La renaissance de l’entreprise en Chine
p. 19-42
Texte intégral
1L’univers des entreprises en Chine est complexe. Leurs multiples désignations sont source de confusions infinies. Des expressions françaises – à l’instar de leurs contreparties en langue anglaise – telles celle d’« entreprise privée » ou celle d’« entreprise d’État », outre qu’elles ne reçoivent pas toujours chez les observateurs français ou anglophones de la Chine une définition unique, peuvent renvoyer à des réalités d’autant plus mouvantes que les expressions chinoises qu’elles sont censées traduire sont elles-mêmes tout aussi opportunistes. À ce flou conceptuel vient se rajouter le poids de l’idéologie. Dans une conjoncture où l’antiétatisme et la dérégulation ont été érigés en système, dire d’une entreprise qu’elle est d’« État » revient à la suspecter forcément du pire par un discours qui évoque plus le temps de la guerre froide que celui de l’analyse factuelle. Quid d’une entreprise (Alcatel-Lucent-Shanghai-Bell Company) créée en 1984 par une entreprise privatisée française qui en détient 50,1 % des parts mais que les autorités de Pékin classent parmi les quelques cents principales1 « entreprises d’État » chinoises ! Le cas de la banque d’investissement Morgan Stanley est-il pour autant plus simple parce que cette entreprise est de droit états-unien et que la China Investment Corporation (CIC) n’en a acquis que 10 % des parts en 2007 ? Une telle participation n’exclut pas que la CIC ne puisse exercer une influence notable qui justifierait qu’elle considère Morgan Stanley comme l’une des dépendances qu’elle recense auprès de sa tutelle pékinoise2… Aussi, dans ce texte j’éviterai le plus souvent de parler d’« entreprises d’État » pour prévenir l’obscurcissement que pourrait susciter la confusion courante entre l’État comme personne morale représentant une nation et l’État comme l’ensemble des institutions qui permettent de gouverner et d’administrer cette nation. Je parlerai donc d’entreprises à capitaux publics voire d’entreprises publiques et donnerai à ces expressions le sens que retient la Commission européenne : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent et ce, indépendamment de la forme juridique adoptée par cette entreprise (CEE, 1980)3. Le secteur des entreprises à capitaux publics ne peut être assimilé à un secteur d’État car c’est aujourd’hui en Chine un secteur d’entreprises vouées au marché et ayant une individualité juridique, patrimoniale et financière. Je retracerai ici les étapes de cette mutation, soulignerai la variété des formes entrepreneuriales à l’œuvre et évoquerai le cas des « entreprises centrales » avant de conclure au renforcement du pouvoir du Parti-État sur le patrimoine national.
De la danwei à l’entreprise
2Au cours des années cinquante à soixante-dix, l’essentiel des échanges économiques sont ceux qui lient l’administration chinoise aux unités de travail (gongzuo danwei) qui sont, des entités socio-économiques, c’est-à-dire des lieux de vie et de production. Quelles qu’aient été leurs fonctions sociales et les profits qu’elles généraient initialement (Pairault, 1999), ces danwei n’étaient pas pour autant de « vraies » entreprises. Si l’on considère qu’une entreprise est une organisation autonome de production de biens ou de services marchands, elle doit être dotée d’une série de fonctions – sans que cette autonomie implique pour autant une structure juridique précise. Un certain nombre de ces fonctions apparaissent en amont du processus de fabrication proprement dit : il s’agit d’abord de la conception des produits qui était ici absente car ceux-ci étaient imposés par les services de la planification centrale. Manquait ensuite la gestion des fournisseurs car l’approvisionnement était organisé toujours par le Plan. D’autres fonctions apparaissant en aval de la fabrication – comme la commercialisation et la vente – étaient aussi inexistantes car assumées par les services du Plan. En amont comme en aval, la fonction financière avait complètement disparu avec la dé-monétarisation de l’économie et l’absence d’une économie de marché – le Plan ne se substituant nullement à elle.
3C’est pourquoi l’un des principaux soucis du mouvement de réformes lancé en 1978 a été de réinventer l’entreprise au sens entier du terme. Cette réinvention s’est exprimée par une externalisation de la protection sociale, du contrôle social, du logement… La conséquence immédiate de ce processus fut que les salariés durent désormais acheter des biens et des services qui leur étaient auparavant distribués, leurs revenus monétaires en furent ipso facto augmentés même si cette externalisation n’impliquait pas nécessairement une augmentation des revenus réels. En revanche, la monétarisation subséquente et croissante de l’économie autorisa de choisir sa consommation et, par suite, favorisa l’apparition d’une économie de marché.
4Cette réinvention de l’entreprise s’est aussi traduite par une internalisation des fonctions assumées par le Plan. Originellement, les danwei n’avaient aucune personnalité juridique et souvent même aucune personnalité comptable. Pour celles bénéficiant d’une telle individualité comptable – à l’instar de leurs sœurs soviétiques sous le régime du khozraschët4 – on parlait d’unités pratiquant « le calcul économique » (jingji hesuan)5 avant que les premières réformes ne leur octroient une plus grande autonomie et les rebaptisent « unités ayant l’indépendance comptable » (duli hesuan danwei)6. Ce système, contrairement à ce que suggérerait la traduction en français de ses dénominations russe ou chinoise, ne permettait pas tant un « calcul » économique qu’une gestion déconcentrée des unités de production par leurs autorités de tutelle et donc organisait la surveillance du personnel et de sa productivité ainsi que le contrôle des dirigeants et de leur respect des plans de production (Pairault, 1981, p. 339). Un tel procédé était cohérent avec un système statistique « à la soviétique » de comptabilisation du produit matériel qui mettait l’accent sur la fabrication matérielle et comptabilisait mal la valeur des actifs immobilisés (Morin, Pairault et Wu, 1997, p. 120). Ce système était d’autant moins incité à le faire que les droits patrimoniaux afférents à ces actifs étaient imprécis.
5Ce n’est qu’à partir de 1986, avec la publication des Principes généraux du droit civil, (Minfa tongze – par la suite PGDC)7 qu’apparaît la notion de personnalité juridique (définie dans l’article 36 comme la jouissance de droits civils et la capacité à accomplir les actes de la vie civile) et que sont énoncées (article 41) les conditions auxquelles doivent répondre les unités de production pour en jouir et se convertir ainsi en entreprises. Il faudra toutefois attendre 1993 pour que le Parti admette que des personnes morales puissent avoir des droits patrimoniaux (PCC, 1993) puis attendre encore le texte de 2007, relatif aux droits réels (Wuquan fa) pour que la Chine statue sur leur nature juridique – droits réels ou non (Pairault, 2004, p. 25-40). Obtenir une personnalité juridique distincte de celle de l’État signifiait donc assumer l’entière responsabilité des profits et des pertes d’exploitation et donc le passage d’une gestion de service public visant à maximiser la production matérielle à une gestion financièrement rentable (ou à défaut, équilibrée) que mesure l’importance de l’excédent des recettes sur les charges. D’où un usage nouveau de la comptabilité.
6Jusqu’à sa réforme en 1993, la comptabilité en Chine était d’abord un moyen de contrôle administratif de l’État sur les actifs corporels, sur l’affectation des résultats et sur le respect des coûts de fabrication planifiés. C’était ensuite un moyen pour suivre et assurer la liquidité des unités de production par une comptabilité en partie simple, un suivi des entrées et des sorties monétaires et une vérification rigoureuse de la caisse. C’était enfin un moyen d’encadrement administratif des banques dont les outils financiers étaient très limités (absence de compensation inter-régionale, absence de compte-chèques, paiements en liquide…). La réforme comptable de 1993 a réduit le nombre de plans comptables à treize (un par grand secteur d’activité). Malgré ce manque d’uniformisation, les progrès sont considérables car une réelle tentative de normalisation et de rapprochement avec la comptabilité internationale a été entreprise.
7L’ambiguïté du système comptable – dont l’objectif sous-jacent restait toujours la fabrication matérielle des biens (économie planifiée) et non la gestion financière de l’entreprise (économie de marché) – se retrouve dans la notion même de contrat. L’article 1 de la loi relative aux contrats dits « économiques » (Jingji hetong fa) dans sa formulation initiale de 1981 stipulait que cette loi avait été conçue pour assurer la bonne exécution du Plan (ANP, 1981). La révision de 1993 modifie cette conception pour mettre l’accent sur un développement sain de l’économie socialiste de marché (ANP, 1993)8. Malgré cette avancée, trois ans plus tard il était nécessaire que le Quotidien de l’économie (Jingji ribao) parte en croisade pour convaincre les dirigeants d’entreprise de la nécessité de parfaire leurs transactions par la signature de contrats. Aussi le 1er avril 1996 commence-t-il la publication d’une série d’articles intitulée « Parlons de contrats ». L’article principal de cette première livraison est titré « Qu’est-ce qu’un contrat ? ». D’emblée, il est répondu que « c’est la base de l’économie de marché ». Toutefois l’auteur se garde de parler dès l’abord d’« économie de marché socialiste » puisque, dans un premier temps, il présente les contrats comme un mal nécessaire permettant malheureusement certaines exactions. Ce qui est dénoncé ici n’est pas tant la non-exécution des obligations issues du contrat que l’utilisation d’un contrat comme procédure d’extorsion. Ce serait pourquoi les entreprises, qui sont les premières victimes de ces escroqueries, refuseraient de signer des contrats et de conclure des marchés avec des inconnus ; elles ne voudraient plus faire d’affaires qu’avec de vieux clients avec lesquels il n’est pas nécessaire de signer un quelconque papier. Et l’auteur de récupérer habilement un vieux mythe chinois à la consolidation duquel le fondateur de la république, Sun Yat-sen, avait contribué en affirmant que « les Chinois sont bien plus vertueux que les étrangers… [quand ils] commercent ils n’ont aucunement besoin de contrat, il leur suffit de se signifier par oral leur accord » (Sun, 1924). Cette vérité réaffirmée, rien ne s’oppose à ce que les objectifs des escrocs soient dénoncés : puisque les premières victimes sont les entreprises publiques, ces détournements sont donc une atteinte au patrimoine national. L’article oublie habilement, qu’habituées à répondre à des obligations planifiées, ces entreprises sont mal préparées à affronter un autre mode de fonctionnement : l’exécution mal gérée d’un contrat honnête peut être pour elles l’occasion de charges financières non prévues. Après ce cabotage entre faits avérés, clichés chinois et dogmatisme exorciste, un second article de ce numéro tire les conclusions pratiques ; ces escroqueries sont une mise en cause du socialisme et donc de l’« économie de marché socialiste ». Il convient de mener une « guerre de défense des contrats » (hetong baowei zhan) puisque le développement de l’« économie socialiste de marché » repose sur l’établissement de rapports contractuels. En d’autres termes, le crime est qualifié et la menace claire en même temps que le caractère inéluctable de la réforme est confirmé.
8Pour constituer la danwei en entreprise, il fallut aussi réintroduire une autre fonction et substituer à l’affectation autoritaire de travailleurs par les services centraux, la gestion des ressources humaines. Ou, pour détourner une formulation de Friedrich Engels (1878, p. 229), il s’agissait de restituer « à la force de travail humaine sa position de marchandise ». L’introduction de contrats de travail voulue par le Code du travail (Laodong fa) voté en 1994 contribua à la renaissance progressive d’un marché du travail. L’usage de ces contrats ne s’est toutefois pas imposé sans difficulté car pour les travailleurs des danwei, il signifiait la perte d’un statut autant social qu’économique – le fameux « bol à riz en fer » (tie wanfan)9 – pour rejoindre la cohorte des travailleurs précaires parce que sous contrat à durée déterminée et de surcroît d’origine paysanne – sans autorisation de séjour permanente en ville, du moins au début des réformes10.
9Si tous ces éléments ont contribué à réinventer l’entreprise dans toutes ses fonctions, ils n’organisaient pas encore l’objectif ultime des réformes : la dématérialisation du patrimoine national confié à la tutelle du gouvernement chinois (voir encart 1) c’est-à-dire, en paraphrasant Jean Jaurès (1902, p. 255) à propos des sociétés de capitaux, s’affranchir de la propriété tout en retenant le bénéfice. C’est à cette question que s’est attaqué le code de 1993 sur les sociétés de capitaux (Gongsi fa)11.
La question de la propriété
10Par ces réformes de 1993 (plans comptables, codes relatifs aux contrats, aux sociétés de capitaux) et de 1994 (code du travail), ce que recherchèrent les dirigeants chinois ne fut pas tant la privatisation d’un « secteur d’État » que la dématérialisation d’actifs « appartenant au peuple entier » : de détenteur de biens matériels tangibles, le peuple représenté par l’État devenant détenteur de droits sur ces biens ou sur leur contrepartie quand ils ont été vendus, échangés, fusionnés… Pour réussir cette opération il importait donc que l’État ne privatisât (siyou hua) pas les entreprises sous sa tutelle. La Chine n’a en aucune façon procédé une privatisation thatchérienne ou eltsinienne (idéologique) ni même chiraco-jospinienne (budgétaire) conduisant à transférer à des actionnaires privés des éléments du patrimoine national. Les dirigeants chinois restructurèrent des entreprises publiques en les soumettant non plus à des techniques de gestion relevant du droit public (irresponsabilité financière), mais à des techniques de gestion relevant du droit privé (responsabilité financière, droit des faillites)12. Par suite, les formes mêmes d’appropriation du capital social de ces entreprises durent être reconsidérées. D’où un long travail conceptuel et réglementaire13.
Encart 1. Dématérialisation des actifs.

Les noms des entités ont été choisis pour correspondre à des désignations chinoises habituelles dans leur traduction anglaise. Dans la partie gauche du schéma est illustrée la situation avant la restructuration de l’entreprise tandis que dans la partie droite apparaît la situation après cette restructuration. Avant la restructuration, l’entreprise publique est le propriétaire exclusif d’un ensemble d’actifs corporels. Après la restructuration, elle n’a plus que des droits sur un ensemble d’actifs corporels et incorporels. Avant la restructuration, la valeur des actifs qu’elle contrôle est de 1 000 unités monétaires. Après la restructuration, elle contrôle directement des actifs d’une valeur de 1 500 unités monétaires en n’ayant investi en propre que les deux tiers de cette somme. En réalité c’est une somme supérieure qu’elle contrôle puisqu’elle ne détient respectivement que 60 % et 51 % de Thingummy Greatwall et Thingummy Trucmuche.
11Le droit de propriété est défini par l’article 71 des PGDC dont le premier chapitre du titre 5 traite « Du droit de propriété sur les biens et des droits patrimoniaux relatif au droit de propriété » (Caichan suoyouquan he yu caichan suoyouquan youguan de caichanquan). Je n’évoquerai ici que pour mémoire les ambiguïtés sémantiques qui résulteraient du cumul des imprécisions d’une traduction de l’allemand au russe puis du russe au chinois dans des contextes idéologiques de surcroît différents (Pairault, 2001, p. 12-14).
12Quoi qu’il en soit, le droit de propriété en Chine se définit comme le droit de jouir de quatre prérogatives dont trois constituent les attributs classiques de la propriété au sens de l’article 544 du code civil français mais dont le quatrième peut ouvrir la porte à de subtiles interprétations. Les trois attributs classiques sont ceux que résume la litanie usus, fructus, abusus (shiyong, shouyi, chufen). Le quatrième attribut – mais le premier énoncé par l’article 71 des PGDC – se lit zhanyou et peut se traduire par possessio. Toutefois, et contrairement au droit français qui considère que la possession est un état de fait, il s’agit ici d’un rapport juridique qui signale que le possesseur a la maîtrise effective d’un bien en vertu d’un titre qui identifie le propriétaire et reconnaît le droit de ce dernier sur le bien tout en octroyant des droits spécifiques à ce possesseur (Pairault, 2001, p. 16-17 ; Shi, 1957, p. 67-78 et 476-477) qui, ipso facto, devient dans le jargon juridique français un « détenteur à titre précaire » qui exerce son droit de détention grâce à une autorisation révocable (aussi utiliserai-je désormais les expressions de « détention » et de « détenteur » pour signifier l’exercice et l’acteur de cette prérogative).
13En quoi cet attribut sert-il la réforme des entreprises publiques ? Une première explication est de dire que la nécessité d’inclure zhanyou, comme attribut du droit de propriété, découlerait du seul fait que le concept de droit réel était complètement étranger aux rédacteurs des PGDC pour qui une « économie de marché socialiste » n’était qu’un mode de distribution marchande des seuls biens corporels, un peu à l’instar d’une économie planifiée qui organiserait leur allocation non marchande (Li, 1993, p. 193)14. Aussi les juristes auraient été contraints pour y pallier d’imposer en 1992 les quatorze critères d’autonomie des entreprises publiques (Wáng, 1997). Toutefois, pour comprendre l’importance des enjeux, il nous faut revenir à la constitution de 1982 qui affirme dans son avant-propos que « Depuis la création de la RPC, […] la transformation socialiste de l’appropriation privée des moyens de production a été accomplie en Chine », puis stipule dans son article 6 que « la base de l’économie socialiste est l’appropriation publique socialiste des moyens de production, à savoir la propriété du peuple entier15 et la propriété collective » (CAE, 1982). Par ces deux dispositions toujours en vigueur la constitution chinoise rappelait le statut particulier des moyens de production dans l’économie chinoise. La révision de l’article 11 en 1988 a certainement constitué une évolution majeure dans l’organisation de l’économie mais les rédacteurs ont pris grand soin de rédiger le nouveau texte de telle sorte que ne soit pas remis en cause leur échafaudage. Lorsque les commentateurs occidentaux constatent que par cette révision la Chine admettait l’existence d’un secteur économique privé complétant un secteur économique public, ils ne relèvent pas l’élément essentiel à savoir l’absence de symétrie dans la formulation. Le secteur économique public est désigné comme étant celui où s’exerce une appropriation publique (gongyou) par opposition à son complément où s’exerce une gestion privée (siying). En d’autres termes on autorise la gestion à titre privé de moyens de production toujours publics. L’exemple le plus immédiatement parlant est celui du statut des terres qui peuvent être l’objet d’une exploitation paysanne privée sans que leur appropriation publique soit remise en cause (article 10, alinéa 4 de la constitution de 1982 après sa révision en 1988)16 : les paysans disposent non pas d’un droit de propriété sur les terres qu’ils exploitent mais d’un simple droit d’usage (shiyong quan) devenu avec le temps cessible sous certaines conditions. D’une manière générale, l’immobilité inhérente aux terres – mais aussi aux immeubles construits sur ces terres – condamne le détenteur du droit d’usage à subir toute limitation dictée par l’intérêt général et l’ordre public. Les amendements constitutionnels ultérieurs (1993, 1999 et 2004) ne feront qu’affiner cette évolution mais ne remettront jamais en cause les fondements initiaux de cette gestion du patrimoine national qui reprend la construction des juristes soviétiques qui, dès les années vingt, proposaient une structuration de la propriété en trois modes d’appropriation ou, en chinois, « tripartition » (san fen fa) (Sun, 2002). Cet agencement a été repris en 1986 par les PGDC dans ses articles 73, 74 et 75. Cette tripartition :
- distingue d’une part l’appropriation des moyens de production (shengchan ziliao) qui est le fait des deux premiers régimes – celui de la propriété du peuple entier (quanmin suoyouzhi) et celui de la propriété collective des masses laborieuses (laodong qunzhong jiti suoyouzhi) – de celle des biens de consommation (shenghuo ziliao) qui serait la seule autorisée aux individus17.
- ne retient qu’une seule catégorie de personne juridique – désignée comme étant un citoyen (gongmin) donc chinois et non comme personne physique (ziranren) – ce qui interdirait a priori aux citoyens étrangers d’être propriétaire de quoi que ce soit sur le territoire chinois) – mais, surtout,
- exclut par voie de conséquence de l’accès à la propriété toute personne morale (faren) ce qui laisse supposer que les unités relevant du « peuple entier » et des collectifs de travailleurs ne sont pas des personnes morales18.
14Malgré quelques efforts pour en siniser l’approche, les PGDC manifestaient clairement qu’à la fin des années 1980 le droit chinois ne s’était encore pas émancipé du droit soviétique (Li, 2002). Aussi ne nous étonne-t-il pas de constater que les solutions chinoises adoptées pour en pallier les défaillances aient pu largement s’inspirer des Soviétiques avant que l’évolution du droit ne les ait rendues si non obsolètes, du moins inutiles.
15Ici la référence constante est aux travaux d’Anatolii Venediktov (Tong, 1995 p. 386 ; Malfliet, 1992, p. 81 ; Chen, 1995, p. 144-153) qui affirmait en 1948 que la transformation socialiste des moyens de production n’aboutit pas à une nationalisation, ni à une étatisation mais à une socialisation (propriété du peuple entier) d’où la nécessité de distinguer entre le propriétaire effectif des actifs (le peuple entier représenté par l’État) et le détenteur des actifs (le gestionnaire mandaté), d’où la question de la responsabilité du détenteur, d’où la notion de droit de gestion opérationnel qui est rendue en chinois par l’expression jingying quan (article 82 des PGDC). Cette conception conduit à accepter la séparation dans le secteur de la propriété du peuple entier entre, d’une part, l’État représentant le peuple dans son droit à la propriété des moyens de production et, d’autre part, leur administration effective dans le cadre des unités de production détentrices. En 1961, Sun Yefang (1984, p. 241) écrivait :
Sous le régime de la propriété du peuple entier, les droits de détention, zhanyou, d’usage et de disposition constituent un ensemble ; le droit de propriété en constitue un autre. Les organismes d’État ont le droit de détenir, d’user et de disposer des actifs qui leur ont été alloués à la condition de se conformer aux prescriptions qui sont les leurs. En revanche le propriétaire de ces actifs reste l’État.
16Sun Yefang, reprenant Marx, oppose donc le droit de propriété stricto sensu – c’est-à-dire à qui appartient tel bien, par opposition au droit de propriété lato sensu qui s’identifie à sa définition en droit civil – (Zhang et al., 1995, 31-32) à l’ensemble de trois autres droits (droits de détention, d’usage et de disposition) que Sun Yefang nomme ensemble par l’expression « droit d’administration » (jingying quan) à l’instar des théoriciens soviétiques. L’introduction de zhanyou comme attribut du droit de propriété lato sensu et son inclusion dans un droit d’administration se justifiait donc par des raisons d’orthodoxie doctrinale, mais aussi par des raisons d’organisation sociale. Aujourd’hui, avec le retour à une forme d’économie de marché et avec l’introduction de nouvelles formes d’entreprise, le risque n’est plus seulement que l’État comme représentant le peuple entier perde en partie son contrôle sur la gestion des actifs sous sa tutelle, mais que ceux-ci soient détournés et ce d’autant plus facilement qu’ils sont de plus en plus souvent dématérialisés.
17Le système duel « droit de propriété/droit d’administration » n’a été conçu que pour s’appliquer au seul secteur des entreprises à capitaux publics, excluant a priori les autres secteurs, les autres formes de propriété (propriété collective, propriété du citoyen, propriété des groupes sociaux) et les autres types d’entreprises. Or la constitution de sociétés de capitaux hors du seul secteur des entreprises à capitaux publics tend à reproduire la séparation entre propriétaires et administrateurs dans les autres secteurs – à l’instar des pays capitalistes. Aussi, l’élaboration d’un droit d’administration spécifique aux entreprises à capitaux publics ne devrait plus constituer à terme qu’une péripétie juridique dès lors que la dématérialisation du patrimoine productif se généralise et que les droits sur les actifs des entreprises à capitaux publics remplacent leur détention matérielle. D’où le rôle du code sur les sociétés de capitaux en plus d’une multiplicité de lois et règlements définissant des formes spécifiques d’entreprises.
L’entreprise chinoise et ses statuts
Tableau 1. Les statuts juridiques des entreprises en Chine.

18Le tableau 1 recense les divers modes selon lesquels une entreprise peut être créée aujourd’hui en Chine. On distingue deux grandes divisions : les entreprises qui reproduisent des formes d’appropriation issues de l’ancien droit public et les entreprises constituées à partir de nouvelles règles définies au fur et à mesure que le nouveau droit privé était inventé. Au-delà de ce clivage, les entreprises peuvent être classées en fonction de quatre grandes catégories dont celles des entreprises à capitaux étrangers (qui peuvent être aussi à capitaux publics chinois), celle des entreprises relevant du code des sociétés de capitaux (qui peuvent être totalement, majoritairement, minoritairement ou aucunement à capitaux publics), les petites entreprises privées et les entreprises de l’article 6 de la constitution.
19Le poids de l’idéologie dans l’élaboration de ces statuts est nettement illustré par l’histoire du critère de huit salariés pour les « entreprises gérées privativement » (siying qiye) dans le règlement de 1988 les concernant (CAE, 1988). En 1979 un paysan du Guangdong, conte Xu Qingquan (2006), s’engage à exploiter à forfait 0,5 ha d’un étang. Sa peine est très rapidement récompensée et son succès l’amène à embaucher de plus en plus de travailleurs tant à temps plein qu’à temps partiel en même temps qu’il augmentait la surface qu’il exploitait sous contrat. Or le document n° 75 du PCC de septembre 1980 interdit expressément l’embauche de toute personne (bu zhun gugong) dans ce cas précis (PCC, 1980). D’où la naissance d’une controverse qui remonta jusqu’au Quotidien du peuple, alors le principal journal national qui, de fin mai à fin août 1981, publia une longue série d’articles (RMRB, 1981a et 1981b) débattant pour savoir si « embaucher était exploiter » (gugong suan bu suan boxue). La polémique s’est relativement apaisée quand l’économiste et théoricien marxiste Lin Zili proposa une porte de sortie par la citation d’un texte de Marx repris du Capital (Marx, 1872, p. 133)19 :
Pour qu’il [l’entrepreneur] vécût seulement deux fois aussi bien qu’un ouvrier ordinaire, et transformât en capital la moitié de la plus-value produite, il lui faudrait augmenter de huit fois le capital avancé, en même temps que le nombre des ouvriers. Assurément, il peut lui-même, comme son ouvrier, mettre la patte à l’œuvre mais alors il n’est plus qu’un être hybride, qu’une chose intermédiaire entre capitaliste et travailleur, un « petit patron ».
20L’argument, amené un peu abusivement, manifeste une logique approximative car Marx n’entendait nullement fixer une limite quelconque ni ériger le chiffre huit en dogme ! Malgré cette impressionnante pirouette, il fallut attendre une série d’enquêtes menées en 1983 par Lin Zili (Wu, 2010, p. 38-39), puis la publication en 1988 – soit près de neuf ans après le départ de la controverse – d’un texte réglementaire (CAE, 1988) qui fasse enfin sauter partiellement ce verrou dans ses articles 2 et 6 autorisant la création d’entreprises individuelles (duzi qiye), de sociétés de personnes (hehuo qiye) et de sociétés à responsabilité limitée financées par des capitaux privés et, toutes devant employer plus de huit salariés, le plafond devint un plancher. Toutefois l’article 10 ne reconnaît qu’aux seules SARL une personnalité juridique différente de celle des investisseurs. Ce règlement ne concerne plus guère aujourd’hui que les entreprises individuelles puisque le code sur les sociétés de capitaux de 1993 dans ces articles 19 à 72 traite des SARL de même que le code des sociétés de personnes de 1997 révisé en 2006 aborde spécifiquement le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple (CAE, 2006). Il ne restait plus guère que les très petites entreprises familiales (geti gong shang hu) dont le statut était géré par l’article 4 d’un texte de 1987 (Liang et al., 1996, p. 102) à connaître une limitation au nombre de leurs employés (deux aides et trois apprentis). Depuis novembre 2011 cette restriction est levée par un nouveau règlement qui ne fait plus aucune référence au nombre des personnes employées (CAE, 2011) mais dont l’article 20 ne parle toujours pas d’« embaucher » quelqu’un ou de « louer les services » de quelqu’un (gu) mais de « faire venir » ou d’« appeler » quelqu’un (zhao) – ce qui marque toutefois une évolution par rapport au texte de 1987 qui lui parlait d’« inviter » quelqu’un (qing). De même, des notions d’aides et d’apprentis (bangshou, xuetu) on est passé maintenant à celle de « personne se consacrant aux affaires » (congye renyuan) – ce qui est encore loin d’évoquer un emploi salarié comme le ferait une multitude d’expressions des plus banales du langage courant mais aussi du langage juridique ou statistique usuel.
21Le tableau 2 illustre la situation en 2010 pour le secteur des entreprises industrielles dites de « taille supérieure » (guimo yishang) – c’est-à-dire ayant un chiffre d’affaires annuel de plus de cinq millions de yuans (500 000 euros) : que ce soit par leur nombre ou leur chiffre d’affaires les entreprises relevant des anciens régimes ont totalement perdu leur prééminence – ce qui ne signifie pas pour autant que leur rôle soit devenu sans importance pour l’économie chinoise.
Tableau 2. Les entreprises industrielles « de taille supérieure » selon leur régime juridique (2010).
| Entreprises | Nombre | Production industrielle en valeur | Chiffre d’affaires | Capital social | Salariés | |
| total | dont à l’export | |||||
| Anciens régimes | 4,1 % | 9,8 % | 9,9 % | 1,9 % | 14,6 % | 8,8 % |
| Nouveaux régimes | 79,6 % | 63,0 % | 62,9 % | 28,9 % | 60,3 % | 63,5 % |
| Capitaux étrangers | 16,4 % | 27,2 % | 27,2 % | 69,3 % | 25,1 % | 27,7 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Source : Annuaire statistique de Chine (2011), tableau 14-1 ; Annuaire statistique de l’économie industrielle chinoise (2011), tableau 3-1.
22Ce qui n’apparaît pas clairement dans ce tableau est l’importance exacte des entreprises à capitaux publics d’autant que celles-ci peuvent être enregistrées comme des sociétés de capitaux financées majoritairement ou minoritairement par des capitaux publics (Nouveaux régimes) ou encore comme entreprises à capitaux étrangers financées majoritairement ou minoritairement par des capitaux publics chinois (Capitaux étrangers). C’est là très évidemment l’expression du succès des réformes : avoir transformé des entreprises de droit public en entreprises de droit privé dont le financement public n’est plus la caractéristique immédiatement perceptible – même si cela résulte en partie d’un habillage sémantique. Il convient toutefois d’y ajouter de vrais travestissements quand des entreprises publiques chinoises investissent en Chine en créant des « entreprises à capitaux étrangers » avec leurs propres capitaux après qu’ils aient transité par des paradis fiscaux – round-tripping (Pairault, 2010, p. 124). Et puisque la promotion de ces nouveaux régimes implique une dématérialisation des actifs (autre expression du succès des réformes), la gestion même du patrimoine national impose d’être rénovée.
Le choix des « entreprises centrales »
23Pour poursuivre cette gestion, il est institué en avril 2003 – sous la tutelle directe du gouvernement central – un Comité chargé du contrôle et de la gestion des actifs d’État (Guoyou zichan jiandu guanli weiyuanhui) plus souvent désigné par son acronyme anglais SASAC (State-Owned Assets Supervision and Administration Commission). La SASAC reprend des fonctions piètrement assumées auparavant par plusieurs structures gérant les entreprises à capitaux publics. Le terme chinois généralement employé pour les désigner est guoyou qiye traduit en anglais par state-owned enterprises. Il est ambigu à plus d’un titre dont le moindre n’est pas que le Bureau national des statistiques de même que la SASAC utilisent concurremment plusieurs définitions sans toujours avertir le lecteur de celle retenue. En revanche, toute ambiguïté disparaît dans le titre chinois de la SASAC puisqu’il fait référence à des actifs si non même au patrimoine national (guoyou zichan) ainsi que dans l’intitulé du règlement du 2003 (CAE, 2003a) qui fixe les règles de contrôle et de gestion des actifs d’État détenus pas des entreprises sans spécifier ces dernières dans le titre (qiye guoyou zichan jiandu guanli)20.
24La naissance de la SASAC marque une évolution. De 1978 à 1988, l’objectif principal des réformes avait été de « séparer la gestion de l’État de la gestion de l’entreprise » (zheng qi fenkai) puis, de 1988 à 2002, il était devenu de « séparer la gestion de l’État de la gestion des actifs » (zheng zi fenkai). La période qui s’ouvre en 2003 devrait conduire à « séparer la gestion des actifs de la gestion des entreprises » (zi qi fenkai) pour encourager la mutation juridique de celles-ci et les conduire vers une introduction en bourse (Lu, 2011, p. 5-9) et ainsi poursuivre la dématérialisation des actifs.
25C’est dans ce contexte qu’est actualisé le concept d’« entreprise centrale » (zhongyang qiye abrégé en yangqi) qui qualifie une entreprise à capitaux publics placée sous la tutelle directe du gouvernement central. Suite à une décision du PCC de 1999 relative à la réforme des entreprises publiques (PCC, 1999a), il avait été instauré – au sein du Parti et non du gouvernement – un Comité de travail du Comité central du PCC sur les entreprises centrales, ces dernières stricto sensu étant alors définies comme les 163 « entreprises publiques clés » (guoyou zhongyao gugan qiye) dont aurait dépendu la bonne marche et les progrès de l’économie chinoise (PCC, 1999b)21. Il était également établi un Comité de contrôle de la discipline dans les entreprises centrales (Zhongyang qiye jilü jiancha gongzuo weiyuanhui) qui, placé sous la tutelle de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC, entrait forcément en conflit avec le Comité de travail. La multiplication des instances en charge de telle ou telle catégorie d’entreprises publiques restreignit tant et si bien l’efficacité de leur travail qu’il fut décidé de créer une structure nouvelle (la SASAC) réunissant sous sa tutelle toutes les entreprises détenant des actifs publics mais distinguant deux niveaux de gestion, le niveau provincial et le niveau central. Dans le premier cas les entreprises sont contrôlées par les instances locales de la SASAC sous la direction des gouvernements locaux, tandis que dans le second les entreprises – donc centrales – sont supervisées par l’instance centrale de la SASAC sous la tutelle du gouvernement central (CAE, 2003b). Toutefois le regroupement n’est pas total puisque les actifs des institutions financières ne sont pas contrôlés par la SASAC ni ceux de certaines entreprises publiques qui restent encore sous la tutelle de ministères comme celui des Finances ou du Commerce…
26La politique initiée par la SASAC sous la direction de Li Rongrong a connu tant de déboires qu’il a été remercié en août 2010 et remplacé par Wang Yong. Que reprochait-on à « Li l’inamovible » dont les paroles étaient recueillies comme autant d’aphorismes dignes de constituer un nouveau petit livre rouge22 ? La revue « L’entrepreneur chinois » (Zhongguo qiyejia) consacre fin août 2011 un dossier à la gestion des entreprises centrales intitulé « La fin provisoire du grand bond avant des entreprises centrales ? » (He et al., 2011)23. Et en sous-titre, il est annoncé : « Pause dans l’expansion. Alerte à l’aventurisme au-delà des frontières. Remise en cause de la priorité au secteur public. Contrairement à son prédécesseur qui voulait fendre les montagnes d’un grand coup de hache, l’actuel président voudrait une régulation fondée sur la prudence ».
27Début 2003, quand la SASAC est constituée, ce sont 196 entreprises publiques clés qui sont mises sous sa tutelle centrale. Si leur nombre est tombé à 117 depuis la fin de 2011 puis à 112 fin 2014, ce n’est aucunement parce qu’elles auraient perdu leur statut d’entreprises centrales ni moins encore parce qu’elles auraient été privatisées. La politique suivie a été de les fusionner tant que faire se pouvait afin d’engendrer des entités qui puissent entrer dans la liste des 500 entreprises mondiales classées selon l’importance de leur chiffre d’affaires qu’établit chaque année le magazine Fortune – obsession dont rend parfaitement compte l’étude de Liu Wenbing (2011). Ainsi après avoir été six à être distinguées pour la première fois en 2003, ces entreprises centrales sont désormais 44 en 2013 (100 en comptant toutes les entreprises chinoises). Cette progression à marche forcée est symbolisée par le calcul d’un indicateur spécifique – le taux de préservation/accroissement des actifs d’État (guoyou zichan baozhi zengzhi lu) – que doivent calculer chaque année les entreprises centrales : en 2010, 112 entreprises sur 121 ont atteint un taux supérieur à 100 % et 47 d’entre elles ont même atteint plus de 110 % (SASAC, 2011).
28Les résultats sont là (SASAC, 2011 ; Zuo, 2012) : de 2003 à 2010, le capital social contrôlé par les entreprises centrales a été multiplié par plus de trois (3,3) alors que la part des capitaux publics était multipliée par 0,7 passant de 39,4 % à 29,0 % : avec une participation proportionnellement moindre le gouvernement chinois peut contrôler un montant global d’investissement très supérieur et générer un chiffre d’affaires sous sa tutelle multiplié par plus de trois (3,4). De surcroît, dans un pays où la collecte des impôts pose problème, la SASAC joue le rôle d’un percepteur efficace capable d’assurer un quadruplement des rentrées. Aussi n’était-il pas étonnant que la SASAC ait promu le calcul de la valeur économique ajoutée (Economic Value Added, EVA) comme indicateur de performance. D’où la publication fin 2009 d’un texte en annexe duquel sont exposées les règles du calcul de l’EVA pour les entreprises centrales (CAE, 2009). Les rédacteurs du dossier de la revue « L’entrepreneur chinois » évoquent clairement le scepticisme des cadres dirigeant ces entreprises qui répètent des objections classiques (He et al., 2011, p. 53). L’EVA est un indicateur de performance économique qui pousse à privilégier les projets où la contribution nette au résultat global de l’entreprise est supérieure à court terme au coût du capital. C’est donc un outil d’aide à la décision qui transformerait la logique technologique et industrielle d’une entreprise en une démarche essentiellement financière bénéficiant au premier chef à ceux qui détiennent le pouvoir, en l’occurrence le Parti-État.
29Cette conception « financière » du contrôle suggère que les dirigeants chinois – à travers la SASAC – considèrent que les entreprises centrales sont un paquet d’actifs – bundle of assets pour reprendre l’expression de Neil Fligstein (2003, p. 5) que l’on peut restructurer à volonté pour en maximiser la profitabilité (cf. supra la question de la dématérialisation). Toutefois la forme de capitalisme que signalent ces entreprises centrales ne saurait être considérée comme un avatar chinois du capitalisme à l’américaine ni ce dernier comme leur devenir à court terme – n’en déplaise à Erik Stern (responsable du cabinet Stern Stewart & Co à l’origine du développement du concept d’EVA) qui semble croire que l’adoption de ce critère serait le prélude à un démantèlement de toutes les entreprises publiques chinoises (Stern, 2011).
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30La capacité à diriger l’économie chinoise ne se mesure pas seulement à travers les actifs détenus ou contrôlés par la centaine d’entreprises centrales. La SASAC leur recense pour 2010 près d’une vingtaine de mille de filiales de rang 1, 2 et 3 dont près des trois quarts sont enregistrées sous la forme des sociétés de capitaux – la différence étant des entreprises « propriété du peuple entier ». Ce pouvoir économique diffus est conforté par la cohésion du personnel dont un tiers est membre du PCC (contre moins de 6 % en moyenne pour la population) et, parmi ces derniers, un quart se compose de jeunes de moins de 35 ans sélectionnés pour leur formation avancée (SASAC, 2012, p. 47 et 91). De surcroît la nomination des patrons de ces entreprises relève généralement de décisions du Bureau politique dont l’omniprésence dans l’industrie est parfaitement illustrée par John Garnaut (2010).
31Les priorités du Parti-État déterminent plus que certainement les choix opérationnels des entreprises centrales. Toutefois, il y a aussi des raisons parfaitement objectives pour en minimiser l’influence. Tant qu’elle agit sur le territoire chinois, l’administration peut espérer exercer un contrôle macro-économique sur elles. En revanche, elle est beaucoup plus démunie dès lors qu’il s’agit d’assurer un contrôle micro-économique. Ce serait l’inadéquation des procédures d’audit qui interdirait tout contrôle effectif des entreprises centrales dont la gestion est fréquemment rendue opaque par des prises de contrôle de l’intérieur (insider control). Cette surveillance est encore plus difficile quand elles opèrent à l’étranger ; la délocalisation des centres de décision renforce l’autonomie des filiales à l’étranger sans compter une éventuelle dépossession de ce pouvoir quand ces filiales sont cotées hors de Chine – 71 filiales des entreprises centrales sont ainsi cotées à Hong Kong, soit 9 % de la capitalisation de cette bourse en 2008 (SASAC, 2009, p. 55-56). Aussi, l’investissement à l’étranger risque d’occasionner des détournements d’actifs et les auteurs de dénoncer des transferts de capitaux – non sous la forme d’un investissement, mais sous la forme de prêt à une entité de droit étranger voire à un individu –, le recours à des hommes de paille pour enregistrer des entreprises… (Chen, 2009 ; Chen et Zheng, 2009 ; Li et al., 2010). Dans une telle conjoncture il est vraisemblable que l’activité des entreprises centrales ne saurait être le simple reflet de stratégies gouvernementales hautement coordonnées pour reprendre les mots d’Erica Downs (2007, p. 48). À côté de forces centrifuges favorisant leur autonomisation, il est patent qu’interviennent des facteurs politiques pouvant l’emporter sur toute autre considération comme le montre la solution à la discorde entre deux entreprises centrales que rapporte Barry Naughton (2008). De même les missions de la SASAC révèlent l’ambiguïté de sa position qui la ballotte entre renforcement de l’autonomie et affermissement du contrôle : elle est chargée d’introduire davantage de « marché » dans la gestion (shichang hua) des entreprises centrales en même temps qu’elle doit y consolider le rôle du Parti (jian dang). Il serait étonnant que les stratégies des entreprises centrales différassent foncièrement de celles énoncées par le Parti-État même si par ailleurs les voies et moyens mis en œuvre peuvent s’en écarter par la forme voire parfois par les objectifs. En revanche, il est certain que la vitalité des entreprises centrales manifeste tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières, le succès d’une politique de réforme qui voulut la renaissance des entreprises chinoises sous une forme vouée au marché en même temps qu’elle préservait et accroissait le patrimoine national et, partant, protégeait l’hégémonie du PCC.
32Dès lors on ne saurait considérer qu’il aurait eu en Chine « rupture irréversible » par « introduction de l’économie » selon l’analyse que Christian von Hirschhausen (1996, p. 138-139) fait des réformes industrielles en Europe de l’Est. L’exemple de la Chine montre au contraire que l’on ne peut se contenter d’opposer un système socialiste fondé sur « la coordination non monétaire de la production par le Parti-État » (von Hirschhausen, 1996, p. 237) à un système postsocialiste fondé sur une économie consubstantielle du dépérissement du Parti. De fait cette thèse repose sur une vision très économiciste du primat de l’économie. Elle néglige l’hypothèse que la coordination monétaire de la production (l’économie au sens de Christian von Hirschhausen) puisse être – tout autant que sa coordination non monétaire – un simple outil au service de l’exercice du pouvoir. C’est l’intérêt des hiérarques qui arrête que l’introduction d’un nouveau mécanisme de coordination s’accompagne ou non de la redéfinition des structures politiques. Dans les pays d’Europe de l’Est, c’est le pari d’une asthénie des partis communistes qui l’a emporté tandis qu’en Chine, c’est l’éventualité inverse qui a été retenue : 85 millions de personnes étaient inscrites au Parti communiste chinois en juin 2013 contre seulement 36 millions quand les réformes furent décidées trente-cinq ans plus tôt – fin 1978 !
Abréviations utilisées
33ANP [Assemblée nationale populaire], voir Quanguo renmin daibiao dahui.
34BJ [Bibliothèque juridique du Quotidien du peuple], voir Renmin ribao falu fagui ku.
35BNS [Bureau national des statistiques], voir Guojia tongji ju.
36CAE [Conseil des affaires de l’État], voir Guowuyuan.
37CCE, voir Commission des communautés européennes.
38PCC [Parti communiste chinois], voir Zhongguo gongchandang.
39RMRB, voir Renmin ribao [Le Quotidien du peuple].
40SASAC [State-Owned Assets Supervision and Administration Commission], voir Guoziwei.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Elles étaient 117 fin 2012 puis, après plusieurs fusions, 112 fin 2014.
2 Les entreprises chinoises formellement adoptent les règles de l’International Accounting Standard (IAS 28 pour les participations dans des entreprises associées) pour établir leurs rapports financiers annuels. Si la participation est inférieure à 20 %, l’investisseur sera présumé ne pas avoir d’influence notable… sauf si une telle influence peut être clairement démontrée.
3 La directive dans sa version anglaise traduit entreprises publiques par public undertakings et non state-owned enterprises. Il convient également de noter que l’on parle d’« influence dominante » (dominant influence) pour éviter la confusion entre l’expression française « contrôler » (i.e. examiner, surveiller) et l’expression anglaise « to control » (assurer la direction, avoir la maîtrise de).
4 Sur la naissance de ce système, voir l’étude classique de Charles Bettelheim (1977, p. 250-266). Pour une chronologie générale, voir Ferdinand Feldbrugge et al. (1973, p. 414-417).
5 Ce serait un règlement de 1961 qui aurait introduit le principe de cette autonomie comptable afin de relancer l’économie après le Grand bond en avant. De fait, l’article 1 de ce règlement, les « 70 articles pour l’industrie » (Gongye qishi tiao), ne concevait une relative autonomie que pour les entreprises industrielles propriété du peuple entier (voir infra).
6 Dès 1964, apparaissent des entreprises industrielles ayant l’autonomie comptable dont les services statistiques exigent la production de tableaux comptables. Cette pratique, interrompue par la Révolution culturelle, est partiellement relancée en 1979 avant d’être généralisée à toutes les unités industrielles en vue de l’établissement du premier annuaire statistique daté de 1981 (BNS, 1964, 1979, 1981).
7 Sur l’élaboration de ce « code civil » et sur ces sources voir l’article de Liang Huixing (2003, p. 3).
8 Liang Huixing détaille les discussions ayant permis cette évolution (1996).
9 Contrairement à ce que l’on entend habituellement, il s’agit d’un « bol à riz » (incassable parce qu’en fer) et non d’un « bol de riz » car un bol plein de « riz en fer » est si indigeste qu’il ne nourrit pas davantage qu’un bol vide !
10 Sur l’introduction du droit du travail en Chine, voir Alexandre Morin et Thierry Pairault (1997 et 1998).
11 Formellement on distingue les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux (en chinois respectivement renhe gongsi et zihe gongsi). L’article 2 du code chinois sur les sociétés indique clairement que ce code ne concerne que les secondes.
12 Que les dirigeants chinois aient pu encourager l’élaboration d’un cadre idéologique adéquat à la réforme n’interdit nullement qu’il se soit révéler a posteriori propice à leur enrichissement personnel (indu ou non).
13 Dans les pays en développement, la privatisation des entreprises publiques signifie souvent une dénationalisation, c’est-à-dire un transfert de leur contrôle à des investisseurs étrangers. Là, comme en Chine, où l’appropriation par la nation a originellement été vécue comme une proclamation existentielle, toute privatisation peut apparaître comme une retraite sous la pression d’instances internationales. Plus une nation dépend de l’investissement étranger pour se moderniser (comme en Chine), plus la privatisation de ses entreprises nationales risque de signifier une perte de souveraineté.
14 Pour la thèse inverse, consulter, entre autres l’article de Zhang Yun et Wang Quan (2004).
15 Cette formulation chinoise est reprise directement du droit soviétique. Formellement les PGDC parlent du droit de propriété de l’État/la nation (art. 73) mais les commentaires prennent soin de préciser que la propriété de l’État/la nation est l’appellation juridique de la propriété du peuple entier (Liang et al., 1996, p. 482).
16 Cette situation est loin d’être unique. Rappelons qu’aujourd’hui encore, au Royaume-Uni, toutes les terres appartiennent à la Couronne. Les particuliers n’ont sur elles qu’un droit d’usage et non un droit de propriété au sens des droits d’inspiration romaine.
17 Outre les revenus individuels et les biens de consommation, seuls « les biens de production nécessaires aux foyers paysans et aux travailleurs individuels pour entreprendre des activités à titre individuel » peuvent être détenus à titre privatif (Liang et al., 1996, p. 486-487).
18 L’article 77 reconnaît le droit de posséder un patrimoine aux organisations de la « société civile » (shehui jituan), c’est-à-dire les organisations de masse (femmes, jeunes…), les associations scientifiques, artistiques, et cultuelles.
19 Pour une version chinoise du livre Ier, 3e section, chap. 11, on consultera Makesi (1872).
20 L’article 2 énumère les entreprises publiques stricto sensu – celles sous le régime de la propriété dite du « peuple entier » (quanmin suoyou) et les sociétés à capitaux totalement publics (guoyou duzi gongsi) – auxquelles s’ajoutent les sociétés holding à capitaux publics (guoyou konggu gongsi) et les sociétés avec participation de capitaux publics (guoyou cangu gongsi).
21 Ce comité remplace un comité antérieur qui s’occupait non des entreprises centrales mais des entreprises de grande taille (à capitaux publics) comme le rappelait l’ancien Premier ministre Zhu Rongji dont le souci prioritaire était bien plutôt le renforcement du pouvoir du Parti sur ces entreprises que le contrôle de leur rôle économique (RMRB, 2000).
22 Pour « inamovible » le qualificatif en chinois se lit « bol en fer » (tiewan) et renvoie au fameux « bol à riz en fer » évoqué plus haut. Quant aux aphorismes, ils auraient formé « le petit livre des citations de M. Li » (Li shi yulu), à l’instar de celui d’un célèbre aîné aujourd’hui disparu.
23 Ce magazine, créé en 1985, appartient au « Quotidien de l’économie » (Jingji ribao) qui est une émanation revendiquée comme telle du département de la Propagande du PCC.
Auteur
-
Thierry Pairault
CNRS / EHESS
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