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Dictionnaire critique de la RSE

 | 
Nicolas Postel
, 
Richard Sobel

Théorie

Droit du travail

René de Quenaudon

Texte intégral

1L’association des deux notions, celle de droit du travail et celle de RSE (responsabilité sociale des entreprises), relève du défi, tout au moins dans le contexte juridique français. C’est un peu comme si l’on prétendait pouvoir mélanger l’eau et le feu. Pourquoi ? Parce que classiquement le droit du travail est présenté comme un ensemble de règles assorties de la contrainte étatique dans les relations entre employeurs et salariés alors que la RSE est présentée comme un ensemble d’engagements que l’entreprise prend en dehors de toute contrainte étatique. Pourtant à y regarder de plus près, il se peut que l’eau et le feu parviennent à se rencontrer ; c’est à la condition toutefois de reconnaître au droit la possibilité de changer d’état, de passer de celui solide à celui de liquide, voire de gazeux ; c’est aussi à la condition d’admettre que la RSE est un concept polymorphe, parce que sans architecte unique, et encore inachevé.

Droit plus ou moins dur

2Commençons par la première de ces deux notions. Il est classiquement enseigné que le droit désigne les normes ou les règles (c’est-à-dire des propositions abstraites et générales) dont le respect est assuré par la contrainte étatique. C’est le droit qui impose. Cependant, de nos jours, des voix se font entendre pour repousser les frontières du droit au-delà de cette limite afin de prendre également en compte des normes qui recommandent, incitent à faire ou à ne pas faire. Ces normes constituent le droit qui guide. Ses prescriptions, bien que souples, sont parfois mieux respectées que celles, dures, du droit qui impose. Même si du point de vue méthodologique cette extension du champ du droit ne va pas sans poser des problèmes (légitimité de l’auteur de la norme, qualité technique de la norme…) et même si elle est fortement contestée en doctrine, nous ferons d’elle un présupposé de notre étude. Ne pas aller dans ce sens reviendrait, nous semble-t-il, à créer un immense angle mort dans l’étude de la régulation de la RSE.

Développement plus ou moins durable

  • 1 Livre vert de la Commission européenne sur la promotion d’un cadre européen pour la RSE (COM/2001/3 (...)
  • 2 Pour une définition du développement durable, voir, en France, par exemple, l’art. 6 de la Charte d (...)
  • 3 Cf. ONU, Déclaration du Sommet de Rio sur l’environnement et le développement du 3 au 14 juin 1992, (...)
  • 4 Déclaration du Sommet de Rio préc., principe 4 : « Pour parvenir à un développement durable, la pro (...)

3La RSE, quant à elle, est souvent présentée comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et écologiques à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »1. On retrouve ici comme en écho des éléments constitutifs du développement durable2. Celui-ci est à la fois une méthode d’organisation et une philosophie, une réponse à un enjeu, celui du vivre ensemble dans un monde complexe3. Par convention, on représente le développement durable sous forme d’au moins trois cercles ou piliers qui se superposent en partie : le pilier économique (croissance économique de l’entreprise), le pilier social/sociétal (progrès social stricto sensu et, plus généralement, progrès dans les relations avec les parties prenantes) et le pilier environnemental (respect de l’environnement). Dans le concept de développement durable, les trois piliers sont sur un pied d’égalité. Mieux, une action ne peut s’inscrire dans le développement durable que si elle respecte les trois piliers, c’est-à-dire si elle est à la fois équitable (interface entre les piliers économique et social), vivable (interface entre les piliers social et environnemental) et viable (interface entre les piliers environnemental et économique) ; aucun pilier ne peut donc être pris isolément4. Enfin, le développement durable inclut aussi une poutre qui tient l’ensemble et qui s’appelle la gouvernance dont les principes sont la « redevabilité », la lutte contre la corruption, la transparence dans la prise de décision… Dans la définition donnée par le Livre vert, il y a aussi un autre mot important : « volontaire ». La RSE est une dynamique qui conduit à faire plus que ce qui est obligatoire. En somme, le développement économique devient durable parce qu’il s’inscrit dans des contraintes sociales/sociétales et environnementales choisies par l’entreprise et donc plus exigeantes que celles que lui impose déjà le droit dur.

  • 5 Cf., par exemple, l’ISO 26000.
  • 6 Cf., par exemple, le Bureau Veritas qui affirme : « La responsabilité sociale des entreprises est l (...)
  • 7 Cf., par exemple, http://www.eternit.fr/site/environnement/philosophie.php?rb=4.
  • 8 Cf., par exemple, http://www.lafarge.fr/­050­42­0­1­1­-publication_sustainable_development-Sustaina (...)

4Pour des raisons probablement historiques et tenant à la rigidité des organigrammes des organisations, il arrive que le pilier environnemental soit mis en avant, au détriment des deux autres. Il se trouve même que, dans la pratique des entreprises et, plus généralement, des organisations (RSO) 5, une action RSE ou RSO soit souvent circonscrite à l’une des interfaces du développement durable6, telle l’interface viable7 ou équitable8, et ne consiste dans certains cas qu’à se conformer aux exigences posées par le droit dur.

Droit de la RSE ?

  • 9 Cf., en France, l’article L 225-102-1 du Code de commerce.
  • 10 Cf., par exemple, en France, le futur article L 1222-9 du Code du travail (proposition de loi Warsm (...)
  • 11 Cf., par exemple, les lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI) : https://www.globalr (...)
  • 12 On songe, par exemple, au Global Compact : http://www.unglobalcompact.org/languages/french/.
  • 13 Cf., par exemple, la Déclaration tripartite de principes concernant les entreprises multinationales (...)
  • 14 Cf., par exemple, OCDE, Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationale (...)

5Peut-on parler d’un droit de la RSE au sens de branche du droit, c’est-à-dire d’une subdivision du droit objectif, comme il y existe un droit du travail avec son vocabulaire et ses spécificités techniques (licenciement, démission, prise d’acte, convention collective, règlement intérieur, ordre public social, temps de travail effectif, inaptitude…) ? Une réponse négative serait présomptueuse et une réponse affirmative peut-être prématurée. Il existe bien une régulation propre à la RSE que ce soit dans le droit dur avec, par exemple, l’exigence d’un rapport social et environnemental9 ou la réglementation du statut du télétravailleur10, ou dans le droit souple, par exemple, avec le reporting RSE11 ou des principes directeurs que ce soit ceux de l’ONU12, de l’OIT13 ou de l’OCDE14. Il y a sans doute dans ce mouvement un vocabulaire spécifique qui est en train de naître mais il est probablement trop tôt pour y distinguer l’existence de la caisse à outils qui caractérise une branche du droit.

  • 15 Circulaire DGT 2008/22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte prof (...)

6À côté de cette régulation propre à la RSE mais externe aux entreprises, il y a aussi toute celle qui est interne, c’est-à-dire qui provient de l’entreprise avec ou sans ses partenaires sociaux. Il s’agit des codes de conduite, des chartes éthiques ou des accords de groupe nationaux, européens ou mondiaux. Cette production des normes privées ne va pas sans poser des problèmes aux représentants de l’ordre juridique étatique, à commencer par l’inspection du travail, tout au moins lorsqu’elle est unilatérale (code, charte). Aussi, afin de dégager des solutions, une circulaire du ministère du travail a été publiée en 200815.

  • 16 http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-la-charte.php. Cette initiative a été renforcée pa (...)

7Il y a aussi, dans ce vaste fourre-tout, des normes qui sont appelées RSE par leurs prescripteurs et leurs utilisateurs alors pourtant qu’elles ne font que reprendre, tout au moins en partie, des obligations légales existantes. Prenons l’exemple de la charte de la diversité. Il s’agit d’un document né d’une initiative privée16 et proposé aux entreprises depuis 2004. Plus de 3 500 d’entre elles l’avaient signé au printemps 2013. En adhérant au dispositif, ces entreprises se sont engagées à lutter contre toute forme de discrimination et à mettre en place une démarche en faveur de la diversité. Concrètement, il s’agit pour l’entreprise de :

  • « Se mettre en conformité avec la loi et se prémunir d’une perte de réputation » ;
  • « Démontrer son engagement en tant qu’entreprise socialement responsable » ;
  • « Optimiser sa gestion des ressources humaines » ;
  • « Augmenter sa performance économique »17.

Perte de repères

8Ces initiatives, qui rappellent un peu le côté anarchique de la production éditoriale sur Internet, posent un problème abyssal à celui qui les analyse du point de vue normatif. D’une part, il ne distingue plus les limites du champ à observer, car c’est toute la régulation économique, sociale/sociétale et environnementale qui est concernée. D’autre part, la RSE apparaît comme une sorte de trou noir qui fait perdre la lumière que dégageaient les éléments passant à sa proximité.

9La boussole de l’observateur s’affole :

  • Lorsqu’il s’agit d’identifier les rôles de chacun. Les syndicats s’intéressent à des questions environnementales tandis que les ONG défendent les salariés ; quant à ces derniers, outre l’exécution de leur prestation de travail, ils sont appelés à être les sentinelles éthiques de l’entreprise ; quant au périmètre social de l’entreprise, il n’est plus limité par ses salariés directs ou indirects18 mais souvent étendu à ceux de ses sous-traitants, afin de veiller à ce qu’ils aient un travail décent ;
  • Lorsque resurgissent des questions sociales que l’on croyait enfouies dans les tiroirs de l’histoire, telles des maladies qui avaient disparu et qui refont surface, comme le travail des enfants ou le travail forcé…
  • Lorsque le respect des droits sociaux fondamentaux donne lieu à la délivrance d’un label19, d’une certification20 ou d’une évaluation délivrée par une sorte d’inspection sociétale privée (agences de notation sociale21).
  • Lorsqu’apparaissent de nouveaux modes alternatifs de règlement des conflits22.
  • Lorsqu’un comportement en violation des engagements RSE est sanctionné par la délivrance d’un « prix » de l’entreprise la plus menteuse23, par la perte de l’amitié des Nations Unies24 ou par le boycott de ses produits25.
  • 26 Cf. Le Monde du 13 février 2012 : Italie : seize ans de prison dans le procès de l’amiante.
  • 27 Cf. par exemple, Kasky v. Nike, Inc. (2002) 27 Cal. 4th 939 [119 Cal. Rptr. 2d 296, 45 P.3d 243] : (...)

10Ces nouvelles formes de régulation des relations de travail ne feront pas disparaître en totalité les formes anciennes, tout au moins tant qu’il y aura des États de droit. On songe, par exemple, à tout ce qui touche aux conditions de travail du salarié local26, voire, parfois, à l’autre bout du monde27.

Bibliographie

Blin-Franchomme M.-P., Desbarats I., Jazottes G., Vidalens V (2011), Entreprise et développement durable, Rueil-Malmaison, Lamy.

Berns T., Docquir P.-F., Frydman B., Hennebel L., Lewkowicz G. (2007), Responsabilité des entreprises et corégulation, Bruxelles, Bruylant, p. 182.

Daugareilh I. (2005), « La responsabilité sociale des entreprises transnationales et les droits fondamentaux de l’homme au travail : le contre-exemple des accords internationaux », in Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, p. 349 sq.

de Quenaudon R. (2010), « Les manifestations de la responsabilité sociale de l’entreprise dans les relations de travail en France aujourd’hui » in Jeanne-M. Tuffery-Andrieu (dir.), La responsabilité sociale de l’entreprise en Alsace et en Lorraine du XIXe au XXIe siècle, Presses Universitaires de Rennes, p. 57 sq.

Moreau M.-A. (2006), Normes sociales, droit du travail et mondialisation. Confrontations et mutations, Paris, Dalloz.

Neau-Leduc C. (2008), « Les accords sur la “responsabilité sociale de l’entreprise” », Dr. Soc., p. 75 sq.

Thibierge C. (2003), « Le droit souple, Réflexion sur les textures du droit », Revue trimestrielle de droit civil, Paris, Dalloz, p. 599 sq.

Annexes

Voir aussi

CSR et RSE, Droits de l’Homme, Droits fondamentaux, Effectuation du droit, Éthique des Affaires, Multinationale, Propriété de l’entreprise, Soft law

Notes

1 Livre vert de la Commission européenne sur la promotion d’un cadre européen pour la RSE (COM/2001/366), p. 10.

2 Pour une définition du développement durable, voir, en France, par exemple, l’art. 6 de la Charte de l’environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. ».- Pour l’Union européenne, cf., par exemple, l’art. 3, point 3 du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 : « L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein-emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ».

3 Cf. ONU, Déclaration du Sommet de Rio sur l’environnement et le développement du 3 au 14 juin 1992, principe 1 : « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature » (ce texte n’est pas juridiquement contraignant).

4 Déclaration du Sommet de Rio préc., principe 4 : « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. »

5 Cf., par exemple, l’ISO 26000.

6 Cf., par exemple, le Bureau Veritas qui affirme : « La responsabilité sociale des entreprises est l’un des trois piliers du développement durable » : http://www.bureauveritas.fr/wps/wcm/connect/bv_fr/Local/Home/bv_com_serviceSheetDetails?serviceSheetId=14630&serviceSheetName=Gender+Equality-European+Standard. Il arrive aussi que la Commission européenne fasse la distinction entre une action environnementale et une action de développement durable. Cf., par exemple, le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), considérant 2 et art. 18, § 7, litt. e.

7 Cf., par exemple, http://www.eternit.fr/site/environnement/philosophie.php?rb=4.

8 Cf., par exemple, http://www.lafarge.fr/­050­42­0­1­1­-publication_sustainable_development-Sustainable_report_2010-fr.pdf.

9 Cf., en France, l’article L 225-102-1 du Code de commerce.

10 Cf., par exemple, en France, le futur article L 1222-9 du Code du travail (proposition de loi Warsmann 4), qui dispose : « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ». En limitant les transports, le télétravail favorise un développement viable ; en offrant au télétravailleur de meilleures conditions de vie, il répond à l’exigence d’un développement vivable ; enfin, en s’accordant avec le développement économique de l’entreprise, il est conforme à ce que requiert un développement équitable. Bref, il s’inscrit dans la relation du développement éco-responsable et des technologies de la communication et de l’information. Cf., par exemple, le rapport du CGTI/CGEDD, TIC et Développement durable, décembre 2008 : http://www.nanonorma.org/ressources/documentation-nanonorma/TIC%20et%20developpement%20durable.pdf.- CGIET, Rapport sur Développement Eco-responsable et TIC (DETIC), 2009 : http://www.minefe.gouv.fr/services/rap09/2009-CGIET-DETIC-rapp.pdf. Centre d’analyse stratégique, Le développement du télétravail dans la société numérique de demain, 2009.

11 Cf., par exemple, les lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI) : https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx ou l’accord national interprofessionnel sur le télétravail du 19 juillet 2005.

12 On songe, par exemple, au Global Compact : http://www.unglobalcompact.org/languages/french/.

13 Cf., par exemple, la Déclaration tripartite de principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale de 1977 et à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux du travail de 1998 : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095896.pdf.

14 Cf., par exemple, OCDE, Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales http://www.oecd.org/document/18/0,3746,fr_2649_34889_4880402_1_1_1_1,00.html.

15 Circulaire DGT 2008/22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte professionnelle et au règlement intérieur : http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/circnov2008-signa.pdf.

16 http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-la-charte.php. Cette initiative a été renforcée par la promulgation du décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif notamment à la création d’un label en matière de promotion de la diversité.

17 http://www.charte-diversite.com/.

18 On songe aux salariés mis à disposition.

19 Cf., par exemple, la loi belge du 27 février 2002 qui dispose que toute entreprise, belge ou étrangère, peut demander à obtenir le label pour un ou plusieurs produits vendus sur le marché belge. Elle doit pour cela prouver que chacun de ces produits a été élaboré dans le respect des huit conventions fondamentales de l’OIT. (http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm).

20 Cf., par exemple, la certification OHSAS 18 001 (Occupational Health and Safety Assesment Series). Théoriquement, la certification ne concerne pas la norme RSO ISO 26 000 puisque celle-ci énonce dans son introduction : « Cette Norme internationale fournit des lignes directrices aux utilisateurs et n’est ni destinée ni appropriée à des fins de certification. Toute offre de certification, ou prétention de certification selon l’ISO 26000 serait une mauvaise représentation de l’intention et de l’objectif de cette Norme internationale ».

21 Cf., par exemple, http://www.triselec.com/pages/notation.htm.

22 Cf. par exemple l’accord Cegetel sur le dialogue social du 13 juin 2002 : Liaisons sociales quotidien du 8 août 2002, n° 216.

23 Cf., par exemple, http://www.prix-pinocchio.org.

24 Depuis 2008, plus de 3 400 entreprises dans le monde ont été supprimées de la liste des participants au Pacte mondial en raison d’un défaut de communication : http://www.pactemondial.org/les-bonnes-pratiques-des-adherents.html.

25 Cf., par exemple, L. Belot, Les entreprises face aux droits de l’homme : Le Monde du 12 décembre 1998.

26 Cf. Le Monde du 13 février 2012 : Italie : seize ans de prison dans le procès de l’amiante.

27 Cf. par exemple, Kasky v. Nike, Inc. (2002) 27 Cal. 4th 939 [119 Cal. Rptr. 2d 296, 45 P.3d 243] : http://law.justia.com/cases/california/cal4th/27/939.html.

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