Les lois concernant l’accès aux origines des personnes nées sous X et par assistance médicale : des révélateurs d’une définition de l’individu ?1
p. 165-183
Texte intégral
1Jusqu’en 2002, deux mesures existaient en France qui, de manière similaire, interdisaient à l’individu de connaître ses origines biologiques : l’accouchement sous X et l’assistance médicale à la procréation (AMP) qui nécessite le recours à un donneur de gamète anonyme2 pour pallier la stérilité d’un des membres du couple. Le droit français offrait alors la même image de la conciliation entre origines biologiques et individu. En 2002, alors que la révision des lois de bioéthique est l’occasion pour les parlementaires de réaffirmer leur attachement à l’anonymat du donneur et donc à l’impossibilité pour l’individu né dans ces conditions de connaître ses origines, la dernière réforme de l’accouchement sous X crée le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP)3. A présent, lorsqu’une femme demande à préserver le secret de son identité au moment de son accouchement, la loi no 2002-93 du 22 juillet 2002 prévoit qu’on l’« invite » à donner son identité, en lui expliquant l’importance pour l’enfant de pouvoir connaître le maximum d’éléments sur elle, voire de la rencontrer. Dans le cas où elle accepte, le CNAOP recueille son identité, puis se fera l’intermédiaire entre l’enfant demandeur et la mère de naissance. A côté du maintien du droit de l’anonymat (aucune restriction n’existe), la loi de 2002 crée donc une possibilité (soumise à la volonté initiale de la mère de naissance) pour l’individu de connaître ses origines.
2Non seulement, le droit de l’accouchement sous X et celui de l’AMP ne rendent pas compte de la même manière du rapport de l’individu à ses origines, mais en plus aucun débat n’existe en amont pour l’AMP. Alors que les débats sociaux et politiques sur l’accouchement sous X ont toujours mis en scène une conception de l’accès aux origines comme élément fondamental de la construction identitaire, le débat sur l’AMP avec donneur tend à considérer péjorativement l’accès aux origines. On pourrait penser, en conséquence, que d’un contexte à l’autre, les définitions sur les éléments constitutifs de l’identité de l’individu ne seraient ni stables, ni transposables mais contextuelles. Ainsi, chercher à cerner des définitions de l’individu dans notre société serait pure construction intellectuelle. Il existerait autant de définitions que d’individus ou plutôt de catégories d’individu, les personnes nés sous X, les personnes nées par AMP, d’autant plus que ces deux situations seraient irrémédiablement différentes. La comparaison des lois autour de l’AMP avec donneur et de l’accouchement sous X montre-t-elle en conséquence que les définitions de l’individu qui se trament derrière les productions législatives dépendent du contexte ? Pourtant, si l’on articule deux dimensions de la production législative, à savoir les débats législatifs4 et le droit, des points communs sur la manière de se représenter l’individu se dégagent.
1. L’accouchement sous X entre deux conceptions du rapport de l’individu à ses origines
3La loi de 2002 se présente comme une synthèse de deux conceptions du rapport de l’individu à ses origines qui s’opposaient jusque-là avec fougue et passion dans le débat sur l’accouchement sous X5. Si l’on se focalise sur l’évolution législative proprement dite, cette loi se présente comme une rupture par rapport aux lois précédentes. En effet, la loi du 8 janvier 1993 attribuait une force symbolique à l’accouchement sous X, en l’insérant dans le Code civil6. Toutefois, l’analyse des débats législatifs donne un autre sens à cette rupture apparente.
1.1. Le débat sur l’accès aux origines
4Durant plus de dix ans, une lutte sociale et politique a opposé les tenants de l’accouchement sous X à ceux qui appelaient de leur vœu sa suppression, au nom du droit fondamental de l’individu à connaître ses origines. Se positionner par rapport à l’accès aux origines a toujours été porté par des définitions particulières de l’individu, et notamment de sa construction identitaire. Qu’il soit membre du personnel politique, d’une association ou expert, chaque acteur défendant ou combattant l’accès aux origines s’estime dépositaire d’une certaine définition de l’individu et de sa dignité ; et ces définitions, aussi opposées qu’elles puissent paraître, renvoient au final aux mêmes logiques. On observe ainsi l’existence de principes contemporains forts, à l’aide desquels on définit les individus, leurs intérêts et leur besoin, à savoir la responsabilité, l’autonomie, l’égalité et la stabilité. La difficulté réside dans la mise en application concrète de ces valeurs à travers les normes sociales, sources de conflits et de tensions7.
L’accès aux origines, élément déstructurant et déstabilisant
5Les partisans du maintien de l’anonymat estiment que l’individu a bien plus à perdre qu’à gagner à connaître ses origines. Selon eux, cette préoccupation ramène l’individu à une forme d’animalité, en mettant en exergue une dimension « zoologique » de la filiation (Noël, 1994). Or, la filiation humaine est construite. Les origines biologiques ne revêtent pas d’importance pour la construction identitaire de l’individu, qui s’effectue au quotidien avec l’amour des parents, adoptifs en l’occurrence. Cette construction est assurée par des repères stables, sans la faille qu’induirait l’intrusion des parents de naissance dans la vie. Comment un individu se construirait-il s’il avait deux mères et deux pères, sans la clarté de la désignation des places de chacun ? L’individu a besoin de stabilité et d’une insertion totale dans sa famille, véritable « support » de l’identité (Martuccelli, 2002), atteignable pour la famille adoptive à la seule condition de ressembler au maximum à n’importe quelle autre famille. Cette défense de la stabilité familiale s’accompagne ainsi d’une définition des contours de la parentalité. Deux critères essentiels définissent le parent : la volonté de le devenir et le processus de construction. Dans cette conception, l’exclusivité de la parentalité - qui exclut les parents de naissance de la sphère parentale – implique de préserver l’adoption plénière, qui insère définitivement et de manière irrévocable l’enfant dans sa famille adoptive. C’est uniquement cette forme d’adoption qui permet à l’individu d’être l’égal de ses semblables. L’anonymat devient une gomme pour effacer la différence de l’enfant né sous X, ce qui renvoie au souci des sociétés contemporaines d’égaliser les filiations.
L’accès aux origines, élément constitutif de la construction identitaire
6A l’opposé, les partisans de l’accès aux origines estiment que, pour se construire, l’individu doit absolument avoir la possibilité de connaître ses origines. On pourrait être tenté de coder cette conception d’archaïque en ce sens qu’elle accorde une importance décisive à la dimension biologique de la personne. Elle s’inscrit, pourtant, elle aussi, dans le processus d’individualisation de la société8, grâce auquel il s’appartient en propre et au nom duquel il a le droit de tout savoir sur son histoire. On peut également voir dans cette aspiration d’accéder à son histoire une déclinaison de la croyance de notre société en l’autonomie de l’individu, qui passerait par la réappropriation de son passé, élément constitutif de son identité : « Pour savoir qui je suis, il faut savoir d’où je viens »9. L’individu ne peut devenir sujet autonome qu’en s’attachant dans un premier temps à ses origines, pour mieux s’en détacher par la suite. L’identité forme un tout unifié, dont la remise en cause serait induite par l’ignorance de ses origines. L’unification du soi ne revient pas à penser que l’individu devrait se référer à une seule et unique appartenance familiale. La défense d’une pluriapparentenance s’accompagne ainsi de la défense d’une forme de pluriparentalité dans laquelle les contours de la parentalité s’élargissent pour y inclure les parents de naissance, au même titre que les parents adoptifs. L’adoption simple est alors souvent défendue, notamment par les experts et les associations10. A l’opposé de l’adoption plénière, elle n’efface pas juridiquement la filiation de naissance de l’enfant. Les origines biologiques sont présentées comme un « liant familial », quelque peu particulier puisqu’il s’agit de donner la possibilité de rencontrer ses parents de naissance, si étrangers, et en même temps si intimes et significatifs pour l’individu. Tout en n’ayant jamais entretenu de véritables contacts interpersonnels avec l’enfant, ils deviennent des « supports » essentiels de son identité. Loin de n’accorder aucune importance à l’égalité des individus, les personnes qui défendent l’accès aux origines estiment que celui-ci participe au souci d’égalité, par le fait même qu’il accorde le droit à tous les individus de connaître ses origines. Selon eux, l’accouchement sous X « crée deux catégories de citoyens »11. L’objectif d’égalité ne passe pas ici par la mêmeté et la similitude comme pour leurs adversaires, mais bien par la reconnaissance des différences des individus. Ce débat participe ainsi de la difficulté contemporaine à articuler ces deux éléments fondamentaux des sociétés démocratiques, que sont la différence et la similitude (Renaut, 2001 ; Singly, 2003).
1.2. La création du Cnaop en 2002, une tentative de synthèse
7La loi de 2002 traduit pour la première fois un véritable effort de compromis, facilité par le fait que les différentes définitions se réfèrent au même ordre de légitimité. Dans le cas contraire, il aurait été bien plus difficile de réaliser un compromis satisfaisant pour les intérêts en vigueur. En même temps, il ne demeure pas moins que tous les éléments formant chacune de ces définitions de l’individu sont opposés. En tentant de concilier l’inconciliable, la loi de 2002 demeure très ambivalente, puisqu’elle ne supprime pas l’anonymat.
8L’articulation entre l’individu et sa famille adoptive aurait pu empêcher la création du Cnaop. En effet, si la mère de naissance accepte de donner son identité, l’enfant adopté pourra alors la rencontrer, ce que précisément les tenants d’une forme de parentalité exclusive rejettent vigoureusement. En réalité, la loi de 2002 assigne une nouvelle dimension au droit de la filiation : elle donne la possibilité légale à l’individu de connaître ses parents de naissance, mais n’institue aucun lien juridique entre eux12. Au contraire, elle réaffirme son attachement à l’adoption plénière, qui insère de manière irrévocable l’enfant dans sa famille adoptive. Elle ne consacre pas juridiquement un partage de parentalité : les parents adoptifs demeurent les seuls vrais parents de l’enfant. La complexité de cette loi réside dans le fait qu’elle traduit une forme de pluriparentalité non juridique (dans le cas où l’enfant rencontre ses parents de naissance) mais maintient l’exclusivité juridique de la filiation (les seuls parents juridiques restent les parents adoptifs et aucun lien ne réunit l’enfant à ses parents de naissance). Ainsi, on peut dire que la loi de 2002 consacre moins une pluriparentalité qu’une pluriidentité. On assiste donc à un double mouvement : en même temps que le rapport de l’enfant à ses parents de naissance tend à être institutionnalisé (par le cadre légal qui entoure la rencontre), il demeure désinstitutionnalisé (aucun lien juridique ne les relie et le titre juridique de parent ne revient pas aux parents de naissance). Pour autant, insister sur le compromis que constitue la loi de 2002 ne doit pas faire oublier le maintien de l’accouchement sous X, puisqu’il revient en dernière instance à la mère de naissance de décider si elle souhaite ou non transmettre son identité.
9Durant les débats parlementaires, plusieurs motivations convergent vers l’impossibilité de supprimer l’accouchement sous X. Si aucun parlementaire ne combat l’invitation faite à la femme de donner son identité, certains comme Jean-François Mattéi député DL, consacrent leur propos à la défense du maintien de l’anonymat et à la mise en garde contre une survalorisation de la filiation biologique, au détriment de la filiation sociale13. D’autres14 voient le maintien de l’anonymat comme un mal nécessaire, qu’il faut préserver au nom de la protection de l’enfant. En effet, ce souci constitue depuis longtemps le plus grand dilemme, véritable frein à la promulgation du droit de l’individu à connaître ses origines. Dans ce sens, des événements européens récents ont donné une nouvelle légitimité à l’accouchement sous X français. En 1999, la première « boîte à bébés », dans laquelle la femme peut déposer son enfant anonymement, est installée à Hambourg. L’Allemagne a ainsi diminué de moitié la mortalité des nourrissons abandonnés dans la rue et sera suivi par d’autres pays européens voisins, notamment la Suisse et l’Autriche. De nombreux partisans de l’accouchement sous X s’enorgueillissent du système français qui gère non seulement la question de l’abandon mais également celle des conditions de l’accouchement anonyme. En effet, quand une femme dépose son enfant dans une boîte, comment s’assurer qu’elle n’a pas accouché dans les toilettes publiques dans d’atroces douleurs et dans une prise de risque pour le nouveau-né ? C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que le tour français, similaire aux boîtes à bébés européennes actuelles, avait été supprimé au XIXe siècle au profit de l’abandon secret. Ainsi, le souci de protection du nourrisson a contrarié ceux-là mêmes qui présentent l’accès aux origines comme primordial à la construction de soi.
1.3. La possibilité de connaître ses origines, une nouvelle légitimité ?
10Plus qu’une simple étape dans le débat sur l’accouchement sous X, on pourrait voir dans la loi de 2002 créant le Cnaop un socle normatif à partir duquel la société française transformerait définitivement son regard à l’égard de l’accès aux origines de tout individu. Ce socle représenterait ainsi une grille d’interprétation valable pour l’AMP avec donneur. Mais, si tel était le cas, dans la dernière réforme de l’AMP, on aurait dû « inviter » le donneur de gamète à confier son nom au moment du don, à l’instar de ce que l’on propose à la femme qui accouche sous X. Or, seule la possibilité de rester totalement anonyme est maintenue. L’anonymat du donneur de gamète dans le cadre de l’AMP ne soulève donc pas les mêmes luttes passionnées autour des définitions de l’individu. Pourtant, un des plus grands obstacles à la suppression totale de l’anonymat dans le cas de l’abandon, à savoir la crainte de mettre la vie du nourrisson en péril, ne revêt plus de sens dans le cadre de l’AMP.
11Alors que l’anonymat de l’accouchement ressort du débat législatif de 2002 comme un mal nécessaire, celui du donneur de gamète obtient un consensus parlementaire durant les débats de la loi de bioéthique. Loin d’offrir une image unifiée de la conciliation entre identité de l’individu et dimension biologique, les instances participant à l’élaboration de la loi ne traitent donc pas du tout la question de la même manière. On pourrait penser que cette différence émane du fait que la situation est totalement différente. Pourtant, de nombreux pays européens tendent à harmoniser leur législation autour de l’accès aux origines. Ces exemples européens (Autriche, Allemagne, Russie, Suède et Suisse) se présentent comme des univers des possibles15. L’enfant y a le droit de connaître ses origines, quelles que soient les circonstances de sa venue au monde. La France crée, quant à elle, un Cnaop pour l’enfant adopté, qui va plus loin que beaucoup de pays - qui s’ils autorisent l’accès aux origines, ne l’organisent pas - mais maintient l’anonymat du donneur de gamète. Dans ce débat, seuls quelques experts et parlementaires comme Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste (Delaisi de Parseval, 2001 ; Verdier et Delaisi, 1994), et Christine Boutin, députée UDF, défendent l’accès aux origines comme un principe qui doit s’appliquer en toutes circonstances.
2. De l’accouchement sous X à l’assistance médicale : intangibilité des principes et variation normative
12Alors que les deux mesures ont pour point commun d’empêcher l’individu de connaître ses origines biologiques, dans les débats législatifs et sociaux, l’accès aux origines de l’enfant né par AMP et né sous X n’est pas traité de manière équivalente. Peut-être les différences entre les deux situations expliquent-elles qu’il ne puisse en être autrement ? Pourtant, si l’on examine les deux cas non plus seulement à l’aune de la question de l’accès aux origines, mais à celles des définitions sociales et juridiques sur lesquelles le droit s’appuie, on constate qu’elles sont régies par les mêmes principes.
2.1. Deux postures différentes sur la question de l’accès aux origines
13Le point de départ du questionnement sociologique réside moins dans l’opposition française à l’accès aux origines de l’individu né par AMP avec donneur, que dans la création simultanée d’un système particulier visant à l’accorder à l’enfant abandonné.
La stabilité familiale, un changement de perspective
14L’argument selon lequel les familles doivent être protégées de l’intrusion des parents biologiques semble, dans le cas du maintien de l’anonymat du donneur de gamète, faire consensus, alors qu’il était l’objet de vives critiques dans le cadre des débats sur l’accouchement sous X. En 1990, le Conseil d’Etat représente la première instance à proposer la création de l’instance de médiation entre la mère de naissance et l’enfant, afin de garantir le droit de l’individu à accéder à ses origines16. Il préconise en 1999 le maintien de l’anonymat du donneur, en raison de l’intérêt des familles qui ont recours à cette méthode procréative17. Dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, lors de son audition devant les députés18, l’anthropologue Françoise Héritier alerte sur les dangers d’une survalorisation de la filiation biologique dans le droit contemporain, forte de l’idée que la filiation est toujours un construit. Interrogée explicitement sur la légitimité de maintenir l’anonymat du donneur et le bien-fondé de créer une possibilité pour l’enfant issu d’une insémination de connaître ses origines, elle affirme qu’il faut absolument garantir l’anonymat. Pourtant, elle évoque à son initiative la question de l’accouchement sous X et défend alors la nécessité absolue de lever l’anonymat de l’accouchement. Selon elle, il faut offrir une confidentialité à la mère de naissance sans maintenir pour autant l’anonymat, au nom de l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines et de l’intérêt des femmes contraintes pour beaucoup, selon elle, à accoucher sous X. Elle dénonce la raison exclusive qui se cacherait derrière la défense de l’accouchement sous X : la protection des familles adoptives. Alors qu’elle défend l’accès aux origines de l’enfant né sous X, elle le rejette donc dans le cas de l’AMP, par crainte du conflit entre les membres de la famille.
15Au Parlement, l’enjeu de la stabilité des familles semble si consensuel que les socialistes défendent le maintien de l’anonymat du donneur au nom de la « stabilité psycho-affective »19 de la famille, comme le dit le rapporteur socialiste Alain Claeys. Pourtant, dans le débat sur l’accouchement sous X, leur attitude à l’égard de cet argument les a toujours différenciés des autres partisans de l’anonymat. Dans la première réforme de l’accouchement sous X de 1993, ils rejettent vigoureusement cet argument, en estimant qu’il relève d’une conception traditionnelle et archaïque de la paix des familles. Dans la deuxième réforme de 199620, ils s’étaient finalement réapproprié cet argument, en le redéfinissant de manière plus individualiste : c’est uniquement en accordant la possibilité à l’enfant de connaître ses origines que l’équilibre de la famille sera atteint. Ils se faisaient ainsi l’écho de la souffrance exprimée par les personnes nées sous X, qui les empêche d’être en harmonie avec leurs parents adoptifs. La stabilité identitaire individuelle peut donc se conjuguer à la stabilité de la famille, elle en devient même une condition sine qua non. Dans le cadre de l’AMP, aucune souffrance des enfants nés dans ces conditions n’est exprimée dans la sphère publique. Contrairement à l’adoption, les intérêts des couples ayant recours à l’AMP ne paraissent donc pas s’opposer à ceux de l’enfant. Pourquoi prendre alors le risque de remettre en cause la stabilité de cette famille, si le risque d’une souffrance identitaire n’est pas manifeste ? Pour comprendre cette étonnante différence de perspective entre les deux débats législatifs, il faut donc se tourner vers les débats sociaux et s’intéresser aux rôles des associations.
Le rôle des associations, expression d’une souffrance
16Par effet de comparaison, la production législative autour de l’AMP avec donneur témoigne de l’importance des groupes représentant les intérêts d’enfants nés sous X, en tant qu’ils expriment depuis 10 ans une souffrance dont les médias, mais aussi les politiques, se font le relais. Il s’agit d’ailleurs d’une stratégie explicite de leur part. Lors des réunions des associations, on perçoit qu’elles savent l’importance de cette expression. Leurs manifestations font ainsi l’objet d’une véritable réflexion, ouverte et explicite, sur la meilleure façon d’attirer les médias21. Elles s’organisent également en groupe de pression, en envoyant des textes (dont la rédaction peut être collective ou individuelle). Les associations de personnes nées sous X ont été invitées à participer à toutes les étapes d’élaboration du projet de loi de Ségolène Royal, de l’avant projet de loi aux auditions parlementaires. A chaque fois, elles expriment une souffrance identitaire sur leur impossibilité de connaître les circonstances exactes de leur abandon et de connaître leurs mères et quoique dans une moindre mesure leurs pères de naissance. La prise en compte de la souffrance psychique de l’individu par les parlementaires participe de la reconnaissance de son intériorité, comme le montre l’analyse historique de Georges Vigarello (1998). Les personnes nées sous X ont contribué de ce fait aux définitions politiques de l’individu qui se retrouvent à l’origine de la création de leurs propres droits. A l’inverse, comment expliquer alors l’invisibilité sociale des enfants nés par AMP avec donneur ? Elle s’explique peut-être par l’ignorance dans laquelle beaucoup doivent se trouver. Dans le débat sur l’AMP, lors de son audition parlementaire, le psychologue Jean-Loup Clément souhaite établir une distinction entre secret (autour des conditions de mise au monde) et anonymat (absence d’éléments identifiants le donneur). Selon lui, il faut élever l’enfant dans « la transparence de sa conception »22. Or, dans le débat sur l’accouchement sous X, l’émergence d’une norme de révélation aux enfants de leur adoption semble constituer la première étape vers la revendication de connaître leurs origines, à travers la création d’associations. Cette norme prend naissance dans l’histoire récente de l’adoption, que l’adoption internationale a légitimée dans la mesure où l’adoption devient difficilement dissimulable. L’Aide sociale à l’enfance se charge de transmettre le message aux futurs parents ; la procédure d’adoption, notamment autour de l’agrément s’appuie sur des règles, des normes homogénéisées (Rault, 1997). L’émergence de cette norme a permis la naissance d’un mouvement de personnes nées sous X, lui-même à l’origine de la loi de 2002 portant création du Cnaop.
17Contrairement à l’adoption où le pouvoir est délégué à une instance publique - l’ASE - l’Etat délègue son pouvoir de régulation et de contrôle de l’AMP aux médecins (Memmi, 2002)23. Ainsi, un consensus normatif sur la révélation des circonstances de la venue au monde peut difficilement se dégager. De surcroît, il semble que l’un des objectifs de l’AMP avec donneur, auquel l’attachement au secret répond, consiste à imiter la nature. Ainsi, si le don est anonyme et gratuit et que les couples ne peuvent choisir nommément le donneur, le médecin, lui, opère une sélection du donneur ou de la donneuse à partir de ses caractéristiques physiques (cheveux, couleur de peau...), afin que l’enfant ressemble le plus possible au père social et juridique ou à la mère. Que l’Association de Parents Gays et Lesbiens (APGL), qui revendique le droit à bénéficier de l’AMP, soit la seule à demander la levée de l’anonymat, est dans ce contexte significatif. Les parents homosexuels sont plus enclins à se dégager de cette volonté d’imiter la nature, puisque par essence, le couple parental qu’ils formeraient ne leur permettrait pas de cacher à l’enfant les conditions de sa venue au monde. Il semble donc qu’il existe un lien de cause à effet entre la possibilité de cacher à l’enfant les circonstances de sa venue au monde et celle de ne pas lui révéler ses origines biologiques.
18La comparaison des deux mesures législatives témoigne de l’importance des groupes d’intérêts et du mouvement social en général dans la production de la loi. D’ailleurs, en 1998, dans un avis sur une éventuelle levée de l’anonymat du donneur de gamète, le Comité consultatif national d’Ethique (CCNE) s’interroge sur l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines, à la lumière notamment de la Convention internationale des droits de l’enfant, et se demande si ce ne sont pas les intérêts des parents et du donneur, plus que ceux de l’enfant, que l’anonymat protégerait. Dans le débat sur l’accouchement sous X, ce type de questions est précisément à l’origine de la création du Cnaop. Tout en se questionnant sur la possibilité de remettre en cause l’anonymat, le CCNE clôt sa réflexion ainsi : « Aucun élément nouveau ne semble justifier que soit levé l’anonymat du donneur de gamètes. Toutefois, compte tenu de l’existence de positions divergentes dans d’autres pays, un débat de société devrait pouvoir être engagé, notamment au CCNE, sur ce point. » On peut s’interroger sur le sens à donner à l’énoncé « aucun élément nouveau ». Le débat passionné portant sur l’accès aux origines dans le cadre de l’accouchement sous X ne semble donc pas constituer un élément nouveau en soi pour l’AMP. L’éventuelle émergence de la souffrance des enfants nés dans ces conditions aurait-elle pu représenter un élément nouveau de taille ?
2.2. D’une interprétation sociale du biologique à une interprétation biologique du social
19Dans le débat sur l’accouchement sous X, les groupes d’intérêts n’ont de cesse de redéfinir l’accès de l’individu à ses origines biologiques par l’« accès à son histoire », qui lui appartient en propre. En parvenant à mettre au second plan la dimension biologique, la revendication selon laquelle tout individu a le droit de connaître son histoire s’inscrit bien plus aisément dans un ordre de légitimité. Force est de constater que cette conception ne semble pas aussi facilement transposable à l’AMP avec donneur.
L’accès aux origines, une réduction de l’individu à sa dimension biologique ?
20À ne regarder que le débat sur l’accouchement sous X, l’importance croissante de l’accès aux origines biologiques de l’enfant pourrait laisser croire à un primat accordé par la société à la dimension biologique de l’individu. Ce constat est cependant fortement contrebalancé par la faible importance accordée à la possibilité pour l’enfant de connaître le donneur de gamète. Ce décalage laisse plutôt penser que la grossesse et l’accouchement demeurent deux éléments essentiels dans la définition de la dimension biologique de la personne. Plus qu’une croyance dans les liens biologiques, ce serait plutôt une foi dans un lien psychanalytique fort qui se jouerait dans l’accès aux origines biologiques. Dans le cadre de l’AMP, que la grossesse de la femme soit permise par un don d’ovocyte ou de sperme24, la mère sera toujours celle qui a porté et qui a mis au monde l’enfant. Dans le cadre de l’accouchement sous X, bien que la femme qui accouche sous X ne soit pas la mère juridique, le lien qui unit la femme qui a accouché sous X à l’enfant a tendance à être considéré comme indéfectible. Une interprétation sociale du biologique se trouve à l’origine de la légitimité croissante de l’accès aux origines de la personne née sous X. En revanche, la revendication de rares experts de l’accès aux origines de l’enfant né à l’aide d’un donneur demeure lettre morte, dans la mesure où elle est interprétée de manière strictement biologique. Ainsi, demander l’accès à l’identité du donneur réduirait la définition de la personne, des parents, à des gamètes. D’ailleurs, la manière de nommer est ici révélatrice : on désignera facilement celle qui a mis au monde l’enfant par « mère de naissance », ce qui suppose de lui attribuer le statut de mère sans lui en faire jouer le rôle. La désignation du lien entre l’enfant et le donneur de gamète ne semble pas se référer au même registre, et il sera qualifié le plus souvent de « géniteur ». Geneviève Delaisi elle-même, qui défend depuis les années 1980 la suppression de l’anonymat du donneur, qualifie ce dernier de « cogéniteur » (Delaisi de Parseval, 2001, p. 113-124).
Du don à l’abandon. D’un regard moral à l’autre
21Le regard moraliste porté sur l’abandon serait-il un enjeu suffisant pour expliquer la différence de traitement du rapport de l’individu à ses origines dans les deux cas ? Pourtant, la question de la moralité est loin d’être évidente, puisqu’en réalité l’on peut y répondre de trois manières différentes, en fonction des facettes par lesquelles on aborde ces deux situations.
22Dans un premier temps, si l’on se place en amont des deux situations, l’abandon devient d’autant plus immoral que le don apparaît comme un acte parfaitement moral. Tandis que Ton peut résumer le message adressé par l’enfant né sous X à sa mère de naissance par la question « pourquoi m’as-tu abandonné », celui que l’enfant né par AMP adresserait au donneur deviendrait : « pourquoi as-tu donné ton gamète ? » Si les intentions du donneur peuvent questionner, elles ne semblent pas susciter autant d’émoi que l’abandon d’un enfant par une femme. La totale liberté du donneur de gamète est moins remise en cause. À l’opprobre de l’abandon s’oppose l’altruisme attribué au geste du donneur de gamète. Ainsi, selon Dominique Youf « l’assimilation » entre les parents abandonnants et le donneur de gamètes est inacceptable. Le donneur effectue « un don en faveur d’autrui et non un abandon au détriment d’un enfant déjà existant » (Youf, 2002, p. 80). Le droit du dormeur à bénéficier du secret de son identité est aussi « légitime » que le droit de connaître ses origines, contrairement à celui des mères abandonnantes, « qui privent l’enfant d’éléments constitutifs de son identité » (Youf, 2002, p. 91). Mais la comparaison des deux situations ne s’effectue pas toujours de manière asymétrique, au profit de l’anonymat du donneur. Parmi ceux qui appellent de leur vœu la suppression totale de l’accouchement sous X, la femme qui demande à en bénéficier suscite des ambivalences. On la perçoit quelquefois comme une victime, abandonnée par son compagnon ou contrainte et forcée par sa famille à recourir à l’accouchement sous X, tant la société peine à imaginer qu’une mère veuille réellement couper tous les ponts avec son enfant. À d’autres occasions, elle est considérée comme coupable de priver son enfant de ses origines, mais également un homme de sa paternité. Ces deux conceptions conduisent à plaider pour que l’identité soit transmise systématiquement à l’enfant, quitte à ce qu’elle soit gardée secrète entre temps25. Geneviève Delaisi de Parseval et Pierre Verdier exigent donc que la mère de naissance comme le donneur de gamète transmettent leur identité, au nom du devenir identitaire de l’enfant.
23Si l’on regarde les deux situations, non plus en opposant l’abandon au don, mais la démarche de l’adoption et celle des parents bénéficiant d’une AMP, on observe un changement de perspective radical, comme l’exprime le juriste Robert Andorno : « (...) la logique qui inspire cette institution [l’adoption] n’est pas du tout celle qui est à la base du don de gamètes. L’adoption vise à apporter une solution à un problème actuel : un enfant déjà existant qui n’a pas de parents. La procréation hétérologue, en revanche, provoque artificiellement un problème pour ensuite prétendre lui apporter une solution ; elle ne vise pas l’intérêt de l’enfant à venir, mais celui du couple. » (Andomo, 1997).
24Enfin, on peut également opposer la situation de l’enfant né par AMP et l’enfant né dans des conditions « ordinaires » : comment refuser le droit aux origines à l’enfant dans un contexte d’égalisation des droits de la filiation ? Cette question a sous-tendu le combat des partisans de l’accès aux origines de l’enfant adopté. Ainsi, selon le prisme à travers lequel on compare l’AMP avec donneur et l’accouchement sous X, le curseur moral ne se place pas au même niveau, parce que les intérêts (ceux des parents, de l’enfant, des géniteurs) à l’aune desquels on les juge diffèrent. Ces intérêts légitimes, parfois opposés, sont-ils à l’origine de droits dépendant de la situation que vivent les individus ou certains principes émergent-ils de manière stable et transposable ?
2.3. De l’accouchement sous X à l’AMP, l’existence de principes intangibles
25Une des questions centrales posées par le rapport de l’individu à ses origines reste la question du « soi ». Ainsi, aux questions « qui suis-je ? » et « de quoi ai-je besoin ? », le droit ne répond pas de la même manière selon les conditions de la naissance et ne concilie pas identiquement les origines biologiques à l’individu. Cette réponse différentielle pourrait inviter à des conclusions peu optimistes face au droit. Il traduirait des incohérences, ou pire il évoluerait à contrecourant de l’histoire, dont la tendance consiste à effacer les inégalités liées aux conditions de naissance. En réalité, l’élaboration du droit répond à des logiques plus complexes, qui dépendent de l’angle sous lequel on aborde les deux situations. Qu’il s’agisse du donneur de gamète ou de la mère de naissance, de la personne née sous X ou née par AMP avec donneur, des parents adoptifs ou des parents ayant recours à l’AMP, toutes les personnes sont définies à l’arme des mêmes valeurs.
26En amont, du point de vue du donneur de gamète, celui-ci est perçu comme libre et autonome, il choisit de donner son sperme ou son ovocyte, il faut alors respecter son choix. Ce type de conception fait écho à celle défendue par les partisans de l’accouchement sous X à l’égard de la mère de naissance : elle fait preuve de responsabilité et de courage en accouchant sous X, plutôt qu’en maltraitant l’enfant ou en l’abandonnant dans la rue ou plus tard. La femme qui accouche sous X est considérée comme responsable de ses actes, d’autant plus qu’elle est autonome dans ses choix par rapport à sa maternité.
27Du point de vue de l’individu né sous X ou par AMP avec donneur, on retrouve en premier lieu la même importance accordée à son insertion dans sa famille. Le droit de la filiation, entendu au sens du lien juridique qui unit l’enfant et ses parents, est sensiblement le même dans les deux situations et renvoie aux mêmes logiques sociales. Au fondement du système juridique de l’adoption et de l’AMP avec donneur se trouve le même critère pour définir le parent : la volonté de le devenir. L’enfant né d’une AMP avec donneur ou adopté se voit attribuer les mêmes droits que n’importe quel autre, et sa filiation est plus solide que les filiations « ordinaires » : dans les deux cas, elle est irrévocable. Dans le cadre de l’AMP, les premières lois de bioéthique de 1994 ont attribué à la parentalité sociale et construite un rôle fondamental. D’une part, le père est celui qui a décidé de l’être26. Cette loi répondait notamment à la plainte des juges, contraints jusqu’alors de donner raison à des hommes qui, à la suite d’un divorce ou d’une séparation, remettaient en cause la paternité avec l’enfant né d’une AMP avec donneur, au motif qu’ils n’étaient pas les pères biologiques (Dreiffus-Neitter, 1999). Or, l’AMP avec donneur se fonde précisément sur un lien non biologique entre le père et l’enfant. Ainsi, préalablement à la réalisation de l’AMP avec donneur, le couple doit donner son consentement devant un juge ou un notaire, ce qui interdit ensuite d’introduire une action en contestation de la filiation27. Bien plus, si le père refusait de reconnaître l’enfant, il engagerait sa responsabilité et pourrait même être déclaré père contre son gré, « sur la base de la volonté qu’il a exprimée à l’être » (Dreiffus-Neitter, 1999). Précisons que la logique qui consiste à mettre au cœur de la définition du parent, la volonté, s’applique au dormeur : pourquoi supprimer l’anonymat du dormeur puisqu’il ne souhaite pas être père de l’enfant ? Le don de gamète est perçu non comme un don de parentalité mais un don d’une substance de vie. Dans le cadre de l’adoption d’un enfant né sous X, l’adoption est plénière. L’adoption ne peut être contestée28 au nom de la « vérité biologique » et une fois le jugement d’adoption prononcé, les parents de naissance n’ont plus la possibilité de faire valoir leurs droits à l’égard de l’enfant, la restitution de l’enfant à la famille d’origine devient impossible29. La stabilité de la filiation demeure ainsi une des grandes valeurs françaises, qui ainsi définie doit être obligatoirement accompagnée d’une filiation exclusive. Qu’il s’agisse de l’adoption de l’enfant né sous X ou du régime de filiation de l’AMP, on observe une volonté de donner juridiquement un seul père et une seule mère à l’enfant. Si le donneur est identifié, cela pourrait contrarier le bon fonctionnement de la famille et créerait un déséquilibre identitaire. Ces deux mesures consacrent donc une parentalité exclusive qui exclut les géniteurs de la filiation juridique et qui accorde le primat à la filiation sociale, choisie.
28Le paradoxe réside dans le fait que cette intangibilité des principes aurait pu faciliter une homogénéisation du droit du rapport de l’individu né par AMP et né sous X à ses origines. On aurait pu imaginer pour l’AMP, si ce n’est la suppression de l’anonymat, au moins la réaffirmation d’une forme de parentalité exclusive au niveau juridique, accompagnée d’une connaissance possible de ses origines, comme la loi de 2002 l’a institué dans le cadre de l’adoption. Le rôle actif des associations de personnes nées sous X comparé à l’absence d’associations d’enfants nés par AMP apparaît décisif pour expliquer cette différence.
Conclusion
29L’accouchement sous X et l’AMP avec donneur mettent en scène des manières particulières de se représenter les individus, leurs intérêts et leur bien-être. Des situations irrémédiablement différentes sont peut-être à l’origine d’un traitement social et politique de l’accès aux origines différencié selon que l’individu soit né sous X ou né par AMP. Dans l’accouchement sous X, l’accès aux origines est érigé par beaucoup en principe, au point de trouver au Parlement une nouvelle légitimité, avec la création du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. A l’inverse, dans le cadre de l’AMP, le maintien de l’anonymat est plébiscité. L’accès aux origines devient donc ici tellement secondaire qu’il ne provoque que très peu de débat. Selon que le regard se focalise en amont (abandon/don) ou en aval (adoption/AMP) de ces situations, les conclusions diffèrent. Il ne faut pas pour autant en déduire une contextualisation des principes. L’instabilité et la variation portent moins sur les principes par lesquels on définit l’individu et ses besoins, que sur leurs traductions sociales concrètes, les normes. Ainsi, au-delà des différences dans la manière d’envisager la question de l’accès aux origines, des principes forts se dégagent dans le traitement juridique et social des personnes nées sous X et par AMP avec donneur, à savoir la stabilité familiale, l’égalité, la responsabilité et l’autonomie. Principes qui semblent guider l’ensemble du droit contemporain de la filiation.
Bibliographie
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10.3917/puf.youf.2002.01 :Notes de bas de page
1 Ce chapitre rend compte des premières analyses réalisées dans le cadre d’un post-doctorat effectué à la MSH Paris Nord et rattaché au Centre de Recherche sur les Enjeux contemporains en Santé Publique.
2 Le don de sperme ou d’ovocyte est anonyme et gratuit en France.
3 Précisons que ces deux situations sont rares. En 1997, on estimait à 362 le nombre d’enfants nés d’une AMP avec don de sperme et en 1999, à 560 le nombre d’enfants nés sous X. La rareté de l’accouchement sous X impressionne d’autant plus que l’on connaît l’importance du débat social et politique sur la question.
4 J’entends pas « débats législatifs » tout discours qui participe à la production législative, allant des travaux préparatoires (projets, rapports, avis, auditions, débats parlementaires), en passant par les discours d’experts et d’associations (colloques, témoignages, réunions, ouvrages, articles) et à leur écho médiatique. En somme, tout ce qui participe du débat public et de la production législative.
5 Pour l’analyse de ce débat, cf. Ensellem, 2004.
6 Pour une analyse du débat législatif de cette loi, cf. Ensellem, 1997.
7 Ce qui rejoint la différence établie par Howard Becker entre norme et valeur (Becker, 1985).
8 Le processus d’individualisation se caractérise par une redéfinition de la hiérarchie entre le collectif et l’individu, au profit de l’individu. Cf. notamment Elias, 1975.
9 Voir notamment Delaisi de Parseval, Verdier, 1994.
10 Par exemple, la psychanalyste Geneviève Delaisi de Parserval et la Cadco, Coordination des actions pour la connaissance de ses origines.
11 Expression utilisée par les sénateurs socialistes et la députée UDF Christine Boutin, durant les débats parlementaires de la loi de 1996.
12 Article 147-8 du Code civil.
13 JO, Débats, Assemblée nationale, 31 mai 2001, p. 3743.
14 Les élus socialistes, les députés communistes, verts, la députée UDF Marie-Thérèse Boisseau et les députés RPR, excepté Nicole Catala.
15 Nous n’affirmons pas que ces pays se présentent comme des univers du souhaitable. Nous adoptons une démarche wéberienne de « neutralité axiologique », dans laquelle la sociologie tente de donner sens à ce qui est et non à ce qui doit être (Weber, 1995).
16 Conseil d’Etat, Statut et protection de l’enfant, Paris, La Documentation Française, 1990.
17 Conseil d’État, Les lois de bioéthique, cinq ans après. Paris, La Documentation Française, 1999.
18 JO, rapport No 3525, Audition du 18 décembre 2001.
19 JO, Assemblée nationale, séance du 15 janvier, p. 701.
20 Inséré dans une réforme plus vaste de l’adoption, portée par le député UDF Jean-François Mattéi.
21 Je remercie Pierre Verdier, président de la Cadco, de m’avoir invitée à leurs réunions, qu’elles soient très ouvertes comme celles qui se tiennent tous les trimestres, ou plus fermées comme la plate-forme concernant l’élaboration d’amendements à l’avant-projet de loi de Ségolène Royal.
22 JO, Audition, Assemblée nationale, 18 décembre 2002.
23 Dans le même ordre d’idées, la juriste Brigitte Feuillet-Le Mintier estime qu’à côté d’une publicisation de la relation médicale due au cadre légal qui l’entoure apparaît une « privatisation » de cette mission étatique par le fait que l’on confie aux médecins le soin de gérer l’AMP (Feuillet-le Mintier, 1999, p. 193).
24 Notons d’ailleurs, qu’il existe beaucoup plus de naissances à l’issue d’un don de sperme que d’ovocyte, tant le don de ce dernier implique des risques et un investissement beaucoup plus fort pour la donneuse, inhérents à l’opération chirurgicale.
25 Nous rappelons que cette proposition a été rejetée lors de la dernière réforme de 2002, puisque la femme peut toujours rester totalement anonyme.
26 Dans le cas d’un don d’ovocyte, la question ne se pose pas en principe puisque la mère juridique est celle qui accouche.
27 Article 311-20 du Code civil.
28 Article 359 du Code civil.
29 Article 352 du Code civil.
Auteur
Docteure en sociologie, rattachée au CERLIS-Paris V, à la MSH Paris Nord et au CRESP
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