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Les survivances antiques dans trois cartulaires du Sud-Ouest de la France aux Xe et XIe siècles

p. 59-83


Texte intégral

I. Survivances antiques dans les domaines politiques et institutionnels

1Politiquement, les terres de Beaulieu, Saint-Jean-d’Angély et Nouaillé sont partagées entre les comtés de Rouergue, de Quercy, du Limousin, les seigneurs de Saintonge et d’Angoumois et le comte de Poitou. Or, malgré cela, les trois cartulaires de ces abbayes présentent des traits communs fort intéressants.

2Aux Xe et XIe siècles, tous les actes passés dans ces monastères révèlent une survivance des pratiques juridiques romaines et des notions de domaine public, d’impôt public, ou même de fonctions publiques, certes de manière déformée et selon des chronologies différentes, mais toujours le long d’une bande de territoires qui part en écharpe le long du massif central jusqu’à l’océan Atlantique, avec un tréfonds commun.

3L’armature centrale et intellectuelle de toutes les transactions reste en effet, aux Xe et XIe siècles, le Bréviaire d’Alaric, abrégé du Code théodosien, publié en 5061. La notion de loi écrite revient à plusieurs reprises dans les préambules : « La loi et la coutume enseignent et le pouvoir royal n’interdit pas... »2 ; « L’autorité des anciens et l’institution des lois a décrété... »3 ; « Comme il a toujours été pratiqué légalement et de toute antiquité... »4 ; « L’autorité des lois a décrété et la raison réclame... »5. Ces expressions encore floues n’existent pas dans le cartulaire de Saint-Jean-d’Angély, mais se retrouvent trait pour trait dans celui de Nouaillé aux mêmes dates6 c’est-à-dire entre 900 et 1100. Il ne s’agit pas d’une vague formule superflue et d’un archaïsme stylistique. Car d’autres actes donnent des références à la loi romaine7, au Code théodosien en général8 et tout particulièrement à l’autorité de l’empereur Constantin9. Effectivement, les textes dont s’inspirent les scribes durant ces deux siècles sont directement tirés du Code théodosien ou de son abrégé, le Bréviaire d’Alaric10. D’aucuns pourraient alors prétendre que cette connaissance juridique était limitée aux milieux ecclésiastiques qui utilisaient très souvent ce droit.

4De fait, le terme jure ecclesiastico revient à de nombreuses reprises et chaque fois à propos de transactions typiques du droit romain vulgaire11. Tant que le Code de droit canon – le Décret de Gratien – n’est pas publié (avant 1141), le monde ecclésiastique, selon une habitude prise à l’époque mérovingienne, garde en matière de droit public et privé les traditions romaines que les décrétales n’ont pas expressément condamnées. Aussi cette expression pourrait faire croire que l’usage et l’utilisation du droit romain vulgaire est limité à ce groupe social. Il n’en est rien et ceci pour deux raisons.

5Les laïcs connaissent et pratiquent en effet ce droit, comme le prouvent les transactions qui ont lieu uniquement entre eux et leur affirmation répétée que le droit romain accorde « aux citoyens romains le meilleur statut »12. Puisée aux formulaires romains de l’époque mérovingienne13, cette préférence pour la liberté romaine est stipulée dans de nombreux autres documents en dehors de nos trois cartulaires. Une charte de Saint-Maixent de 1040-1044 fait le même éloge « du meilleur statut que possèdent les citoyens romains »14. Cette phrase renvoie explicitement aux formules arvernes du VIe siècle. De même, à l’abbaye de Déols, des références identiques sont courantes15. Cette faveur se marque de plus en plus par la vogue Constantin. Le plus ancien témoin date à ma connaissance de 956 ou 95916. Les mentions se multiplient ensuite jusqu’au début du XIe siècle, puis se raréfient à la fin de ce siècle17. Les parents de ces grands personnages laïcs n’étaient pas sans avoir quelques notions sur l’empereur en question et son action historique pour donner à leur progéniture un nom qu’ils devaient considérer comme prestigieux. Bref, l’Aquitaine, du Rouergue au Poitou, se targue toujours d’être romaine comme aux temps mérovingiens, au niveau de ses hautes couches sociales exclusivement.

6Il faut cependant bien préciser que ce droit romain vulgaire est pratiqué en partie et à l’état de survivance. Plaquer dans une charte une formule trinitaire anti-arienne, encore en 1005-102818, ne peut guère avoir de rapport avec l’actualité même lointaine, comme par exemple l’affaire d’Orléans. En revanche, lorsqu’un préambule fait allusion à « la coutume de la province » au début du Xe siècle19, nous pouvons déjà affirmer que ce droit n’est plus uniforme à travers les régions considérées et que ses coutumes se régionalisent. La preuve en est qu’il est fait allusion au « rite bordelais » en 1092 tandis que Philippe est roi des Francs et que Guillaume IX est duc et comte du peuple aquitain20. Ce droit vulgaire régionalisé est donc vivant, même fragmenté. Il est indemne avant les croisades et le XIIe siècle de toute influence justinienne et irénienne. Il est utilisé surtout en matière de conventions privées, ce qui explique son étonnante vitalité.

7En effet, les actes de la pratique sont des testaments21, des dons, déguisés ou non en vente, et des ventes avec toutes leurs variantes que nous retrouverons plus loin. On y trouve des allusions à des prescriptions de fidéi-commis22 ou à l’existence de dot23. Enfin, la formule de la pancarte, affiche suspendue en public pendant quatre jours pour reconstituer les titres disparus, existe peut-être encore en 112324.

8Une institution originale, née à l’époque mérovingienne, le defensor ecclesiae, appelé aussi advocatus (lequel n’a rien à voir avec l’avoué de type féodal) continue à être utilisée et pratiquée pour défendre en particulier les biens de Nouaillé ou de l’église Saint-Jean-d’Angély25. Toutes ces pratiques se résument en un type d’accord caractéristique du droit romain vulgaire et des régions européennes méridionales, la convenientia. Pour P. Ourliac, « elle apparut dans le Midi vers le milieu du Xe siècle, à une époque de ruine et de renouveau »26. En réalité, présente déjà à l’époque mérovingienne27, elle est courante à Nouaillé en 78028. Cette création originale du droit romain vulgaire est souvent représentée dans nos cartulaires par les termes de conventus ou de conventio29. Cet acte qui engage les volontés des contractants a pour but de régler les litiges et les problèmes apparemment insolubles. Il est souvent appelé parfum. Aussi est-il des plus courants. J’en ai trouvé au minimum dix exemplaires dans le cartulaire de Beaulieu, le plus ancien datant de 923-93530. Dans celui de Saint-Jean, en revanche, leur nombre est faible – sept-, comparé au nombre total de chartes, plus de cinq cents31. Il reste curieusement réparti des environs de 1026 à la fin du siècle. Enfin celui de Nouaillé a beau contenir la plus ancienne convenientia, il n’en comporte seulement que quatre exemplaires, tous situés dans le troisième quart du XIe siècle32. Une seule explication peut être donnée à ces différentes répartitions. Aux confins du Rouergue, du Limousin, la pulvérisation très précoce des pouvoirs du prince territorial a multiplié les litiges et donc les accords de convenientiae. En revanche, en Saintonge, Aunis et Poitou, les moines n’ont pu tenir tête au pouvoir laïc que lors de la deuxième moitié du XIe siècle et ont pu alors obtenir des accords de restitution de dîmes ou de terres.

9En revanche, les convenientiae de nos régions ne sont jamais liées comme en Catalogne à un processus de féodalisation33. Elles restent, à la manière des pactes mérovingiens34 et des compromis réglant essentiellement des rapports de droit privé, rarement de droit public, et ceci même lorsqu’elles connaissent un regain de faveur dans la deuxième moitié du XIe siècle. Au total, elles restent l’instrument idéal du droit romain vulgaire et coutumier, en cas de situation insoluble.

10Leur développement est lié à la désagrégation du pouvoir public conservé par les princes territoriaux et les comtes. Puisque le droit romain se distingue essentiellement du droit germanique par l’opposition du droit public au droit privé, nous devons maintenant chercher à savoir si les caractéristiques du pouvoir politique survivent plus ou moins, à savoir ce qu’il advient des notions de domaine public, d’impôt public et de fonctions publiques.

11En matière de terres appartenant aux détenteurs du pouvoir politique qui ont succédé aux rois, la notion romaine et carolingienne survit, mais le vocabulaire caractéristique subit une disparition au Xe siècle pour réapparaître à la fin du XIe siècle. Le terme de fiscus, par exemple, est absent à Beaulieu, après 89535. À Nouaillé, il est cité une fois à la fin du XIe siècle36. Saint-Jean-d’Angély, en 1039, le châtelain d’Aunay fait un don, « excepté de ce qui parmi ces biens livrés ne peut être donné à quelqu’un en fisc »37, c’est-à-dire en tenure, parce que son origine en est publique et que les donataires ne peuvent disposer en toute propriété de ce genre de terres. En effet, la notion de fisc royal (devenu comtal ou vicomtal évidemment) subsiste, puisqu’un dénommé Aimeri donne sa villa de Mont-Odon, dans le pays de Brioux, « qui vient du fisc royal »38. Des vicomtes trouvent en effet normal de donner des terres anciennement fiscales qui servent habituellement à les payer de leurs fonctions. Ils savent pertinemment, tels Kadelon ou Guillaume d’Aunay39 que les terres dont ils jouissent sont d’anciens fiscs et leur ont été confiées pour qu’ils en tirent le salaire de leur fonction, appelé aussi honor, comme dans le code théodosien. Le terme honor désigne souvent en effet, à Beaulieu comme à Saint-Jean-d’Angély40, l’ancien honneur carolingien qui n’était que le salaire d’une fonction publique dans l’empire romain d’Orient, au VIe siècle41. J’ai même été très surpris de m’apercevoir que le mot de beneficium, au lieu de signifier « bienfait accordé à un vassal » et d’attirer à lui le terme d’« honneur », comme cela s’est produit au nord de la Loire, a connu une évolution inverse et s’est aligné parfois sur la notion de terre accordée en émolument d’une fonction publique42. Certes, ces vicomtes et autres puissants n’en sont plus au stade de considérer ces terres comme inaliénables, parce que publiques, mais il n’empêche qu’ils distinguent toujours les origines de différentes terres de leur patrimoine héréditaire. Seuls, les moines de Beaulieu ont encore au Xe siècle la notion d’un honneur comme salaire d’une fonction, révocable ou héréditaire, mais, passé l’an 1050, honor désigne de plus en plus ce qui a été donné autrefois pour telle ou telle fonction.

12Nous sommes ainsi entrés, par le biais du domaine public, déjà un peu au contact de ces fonctions elles-mêmes. Avant de les aborder, terminons-en avec ce qui peut encore caractériser le domaine public. En matière foncière par exemple, l’idée romaine qui veut que toute terre inculte soit publique demeure, que ce soit à propos des routes pour lesquelles l’expression via publica revient sans cesse43 et pour les étangs, les marais ou les estuaires près des marais-salants44. La puissance publique du comte de Poitou, par exemple, peut se manifester pour authentifier certains actes très importants45. Sinon, dans certains cas, on s’abaisse, c’est véritablement le mot, à pratiquer encore l’insinuation dans les gesta municipalia de Poitiers. C’est en effet tout ce qui survit de l’ancienne curie municipale romaine de la ville. Elle est encore attestée jusque vers 95046 sous la forme de personnages nobles authentifiant les passations d’actes pour les rendre publics. À cette occasion, on remarque aussi une curieuse survivance du droit municipal romain, l’existence d’une banlieue fixée à cinq lieues, pour Poitiers, appelée la Quinte47. On la retrouve aussi à Périgueux et à Bourges sous la forme de la Septaine. Cette circonscription devait être sous la juridiction directe du maître de la ville, probablement le comte.

13Puisque la notion de domaine public et de vente publique survit, il n’est pas étonnant qu’avec celle d’honor, nos cartulaires contiennent encore des expressions comme « terre vicomtale » ou « terre vicariale » pour indiquer par là que la chose publique déléguée n’est pas oubliée48. C’est encore le terme d’« honneur » qu’emploient les abbés de Beaulieu lorsqu’ils créent, vers 971, des viguiers, mais il s’agit là d’un cas très particulier où la survivance antique est mélangée avec l’innovation franque49. Plus intéressants sont les cas d’une terra vicalaria et d’une terra vicecomitalis50. De toute évidence, nous avons affaire aux biens qui permettent d’assurer le paiement du viguier ou du vicomte en question. Étant donné les nombreuses citations de vigueries, à l’intérieur de chaque pagus, la dislocation du pouvoir public n’a pas dû être aussi poussée qu’au nord de la Loire51, puisque le souvenir de l’accaparement n’est pas encore perdu et qu’on voit même vers 1038 Guillaume VII, duc d’Aquitaine, donner la justice attachée à une viguerie sur une villa, preuve qu’il l’avait gardée jusque là52. Mais le cas de la justice nous intéresse moins, puisqu’il s’agit d’une institution carolingienne.

14Passons plutôt aux revenus du pouvoir public. Citons d’abord la monnaie probablement celle de Poitiers, à laquelle Agnès, veuve du duc d’Aquitaine, fait allusion vers 1050 et dont elle doit tirer des revenus53. Parmi les impôts indirects, le cursus publicus romain s’est dégradé en droit de gîte. Nous le trouvons cité sous de curieuses formes : le paratum et le pastum, c’est-à-dire l’obligation de fournir des chevaux et du fourrage54 ou encore un repas dans l’année au seigneur qui a remplacé le fondé de pouvoirs publics55. Ont survécu de manière plus claire deux impôts romains sur les terres incultes. Nettement attestés à l’époque mérovingienne, l’agrarium et le paschuarium étaient d’autant plus faciles à lever qu’ils consistaient en parts de fruits ou en saisie d’un dixième animal56.

15Aussi ne faut-il pas les confondre avec la dîme ecclésiastique créée à l’époque carolingienne. On retrouve cet impôt aux mains de nobles ou d’ex-fonctionnaires ou de Guillaume IX, duc d’Aquitaine, sous le nom de pastio, paschuarium, carnagium ou « charnage ». Dans les prés salés, il s’appelle pastoralia et il est versé au seigneur de Chatelaillon57. Là encore, cet ancien impôt romain ne revient qu’en partie au prince territorial, mais il survit. Le plus curieux reste son absence de mention au Xe siècle, alors qu’il était certainement levé à cette époque, puisque sa levée n’a pas changé par rapport à l’époque carolingienne.

16La cause de cette éclipse est à mon avis la même que celle qui fait brusquement apparaître au XIe siècle le terme de consuetudo, non pas au sens de « coutume juridique », mais au sens qu’il prit à l’époque mérovingienne, d’« impôt »58. En effet, si le cartulaire de Beaulieu n’en contient que deux mentions, nous en trouvons vingt-six dans celui de Saint-Jean-d’Angély et neuf dans celui de Nouaillé.

17Ce problème de la coutume a attiré récemment l’attention des chercheurs. Mme Nortier estime que le plus ancien exemple date du concile du Puy, en 99459 ; G. Fournier partage cet avis pour l’Auvergne60. Mais il s’agit de mauvaises coutumes, c’est-à-dire d’impôts nouveaux que lèvent, de leur propre initiative, des châtelains récemment installés. Cela suppose qu’il existait auparavant des coutumes anciennes ou justes. Or, précisément, ces coutumes anciennes ne peuvent être que l’ex-tributum soli ou tributum capitis réduit à un taux coutumier levé de-ci, de-là en des territoires où le pouvoir public est parvenu à se maintenir. Quelques jalons avec l’époque carolingienne permettent d’affirmer cette continuité. À Beaulieu, vers 971, les viguiers n’ont pas le droit de lever des impôts (vectigalia)61. À Nouaillé en 906, il est précisé que l’impôt (exactio) doit être versé au fisc62. À Saint-Jean-d’Angély, Guillaume Fier-à-Bras donne, en 971, la terre de Muron, à charge pour les moines de célébrer la messe chaque jour in consuetudine63, ce que je traduirai par « impôt », tout comme pour une autre charte de 980 où « très noble prince Marcelin » donne la coutume (consutudo) qui pesait sur une vigne64. Vers 975 encore, Guillaume Fier-à-Bras, en donnant la viguerie de Courcelles, accorde « toute coutume juste ou injuste, qu’il tient sur ce bien »65. Ce sont, à ma connaissance, les plus anciennes mentions de coutumes en ce sens. La distinction entre « juste » et « injuste » confirme l’origine antique de cet impôt, sinon le terme d’exactio ne lui serait point appliqué66, et la date du qualificatif d’« injuste » prouve alors qu’il échappe au prince territorial, ou bien qu’étant devenu infime et ridicule par son montant coutumier, princes et châtelains en créent de nouveaux au moment où se déclenche la conquête du sol en cette deuxième moitié du XIe siècle.

18Si l’on étudie ce que recouvre le terme de consuetudo, on s’aperçoit qu’il englobe, comme nous l’avons vu, les impôts sur les vacants (agraria et paschuaria) ou bien l’impôt foncier proprement dit, ou encore l’impôt du sang. Nous avons vu la première possibilité. La seconde est facile à expliquer. Payé par les paysans au vicomte ou au duc, cet impôt foncier pèse aussi sur les maisons et les bourgs. Dans ce dernier cas, il est parfois appelé « cens coutumier », ce qui renvoie au vieux sens de census, qui désignait l’impôt67. La clamor consuetudinis, la réclamation de l’impôt, est le propre d’un puissant : vicomte, comte ou duc réduit à le payer est une preuve que l’on n’est pas libre, ce qui, ici, témoigne d’une très nette influence franque68. Sur les terres, il est réglé en monnaie et en nature à la fois, vieux souvenir de la pratique romaine de l’adaeratio. Mais il comporte aussi, sur les anciens domaine fiscaux, quelques jours de corvée. Celle-ci est souvent confondue avec le droit de réquisition, inhérent à l’impôt sur le sang.

19Ce dernier, la levée générale des hommes libres, n’existe plus aux Xe et XIe siècle. Mais le principe en est encore affirmé par Guillaume IX vers 1102, comme un impôt dû par le peuple69. De toute façon, un droit de réquisition subsiste pour les nécessités militaires. En 991, Guillaume Fier-à-Bras exempte Nouaillé de l’obsequium, du service, autre terme archaïque, qui consiste à prendre des véhicules70, probablement pour les bagages de l’armée. L’obligation romaine de conduire l’annone militaire ou civique en un lieu désigné survit aussi71, de même que pour les travaux de fortifications. Mais ici elle a été réduite en une coutume, praticable seulement tous les deux ans pour l’entretien des murs du château72. Laissons de côtés les anciennes coutumes qui englobent les anciens droits de justice carolingiens, qui n’ont rien de romain dans leur origine ; nous voyons au total que le XIe siècle est l’occasion de remettre en question, sous la pression des paysans en plein essor économique, les « vieilles coutumes » (ou de refuser les nouvelles) dont l’archaïsme est devenu d’autant plus incompréhensible qu’elles coexistent à côté de zones qui ne les acquittent plus ou parce que leur raison d’être a disparu par suite de leur privatisation. Aussi, la réapparition dans nos textes de ces vieilles pratiques de droit public romain est en réalité leur chant du cygne. Leur agonie permet en même temps la création d’une autre société et d’une autre vision du monde, comme R. Crozet l’avait pressenti dans le domaine de l’art73. Elle prouve enfin que le développement économique rural s’est d’autant plus facilement accéléré que le prélèvement seigneurial diminuait, insensiblement mais sûrement, laissant ainsi au paysan un appréciable surplus.

II. Les survivances socio-économiques

20Le monde aquitain a donc gardé plus longtemps qu’au nord de la Loire la notion de pouvoir public et la séparation entre droit public et droit privé. Dans ce dernier domaine, il a été encore plus conservateur, surtout pour le droit agraire. Ici le droit emphythéotique romain commande tous les rapports économiques, tandis que le souvenir du patronat romain crée un type de lien d’homme à homme très particulier. Nous allons pouvoir ainsi distinguer un régime des terres et des hommes, un mode de paiement, et un type contractuel de société qui sont très originaux.

21Comme je l’ai montré ailleurs74 à partir de la célèbre loi Mancienne du IIe siècle, un double droit s’est développé sur les terres à la fin de l’empire romain. Un propriétaire, qu’il s’agisse de l’État ou d’un particulier, accorde la jouissance de sa terre à un cultivateur pour un temps déterminé ou non. Le premier reste propriétaire, le second devient possédant moyennant le paiement d’un cens qui est le loyer de la terre. À la proprietas va s’opposer la possessio. Effectivement, dans nos cartulaires, partout et constamment, ces deux types de droit issus de baux emphythéotiques sont souvent mentionnés. Il serait par trop fastidieux de les énumérer tous. Regardons-les simplement évoluer, immuables sous des vocabulaires changeants, selon les époques.

22La pleine propriété ne se marque pas seulement par le terme d’hereditas, « héritage », ce qui laisserait apparaître une confusion avec la terre possédée qui peut l’être aussi héréditairement. Le terme le plus ancien est un adjectif accolé au type de propriété tel que dominicarius, indominicatus, etc., c’est-à-dire ce sur quoi le maître exerce son pouvoir direct et donc fait pratiquer un faire-valoir direct. Une curtis ou une villa indominicata n’a donc rien à voir avec la réserve seigneuriale des grands domaines carolingiens. Elle est ce qui demeure intact de l’ancien fundus gallo-romain, appelé encore parfois praedium on praediolum75. Le vocabulaire carolingien a beau s’introduire dans nos chartes, il désigne toujours la même réalité sous le terme d’allodius, alaudius indominicatus, ou encore de mansus indominicatus76. Un autre terme existe, mais il reste particulier au Midi ; c’est le chef-manse, courant à Beaulieu jusque vers l’an mille et dont Mme Nortier a montré l’autonomie jusqu’à la fin du XIe siècle77, en Septimanie. Pour Beaulieu, très tôt, dès le XIe siècle, des tenanciers apparaissent sur des cap-manses. Au total, le terme indominicatus finit simplement par signifier le droit de propriété éminent et s’applique aussi bien à un pré qu’à une chapelle ou à une saline.

23À mi-chemin entre la propriété et la possession se trouve le contrat de complant. Datant de Trajan, ce système de création d’une vigne78 met en contact un propriétaire et un tenancier. Ce dernier, au bout de cinq ans, doit verser le tiers ou la moitié de la récolte au maître. Il a acquis ainsi un véritable droit de possession sur la moitié de la terre. Or, à Saint-Jean-d’Angély, ce type de contrat est pratiqué très souvent79. Cette manière d’agir superposait déjà deux droits sur une même terre. Ce deuxième droit s’appelle possessio et il a été généralisé grâce encore à d’autres pratiques telles que l’usufruit, la précaire et l’aprision. Il n’est pas besoin d’expliquer ce qu’est l’usufruit. Constamment utilisé dans nos trois cartulaires, il devient de plus en plus un moyen de transformer un don pur et simple en rente viagère, moyennant un cens symbolique de reconnaissance de nue propriété au donataire80. Le cens habituel est souvent de douze deniers de cire, ce qui prouve son caractère récognitif, ou souvent même moins. L’usufruit est parfois utilisé pour s’acquitter d’une dette.

24Il arrive que la tenure en usufruit soit stipulée pour une ou deux vies. En ce cas, elle se confond souvent avec la précaire, contrat caractéristique du droit ecclésiastique et c’est pourquoi, lorsqu’un accord a lieu entre deux ou trois contractants, le terme d’usufruit ou de précaire n’est pas mentionné. Tout au plus, voit-on apparaître la formule : N... et N... deprecati sunt... En réalité, seule la mention du cens recognitif permet de reconnaître l’ancien precarium romain devenu precaria lorsque cette mention de la prière aux concessionnaires n’est pas faite81. À Nouaillé, la précaire est appelée à tort par l’éditeur des chartes : « bail à main ferme ».

25L’expression de manu firma désigne en réalité la manière dont le contrat de précaire est confirmé. Il s’agit vraiment à chaque fois d’une véritable précaire. Comme son nom l’indique, la terre accordée en précaire doit toujours revenir au propriétaire. Fort curieusement, le rédacteur d’une charte de 1014 invoque la loi mosaïque pour justifier le retour d’une « possession » dans la main de son maître82. Mais, en réalité, la prescription cinquantenaire vient là encore du droit romain bien qu’elle y soit exceptionnelle. La pratique en subsistait mais l’origine en était perdue83. Ainsi s’explique cette fausse justification.

26En revanche, une autre prescription, celle de trente ans, est toujours bien connue dans son origine et sa pratique. Introduite en 449 en Gaule, elle permettait à quiconque avait mis en valeur une terre en friche de manière continue, après avoir payé les impôts afférents, de devenir intégralement propriétaire au bout de trente ans. Ici, la possessio se transformait en dominatio84. Cette méthode de défrichement, constamment utilisée en Italie sous le nom de livello, en Espagne sous le terme de presura, en Languedoc ou en Aquitaine sous la dénomination d’« aprision », existe toujours aux Xe et XIe siècles. En effet, une charte de 1098 fait allusion à la prescription trentenaire et deux autres, à des terres tenues par un puissant « avec ses rompis ». Toujours dans les mêmes années, un propriétaire fait don des rompis qui sont dans la possession d’un moine85. Ce terme de ruptura indique bien qu’il s’agit de terres « rompues » c’est-à-dire saisies (aprisiones), ouvertes et défrichées à l’aide de ce vieux procédé juridique romain.

27Ces survivances ne concernent pas seulement le sol. Le maintien de deux types de terres, celles avec droit éminent et celles avec droit réel, propriété et possession, engendre aussi une opposition entre ceux qui la cultivent, esclaves en faire-valoir direct, la plupart du temps chasés, et les tenanciers. Or, malgré le fait qu’ils soient chacun de leur côté des tenanciers, l’identité de condition économique n’entraîne pas celle de la condition juridique. La mentalité juridique romaine, qui oppose si nettement la liberté à la servitude, ne peut accepter une pareille assimilation. Dans nos trois monastères, les esclaves, désignés sous le terme de mancipium sont continuellement vendus avec les terres, leurs noms étant précisés à chaque fois, ceci jusque vers 950 environ, le dernier témoignage douteux étant de 98586. Apparemment ceci va dans le sens de G. Fournier, pour qui l’esclavage de type antique disparaît à la fin du Xe siècle, en Auvergne et en général dans les pays méridionaux pour les derniers auteurs qui se sont occupés de cette question87. Mais là encore, nos cartulaires font exception. En effet très souvent, le mancipium, chasé ou non, est appelé servus, vernacula ou ancilla pour les femmes, lors de la première moitié du Xe siècle et ce sont là des synonymes du premier terme88. De plus, le qualificatif de servus continue à être utilisé jusqu’à la fin du XIe siècle à Nouaillé, en particulier pour désigner, avec des précisions irréfutables, non pas des serfs, mais littéralement des esclaves. Vers 1050, Géraud de Pressy vend « une moitié de femme »89. Vers les même années, un noble, Étienne, après avoir fait allusion au péché de concupiscence, vend au monastère une esclave dont il avait dû probablement faire sa concubine, au prix de dix sous, « afin qu’elle reste esclave à perpétuité sous le droit de la servitude »90. Enfin, en 1077, une charte d’affranchissement, répétant mot pour mot une formule mérovingienne, de même nature, sur le meilleur statut des citoyens romains, voit l’abbé accorder la liberté sans obsequium à un dénommé Aimeri91. Il ne peut absolument pas s’agir, dans ces trois cas, de servage, car le vocabulaire juridique est trop précis. Mme Nortier voit, dans ces donations-ventes, un signe des temps nouveaux, ce qu’elle appelle des « hommes donnés »92. J’y verrai plutôt les derniers feux de l’esclavage antique, car ce ne sont pas des esclaves sarrasins issus de l’expédition de Barbastro en 106493. En effet, leurs noms, en ce cas, seraient de consonance arabe. De plus, l’imitation des formules mérovingiennes d’Angers, de Tours et de Clermont n’est pas servile, c’est le cas de le dire, au point de se réduire à une reconstitution littéraire et littérale94. L’adaptation est telle que cela s’applique à des cas réels. Nouaillé, fondation mérovingienne reste romaine d’esprit, jusque dans l’affranchissement des esclaves.

28La pratique du double droit sur les terres et l’opposition nette entre esclaves et hommes libres permettent, comme dans l’antiquité tardive, la rémunération de chargés de fonctions à l’aide de la donation d’un droit de possession. L’idée même de salaire, le stipendium, survit encore, tant à Beaulieu, où le mot demeure jusqu’en 939, qu’à Saint-Jean-d’Angély, où il reste exceptionnel95. Pour entretenir clercs et laïcs, existaient déjà, nous l’avons vu, l’usufruit et la précaire. Mais des termes plus spécifiques apparaissent, en conservant l’esprit initial d’émolument. En effet, le concile de Paris de 829 décida que chaque prêtre serait doté, pour les frais et le paiement de son service, d’un manse avec un esclave96. Or cette institution carolingienne, qui n’a rien de romaine dans ses origines, fut, en Aquitaine, ramenée aux catégories mentales du pays. Seul, le cartulaire de Saint-Jean-d’Angély nous en parle sous les vocables de fiscus presbiteralis ou de feodum presbiteratus97. Visiblement, cette terre est tenue de l’ancien domaine public. Même lorsqu’elle est accaparée par des nobles, elle garde encore son caractère particulier, et les campagnes de restitution de la réforme grégorienne expliquent que la majeure partie de ces textes soient de la deuxième moitié du XIe siècle. Au contraire de ce qui s’est passé ailleurs, au nord de la Loire en particulier, l’Église n’est pas devenue propriétaire du manse presbytéral. Elle en est restée tenancière.

29Pour les laïcs, demeure aussi la notion d’une terre comme gage d’une fonction. Le beneficium est toujours plus ou moins un ancien bien d’origine fiscale. Rare à Beaulieu98, il est même banni, car sa pratique est jugée néfaste pour les terres monastiques à cause de l’hérédité menaçante. Mais, à Saint-Jean-d’Angély et à Nouaillé, le bénéfice est surtout pour les puissants une terre tirée du fisc, distincte des propriétés personnelles et accordée en paiement à un laïc ou en don à une église99. Le bénéfice n’a donc pas évolué vers le fief classique. De même, le mot germanique feodum s’est introduit en Aquitaine en changeant de sens. Orthographié de diverses manières, feodium, fevum, il désigne des terres et des droits donnés en jouissance. Parfois, mais pas toujours, synonyme de beneficium, il est beaucoup plus souvent héréditaire. Mais la possession demeure toujours distincte de la propriété. La seule différence avec le beneficium, semble-t-il, est que le « fief » a pour la plupart des cas une origine privée100.

30Il est accordé sur des terres de particuliers, clercs ou laïcs. Lorsque l’un d’entre eux fait une donation, il mentionne à la fois le don de l’alleu et « tout ce que quiconque tient de nous en fief sur cet alleu »101. Il y a donc bien deux droits sur les biens fonciers, chacun des deux pouvant être l’objet de transactions diverses. Cette pratique courante en Italie lombarde, en Espagne, en Provence, en Bourgogne, en Auvergne, en Languedoc, l’est aussi, comme nous le voyons, en Rouergue, Limousin, Saintonge, Aunis et Poitou102. Elle est le produit d’une évolution originale du droit romain vulgaire, pour payer un service quelconque.

31A-t-elle abouti au fief du vassal lorsqu’il s’est agi de récompenser un service militaire ? Non, car là encore, les institutions de la romanité tardive avaient mis au point un système particulier : la bacallaria et les bucellaires des Ve et VIe siècles, notamment ceux dont il est question dans la loi des Wisigoths éditée sur l’ordre du roi Euric103. Si l’on voit dans les baccalariae indominicatae du cartulaire de Beaulieu des terres directement exploitées par le propriétaire cela n’explique pas le sens du mot, car pourquoi, dans ces conditions, ajouter un autre synonyme à manse, capmanse, etc. ? De plus, il deviendrait impossible d’expliquer ce que signifie, dans le testament de Géraud d’Aurillac, écrit en 909, la baccalaria dominicaria attachée au château de Saint-Étienne qui domine Aurillac104. Il ne peut s’agir que d’une terre dont les revenus servent à entretenir un guerrier privé ou une troupe, chargés de garder le château. Nous savons par ailleurs que Géraud disposait d’hommes à cheval, qui étaient payés105. Par conséquent, les « bachelleries » du monastère de Beaulieu, sises aux confins de l’Auvergne, du Rouergue, du Quercy et du Limousin sont de la même manière des terres destinées à entretenir d’ex-buccellaires qui ne sont plus dans la maison du maître, mais des gardes personnels vivant près de sa demeure, sur une « bachellerie », ou bien avec les revenus de cette catégorie particulière de terre106. Mais là, il ne s’agit pas d’un fief et le « bachelier » n’est pas un vassal.

32Un tel vocable, propre à l’ancienne Aquitaine wisigothique, ne figure pas dans les cartulaires de Saint-Jean-d’Angély et de Nouaillé. Mais là encore, un équivalent apparaît bientôt, celui de miles, pour désigner l’homme de guerre qui a reçu le paiement de son service sous la forme d’un revenu en terre ou autre. Il ne s’agit toujours pas d’un vassal, car il est bien précisé que ce mode de paiement se fait « à la manière de la clientèle »107. Le vieux patronat revit donc dans ces milites qui sont mentionnés vers 1000 à Saint-Jean-d’Angély et vers 1050 à Nouaillé108.

33Ce sont là des dates normales vu l’apparition à peu près contemporaine ailleurs du mot miles109. Et lorsque ce mot n’est pas utilisé, revient alors sans cesse le terme de « fidèle ».

34Effectivement, il est logique, puisque le fief n’existait pas, non plus que le vassal110, que ces régions vivent sous le vieux mode des relations d’homme à homme, romain et méditerranéen, c’est-à-dire selon un type de serment de fidélité dont j’ai mentionné par ailleurs les avantages et les inconvénients111. À chaque page de nos cartulaires, le lecteur rencontre les expressions facerefiduciam, fidem suam promisit, etc. Cette simple fidélité est un serment dans un esprit de contrat d’égal à égal, et elle n’a jamais la force contraignante de la recommandation par les mains. Quand elle a lieu en présence d’un abbé ou d’un laïc, le fidèle prête fidélité dans la main du patron, abbé ou laïc, puis jure sur l’autel. La fidélité est toujours promise dans une main. Lorsque le pluriel apparaît, nous avons alors affaire à l’hommage et c’est la fin de nos survivances antiques. Pas totalement cependant, car lorsque le terme hominium, « hommage », pour désigner la recommandation par les mains, apparaît en 1164-1190 à Beaulieu, on y ajoute toujours qu’on a prêté ensuite fidélité112. À Saint-Jean-d’Angély, il ne figure point, à ma connaissance. À Nouaillé, l’hommage est indiqué dans une charte de 1087113. Ainsi, la féodalité classique ne s’introduit que très tardivement dans nos régions. Alors que l’hommage s’introduit en Catalogne vers 1018-1026114, en Provence en 1092115, et en 1084 en Languedoc116 seul le Poitou parait se mettre au rythme de ces deux dernières régions. Encore est-il fort probable qu’ici l’hommage vient de l’Anjou. Pour Beaulieu, la résistance est beaucoup plus grande : un siècle de plus. Saint-Jean-d’Angély resterait ainsi comme un dernier bastion intact des vieilles conceptions sociales romaines et romanes. Au total le sud de l’Aquitaine n’a adopté l’hommage que très tard, malgré l’influence de la Catalogne, au contraire du nord de l’Aquitaine plus vite intégré aux habitudes d’outre-Loire.

35Mais ceci n’est qu’un échantillon de textes témoins d’une société archaïque en voie de disparition à la fin du XIe siècle. Il faudrait une étude exhaustive de tous les cartulaires des régions qui vont du Rouergue au Poitou par le Quercy, le Limousin, le Périgord et la Saintonge pour connaître réellement l’évolution politique, sociale et économique de ces vieux pays gallo-romains.

36Néanmoins, ce premier sondage est révélateur. Il montre que le droit romain vulgaire et coutumier a vraiment structuré les mentalités et la société avec de nombreux faciès régionaux et locaux. Dans sa souplesse évolutive, il permet le maintien, grâce à la convenientia, d’une grande capacité d’adaptation aux situations, tout en étant très conservateur. Il permet en particulier de garder sans grande altération la notion de domaine public, de fonction publique et même de vente publique. Le plus étonnant reste la longue survie des vieux impôts romains devenus coutumiers et dépourvus de tout l’appareil bureaucratique de leurs origines. Les deux droits de propriété et de possession ont engendré toute une série de contrats fondés sur l’usufruit, ou, comme la précaire, plus spécifiquement ecclésiastique, sur une ou plusieurs vies. Le plus original reste encore l’aprision. Enfin l’idée de salaire en nature permet la constitution de soi-disant « bachelleries » « bénéfices » ou « fiefs » ou encore « fiefs presbytéraux » qui sont totalement étrangers à la féodalité classique. En revanche, les définitions écrites du droit romain maintiennent avec vigueur la notion d’esclavage, bien au-delà des époques où il a disparu ailleurs.

37Tout cela semble fort proche de sa disparition à la fin du XIe siècle. Il serait intéressant de savoir pourquoi ces structures archaïques où tout est petit à petit privatisé, s’éteignent insensiblement. N’oublions pas que j’ai totalement et volontairement négligé les institutions carolingiennes, comme la justice, par exemple, et que j’ai privilégié un aspect particulier de ces régions. Il est donc impossible d’expliquer cette impression de pulvérisation d’une société non féodale et pourtant dotée de liens d’homme à homme. À la fois vigoureuse par sa capacité d’adaptation et bloquée par certains archaïsmes, elle n’a pas connu les crises de la Catalogne ou le développement de la Normandie. Seul, justement, l’empire anglo-angevin l’englobe au XIIe siècle dans une aventure politique rénovatrice qui a dû achever de détruire ses restes de romanité. Au fond, cette Aquitaine avait probablement rebâti, après la tourmente carolingienne, son vieux bonheur de bon pays et s’y était endormie. À la fin du XIe siècle, son duc, Guillaume IX le Troubadour, véritable épicurien, est un peu le symbole de cette joie de vivre retrouvée et de cette insouciance à prévoir l’avenir117. L’Aquitaine a récupéré son héritage et innové à partir de ses vieilles racines. Mais, à trop vivre sur elle-même, elle n’a pas vu que d’autres allaient plus vite et plus loin qu’elle.

Notes de bas de page

1 M. Rouche, LAquitaine, des Wisigoths aux Arabes (418-781), naissance dune région, Paris, 1979, p. 48.

2 « Lex et consuetudo edocet et regalis potestas non prohibet... », Cartulaire de Beaulieu, éd. M. Deloche, Paris, 1859, no xxviii, 943-948, p. 57.

3 « Antiquorum sanxit auctoritas et legum decrevit institutio... », ibid., no xliv, 928, p. 80.

4 « Cum legaliter sanccitum antiquitus teneatur... », ibid., no lxxxiii, 1061-1076, p. 136.

5 « Legum decrevit auctoritas et ratio exposcit... », ibid., no cxxvi, 988-993, p. 180. « Decreta legum et institutio jubet antiquorum ut... », ibid., no cxxxvii, 997-1031, p. 190.

6 « Lex et consuetudo permittit et regalis potestas peribet... », Chartes de l'abbaye de Nouaillé de 678 à 1200, éd. P. de Monsabert, « Arch. hist. du Poitou », xlix, Poitiers, 1936, n 28, 900, p. 51-52.

7 « Lex romana docet ut quaecumque persona, quae de rebus suis aliquid in alterius potestate tradere voluerit liberam et firmissimam habeat ad faciendum facultatem... », Beaulieu, no civ, 1037-1055, p. 157. « More anticorum cunctorumque civium lege Romanorum decretum est in orbe terrarum ut principes legalia praecepta servantes judiciaria potestate falsa destruerent et recta perquirerent », Nouaillé, no 32, 904, p. 57. « Hoc vetera iura et lex romanorum auctoritas exposcit ut... », ibid., no 126, 1077, p. 204.

8 « Legis legum xansit auctoritas et theodociana aedicio divulgatur uniuscuiusque provincie iusque legali auctoritate sibimet non discrepare videtur iure legitimo custodiatur », ibid, no 29, 900-903 ou 905, p. 52.

9 « Legum antiquarum maxime imperatoris Constantinini auctoritas sancsivit ut si quislibet homo res proprietatis in jus alterius transferre voluerit liberum obtineat arbitrium peragendi », Beaulieu, no clxi, IXe ou Xe siècles, p. 224 et pêle-mêle, les nos xx, xxviii, xliv, cxxvi, cxxxvii, clxxxv, clxxxvi, civ, 1037-1055, p. 157, etc.

10 Code Théodosien, Theodosiani Libri cum constitutionibus Sirmondianis, éd. T. Mommsen et P. Meyer, Berlin, 1905, t. I, L. 1, p. 27-36 et en regard de la charte de Nouaillé, no 32, 904, p. 57, L. IX, 19, 1, Bréviaire, IX, 15, 1, p.467 et ss.

11 L’expression revient au moins cinq fois dans Beaulieu, no xlviii, 932, p. 87 ; no lx, 916, p. 107-108 ; no lxv, 918, p. 115 ; no cxl, 893, p. 194 ; no cxlv, 907, p. 200-201 ; absente du Cartulaire de Saint-Jean-d’Angély, on la trouve au minimum quatre fois dans Nouaillé, no 42, 918 ou 920, ou 923, p. 73, no 54, 942 ; no 64, 961 ou 964, p. 108 ; no 69, 981 ou 985, p. 115.

12 Cf. infra, notes 14 et 91.

13 Formulae Merowingicae aevi, M.G.H., LL, Hanovre, 1886, t. V, éd. K. Zeumer, Arvernenses, no 3, p. 30, no 4, p. 30.

14 « Hoc inter vetera jura lex Romanorum exposcit ut inter omnia corpora libertinorum cives Romani meliorem habeant statum qui et testamenta condere possint et heredes relinquere. Idcirco ex proprietate juris mei dono sancto Maxentio et abbati Archimbaldo... hunc hominem nomine Durandum cum fdiis et flliabus suis », Chartes de Saint Maixent, éd. A.Richard, Poitiers, 1886, no civ, p. 130. « Idcirco Adzo servum ingenuitate relaxare deberemus, quod ita sicut manifestum est fecimus ut... omnique libertati deditus sit... », ibid., no cxi, p. 139.

15 « Qui lex Romana jubet ut si res una duobus per testamentum date fuerit uni videlicet prius et alte postea, ille eam vindicet, sive extraneus sive propinquus qui rem donatam possedisse probatur », Recueil historique de chartes intéressant le département de l'Indre, éd. E. Hubert, Paris, 1899, no xii, p. 132. Antérieure à 942.

16 Chartes de Nouaillé. op. cit., no 60, 956 ou 959, p. 102.

17 Ibid., no 87, 994, p. 148 ; no 88, 995, p. 149 ; Beaulieu, no cxlix, 954-967, p. 206 ; no cxviii, 997-1031, p. 170 ; no CL, 984, p. 207, etc. Au moins six mentions pour les mêmes dates. De même dans le Cartulaire de Saint-Jean-d’Angély, éd. G. Musset, « Arch. hist. de la Saintonge et de l’Aunis », xxxiii, 1898/1903, il y a au moins quatre vingt trois mentions de Constantin, tous différents les uns des autres. La plus récente date des années 1107, no ccccxv, p. 89.

18 « Christum vere unigenitum Dei ante secula sine matre et vere filium Hominis in saeculo sine patre, unam omnino Deum non confiisione substantiae sed unitate personae... », Beaulieu, no cliv, 1005-1028, p. 213.

19 « Sicut mos provinciae docet », Nouaillé, no 29, 900, 903 ou 905, p. 52.

20 « Tunc demum in curia sive recto judicio ritum Burdegalensium bene observantium... Francorum regnum regente Philippo, Aquitanici populi duce ac comité Vuillelmo », Saint-Jean d’Angély, no ccxcviii, 1092, p. 362-363.

21 « Per cartam testamenti : sive per codicillos in omnibus potiatur arbitrio... », Beaulieu, no xliv, 928, p. 80. « Fidele testamentum », Saint-Jean d’Angély, no 1, 942, p. 11.

22 « ... Per fide commissum de nomine Goldoni quondam advenit... », ibid., no cviii, 932, p. 161.

23 « ...Tali tamen pacto ut dum Emma vixerit cui in sponsalio ipsa villa donata est a parentibus suis... », Saint-Jean d’Angély, no cclxxxviii, v. 1077, p. 351. La dot est aussi appelée « maritatio » : « meum alaudium de Busseto quod fuit maritatio matris meae et mea », ibid., no cccxcix, v. 1085, p. 364.

24 Saint-Jean d’Angély, no ii, p. 13-17, ainsi que la charte suivante, iii, 1073, p. 18-20.

25 « Arbertus, effectus homo abbati de manibus suis, promittens se fore fidelissimum deffensorem secundum possibilitatem suam et de illius decimae quam reliquerat et omnium rerum que Sancti Joannis sunt, ubicumque consistunt », ibid., no iv, v. 1084, p. 21. « Advocatus... ex Nobiliaco monasterio... », Nouaillé, no 32, 904, p. 57.

26 P. Ourliac, Études dhistoire de droit médiéval, Toulouse, t. i, 1980, La « Convenientia », p. 245-254.

27 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, éd. R. Poupardin : « filiam suam secundum convenentiam anteriorem filio regis Leuvichildi tradere deberet in matrimonio », L. vi, C. 34, p. 237.

28 « Et sic volumus duas convenientias uno tenore scriptas... », Nouaillé ; no 2,780, p.5.

29 « Ad hanc igitur afirmandam conventionem, posuerunt hoc pergamenuenum super altare Sancti Joannis... », Saint-Jean d’Angély, no iv, v. 1084, p. 21 ; « Decet conventiones sicut cartas conscribi... », no xxvii, 1061-1091, v. 1084, p. 53 ; « hanc tantum conventionem... », ibid, no ccxcviii, 1092, p. 362-363. Nouaillé, no 112, 1040-1078, p. 185. « Placuit eis conventum facere cum David monacho... », Saint-Jean d’Angély, no cciv, v. 980, p. 249.

30 « In tali convenientia ut... », Beaulieu, no xiv, 1062-1072, p. 32 (répété deux fois) ; id. en L, v. 971, p. 91-92 ; id. en lvi, 923-935, p. 101-102 ; id. en no xcv, XIe siècle, p. 148 ; « quam convenientiam Galterius transgrediens... », ibid., no xcviii, 1032-1060, p. 150-151 ; « in tali convenientia ut quandiu vixerent... », no xcix, 1061-1108, p. 152 ; id. en no CII, 1061-1108, p. 156 ; id. en no ccii, 932, p. 161 ; « in talia convenientia ut teneam... », no cxxxvi, XIe siècle, p. 189. J’ai même trouvé un cas où un donateur offre à Beaulieu deux borderies « sine ulla convenientia... », no lxii, XIe ou XIIe siècle, ce qui prouve combien cette stipulation était courante.

31 « Pro hac ergo convenientia, dedi deo... » Saint-Jean d’Angély, no xlii, 1037, p. 66-67 ; « tali convenientia ut quandiu vixero... », no lxvii, 1039, p. 95 ; « postea veniens ad concordiam, Laeterius cum domno Oddone, Sancti Joannis abbati talem statuit convenientiam... », no lxxvi, v. 1080, p. 104-105 ; « tali convenientia ut... », no cxxxi, v. 1081, p. 164 ; « per talem convenientia ut... », no ccclxii, v. 1026, p. 103 ; « ego Ramnulfus vicarius convenientiam facio cum loca Sancti Joannis... », no ccccxlv, 1044, p. 106-107.

32 « ...Quedam convenientia facta nostris diebus videtur esse inter abbatem Petrum et quendam virum nomine Gilbertum... », Nouaillé, no 114, 1040-1078, p. 187 ; id. en no 122, 1060-1078, p. 195 ; « ...et fuit convenientia... », no 148, 1078, p. 233.

33 P. Bonassie, Les conventions féodales dans la Catalogne du XIe siècle, dans Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal. Colloque de Toulouse (Paris, 1969), p. 187-204.

34 D. Saint-Michel, Concordance de l’« Historia Francorum » de Grégoire de Tours, Montréal, 1980, p. 181, aux articles « convenientes », « convenit », etc., p. 181.

35 « Sociante fisco », Beaulieu, no lxxxvii, 895, p. 141.

36 « Pro concessione vero huius fisci quam de ipso Ademaro habebam dedi ei... », Nouaillé, no 178, p. 279.

37 « Excepta quod ex rebus loco traditis aliquid alieni dari in fisco potestatem non habeant », Saint-Jean-d'Angély, no lxvii, 1039, p. 95.

38 « Villam suam ex fisco reali quae vocitatur Montem Oddonem cum servis et ancilli », ibid., no ci, v. 1037, p. 129.

39 « Concessimus quidquid fisci seu alaudii sive foedii emerent aut tribueretur eis in nostro honore... », ibid., no cclxxvii, v. 1071, p. 337 ; « sicut ex beneficio a nobis possidet, aliquid praefato coenobio conféré libuerit, sive fiscus sive predium sit nostrum gratante concedimus... », ibid., no cclxxxviii, 1070, p. 338.

40 Beaulieu, no l, vers 971 p. 91-92 : « ille vero qui honorem meum tenuerit quem ego habeo de sancto Petro ad fevum... » ; no xcv, XIe siècle, p. 148 ; no xcix, 1061-1108, p. 152 ; no cxxxvi, XIe siècle, p. 189 ; Saint-Jean d’Angély, où le sens ancien existe encore en 942 dans no i, p. 11 « abbatiam... nunc a pristino penitus honore

41 M. Rouche, L'Aquitaine.... p. 352. desolatam... » ; « praedictus vicecomes... dedit et annuit... totum quidquid in toto suo honorre datum vel venditum sancto Johannis ac monachi ejus... », no cclvii, v. 1082, p. 315 ; « annuit sancto Joanni quidquid datum erat in meo honnore suis monachis ac quicquid unquam donabitur », no cxiv, v. 1079, p. 122.

42 Cf. n. 39.

43 Les termes sont trop nombreux à répertorier. On les trouve surtout à propos des limites de domaines notamment pour les vignes. Voir à ce sujet : M. Rouche, L’héritage de la voirie antique dans la France du haut moyen âge, dans L’Homme et la route... « IIe Journées histor. internat, de Flaran », à paraître.

44 « Stagnum publicum... », « stuario publico... », Saint-Jean d’Angély, no cccli, v. 1009, p. 17 ; no ccclii, v. 984, p. 18 ; no cccliii, 964-986, p. 19 : « esterium publicum » ; no ccclvii, v. 981, p. 21-22 ; passim jusqu’à p. 59 ; no cccxcviii, v. 984, p. 62-63. Nouaillé, no 51, 939 ou 945, p. 90.

45 « Per preceptum nostrae regalitatis conferre dignaremur », Saint-Jean d’Angély, no cxxx, v. 1012, p. 164. Il s’agit ici de Guillaume V le Grand qui assume quasiment les pouvoirs d’un roi dans l’Aquitaine.

46 « Per hanc cartam publicae vindicionis... et post nos nobilium virorum manibus Pictavis publiciter civitate ad roborandum tradimus », suivi de la « noticia locum tradicionis », Nouaillé, no 33, 904, p. 59 ; no 30, 901 ou 906, p. 54 ; même expression dans no 35, 906-908 ou 912, p. 63 ; no 36, p. 65 ; no 45, 929, p. 80. Mais la formule la plus intéressante du début du Xe siècle est la suivante : « Presentem vero donacionem nequaquam a curialium vilitate gesti municipalibus alligare curavimus... », no 26, p. 47.

47 Nouaillé, no 30, p. 54 ; 35, p. 63 ; 37, p. 67 ; 51, p. 92 ; 70, p. 115 ; 93, p. 157. Ces mentions ne paraissent pas dépasser l’an mille, cf. M. Rouche, l’Aquitaine, op. cit., p. 284.

48 « Actum publiée… gubernante Francorum rex rem publicam Philippo rege... Guillelmi Aquitanorum ducis... », Saint-Jean d’Angély, no iii, 1073, p. 20.

49 « Si per omnes curtes sive villas imponimus judices servos in tali convenientia ut nullus ex illis neque de posteris eorum efriciatur miles... In unaquaque villa cedimus eis unum mansum et in unoquoque manso de tota vicaria sua, damus eis quatuor denarios et unam gallinam et tertiam partem de omnibus placitis et de vestitionibus similiter... », Beaulieu, no l, v. 971, p. 91-92. Ces viguiers sont en effet esclaves et doivent rester des « ministériales » à la manière franque, ce qui n’est pas typique des habitudes d’Aquitaine.

50 « De alio latere terram vicarialem... », Beaulieu, no lxvi, 927, p. 117 ; « terra vice comitali... », no lxxvii, v. 997-1031, p. 130.

51 J.-F. Lemarignier, La dislocation du « pagus » et le problème des « consuetudines » aux Xe-XIe siècles, « Mélanges... L. Halphen », Paris, 1951, p. 401-410.

52 « Vuillelmus dux Aquitanorum... Sed hoc tantum contrari erat quod comiti esset vicaria et consuetudo ei reddebatur a rusticis de ipsa villa... Ego...ipsam vicariam et omnia que accipiebam juste aut injuste dedi... », Saint-Jean-d’Angély, clxxxi, v. 1038, p. 215-216. Il s’agit ici de Guillaume VII. duc d’Aquitaine, et de la « villa » de Charentenay.

53 « Ego, Agnes comitissa et duo filii mei clarissimi omnibus annis publicae monetae septem dinariis pro his omnibus ecclesia Sancti Joannis censualiter persolvantur... » Saint-Jean d’Angély, no ccxvi, v. 1050, p. 264-269. On remarque l’épithète romaine de « clarissime » attribuée aux fils du duc d’Aquitaine.

54 « Pontifex Frotharius Pictavensium inquirere paratum et pastum de ecclesia Beatae Mariae Virginis sita in loco qui dicitur Mons Vinarius... », Nouaillé, no 46, 934, p. 81-82.

55 « Causa manducandi omni anno... », ibid., no 115, 1040-1078, p. 188 ; « causa manducandi... », no 142, 1077-1091, p. 224.

56 M. Rouche, L’Aquitaine..., p. 230-231.

57 « Porcos vero suos in pastionem ibi mittet... », Saint-Jean d’Angély, no clxiv, v. 1074, p. 194 ; « excepta decimatione peccorum monachi et presbiterii quae non reddetur... », no clxvi, v. 1084, p. 196 ; « pascant omnes porcos suos in bosco Arnaldino tempore glandis, nisi pascuarii sibi redituri... », no cccxviii, v. 1090, p. 383. « Carta de paschario porcorum et ovium... quam vulgari sermone carnagi vocant... », no cccclxxvi, v. 1104, p. 137 ; no ccccxcv, v. 1102-1103, p. 162-163 ; « tertiam partem decimae animalium, vitulorum, porcelorum, agnorum lanae... », no ccxx, v. 1088-1099, p. 276 ; « ... in nemore de Bornai habebat... pascheriumque... », Nouaillé, no 136, 1077-1091, p. 217 ; « ... de silva Faict, abet abbas medietatem de pascherio de terra sancti luniani », ibid., no 142, 1077-1091, p. 224 ; « de porcis qui in grege eorum fuerint pasquerium », no 144,1077-1091, p. 228 ; et « Petrus retinuit décima de annona... de decimis bestiarum... », no 148, 1078, p. 233.

58 D. Saint-Michel, Concordance.... p. 177 ; voir dans l'Histoire des Francs, op. cit., L. VII, 21, p. 302, L. V, 26, p. 221, L. IX, c. 30, p. 384 ; « Consuetudines cleri suprascriptae ecclesiae et presbiterium te volumus sine cunctatione persolvere », Grégoire le grand, M.G.H.E.E. éd. Owald, Hanovre, t. I, II, 13, p. 111.

59 E. Magnou-Nortier, La place du concile du Puy (v. 994) dans l’évolution de l’idée de paix, « Mélanges... J. Dauvillier », Toulouse 1979, p. 489-506.

60 G. Fournier, Le peuplement rural en Basse-Auvergne, Paris, 1962, p. 589.

61 « Vectigalia non exigent quandiu fideles permanserint... », Beaulieu, no II, v. 971, p. 91-92. Ce qui prouve que certains chargés de fonctions levaient des impôts.

62 « Sociato quoque tam exactatione [pour « exactions »] sacratissimo fisco... », Nouaillé, no 35, 906, 908 ou 912, p. 63.

63 « Tantum et rectores ecclesie... in consuetudine, quotidianis diebus... », Saint-Jean d’Angély, no CXCII, v. 971, p. 232.

64 « Insuper et hanc consuetudinem quod erat in ipsa vinea... », ibid., no CCIV, v. 980, p. 249.

65 « Dono... viccariam et quidquid consuetudinis, sive juste sive injuste, habere videbat in praedio ipsius... », ibid., no CCCCXLVII, p. 109.

66 « Illas violentias et injustas exactiones quas... injuste habuimus et tenuimus... », ibid., no CLXVI, v. 1050, p. 264-269. La phrase suivante fait encore plus penser à la capitation romaine : « Caeterum si aliquis de capite suo aut de consuetudine suo forifecerit, prius conveniendus erit ».

67 Je donne ici toutes les références concernant les « consuetudines » : Pour Beaulieu : « aliam consuetudinem non mittat », no XCV, XIe s., p. 148 ; « consuedutines... auro et argento et equitaturis... », no CXCI, 1188, p. 265 ; Saint-Jean-d'Angély, no XI, 1058-1087, p. 45 ; no XCIII, v. 1099, p. 120 ; « consuetudines rusticorum », no CXXXVI, v. 1064, p.169 ; n CCX, v. 1002, p. 189 ; no CLXIV, v. 1074, p. 194 ; no CLXXXI, v. 1038, p. 215 ; no CCIII, XIIe siècle, p. 245, notice des « consuetudines » de Muron qui mériterait à elle seule toute une étude ; no CCXVII, 1131, p. 270 ; no CCLXX, v. 1098, p. 330 ; no CCLXXIV, v. 1072, p. 335 ; no CCLXX-VII, v. 1070, p. 336-337 ; no CCLXXVIII, 1070, p. 338 ; no CCLXXXVIII, 1074, p. 352 ; « censum totius burgi... de propriis domibus quatuor denarios singulis annis... », no CCCXIII, v. 1095, p. 379 ; « consuetudines... quam habebamus... id est justifia districta, duos solidos et dimidium... », no CCCXXI, v. 1099, p. 386 ; « nunquam fuerunt nec sunt male consuetudines, neque inibi habuit vicariam nec clamorem ullius consuetudinis commes nec aliquis princeps. Sed semper ingenua et libera permansit », no CCCXXXIX, 1037, p. 1-3 ; « censum et consuetudinem ex integro illorum scarum novium », nCCCCXVIII, v. 1076, p. 80 ; nCCCCLVII, v. 1099, p. 125-127 ; no CCCCLXXVI, 1104, p. 137 ; no CCCCXCV, v. 1102-1103, p. 162 ; no CCCCXCVII, 1190, p. 165 ; no CCCCXCVIII, v. 1137, p. 166-167. Pour Nouaillé, no 108, 1028, p. 180 ; no 110, 1040-1048, p. 183 ; « nullum obsecium nullam consuetudinem... iniustas consuetudines quae in terra de Brax insolentia excreverat et quas ego vel famuli mei capiebamus... », no 140, 1077-1092, p. 221 ; no 144, 1077-1091, p. 228 ; no 148, 1078, p. 233 ; « quidquid servitutis vel consuetudinis a Reginaldo et fratribus sororisque suis exigebam praeter consuetudines aliorum hominum... », no 162, 1090, p. 258 ; no 165, 1091-1108, p. 265.

68 La première assimilation de l’impôt à la servitude apparaît à Bourges au VIIe siècle M. Rouche, L’Aquitaine..., p. 347.

69 « Burgum... ab omni consuetudine mea liberum nisi forte quando populus undecumque vocatus etiam de alaudiis militum ad nominatum bellum pro patria pugnaturus processerit... », Saint-Jean-d'Angély, no CCCCXCII, v. 1105, p. 158-159. On peut entendre par là soit que l’impôt sera payé en cas de guerre, soit que les hommes du bourg iront à la guerre, en personne ou par taxe interposée, ce qui serait plus probable à mon avis.

70 Nouaillé, no 75, 991, p. 125.

71 A. Segré. The « annona civica » and the « annona militaris », « Byzantion », XVI, 1942/43, p. 392-444.

72 « Retinuit biannum rusticorum ad castrum Luciacum et ad ducendas suas annonas inde unde antecessores sui eduxerunt... », Nouaillé, no 115, 1040-1078, p. 188 ; « retinuit biannum rusticorum ad castrum claudendum sicut fecerunt antecessores. Retinuit conducendi annonas inde unde antecessores sui conduxerunt », no 142, 1077-1091, p. 224 ; R. Grand, Une curieuse appellation de certaines corvées au moyen âge : le « bian », « biain » ou « bien », dans « Mélanges... F. Grat », (Paris, 1946), p. 228-300, ne cherche pas l’origine de cette corvée.

73 R. Crozet, Survivances antiques dans le décor roman du Poitou, de l’Angoumois et de la Saintonge, « Bull. monum. », CXIV, 1956, p. 7-13.

74 M. Rouche, L'Aquitaine... p. 210-214 et 229-239.

75 Cf. n. 65. À partir de maintenant, je ne donne que des exemples. « Cedimus res proprietatis nostre quae per conquistum nobis advenirunt, ad monasterium... hoc est villam nostram indominicatam, mansum ubi Frodinus visus est manere... Quantumcumque nos in ipsa villa sumus abere et possidere ; et justa nostra sernitur esse possessio... », Beaulieu, no CXLIV, p. 198-199.

76 « Alaudium meum indominicatum quod est situm in pago Sanctonico, curtem unam... curtem alteram... et servos et ancillas... Et in villa quae nuncupatur Latiliacus... maxille uno... et servos et ancillas quae vocantur his nominibus... Et istos alaudos quos hic nominavimus... », Saint-Jean-d’Angély, no V, 989, p. 22-24 ; « mansum meum indominicatum ubi Benedictus manet... Capmansionile meum ubi Bladinus visus est manere, terras meas indominicatas quae habent fines... », Beaulieu, no CXLIII, 939, p. 197 ; Nouaillé, no 38, 911, 912 ou 916, p. 68-69 ; no 51, 938 ou 945, p. 92, etc.

77 E. Magnou-Nortier, La société laïque et l'Église dans la province ecclésiastique de Narbonne, Toulouse, 1974, p. 134-136.

78 Ibid, p. 203-206.

79 « Et habebunt unam medietatem, si plantationem arborem fecerimus... », Saint-Jean d’Angély, no CIX, v. 1090, p. 138-139. Le contrat s’applique donc ici à une plantation d’arbres fruitiers... « quinque quarterii de vinea et complantum de Garda... », no CXLI, v. 1082, p. 171-172 ; no CLXI, v. 1084, p. 190 ; « Fuit vero hoc hereditas sive complantum... », no CCIV, v. 980, p. 249 ; « et complantationem vinearum quas plantaverit presbiter... », no CCCCXXIV, 1050, p. 85-86 ; no CCCXCVI, v. 1028, p. 61 ; la « medietaria » du no CCCCXVIII, v. 1076, p. 80 est certainement un contrat de complant. - A Nouaillé, exceptionnellement, un bail à complant est précisé pour six ans, op. cit., no 59,953 ou 956, p. 101 ; « concedo ut foevum et complanctos meos qui sunt ex potestate Nobiliaco monasterio... », no 81, 992-1014, p. 136-137 ; n 95, 1000 ou 1003, p. 159. Le no 28, 900, 903 ou 905, p. 52 explique bien comment fonctionne ce type d’accord mutuel.

80 Beaulieu, nXXVIII, 943-948, p. 57 ; no LV1, 923-935, p. 101-102 ; no LVIII, 943, p. 104 ; no LXV, 918, p. 115 ; no LX, 916, p. 107-108 ; no CXXV, 1061-1108, p. 176-177 ; no CCXXVIII, 988-993, p. 180 ; no CCXXIV, 913, p. 186-187 ; no CCXXIX, 948, p. 193 ; no CXLIII, 939, p. 197 ; no CXLV, 930, p. 199 ; no CLXIX, 969, 984, p. 205 ; no CLIX, 943, p. 221 ; no CLX, 927, p. 222 ; no CLX-VII, 925, p. 232 ; no CCXXIV, 937, p. 242 ; Saint-Jean-d'Angély, nLIII, v. 1082, p. 81 ; no CV, v. 1097, p. 135 ; no CXXXI, v. 1081, p. 164 ; no CCLXXXVIII, v. 1077, p. 351 ; passim de la p. 22 à la p. 59 ; no CCCCLXXXIX, v. 1038, ou 1092, p. 155 ; Nouaillé, no 46,934, p. 81-82 ; no 64, 961 ou 964, p. 108 ; no 66, 962 ou 963 ou 965 ou 966, p. 111 ; no 71, 986, p. 117 ; n 98,1009, p. 163.

81 « Placuit enim inserere si ullus abbas aut ullus rector in precaria aut in beneficio dederit, proprii heredes in suam revocent potestatem », Beaulieu, no CCXII, 887, p. 224-225 ; Nouaillé, no 68, 970 ou 973, p. 113 (précaire à deux vies) ; « quidem fideles nostri nomine Aymericus et alius Kadelus precati sunt ut... », no 87, 994, p. 148 ; « fidelis noster Constantinus... precatus est nobis ut aliquid de beneficio nostro ei concederemus ad manufirma. Cuius petitionem benignae suscipientes, concessimus ut... », no 88, 995, p. 149 (précaire à trois vies) ; no 95 1000 ou 1003, p. 159.

82 « Ce sera pour vous un jubilé, chacun de vous rentrera dans son patrimoine », nombres, L. 25, 10.

83 « Mos mosaïca a priscis temporibus est promulgata ut quicumque potens vel aporos [preuve que le texte grec des Septante est alors connu] possessionem suam venundari vellet, transacto anno iubeleo, id est quinquagesimo restitueretur illi possessio. Ad instar ergo huiuscemodi moris constitutum est per spacium huius vestri orbi ut manufirma finitis successoribus, absque ulla calumnia rediat unde fuerat. Igitur ego in Dei nomine Ymo abbas et fratres nostri, cuidam fideli nostro Rorgoni scilicet... manufirmam facimus de tribus jugeri vinearum... », Nouaillé, no 101, 1014, p. 169. Cette précaire est stipulée pour une vie. - La prescription cinquantenaire était appliquée dans certaines contestations. Code théodosien, op. cit., Novelles, XXXV, Bréviaire, XII, p. 142.

84 Ibid., p. 230 ; Code théodosien, op. cit., Novelles, XXVII, 449, p. 122-126, introduite dans le Bréviaire d’Alaric. M. Rouche, L'Aquitaine.... p. 229-239.

85 « De ipsa ecclesia unde agitur investituram et tenorem, tricennali possessione habuerint... », Saint-Jean d’Angély, no CCCXLI, 1098, p. 4-6 ; « annuit suum foedium... cum rupturis suis quae erant in terra Sancti Joannis... », no CCCXLIX, v. 1081-1082, p. 14 ; « ... concessit... rupturas... quae erant in terra sua, in manu Ramnulfi, monachi de Vileriis... », no CCCCXLVIII, v. 1099, p. 108.

86 Beaulieu, no XLVI, 878, p. 83 ; no LX, 916, p. 107-108 ; no LXIV, 904, p. 113-114 ; no LXV, 918, p. 115 ; no LXXXVI, 894, p. 128 ; Saint-Jean d’Angély, no XII, 951, 968 ou 1123, p. 13-17 ; no CCLIII, 914, p. 309 ; « si aliquis, servus aut ingenuus de suis rebus, aut terram, aut vineam sui caetera stipendia quae usibus hominum sunt necessaria », no CLXXXI, v. 1038, p. 215 ; Nouaillé, no 30, 901, 904 ou 906, p. 55 ; no 37, 908, 910 ou 913, p. 67 ; n 38, 911, 912 ou 916, p. 68-69 ; no 51, 938 ou 945, p. 90 ; « ex curte manciporum plus minus opéra I... », no 70, 985, p. 116.

87 G. Fournier, L'esclavage en Basse-Auvergne aux époques mérovingienne et carolingienne. « Cahiers d’Histoire » VI, 1961, p. 361, 375 ; J.-R Poly, La Provence et la Société féodale, Paris, 1976, p. 108-109 ; R. Doehard, Le Haut Moyen Age, Économies et Sociétés, Paris, 1971, estime que les esclaves sont restés nombreux jusqu’au XIe siècle, p. 187.

88 Beaulieu, no LXXI, 904-926, p. 122 ; no CLXVII, 925, p. 232 ; « serventem meum nomine Geraldum cum filiis. et filiabus suis », no CLXXXVII, Xe ou XIe siècle, p. 261 ; no XXVIII, 943-948, p. 57 ; Saint-Jean d'Angély, « cum servis et ancillis... », no CI, v. 1037, p. 129 ; « in qua Arnaldus serviens stat », no CCCXXX, v. 1098, p. 393 ; « unum servum nomine Folgerium cum filiis et omnia familia sua », no CCCCXLVI, v. 1006, p. 108 ; Nouaillé, no 29, 900, p. 51 ; « vendimus ad quendam virum... servus... nomine Berlaicus... tradimus dominacionem et potestatem ; unde accepimus ad te precium in quo nobis complacuit et convenit valente argento solidos III tantum, ita ut... quicquid de sepedicto vernaculo decreveris... », ibid., no 36, 908, 910 ou 913, p. 65 ; « ancilla... », no 43, 925, p. 76-77 ; no 55, 942, p. 95-96 ; « servu nomine Petrum vel ancillam sororem eius Stephanam et si proies nati fuerint in eadem ingenuitate permaneant », no 99,1016, p. 164-165 ; no 169,1091-1115, p. 267. Le no 142, 1077-1091, p. 224, donne des esclaves femmes appelées « ancillae » si nombreuses qu’il est précisé : « et omnes alias quas enarrare longum est... ».

89 « Geraldus de Prissiaco... dono medietatem de una femina Sancto Juniano quae est filia Hugoni de Seriniaco, nomine Richeldis, quam habebam tempore particionis de infantibus Hugoni », Nouaillé, no 111, milieu du XIe siècle, p. 184.

90 « Ego Stephanus qui cognominor Tronellus huius dominice assercionis non immemor... habens quendam nomine Aigleldem, degentem in villa que vocatur Nobiliacus... ut traderem eam sancto luniano... ab eis decem accipiens... ita ut perpetualiter sub constitucione servitutis ancilla esset ; ipsa, inquam, et omnis fructus qui ex ipsius stirpe prodierit... », ibid., no 118, 1040-1078, p. 192.

91 Cf. n. 14. « Hoc vetera iura et lex Romanorum auctoritas exposcit ut inter omnia libertinorum corpora Romani cives habeant meliorem statum qui condere possint testamentum et heredes relinquere et qui manu mittendi in ecclesia sancta voluntatem habuerit est tantum ut si servos suos absolvere volunt ad vinculis servitutis, agnoscat eos libertate suscepta romanos esse cives... Aymericum nomine qui sub iugo servitutis domini Juniani et nostri deprimabatur inienum et ab omni servitute obtime relaxavimus sine fine in secula seculorum... Inienuitatem vero hanc sue cartulam manibus propriis firmavimus et ad coroborandam post nos viris obtimis obtulimus », ibid., no 126, 1076, p. 204. J’excepte évidemment de la catégorie des esclaves les « rustici », simples paysans tenanciers donnés en même temps qu’une terre.

92 E. Magnou-Nortier, La société..., p. 226.

93 E.-R. Labande, Situation de l'Aquitaine en 1066, « Bull. Soc. Antiquaires de l’Ouest », VIII, 1966, p.

94 Formulae.... op. cit., Andecavenses, no 46, p. 20 ; Turonenses no 9, p. 172 ; Arvernenses, no 4, p. 30.

95 « In stipendiis et usibus monachorum », Beaulieu, XXXVIII 926, p. 72 ; no XLIV, 928, p. 80 ; no LX, 916, p. 107-108 ; no CXL. 893, p. 194 ; no CXLIII, 93, p. 197 ; no CXLV, 930, p. 199 ; no CLXVII, 925, p. 232 ; n CLXXIV, 937, p. 242 ; Saint-Jean-d’Angély, no CLXXXI, v. 1038, p. 215, cf. n. 86.

96 Capitularia, M.G.H., Leges, t. II, éd. Boretius et Krause, Hanovre, 1897, 829, C. 4, p. 12. Cf. aussi n. 58.

97 « Cum fisco presbyterii eclesiae pertinenti... », Saint-Jean d'Angély, no 111, 1073, p. 18, « foedium presbyterale », no LXIII, v. 1082, p. 90 ; no LXVI, v. 1085, p. 93 ; no CXII, 1076, p. 143 ; no CXIII, v. 1060, p. 145 ; no CXV, v. 1097, p. 149 ; no CXXXII, v. 1059, p. 165 ; no CCCIV, v. 1099, p. 369 ; no CCCVIII, v. 1098, p. 374-375 ; no CCCX, v. 1090, p. 376 ; « totum fiscum eclesiae quod pertinetur ad presbyterum propter eclesiae servitium. In ilia vero eclesia neque in villa hereditate nostra nunquam fuerunt nec sunt male consuetudines, neque inibi habuit vicariam nec clamorem ullius consuetudinis, cornes neque aliquis princeps. Sed semper ingenua et libera permansit », no CCCXXXIX, 1037, p. 1-3 ; no CCC-CLXXXVII, v. 1104, p. 152 ; Nouaillé, no 114, 1040-1078, p. 187.

98 « Donandi seu beneficiendi », Beaulieu, no XLVIII, 932, p. 87 ; « neque in beneficio... », no XXXVIII, 926, p. 72 ; « ego, Galfredus beneficiavi », no CXLIV, 930, p. 199.

99 À Saint-Jean-d’Angély, l’abbé Eudes avait interdit les bénéfices sur les terres ecclésiastiques, ce qui n’avait pas été observé, no XLV, v. 1083, p. 71 ; no XLIX, v. 1000, p. 77 ; no LV, v. 1081, p. 83 ; no XXXVIII, v. 1088, p. 63, « Ego Rinaldus, miles... unum mansum... quod tenebam in beneficium... tali tenore ut quamdiu vixero teneam atque possideam. Post discessum meum remaneat ad supradictum locum... per supradictam rem dedimus unum equum cum sella et freno, pretio centum solidorum », no CXCVII, 1031, p. 237 ; no CCLX, 1101, p. 320. « Willeimus vice-cornes... inprimis sicut ex beneficio a nobis possidet aliquid praefato coenobio conferre libuerit sive fiscus, sive predium sit nostrum », no CCLXXVIII, 1070, p. 338 ; Nouaillé, no 40, 917 ou 918 ou 919 ou 922, p. 71-72 ; no 42, 918 ou 920 ou 923, p. 74.

100 « Et omne fevum meum mercede ad seniores meos et ad filios meos dimitto et uxoris meae pariter... », Beaulieu, no LXXXVIX, v. 913, p. 143 ; no XCV, XIe siècle, p. 148 ; no CIII, v. 1076, p. 156 ; « mansum... quem teneo ad fevum de ipsis monachis quem videtur, tenere homo quidam nomine Giraldus... », ibid., no CXXI, 1031-1059, p. 173. Il y a donc trois ayant-droits sur ce manse, l’abbaye propriétaire, Adalrand le possesseur, qui vit des revenus, et le paysan tenancier. Id. dans no CXVI, XIe ou XIIe siècle, p. 169 ; no CXXXVII, 937-1031, p. 190 CXXXIX, 948, p. 193 ; Saint-Jean d'Angély, no XIX, v. 1074, p. 45 ; no XXVIII, v. 1097, p. 54 ; no XXXVI, v. 1083, p. 60 ; no XXXVII, 1089, p. 62 ; no LVIII, v. 1089, p. 86 ; no LXI, v. 1081, p. 89 ; no LXXIX, v. 1081, p. 99 ; no LXXVII, v. 1080, p. 105 ; no LXXXV, v. 1079, p. 112 ; no XCIII, v. 1099, p. 120 ; no CIX, v. 1090, p. 138 ; « foedium enim prepositale... », no CXXXIV, v. 1097, p. 167 ; no CXLI, v. 1082, p. 171 ; n CXLV, v. 1096, p. 195 ; no CLXX, v. 1084, p. 201 ; no CLXXII, v. 1097, p. 205 ; « medietatem omnium quem habebant... tam alaudio quam feodii ac decimae... », no CLXXV, v. 1085, p. 207 ; « omnes... possessores... de rebus omnibus quascumque ab eo feodaliter tenere videntur, tribuant... praefato martyri... », no CCVI, 1090, p. 251-255 ; no CCXVI, v. 1086, p. 283 ; no CCLVII, v. 1082, p. 315 ; no CCLX, v. 1101, p. 320 ; (ici, le « fevum » est identifié au « beneficium ») no CCLXXVII, v. 1071, p. 336-337 ; no CCCIV, v. 1099, p. 369 ; no CCCCXLI, v. 1026, p. 103 ; no CCCCLXX, v. 1097, p. 131 ; no CCC-CLXXIII, v. 1097, p. 134 ; no CCCCLXXXV, v. 1085, p. 151 ; Nouaillé, no 81, 912-1014, p. 136-137 ; « domum et alia que habebam in fedum... », no 149,1079, p. 236. Il s’agit d’un prêtre qui, en même temps, est juge.

101 « Dedimus... totas libéras habere indominicatu domos, similiter hortos et areas et rusticos et totum medietatem terrae nostri alaudii... Virideriae... concessimus etiam ut quicumque habent de nobis foedium in hoc ipso alaudio... » Saint-Jean d'Angély, no CXVII, v. 1079-1080, p. 151.

102 E. Magnou-Nortier, La société.... p. 161-172 ; J.-P Poly, La Provence..., p. 146 et ss.

103 El Codigo de Eurico, éd. A. D’Ors, Madrid, 1960, c. 310, p. 34.

104 « Aurelbacus... et ipsum castellum, cum baccalaria... », Testament de Géraud d’Aurillac, P.L., CXXXV, 671-672.

105 A.-R. Lewis, Count Geraldof Aurillac, and Feudalism in South-Central France in the Early Tenth Century, « Traditio », XX, 1964, p. 41-58.

106 « Medietatem de bacallaria... », Beaulieu, no LXII, XIe ou XIIe siècle, p. 111 ; « bacallaria mea indominicata », ibid., no LXIII, 893, p. 111-112 ; « Bacallaria meam de Camairaco dimitto Deo... sicut ego teneo », no XCV, XIe siècle, p. 148 (il s’agit ici du tenancier de la bachellerie, un guerrier noble) ; « In illis rusticis ubi quaerere soient opera, haben cum bovibus de illis omnibus qui boves habuerint quamdiu bacallariam fecerint et non plus... », no CI, XIe ou XIIe siècle, p. 153-155 (donc corvées sur une bachellerie, preuve qu’effectivement, c’est une terre appartenant à un propriétaire) ; « autem meam cum casa mea dominicaria... et cum ipsa baccallaria... », no CLXVII, 996, p. 202.

107 « Daret ei in foedium... Necnon proposituram annueret, clientali more habere... », Nouaillé, no 50, v. 1082, p. 78.

108 « Vuillelmus, vicecomes... dono... alaudem meum... una per consensum et volontatem Rainaldi et Roberti, militibus meis qui eam terram in beneficio tenebant », Saint-Jean d’Angély, no XLIX, v. 1000, p. 77 ; « milites ejusdem castri... », n LXVI, v. 1085, p. 93 ; Nouaillé, no 112, 1040-1078, p. 185 ; no 119, 1060, p. 193 ; no 134, 1077-1091, p. 214.

109 G. Duby, La diffusion du titre chevaleresque sur le versant méditerranéen de la Chrétienté latine, dans La noblesse au Moyen Age, Paris, 1976, p. 39-70 et surtout le tableau de la p. 42 : 985 en Catalogne, 1000 en Provence, 1005 en Narbonnaise.

110 Une seule exception à Nouaillé en 904 (no 31, p. 55-56).

111 M. Rouche, L'Aquitaine.... p. 362-369.

112 Beaulieu, no CXII, 1164-1190, p. 226 ; no CXCIV, 1190, p. 272.

113 « Ita tamen ut hominium inde et debitum servitium abbati faciant... », Nouaillé, no 157, 1087, p. 249.

114 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, Toulouse, 1976, t. II, p. 569.

115 J.-P. Poly, La Provence.... p. 349.

116 E. Magnou-Nortier, La société..., p. 396. En 1137, les archevêques et les évêques de la province d’Aquitaine Seconde profitèrent du mariage de Louis le Jeune et d’Aliénor d’Aquitaine pour obtenir la suppression de tout engagement envers des princes, dans le cadre de la réforme grégorienne : « canonicam omnino concedimus libertatem absque hominii juramenti, seu fidei per manum date obligatione », Ordonnances des Rois de France, éd. M. de Laurière, Paris, 1723, p. 7. Ceci prouve qu’on avait ajouté l’hommage d’origine septentrionale à la fidélité antique dans une main.

117 J.-L. Cate, A Gay Crusader, « Byzantion », 1944, p. 503-525.

Notes de fin

1 Article paru dans Cahiers de civilisation médiévale, XXIIIe année, no 2, avril-juin, 1980, p. 93-108.

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