Un traité de philosophie politique
p. 17-20
Texte intégral
1Il peut être éclairant de lire les Lois comme le premier traité de philosophie politique de la tradition occidentale. À coup sûr, cette œuvre, la plus longue du corpus platonicien, s’inscrit dans une histoire déjà complexe de législations philosophiques et de constructions spéculatives, au nombre desquelles la propre République de Platon — dont elles n’atteignent pas, et de loin, la célébrité — figure en bonne place. Mais, pour cruciale que soit la République pour l’histoire de la pensée politique, et en premier lieu pour les Lois elles-mêmes, dont elle constitue le sous-texte et l’horizon constant, elle ne se lit pas comme un traité politique, au sens où les Lois en sont un. La spécificité des Lois est de combiner une perspective systématique, qui remonte vers les fondements de la législation (à la façon dont le feront, à l’époque moderne, le Contrat social de Rousseau ou les Principes de la philosophie du droit de Hegel), et un traité de législation appliquée (l’équivalent du Projet de constitution pour la Corse ou de la Constitution de l’Allemagne), qui n’hésite pas, en relation avec le projet de fondation d’une colonie crétoise, à entrer dans le détail d’une constitution, d’un code législatif et plus généralement d’institutions concrètes. Par contraste, la cité n’est pas l’objet premier de la République, dont la tendance profonde, en dépit de son titre, est bien plutôt de remettre la politique à sa juste place en faveur d’une réflexion sur la justice de l’âme (régie, il est vrai, par une constitution intérieure) : la législation, qu’elle soit d’ordre constitutionnel ou pénal, y reste délibérément schématique. Ainsi l’œuvre la plus fréquentée n’est peut-être pas celle qui a exercé l’influence la plus durable d’un point de vue strictement politique. En dépit de l’importance que revêt la conception de la justice comme « faire le sien », ou, à un niveau plus spécifique, celle du pouvoir comme charge, les principales mesures préconisées par la République (la communauté des biens, le philosophe-roi) font essentiellement figure de défi, quand elles ne servent pas de repoussoir : optandam magis quam sperandam, objet de vœu plutôt que d’attente, disait Cicéron de la République de Platon dans sa propre République (II, 52). Il est frappant de constater, inversement, que les concepts et principes politiques mis en avant par les Lois ont été intégrés à la tradition de la philosophie politique, à qui elle fournissent même comme une ossature. Négativement, les Lois posent la corruptibilité du pouvoir en tant que pouvoir, un principe auquel Lord Acton, dans les pays anglo-saxons, a su attacher son nom (« le pouvoir absolu corrompt absolument »). Positivement, les notions de « constitution mixte », de « règne de la loi », ou encore de « préambule » législatif y trouvent leur première articulation conceptuelle, voire leur première formulation1.
2Longtemps négligées par les philosophes sinon par les historiens, qui y trouvent une importante source de documentation sur les institutions politiques et juridiques de la Grèce ancienne2, les Lois ont connu au cours de ces trente et quelques dernières années un notable regain d’intérêt3. Plusieurs facteurs expliquent que l’œuvre soit longtemps restée en marge de l’attention philosophique. Les difficultés de lecture que présente le texte, à différents niveaux, y sont pour quelque chose. La longueur des propos peut souvent sembler excessive ; l’aridité de la matière institutionnelle, inévitablement technique, mais aussi la tourmente de la phrase, qui présente toutes les caractéristiques d’un style « tardif » (Spätstil), heurté et brachylogique, arrêtent ; plus que tout, la facture générale de l’œuvre déroute : l’enchevêtrement des développements, l’opacité fréquente de leur fonction, les reports et les résurgences, les digressions et le court-circuit sont autant de traits qui entravent la compréhension, avant même que la compréhension ne commence. Mais indépendamment de ces considérations formelles (dont certaines renvoient, comme nous le verrons, à des questions de fond), trois ensembles de raisons expliquent la réserve des interprètes.
Pour importante qu’ait été l’influence des Lois, celle-ci a largement été indirecte. S’agissant en particulier de la « constitution mixte », Cicéron, dans les deux traités politiques qui s’inspirent du couple platonicien (De republica et De legibus) et Polybe, dans l’analyse qu’il donne de la constitution romaine au livre VI de ses Histoires, en ont été les principaux relais historiques. Il s’agit là de bien plus que des contingences de la transmission intellectuelle. Chez Cicéron, le platonisme des Lois est intégré à une théorie de la loi naturelle d’inspiration stoïcienne ; chez Polybe, la constitution mixte se confond avec Rome et son destin4. Dans les deux cas, l’ampleur et la systématicité de la perspective faisaient éclater ce que les avatars improbables d’une petite colonie crétoise avaient d’étriqué, toute platonicienne qu’elle fût.
La seconde raison tient à l’histoire de la réception de la pensée politique platonicienne. Dans les aires culturelles marquées par la tradition protestante et la philosophie spéculative, les Lois étaient trop peu visiblement philosophiques pour pouvoir vraiment retenir l’attention, trop « catholiques » aussi, peut-être, pour ne pas être suspectes. L’organisation de la cité platonicienne a souvent été comparée à celle de l’Eglise romaine, répressive et anti-individualiste. Rien d’étonnant à ce qu’elle ait été reprise, avec une certaine fortune, dans les pays marqués par la tradition libérale, c’est-à-dire, en l’occurrence, par la lecture de John Stuart Mill et George Grote. Dans ce contexte, on insistait sur le fait que les Lois, par bien des aspects, accentuent jusqu’à la caricature les tendances les plus déplaisantes de la République (que l’on avait d’autres raisons de lire), et préfigurent concrètement le fonctionnement d’institutions autoritaires, quand ce n’est pas des régimes totalitaires. Rien de plus révélateur à cet égard que l’essai de Cornford, réécrivant more platonico, en 1935, la parabole dostoievskienne du Grand Inquisiteur dans les Frères Karamazov : si Socrate revenait dans la cité des Lois pour y prôner le principe de la libre discussion, il serait mis à mort, tout comme le Christ par l’Eglise qui s’en réclame5. Il est aussi paradoxal que significatif, de ce point de vue, que la plus ample réhabilitation philosophique des Lois qui ait paru ces dernières années ait pris le parti de lire les Lois, dans une perspective quasi-libérale, comme l’expression d’une philosophie de l’autonomie de la personne (ce que l’on a quelque peine à accepter)6.
A ces deux raisons générales, vient s’ajouter le fait que les Lois occupent incontestablement, dans le corpus platonicien, une place difficile à définir, au point que la question de son authenticité a pu longtemps se poser7. La part de la codification y est énorme (d’où leur importance documentaire) ; inversement la philosophie semble réduite à la portion congrue : il est caractéristique à cet égard que les termes « philosophie » et « philosopher » n’apparaissent que deux fois, et ce de manière plus fugitive que thématique, respectivement en 857d2, dans le cadre d’une comparaison entre le législateur et le médecin, et en 967c8, dans un passage qui, à la fin de l’œuvre, oppose « ceux qui s’adonnent à la philosophie » aux physiciens athées8. Aucun de ces deux traits, que l’on a au reste bien à tort pu considérer comme complémentaires, ne s’accorde avec une image répandue du platonisme en général et du platonisme politique en particulier, toujours aspiré par la discussion principielle au détriment des considérations empiriques (comme on le voit dans la République). À cela s’ajoute que l’aventure sicilienne relatée dans la Lettre VII invite immanquablement à lire les Lois, dont la stratégie générale est celle d’un « retrait » (cf. 739a1) consistant à renoncer aux dispositions essentielles de la République (notamment aux thèses de la communauté des biens et du philosophe-roi), comme le reflet d’une simple déception politique.
3Il importe donc de situer exactement le projet philosophique des Lois.
Notes de bas de page
1 Sur l’histoire de la réception de la politique platonicienne, on consultera le très ample travail de Neschke-Hentschke 1995/2003.
2 La synthèse la plus complète de ce point de vue reste celle de Morrow 1960. Mais on trouvera des indications importantes dans les travaux de Saunders 1991 et de Bertrand 1999. Voir aussi, plus anciennement, la seconde partie (« Les Lois et le droit positif ») de l’introduction aux Lois de la Collection des Universités de France (1951) par L. Gernet.
3 En langue allemande, le livre de Hentschke 1971, qui n’a pas reçu l’attention qu’il méritait, a ouvert la voie. Un commentaire général des Lois, destiné à remplacer le travail désormais dépassé d’England (1921), est en cours de publication (Schöpsdau 1994/2003). Dans le monde anglo-saxon, C. Bobonich a publié en 2002 ouvrage aussi important que provocant. Des colloques sont désormais consacrés aux Lois (Havlicek-Karfik 1998, Lisi 2001, Scolnicov-Brisson, 2003). Les traductions les plus utiles sont celles de Saunders 1970, en anglais, et de Lisi 1999, en espagnol. L. Brisson travaille à une traduction française, afin de renouveler celle de la Collection des Universités de France par E. des Places et A. Diès (1951/1956).
4 L’idée fondamentale de la constitution mixte est celle d’un mélange des éléments caractéristiques des constitutions traditionnelles (notamment de la monarchie et la démocratie). Sur l’histoire de la constitution mixte dans l’Antiquité, voir Von Fritz 1954.
5 Cornford, 1950. Le parallèle entre la cité platonicienne et l’Eglise médiévale romaine remonte au théologien protestant F. Chr. Baur 1876 (=1837). Elle est reprise par E. Zeller, U. von Wilamowitz-Moellendorff et W. Jaeger. Sur sa fortune en Angleterre, cf. Turner 1981, p. 436. La matrice de l’essai de Cornford se trouve dans J.-S. Mill, qui, poussant les choses assez loin, avait comparé le Conseil dit « nocturne » des Lois (voir infra, p. 65, n. 11) à l’Inquisition torquemadienne (voir Mill 1972 et 1978).
6 Bobonich 2002, dont l’esprit général, sinon le mode d’argumentation, a été anticipé par Hentschke 1971. Pour une réaction en l’autre sens, cf. Brisson 2005. Ma propre position, comme l’indique le titre du présent ouvrage, entend tenir compte de ce qu’il y a de juste dans l’une et l’autre position.
7 Dernière tentative en ce sens dans Müller 1951.
8 La référence à la « Muse » en 967e2. constitue peut-être une allusion supplémentaire (Cherniss 1953, p. 377, n. 1).
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