VII. L’appel au tribunal de Dieu contre un juge inique dans les exempla de Thomas de Cantimpré
p. 113-122
Note de l’éditeur
Extrait de Revue d’histoire du droit (Leyde) t. 66, 1998, p. 289-298.
Texte intégral
1Les insuffisances de la justice dans sa tâche de protection des faibles ont été fréquemment dénoncées par les victimes, les moralistes, les satiriques… Qu’on songe seulement à La Fontaine, dont la fable des Animaux malades de la peste (VII, 1) s’achève sur cette « morale » désespérante :
« Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».
2Une telle défaillance, au dire des médiévistes, est particulièrement apparente entre la disparition du tribunal comtal carolingien aux xe et xie siècles et l’apparition du tribunal royal et comtal à la fin du xiie siècle1. Il n’existait alors, a-t-on pensé, aucun moyen d’exercer une contrainte judiciaire réelle sur des gens puissants. En tout cas, bien souvent, les armes spirituelles – l’appel au jugement de Dieu dans ce monde ou dans l’autre – demeuraient la seule protection possible contre les abus de la force brutale ; et les monastères aux richesses tentantes et mal protégées se trouvèrent souvent réduits à cette extrémité. C’est dans ce cadre que s’insèrent les historiettes de Thomas de Cantimpré annoncées dans le titre et leur analyse nous permettra de mieux situer cet appel au tribunal céleste par rapport aux ordalies. Quelques parallèles provenant cette fois des xive et xve siècles viendront d’ailleurs confirmer ces résultats.
3Thomas de Cantimpré2, d’abord chanoine régulier à Cantimpré aux portes de Cambrai, puis dominicain à Louvain, est un exact contemporain de saint Louis, puisqu’il mourut vers 1270 après une carrière bien remplie. Sa production très abondante comprend d’abord un De natura rerum, sorte d’encyclopédie « scientifique » qu’il mit quinze ans à compiler ; en second lieu cinq biographies pieuses dont quatre concernent de saintes femmes des Pays Bas ; enfin un ouvrage fort curieux auquel il donna le titre de Bonum universale de apibus, « Le bien universel tiré des abeilles », dénomination alambiquée qu’on simplifie souvent en « Livre des abeilles ». Il s’agit d’une sorte de traité de religion et de morale pratiques dans le cadre d’un développement allégorique sur les abeilles. L’auteur vise en principe le monde des religieux (les supérieurs et les inférieurs), mais par la force des choses il dépasse fréquemment cet horizon purement ecclésiastique, d’autant plus qu’il soutient son enseignement par une foule d’anecdotes, de souvenirs, de diatribes furibondes qui éparpillent l’attention en tous sens. Thomas de Cantimpré en définitive s’adresse à tous les chrétiens et traite librement de toute sorte de choses. C’est ainsi que dans ce « désordre ordonné »3 – pour reprendre l’expression que nous avons employée dans notre ouvrage récent – nous rencontrons à plusieurs reprises l’appel au tribunal céleste comme un dernier rempart contre le triomphe des méchants.
4Pourtant notre premier texte4 ne concerne pas les méfaits des laïcs, mais bien ceux des mauvais prélats et ici l’insuffisance du contrôle judiciaire serait à mettre à la charge des autorités ecclésiastiques supérieures, insinuation d’une rare audace. Le raisonnement, ou plutôt la diatribe, se développe comme suit. Les évêques sont liés à leur Église par un véritable mariage, qui est symbolisé par l’anneau pastoral. Mais en fait, quand ils s’abandonnent à la cupidité et parfois même à d’autres vices, ils manquent à tous leurs devoirs à l’égard de cette épouse : ils dissipent sa dot et ses biens, ils oppriment sa famille, c’est-à-dire les pauvres, et même ils renoncent à toute intimité avec elle. En conséquence, « s’il y avait sous le ciel un juge » il prononcerait le divorce, entendons naturellement la séparation de corps et de biens, car il ne peut y avoir dans ce contexte de dissolution d’une union légitimement contractée. Qu’on remarque en tout cas la gravité de l’hypothèse envisagée : « s’il y avait sous le ciel un juge » (sub coelo judicem si haberet) une condition qui donc n’est pas remplie. La réparation dès lors ne pourra intervenir que devant le tribunal céleste et dans le cours d’un procès. Devant le Christ, le juste juge, l’Église se dressera « rayonnante de joie et d’audace » pour faire valoir ses griefs contre ces mauvais prélats, mauvais époux ; et par décision du Christ leur pompe et leur orgueil seront anéantis et changés en tourments. En somme, toute l’histoire de ces évêques coupables est coulée dans le moule d’un procès matrimonial, qui par suite d’un déni de justice est transféré en appel devant la cour céleste d’une impeccable équité.
5Le jugement en appel esquissé dans l’exemple précédent semble se situer à l’horizon lointain du dernier jour qui verra l’installation d’un monde nouveau et le triomphe de l’É-glise. Dans d’autres cas réunis au chapitre 35 du livre II5 la réparation accordée par le tribunal céleste se produit d’une manière proche et visible, c’est-à-dire dans un court délai fixé par la victime et sous la garantie du double décès des deux parties. Il est d’ailleurs fort possible et même probable que tout soit sorti de cette coïncidence des disparitions, interprétée comme une compensation immédiate. Notons encore qu’en tête de ce chapitre 35, avant sa petite collection d’exemples, l’auteur prédit aux juges iniques le sort qui les attend. Il accumule les citations bibliques menaçantes, dont le plus expressive semble bien être celle-ci : « Cum accepero tempus, ego justitias judicabo » (Ps. 74, v. 2 selon la Vulgate), c’est-à-dire « Quand j’aurai pris le temps, je jugerai les justices ». Mais, comme on l’a déjà dit et comme on le verra plus en détail ci-après, l’assignation en forme devant le tribunal divin donnait à la victime le moyen d’abréger « ce temps » que Dieu se réservait et même de lui imposer un règlement rapide. On est ici assez près de l’ordalie. Nous reviendrons en conclusion sur ces problèmes généraux.
6La première affaire se passe à Liège et oppose, à une date non précisée, l’abbé du monastère bénédictin Saint-Jacques au « grand prévôt » de la cité, personnage important qui était à la fois prévôt du chapitre cathédral et archidiacre de la ville. Le problème concernait un jeune homme, un fils de famille, cousin de ce grand prévôt, qui avait décidé de lui-même, par piété, de choisir la vie religieuse. Ce geste accompli en dehors des stratégies familiales provoqua un orage – on en trouve ailleurs d’autres exemples6. Le grand prévôt pénétra de force dans le monastère, enleva le jeune postulant et lui fit reprendre l’habit séculier. L’abbé naturellement voulut défendre ses droits ; il se plaignit devant une assemblée présidée par l’évêque rassemblant les principaux citoyens ainsi que tout le clergé. Ces indications sommaires sont suffisantes, semble-t-il, pour y reconnaître le célèbre tribunal de la paix de Liège, qui était un véritable tribunal criminel7. Mais contrairement à son attente le demandeur entendit de la part de l’évêque de dures paroles. On aimerait connaître leur nature ; sans doute s’agissait-il de l’accusation de « rapt et de vol », c’est-à-dire qu’on lui reprochait d’avoir le premier « enlevé » un fils de famille pour s’emparer de ses biens. Il existe des cas parallèles8. C’est alors que se place le passage qui nous intéresse. L’abbé, oubliant la personne même de l’évêque, qu’il laisse en somme seul face à sa conscience, s’adresse directement au prévôt et lui dit : « Je ne peux avoir de juge contre toi sur cette terre, ô prévôt ; c’est pourquoi j’en appelle à Dieu, le juge suprême, pour que dans un espace de quarante jours chacun de nous comparaisse devant lui pour recevoir une sentence correspondant à ses mérites »9. L’assignation concerne donc non pas le « juge inique » (pour prendre le point de vue du narrateur), mais l’auteur même du méfait. La suite se déroule d’une manière parfaitement typique et exemplaire. L’abbé meurt le premier, le quarantième jour, vers l’heure de none (midi ou trois heures ?) ; on sonne le glas ; cette sonnerie funèbre parvient aux oreilles du prévôt « qui était dans son bain » ( !) ; on lui en donne la signification ; il comprend alors ce qui l’attend : la comparution immédiate devant le juge suprême. Il sort du bain tout bouleversé et expire, apparemment sans confession, ni contrition. Et voici l’épilogue10 « Il était sans aucun doute contraint d’aller répondre là où cesse le bruit des procès, là où se taisent les défenses des jurisconsultes, là où ni les prières, ni l’argent ne pourront obtenir la liberté, là où aucun jugement interlocutoire ne suspendra la sentence du juge » : image idéale d’une justice rapide, intègre et transparente…
7L’historiette suivante11 est bâtie exactement selon le même schéma, à ceci près que l’assignation mortelle n’a pas eu le temps de développer tous ses effets, car le fauteur de trouble a capitulé dès qu’il a senti la menace se rapprocher. La notion d’ordalie est encore plus apparente que dans l’exemple précédent. Comme le texte est très court, nous pouvons le reproduire intégralement. « Nous avons appris – et de façon certaine – quelque chose de semblable à propos d’un ancien comte de Hainaut qui voulait expulser les chanoines réguliers de l’église Saint-Jean à Valenciennes pour les remplacer par des chanoines séculiers et l’abbé du dit lieu avait fait appel au juge suprême. À l’approche de ce jour fixé pour l’appel, l’abbé commença à être malade et se prépara dans une prière ardente à comparaître devant le juge suprême. De son côté le comte lui-même se sentit incommodé au même moment, si bien qu’il renonça à la cause, craignant de toute manière le jour du jugement et l’attente de la sentence ».
8Cette anecdote présente aussi l’avantage de permettre une comparaison entre le fait historique de base et les interprétations ultérieures. Il est bien vrai que le comte de Hainaut Baudouin IV l’Édifieur (1120-1171) voulut étendre son château dans le castrum de Valenciennes, en annexant pour la circonstance l’emplacement de l’abbaye de Saint-Jean (chanoines réguliers d’Arrouaise). La résistance obstinée de l’abbé obligea finalement le comte à revoir ses projets. Il décida avant 1168 de construire un nouveau château, cette fois en ville hors du castrum ; mais peu après il fut victime d’un grave accident en surveillant les travaux et mourut des suites de ses blessures. Son successeur Baudouin V (1171-1195) acheva le château (La Salle-le-Comte) et y fonda un chapitre de cinq chanoines, effectif porté ensuite à dix. On voit très bien comment tous ces faits violentés et rapprochés arbitrairement ont pu donner naissance au schéma de l’appel au jugement de Dieu12.
9La troisième et dernière historiette de Thomas de Cantimpré nous oriente plutôt dans un autre sens, auquel nous sommes préparés par un petit développement doctrinal placé dans l’intervalle. Il s’agit du devoir qui s’impose aux juges et aux personnes constituées en dignité de ne pas ménager leurs proches, mais d’appliquer à tous les mêmes mesures, autrement dit de ne pas faire acception de personne. C’est ce qu’enseigne l’histoire du grand prêtre Héli qui ferma les yeux sur les abus de ses fils Ophni et Phinées13 : ils prenaient les meilleurs morceaux des viandes des sacrifices et couchaient avec les femmes qui venaient à la tente de réunion. La vengeance de Yahweh s’abattit sur eux et sur le peuple : l’armée d’Israël fut battue par les Philistins, l’Arche d’alliance fut prise, Ophni et Phinées perdirent la vie, enfin le vieillard Héli à ces tristes nouvelles tomba à la renverse et se brisa le cou, une scène dramatique qui inspira les miniaturistes des Bibles historiées. Voyons maintenant comment ce problème a pu se mêler à celui de l’appel au tribunal céleste.
10L’historiette en question s’intitule traditionnellement « la justice d’Herkimbaldus », quoique Thomas de Cantimpré ne cite pas ce nom. Mais on le trouve dans le récit parallèle de Césaire de Heisterbach14 et l’anecdote munie de cette personnalisation fit partie de l’arsenal des tableaux de justice, c’est-à-dire de ces peintures ou tapisseries placées aux lieux plaidoyables afin d’enseigner aux juges à rendre une exacte justice. Les thèmes exploités pouvaient être empruntés à l’Écriture (le Jugement dernier, le jugement de Salomon), à l’histoire ou à la légende. On sait que le grand peintre Roger Van der Weyden (ou de La Pasture) composa en 1439 pour l’hôtel de ville de Bruxelles un grand tableau sur ce thème. Ce tableau a disparu, mais on conserve deux superbes tapisseries du xvie siècle exploitant cette histoire. L’une se trouve au Musée du Cinquantenaire, l’autre au Musée historique de Berne.
11L’anecdote nous présente donc un certain comte (Herkimbaldus) qui est au lit gravement malade, quand il apprend par la rumeur publique que son fils unique s’est rendu coupable d’un viol. Sans retard il demande un « couteau large et pointu, comme s’il voulait se tailler l’extrémité des ongles » ; il fait venir le jeune homme et le poignarde en lui disant : « Dieu me garde d’avoir un tel héritier et de te laisser après moi comme seigneur de la terre »15. Quatre jours se passent et voilà que le comte se sentant proche de la mort fait venir un abbé pour recevoir sa confession et lui donner les sacrements. Mais dans son aveu le malade omet de mentionner le meurtre de son fils qui était pourtant un fait public. En conséquence l’abbé lui refuse l’absolution et la communion. Le mourant se défend en disant : « En ma personne, ce n’est pas un père qui a tué son fils ; c’est le gardien des lois et de la patrie qui a tué le violateur de la loi et de la patrie ». En conséquence, il en appelle au tribunal du Christ et précisément de la pyxide ouverte sur sa demande s’élève une hostie qui vient se placer d’elle-même dans la bouche du comte. Le meurtre du fils coupable se trouvait ainsi confirmé comme une mesure de salut public et un véritable jugement.
12Le dossier de Thomas de Cantimpré s’arrête ici ; mais à titre de confirmation il peut être intéressant de citer un certain nombre de cas parallèles que l’histoire (ou la légende) place aux xive et xve siècles. L’assignation solennelle au tribunal de Dieu y joue exactement le même rôle, d’une façon encore plus tranchée. Chronologiquement notre nouvelle série s’ouvre en 1312, avec la mort du roi de Castille, Ferdinand IV l’Ajourné, un surnom parfaitement explicite, une leçon pour ses pareils. Il s’était emparé de Gibraltar et mourut peu de temps après de manière subite, dans des circonstances qui lui firent donner le qualificatif d’Emplazado, l’Ajourné. « Un jour qu’il avait ordonné qu’on précipitât du haut des murailles deux frères accusés d’un crime – sans vouloir entendre leur défense – ceux-ci ajournèrent le roi à comparaître trente jours plus tard devant le tribunal de Dieu. Au matin du trentième jour les domestiques de Ferdinand IV le trouvèrent mort dans son lit »16.
13Le second cas, presque contemporain, est beaucoup plus célèbre, puisqu’il s’agit de la tragique histoire des Templiers et ce rapprochement montre à lui seul combien ce type d’explication s’imposait facilement à l’opinion. Le 18 mars 1314 le grand maître Jacques de Molay périt sur le bûcher pour avoir eu le courage de proclamer que l’ordre était pur et saint, revenant ainsi sur des aveux qu’il avait consentis par lâcheté. Son intrépidité devant la mort frappa l’opinion et comme le pape Clément V, ainsi que le roi Philippe le Bel moururent la même année (respectivement le 20 avril et le 29 novembre 1314), « la légende se forma que Molay supplicié avait ajourné le pape et le roi au tribunal de Dieu »17. Pour faire bonne mesure « Guillaume de Nogaret mourut aussi vers ce temps là, après Clément, avant Philippe ». Nous voici maintenant en 1402 dans la ville de Tielt en Flandre, une principauté gouvernée par le premier des ducs de Bourgogne Philippe le Hardi au lieu et place de son épouse Marguerite de Male, l’héritière légitime du comté. Or en cette année le souverain bailli de Flandre qui s’appelait Alexandre Spierine (ou mieux Spierinc) – un haut dignitaire chargé de la police générale du comté – avait condamné quelqu’un à mort pour un motif qui n’est pas indiqué. Ecoutons maintenant une chronique locale18 : « Iceluy allant mourir disoit qu’on lui faisoit tort et estant prest à mourir adjourna le juge à comparoistre en jugement devant Dieu en dedans huict jours. Or le dict Alexandre ayant le huitième jour joué à la paulme à Tielt, en devisant dit par raillerie : « J’estois par ce criminel adjourné devant le siège judicial de Dieu. Voicy le huictième jour venu et vous me voiés encore sain et sauf’. A grand peine avait-il dict ces paroles quand subitement il tomba en une maladie si soudaine et si pernicieuse qu’il en mourut avant la fin du huitième jour assigné… ce qui manifeste évidemment que Dieu exauce les prières de ceux qui ne sont point coupables ».
14Notre quatrième et dernier exemple (mais il y en a eu certainement beaucoup d’autres) concerne le duc de Bretagne François Ier (1442-1450) qui aurait été assigné à comparaître devant le juge suprême dans un délai de quarante jours pour l’assassinat de son frère Gilles de Bretagne. En voici le récit dramatique d’après le vieil historien breton Alain Bouchart19. La scène s’est passée au mois de juin 1450, alors que le duc François au retour de sa glorieuse campagne de Normandie, sortait du Mont-Saint-Michel et chevauchait sur la grève pour rentrer en Bretagne. Un cordelier, qu’on ne put jamais retrouver, arrêta le cheval par la bride et tint au duc ce discours : « Monseigneur, j’ai ouy en confession Monseigneur Gilles votre frère, peu de jours avant son trépas ; lequel me chargea de vous annoncer que, de par luy comme appelant de vous de défaut de droit et de la cruelle mort dont vous le faisiez ou souffriez mourir par faulte de justice, je eusse à vous assigner jour de huy à XL jours à comparoir en personne par devant Dieu le Créateur, pour voir réparer en justice les tors et griefz dessus dicts ». Le duc mourut quelques jours après, à Vannes, le 17 juillet 1450. On comprend que cette mort subite en plein triomphe ait vivement frappé l’imagination populaire.
15Tous ces exemples – en particulier le dernier – font irrésistiblement penser à l’assignation à Saint-Yves-de-Vérité, excroissance monstrueuse du culte rendu à saint Yves († 1303), patron de la Bretagne et modèle des hommes de loi20. Cette démarche à la fois juridique et magique visait une certaine statue fort rustique située dans une chapelle en face de Tréguier, le pays de saint Yves. On « vouait » au saint un adversaire avec qui on était en litige pour une question d’argent ou pour manquement à la parole donnée, et si l’on avait le bon droit pour soi, le malheureux mourait dans l’année en « séchant » de langueur. Mais il fallait craindre l’effet « boomerang », si la plainte était injustifiée. Dans ce « culte homicide » le saint cumulait en lui les fonctions d’avocat, de juge et de justicier, le tout dans une atmosphère d’envoûtement (les rites s’accomplissant de préférences la nuit). Ces pratiques étaient anciennes, puisqu’en 1662, par arrêt de l’Audience de la Tournelle, un accusé qui avait fait appel fut absous, « la cour n’assimilant pas le fait d’avoir voué quelqu’un à saint Yves-de-Vérité à une tentative d’assassinat ». Cette sentence prouve au moins que l’une des parties croyait à l’efficacité de cet ajournement. Pour la seconde partie du xixe siècle, on dispose du récit extraordinaire d’Anatole Le Braz, qui étant enfant, accompagna une pèlerine professionnelle à la statue d’Yves-de-Vérité. Arrivée à destination, elle secoua la statue après avoir déposé une pièce de monnaie et somma le saint de se prononcer dans le délai accoutumé d’un an. La démarche réussit, car le matelot qui l’avait demandée, fut justifié par la mort de son accusateur ! Les autorités religieuses longtemps tolérantes finirent par s’émouvoir. En 1879 le modeste sanctuaire fut détruit sur ordre du clergé et le recteur de Trézardec (la paroisse du lieu) fut le premier à donner le coup de pioche et emporta la statue qu’il mit dans son grenier. Mal lui en prit ! Un soir trois étrangers mystérieux vinrent le trouver et, devant son refus de livrer le saint, l’assignèrent à son tribunal dans le délai d’un jour, ce qui se réalisa. Quant à la statue qui finit par échoir à un couvent de religieuses, elle fut brûlée très officiellement en présence de plusieurs prêtres en 1920 et un procès-verbal étonnant consigna l’événement !
16Il ne reste plus qu’à préciser la signification religieuse et juridique de ces assignations à comparaître devant le tribunal de Dieu, en les situant exactement par rapport aux ordalies ou à la grande reddition de comptes du dernier jour21. En effet, l’appel au jugement de Dieu face au triomphe des méchants ou à l’écrasement des faibles pouvait prendre une double forme. Dans un premier cas l’intervention divine se produisait dès ici bas dans le cours même de la contestation : c’était l’ordalie ou le duel judiciaire, qui apportait une preuve jugée décisive22. On y croyait fermement, malgré le démenti fréquent des résultats, l’ambiguïté du message et les possibilités de manipulations. Toute une liturgie de prières, de bénédictions et même de préparation spirituelle avait été mise au point pour ces épreuves. Dans l’Église pourtant des voix divergentes s’étaient déjà fait entendre. La plus véhémente fut celle du grand Agobard de Lyon23, qui mourut en 840. Dans deux écrits (une lettre sur la loi Gombette et le traité De divinis sententiis) il refuse aux ordalies le droit de s’appeler « jugements de Dieu », car les livres saints ne les ont ni autorisés, ni ordonnés ; de plus ils sont contraires à la loi de charité de l’Évangile ; enfin et surtout ils sont contraires à la véritable justice de Dieu qui doit triompher dans l’autre monde, au jugement dernier, et non pas sur cette terre où si souvent les méchants ont le dessus. S’il en était autrement, argumente Agobard, comment expliquer la prise de Jérusalem par les Sarrasins, celle de Rome par les Goths, celle de l’Italie par les Lombards24 ? Non, le vrai jugement de Dieu, c’est le Jugement dernier.
17C’est en ce tribunal céleste que les chrétiens doivent placer tous leurs espoirs, car ce tribunal est exempt de tous les défauts de la justice terrestre. Là il n’y a pas de procès proprement dit, c’est-à-dire une suite de discours, répliques, objections et autres moyens mis en œuvre par les parties ; l’égalité de tous y est garantie et la corruption du juge y est inconcevable. Bref une image idéale qui permet a contrario d’imaginer la pratique judiciaire réelle en ce monde. Et l’on comprend que cette scène ait servi à décorer tant de salles de justice (surtout en Allemagne) à partir du moment (fin xiiie siècle) où l’usage s’imposa de les orner d’images religieuses25. La signification évidente de l’événement était encore soulignée par des inscriptions, telles que Diligite justitiam qui judicatis terram, Audi et alteram partem, Justo judicio pauperi et diviti (faut-il traduire ? « Aimez la justice vous qui jugez la terre » « Écoutez aussi l’autre partie », « Un juste jugement pour le pauvre et le riche »)26.
18Nos assignations à comparaître devant le tribunal céleste occupent une position intermédiaire entre le recours à l’ordalie et l’appel au Jugement dernier. Ici la victime désespère totalement de la justice de ce bas monde, y compris sans doute de l’aide éventuelle des ordalies. Elle place tout son espoir dans la justice céleste, mais dans un délai proche et sous une forme fortement revendicatrice. Dans l’espace de huit jours ou de trente ou de quarante jours Dieu est invité à faire comparaître les deux parties devant lui pour prononcer une sentence évidemment favorable aux vœux de l’appelant. La réalisation de cette double requête est proclamée par la disparition simultanée dans le délai prévu de la victime et de son oppresseur. Cette contrainte exercée sur Dieu fait penser à l’ordalie mais en fait rien n’obligeait Dieu à répondre favorablement et bien des assignations comparaître restèrent sans doute sans effet, à moins que dans ce cas, comme parfois dans l’ordalie, des fraudes et des manipulations n’aient permis faire coïncider la demande et la réalisation27. D’autre part cette sentence céleste est à bien distinguer de celle du Jugement dernier qui aura caractère général. Il s’agit d’une mesure ponctuelle, prise au moment de la mort des deux personnes en conflit. On rencontre donc ici le problème « jugement particulier » et du sort des âmes des élus avant la fin des temps sur lequel le pape Jean XXII professa des idées qui firent scandale28. Nous n’avons pas ici à nous engager dans ces questions. En tout cas, ces assignations à comparaître devant le tribunal de Dieu (qu’elles soient réelles ou imaginées par une opinion aux aguets) sont d’un grand intérêt sur le plan juridique et religieux, c’est ce que nous avons tenté de montrer.
Notes de bas de page
1 Voir Patrick J. Geary, Vivre en conflit dans une France sans État, Typologie des mécanismes de règlement des conflits (10501200), Annales E.S.C., no 5 (1986), p. 1107-1133, ici p. 1134. L’auteur cite à ce propos Y. Bongert et G. Duby ; nous avions fait exactement la même constatation à propos de la cour féodale de l’abbaye de Saint Amand au XIe siècle (La justice seigneuriale de l’abbaye de Saint-Amand, Louvain-Paris 1965, p. 75.) Nous sommes revenu en détail sur ce problème dans notre article Crime et châtiment à Marchiennes d’après les Miracles de sainte Rictrude (xiie s.), dans Sacris Erudiri, XXIV (1980,) p. 155-202, not. p. 174-181. Ainsi à propos d’un avoué de l’abbaye nommé Hilduin, véritable brigand de grand chemin, il est dit : « Chercher justice ? Mais auprès de qui ? Cet Hilduin n’était pour ainsi dire soumis à aucune autorité ».
2 Nous nous permettons de renvoyer ici à notre ouvrage récent : Thomas de Cantimpré, Les exemples du Livre des abeilles, Présentation, traduction et commentaire par H. Platelle, Turnhout 1997. On y trouvera toutes les indications biographiques et bibliographiques. Le texte original, évidemment en latin, a bénéficié en 1627 d’une édition soignée par G. Colvenere, docteur de Douai : Thomas Cantipratensis, Bonum universale de apibus, Duaci 1627, 900 p. in 8 ° (sous diverses paginations). Les références au texte comportent trois chiffres : le livre, le chapitre, le paragraphe.
3 Platelle, Thomas (n. 2), p. 23 : « Un désordre ordonné. Une vision médiévale ».
4 I, 8, 3 ; dans notre ouvrage cité note 2, p. 73.
5 Édition de 1627, p. 378-383 ; dans notre ouvrage (n. 2), p. 179-182.
6 C’est ce qui arriva par exemple à Hugues, le futur abbé de Marchiennes, mort en 1158. Lui aussi était issu d’une riche famille et sa « conversion » se produisit au cours de sa vingtième année. Il entra – à l’insu de sa mère qui était veuve – au monastère Saint-Martin de Tournai (en 1122/1123.) Il s’en suivit une redoutable émeute fomentée par les parents du néophyte qui accusaient les moines de rapt et de vol. Mais les paroles du postulant déjà revêtu du « saint habit » calmèrent les esprits, voir H. Platelle et R. Godding, Vita Hugonis Marchianensis (f 1158) dans Analecta Bollandiana, LXI (1993), p. 322-326.
7 E. Poullet, Histoire politique et nationale, 2 vol., Louvain 1882-1892, t. I, p. 204-205, t. II, p. 110-111.
8 Voir note 6.
9 Bonum, II, 35, 2 (éd. 1627, p. 379) : « Judicem contra te, ô praeposite, in terra habere non possum et ideo contra te Deum, summum judicem, interpello ut infra quadraginta dies uterque nostrum compareat coram illo, sententiam pro meritis accepturus ».
10 «Ibi procul dubio respondere compulsus, ubi causarum strepitus cessant, juris peritorum advocatio conticescit, ubi nec preces, nec pretium liberabunt, ubi nec interlocutoria judicis sententiam protelabunt».
11 11, 35, 3, p. 380.
12 Cf. H. Platelle, Le développement de Valenciennes du xe au xiiie siècle, dans Mélanges P. Lefrancq, Cercle archéologique et historique de Valenciennes, Mémoires, IX (1976), p. 21-52 ; voir aussi J. Nazet, Les chapitres séculiers en Hainaut, [Académie royale], Bruxelles 1990, p. 80-81.
13 I, Samuel, 2,12-36 et 4,12-22. Voir les magnifiques miniatures de la Bible historiée conservée à la Pierpont Morgan Library (XIIIe), publiée par Sydney C. Cockerell, Old Testament miniatures, New York s.d., les numéros 131 et 136.
14 .–Césaire de Heisterbach (cistercien mort en 1240), Dialogus miraculorum, éd. J. Stange, Cologne 1851, II, 193.
15 Voici dans le texte original les passages que nous citons (II, 35, 6, p. 382) : « Absit ut te talem heredem habeam et te talem post me terrae dominum derelinquam »… « Nec vere ego filium pater, sed legum et patriae judex, legis et patriae violatorem occidi »… « Unde ad Christi judicis tribunal appello ».
16 Jean Descola, Histoire d’Espagne, 1959, p. 183 ; voir aussi J. Calmette, Histoire d’Espagne, 1947, p. 135 ; ou encore M.N. Bouillet, Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, t. I, Paris 1861, p. 611.
17 E. Lavisse, Histoire de France illustrée, t. III, 2e partie, par Ch. V. Langlois (1226-1328), Paris 1911, p. 199-200.
18 Jehan Cousin, chanoine de l’église cathédrale de Tournai, Histoire de Tournay, 2 vol. in 4e, Douay 1619-1620 ; réédité à Tournai en 1868, 2 vol. in 8 °. Le passage cité se trouve tome II (1868) p. 191. La même anecdote se trouve dans Jacobus Marchantius, Flandria commentariorum lib. quatuor descripta, Anvers (Plantin) 1596, p. 81. Sur le souverain bailli de Flandre, voir F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, t. I : Les institutions seigneuriales, « La Flandre » (p. 343-427 par F. L. Ganshof), ici p. 385 ; ou encore E. Poullet, Histoire politique et nationale, 1882-1892, t. II, p. 227.
19 Texte reproduit dans Émile Jobbé-Duval, Les idées primitives dans la Bretagne contemporaine. Essai de folklore juridique et d’histoire générale du droit, Paris 1920, p. 58-59 ; voir aussi Hoefer, Nouvelle biographie générale, t. 18, Paris 1857, c. 502.
20 Sur Saint-Yves-de-Vérité, voir E. Jobbé-Duval, op. cit. note précédente ; Ch. de La Roncière, Saint Yves (coll. les saints), Paris 1925 ; Anatole Le Braz, Au pays des pardons, 1ère édition 1894 ; P. Hémon, Saint-Yves-de-Vérité dans Annales de Bretagne, 1909, p. 20-46 ; Jean Balcou, Permanence d’un culte primitif : Saint-Yves-de-Vérité, dans Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 63 (1986), p. 365-378.
21 Notre interprétation s’inspire de Herbert Kolb, Himmlisches und irdisches Gericht in karolingischer Theologie und althochdeutscher Dichtung dans Frühmittelalterliche Studien, t. V, 1971, p. 284-303.
22 La bibliographie des ordalies est immense. Citons ici simplement : P. Brown, Society and the supernatural : A mediaeval change dans P. Brown, Society and the Holy in Late Antiquity, New York 1982 ; A. Esmein, Les ordalies dans l’Église gallicane, 1898 ; J. Gaudemet, Les ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratiques canoniques dans Recueils de la société Jean Bodin, XVII (1965 ; La preuve), p. 99-135 ; H. Platelle, Ordalies dans Catholicisme, X (1985), c. 155-160 ; P. Rousset, La croyance en la justice immanente à l’époque féodale dans Le Moyen Âge, 54 (1948), p. 225-248 ; E. Vacandard, L’Église et les ordalies au xiie siècle dans Revue des Questions historiques, 53 (1893), p. 185-200 ; pour les ordalies en Flandre, R. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de xie tot xive eeuw, Brussel, 1956, p. 129-164.
23 Sur Agobard, voir Mgr. Bressolles, Saint Agobard, évêque de Lyon, Paris 1949 ; M. Bresson, « Agobard », dans Dict. d’hist. et de géo. eccl., t. I, c. 998-1001 ; Franz Brunholz, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München 1975, p. 414-437 ; et H. Kolb, article cité ici note 21, p. 291 et suiv. Les deux ouvrages d’Agobard auxquels il est fait allusion sont édités dans Migne P.L., t. 104, c. 113-126 et 249-268.
24 P.L., t. 104, c. 118-119.
25 Voir sur ce sujet l’ouvrage récent de R. Jacob, Images de la justice, Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Paris 1994 (très nombreuses illustrations). Sur le début des tableaux de justice p. 46-48 de ce livre.
26 Tout ce décor (peinture et sentences) orne la salle échevinale de Lüneburg en Basse Saxe, et ce n’est qu’un exemple.
27 De telles contrefaçons de « justice » s’observent bien dans certaines assignations à saint Yves-de-Vérité, par exemple dans la célèbre histoire du « crucifié de Keraliès » (1882) : une affaire de haine familiale où, après avoir en vain tenté de l’assignation à saint Yves (mais sa statue avait déjà disparu), on en était venu tout simplement au meurtre. Et pourtant malgré toutes les charges les accusés furent acquittés par la cour d’assises de Saint-Brieuc en 1883.
28 Jean XXII pensait (en tant que personne privée) que les élus ne jouiront de la vision béatifique qu’après le Jugement dernier. Jusque là ils seront dans une situation d’attente « sous l’autel » avant d’être placés « sur l’autel », cf. art. Jean XXII dans Catholicisme, t. VI, 1966, c. 489-492 (G. Jacquemet).
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