I. La voix du sang le cadavre qui saigne en présence de son meurtrier
p. 13-28
Note de l’éditeur
Extrait de Actes du 99e Congrès des sociétés savantes, Besançon (1974,) publications du comité des travaux historiques et scientifiques, section de philologie et histoire T. I, Paris 1977, p. 161-179.
Texte intégral
1Pendant de long siècles et à travers tout l’Occident, on rencontre une sorte d’ordalie fort étrange. On croyait que si l’on mettait en présence le cadavre d’un homme assassiné et son meurtrier supposé, le corps mort se mettait à saigner si le suspect était bien coupable. C’était au sens le plus matériel du terme « la voix du sang », l’accusation suprême de la victime. Les juristes du xvie et du xviie qui se sont occupés de cette pratique l’ont appelée jus cruentationis cadaveri – traduisons librement « l’épreuve du sang qui coule » – ou encore jus feretri : « l’épreuve du cercueil », ce qui donnait en allemand Baarrecht1. Nous utiliserons dans cette étude le néologisme de « cruentation », précis et commode, pour désigner ce prodige supposé. Notre étude comportera trois parties. Tout d’abord un dossier, évidemment incomplet, mais déjà abondant et s’étendant du xiie au xviiie siècle2 ; en second lieu les explications fort embarrassées qu’en donnèrent tous ceux qui croyaient à cette étonnante merveille ; enfin l’interprétation qui peut en être tentée sur le terrain des mentalités religieuses, à la lumière des précédents de l’Antiquité et de bien d’autres pratiques médiévales.
1. – Un dossier
2Sur la cruentation au Moyen Âge, nous possédons deux sortes de témoignages, provenant soit de sources à caractère historique, soit de sources littéraires. Dans le premier cas, il s’agit d’auteurs qui veulent dire la vérité, même si en fait – et notamment en la circonstance – ils font une large place à la légende ; dans le second cas il s’agit d’œuvres de pure imagination, qui se donnent pour telles (poèmes, romans, fabliaux). Si nous n’avions que des renseignements de ce second type, rien ne nous garantirait que la cruentation n’est pas un simple ornement littéraire, un accessoire du magasin de la fable. Mais l’accord entre ces deux sources d’information ne permet pas de douter qu’il s’agit bien d’une croyance réelle et d’une pratique effective.
3Commençons donc par écouter la voix de l’histoire, même si nous devons nous placer aux portes de la légende. En 1180-1181 l’abbé cistercien de Trois-Fontaines, au diocèse de Châlons-sur-Marne, fut assassiné par un de ses moines, lors d’une visite canonique effectuée par l’abbé de Clairvaux Pierre le Borgne3. C’est par une lettre de ce dernier que nous connaissons toute l’affaire : la source est donc excellente. L’auteur du crime, nous dit-il, finit par être suspecté, parce que le sang coulait constamment du cadavre chaque fois qu’il s’en approchait. Cet indice, joint à d’autres charges, amena son interrogatoire et finalement ses aveux. Retenons une expression que nous retrouverons constamment : « la voix du sang » qui avait dénoncé l’assassin. Allusion évidente au texte de la Genèse, mais qu’on devine ici chargée de tout un contenu animiste qui sera analysé plus loin.
4Le chroniqueur anglais Giraud de Barri (1146 ?–1220 ?) a raconté de façon dramatique la fin du roi Henri II Plantagenêt, mort à Chinon abandonné de tous et trahi notamment par ses deux fils Richard et Jean4. Peu de jours auparavant, il avait dû donner le baiser de paix à Richard, mais celui-ci, en le quittant, l’avait entendu murmurer : « Si seulement Dieu me faisait la grâce de ne point mourir avant de m’être vengé de toi ! ». Survient alors le décès, le 6 juillet 1189. L’inhumation est préparée à Fontevrault et le cadavre royal se trouvait dans le cercueil, la face découverte quand Richard entra dans l’église. Aussitôt, paraît-il, le sang se mit à couler en abondance des deux narines du mort et cet écoulement ne cessa qu’au moment où le fils rebelle s’éloigna. Visiblement la trahison est assimilée ici à un meurtre spirituel, qui entraîne de la part du mort la même protestation qu’une suppression physique.
5Les deux témoignages suivants concernent des crimes proprement dits. Ils nous sont fournis par Thomas de Cantimpré (mort vers 1270), l’auteur du « livre des abeilles », célèbre traité de religion et de morale pratique, illustré par des exempla. Or deux de ses anecdotes font intervenir le phénomène de la cruentation5. Le premier texte nous présente encore une histoire d’abbé assassiné par ses religieux : coïncidence fâcheuse pour la réputation de ces hommes de Dieu, mais dont il ne faut pas tirer des conséquences excessives ; ces abominables forfaits ayant toujours joui d’une certaine publicité, on risque d’en exagérer le nombre. Quoi qu’il en soit, la scène se serait passée vers 1225 à Blois, au monastère de chanoines réguliers de Bourg-Moyen. Ici encore les blessures du mort se mettent à couler au moment des funérailles, quand les conjurés pénètrent dans l’église ; et naturellement, selon l’auteur, c’était la « voix du sang » dont il est parlé à propos du crime de Caïn. Plus intéressante est cette remarque « Nous avons souvent entendu dire que de telles choses se sont passées ailleurs ».
6Précisément, dans un autre passage de son livre, Thomas de Cantimpré relate une histoire de crime rituel qui eut un semblable dénouement. L’affaire se serait produite en 1261 à Pforzheim, en Allemagne. Une fillette de sept ans, vendue par une vieille entremetteuse, est exécutée par des Juifs, qui en recueillent soigneusement tout le sang sur des linges ; après quoi le corps est jeté à la rivière. Mais le crime sera découvert et puni grâce à une triple intervention du cadavre : tout d’abord, s’il est retrouvé après trois jours par des pêcheurs, c’est parce qu’il tendait son bras vers le ciel ; le seigneur du lieu se rend alors près du corps et à ce moment la fillette lève la main vers lui pour implorer vengeance et pitié ; enfin quand les Juifs sont amenés près de leur victime, aussitôt toutes les blessures se rouvrent et le sang coule copieusement : phénomène décisif qui entraîne une enquête et le châtiment. En somme ici la manifestation typique de la cruentation est doublée par le geste des mains suppliantes. N’oublions pas ce détail, que nous retrouverons dans les précédents de l’Antiquité.
7Nous voici en 1282 avec le document suivant. En cette année mourut en Italie un évêque anglais, saint Thomas de Hereford, venu se défendre auprès du pape contre une excommunication que l’archevêque de Canterbury avait lancée contre lui6. Selon une coutume attestée au xiiie siècle, le corps du défunt fut soumis à l’abominable cuisine qui consistait à faire bouillir le cadavre pour séparer la chair des os7. Les chairs furent alors enterrées sur place dans un couvent voisin et les ossements rapportés en Angleterre. Et c’est alors que se situe le phénomène de la cruentation. Un témoin du procès de canonisation – qui eut lieu en 1320 – dépose en effet avoir entendu dire qu’au moment où ces ossements traversèrent le diocèse de Canterbury, du sang en sortit en abondance : protestation évidente contre le persécuteur du saint, auteur indirect de sa mort.
8Une version plus tardive transforma quelque peu la scène, en la transportant à Hereford même et en dirigeant l’accusation posthume contre le comte de Gloucester qui avait obstinément tourmenté le saint en empiétant sur les droits de son église8. Ces modifications de détail nous importent peu, mais elles prouvent au moins que les remanieurs du xive ou du xve siècle croyaient toujours à la signification judiciaire de la cruentation. Sur la permanence de cette croyance à la fin du Moyen Âge, nous pouvons encore citer le témoignage d’un médecin italien Nicolo Falcucci († 1411), qui connaît la cruentation9. Il déclare que de son temps cette épreuve permit de saisir un meurtrier qui sur cet indice fut torturé, confessa son crime et fut exécuté. C’est la première fois que cette pratique est très exactement située dans le processus judiciaire : elle n’est pas une preuve, mais un indice, une présomption suffisamment grave pour justifier la torture et par voie de conséquence pour déterminer une sentence de mort. Les juristes des xvie et xviie siècles se référeront toujours à cette conception, soit pour l’approuver, soit pour la critiquer. Les cadavres saignaient donc au Moyen Âge, quand on les mettait en présence de leurs meurtriers ; mais ceux-ci disposaient des ressources de la magie pour contenir la colère de leurs victimes. Un exemple saisissant de ces incantations nous est fourni par Galbert de Bruges à propos de l’assassinat du comte Charles le Bon en 112710. La nuit qui suivit l’inhumation provisoire du prince, les conjurés, nous dit-il « agissant à la manière des païens et des enchanteurs… prirent un vase plein de bière et du pain, ils s’assirent autour du sépulcre, placèrent la boisson et le pain sur le couvercle du sépulcre et ils mangèrent et ils burent sur le corps du bienheureux comte, persuadés qu’ainsi personne ne pourrait le venger ». Cette cérémonie impressionnante, qui évoque les futures messes noires, constitue le pendant parfait de la cruentation ; les deux rites relèvent d’une inspiration commune, comme nous le verrons plus loin.
9Notre dossier littéraire médiéval – celui des œuvres de pure imagination – fournit des informations convergentes, mais insérées, cette fois dans des scènes vivantes et colorées. La cruentation apparaît toujours comme une épreuve, qui, réalisée inopinément ou imposée délibérément, révèle l’identité du meurtrier. Voici pour commencer un passage d’un roman de Chrétien de Troyes, « le chevalier au lion ou Yvain », œuvre qui date sans doute des années 1176-118111. Le héros se trouve dans une bien mauvaise situation. Après avoir tué le maître d’un château, il est maintenant prisonnier dans une pièce de ce même château dont les murs coulissants se sont refermés devant et derrière lui. On sait qu’il est là ; il serait perdu sans un anneau magique qui le rend invisible. Survient alors le convoi funèbre de la victime ; quand il passe devant le meurtrier, que personne ne peut voir, les blessures du mort se rouvrent et le sang coule avec force : preuve évidente aux yeux de tous que l’auteur de « la bataille » est présent. Les recherches reprennent avec fureur, mais demeurent parfaitement inopérantes.
10La « Chanson des Nibelungen », dont la composition serait à fixer entre 1200 et 1205, contient une scène tout à fait analogue12. Ce serait même, selon E. Tonnelat, un emprunt à Chrétien de Troyes ce qui automatiquement fournit un élément de datation. L’épisode intervient à la fin de cette section de l’épopée dont Siegfried est le héros. Siegfried est assassiné au cours d’une chasse et son corps est rapporté à Kriemhild son épouse. Celle-ci propose alors l’épreuve du cercueil pour découvrir le coupable et le prodige se produit, dénonçant ainsi le criminel. C’est alors que commence la seconde partie du poème, dont la vengeance de Kriemhild forme le ressort.
11Notre dernier témoignage littéraire est fourni par un fabliau intitulé « Le sacristain ». Texte évidemment difficile à dater, mais qui ne doit pas appartenir à la première génération du genre, puisqu’on y a reconnu des éléments empruntés à d’autres fabliaux. On peut donc considérer qu’il a vu le jour au xiiie siècle et peut-être dans un xiiie siècle assez avancé13. L’histoire est très amusante et mérite d’être racontée avec quelque détail. À l’origine – comme souvent dans les contes médiévaux – il y a un curé qui courtise une de ses paroissiennes, ici une bergère. Or, un jour qu’il était ainsi – disons pudiquement – dans un moment de désordre, il est renversé par un bélier du troupeau et se tue. Que faire du cadavre ? Après différents épisodes, on finit par le mettre dans un sac et par le jeter à la Seine, car l’affaire se passait près de Nogent. Le macabre colis descend le fleuve et aboutit à Nogent dans les filets de deux pêcheurs, qui s’imaginent avoir fait une prise merveilleuse. L’un d’eux transporte le sac chez lui, tandis que l’autre va mettre à l’abri ses engins. Dans cet intervalle le premier a le temps d’ouvrir le sac et de découvrir le cadavre. Quand son compagnon revient, celui-ci ne veut pas croire à cette déconvenue et accuse le premier non seulement d’avoir volé le contenu du sac, mais d’avoir en outre tué un homme. L’affaire finalement va devant la justice, c’est-à-dire devant le prévôt de Nogent, qui pour découvrir la vérité organise un duel judiciaire. Il fait apporter le cadavre et déclare que le vaincu sera écorché vif. L’histoire prend donc à ce moment un tour presque voltairien, puisque dans ce jugement de Dieu les deux champions sont innocents, ce qui peut mettre la Providence en difficulté. Mais Dieu intervient par un autre signe, précisément la cruentation. Car, à ce moment, la bergère chez qui le prêtre avait été tué, vient à passer avec son troupeau et à peine le bélier homicide est-il arrivé à la hauteur du cadavre qu’à l’instant ses plaies s’ouvrent et se mettent à saigner. L’indice est suffisant pour que soient sur le champ innocentés les deux combattants. Mais restait à déterminer avec précision la bête coupable : on fait donc défiler un à un tous les moutons devant le cadavre,
« et quant cil vint qui lou tua,
la plaie tantost escreva ».
12L’affaire pouvait se terminer par la condamnation à mort de l’animal, comme on en a tant d’exemples, mais la bergère explique alors comment les choses se sont passées et qu’il s’agit d’un pur accident. Le prévôt, bon prince, clôt alors le procès.
13La croyance en la cruentation est encore très largement attestée au xvie et même au xviie siècles. D’une part nous connaissons un certain nombre d’affaires où l’on a eu délibérément recours à cette épreuve pour découvrir la vérité ; d’autre part juristes et médecins en dissertent volontiers soit pour tenter d’expliquer ce prodige, soit pour préciser la place de cet indice dans le droit des preuves. Des voix discordantes commencent à s’élever, mais il ne s’agit encore que d’une petite minorité. Enfin, comme au Moyen Âge, le témoignage de la littérature vient corroborer celui des praticiens et des jurisconsultes. Nous ne pouvons ici que parcourir ce dossier.
14Voici tout d’abord quelques cas de la pratique. En 1503, selon la Chronique de Berne écrite par Valerius Anshelm, on avait arrêté à Willisau un homme fortement suspecté du meurtre d’une femme14. Après vingt jours, pour tenter de compléter les éléments de preuve qu’on avait contre lui, on décida de le soumettre à l’épreuve du cercueil, entourée ici d’un cérémonial saisissant. On déterra la femme et on la plaça sur une bière ; on fit passer l’homme, nu et tondu, par dessus le corps et enfin on l’obligea à prêter un serment solennel en plaçant sa main sur le cadavre. Or, au cours de l’opération, la morte manifesta une réprobation de plus en plus visible, d’abord en vomissant de l’écume, puis en lâchant du sang en abondance. À ce spectacle, l’homme terrorisé tomba à genoux et confessa son crime. En 1548, autre cas relaté en détail par le jurisconsulte français Jean Papon15. Cette fois, c’est seulement après une quinzaine d’heures qu’on avait présenté le suspect au cadavre, « et devant tous la plaie fut veuë pousser et jetter sang ». Cet indice, joint aux autres présomptions, fut suffisant pour que l’homme fût soumis à la question. Au cours des tortures, il en appela de « l’ordonnance de question ». L’exécuteur des hautes œuvres s’arrêta et l’affaire alla devant le Parlement de Paris, qui, le 22 décembre 1548, annula l’appel et ordonna de parachever la question. Le malheureux fut à nouveau tourmenté ; il eut cependant la force de persister dans ses dénégations et il fut finalement élargi. Toute cette procédure trouble Jean Papon, car en principe la question suspendue ne pouvait être reprise sans de nouveaux indices. Si la cour s’est départie de sa jurisprudence habituelle, c’est, dit-il, « qu’elle eut grand égard à la commotion du sang ».
15À ces quelques cas précis qu’on pourrait multiplier16, ajoutons les affirmations globales venant d’auteurs du xvie siècle. Les historiens écossais Hector Boethius (1465 ? – 1536) et Georges Buchanan (1506-1582) déclarent que c’est une croyance générale dans leur pays17. Pour le philosophe hollandais Livinus Lemnius (1505-1568) – qui surenchérit encore sur la nature du phénomène, comme nous le verrons plus loin – les faits ont été fréquemment observés par les autorités judiciaires totius Belgicae (c’est-à-dire des Pays Bas)18. Enfin il faut tenir compte de l’intérêt manifesté par les juristes pour la cruentation, preuve évidente qu’il s’agit bien à leurs yeux d’une pratique effective et répandue. Les protestations d’esprits plus éclairés, comme Pierre Ayrault (1536-1601) et Antonio Gomez (mort vers la fin du xvie siècle) mènent à la même conclusion19.
16Au xviie siècle, l’épreuve du cercueil est toujours en usage en Allemagne. Justus-Georg Schottelius, un juriste qui a consacré une longue étude à ce sujet, le dit expressément20. Il y croit d’ailleurs fermement pour des raisons tirées de son expérience et il y voit un authentique miracle qui a souvent permis, nous assure-t-il, de convaincre des coupables et de sauver des innocents. C’est la mentalité des ordalies qui subsiste intacte. Même situation en Angleterre au temps des premiers Stuarts21. Nous avons même là-dessus l’avis d’un roi en personne, puisque Jacques Ier (1603-1625) a parlé de la cruentation dans un traité de Démonologie sorti de sa plume pédante : « dans un meurtre secret, si le cadavre est touché, en quelque temps que ce soit, dans la suite, par le meurtrier, il en jaillira du sang, comme si ce sang criait vengeance au ciel contre le meurtrier ». Nous possédons également pour le règne de son successeur Charles Ier (1625-1649) la relation d’une affaire où l’on suivit une procédure très semblable à celle décrite en 1503 par Valerius Anshelm (serment des suspects sur le cadavre exhumé après 30 jours). Pour la France, nous n’avons pas de témoignage aussi décisif. Mais un praticien comme le sieur Bouvet qui s’intitule « prévost général des armées du roy en Italie » connaît la cruentation. Dans un livre écrit en 1659, « Les manières admirables pour découvrir toutes sortes de crimes et de sortilèges », il fait une place à l’épreuve du cercueil parmi les « adminicules » c’est-à-dire les indices secondaires, exactement sur le même rang que la possession par l’accusé d’un fourreau qui s’adapterait à l’arme du crime, ce qui est assez inquiétant22. Il parle sans doute de la cruentation avec une certaine légèreté, en confessant que les essais qu’il en a faits quelquefois n’ont pas été très concluants, mais on s’aperçoit aussitôt après qu’il croit fermement au prodige, car les échecs s’expliquent aussi bien que les succès. Nous en reparlerons bientôt. Au fond, pour lui, il s’agit d’un indice bien réel, mais d’un maniement délicat. Songeons au problème des traces d’arsenic dans les affaires criminelles modernes.
17Au xviiie siècle les choses visiblement ont changé, résultat non pas d’une modification de la législation, qui n’avait jamais, semble-t-il, fait une place officielle à la cruentation, mais conséquence d’une évolution des mentalités et des pratiques à tous les niveaux. En France, par exemple, le texte de base était désormais l’ordonnance criminelle de 1670, qui avait distingué les preuves, les indices prochains (ou semi-preuves) et les adminicules, mais n’avait pas précisé la nature de ces indices23. Ce fut l’œuvre des commentateurs et de la jurisprudence. Or nulle part on ne trouve mentionné, au milieu de listes d’indices parfois très longues et extravagantes, le jus cruentationis cadaveri. Ni De Ferrière, ni Muyart de Vouglans, ni Guyot n’en soufflent mot24. Il existe pourtant une exception, mais qui très exactement confirme la règle. Jousse, dans son Traité de la justice criminelle en France25 en parle : « Le sang qui couleroit en présence de l’accusé ne peut former qu’un soupçon des plus incertains, suivant le sentiment des meilleurs physiciens et des plus habiles médecins ». De cette mention on peut déduire que le souvenir de cette épreuve ne s’était pas complètement perdu, mais qu’elle se heurtait désormais à une méfiance générale, ce qui s’accorde bien avec le silence des autres auteurs. Comme de coutume, la littérature offre un fidèle reflet de cette croyance et de cette pratique. Deux textes sont particulièrement frappants, placés tous deux au tournant du xvie et du xviie siècle. Voici tout d’abord le témoignage de Shakespeare dans « Richard III » (1593) : à la scène II de l’acte Ier, le convoi funèbre du roi Henri VI, mort assassiné, traverse une rue de Londres, le défunt reposant dans un cercueil le visage découvert. Soudain apparaît Gloucester, le meurtrier, et immédiatement les blessures du mort se mettent à saigner26. La veuve, la reine Anne, commente le prodige en termes passionnés « O gentilshommes, voyez ! voyez ! les blessures de Henri défunt ouvrent leurs lèvres congelées et saignent à nouveau… C’est ta présence qui fait jaillir ce sang de ces veines froides et vides où le sang ne circule plus. Ton crime inhumain et contre nature provoque cet écoulement si contraire à la nature ! ».
18Le second texte tiré des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné (1616) est plus intéressant encore, car il décrit avec précision l’usage judiciaire de son temps27. En cette époque de guerre civile, nous dit-il, la ville n’est plus qu’un lieu d’ignominie ; quand le roi y entre, c’est en tyran
« La ville est un corps mort, il passe sur son ventre,
et ce n’est plus du laict qu’elle prodigue en l’air,
c’est du sang. Pour parler comme peuvent parler
les corps qu’on trouve morts, portez à la justice ;
on les remet en la place, afin que ce corps puisse
rencontrer son meurtrier : le meurtrier inconnu
contre qui le corps saigne est coulpable tenu ».
19On pourrait encore citer quelques expressions de Corneille dans le Cid (1636), qui constituent une allusion discrète, mais réelle à notre usage. Dans le langage exalté de Chimène ballottée entre sa vengeance et son amour le thème du sang revient avec une force extraordinaire. Le sang de son père, répandu par Rodrigue, est comme personnifié : il « fume » plein de « courroux » ; il dicte son « devoir » à Chimène ; il « crie vengeance » :
« Quoi ! mon père étant mort et presque dans mes bras,
son sang criera vengeance et je ne l’orrai pas ! »28.
20On serait tenté au premier abord de ne voir dans ces formules que des images excessives, inspirées par la douleur ; mais le rapprochement avec la croyance que nous connaissons permet de leur donner une profondeur plus grande.
2. – Le phénomène vu par les théoriciens des xvie et xviie siècles
21Les explications que les anciens criminalistes ont données de la cruentation méritent d’être retenues au même titre que les informations sur le prodige lui-même, car elles constituent elles aussi un témoignage étonnant sur une mentalité. Et tout d’abord elles illustrent parfaitement ce travers de l’ancienne culture, à savoir le primat de l’interprétation sur la constatation, puisque ces auteurs ont consacré beaucoup d’ingéniosité et d’érudition à rendre compte de ce qui n’existait pas. Il est vrai qu’en agissant ainsi, ils ont accumulé de précieux matériaux susceptibles d’être repris dans une autre perspective. L’explication la plus simple consistait à considérer le prodige comme un miracle, comme un jugement de Dieu, à la manière des anciennes ordalies. La « voix du sang », comme dans l’affaire de Caïn, provoquait l’intervention du Ciel et la punition du coupable. C’est la position notamment de J.G. Schottelius au xviie siècle qui énumère pour les rejeter toutes les autres explications29. Il était d’ailleurs confirmé dans ses opinions par le cas exceptionnel de saint Thomas de Hereford : si du sang avait coulé de ses ossements desséchés, ce ne pouvait être en raison d’une cause naturelle, mais bien par une volonté expresse de Dieu.
22Chose curieuse, cette explication facile n’est pas la plus répandue parmi ces juristes et médecins, qui étaient pourtant, à n’en pas douter, d’authentiques croyants. Ils ont voulu rationaliser ce prodige et ont été amenés ainsi à s’enliser dans de curieuses considérations. On pouvait songer tout d’abord à invoquer la « colère » du mort, son « antipathie » pour employer le terme d’allure plus médicale alors en vogue. Et sur ce terrain, les théoriciens n’avaient que l’embarras du choix s’ils voulaient trouver dans l’Antiquité des garants et des précédents. Sans le savoir, ils touchaient ainsi à la véritable explication non pas du phénomène inexistant, mais de la croyance à ce phénomène. Nous retrouverons tous ces textes dans notre dernière partie. C’est en tout cas la position du démonologue Del Rio (1551-1608), de Gruterus, du philosophe hollandais Lemnius (1505-1568), du juriste français Jean Papon (1505-1590) et de beaucoup d’autres30. Lemnius raffinait même en la matière, car il pensait que la sympathie pouvait produire des effets semblables à l’antipathie. Si le corps d’un assassiné saignait à l’approche de son meurtrier, le cadavre d’un noyé en faisait autant lorsqu’il était mis en présence d’un de ses amis. Dans la même ligne et sans en faire à proprement parler des arguments, on citait volontiers des exemples de « sympathie » ou « d’antipathie » naturelle : la force communicative du bâillement, la fascination des yeux du serpent, l’agacement des dents produit par le bruit d’une lime ou encore l’hostilité native des loups et des brebis qui se perpétuait jusque dans les tambours tendus de leurs peaux et incapables de s’accorder !31. Schottelius a bien vu la faiblesse de l’idée de base : parler de la colère d’un mort, c’est supposer que l’âme séparée du corps puisse encore éprouver des passions corporelles, ce qui est impossible, puisque c’est le corps et particulièrement le cœur qui est « l’officine » – le siège – de la colère32. Si on essayait de donner une explication physiologique du phénomène, on s’enfonçait aussitôt dans d’étranges difficultés. Un homme comme Bouvet s’en tire en disant simplement que l’image du meurtrier et le souvenir de sa cruauté se sont fixés sur le sang de la victime « par un secret de nature »33. Explication commode, qui avait au moins l’avantage de rendre compte des échecs, car si l’agression avait eu lieu par surprise, « l’imaginative » de la victime n’avait pas eu le temps d’être impressionnée, ce qui rendait impossible la cruentation.
23Plus sérieusement d’autres auteurs faisaient intervenir l’action des « esprits », entendons par là une sorte de fluide incorporel ou de corps léger et subtil qui émanait d’une personne. Songeons au lièvre de La Fontaine34
« Enfin il se trahit lui-même
par les esprits sortant de son corps échauffé.
Miraut, sur leur odeur ayant philosophé,
conclut que c’est son lièvre ».
24Majoli35 par exemple – un canoniste italien du xvie siècle – déclare qu’au moment de l’agression les esprits du meurtrier se fixent sur la plaie et l’infectent ; dès lors quand il revient près de sa victime la « conformité d’infection » réalisée alors par l’air provoque le mouvement du sang. « Voilà pourquoi votre fille est muette », comme disait Molière. Galetto Marzio, un chimiste italien du xve siècle, allait plus loin encore dans cette voie, car il tenait à l’action conjuguée des esprits des deux protagonistes36. Non seulement les esprits du meurtrier se sont fixés sur la victime, mais ceux de l’homme attaqué et cherchant désespérément à sauver sa vie en ont fait autant sur le corps de son agresseur. En conséquence, au moment de la confrontation funèbre, grand branle-bas, les esprits cherchant de part et d’autre à regagner leur lieu : ce qui provoque naturellement le mouvement du sang. L’auteur ajoute cependant cette réserve : ce phénomène ne se produit que si le corps est suffisamment vigoureux. Tout cela était fort bizarre, même en considération de la science du temps. Et Girolamo Maggi, un ingénieur italien mort en 1572, déclare en conclusion de son étude où il avait rapporté bon nombre d’opinions : « en cette matière, si nous ne cherchons pas refuge dans les oracles, j’avoue ingénument que je n’ai rien de certain à proposer »37.
3. – Un essai d’interprétation
25Nous ne sommes plus placés devant le même problème que les théoriciens du XVIe et du xviie siècle. Il ne s’agit plus d’expliquer un prodige illusoire, mais la croyance à ce prodige. C’est dire que l’interprétation doit se faire dans une tout autre perspective, sur le terrain des mentalités religieuses. En bref, on peut dire, semble-t-il, que la cruentation dérive des idées des Anciens sur les morts prématurées, ces défunts arrachés trop tôt à la vie qui cherchent à se venger sur les hommes du tort qu’ils ont subi. D’autre part cette croyance au jus feretri doit être rapprochée d’autres pratiques médiévales qui attestent le caractère flottant de la frontière entre la vie et la mort dans les esprits du temps. Insérée ainsi dans ce double ensemble, l’épreuve du cercueil cesse d’être une simple curiosité, une « étrange superstition », mais devient un témoignage sur le sens de la mort au Moyen Âge.
26L’Antiquité classique et le monde germanique – ces deux sources de la civilisation du Moyen Âge – ont éprouvé une crainte similaire devant les morts injustement privés de leur part de joies terrestres. Franz Cumont a étudié ce sujet dans son admirable livre Lux perpetua et ses constatations fondées surtout sur la documentation gréco-latine recoupent parfaitement ce qu’on sait de la religion des Germains et des peuples dits primitifs38. Nulle part cependant on ne trouve d’allusion à la cruentation, qui a un rapport évident avec ces croyances. Les Anciens, explique F. Cumont, ont toujours considéré que certains morts avaient – en dehors de toute question de mérite et de démérite – un sort malheureux dans l’autre monde en raison des circonstances de leur décès. C’étaient les insepulti – ceux qui n’avaient pas été inhumés – et ceux qui avaient connu une mort prématurée. Dans cette dernière classe figuraient les enfants morts en bas âge (immaturi), les jeunes gens qui n’avaient pas atteint l’âge du mariage (innupti) et ceux qui avaient été victimes d’une mort violente (Biothanati). Ces âmes souffrantes, maléfiques, qu’on se représentait comme attachées au cadavre (notamment pour les Biothanati) étaient dangereuses en raison de leur jalousie ou de leur désir de vengeance.
27Cette classification précise est donnée par Tertullien dans un passage du De anima39, où il combat les erreurs païennes et elle correspond très bien dans l’ensemble à la description poétique donnée par Virgile dans le chant VI de l’Enéide, quand son héros avant de pénétrer dans l’Hadès rencontre ceux qui en étaient exclus. Quelques détails souligneront mieux la parenté de cette croyance avec celle que nous avons étudiée. A propos des innupti tout d’abord. Sur beaucoup de stèles de ces jeunes morts, on voit deux mains dressées, la paume en avant, tendues vers le ciel dans un geste de prière. « Ces mains supines supplient les dieux et spécialement le Soleil justicier qui voit tout, à qui aucun crime ne reste caché, de punir l’assassin qui a fait périr un innocent »40. On pense aussitôt au geste de la fillette victime d’un crime rituel dans l’historiette de Thomas de Cantimpré. Tradition artistique et littéraire ou bien encore création spontanée de l’imagination religieuse, le fait est là : il s’agit bien de la même manifestation post mortem.
28Quant aux Biothanati, tout le monde savait qu’ils cherchaient à perdre leur meurtrier – ce qui d’ailleurs les rendait dangereux pour n’importe qui – car dans leur fureur ils pouvaient confondre innocents et coupables. Platon s’était prononcé sur la question et, cinq ou six siècles après lui, Tertullien avait répété la même chose, mais ici évidemment dans l’intention de combattre cette opinion41. Ces esprits pernicieux erraient près du lieu du meurtre. De là, les histoires de maisons hantées et les conjurations entreprises pour écarter le danger. Tout cela figure dans Suétone à propos de la maison où Caligula fut assassiné et des terreurs de Néron après le meurtre d’Agrippine42. La magie permettait même d’obtenir davantage. Non seulement elle pouvait garantir le coupable contre les coups posthumes de sa victime, mais elle était capable d’enrôler de force celle-ci au service de son bourreau. Celui-ci captait de la sorte l’énergie d’une âme avide de violence et de représailles. C’est très exactement le calcul qui dicta en 1127 la conduite des assassins de Charles le Bon dans la scène décrite par Galbert de Bruges43. Il est très remarquable que tous ces précédents ont été connus des théoriciens de la cruentation aux xvie et xviie siècle44, mais dans la voie où ils s’étaient engagés – l’explication d’un phénomène inexistant – toute cette érudition ne pouvait leur servir de rien ; elle ne faisait que les embarrasser ou les ancrer davantage encore dans la mentalité des Anciens. En tout cas, il semble évident que la cruentation dérive de cet ensemble de croyances que nous venons d’étudier. C’est une des formes de vengeance que pouvaient exercer les Biothanati, forme sélectionnée – j’ignore quand et comment – pour constituer une sorte d’ordalie populaire à côté de celles que reconnaissait le droit.
29Le cadre médiéval dans lequel nous voudrions replacer la cruentation, pour achever d’en saisir la portée, c’est celui d’un Au-delà singulièrement présent, d’une présence si intense même que cet Au-delà risque de ne plus mériter son nom, tant les deux mondes se mélangent et tant les frontières sont perméables. Cette constatation devrait, bien entendu, être nuancée suivant les époques, mais on peut la faire aussi bien au xie siècle à travers Raoul Glaber et Guibert de Nogent qu’au xiiie à travers Thomas de Cantimpré pris comme témoin de la mentalité populaire. Comme signe de ce climat, nous pouvons citer tout d’abord les échanges constants qui se réalisent d’un bord à l’autre. D’un côté s’élève la prière pour les morts, antique pratique de l’Église, qui s’est fortement développée au Moyen Âge ; et de l’Au-delà, en réponse à ces intercessions viennent messages et apparitions qui distribuent souvent un enseignement sur le monde d’après la mort. Certaines de ces visions sont de purs artifices littéraires ou témoignent d’une grande naïveté, mais d’autres sont d’une qualité religieuse très pure. Tout cela est bien connu45.
30Plus important pour notre propos : le fait que cette présence actuelle et active de l’Au-delà entraînait des conséquences dans le domaine du droit, selon des conceptions ici radicalement différentes des nôtres46. Pour nous, un homme cesse d’être un sujet de droits dès le moment de sa mort : il ne peut plus ni posséder, ni hériter, ni intenter de procès et toute action pénale est éteinte contre lui. Au Moyen Âge, il en allait tout autrement. Un mort pouvait bel et bien posséder des domaines et des trésors : c’était le cas des saints, vrais propriétaires des établissements mis sous leur patronage. Qu’on songe à Cluny remis en 910 par son fondateur aux saints Pierre et Paul. Par l’intermédiaire de l’abbé – qui n’était en somme que son vicaire – le saint pouvait effectuer toute sorte d’opérations. On voit ainsi des particuliers léguer une terre à sainte Gertrude ou en vendre une autre aux saints Cosme et Damien. Les reliques du saint assuraient même, par une sorte de vertu sacramentelle, sa présence matérielle et, en cas de difficulté, c’était vraiment lui qui se déplaçait dans sa châsse pour aller affirmer son droit sur une terre contestée. Le langage des hagiographes est révélateur à cet égard : pour désigner le précieux contenu de la châsse, ils évitent habituellement le terme trop terre à terre de « reliques » pour parler tout uniment du « saint ».
31Un mort pouvait donc être propriétaire ; il pouvait aussi agir en justice ou exiger la vengeance. La procédure pour meurtre dans l’ancien droit germanique réclamait la présence physique du cadavre pour qu’une plainte soit recevable. Et lorsque le procès ne pouvait se dérouler sur le champ, différents moyens étaient employés pour sauvegarder le principe de cette comparution47. Dans la coutume de la ville hollandaise de Den Briel, rédigée au début du xve siècle, on voit que dans ce cas le cadavre était embaumé – si la famille avait le moyen de payer cette dépense – faute de quoi, on le plaçait dans un tonneau avec de la chaux ou du sable sec. Plus tard, selon le principe pars pro toto, on se contenta de couper une main qu’on faisait cuire et qu’on recouvrait de cire ; finalement on en vint à admettre un simple moulage de la main du mort48. Cette présence physique du cadavre constituait sans doute une preuve matérielle et absolue du crime ; mais la signification de ce rite était beaucoup plus profonde. Car c’était le mort lui-même qui était censé agir comme plaignant par l’intermédiaire d’un parent intervenant comme porte-parole. C’est si vrai qu’une illustration du Saksenspiegel dans le manuscrit de Heidelberg du début du xive siècle montre le mort faisant un geste pour souligner la plainte de son porte-parole. L’exercice du droit de vengeance pouvait entraîner des pratiques analogues, reposant sur des conceptions identiques. Thomas de Cantimpré – toujours lui – parlant des Frisons du xiiie siècle, raconte qu’en cas de meurtre la famille de la victime conservait le cadavre sans l’enterrer ; elle le suspendait dans la maison après l’avoir « desséché » – terme qui évoque l’une de ces affreuses cuisines signalées plus haut – et elle ne le livrait à la terre qu’après avoir mis à mort un ou plusieurs membres du lignage assassin49. Ici encore, comme dans l’ostension légale devant le tribunal, on reconnaît le souci d’attester le préjudice subi, mais bien plus le sentiment que c’est le mort lui-même qui possède le droit de vengeance. Cette macabre présence affirmait son droit aux yeux de tous et incitait puissamment les parents à faire leur devoir. Comment ne pas voir le lien qui existe entre toutes ces procédures et l’épreuve du cercueil ? Le mort qui porte plainte devant le tribunal, le mort qui exige de ses parents l’accomplissement de la vengeance, le mort qui dénonce son meurtrier : c’est toujours la « voix du sang » qui se fait entendre, à partir de cette vieille conception que le cadavre est encore quelque peu animé ou que son âme rôde autour de sa dépouille ?
32Cette même mentalité se révèle encore à travers un dernier fait juridique qui nous reste à examiner. Si un mort pouvait agir comme plaignant devant une cour, il était également susceptible d’y être appelé comme accusé. C’est la tragique aventure qui est arrivée au pape Formose (891-896) au concile du cadavre (897). Procès préfabriqué et dicté par les circonstances politiques du moment, bien évidemment ; mais procédure extrêmement révélatrice50. Dix mois après sa mort, le corps embaumé du pape Formose fut retiré de son tombeau ; il fut revêtu des ornements de sa charge, assis sur un siège et amené dans un synode pour être jugé. On le pourvut d’un défenseur et le nouveau pape Étienne VI l’apostropha comme s’il était vivant : « Pourquoi, alors que tu étais évêque de Porto, as-tu porté ton ambition jusqu’à usurper le siège de Rome ? ». Formose bien entendu fut condamné ; on le dégrada, on lui coupa trois doigts en raison d’un parjure prétendu et finalement son corps fut jeté au Tibre. Le vieux fond d’animisme que nous avons détecté plus haut à propos des autres procédures prend ici des allures de nécromancie. L’action judiciaire contre le cadavre persista dans l’ancien droit et même jusqu’à la fin de l’Ancien Régime en France ; mais chemin faisant, elle se dépouilla totalement de cet arrière plan primitif. Elle n’était plus au xviie et au xviiie siècles qu’un moyen d’inspirer la terreur dans des affaires jugées atroces51.
33Sans se dissimuler ce que cet essai peut avoir d’incomplet et de hasardeux, on peut avancer les conclusions suivantes. La cruentation ou épreuve du cercueil est une ordalie populaire qui a pris place sans titre légal à côté des autres ordalies prévues par le droit52. Elle était cependant puissamment inscrite dans la conscience collective, car elle a survécu à la plupart des ordalies officielles. On n’en a même jamais tant parlé qu’au xvie et au xviie siècle et cet indice était alors considéré comme suffisamment grave pour envoyer un malheureux à la question préparatoire.
34L’origine de cette croyance et de cette pratique est à chercher dans certaines idées de l’Antiquité : tout d’abord la malfaisance posthume des défunts brutalement arrachés à la vie et avides de vengeance, en second lieu une conception quelque peu animiste du cadavre, en qui demeurent « des reliques de sentiment »53, tout en ne cessant pas d’être un cadavre. Le second point est sans doute le plus important, car c’est lui qui dans une large mesure justifiait la crainte des morts. On s’en aperçoit en voyant que Tertullien, pour combattre les superstitions dont les Biothanati étaient l’objet, affirme avec force le caractère franc et net de la mort (ce qui, bien entendu, n’est nullement un obstacle à l’idée chrétienne de la survie) : « Si la mort n’arrive pas tout entière et d’une seule fois, elle n’existe pas ; s’il reste une parcelle de l’âme, c’est la vie ; la mort ne se mêlera pas plus à la vie que la nuit au jour »54. Les protestations du polémiste chrétien n’eurent pas grand succès et tout cet héritage de croyance fut recueilli par le Moyen Âge et y vécut d’une vie obscure mais puissante. C’est lui qui est en grande partie responsable du caractère flottant de la frontière entre la mort et la vie, et notamment des divers usages judiciaires, à travers lesquels s’entend sans détour « la voix du sang » qui crie vengeance. La cruentation n’est que l’un de ces usages et trouve tout son sens en s’intégrant à cet ensemble. Le sort de toutes ces pratiques était en définitive suspendu à la mentalité animiste dont nous avons parlé. Il est très frappant de voir un juriste du xvie siècle, Pierre Aryault, reprendre pour combattre la cruentation le texte même de Tertullien55. C’était un changement décisif qui commençait. Le jour où l’on serait bien convaincu que « la mort ne se mêle pas plus à la vie que la nuit au jour », les cadavres cesseraient de saigner devant leurs meurtriers.
Notes de bas de page
1 La seule étude d’ensemble qui existe sur ce sujet est celle de C.V. Christensen, Baareproven, Copenhague, 1900, 289 p. Bref survol de la question dans F. Patetta, Le ordalie, Turin, 1890, p. 196-202 ; indications bibliographiques dans Stith Thompson, Motifindex of Folk literature, Copenhague, 1955, t. 2 (D 1318/5/2) et t. 6 (au mot corpse). L’ouvrage de Christensen nous a permis d’élargir la documentation que nous avions déjà rassemblée ; mais il laissait évidemment la place à une étude originale des problèmes de mentalités posés par cet usage.
2 En vérité nous avons trouvé mention de cette croyance à propos d’un événement du xe siècle. L’historien écossais Georges Buchanan (15061582) en parle à l’occasion du meurtre du roi d’Ecosse Duff en 967. L’inspirateur du crime fit enterrer la victime dans un lieu inaccessible et renvoya tous ceux qui avaient participé à l’assassinat ; toutes ces précautions avaient été prises « quod opinio, a majoribus accepta, nostrorum hominum animos adhuc obtineat, praesente caedis auctore, cruorem e vulneribus, velut recente facinore, post aliquam multos dies manaturum » (Rerum scoticarum historia, Amsterdam, 1643, p. 180). Bien entendu la prudence nous interdit de retenir ce témoignage du xvie siècle au sujet du xe siècle ; mais il garde toute sa valeur pour l’époque de l’auteur, cf. plus loin et note 17.
3 Patrologie latine, t. 201, c. 1395. Ce meurtre est signalé dans la curieuse étude de A. Dimier, « Violences, rixes et homicides chez les Cisterciens » dans Revue des sciences religieuses, t. 46, 1972, p. 38-57. Pour la « voix du sang », cf. Genèse, IV, 10, « La voix du sang de ton frère s’élève de la terre jusqu’à moi ». Sur ce passage, voir J.G. Frazer, Le folklore dans l’Ancien Testament, trad. française, Paris, 1924, p. 31-42.
4 Giraldus Cambrensis (= Giraldus de Barri), De instructione principum, éd. J.S. Brewer, Londres, 1846, p. 157.
5 Thomas de Cantimpré, Bonum universale de Apibus, Douai, 1627, p. 57-59 et p. 303-304. Pour la première affaire, on s’aperçoit en consultant la Gallia christiana, t. VIII, 1391, que Thomas s’est trompé sur les noms, mais non pas sur le fait, car il y eut bien vers 1225 un abbé assassiné, ce qui entraîna une sentence pontificale contre les chanoines compromis dans l’affaire.
6 Acta sanctorum, oct., t. I, p. 581-582.
7 Le corps de saint Louis fut soumis à ce traitement. On fit bouillir le cadavre dans du vin pour séparer la chair des os. Les chairs et viscères furent déposées à l’abbaye de Monreale en Sicile et les ossements transférés à Saint-Denis, cf. Exposition Saint Louis, Paris, 1960, catalogue, p. 80.
8 Cette version plus tardive fut accueillie par Surius (1522-1578) dans ses Historiae seu vitae sanctorum, éd. Turin, 1879, t. 10, p. 80.
9 Nicolo Falcucci (ou Nicolaus Florentinus), Sermonum liber scientie medicine, Venise, 1515, serm. V, tract. 1, cap. 6. Ce passage est constamment cité par les juristes du xvie siècle.
10 Galbert de Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, éd. H. Pirenne, Paris, p. 135. J. Frazer – qui ignore l’historiette de Galbert de Bruges – cite deux autres cas de conjuration des morts au Moyen Âge : une maison hantée par l’esprit d’un meurtrier, qui fait mourir les habitants ; on n’en vient à bout qu’en coupant la tête du cadavre (d’après Gautier Map, mort vers 1210) ; une peste attribuée à l’action de l’esprit d’un homme mort dans une émeute ; ici encore on coupe la tête du mort et on lui enfonce un pieu dans le cœur (d’après Saxo Grammaticus, mort vers 1203,) cf. J. Frazer, La crainte des morts dans la religion primitive, 3 vol., Paris, 1934-1937, t. II, p. 68-69.
11 Cf. M. Roques, Les romans de Chrétien de Troyes, t. IV, Le chevalier au lion (Yvain), Paris, 1960, p. 36-37 ; voir aussi J. Frappier, Etude sur Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, Paris, 1969, p. 32 et 279.
12 Pour la datation, cf. E. Tonnelat, La chanson des Nibelungen, étude sur la composition et la formation du poème épique, Paris, 1926, p. 357 ; sur le rite de la cruentation, ibid., p. 91 ; trad. française, Moreau de La Maltière, Les Nibelungen, Paris, 1839, t. I, p. 330-331.
13 Ce texte a été publié en traduction française par Legrand d’Aussy, Fabliaux ou contes du xiie et du xiiie siècles, 4 vol., Paris, 1779, ici t. 111, p. 401-410 et en original, par A. de Montaiglon et G. Raynaud, Recueil général des fabliaux, t. VI, Paris, 1890, p. 243-253.
14 Valerius Anshelm, Berner Chronik, III, p. 254, cité par J. Michelet, Origines du droit français, Paris, 1837, p. 348.
15 Jean Papon (1505-1590), Recueil d’arrests notables des cours souveraines de France, 2 vol. in-4°, Paris, 1621, ici t. II, p. 1329.
16 C.V. Christensen, op. cit., p. 200-201 cite neuf cas concernant le monde germanique, échelonnés de 1473 à 1599.
17 H. Boethius, Scotorum Historia, Paris, 1574, fo 222v° ; G. Buchanan, Rerum scoticarum historia, Amsterdam, 643, p. 180. Voir plus haut note 1 bis.
18 L. Lemnius, Occulta naturae miracula, Anvers, 1559, fol. 118 : « Id observatum est a Magistratu Praefectoque totius Belgicae qui corporibus, quocumque. fati genere exanimantur, adesse solent eaque conspectare propius priusquam sepulchro inferantur ».
19 P. Ayrault, Rerum ab omni antiquitate judicatarum pandectae, Genevae, 1677, p. 446. À propos de la cruentation, il dit : « haec conjectura videtur mihi anile esse » ; A. Gomez, Commentariorum variarumque resolutionum juris civilis, communis et regii libri tres, Francfurti, 1597, t. III, cap. 13, no 15. Notons encore que J. De Damhoudere (1507-1581) ne parle pas de la cruentation dans sa Praxis rerum criminalium, Anvers, 1601, où il examine pourtant avec le plus grand soin les indices susceptibles d’entraîner la torture (p. 64-70). Ce silence est sans doute volontaire.
20 J.G. Schottelius, De singularibus et antiquis in Germania juribus et observatis, Welferbiti, 1671, tout le chapitre III, p. 60 et s.
21 Nous trouvons ces renseignements dans une note érudite de E. de Montégut, dans son édition des Œuvres de Shakespeare (à propos de Richard III, acte I, scène 2), t. VI, Paris, 1888, p. 262. C.V. Christensen en parle également p. 179 (Jacques Ier) et 210 (affaire de 1628.)
22 Bouvet, op. cit., p. 129-131.
23 Sur ce sujet, cf. A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882, p. 260-283.
24 Cf. J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, 2 t., Paris, 1755 ; Muyart de Vouglans, Institutes de droit criminel, Paris, 1757, p. 352 ; M. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1784, t. 13 (art. Présomption) et t. 14 (art. Question). On constate aussi le même silence dans des ouvrages où la cruentation aurait dû normalement figurer : P. Le Brun, Histoire critique des pratiques superstitieuses, 4 vol., Amsterdam, 1733 (qui parle longuement des ordalies et de la baguette des sourciers) ; J.-B. Thiers, Traité des superstitions qui regardent les sacrements, Paris, 1741 (même remarque pour les ordalies).
25 Jousse, op. cit., t. III, Paris, 1771, p. 553.
26 E. de Montégut, Œuvres complètes de Shakespeare, t. VI, Paris, 1888, p. 142.
27 Agrippa d’Aubigné, Les tragiques, éd. L. Lalanne, Paris, 1857, p. 49.
28 Le Cid acte III, sc.3, vers. 831-832 ; voir aussi vers. 659-666.
29 J.G. Schottelius, op. cit. (voir note 20), la réflexion sur Thomas de Hereford se trouve p. 73.
30 M. Del Rio, Disquisitionum magicarum libri VI, 1599, p. 31 ; Gruterus, Thesaurus criticus, part. 2, p. 1373 (cité par Schottelius, p. 75-76) ; Levinus Lemnius, Occulta naturae miracula, Anvers, 1559, fo 118 ; Jean Papon, Recueil d’arrests notables, Paris, 1621, t. II, p. 1329.
31 Cf. Schottelius, op. cit., p. 77 et 81.
32 Ibid., p. 76-77.
33 Bouvet, Les manières admirables pour découvrir toutes sortes de crimes et de sortilèges, Paris, 1659, p. 130-131.
34 Fables, V, 17.
35 .Simone Majoli, Dies caniculares, Moguntiae, 1607 ; traduction française Simon Majole d’Ast, Les jours caniculaires, Paris, 1613, p. 44-46. Cette position est à peu près celle de Andreas Libau, chimiste allemand (1550-1616), Tractatus duo physici, prior…, posterior de cruentatione cadaverum, Francofurti, 1594 (cité par Schottelius, p. 80) « quand se rencontrent l’haleine du meurtrier et l’esprit qui demeure dans le sang de la victime – à moins d’un obstacle puissant – le sang s’échauffe et bout et l’écoulement se produit à partir de la blessure ».
36 Galeotto Marzio, De doctrina promiscua vitae, Florentiae, 1548, c. 22 (cité par Schottelius, p. 74).
37 Girolamo Maggi (= Hieronymus Magius), Variarum lectionum seu miscellaneorum libri IV, Venetiis, 1564, fo 135-141.
38 Franz Cumont, Lux perpetua, Paris, 1949, ch. VII, L’astrologie et les morts prématurées, p. 303-342. Comparer avec R.-L.-M. Derolez, Les dieux et la religion des Germains, Paris, 1962, p. 224 et J. Frazer, La crainte des morts dans la religion primitive, op. cit., passim mais notamment t. III, p. 82 et s.
39 De anima, ch. 56 et 57, cf. Œuvres de Tertullien, éd. M. de Genoude, t. II, Paris, 1852, p. 107-112.
40 F. Cumont, op. cit., p. 317. On peut encore citer ce passage de Tertullien (De anima, 51, op. cit., p. 100) : « J’ai connu une femme née de parents chrétiens, morte dans la fleur de l’âge et de la beauté, peu de temps après un mariage unique. Elle s’est endormie dans la paix du Seigneur. Avant que l’on procédât à sa sépulture, au moment où le prêtre prononçait les prières, au premier souffle de l’oraison, elle écarta les mains de sa poitrine, les croisa dans l’attitude d’une suppliante et ne les laissa retomber à leur place qu’après que les prières eurent été achevées ». Ce passage est d’autant plus remarquable que Tertullien combat nettement les conceptions animistes du cadavre (voir plus loin note 54) : il était très difficile même à un esprit vigoureux de s’abstraire de la mentalité de son temps.
41 Platon, Lois, IX, 865 (cité d’après Cumont, p. 318) : « Celui qui a été mis violemment à mort s’irrite de son décès contre l’auteur de ce crime. Rempli d’effroi et d’épouvante, à cause de cette violence qu’il a subie, et voyant son meurtrier fréquenter le séjour auquel il était lui-même accoutumé, il s’en effraie et, troublé, il trouble de tout son pouvoir l’homicide ». Tertullien, De anima, 57.
42 Suétone, Caligula, 59, Néron, 34. Pour rendre inoffensives les ombres vengeresses, on liait, on mutilait, on décapitait le cadavre : innombrables exemples dans Frazer, op. cit. Les Germains connaissaient cet usage, cf. Derolez, op. cit., p. 224 ; et nous avons vu (cf. note 10) qu’au Moyen Âge on recourait encore à cette pratique. La présence d’épées ployées dans des tombes de l’âge du bronze s’explique sans doute par une pensée analogue.
43 Tertullien explique de la manière suivante les superstitions dont les Biothanati étaient l’objet : on les invoque « d’après cet argument que vraisemblablement ces âmes sont les plus puissantes en fait de violences et d’outrages, puisque, victimes d’une fin cruelle et prématurée, elles doivent avoir soif de représailles », De anima, 57, trad. citée, p. 410. Pour Galbert de Bruges, cf. note 10.
44 Schottelius, op. cit., p. 75-76 qui cite Gruterus.
45 Cf. en particulier Guibert de Nogent, Autobiographie, éd. Bourgin, p. 70. La mère de Guibert voit son époux expier ses fautes dans l’autre monde, scène à placer peu après 1053.
46 Nous suivons ici. J.-Ph. De Monté Ver Loren, Leven et dood in de rechtsontwikkeling, dans le recueil Leven en dood publié par l’Université d’Utrecht, Haarlem, 1961, p. 39-47. La thèse de cette étude très suggestive est la suivante : tandis que de nos jours la vie juridique d’un homme commence à sa naissance et finit à sa mort, il n’en allait pas de même dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Nous retenons ici ce qui est dit du problème de la mort en l’adaptant à notre ligne de recherche. L’auteur ne parle pas de la cruentation, qui pourtant a une parenté évidente avec les pratiques qu’il décrit.
47 Outre De Monté Ver Loren, op. cit., voir M.S. Pols, De middeleeuwsche rechtspleging in zake van de doodslag, Amsterdam, 1885, p. 203 et le résumé commode de M.P. Van Buijtenen, « Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland », dans Frisia catholica, XXII, 1961, 28 p. ; ici, p. 16-20.
48 De Monté Ver loren, op. cit., p. 44. Cette obligation de la présentation du cadavre fut abolie à Utrecht en 1349, parce que l’enlèvement frauduleux du corps paralysait fréquemment l’action de la justice (ibid., p. 43).
49 Thomas de Cantimpré, Bonum universale, op. cit., p. 120.
50 Voir le récit de Liutprand de Crémone (mort en 972), Antapodosis, I 30, Patrologie latine, t. 136, c. 804. Etude de ces événements dans L. Duchesne, Les débuts de l’état pontifical, Paris, 1911, p. 296-301.
51 P. Ayrault, L’ordre, formalité et instruction judiciaire, 4e édition, Paris, 1610 : le livre IV est consacré aux procès faits au cadavre ; P.F. Muyart de Vouglans, op. cit., p. 295-296. L’ordonnance criminelle de 1670 avait traité de cette procédure en son titre XXII.
52 A. Gomezius qui est hostile à cette pratique déclare : « istud indicium… nullo jure, nulla causa quae juridice concludat, nobis constat », Commentariorum variarumque resolutionum…, 1597, t. III, cap. 13, no 15.
53 C’est une expression de P. Ayrault (hostile à cette croyance) : « si nous disons avec que Platon qu’il demeure en luy – dans le cadavre – quelques reliques de sentiment… », L’ordre, formalité et instruction judiciaire, p. 592.
54 De anima, 51, traduction citée, p. 100.
55 P. Ayrault (1536-1601), Rerum ab omni antiquitate judicatarum pandectae, Genevae, 1677, p. 446.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les entrepreneurs du coton
Innovation et développement économique (France du Nord, 1700-1830)
Mohamed Kasdi
2014
Les Houillères entre l’État, le marché et la société
Les territoires de la résilience (xviiie - xxie siècles)
Sylvie Aprile, Matthieu de Oliveira, Béatrice Touchelay et al. (dir.)
2015
Les Écoles dans la guerre
Acteurs et institutions éducatives dans les tourmentes guerrières (xviie-xxe siècles)
Jean-François Condette (dir.)
2014
Europe de papier
Projets européens au xixe siècle
Sylvie Aprile, Cristina Cassina, Philippe Darriulat et al. (dir.)
2015