu’à son invitation permanente à construire, à instituer des équilibres, ancrés dans l’action locale mais dont la référence et la portée sont universelles. Reprenant l’analyse des modèles d’organisation de Rawls, Marc Darras (2007) parle de démarche déontologique plus que téléologique : il s’agit de construire la valeur juste. Les droits de l’Homme offrent un cadre qui permet cette définition collective de la valeur et de sa justification. «Ce ne sont pas des droits « occidentaux », mais des normes fondamentales en construction permanente établissant le lien entre éthique et activités politiques, des normes qui conditionnent la légitimité des règles et des standards » (Meyer-Bisch, 2008).
Les droits de l’Homme et le développement durable
- 2 Du nom de la présidente de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (ONU), la (...)
10Le concept de développement durable, défini par le Rapport Brundtland2, pas plus que la Déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement (1992) n’évoquent les droits de l’Homme. Les quatorze textes de l’Union européenne sur la stratégie de Lisbonne et le développement durable (2000-2006) sont tout aussi muets sur la question. Le plan d’action du Sommet de Johannesburg (2002) cite les droits de l’Homme à quatre reprises comme un moyen ou une composante du développement durable, mais leur mention a été retirée du paragraphe 121 traitant des objectifs. Or l’avènement progressif des droits de l’Homme est la raison d’être du développement durable. Les droits économiques, sociaux et culturels en sont à la fois l’objet et la condition ; les libertés civiles et politiques permettent aux citoyens de participer aux débats d’idées et aux prises de décision qui les concernent.
11Alors à quoi est due cette esquive conceptuelle entre droits de l’Homme et développement durable ? Peut-être au fait que la définition de ce dernier n’articule, ni ne hiérarchise les trois piliers qui le constituent, à savoir les dimensions économique, sociale et environnementale des activités humaines. Cette omission favorise largement la prééminence des légitimations économiques. Car dans le cadre d’une économie de marché financiarisée et globalisée qui repose sur un système de concurrence accrue, la stratégie des entreprises cotées vise l’optimisation du rendement monétaire, à travers la minimisation des coûts de production et la maximisation des revenus pour l’actionnaire. Cette quête de rentabilité immédiate écarte de facto toute activité peu ou pas rentable ; en outre, elle ne prend en compte ni les besoins non solvables, ni la rareté absolue des biens et services fournis par les milieux naturels. Quant à la gestion comptable prônée par le nouveau management public, focalisée sur le rapport coût/service, n’a-t-elle pas des effets comparables s’agissant du champ des bénéficiaires et de la qualité des services publics ?
12Dès lors, seule une redéfinition des valeurs prioritaires qui président aux prises de décisions socioéconomiques, individuelles ou collectives, serait susceptible d’éviter, ou pour le moins d’atténuer les nuisances sociales et environnementales que connaissent nos sociétés. Pour bâtir une économie plurielle, respectueuse du principe de citoyenneté et porteuse de biens communs mondiaux, il convient de travailler collectivement à la (re)définition des valeurs communes dans l’espace public, à l’échelle internationale. «La mondialisation du droit renvoie-t-elle uniquement à la globalisation économique ou aussi à l’universalisation des droits de l’Homme, et donc à une communauté mondiale de valeurs ? […] Liste d’objectifs communs, la DUDH correspond à des processus transformateurs plus qu’à des concepts fondateurs. […] Les droits de l’Homme offrent un instrument pour “raisonner la raison d’État” et fonder une communauté véritablement mondiale » (Delmas-Marty, 2008).
Les droits de l’Homme et la responsabilité sociale des entreprises (RSE)
- 3 Ceci dit, notons que dans certains systèmes juridiques nationaux, en tant que personne morale sujet (...)
13Sur la scène juridique mondiale, les entreprises ne sont pas un sujet de droit international. Seuls le sont les États et les personnes physiques. Cette absence de personnalité juridique internationale des entreprises transnationales fait qu’elles échappent en grande partie au droit international conventionnel, y compris en matière de droits de l’Homme.3 C’est d’ailleurs pour cette raison que des institutions comme l’OIT ou l’OCDE ont pris l’initiative – inédite dans l’histoire du droit international – de recourir à des instruments de soft law pour s’adresser directement aux entreprises multinationales en invoquant leur responsabilité sociale. Mais à côté des mécanismes publics de régulation (volontaire) de la RSE, c’est surtout l’autorégulation qui prend de l’ampleur. L’entreprise crée ses propres règles, d’application volontaire, pour régir plus ou moins les dimensions environnementales et sociales de ses décisions, sans nuire au déploiement de ses activités. Selon Ngai-Ling Sum (2005), la RSE est une résurgence de l’éthique, laquelle est technicisée, ravalée au niveau du management à travers la rhétorique du discours des entreprises et le déploiement d’outils de gestion : codes de conduite, procédures, audit, reporting, partenariats, actions caritatives… En écho au propos de Chanlat (1998) à propos du « managérialisme » : « le problème des fins est la plupart du temps entièrement subordonné à la question des moyens. En d’autres termes le comment l’emporte aisément sur le pourquoi et le pour qui ».
14En défendant une approche exclusivement volontaire de la RSE, les entreprises s’attribuent un rôle de régulation et d’institutionnalisation des frontières formelles des agents économiques, rôle traditionnellement confié à l’État. Si cette tendance révèle une crise de légitimité étatique, elle met également en exergue que la RSE constitue potentiellement un instrument d’affaiblissement supplémentaire de l’État. Dans l’ordre politique, et dans l’État de droit en particulier, la définition de la communauté d’intérêts relève des citoyens. Par conséquent, de la part des entreprises, l’autojustification et l’auto-institutionnalisation d’une fonction sociale éminemment politique posent problème. Si elle peut recéler un potentiel d’amélioration de la situation, la RSE n’est en aucun cas un espoir de transformation du système, un changement paradigmatique «impliquant une révision de la place de l’économie dans la société » (Figuière, 2006).
Vers une responsabilité des entreprises en matière de droits de l’Homme (REDH)
15Pour redéfinir l’intérêt général et valoriser à leur juste mesure les biens communs de l’humanité, les États ne doivent-ils pas requalifier politiquement les notions de richesse, de concurrence ou de performance qui sont actuellement définies par l’économie ? Cette révision conduit à considérer les êtres humains comme des sujets de droits et non comme des objets d’ajustement de gestion ou des vecteurs de consommation. D’où l’invocation d’une responsabilité des entreprises en matière de droits de l’Homme (REDH) qui propose une construction plus politique que managériale.
- Concept managérial, nous avons vu que la RSE semblait s’inscrire durablement dans un cadre à géométrie variable dû à la dimension prédominante du volontarisme et de l’autorégulation. Cette variabilité se mesure notamment : par l’élasticité des périmètres retenus au sein de la chaîne de production de valeur ; par la diversité des référentiels choisis ou des thématiques privilégiées dans ces référentiels ; par la flexibilité des niveaux d’exigence appliqués ; par un recours arbitraire, utilitariste et sporadique aux « parties prenantes » ; par le caractère aléatoire des mécanismes d’évaluation, de sanction et de recours, etc.
- A contrario, aborder la responsabilité des entreprises par les droits de l’Homme permet de s’inscrire dans un canevas idéologique universel et fixe un horizon politique sans ambiguïté. Même imparfait dans sa mise en œuvre, le droit international des droits de l’Homme offre un cadre juridiquement stable, approuvé par l’ONU et les États qui la composent. Il confère à ces derniers toute légitimité pour agir afin de prévenir toute atteinte aux droits de l’Homme par des tiers (y compris des entreprises), de sanctionner leurs auteurs et de garantir des processus effectifs de recours et de réparation pour les victimes.
- 4 La norme ISO 26000 ne s’y trompe pas puisqu’elle place les droits de l’Homme d’abord comme un princ (...)
- 5 Voir par exemple Delmas-Marty (2004-2006, tome 2), Farjat (2004) et Mc Inerney (2005).
16En dépit de la structure de certains textes de soft law, les droits de l’Homme ne sont donc pas un chapitre de la RSE, pas plus qu’ils ne sont une composante du développement durable4. À l’inverse, c’est plutôt la quasi-totalité des thématiques de la RSE qui est enracinée politiquement dans le projet des droits de l’Homme et y trouve une traduction juridique qui lui sert de socle. Il peut exister une articulation vertueuse entre les mécanismes de régulation volontaire (qui irriguent la mise en œuvre de la RSE) et le droit (qui l’enracine dans un socle de valeurs fondamentales) : l’enjeu est alors de renforcer leur qualité et leur effectivité respectives, tout en gardant une cohérence globale du système au nom d’un idéal de justice (Supiot, 2010). Cela pose la question du niveau le plus pertinent pour améliorer l’efficience de cette régulation articulée, manifestation contemporaine et mondiale du pluralisme juridique5.
17Le respect des droits de l’Homme, en cohérence avec la volonté de mise en œuvre du concept de développement durable, place d’abord les enjeux de régulation au niveau international : pour garantir l’universalité des droits de l’Homme, mais aussi pour éviter toute concurrence entre États ou entre entreprises en la matière.
18Ensuite, au niveau national, seul l’État de droit possède la légitimité et les moyens politico-administratifs d’assurer des solidarités élargies, de préserver des biens communs publics et de les gérer dans le respect de l’intérêt général. Pour cela, il lui revient d’encadrer directement ou de garantir l’encadrement approprié du devoir de diligence raisonnable des entreprises (Ruggie, 2008 et 2011) :
- En vérifiant qu’il intègre bien l’analyse des risques et des enjeux en matière de droits de l’Homme, les mesures de prévention ou de protection appropriées, les moyens permettant leur mise en œuvre effective, les dispositifs d’évaluation des résultats et la preuve des ajustements nécessaires.
- En s’assurant qu’aux différents stades d’élaboration, de mise en œuvre, de contrôle et de communication des politiques menées, il existe des processus de définition collective des intérêts en jeu et de construction de compromis sociaux acceptables par le plus grand nombre.
- En veillant à l’existence d’un contrôle indépendant, crédible et transparent ainsi que d’une information sincère, pertinente, exhaustive et proportionnée à la nature et à l’ampleur des enjeux et des actions menées.
Bibliographie
Darras M. (2007), « Droits humains et développement durable », Association 4D, L’encyclopédie du développement durable n° 47, 48 et 49, 3 x 4 p.
Delmas-Marty M. (2008), « La mondialisation du droit : vers une communauté de valeurs ? », Conférence organisée le 24 janvier par le Grand Lyon et l’ENS Lettres et sciences humaines dans le cadre du cycle « Individualisme et dynamiques collectives ».
Figuiere C. (2006), « Sud, développement et développement durable : l’apport de l’économie politique », La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, vol. 7, n° 2, septembre, p. 1-10.
Friboulet J.-J. (2008), « Normes sociales et capacités : quelques propositions d’étapes », in Meyer-Bisch P., Friboulet J.-J., Davoine E. (dir.), L’effectivité des normes sociales internationales dans l’activité économique, Bruxelles, Bruylant-LGDJ-Schulthess, p. 21-35.
Lochak D. (2002 [2005]), Les droits de l’homme, Paris, La Découverte, coll. « Repères ».
Mc Inerney T.F. (2005), « Putting Regulation before Responsibility, the limits of CSR », Voices of Development Jurists Paper Series, vol. II, n° 3.
Maurel O. (2009 et 2008), La responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme – Vol. I : Nouveaux enjeux, nouveaux rôles – Vol. II : État des lieux et perspectives d’action pour la France, Étude pour la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Paris, La Documentation française.
Meyer-Bish P. (2008), « La cohérence des normes, condition de l’interaction des acteurs », in Meyer-Bisch P., Friboulet J.-J., Davoine E., L’effectivité des normes sociales internationales dans l’activité économique, Bruxelles, Bruylant-LGDJ-Schulthess, p. 85-121.
Ruggie J. (2008), « Protéger, respecter et réparer : un cadre pour les entreprises et les droits de l’Homme », Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, Conseil des droits de l’Homme, 8e session, A/HRC/8/5.
Ruggie J. (2011), « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations Unies », Rapport du RSSG chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, Conseil des droits de l’Homme, 17e session, A/HRC/17/31.
Sum N.-L. (2007), « Articulation of “New Constitutionalism” with “New Ethicalism”: Wal-Martization and Corporate-State-Union-NGO Attempts to Bring CSR to Developing Countries », Business, Social Policy and Corporate Political Influence in Developing Countries’ Workshop, UNRISD, Geneva, 12-13/11/07.
Supiot A. (2010), L’esprit de Philadelphie : la justice sociale face au marché total, Paris, Le Seuil.
Annexes
Voir aussi
CSR et RSE, Droit du travail, Droits fondamentaux, Effectuation du droit, Éthique des Affaires, Multinationale, Propriété de l’entreprise, Soft law
Notes
1 Ces conventions internationales concernent la torture, les disparitions forcées, la discrimination raciale, la discrimination à l’égard des femmes, les droits de l’enfant, les droits des travailleurs migrants, les droits des personnes handicapées.
2 Du nom de la présidente de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (ONU), la norvégienne Gro Harlem Brundtland ; il est paru en 1987 sous le titre Notre Avenir à Tous.
3 Ceci dit, notons que dans certains systèmes juridiques nationaux, en tant que personne morale sujet de droit national, les entreprises transnationales peuvent être responsables sur le plan civil ou pénal s’agissant du respect des droits de l’Homme vis-à-vis d’autres personnes privées.
4 La norme ISO 26000 ne s’y trompe pas puisqu’elle place les droits de l’Homme d’abord comme un principe de responsabilité, puis comme une question centrale de sa gestion.
5 Voir par exemple Delmas-Marty (2004-2006, tome 2), Farjat (2004) et Mc Inerney (2005).
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