Les formes du discours législatif
p. 71-77
Plan détaillé
Texte intégral
1La polarité entre contrôle et compromis dans le domaine des institutions politiques renvoie à la question plus générale des limites de l’éducation (paideia), prise dans le sens précis qui est donné au terme dans le livre I (l’éducation comme « éducation à la vertu », 643d6-e6, cf. 653b et 659d). De fait, l’éducation est le domaine où la tension entre idéal et réalité, qui est constitutive des Lois, se manifeste de la manière la plus nette. Tout comme les institutions humaines doivent, pour satisfaire la nature humaine, faire place à la propriété privée ou encore à l’égalité arithmétique et prévoir des mécanismes de contrôle pour prévenir les abus, de même l’éducation, dont la forme la plus éminente est l’enseignement, est limitée d’un côté par la persuasion rhétorique, et d’autre part par la contrainte légale.
2Ce qui est en jeu est de savoir dans quelle mesure la persuasion, qui par elle-même est une procédure dépourvue de violence, dans la mesure où son médium est le langage, peut se faire entièrement rationnelle1. Le discours législatif, et plus généralement politique, peut-il en principe éliminer la violence pénale, et ne faire aucune place au compromis ? Ces questions, bien qu’elles ne soient pas expressément traitées dans le dialogue et doivent être reconstruites sur la base d’indications dispersées à travers l’ensemble de l’œuvre, constituent beaucoup de son intérêt philosophique.
3Comme nous l’avons vu, les Lois donnent aux lois un fondement théologique, et en l’occurrence « noétique ». Mais un des traits les plus frappants de l’œuvre est la réserve qui la traverse quant à la promulgation des lois. Non seulement le législateur ne peut se contenter de promulguer des lois (719e7-720a2), mais, en un certain sens, légiférer n’est pas sa priorité : sa tâche effective est « non pas de légiférer, mais d’éduquer les citoyens » (857e4-5). La composition d’ensemble de l’œuvre reflète cette orientation. Quand Aristote remarque que les Lois ne contiennent pratiquement que des lois (Politique, 1265a1s.), il pense essentiellement à la distinction traditionnelle entre les lois proprement dites et la constitution, dont Platon ne traite effectivement qu’au livre VI. Mais d’un autre côté, le traitement de la loi dans les Lois est conceptuellement dominé par une critique de la loi. Ceci suppose de toute évidence que le terme de loi soit pris en deux sens différents selon qu’il est question de sa fondation théologique ou qu’elle est soumise à la critique : de fait, alors que dans le premier cas, ce qui est en jeu est le contenu substantiel de la loi, ce qui est visé dans le second est sa forme. Ainsi le titre même de l’œuvre nomme un problème dont le dialogue est comme le déploiement à grande échelle.
4Que doit donc être une loi, pour que fasse sens l’idée que le législateur doive aller au-delà d’elle, voire préférerait y renoncer ? La question concerne tout à la fois le domaine d’application de la loi et la forme de son énoncé.
5Le législateur platonicien se doit de dire « ce que l’on doit faire dans le domaine du beau, du juste, et de toutes les autres grandes notions… qui concernent la vertu et le vice » (890b7-c3)2. Cette caractérisation globale implique que l’ensemble de la vie humaine relève potentiellement de la compétence législative. Platon a de bonnes raisons d’exploiter cette universalité de la loi, en raison de la fragilité du prodige humain. De fait, l’attention portée aux plus petits détails des comportements est un des traits les plus frappants de la législation platonicienne. En particulier, tout ce qui relève de la vie « privée » doit être strictement réglementé, dans la mesure où ce que nous appelons « privé » est en vérité l’échafaudage de tout l’édifice législatif (780a1-7, 793c5-d5).
6Le point où la législation platonicienne est la plus ample, quant à son objet, est pourtant aussi celui où la forme de la loi se révèle être la plus problématique. Il y a en fait deux raisons pour lesquelles la forme de la loi n’est pas adaptée à la sphère privée. La première est contingente : réguler la vie privée est une entreprise virtuellement infinie. Il serait extrêmement difficile de concevoir un code de lois couvrant tous les détails de la vie quotidienne. La seconde raison est plus profonde. C’est qu’il n’est guère plausible la loi, en tant que prescription coercitive (773c6, e4) et stipulant des pénalités (789e4, 790a1s.), puisse s’imposer contre les intérêts immédiats ou la fantaisie des intéressés, pour peu que la punition des délits domestiques soit proportionnée à l’insignifiance relative des actes considérés (selon le principe de la législation platonicienne). Le législateur qui légiférerait en ce domaine s’exposerait simplement au rire et à la colère des citoyens, et plus particulièrement des citoyennes (cf. 773b7s., 773c7, 789d8-790a6).
7Le législateur doit ainsi affronter un dilemme. Il ne peut restreindre la législation à la sphère de la communauté politique proprement dite, parce que la sphère dite « privée » n’est pas réellement privée. D’un autre côté, il est impossible d’avoir recours à la loi en la circonstance : non seulement cela ne serait « ni approprié ni décent » (788b5s.), mais ce serait en outre inefficace. Résoudre le dilemme exige que le législateur produise des énoncés qui seraient fonctionnellement équivalents à des lois, sans être eux-mêmes des lois. Il y a différentes manières de se référer à de tels énoncés. Tantôt il s’agit de « lois non écrites » (793a9s., cf. 773e3), tantôt d’« intermédiaire entre l’admonition et la loi » (822d7). Le plus souvent, ils sont présentés comme relevant de l’éloge et du blâme (voir par exemple 730b5-7 ; 773e2-4 ; 824a10s.). De toute évidence, ces descriptions correspondent à la fonction assignée au livre IV aux préambules de la loi. De ce point de vue, il est remarquable que la résistance que les femmes opposent aux lois domestiques, loin d’être un obstacle à l’entreprise législative, comme il pourrait sembler à première vue, va en fait dans le sens d’une législation bien comprise, dont la tendance technique est à la réduction de l’extension de la (forme de la) loi, dans la mesure où la loi, dans les Lois, représente une certaine forme de violence (bia, 722c2).
8Si la loi est violente, c’est en deux sens apparentés, mais néanmoins distincts. S’agissant des lois pénales, la nature de la violence impliquée est claire, et relève d’une conception juridique de la loi telle qu’elle est incarnée dans les codes législatifs existants. Dans une telle perspective, la loi comporte deux éléments distintcs, un ordre et une menace, comme dans l’exemple témoin dont Platon se sert au livre IV des Lois : « Se marier entre le moment où l’on a atteint trente ans et avant d’atteindre trente-cinq ans. Sinon, on sera puni d’une amende et d’une mesure déshonorante, une amende de tel ou tel montant, et un déshonneur de telle ou telle nature » (721b1-3). Comme tout autre code législatif, les Lois stipulent régulièrement les pénalités ou menaces (890b5 ; cf. 719e9) applicables en cas de transgression, telles que la mort, des coups, la confiscation des biens, ou l’exil3.
9Mais cette conception de la menace judiciaire est approfondie par une analyse (qui ne fait il est vrai qu’affleurer dans le texte) de l’ordre lui-même. Pris en lui-même, un ordre n’est pas moins violent qu’une menace, dans la mesure où il ne donne pas de raison. Dans une telle optique, la pénalité n’est qu’une autre forme de la violence qui est déjà présente dans l’« impératif » que Platon, dans un unique passage, mais qui n’est pas moins crucial que la fondation noétique de la loi, identifie avec la loi elle-même (723a5). On pourrait même aller jusqu’à soutenir que l’ordre est en un certain sens plus « violent » même que la violence pénale. La menace en effet n’est violente que relativement, dans la mesure où elle ne se confond pas, par définition, avec l’exécution de la punition, mais consiste en une dissuasion, et donc en une certaine forme de persuasion. Un ordre en revanche, dans la mesure où il n’est accompagné d’aucune raison, fût-elle dissuasive, représente une violence « nue » : c’est pourquoi Platon appelle « ordre tyrannique » une loi « sans mélange », en l’occurrence, sans adjonction de préambule (722e7-723a4).
10Que la loi soit prise comme ordre simple ou comme loi pénale, sa violence intrinsèque induit une reformulation de la tâche législative en termes de persuasion. Le cadre formel de cette persuasion n’est pas la loi elle-même, mais son préambule, qui est la forme générique de tous les énoncés paralégislatifs. C’est pourquoi l’élaboration des lois, dans les Lois, s’accompagne constamment de leur dépassement. Ceci se reflète, au niveau compositionnel, par ce que j’ai décrit plus haut comme un mouvement de report de la loi. Mais ce trait formel trouve une contrepartie substantielle, et philosophiquement cruciale, dans un programme de réduction de la loi (en tant que forme) qui réintroduit, au sein d’une entreprise législative axée sur la persuasion, la perspective d’un enseignement à l’horizon duquel se profile, à titre d’idéal (peut-être inatteignable) du discours législatif, le dialogue philosophique lui-même. C’est ce que j’ai proposé d’appeler « l’utopie législative »4.
11Ce passage de la législation à la philosophie est à la fois l’un des traits les plus surprenants de l’œuvre, où il ne se laisse au reste saisir que fugitivement, mais aussi, si l’on y réfléchit, un des plus naturels dans une perspective platonicienne. Il est lié à la difficile question du statut de la persuasion dans les Lois. Contre une interprétation aussi compréhensible que tendancieuse qui réduit les préambules à un exercice de manipulation rhétorique, certains commentateurs ont récemment insisté sur le fait que la persuasion en question est en principe de nature rationnelle5. Cela n’est sans doute pas justifiable du point de vue de la terminologie platonicienne, dans la mesure où le terme de peithô, que l’on traduit par « persuasion », dans les Lois, est régulièrement distingué de « l’enseignement » (didachè), qui seul peut prétendre se mouvoir dans le milieu de la rationalité6. Mais l’expression n’en est pas moins légitime, dans la mesure où la langue française, à la différence par exemple de l’allemand, qui distingue « Überredung » de « Überzeugung », n’a pas de termes spécifiques pour distinguer l’effet produit par le discours rhétorique de celui qui découle de l’enseignement7. Ce qui est en tout cas certain est que l’un des deux passages qui s’approchent le plus d’une explication théorique ne peut guère s’interpréter si l’on ne fait pas l’hypothèse qu’un enseignement législatif rationnel est l’une des formes que peut légitimement prendre un préambule. L’explication s’appuie sur une version singulière, au sein du corpus platonicien, entre l’art du législateur et celui du médecin (IV, 720a2-e5 et IX, 857c4-e6). Deux types de pratique médicale sont distinguées dans le passage du livre IV, celle du médecin « libre » qui, dans une certaine tradition hippocratique, associe le patient à sa cure en s’informant de l’état du patient et en lui fournissant les explications pertinentes, et celle du médecin « esclave », qui se contente d’administrer à son patient une médication. Dans la représentation radicalisée qu’en donne Platon au livre IX, cependant, la discussion, qui remonte jusqu’à des questions telles que « la nature des corps », est explicitement présentée comme étant « proche de la philosophie » (857d2), dans l’une des deux occurrences explicites du terme « philosophie » dans les Lois. L’hyperbole est évidente et l’on peut se demander si la restriction « proche de… », qui concerne la médecine, s’applique ou non également à la législation ; mais il semble clair que le modèle socratique de la conversation dialectique constitue à tout le moins un horizon à l’intérieur duquel la théorie des préambules législatifs doit être située8.
12Ceci ne signifie nullement qu’un préambule platonicien soit un dialogue socratique. Au contraire, la distance entre la conception théorique du préambule qui émerge des livres IV et IX des Lois, d’un côté, et les préambules dont on trouve une série d’exemples dans les livres V-XII, de l’autre, est frappante. Certes, le long préambule de la loi sur l’impiété qui constitue la plus grande partie du livre X, et au cours duquel l’Athénien est amené à déployer, pour répondre à l’argument des athées, la dernière version de sa psychologie et de sa cinétique, présente une structure argumentative forte, qui la distingue de tous les autres préambules. Mais celui-ci constitue à plus d’un titre une exception, qui au reste confirme de manière inattendue la règle, qui veut que les préambules relèvent de la rhétorique (et donc de la persuasion au sens platonicien du terme). De fait, les préambules supposent en règle générale des formes d’argumentation non rationnelles, qu’il s’agisse d’éloge et de blâme ou de mythes ancestraux comme les mythes de rétribution (qui figurent dans la plupart des préambules des lois pénales). De manière aussi surprenante qu’intéressante, le recours à ces mythes archaïques tend à effacer les contours de la distinction, pourtant officiellement revendiquée, entre la menace et la persuasion : car la dissuasion a beau pouvoir être considérée comme une forme de « persuasion », face à la violence de l’ordre nu, elle reste incontestablement elle-même de l’ordre de la menace, et donc de la violence. Le fait que l’utilité potentielle du mensonge soit rappelée (663d6-e2), même si, à la différence de la République, il n’y est pas fait explicitement recours (à moins que les mythes de rétribution ne soient de tels mensonges ?), achève de convaincre que l’argumentation rationnelle n’est pas le milieu naturel du préambule législatif.
13Il n’y a cependant pas lieu d’être surpris par la distance entre la théorie du préambule et sa pratique. C’est plutôt le contraire qui serait étonnant, s’il est vrai que le fossé entre la théorie et la pratique, entre l’idéal et la réalité, est le propos central des Lois, dominées par la figure du « retrait ». Le contraste entre la notion paradigmatique de préambule et ses réalisations « approchées » (toujours à grande distance, y compris dans le livre X, quoique ce soit pour d’autres raisons) ne rappelle pas seulement que nous sommes dans une cité seconde, faite pour des hommes, mais que l’humanité elle-même n’est pas une entité homogène. Tous les degrés de l’échelle qui sépare la bête du dieu se retrouvent parmi les citoyens de Magnésie. L’étonnante variété des préambules à laquelle le législateur doit avoir recours n’est que la conséquence de cette diversité.
14L’un des traits les plus paradoxaux de l’œuvre, dans cette perspective, est que le fameux préambule du livre X, qui de tous est incontestablement le plus proche d’une argumentation rationnelle et du type de discussion philosophique suggérée par l’analogie médicale, est loin d’être présenté comme un idéal9. Le crime dont il s’agit de détourner est le pire de tous, puisque l’athéisme met par définition en cause la possibilité même d’une législation théologiquement fondée. La nature de l’adversaire explique la réticence de l’Athénien devant la nécessité de développer une argumentation longue et complexe pour établir rationnellement la rationalité de l’univers. Le recours à l’argument rationnel, dans ce cas, lui est imposé, contre sa volonté, par la complicité objective entre la physique présocratique, qui fait d’une nature réputée irrationnelle le principe de toute chose, et la critique sophistique des conventions humaines (889b-890a). Inversement, le sens commun est loué pour trouver dans l’ordonnancement de l’univers un argument suffisant en faveur de l’existence des dieux (887d-e). Cet éloge du sens commun, qui peut surprendre sous la plume de Platon, montre que le préambule du livre X n’est pas aussi proche que l’on aurait pu le penser du modèle de la discussion rationnelle esquissé aux livres IV et IX. Mais il confirme aussi l’intérêt que Platon porte, dans sa dernière ouvre, à ce que l’on pourrait appeler les manifestations spontanées de la rationalité du « prodige humain ».
Notes de bas de page
1 Sur la manière dont il faut entendre cette expression, voir infra, p. 74s.
2 Cf. République, 484d1-3 et Politique, 309c5-d4.
3 Le système pénal platonicien, qui marque souvent une avance notable par rapport aux pratiques contemporaines, est analysé en détail par Saunders 1991.
4 Laks 1991.
5 Neschke 1971, Bobonich 1991 et 2002, 97-199.
6 C’est l’argument que Brisson 2000 oppose à Bobonich 2002, et dans une certaine mesure à Laks 1991.
7 On pourrait tenter d’opérer avec la distinction persuader/convaincre, mais il est difficile de s’y tenir en français.
8 Pour une explication plus détaillée des deux passages du livre IV et IX et de leur relation, voir infra, p. 111-125.
9 Ce point est à juste titre souligné par Brisson 2000. Mais je ne vois pas qu’on puisse en faire un argument contre l’idée d’une « utopie législative », qui ne s’appuie pas sur le livre X, mais sur la reprise, au livre IX, de l’analyse du livre IV. Le fait que l’argument du médecin, qui porte sur la nature des corps, se superpose par avance, pour ainsi dire, à l’argument du livre X, qui ne concerne pas moins les corps, dans la mesure où il établit la priorité de l’âme, constitue un trait compositionnel évidemment remarquable, mais qui n’autorise aucune identification. Il fait au contraire ressortir la différence.
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