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Médiation et coercition. Pour une lecture des Lois de Platon

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André Laks

Première Partie. Clefs pour une lecture

Le prodige institutionnel

Testo integrale

  • 1 La République rapproche aussi tyrannie et démocratie, dont la première est issue (cf. 555b3-563e4, (...)
  • 2 Cf. Aristote, Ethique à Nicomaque, 1106b16-30.
  • 3 Les Grecs de l’époque classique appelaient « constitution ancestrale » le régime antérieur aux réf (...)

1Les « lois constitutionnelles » du livre VI des Lois se définissent par rapport à deux figures symétriques de l’irrationalité politique, le despotisme autocratique d’une part, la démocratie sans frein de l’autre, tels qu’ils sont évoqués au livre III à travers l’opposition des régimes Perse et Athénien, pris dans leurs configurations extrêmes (693d). Bien qu’ils soient formellement opposés, le despotisme et la démocratie reposent en fait sur le même principe1. L’exercice du pouvoir absolu ne peut que stimuler les désirs irrationnels du monarque et son avidité (son désir de « plus » ou pleonexie, 875b6). Ce sont ces mêmes désirs, fondamentalement, que le régime démocratique nourrit chez les citoyens, favorisant une vie de liberté effrénée et d’« impudence » réglée sur le seul critère du plaisir (c’est en ce sens que la démocratie est une « théâtrocratie », où chacun émet un avis en fonction de ses goûts personnels, 700d-701b). La relation des deux régimes est identique à celle de deux vices aristotéliciens. Chacun des extrêmes repose sur l’excès d’un élément donné (le pouvoir dans un cas, la liberté dans l’autre) dont la mesure réside en un « milieu » où ils s’équilibrent mutuellement2. La licence doit être rationnellement contrôlée si la véritable liberté doit être possible, tout comme le pouvoir doit être limité si une réelle autorité doit pouvoir s’exercer. Tout est dès lors l’affaire d’une certaine médiation. Le livre III des Lois, outre le cas de Sparte, mentionne deux exemples historiques d’une telle configuration qui représentent, au niveau phylogénétique, l’équivalent fonctionnel de la danse au niveau de l’ontogenèse individuelle : la (bonne) monarchie du perse Cyrus, et la bonne démocratie, telle qu’Athènes la pratiquait à l’heure de la « constitution ancestrale » (693d-e)3. La constitution des Lois, quant à elle, constituerait une forme de médiation plus accomplie encore entre la démocratie et la monarchie, où aucun des deux extrêmes ne serait plus du tout représenté comme tel — quelque chose comme une médiation de ces médiations historiquement attestées. À ce point paradigmatique, les termes de « démocratie » et de « monarchie » revêtent un sens nouveau. Véritablement « démocratique » est une institution qui assure la participation de tous les citoyens à la vie politique ou du moins leur représentation ; véritablement monarchique, celle qui garantit l’exercice de la compétence (l’écart par rapport à l’usage ordinaire des termes est évident, et délibéré) Pour potentiellement opposées que demeurent ces deux exigences, elles ne tendent pas moins à se recouvrir — c’est la marque même d’une médiation réussie.

  • 4 La préfiguration des thèmes rousseauistes est ici frappante.
  • 5 La promotion de la liberté au rang de finalité est d’autant plus remarquable que, comme Morrow 196 (...)

2L’autorité ne fait pas que tolérer la liberté des citoyens, mais constitue plutôt sa condition de possibilité. C’est que la vraie liberté dépend de la soumission à la seule autorité authentique, celle de la loi4. Le magistrat de la constitution médiane des Lois n’est pas un tyran dont le pouvoir aurait été limité, mais, précisément, un magistrat, dont les pouvoirs sont par définition circonscrits. Inversement, l’assemblée démocratique n’est pas seulement une assemblée athénienne qui aurait perdu une partie des prérogatives (bien qu’elle soit aussi cela). Sa liberté n’est pas la liberté négative de la licence, mais bien une liberté plus authentique — au point de constituer l’un des trois finalités officielles de la législation, à côté de la « sagesse » et de la « concorde » (701d7-9)5. La logique de la médiation exige que la liberté ne soit pas plus la propriété exclusive du peuple que la sagesse celle des magistrats. Autrement dit, le mélange n’a pas seulement lieu entre les ingrédients mélangés (la médiation resterait externe), mais affecte la nature des ingrédients eux-mêmes. Il y a du démocratique dans l’instance « royale » (=compétente) de la magistrature, dans la mesure où elle prend en charge les intérêts de la communauté (c’est ce que ne fait pas le tyran), non moins qu’une dimension « royale » dans l’instance démocratique de l’Assemblée, qui choisit la plupart des magistrats. De fait, dans la cité des Lois, les compétences de l’Assemblée sont larges, et la liberté, celle de tous. Dans la mesure où elle parvient à réaliser la concorde et l’amitié, la cité des Lois peut prétendre être le seul régime véritablement constitutionnel, les autres constitutions n’étant en vérité que des « non-constitutions » (832b10-c3).

  • 6 Pour un tableau plus détaillé des fonctions relevant des différentes magistratures, voir Stalley 1 (...)
  • 7 Voir infra, p. 66s.

3Les institutions politiques de la cité des Lois réécrivent, en en infléchissant le sens, celles de l’Athènes démocratique. Deux types d’instance politique peuvent être distinguées. Le premier est l’assemblée, au nombre desquelles on peut compter, outre l’Assemblée proprement dite (ecclèsia) et le Conseil (boulè), les cours populaire de justice. Le second est constitué par les différents corps de magistrats définis par les secteurs d’activité qu’ils ont la charge d’administrer, soit, par ordre d’apparition dans le texte : le maintien de la loi (37 nomophylaques), la défense (les officiers militaires : 3 généraux, 2 hipparques, 10 taxiarques et 10 phylarques), la religion (les prêtres, en nombre indéterminé), l’économie (60 responsables, soit 5 par tribu, de la vie rurale ou agronomoi, 3 responsables de la ville ou astynomes, 5 responsables des marchés ou agoranomes), l’éducation (le seul cas où il n’y a qu’un unique responsable), la reddition de compte (les « recteurs », euthunoi, au nombre de douze au moins) et la justice supérieure (une haute cour)6. En raison de son profil très particulier, on peut mettre de ce côté l’assemblée collégiale du « Collège de veille »7.

  • 8 Pour une exposition détaillée, voir Morrow 1960.

4Les deux principes complémentaires de la représentation et de la compétence fournissent un fil directeur pour évaluer le sens de ces institutions, dont ce n’est pas le lieu d’expliciter les mécanismes souvent complexes et parfois obscurs8.

5Le principe de la représentation est d’abord assuré par la participation de l’ensemble des citoyens à la vie politique via l’Assemblée (ecclèsia), qui est l’institution démocratique par excellence puisqu’elle réunit la totalité des citoyens (femmes comprises, semble-t-il). Sa fonction principale est de sélectionner les magistrats (à l’exception des « juges supérieurs » et du responsable de l’éducation) et d’élire les membres du Conseil (boulè). Elle a donc le pouvoir de déterminer l’exercice des pouvoirs dans la cité. Ses autres fonctions sont toutes en relation directe avec le bien commun. C’est elle qui juge, en première instance, les crimes publics (767e9-768c2) ; elle participe à la régulation des festivals et des sacrifices, qui par définition concernent l’ensemble de la communauté (cf. 772c7-d2) ; décide de l’extension des droits de citoyenneté aux étrangers qui ont mérité de la cité (850b6-c3), et c’est elle qui doit conférer, au nom de cette dernière, les honneurs militaires (921d6-e3, 943c5-9). L’ecclèsia est ainsi l’expression légitime de l’ensemble de la communauté des citoyens.

  • 9 Le fait que le vote soit facultatif pour les pauvres peut s’expliquer par le souci d’éviter que le (...)

6Trois types de représentation peuvent être distingués, selon qu’on considère le niveau administratif, économique ou politique. Si la représentation administrative (par « tribus ») ne joue qu’un rôle mineur, et n’intervient guère qu’en relation avec les magistratures rurales, le souci de garantir que les différentes classes censitaires soient représentées est manifeste, notamment au sein du Conseil (qui, dans l’institution athénienne correspondante, était élu par les tribus)9. C’est que l’inégalité des fortunes, pour limitée qu’elle soit dans une cité platonicienne, existe et constitue l’une des sources les plus dangereuses de conflit civil. L’extrême complication de la procédure électorale montre l’importance que Platon attache à ce problème.

7Mais c’est incontestablement la représentation politique, dans la procédure de sélection des magistrats par l’Assemblée, qui reçoit la plus grande attention. Elle est aussi philosophiquement la plus intéressante.

8Le système est raffiné, combinant une phase de « nomination », à laquelle tout citoyen peut procéder, avec une élection finale. Plus étendus sont les pouvoirs des magistrats, plus importantes sont les garanties prévues contre tout risque de précipitation. Particulièrement remarquable est le mécanisme permettant de choisir les « gardiens de la loi » (une magistrature évidemment capitale dans un régime qui se réclame du règne de la loi) : chaque citoyen écrit sur une tablette le nom du candidat qu’il juge le plus qualifié pour cet office (il doit avoir dépassé cinquante ans). Ces noms sont soumis à la discussion publique pendant trois jours. Les objections sont recevables, et des noms peuvent être retirés. Les trois cents noms le plus souvent mentionnés sont alors retenus. Leur nombre est réduit à cent lors d’un second tour, et finalement au nombre de charges à pourvoir (753b-d). La sélection des « recteurs » est moins complexe. Chaque citoyen propose le nom d’une personne (qui, encore une fois, doit avoir atteint cinquante ans) ; la moitié des noms, ceux qui auront été proposés le plus grand nombre de fois, sont retenus et le procédé se répète jusqu’à ce que le nombre requis de recteurs ait été atteint (945e-946c).

  • 10 Voir plus haut, p. 22. Pour la distinction entre souveraineté et gouvernement, voir Rousseau, Cont (...)

9Orientées vers la sélection des compétences par l’assemblée des citoyens, les institutions de la colonie crétoise peuvent être rapprochées de l’« aristocratie approuvée par le peuple » dont parle le Ménexène à propos de la constitution ancestrale d’Athènes (238d1s.). Ce qui ne veut bien entendu pas dire que le peuple gouverne, et encore moins qu’il soit souverain : seul l’intellect peut être considéré comme tel10. Il n’en reste pas moins que les citoyens choisissent leurs magistrats. On est assez loin de l’esprit de la République.

10Si le principe de la représentation s’exprime principalement à travers les procédures de sélection des magistrats, le principe de compétence, qui en est complémentaire, est garanti à la fois par les conditions mises à l’éligibilité et par la hiérarchie des magistratures et des assemblées. Plus une magistrature requiert la compréhension de la loi, plus l’éducation et le savoir des magistrats devront être avancés. Ainsi le principe de compétence est incarné de la manière la plus pure chez les membres du Collège de veille, dont le rôle est justement de veiller à l’intelligence des lois (951d4s.).

11La plupart des magistrats sont sélectionnés par l’Assemblée sans autre condition d’éligibilité que leur âge. Dans deux cas, le choix relève cependant de la compétence de corps constitués. Le ministre de l’éducation est choisi pour cinq ans parmi les gardiens de la loi par un vote secret de l’ensemble des magistrats (766b), qui, avec les membres du Conseil (semble-t-il), élisent aussi annuellement les juges de la cour suprême (767c-e). Ces restrictions s’expliquent bien évidemment par la nature des responsabilités liées à ces deux types de magistratures, qui sont d’une certaine manière symétriques. Le ministre de l’éducation est le magistrat le plus important de la cité (765e1-5), parce que l’éducation des enfants est le « fondement » de tout le reste, et en particulier de l’obéissance à la loi. Inversement, la fonction de la cour suprême, qui juge en dernière instance l’ensemble des délits et qui est la seule à connaître des crimes politiques, est de redresser les échecs du système éducatif.

12Tous les magistrats, qu’ils soient élus par l’assemblée ou choisis par leurs pairs, sont soumis à un « examen préalable » (ou dokimasie) conduit soit par le Conseil soit par les gardiens des lois. Cette procédure était de règle à Athènes. Le fait que Platon ne s’y arrête guère suggère qu’il en accepte la pratique courante, qui comportait la vérification des réquisits formels (âge, citoyenneté) et l’examen du caractère. Mais dans les cas où des indications plus précises sont données, l’accent est mis sur la possession de compétences spécifiques.

  • 11 Brisson 1999, p. 162s., a rebaptisé « Collège de veille » l’organe suprême de la cité des Lois gén (...)
  • 12 Morrow 1960, p. 511s., avec les Chapitres IX et XII.
  • 13 La première allusion est en 632c4-6. Parler d’« éducation courte » (735a4) présuppose un programme (...)

13Le Collège de veille est l’institution la plus importante de la cité des Lois, son « âme » et sa « tête » (961d2s.)11. C’est aussi celle qui s’éloigne le plus des réalités contemporaines, athéniennes ou non. On a parfois pensé que cet organe, qui n’est pas mentionné avant le livre XII, est un ajout mal intégré à la constitution décrite au livre VI, ou plus grave encore, qu’il constitue, en contradiction avec le principe même des Lois, une instance humaine placée au-dessus des lois. G. Morrow a fait justice de cette lecture superficielle en faisant valoir que le Conseil de veille est le substitut institutionnalisé des interlocuteurs du dialogue, au moment où celui-ci s’achève, et que si elle prend effectivement la place des philosophes-rois de la République, c’est à la façon d’une projection : le pouvoir qu’exercent les membres du Conseil de veille n’est pas celui d’un magistrat12. Les membres du Collège de veille ont pour fonction de préserver la législation à laquelle les trois vieillards viennent de donner naissance, et qu’ils « remettent entre leurs mains » (969b3). Le Collège est le garant les lois, non à la façon des nomophylaques, qui veillent à ce qu’elles soient respectées, mais parce qu’il poursuit l’étude de leur fondement. Tout comme les interlocuteurs des Lois, pour qui, au soir de leur vie, le problème de la relève se pose (770a5-9), les membres du Collège de veille doivent se donner des successeurs. Qu’un organe de ce type soit partie intégrante d’une cité qui, comme la cité platonicienne, repose sur l’éducation, ne saurait surprendre. Au reste, quelques passages antérieurs au livre XII annoncent ou présupposent une telle institution13. Qu’elle ne soit pleinement discutée qu’à la fin de l’œuvre n’est pas seulement compréhensible d’un point de vue rhétorique (dans l’ordre du discours, la tête vient en dernier lieu), mais aussi logiquement justifié. Les « recteurs » n’apparaissent pas non plus avant le livre XII, parce que leur magistrature présuppose toutes les autres — ils sont « les magistrats des magistrats » (945c1). De manière analogue, ceux qui ont pour mission d’étudier la loi viennent après que les lois ont été formulées. Dans un certain sens, par conséquent, le Collège de veille ne peut qu’être extérieur aux autres institutions, dont il est l’instrument de préservation.

  • 14 Voir Gaiser 1984.

14La République requérait déjà que les institutions de la cité juste incluent « un élément abritant la même conception de la constitution que le législateur que tu es [sc. l’interlocuteur de Socrate] avait quand il formulait ses lois » (497c7-d2). Le Collège de veille incarne une telle institution philosophique, même si ses préoccupations sont plus immédiatement orientées vers la politique et la loi que celles des philosophes de la République, régulièrement déchargés de leurs obligations politiques pour pouvoir s’adonner à la dialectique et à la contemplation des Formes. L’étude de la loi requiert en tout cas un savoir étendu (952a), en particulier dans le domaine de la physique (sur laquelle repose la réfutation de l’athéisme au livre X) et des mathématiques avancées, à propos desquelles le même livre contient une allusion cryptique (894a1-5, cf. 817e5-818a1)14.

15Le Collège de veille n’étant pas à proprement parler un organe de gouvernement, il ne peut pas se placer « au-dessus de la loi ». Son pouvoir réside dans son autorité intellectuelle et morale. S’il est la tête de la cité, il n’est aussi que cela : son fil d’or, pour ainsi dire, qui a besoin d’une « aide » extérieure pour s’imposer (cf. 645a5-8). Pour autant, ce serait une erreur que d’invoquer ici la séparation des pouvoirs. Le Collège de veille inclut en effet quelques-uns parmi les plus importants magistrats de la cité : les dix gardiens de la loi les plus âgés, un certain nombre de prêtres et de « recteurs » distingués, et le ministre de l’éducation. Les autres membres peuvent être d’anciens magistrats (tous les anciens ministres de l’éducation en font d’office partie) ou des citoyens méritoires et riches d’expérience, en particulier pour avoir voyagé (951d-e, 961a-b). Chacun de ses membres, par définition vieillissants, s’adjoint un membre plus jeune, âgé de trente à quarante ans. C’est au sein de ces collaborateurs, qui secondent leurs aînés (à qui ils prêtent leurs yeux et leurs oreilles encore alertes, 964e1-965a4), que sortiront sans aucun doute les magistrats supérieurs de la génération suivante. Cette disposition manifeste clairement la vocation pédagogique du Collège de veille, qui tout en s’adonnant eux-mêmes à l’étude approfondies des différentes disciplines en relation avec la loi, forme les élites de la cité et leurs futurs successeurs.

16Les deux principales formes d’institution politique, l’assemblée et la magistrature, intègrent à différents niveaux les deux principes fondamentaux de la représentation et de la compétence. Le haut degré de médiation qui s’y trouve atteint ne doit cependant pas faire oublier que ladite médiation y rencontre aussi ses limites. C’est ce qu’indique la place laissée, au niveau institutionnel lui-même, à la contrainte d’une part, au compromis de l’autre, selon une polarité qui se retrouve, au-delà de la constitution, tout au long de la législation proprement dite.

17L’exercice des magistratures est soumis, comme nous l’avons déjà vu, à une série de contrôles formels institutionnalisés qui sont comme la trace minimale de la « contrainte » qui subsiste au sein d’un système constitutionnel par ailleurs largement médiatisé. Ainsi la durée des magistratures est limitée, et il n’y a pas de rééligibilité. Dans le domaine judiciaire, le contrôle est assuré par l’existence d’un système d’appel, pour les crimes publics (semble-t-il) comme pour les crimes privés, et par l’existence de garanties légales. La peine de mort ne peut être prononcée qu’en des circonstances exceptionnelles et par une commission spéciale constituée des gardiens de la loi et de la cour suprême (855c6-d1). Mais le contrôle le plus important s’effectue par le biais de la reddition de comptes aux « recteurs », à laquelle sont soumis tous les magistrats sans exception — y compris les recteurs mêmes. Toutes ces dispositions ont bien évidemment pour fonction de prévenir la corruption, dont la possibilité est inscrite au cœur de la nature humaine, toujours exposée à l’égoïsme du plaisir, même si les magistrats, dont les pouvoirs sont par définition réduits, y sont moins fatalement soumis qu’un détenteur du pouvoir absolu, fût-il compétent en matière politique (875a-d).

  • 15 Voir Harvey 1965.
  • 16 Archytas, 47B3 Diels-Kranz.
  • 17 L’argument suppose que l’égalité des citoyens au sein de l’Assemblée ne compte pas comme expressio (...)
  • 18 Voir supra, p. 36.

18Tout comme elles admettent une forme résiduelle de contrainte, les lois constitutionnelles font aussi place à certains compromis. C’est que, si les procédures régulant la sélection des magistrats doivent être acceptées par l’ensemble des citoyens (il n’y aurait pas, sinon, de « constitution » au sens propre du terme), une telle acceptation ne peut être présupposée, et ce, pour la raison bien platonicienne que le savoir que suppose l’acceptation de la constitution n’est pas partagé par tous. Ceci ressort parfaitement du fameux passage du livre VI sur les « deux égalités » (757a5-758a2)15. Platon accepte l’« ancien adage » (d’origine pythagoricienne), selon lequel l’amitié est fondée sur l’égalité. Cette égalité n’est toutefois pas l’égalité « arithmétique », en vertu de laquelle tout citoyen en vaut un autre (comme les unités constitutives des nombres sont égales entre elles), mais une égalité « plus vraie et meilleure », l’égalité « géométrique » ou « proportionnelle » dont Socrate recommandait déjà le modèle à Calliclès dans le Gorgias (508a4-8), et qui se traduit, dans le domaine politique, par une répartition des charges en fonction de la valeur de chacun. Il pourrait donc sembler qu’il suffise de substituer, au facteur de discorde qu’est la mauvaise égalité (arithmétique), la bonne égalité (géométrique) pour éliminer simultanément les deux pôles symétriques de la dissension. C’est peut-être ainsi que l’entendait Archytas, s’il lui revient d’avoir pour la première fois formulé l’application politique de la proportion géométrique16. La conception se heurte pourtant à une difficulté que Platon explicite en un développement qui pourrait être lu comme une critique d’Archytas : il n’est pas à la portée de chacun de reconnaître la seconde forme d’égalité, qui est « la plus vraie et la meilleure » (757b6). La difficulté trouve son expression dans le fait qu’un seul terme — celui d’« égalité » — est chargé de désigner deux propriétés dont les effets sont diamétralement opposés (757b2s.). Parce que le peuple (« tout le monde ») se réfère à l’usage courant, celui qu’il est « facile de voir », l’imposition non médiatisée du modèle de l’égalité géométrique renouvelle le mal même qu’il aurait dû prévenir, selon l’adage. C’est pour sortir de cette difficulté qu’une place sera accordée au sein de la constitution au tirage au sort, qui est l’expression politique traditionnelle de l’égalité arithmétique17. Ainsi les magistratures religieuses annuelles seront « démocratiquement » attribuées (759b4-c6) ; le tirage au sort joue également un rôle dans la composition des cours de justice populaire (768b5) et au terme de certaines élections, pour départager entre un petit nombre de candidats restreints (763e2, à propos des astynomes). Au total, cela est fort peu, d’autant que le tirage au sort est parfois présenté, plutôt que comme une concession à la nature humaine, comme une expression de la « divine chance » ou theia tuchè (c’est le cas pour les magistratures religieuses) : la part réservée dans les Lois aux procédures proprement démocratiques (dans le sens ancien du terme) reste largement symbolique. De ce point de vue, la concession diffère profondément du cas de l’introduction de la propriété privée qui en est, sur le plan des dispositions économiques, l’homologue structurel18. Cela n’est sans doute pas insignifiant. Aucun citoyen, parce qu’il est homme, ne pourra jamais renoncer à posséder. Mais est-il exclu qu’une majorité de citoyens, à condition d’être proprement éduqués, puissent finalement reconnaître la supériorité politique de l’égalité géométrique sur l’égalité arithmétique ? Le programme pédagogique des Lois, qui insiste sur l’instruction obligatoire pour tous, en particulier dans le domaine des mathématiques élémentaires (818a4s., c3-d8), peut en tout cas le suggérer.

Note

1 La République rapproche aussi tyrannie et démocratie, dont la première est issue (cf. 555b3-563e4, 563e6-569c9 et le début du livre IX).

2 Cf. Aristote, Ethique à Nicomaque, 1106b16-30.

3 Les Grecs de l’époque classique appelaient « constitution ancestrale » le régime antérieur aux réformes démocratiques de Clisthène. Il était censé être caractérisé par sa modération et l’influence des sages.

4 La préfiguration des thèmes rousseauistes est ici frappante.

5 La promotion de la liberté au rang de finalité est d’autant plus remarquable que, comme Morrow 1960 le remarque (p. 562), celle-ci n’est guère mentionnée (en ce sens) dans le reste des Lois. On notera cependant que terme de « liberté » (eleutheria) est ici surdéterminé. Il se réfère certainement autant à l’indépendance de la cité qu’à la liberté « politique ».

6 Pour un tableau plus détaillé des fonctions relevant des différentes magistratures, voir Stalley 1983, p. 187-191.

7 Voir infra, p. 66s.

8 Pour une exposition détaillée, voir Morrow 1960.

9 Le fait que le vote soit facultatif pour les pauvres peut s’expliquer par le souci d’éviter que les obligations politiques ne portent préjudice à l’activité économique. Aristote, moins généreusement, interprétait la disposition par le désir d’assurer le plus de poids possible aux citoyens les plus aisés (Politique, 1266a14ss.).

10 Voir plus haut, p. 22. Pour la distinction entre souveraineté et gouvernement, voir Rousseau, Contrat social, livre III, chap. 1.

11 Brisson 1999, p. 162s., a rebaptisé « Collège de veille » l’organe suprême de la cité des Lois généralement connu sous le nom de « Conseil nocturne », ce qui a l’avantage de faire ressortir sa fonction. L’épithète platonicienne de « nocturne » (962c10) renvoie au fait que cette instance se réunit avant le lever du soleil (951d7, cf. 961b6). Elle est aussi appelé « collège divin » à la dernière page de l’œuvre (963b2)

12 Morrow 1960, p. 511s., avec les Chapitres IX et XII.

13 La première allusion est en 632c4-6. Parler d’« éducation courte » (735a4) présuppose un programme d’éducation supérieure, qui est annoncé comme devant encore être développé en 818a1-3, et l’est effectivement, dans ses grandes lignes, à propos du Collège de veille. Je suis moins certain que Larivée 2003 que le modèle d’éducation personnalisée qui se lit en filigrane en 666d11-667a5 renvoie spécifiquement à la pratique du Collège de veille.

14 Voir Gaiser 1984.

15 Voir Harvey 1965.

16 Archytas, 47B3 Diels-Kranz.

17 L’argument suppose que l’égalité des citoyens au sein de l’Assemblée ne compte pas comme expression d’une telle égalité. Ceci est révélateur. L’essentiel n’est pas dans la participation, mais dans l’exercice du pouvoir (en l’occurrence, la magistrature).

18 Voir supra, p. 36.

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