Chapitre III. Les agents territoriaux et leur évolution : vers la centralisation
p. 143-203
Texte intégral
1L’examen des fonctions accomplies par les agents du pouvoir et de leur situation hiérarchique et spatiale n’a rien d’aisé dans le royaume de Tolède, qui n’a légué aucun document comparable à la Notitia Dignitatum de l’Empire tardif ou aux Variae de la cour de Ravenne. Il convient donc de procéder par recoupements et de reconstituer peu à peu la liste des fonctions et des dignités. Pour cela la prise en compte des institutions impériales constitue un appui essentiel, bien qu’il soit difficile d’évaluer correctement la part d’héritage impérial assumée et la part de transformation ou de simplification que comportaient les nouvelles constructions politiques des royaumes. Nous nous référerons d’une part à l’Empire tardif, y compris à celui de la première période byzantine, d’autre part, afin de prendre la mesure des transformations subies avec le passage aux regna, à ces autres héritiers de Rome que sont la Gaule mérovingienne et l’Italie ostrogothique. La première, moins romanisée que le royaume de Tolède, présente en revanche l’avantage d’offrir à l’historien une évolution de longue durée, contrairement à la seconde qui ne survécut que quelques décennies. L’existence dans l’Italie de la première moitié du VIe siècle des vestiges institutionnels de la capitale de l’Empire, dont l’Hispanie ne possédait aucun équivalent, limite certes les possibilités de comparaison entre les deux péninsules. Mais le royaume ostrogothique, chronologiquement premier, peut être considéré comme une sorte de frère aîné du royaume de Tolède : il exerça sur lui une importante influence à l’époque de la régence de Théodoric (511-526) puis sous les souverains ostrogothiques du second quart du VIe siècle, Theudis et Theudisèle (531-549). Toutes distances gardées, la Gaule mérovingienne et le royaume de Ravenne présentent ainsi des variations intéressantes par rapport à la situation visigothique.
2La limitation des données prosopographiques n’autorise pas à mener une enquête détaillée dans toutes les directions. Ainsi, l’onomastique seule n’étant pas fiable, déterminer si les agents territoriaux de la monarchie étaient en majorité Goths ou Hispano-Romains paraît illusoire. Pour le royaume de Tolède il paraît d’ailleurs un peu vain de se poser le problème : la législation de Léovigild légalisa les mariages mixtes1, ce qui suggère que leur pratique était antérieure ; en outre, hors du domaine liturgique les Goths n’utilisaient plus leur langue depuis au moins la fin du Ve siècle2. Leurs caractères distinctifs s’exprimaient sans doute encore dans des détails marginaux tels que le vêtement ou la coiffure, mais Goths et Romains d’Hispanie partageaient désormais l’essentiel : la même langue, la même culture, la même terre, et bientôt la même religion3. Il est plus gênant que les données soient généralement trop vagues pour permettre de déterminer les origines sociales des grands personnages de l’État. Si l’on en croit les rares cas où elles sont mentionnées, tous ces hommes étaient « des personnes dignes et nobles »4, « illustres par leurs richesses et nobles par leur naissance »5. L’existence de possibilités d’ascension sociale à travers le service de la monarchie nous demeure donc pratiquement inconnue. En revanche, et c’est le cœur de notre sujet, nous pouvons rechercher les cas où un haut fonctionnaire se servait de sa charge ou du territoire qui lui avait été commis pour se retourner contre le pouvoir central. Nous tenterons de prendre position sur la question du danger constitué par les révoltes nobiliaires, que nombre d’historiens se sont posée. Le royaume visigothique réussit-il à intégrer ses élites ? Il semble que ce fut bien le cas, et que l’État réussit même à affermir le contrôle qu’il exerçait sur ses délégués territoriaux en renforçant, vers le milieu du VIIe siècle, la centralisation de ses structures. Pour mettre en évidence ce mouvement de centralisation nous commencerons par présenter la hiérarchie des agents locaux de la monarchie.
1. Les principes de la hiérarchie des serviteurs de l’État
3L’organisation territoriale ne faisait pas dans l’Antiquité tardive l’objet d’une conception d’ensemble : comme l’administration d’Ancien Régime en France, elle constituait une sorte de patchwork où les créations successives se superposaient un peu au hasard, sans s’abolir mutuellement6. Aussi notre recherche se heurte-t-elle à une première difficulté : l’existence, au sein de l’organisation du territoire, d’insolubles contradictions dues à l’absence de systématisme dans la gestion des affaires publiques. La quête de la logique interne du système administratif visigothique s’en voit donc obligatoirement restreinte. Une autre difficulté est notre adhésion parfois inconsciente à la série de démarcations sur lesquelles l’État moderne s’est construit en France : séparation des pouvoirs, séparation des domaines civil et militaire, séparation de l’Église et de l’État... De telles distinctions ne sont pas immanentes à l’organisation sociale humaine, mais constituent le produit d’une évolution historique précise.
4À Rome les sphères civile et militaire étaient séparées en théorie, mais pas toujours distinctes en pratique : sous la République un magistrat pouvait se voir conférer un domaine de compétence simultané domi militiaeque, l’imperium. C’est ce double pouvoir qu’en sa qualité d’imperator le souverain détint ensuite de façon permanente, et les rois des nouveaux regna suivirent en la matière la tradition impériale7. À l’échelon inférieur, le maintien de deux hiérarchies indépendantes n’exista pas à toutes les époques, mais même lorsque les fonctions civiles et militaires furent dissociées entre différentes catégories de dignitaires les passages de l’une à l’autre demeuraient innombrables8. Par ailleurs les soldats pouvaient accomplir, outre le service des armes, des activités que nous qualifierions spontanément de « civiles », comme les travaux publics ou l’arpentage9, sans outrepasser en rien leurs compétences. Le terme de militia lui-même avait en latin tardif le double sens de « service dans l’armée » et de « service dans l’administration »10. Ainsi Agapius de Cordoue était à coup sûr un haut dignitaire civil, et non un ancien militaire11. Il serait donc inexact de considérer comme essentiellement étanches la sphère d’action des fonctionnaires civils et celle des militaires.
5En second lieu, la distinction des rôles de l’Église et de l’État ne s’exprimait pas dans l’Antiquité tardive de la même manière qu’à l’époque moderne ; le gouvernement des âmes n’était pas alors l’apanage de l’Église, et, inversement, l’État n’avait pas le monopole de la conduite des affaires terrestres. Nous développerons ici quelques-unes des conséquences qu’entraîne la différence radicale entre nos conceptions et l’univers mental de l’Antiquité tardive.
6Enfin la langue des sources constitue un obstacle supplémentaire. Le latin du haut Moyen Âge, encore trop peu étudié, est visiblement une langue soumise à une forte influence biblique12 et qui semble affectionner beaucoup plus la sécurité du stéréotype que les subtilités du vocabulaire technique. C’est pourquoi un même terme peut posséder à la fois un sens générique et un sens spécialisé, et désigner des réalités différentes suivant les lieux et les auteurs, comme nous avons pu le constater en étudiant les démarcations territoriales. À l’inverse, une réalité donnée peut être désignée par plusieurs termes en apparence nettement distincts. Les rapprochements avec l’Empire tardif et avec la Gaule mérovingienne sont donc utiles pour résoudre les problèmes de terminologie, mais ils demandent à être abordés avec un certain recul : si les topoi littéraires de référence sont souvent les mêmes pour tous les auteurs, les institutions et les réalités qu’ils recouvrent sont, elles, soumises à certaines variations.
7La hiérarchie des serviteurs de l’État visigothique est avant tout un héritage de la hiérarchie complexe de l’époque impériale. Pourtant l’existence même d’une « hiérarchie administrative » pour l’Empire tardif a été contestée, au moins en matière de justice d’appel : Jones signale par exemple qu’un inférieur pouvait répondre directement devant le dignitaire le plus élevé ou devant l’empereur, court-circuitant ainsi ses supérieurs immédiats, ce qui ôtait une partie de son sens à l’idée de hiérarchie13. Un tel état de choses subsistait en Espagne visigothique, où quelques lois du Liber Iudicum montrent un simple juge rural en référer, dans certains cas, directement au roi14. En outre, à l’échelle individuelle, le principe de hiérarchie n’impliquait pas un avancement continu de charge en charge ; si les simples agents de l’État avaient l’assurance de conserver leur poste durant toute leur carrière, les plus hautes charges dépendaient entièrement du bon vouloir du souverain, et elles étaient conférées dans un certain désordre. Dans le royaume de Tolède cette opposition entre agents subalternes et grands commis de l’État perdurait, et il convient d’y distinguer les postes de simple fonctionnaire et les principales charges territoriales, dévolues à la noblesse.
8La fonction de l’organisation administrative impériale était bien cependant celle d’une hiérarchie au sens moderne du mot : elle garantissait la centralité de la décision et reproduisait à tous les échelons l’image du sommet, chacun des fonctionnaires incarnant comme un reflet de l’empereur. Le maintien d’une hiérarchie administrative, pour peu orthodoxe qu’elle paraisse, était pour l’État le moyen par excellence de contrôler la « mobilité verticale » des élites, soumises à un « test d’excellence sociale » à chaque degré de leur ascension15. Les marques extérieures de cette excellence apparaissaient dans le vêtement, les insignes et couleurs portés par le personnage, ainsi que dans certains rituels musicaux qui accompagnaient les actes officiels auxquels il prenait part, les laudes. Les aspects protocolaires les plus accessibles à l’historien sont cependant d’une autre nature : ce sont les titres, les appellatifs, et plus généralement toutes les distinctions présentes dans les sources écrites. Entreprendre une taxinomie des serviteurs d’un État de l’Antiquité tardive exige donc de ne pas confondre entre elles les différentes caractéristiques susceptibles de les situer au sein d’un système de préséances relativement élaboré. Un fonctionnaire s’identifie par son rang ou son titre, par sa dignité palatine, s’il en possède une, et par sa charge, c’est-à-dire la fonction qu’il accomplissait réellement.
9La charge réelle de l’agent, qu’elle fût de nature civile ou militaire16, pouvait être indifféremment qualifiée d’honor, de dignitas ou d’officium ; ces trois termes s’appliquaient d’ailleurs autant aux charges laïques qu’ecclésiastiques. Les fonctionnaires visigothiques recevaient des missions de différentes natures qui pouvaient ou non impliquer une juridiction territoriale (territorium commissum). Dans la plupart des cas, un tel système incluait certainement une remise de terres liée à la charge confiée17. En effet, en latin tardif le sens économique du terme honor et de son dérivé honorare, déjà attesté en latin classique, avait acquis une importance renouvelée, sous l’influence notamment de l’hébreu18. Ceci peut expliquer que dès le VIe siècle le mot honor ait désigné à la fois l’office public et sa rémunération en terres. Certains textes rapportant les châtiments imposés à des traîtres mentionnent la confiscation d’honores qui sont visiblement des biens matériels. Reccarède par exemple condamna les complices de la révolte de Sunna (588) à l’exil et à la privation de toute leur fortune, composée de patrimonia et d’honores19, c’est à dire du patrimoine familial et de biens cédés par le monarque en échange de leur service ; la distinction opérée par la sentence incite d’ailleurs à penser que ces derniers n’étaient pas patrimonialisés. D’une manière analogue, le Xe concile de Tolède envisagea les cas de trahison des clercs et des moines : ceux-ci encouraient la privation de la dignitas, du locus et de l’honor20. Bien qu’il ne soit pas question ici des agents civils de l’État, il faut remarquer que la terminologie adoptée est pratiquement la même pour clercs et laïcs. Un ecclésiastique était caractérisé par sa dignitas, sa charge ecclésiastique, qu’il perdait irrémédiablement en cas de trahison ; il possédait locus et honor, dont il pouvait, par grâce spéciale, conserver l’usufruit (possidere) mais dont la propriété éminente (obtineat) passait de toutes façons au monarque, qui était susceptible de le concéder à d’autres21. Le locus et l’honor désignent donc des biens de deux types différents, vraisemblablement le patrimoine personnel et les biens ecclésiastiques détenus par le clerc en raison de sa charge, tous biens que le roi confisquait indistinctement au rebelle. Ici le locus représente par conséquent l’équivalent des patrimonia du noble de l’époque de Reccarède.
10Dans l’Empire tardif, certains des fonctionnaires les plus importants possédaient en outre une distinction qui, sans être toujours liée aux charges qu’ils exerçaient, les situait au sein de la hiérarchie palatine22. Cette dignité n’est pas toujours aisée à repérer comme telle, car elle prenait parfois la forme d’une charge honorifique sans rapport avec le contenu réel de la mission de l’agent, dignité et fonction pouvant de surcroît être désignées indifféremment par les termes honor ou dignitas23. Une charge effective pouvait au fil des années changer de nature et acquérir progressivement un caractère strictement symbolique, donc se convertir en dignité. La raison de cette confusion est que les hautes charges de l’État, pourvues au hasard du bon vouloir de l’empereur, étaient avant tout considérées comme des distinctions et conféraient des privilèges spécifiques : leur aspect fonctionnel passait au second plan. Dans l’Empire comme dans le royaume de Tolède, la jouissance d’une dignité autorisait certaines garanties de procédure en matière judiciaire, par exemple la dispense de torture ou le privilège d’être jugé par une juridiction particulière. Ainsi, depuis au moins le règne de Chindaswinth, l’accusation des crimes les plus graves (la procédure est accusatoire), complot, homicide ou adultère ne pouvait être proférée que par des personnes qui ne fussent pas inférieures à l’accusé « en noblesse ou par la dignité de l’office palatin »24.
11Enfin un agent de l’État pouvait dans l’Antiquité tardive être situé par son rang, qui était étroitement lié aux caractéristiques précédentes, puisqu’il était déterminé par sa dignité ou par la dernière charge qu’il avait exercée. Il se traduisait par un qualificatif stéréotypé de type clarissimus, perfectissimus ou illustris25, ces différents adjectifs définissant des catégories hiérarchisées de personnages, les ordines. Dans l’Empire tardif leur excessive diffusion entraînait à la longue leur dévaluation et leur substitution par de nouveaux titres, et c’est peut-être à ce processus d’usure que l’on doit l’apparente disparition en Espagne visigothique de toutes les épithètes honorifiques à l’exception de celle d’illustris. Pour plusieurs historiens, qui ont constaté l’omniprésence de ce titre en Hispanie et également en Gaule, la hiérarchie des ordines impériaux s’était réduite dans les royaumes barbares à la seule qualité d’illustris26. Dans le royaume de Toulouse le comte qui dirigea l’élaboration du Bréviaire d’Alaric, Goiaricus, détenait déjà le rang d’illustris27, et c’est ce même titre que portaient certains des seniores Gothorum présents autour de Reccarède au concile de la conversion en 58928 ; au VIIe siècle tous les grands laïcs présents aux conciles généraux de Tolède, membres de l’office palatin, l’organe visigothique de gouvernement, étaient qualifiés de uiri illustres.
12Pourtant les sources visigothiques recèlent aussi d’autres qualificatifs honorifiques, même s’ils apparaissent moins fréquemment qu’illustris : ceux d’honorabilis, gloriosus et clarissimus. Honorabilis apparaît sur deux ardoises visigothiques publiées par Isabel Velázquez29. Conformément aux suggestions d’Ángel Canellas, l’éditrice propose de relier ce qualificatif à une charge ecclésiastique, ou éventuellement à un rang laïc du type de celui d’illustris30. Mais d’autres occurrences laissent penser qu’il s’agit plutôt d’un adjectif générique pouvant qualifier tous les dignitaires. C’est le sens que lui donne Isidore de Séville dans les Étymologies : « Honorabilis, ce qui est presque ‘habilis à l’honneur’, c’est-à-dire apte »31 : le titre pouvait donc s’appliquer à tout haut personnage. Un canon de 638 confirme son caractère générique :
« Que les iuniores présentent en toute chose un hommage honnête [modestus honor] à tous ceux qui à la cour sont tenus pour honorables [honorabiles] parce qu’ils ont la dignité de grand [primas] et par leur caractère vénérable ou leur crédit ; et en retour, que ces minores reçoivent l’amour des seniores et s’imprègnent de l’exemple de leur service. »32.
13Ici le titre honorabiles qualifie tous les seniores palatii, par opposition aux iuniores ou minores, nobles de second rang qui doivent les honorer à la cour, très certainement selon un rituel bien précis33. Sans s’appliquer peut-être à tous les membres de la noblesse, l’adjectif honorabilis ne semble pas, à la différence d’illustris, lié à une fonction concrète, et désigne plus généralement tous les principaux personnages de l’État.
14L’épitaphe d’Oppila, déjà citée34, comporte, elle, le titre de gloriosus. Oppila y est désigné comme « de naissance gloriosa » (gloriosu natalium ortu). Ce titre, pourtant, ne désigne certainement aucun type de fonctionnaire, mais le rattache, d’une manière presque assurée, à la famille d’un souverain visigothique. L’ensemble des sources hispaniques montre en effet que le titre de gloriosus et sa variante gloriosissimus, qualifiant originellement les martyrs, étaient dans le monde terrestre réservés au monarque35 ; les rois d’Oviedo récupérèrent d’ailleurs son usage au VIIIe ou au IXe siècle36. Il est possible qu’Oppila, abandonné par ses pairs sur le champ de bataille, ait appartenu à la famille du roi Chintila, dont le fils et successeur encore enfant, Tulga, fut détrôné par Chindaswinth cette même année 64237. Quoi qu’il en soit, gloriosus doit être éliminé de la hiérarchie des titres qualifiant la noblesse visigothique, car il s’applique exclusivement à la famille des rois.
15Enfin l’épithète honorifique de clarissimus, qui au VIe siècle identifiait, comme illustris, les membres de l’ancienne noblesse sénatoriale devenue municipale, semble pouvoir aussi être rapprochée d’illustris dans un contexte plus large, du moins à partir du VIIe siècle. Dans certains cas en effet cet adjectif s’applique à une catégorie sociale non pas considérée dans un environnement local, mais définie par la monarchie visigothique, l’ordo des duces. Le roi Ervige, dans son discours au XIIe concile de Tolède (681), s’adresse par exemple aux évêques et aux dignitaires laïcs présents comme aux « dirigeants religieux des provinces et duces des ordines clarissimi de toute l’Espagne »38. La suite du discours montre que clarissimus et illustris sont des titres interchangeables. Ervige mentionne en effet à plusieurs reprises les participants laïcs au concile, mais tantôt comme des « uiri inlustres de l’aula regia », tantôt comme « clarissimi seniores de notre palais ». Puisqu’il s’agit des mêmes personnes, il faut en déduire que les seniores palatii présents, membres de l’aula regia (principal organe de gouvernement), possédaient les titres de clarissimus et d’inlustris, considérés comme équivalents. Ces deux titres sénatoriaux furent donc repris par l’É-tat visigothique pour en gratifier ses principaux serviteurs, après qu’ils eurent servi, au cours du VIe siècle, à désigner les élites urbaines issues de la noblesse impériale. Le reste des titres apparaissant dans les sources est visiblement dépourvu de tout sens institutionnel. Comme honorabilis, ils sont de simples prédicats honorifiques qui ne disent rien du rang de la personne à laquelle ils sont décernés. Les membres de l’office palatin39 désignés pour participer aux conciles sont parfois gratifiés de variantes des titres cités plus haut, telles que magnificentissimus, nobilissimus ou sublimis. Mais ces adjectifs apparaissent isolément, ce qui interdit d’en faire la base de catégories sociales rigides, d’ordines.
16Ainsi en matière de rang des fonctionnaires peu de choses a changé depuis l’époque impériale. Des titres honorifiques sans portée institutionnelle subsistent à côté de ceux qui définissent un rang précis. Ces derniers sont ceux qui revêtaient les membres de la noblesse sénatoriale, la catégorie sociale la plus puissante lors de l’installation des Visigoths en Hispanie : clarissimus, et surtout illustris. Le rang intermédiaire de spectabilis a, lui, disparu. Par ailleurs ces deux épithètes ne sont plus distinguées : elles qualifient désormais des personnages de même rang, les seniores palatii membres de l’aula regia, et fort probablement les duces. En raison de l’étroitesse de l’éventail des rangs disponible il sera donc difficile de se servir d’une épithète honorifique pour déterminer la charge de son détenteur. La noblesse, y compris la fraction d’entre elle qui reçoit un mandat territorial, semble divisée en deux catégories principales, les seniores et les iuniores, dénominations dont nous allons voir qu’elles évoluèrent au cours de la période. Les seniores avaient droit aux titres équivalents d’inlustris ou de clarissimus et possédaient des privilèges dont les iuniores étaient dépourvus. Enfin, dans notre passage en revue des agents territoriaux du royaume de Tolède, nous devrons garder à l’esprit que certains titres peuvent, aux plus hauts niveaux, être liés indifféremment à une charge territoriale concrète ou à une dignité.
2. Le personnel délégué de la monarchie
17Pour introduire à l’étude des fonctionnaires territoriaux du royaume visigothique, deux paragraphes en apparence aussi séduisants que ceux qu’Isidore consacra dans les Étymologies au vocabulaire de l’armée et des magistratures civiles, De regnis militiaeque uocabulis et De ciuibus40, se révèlent à l’épreuve fort décevants. L’ensemble des charges civiles et militaires recensées par Isidore date visiblement de l’époque romaine, même s’il n’est pas impossible que certaines d’entre elles aient persisté avec un sens proche dans le royaume visigothique. L’introduction idéale qui consisterait à commencer le tour d’horizon des sources par une visite aux Étymologies nous échappe donc. De surcroît, l’archéologie n’a pas pour l’instant livré d’informations suffisantes pour compléter utilement la connaissance des agents territoriaux, et les données de l’épigraphie sont également assez médiocres. Le reste du matériel à notre disposition est heureusement abondant : il comprend l’ensemble des sources narratives et législatives, ainsi que les souscriptions des conciles de Tolède, où siégeaient des personnages laïcs de haut rang. Le deuxième livre du Liber Iudicum, De negotiis causarum, consacré au droit de procédure, apporte, quoique dans le désordre et avec certaines lacunes, les principales informations sur les différents niveaux de juridiction du royaume de Tolède. Nous avons tenté de modeler notre exposition sur le maillage administratif défini précédemment, sans y parvenir tout à fait, faute d’une corespondance exacte entre les subdivisions existantes et le personnel territorial identifiable dans le royaume de Tolède. Ainsi, en matière administrative il convient de séparer les domaines du fisc et de la Couronne du reste des territoires ruraux, distinction qui n’apparaissait pas dans l’étude des divisions géographiques ; par ailleurs aucun agent ne semble affecté à l’échelon de la regio ; quant à la subdivision la plus vaste, la prouincia, elle pose un problème spécifique que nous traiterons en dernier lieu. Les sources mentionnent en outre des agents spécialisés tels que les defensores41 et les numerarii, aux fonctions uniquement fiscales : ils ne nous concernent pas, et nous n’en parlerons pas ici.
18Ces différents agents de l’État étaient souvent qualifiés indistinctement de iudices, car le terme était alors employé dans un sens très large. Le iudex des sources tant mérovingiennes42 que visigothiques43 pouvait désigner tantôt le comte, tantôt l’un de ses subalternes – dans certaines lois en effet le iudex apparaît en position de subordination au comte44. Dans l’Antiquité tardive tous les fonctionnaires détenaient un pouvoir de juridiction sur leurs inférieurs hiérarchiques, ce qui explique que tous, y compris ceux dont la fonction principale n’était pas de rendre la justice, aient partagé le titre de juge. Cette particularité de l’administration romaine demeurait valable en Espagne visigothique, comme le montre une importante loi de Recceswinth qui énumère tous les personnages investis de ce titre, y compris les sous-officiers d’armée45.
19Il convient de distinguer, en fonction de leur dignité, deux types d’agents territoriaux de la monarchie. Dans leur majorité, ces agents, placés aux niveaux les plus fins du maillage administratif, ne faisaient pas partie de la noblesse ; la loi militaire d’Ervige les qualifie d’inferiores personae46. C’est le cas du uilicus, du iudex, du thiufadus et des uicarii. En revanche, les agents placés à la tête de vastes circonscriptions telles que la cité ou la province comptaient parmi les personnages les plus considérables du royaume et détenaient un rang en rapport avec leurs fonctions. Pour ces derniers il conviendra de tenir compte de leurs titres et dignités, même si, inversement, les hauts dignitaires n’étaient pas tous investis d’un mandat territorial.
En milieu rural : le iudex-thiufadus
20Le titre de iudex n’était pas seulement un qualificatif applicable à tous les serviteurs de l’État, mais désignait également une charge spécifique de l’administration visigothique47. Parfois défini plus précisément comme iudex loci, ce personnage, subordonné au comte, était basé loin des agglomérations importantes, en milieu rural.
21Le locus correspondait au niveau élémentaire de la hiérarchie des centres de peuplement, et pouvait même qualifier un grand domaine. Le iudex loci possédait donc un ressort exclusivement rural, et probablement de taille assez réduite. Il n’était pas seulement juge au sens actuel du mot, mais détenait aussi des pouvoirs de police : c’est lui qui appréhendait les prévenus, s’il le pouvait avec ses moyens limités de juge rural48, et il remettait à son supérieur, le comte, les objets saisis lors de l’arrestation49. La compétence judiciaire des iudices loci s’étendait à des domaines religieux, comme la surveillance, à l’occasion du Sabbat, des juifs baptisés afin d’éviter qu’ils ne continuent à pratiquer leur religion d’origine50. Enfin, les actes du IIIe concile de Tolède signalent que le iudex loci possédait des attributions fiscales depuis au moins le règne de Reccarède. Un canon organise la concertation des iudices locorum et des actores fiscalium patrimoniorum avec les évêques pour fixer le montant de l’impôt à percevoir sur la population, et ne pas accabler par la suite le peuple de prélèvements excessifs :
« Que, par décret de notre très glorieux maître, les iudices locorum et les actores fiscalium patrimoniorum se réunissent en assemblée à l’automne en même temps que le concile des évêques, le jour des calendes de novembre, afin d’apprendre comment traiter le peuple avec piété et justice et ne pas accabler ensuite les personnes privées [priuatus] ni les hommes du fisc [fiscalis] d’impôts ou de corvées excessives »51.
22Un autre canon du même concile accusait par ailleurs les iudices et les actores publici d’accabler les ecclésiastiques et les dépendants de l’Église de taxes indues, ce qui confirme le rôle fiscal des iudices52. Le iudex, ou iudex loci, n’était donc pas un simple magistrat, mais un véritable administrateur territorial, à l’échelle limitée d’une petite région rurale53.
23À une date inconnue du règne de Chindaswinth (642-653), un nouveau type d’agent territorial subalterne fut créé : le thiufadus, qui assuma probablement les fonctions antérieurement dévolues au iudex loci. Or ce personnage est complexe, car il semble allier les compétences civiles et militaires.
24L’armée romaine, constituée traditionnellement sur un modèle décimal, était dirigée par des officiers commandant les différentes unités, de la dizaine au millier. C’est cette organisation que reflètent les Étymologies, qui énumèrent le millenarius ou chiliarque, en théorie placé à la tête de mille hommes (en réalité moins nombreux d’ordinaire que ne le suggère l’étymologie), le quingentenarius, commandant cinq cents hommes, le centurio et le decanus54. Cette organisation de l’armée réapparaît, à peu près inchangée, dans le Liber Iudicum. Les premières lois du titre IX, 2, consacrées aux questions militaires, mentionnent presque les mêmes officiers (praepositi exercitui) qu’Isidore. Les seules divergences concernent le centurio, qui s’appelle désormais centenarius, et surtout le sommet de la hiérarchie, qui n’est plus assumé par le millenarius. En son lieu et place apparaît, à la tête d’une thiufa, un thiufadus, personnage que les auteurs s’accordent pour l’identifier au précédent, dont le nom traditionnel fut probablement supplanté par une appellation gothique. La thiufa correspondait sans nul doute à l’unité dirigée quelques décennies plus tôt par le millenarius, puisque son inférieur immédiat était le quingentenarius, commandant cinq cents hommes. L’ancienneté de ces lois militaires, toutes antérieures à Reccarède, suggère que l’institution d’un nouvel officier appelé thiufadus eut lieu relativement tôt au cours du VIe siècle, mais non auparavant, car à l’époque du royaume de Toulouse les Visigoths conservaient encore le millenarius romain55. Cette innovation n’est pourtant pas due à l’influence de l’Italie ostrogothique, car le thiufadus n’apparaît pas dans les Variae : on la doit visiblement à une initiative originale du régime visigothique. Enfin signalons que les différents officiers détenaient tous la potestas iudicandi, mais que celle-ci était sans nul doute étroitement limitée. Les fonctionnaires exerçant tous une juridiction sur leurs subordonnés, dans le cas des cadres de l’armée ce pouvoir ne s’appliquait qu’aux troupes56.
25L’officier militaire appelé thiufadus détenait simultanément, à en croire certaines lois du Liber Iudicum, des fonctions civiles qui en faisaient un véritable fonctionnaire territorial, doté d’un mandat comprenant toutes les fonctions classiques de gouvernement. Une loi de Chindaswinth le cite au nombre des « juges de quelque grade que ce soit » pouvant être suspectés :
« Si quelqu’un affirme éprouver des soupçons à l’égard d’un iudex, d’un comte, d’un uicarius du comte ou d’un thiufadus, et qu’il ait demandé à être entendu par son dux, ou même s’il affirme suspecter ledit dux, que dans un tel cas le demandeur, surtout s’il est pauper, ne souffre dorénavant aucun ajournement »57.
26La juridiction détenue par le thiufadus n’est, ici, certainement pas motivée par l’appartenance des justiciables à l’armée : outre que l’énumération des fonctionnaires concernés par la suspicion ne correspond pas à la hiérarchie militaire telle que nous venons de la présenter, il serait fort étrange qu’un soldat soit désigné sous le nom de pauper, concept qui implique l’incapacité de se défendre. La loi militaire d’Ervige confirme que le mandat du thiufadus n’était pas exclusivement judiciaire, mais qu’il était chargé de gouverner une population (populos regere) :
« Et ainsi, que nul parmi les duces, comtes, thiufadi ni quiconque de ceux qui sont chargés de gouverner la population ne laisse partir de l’armée en marche l’un de ses administrés [subditi]... »58.
27Ce mandat territorial incluait des attributions militaires : le thiufadus avait le pouvoir d’exempter ses administrés (subditi) du service armé, et il était, plus généralement, chargé de rassembler les troupes à un niveau inférieur à celui du duc ou du comte. La loi militaire de Wamba, antérieure de quelques années à la précédente, met en évidence cette responsabilité du thiufadus en cas d’urgence : c’est le duc, le comte, le thiufadus ou le uicarius qui doivent alerter la population en cas d’invasion étrangère59. Enfin le thiufadus possédait également des attributions fiscales, comme l’indique sa présence dans la liste de fonctionnaires chargés de lever l’impôt dans leur commissum respectif, énumérés par le décret fiscal annexé au XIIIe concile de Tolède60. En résumé, le thiufadus était d’une part nanti de fonctions militaires relativement importantes, puisqu’il dirigeait le principal corps de troupes, la thiufa, et il remplissait d’autre part un rôle d’agent territorial de la monarchie, rendant la justice à un niveau inférieur à celui du comte et levant les impôts et les troupes dans son district. C’est toujours parmi les derniers que son nom est cité dans les listes de fonctionnaires civils, ce qui indique que le thiufadus était un agent territorial de second rang.
28Le recrutement de l’armée mentionné dans les lois citées de Wamba et d’Ervige semble se rattacher naturellement à la partie militaire des attributions du thiufadus ; pourtant convoquer l’armée ne signifie pas l’organiser ni la commander. La présence dans la liste du uicarius, qui n’était pas un soldat61, prouve la nature civile de cette tâche, susceptible d’être rapportée à la mission d’organisation du territoire de n’importe quel agent administratif. En effet dans l’Antiquité un fonctionnaire territorial chargé de percevoir l’impôt de ses populi commissi devait aussi s’occuper de recruter parmi eux des soldats, opération relevant intégralement de ses compétences tributaires. La recrue était depuis Dioclétien considérée comme un objet de prélèvement, éventuellement substituable par un paiement en espèces62. Il est d’ailleurs possible, à titre indicatif, de comparer les deux lois militaires du dernier tiers du VIIe siècle aux lois antiquae citées un peu plus haut, qui sanctionnaient la désertion et sa tolérance par les officiers63. Dans les lois tardives, les personnages concernés par les défections de troupes étaient quislibet commissos populos regens, « tous ceux à qui a été confié le gouvernement du peuple » ; dans les lois anciennes, les responsables cités étaient explicitement appelés « cadres de l’armée » (praepositi exercitus). C’est pourquoi la liste des personnes en cause diffère dans les deux séries de lois : celles de Wamba et d’Ervige énumèrent le duc, le comte, le gardingus, le thiufadus et le uicarius, les lois du VIe siècle, le thiufadus, le quingentenarius, le centenarius et le decanus.
29Nous sommes donc certainement en présence, sous un même nom, de deux personnages différents. Le thiufadus militaire est décrit dans des lois antiquae, provenant probablement du Code perdu de Léovigild, alors que son homonyme civil n’apparaît pas avant le règne de Chindaswinth. Par ailleurs le statut social du thiufadus civil paraît dévalorisé au regard de son grade militaire élevé. L’agent territorial appelé thiufadus était en effet, selon la loi militaire d’Ervige, compté parmi les « personnes inférieures et les plus viles » ; aucune source non juridique n’y fait d’ailleurs allusion, un désintérêt des auteurs qui appuie l’idée d’une position sociale inférieure. Cette contradiction de statut incite à penser que le titre de thiufadus dissimulait bien deux personnages distincts. Aussi y a-t-il lieu de voir ici, plutôt qu’un changement institutionnel aboutissant à l’éviction des civils ou des cadres hispano-romains64, une innovation essentiellement lexicale : la transformation, sous les règnes de Chindaswinth et de Recceswinth, des iudices loci en thiufadi. Le seul point qui permet d’associer le militaire et l’administrateur civil est finalement leur nom, que le premier put d’ailleurs abandonner assez rapidement après la réforme pour retrouver l’appellation traditionnelle de millenarius, qu’il avait peut-être conservée à côté de son titre gothique. Au reste, comment expliquer ce doublet ?
30La résurrection du mot thiufadus dans les années 640 est probablement due à son origine gothique. Celle-ci constituait l’unique fondement de ses résonnances militaires, conformément au topos romain, parfaitement assumé par les Goths eux-mêmes, du « belliqueux Germain ». Littéralement, le terme gothique thiufadus ne signifiait pas « officier commandant à mille hommes », et c’est d’une manière un peu mystérieuse qu’il fut associé au VIe siècle à la fonction militaire de millenarius65. Nous ne savons pas précisément s’il supplanta jamais son équivalent latin, ou si les deux vocables coexistèrent ; Isidore nommait le millenarius et le chiliarque dans les Étymologies, mais passait sous silence le thiufadus. Par ailleurs la loi de Recceswinth énumérant les personnages auxquels serait concédé le titre de iudex cite l’un et l’autre66 : peut-être s’agit-il d’un prurit d’érudition, mais l’idée que le millenarius et le thiufadus étaient désormais deux personnages distincts paraît plus satisfaisante67. Le sens originel de thiufadus, qui n’est pas militaire, n’est en tout cas pas un obstacle à ce que ce terme ait été réutilisé au VIIe siècle pour désigner une fonction civile de second rang, subordonnée au comte.
31Pour expliquer la résurrection dans le courant du VIIe siècle d’anciens termes gothiques comme ceux de thiufadus ou de gardingus, qui surgit également à une époque assez tardive, Herwig Wolfram a suggéré que la langue gothique, ayant cessé d’être parlée, avait pris le relais du latin comme langue technique et servait désormais de réservoir de termes spécialisés. Le fait que le sens premier du mot emprunté n’ait plus été compris alors permettait de l’utiliser dans des emplois relativement souples. L’idée paraît juste, mais elle n’épuise pas la question : si un terme latin existait déjà pour une institution donnée, pourquoi lui en substituer un nouveau ? Le motif ne peut en être purement culturel. Il pourrait être fructueux de rapprocher ce phénomène du « néo-gothicisme » observé au IXe siècle dans le royaume d’Oviedo68. Ce courant culturel, dont la fonction politique est claire, visait à gommer la solution de continuité qui séparait le royaume visigothique des VIe-VIIe siècles du nouveau royaume chrétien, et à affirmer sa légitimité face à l’Empire carolingien. L’existence d’un phénomène semblable dans le royaume de Tolède au beau milieu du VIIe siècle est au premier abord moins compréhensible, car aucune césure politique ne le rendait nécessaire comme moyen légitimant ; elle mériterait certainement une étude basée sur des données plus nombreuses.
32La rédaction du Liber Iudicum coïncida avec une modification de l’organisation administrative et judiciaire du royaume de Tolède. Deux lois de Recceswinth relatives à la procédure sont révélatrices à cet égard, et recèlent certainement la clef du nouveau rôle du thiufadus. La première oblige des juges appelés thiufadi à appliquer la loi dans les procès criminels, afin de ne pas soustraire arbitrairement les criminels (ipsi uindicare criminosos) à la rigueur des lois (a legum sententiis) :
« Les thiufadi ayant reçu l’autorisation de juger aussi les affaires criminelles comme toutes les autres causes, qu’ils n’aient pas l’audace de soustraire arbitrairement les accusés à la rigueur des lois, mais qu’ils exercent sur eux, comme il se doit, la sévérité appropriée »69.
33Cette disposition ne fait aucune allusion au rôle militaire du thiufadus, qui n’est ici considéré que comme magistrat ; elle précise que les procès criminels ont été attribués au thiufadus en sus des autres causes dont il connaissait déjà auparavant. Cet accroissement de compétences doit être mis en rapport avec la loi suivante du Liber, « Que les iudices jugent les causes tant criminelles que communes »70. Il est possible d’en déduire qu’avant cette réforme de l’appareil judiciaire, les juges inférieurs, parmi lesquels les thiufadi, magistrats de création récente71, n’étaient pas compétents pour les causes criminelles. Il est probable qu’au cours des premières années de son existence, rendant des sentences en matière civile, le thiufadus ne s’appuyait pas seulement sur la loi, mais également sur la coutume, ou même jugeait en équité – ce que suggère le mot ipsi –. L’un des objets de la loi L. V., II, 1, 16 était de prohiber de telles pratiques en matière pénale.
34La substitution du thiufadus au iudex loci, traditionnel second du comte en milieu rural, est confirmée par le fait que le iudex loci se fait fort rare dans la législation postérieure au milieu du VIIe siècle. Certes, il ne disparaît pas complètement, et on le retrouve encore dans plusieurs lois d’Ervige (680-687), comme celle qui charge le iudex loci, aux côtés du clergé, de surveiller les juifs72, ou celle qui fixe les modalités de la restitution des esclaves fugitifs73. L’office de iudex loci semble donc avoir coexisté avec celui de thiufadus, qui continue d’apparaître dans les lois de Wamba, d’Ervige et d’Egica. Les pratiques institutionnelles de l’Antiquité tardive suffiraient à expliquer une telle contradiction : les législateurs pouvaient introduire des nouveautés, mais abolir une institution existante leur était beaucoup plus difficile. D’une manière analogue, les « révisions » des codes de lois étaient réalisées par corrections successives sur les anciens exemplaires, que les juges continuaient en fait à utiliser74. Ainsi l’institution des iudices loci ne se serait éteinte que progressivement, au fil des disparitions de ceux qui détenaient cette charge.
35Mais la coexistence des deux juridictions dans le Liber Iudicum s’explique encore plus simplement par l’évolution vers la synonymie des termes iudex loci et thiufadus, de la même façon que, dans le domaine militaire, thiufadus était devenu un doublet de millenarius. Une novelle d’Egica sur les esclaves fugitifs suggère l’équivalence des deux vocables, car le texte les emploie indifféremment dans un même contexte. Selon le législateur, les évêques réticents à appliquer les dispositions contre les fugitifs seraient arrêtés par le comte ou les thiufadi, et devraient s’astreindre eux-mêmes à une pénitence de trente jours. Quant aux juges civils, iudicibus tamen ac comitibus, ils devraient exécuter la sentence sous peine de devoir acquitter trois livres d’or d’amende75. Un passage en revue des lois où le thiufadus est nommé démontre par ailleurs qu’il ne coïncidait jamais dans une énumération de fonctionnaires avec le iudex, pris dans son acception spécifique de « subalterne du comte ». La cause semble entendue : le thiufadus qui apparut sous le règne de Chindaswinth correspondait peut-être au départ à un type de personnel territorial dont le statut différait de celui du iudex loci, personnage que le thiufadus était appelé à remplacer. Peu à peu cependant celui-ci se confondit avec le iudex loci et les deux appellations désignèrent désormais les mêmes magistrats ruraux.
36Le thiufadus possédait un adjoint, ou uicarius, qui lui fut associé peu de temps après sa création. Ce personnage est assez souvent cité dans la législation, car le mot correspondait en fait à deux offices différents : il existait un uicarius du thiufadus et un uicarius du comte. Le premier fut sans doute institué vers 654, date de promulgation du Liber Iudicum, car la loi de Recceswinth qui règlemente le domaine de compétence des thiufadi récemment créés leur enjoint de désigner des personnes aptes à les remplacer en leur absence : « Que les thiufadi choisissent pour les remplacer des personnes capables en leur absence de trancher les affaires avec prudence et de rendre des sentences justes »76. Bien que le uicarius n’apparaisse pas nommément ici, le sens général de la phrase montre que les personnages choisis par les thiufadi sont bien les mêmes qui, désormais, seront cités juste après eux dans les listes administratives. C’est sans aucun doute l’accroissement de la compétence des thiufadi au domaine criminel qui motiva la création de nouveaux fonctionnaires pour les assister. Le uicarius du comte, qui existait depuis le début du royaume de Tolède, ne disparut pas après la création du uicarius du thiufadus, comme le montrent plusieurs lois tardives où le uicarius est cité immédiatement après le comte ; à partir des années 650 le mot uicarius peut donc se référer indistinctement à l’un ou à l’autre ces sub stituts.
37Le uicarius apparaît d’autre part, et le fait est assez exceptionnel pour mériter d’être noté, dans l’un des rares documents connus de la pratique juridique visigothique. L’ardoise no 92 suivant la classification d’Isabel Velázquez, une securitas (document garantissant les droits d’une personne, par exemple une reconnaissance de dette) datée du règne de Chindaswinth, mentionne en effet ce fonctionnaire77. Les ardoises furent découvertes sur le site d’une grande exploitation agricole de la vallée du Tormes, ce qui fait penser que le uicarius, comme le thiufadus ou le iudex loci, exerçait son office en milieu rural. La région environnante, une zone de montagne située entre Béjar et Salamanque, était éloignée de toute agglomération importante : le noyau de peuplement le plus proche, fort modeste, semble avoir été l’actuelle Salvatierra de Tormes. Il s’agit certainement ici de l’adjoint du thiufadus et non de celui du comte, car ce uicarius résidait assurément en milieu rural. Il n’est pas exclu qu’il ait exercé une juridiction itinérante, rendant alternativement la justice dans les lieux éloignés des centres urbains, et évitant ainsi aux habitants des régions les plus isolées un voyage pénible et aléatoire jusqu’au chef-lieu78.
38Ajoutons enfin que le uicarius ne détenait aucun pouvoir en matière d’impôt, bien qu’il figure dans une loi de Reccarède reprise au Liber Iudicum qui a été abusivement qualifiée de fiscale. En voici le premier paragraphe, qui est celui qui nous intéresse ici :
« ...Nous ordonnons donc par cet arrêt, en établissant la rigueur de la présente loi, que ni le comte, ni le uicarius, ni le uilicus n’aient l’audace d’infliger au peuple des impôts [indictiones], levées fiscales [exactiones], prestations en travail [opera] ou en transport [ angariae] pour leur propre intérêt, et qu’ils ne perçoivent pas l’annone [traitement du fonctionnaire] sur la cité ou sur le territoire ; car notre clémence rappelle que, lorsque nous nommons des juges, nous leur octroyons des revenus [compendia] par notre propre libéralité (...) »79.
39Ce décret de Reccarède, destiné à lutter contre les abus de pouvoir des agents royaux (conformément au titre du chapitre dans lequel il est inclus), ne traite les thèmes fiscaux que marginalement. Le paragraphe reproduit interdit aux différents fonctionnaires (comte, uicarius, uilicus) de se payer eux-mêmes en exigeant de la population des prestations indues, car « lorsque nous nommons des juges, c’est par notre propre libéralité que nous leur octroyons des revenus ». Impossible donc de déduire de cette loi un quelconque rôle fiscal du comte, du uicarius ou du uilicus : le texte interdit uniquement à ces agents de percevoir des taxes pour leur propre compte, sans préciser si la levée des impôts ordinaires leur incombe ou non. Le uicarius du thiufadus assistait donc son supérieur dans ses attributions judiciaires, mais non dans son rôle fiscal, conformément à la loi qui l’instituait pour « trancher les affaires avec prudence et rendre des sentences justes »80.
40En conclusion, le délégué attitré de la monarchie tolédane en milieu rural était le iudex loci, peut-être basé dans certaines des petites agglomérations appelées loca. À partir des années 640 ou 650 les circonscriptions rurales se virent affectées à un nouveau fonctionnaire, le thiufadus, dont le statut différait peut-être de celui du iudex, mais qui détenait les mêmes compétences. Dans la seconde moitié du siècle les iudices loci allaient progressivement se confondre avec leurs nouveaux confrères, de sorte que leurs titres respectifs devinrent équivalents dans les dernières lois de la période visigothique. Quelques années après la création des thiufadi, une loi de Recceswinth leur attribua le pouvoir de juger les causes criminelles, et non plus seulement les procès civils : le volume de travail accru qu’ils durent ainsi assumer rendit nécessaire l’institution d’adjoints, les uicarii. Mais cette extension de compétences fut l’occasion, pour le législateur, de rappeler au thiufadus son obligation de ne fonder ses sentences que sur la loi, à l’exclusion de toute autre source de droit. Le traitement à l’échelon local des procès criminels, qui remontaient sans doute auparavant au tribunal du comte, ne fut donc pas une opération de décentralisation, mais plus exactement de déconcentration, la juridiction des thiufadi faisant l’objet d’un plus grand contrôle de la part du centre. Cette mesure de délégation aux juges ruraux fut certainement motivée par des impératifs d’efficacité, alors que les comtes faisaient difficilement face à l’accumulation des causes criminelles. La saturation probable de leurs tribunaux montre précisément les progrès du recours à la justice royale au VIIe siècle. Nous savons en effet qu’existait la pratique concurrente de l’arbitrage81, encore acceptée sous le règne d’Ervige, pratique à laquelle les parties devaient recourir de moins en moins souvent, infligeant par là au tribunal du comte une surcharge de travail. Ainsi l’évolution des juridictions locales, loin de signifier une perte de contrôle des institutions étatiques sur la justice, met plutôt en évidence leur progrès en ce domaine.
Sur les domaines publics : le uilicus
41Le uilicus était, par définition, un intendant chargé de gérer un domaine foncier pour le compte de son propriétaire. Dans l’Antiquité tardive le titre de uilicus acquit un sens plus spécialisé, car il qualifiait aussi les responsables de la gestion d’un domaine public appartenant à la couronne ou au fisc. Ses fonctions, qu’elles fussent accomplies pour le compte de propriétaires privés ou pour celui de l’État, convertissaient le uilicus en l’un des principaux personnages de la région, en prior ou senior loci82. Bien qu’il soit parfois difficile dans les lois de distinguer les uilici publics des uilici privés, il n’y a pas lieu d’assimiler les deux types d’intendants. Certains des uilici étaient employés directement par l’État, et, comme les fonctionnaires, recevaient du fisc un traitement (annona). D’autres étaient au service de personnes privées, et, bien qu’ils pussent à l’occasion collaborer avec le pouvoir politique, n’étaient pas considérés comme des agents royaux. La figure du uilicus tardo-antique ne met donc nullement en évidence une quelconque privatisation du pouvoir, car ce titre désigne en fait deux personnages : d’une part un agent stipendié par l’État, d’autre part un gestionnaire privé.
42Les zones du ressort du iudex étaient situées hors des domaines de la couronne ou du fisc, qui relevaient, eux, du uilicus : alors que le iudex loci dirigeait la population des priuati, le uilicus public exerçait une juridiction sur les fiscales, tant en matière judiciaire que policière et tributaire. Dans l’Empire tardif les domaines publics étaient subdivisés en trois catégories : d’une part les terres du Trésor public, ou fisc, d’autre part les propriétés personnelles du souverain, enfin les terres du fisc mises à disposition de la couronne, dont les revenus allaient au souverain sans qu’il puisse les aliéner, et qui passaient à son successeur dans leur intégralité – l’équivalent de la liste civile. Dans l’Hispanie visigothique une telle démarcation subsistait au moins en partie, puisque les textes distinguent la fortune personnelle du souverain (proprietas nostra) et les terres de l’État (fiscus). Les dépendants des différents domaines n’en étaient pas moins tous dits fiscales, et l’on trouvait à la tête de chacun d’entre eux un uilicus appelé également actor ou procurator, tous termes qui pouvaient s’appliquer à un intendant aussi bien public que privé.
43Ces différents intendants travaillant pour le compte de la monarchie étaient parfois caractérisés d’une manière plus précise. D’une part, certains sont dits actores fiscalium patrimoniorum ou actores fisci, chargés de gérer les domaines du fisc, donc de l’État lui-même83. D’autre part les intendants proprietatis nostrae se trouvaient, eux, à la tête des domaines appartenant au monarque, l’équivalent de la Res Priuata impériale84. L’expression actores publici, qui réapparaît dans un autre canon du IIIe concile de Tolède, s’appliquait sans doute à tous les intendants s’occupant de domaines royaux ou fiscaux, et dont les fonctions leur conféraient des compétences qui les plaçaient au-dessus des intendants privés. Le canon en question les accusait précisément d’abuser de leur pouvoir, et d’accabler les clercs et les esclaves de l’Église de prestations injustes85. Cinquante ans plus tard, une loi de Chindaswinth prohibait de la même manière aux uilici de se prévaloir de leur autorité pour s’emparer des biens d’autrui86. Les uilici publics possédaient en effet une parcelle déléguée de regia potestas dont ils faisaient parfois un usage discutable. En théorie, ce pouvoir délégué les rendait responsables de l’administration de la justice sur les domaines publics qu’ils dirigeaient. Ainsi, en cas de capture d’un esclave fugitif sur les terres qu’ils géraient, c’était à eux que revenait de mener l’interrogatoire, de rédiger un rapport, et de restituer l’esclave à son ancien maître87. Le uilicus avait aussi pour fonction de maintenir l’ordre, et il devait notamment empêcher les pillages des armées en campagne sur les terres dont il avait la garde88. En dernier lieu, il était chargé de lever les impôts sur les terres qu’il gérait. Son rôle de percepteur est détectable dès le règne de Reccarède, si l’on tient compte du fait que l’actor fiscalium patrimonium est un type de uilicus. L’un des canons déjà cités du IIIe concile de Tolède organise en effet la concertation avec les évêques des iudices locorum (chargés de la perception sur les terres privées) et des actores fiscalium patrimoniorum (compétents pour les domaines publics) afin de préparer les levées fiscales89. Un siècle plus tard, dans un décret faisant suite aux actes du XIIIe concile de Tolède, le uilicus est d’ailleurs expressément cité comme agent fiscal, à l’occasion de l’extinction des arriérés d’impôts décrétée par Ervige90. Selon ce document, les personnages responsables de la levée des impôts, au nombre desquels le uilicus, seraient punis s’ils n’avaient pas reporté immédiatement le produit de la levée dans les caisses de l’État : l’amnistie ne concernait que les contribuables, non les percepteurs.
44Le titre de uilicus, dans son sens spécialisé, peut ainsi désigner un personnage assimilé à un fonctionnaire, puisqu’il détenait une parcelle de la puissance publique (regia potestas) dans le domaine royal ou fiscal qui lui était confié. Assurant la gestion de ce domaine pour le compte de l’État, il exerçait sur ses habitants, les fiscales, des fonctions de justice et de police, et levait les impôts qui pesaient sur eux. Le uilicus s’acquittait ainsi, sur certaines terres, des principales fonctions caractéristiques de l’État antique, à l’exception des missions de nature militaire.
L’échelon de la ciuitas : le comte
45Le titre de comte de l’Antiquité tardive tire ses origines de la création par Constantin de la comitive, c’est-à-dire d’un groupe de personnes d’extraction sénatoriale, équestre, ou même sans origine noble, par Constantin, personnes auxquelles il conféra le titre de « compagnons du souverain », comites. Cette distinction, dont le sens fut dès le départ soumis à d’importantes fluctuations, pouvait correspondre à une fonction précise dans l’État, généralement éphémère, ou bien un honneur permanent dégagé de tout lien avec une charge réelle91. Certains étaient des militaires : le comes rei militaris, par exemple, n’était autre qu’un commandant d’armée décoré de la comitive. Le personnage du comte hérité de l’Empire tardif possède donc de multiples visages : il pouvait être civil, militaire, fonctionnaire palatin, agent territorial, ou même être dépourvu de mission réelle au sein de l’État.
46Lorsque les premiers royaumes barbares assumèrent en Occident le relais institutionnel du monde romain, l’institution du comte survécut en se simplifiant. Chez les Goths le comte conserva sa vocation de représentant du souverain, et s’établit dans les cités pour y contrôler au nom du roi l’administration romaine. L’armée était également commandée par des comtes. Dans le royaume visigothique de Toulouse, le comte était ainsi le principal agent délégué de la monarchie92. Chez les Ostrogoths, le comte chargé de gouverner une ville pouvait éventuellement se voir confier un mandat beaucoup plus vaste, et assumer le contrôle de toute une province. Le comte ostrogoth de Marseille gérait ainsi toute la portion méridionale de la Gaule ostrogothique93. Le comte mérovingien des origines avait également pour circonscription la ciuitas, c’est-à-dire la ville et son territoire. Il joignait peut-être à ses fonctions administratives et judiciaires un pouvoir militaire, bien que les sources juridiques restent muettes sur ce point. Les sources narratives montrent souvent en effet le comes ciuitatis commander des troupes, en particulier en cas de péril, où il acquérait le rôle principal.
47Dans l’Espagne visigothique les comtes, représentants du pouvoir central sur tout le territoire, étaient parmi les iudices les plus importants : la loi de Recceswinth énumérant les juges cite le comte en deuxième lieu, après le duc94. Le comte constituait une autorité supérieure au reste des fonctionnaires territoriaux, comme le montre la loi d’Egica sur les esclaves fugitifs : c’était au comte, éventuellement à l’évêque, qu’incombait la punition des responsables qui n’avaient pas dénoncé la présence d’un fugitif dans leur district. Le comte devait donc arrêter les coupables et leur administrer trois cents coups de fouet, fussent-ils « des thiufadi ou des uicarii ou toute personne investie de la puissance judiciaire, ainsi que les numerarii, les actores ou procuratores du fisc ou de notre propriété et les prêtres des églises de Dieu »95. Dès le règne de Chindaswinth, tout iudex qui avait fait l’objet d’une dénonciation en justice devait répondre devant le tribunal du comte, son supérieur96. À ces pouvoirs judiciaires s’ajoutaient des pouvoirs de police : l’exécution des sentences n’était pas en principe dévolue à des instances distinctes de celles qui étaient chargées de rendre la justice. Les attributions policières du comte montrent clairement sa supériorité sur les juges ruraux : il était ainsi tenu d’aider le iudex loci à arrêter les inculpés, si celui-ci ne pouvait le faire lui-même97. Si un évêque ne se présentait pas à la convocation d’un iudex, c’était encore au comte de sanctionner sa défaillance en lui faisant payer une amende98. Enfin le comte intervenait pour réprimer les pillages commis par l’armée en campagne lorsqu’elle traversait les territoires de son ressort99. De même que le uilicus et le thiufadus, le comte possédait des attributions de nature fiscale, puisque le décret d’Ervige annexé au XIIIe concile de Tolède le cite parmi les agents royaux responsables de la perception de l’impôt.
48Le comte visigothique détenait enfin des responsabilités dans le domaine militaire, même s’il n’était pas officier, et comme tel, ne dirigeait pas en principe les opérations de guerre. Certaines fonctions de logistique lui incombaient, comme, dans certains cas, la transmission de l’annone aux soldats. Ainsi le comte s’acquittait-il traditionnellement de la tâche de réunir et distribuer l’annone à l’erogator annonae militaire lorsque l’armée était cantonnée dans sa cité. Lorsqu’elle se trouvait dans un castellum c’était en revanche l’annonae dispensator ou annonarius, certainement un agent spécialisé, qui assumait cette fonction100. Fournir le ravitaillement aux troupes n’entrait donc dans les attributions du comte qu’en vertu de sa fonction de direction de la cité ; lorsque l’armée était stationnée hors de ses murs la distribution de l’annone cessait de lui incomber. Le fait que le comte ait été chargé d’infliger une amende aux officiers déserteurs ou tolérant la désertion de leurs hommes le rattache également à l’univers de l’armée101. Pourtant dans ce cas encore la compétence du comte n’est due qu’à son mandat territorial, qui lui confère une autorité sur l’ensemble de la population, civils et soldats, se trouvant à l’intérieur de son district. D’après la loi IX, 2, 1 le thiufadus militaire répondait devant le comes ciuitatis « dans le territorium duquel il réside », donc en raison de sa situation géographique au moment des faits, et non de la supériorité du comte au sein de la hiérarchie de l’armée102. Enfin le comte, comme le thiufadus, devait appeler aux armes les hommes de son territoire en cas d’urgence103 et lors de la réunion annuelle de l’armée104. La signification de cette responsabilité attribuée au comte par les lois militaires de Wamba et d’Ervige a déjà été discutée pour le thiufadus. Elle est à mettre en rapport à la fois avec les attributions fiscales du comte (pour la levée annuelle) et ses fonctions de maintien de l’ordre (pour les cas d’urgence), et n’implique aucune mission de caractère tactique ou stratégique.
49Outre ses pouvoirs fiscaux, judiciaires et policiers, le comte s’acquittait donc de responsabilités dans le domaine militaire, mais exclusivement en vertu de son mandat territorial. Il détenait, dans l’espace qui lui était confié, une délégation entière de la puissance publique, la regia potestas, délégation qui incluait des pouvoirs militaires et civils. Cependant le véritable commandement de l’armée demeurait le fait de spécialistes, les duces, millenarii et autres gradés, en particulier lors des opérations de terrain. Enfin, comme le thiufadus, le comte possédait un substitut, le uicarius. Ce personnage est difficile à distinguer du uicarius thiufadi dans les sources juridiques105 ; on ne peut que rappeler, à son sujet, ce qui a déjà été dit à propos du premier.
50La circonscription traditionnelle du comte dans les royaumes barbares était la cité, où cet agent de la monarchie avait pris la relève des magistrats municipaux romains. Le titre de comes ciuitatis apparaît dès le Ve siècle dans le Code d’Euric, et on le retrouve dans d’innombrables lois du Liber Iudicum. Peut-être un comes ciuitatis fut-il établi à partir du VIe siècle « dans chaque cité où vivaient des Goths »106. Il semble pourtant que la ciuitas n’était pas le seul district susceptible d’accueillir un comte : Sánchez-Albornoz attire l’attention sur deux occurrences de comes prouinciae dans le Liber Iudicum. Les deux lois en cause semblent suggérer que le comte pouvait, comme à l’époque ostrogothique, prendre en charge une circonscription plus vaste qu’une simple ciuitas107. La première est une antiqua consacrée à la déontologie de la guerre et qui enjoint aux comtes, iudices et uilici de veiller à ce que les soldats en campagne ne pillent pas le territoire dont ils ont la garde : « … et que les comtes, les iudices et les uilici de nos provinces ne tardent pas à réprimer cette exaction, car nous ne voulons pas que nos provinces soient dévastées par un pillage hostile »108. Dans ce cas cependant la reprise de prouinciae au pluriel (prouinciarum comites, prouincias nostras) démontre que le mot est pris dans le sens de territoire, selon une formulation commentée plus haut. Cette loi ne fait aucune allusion à un comes prouinciae, mais s’adresse aux comtes, iudices et uilici du royaume visigothique tout entier, des « prouinciae » royales. En revanche la seconde, une loi de procédure de Chindaswinth définissant la peine qui frappera les personnes refusant de se rendre à la convocation d’un tribunal, paraît plus probante. En cas de défaillance, la personne convoquée par le juge sera tenue d’acquitter une amende de cinquante sous devant le « dux ou le comte de sa province »109. Ainsi formulée, cette phrase incite à penser qu’au VIIe siècle tant le dux que le comte pouvaient diriger une prouincia.
51L’ambivalence du ressort territorial du comte est confirmée par un exemple concret, celui de Bulgar, personnage contemporain des rois Witteric et Gondemar (603-612). La part de sa correspondance qui a été conservée110 montre que Bulgar, bien que qualifié de comes, exerçait une autorité sur l’ensemble de la Gallia. C’est pourquoi plusieurs auteurs lui ont attribué, sans aucun fondement textuel, le titre de dux, conformément à l’idée générale selon laquelle dans le royaume de Tolède le niveau de la province était régi par le dux prouinciae. Bulgar résidait certainement à Narbonne, capitale de la province de Gallia ; à ce titre il pouvait présider à la fois aux destinées de la province et à celles de sa principale cité. Il est probable que le fait d’être comes Narbonae faisait également de lui le comes Narbonensis, sans qu’il possédât nécessairement le titre de dux. Ainsi, comme en Italie ostrogothique, un comes ciuitatis du royaume de Tolède pouvait gérer depuis sa cité une province tout entière et faire office de comes prouinciae, même si une telle formule ne se trouve pratiquement jamais dans les sources.
52Il ne faut pas perdre de vue le fait que toute la carrière du comte ne se déroulait pas à l’ombre des murs d’une ciuitas. Ce délégué de la monarchie recevait parfois la mission de diriger une cité (« curam urbis sub comitali praesidio agere »)111, mais deux comtes pouvaient coïncider dans une même ville, comme, lorsqu’éclata une conjuration contre Reccarède, à Narbonne où résidaient les comtes Granista et Vildigern112. Cette double présence est probablement liée à l’importance de Narbonne, capitale de province. Il est d’ailleurs possible qu’aucun des deux n’ait été le comes Narbonae en titre, mais qu’ils aient été chargés d’une mission de nature autre que territoriale. En effet un comte était parfois dépêché par le souverain pour résoudre un problème ponctuel, sans que lui fût attribuée une circonscription : c’était le cas d’Angelas, envoyé par le souverain pour ramener à la cour la noble Benedicta entrée au couvent sans l’accord de sa famille113. De nombreux comtes résidaient en effet à la cour, comme Angelas, Laurentius qui fut victime de la répression de Chindaswinth114, et les nombreux laïcs qui signèrent les actes des conciles de Tolède du titre de comte.
53Le comes ciuitatis n’était donc qu’un comes parmi d’autres : il recevait une part d’auctoritas regia pour gérer tous les aspects de la vie publique dans le territoire de la cité où il était nommé, voire dans toute la province dont celle-ci était la capitale. Comme à l’époque impériale, cependant, le comitatus était avant tout une dignité, et des missions de différentes natures pouvaient lui être associées. Il paraît clair, de par la récurrence de l’expression comes ciuitatis, que la direction d’une cité et de son territoire conférait à son responsable la dignité de comte, s’il ne la possédait pas déjà. La comitive visigothique est donc finalement une simple variante du comitatus impérial. Conformément à ses principes, il existait des dignités spécifiquement attachées à certains offices ; c’était le cas du représentant de la monarchie visigothique dans les cités, qui recevait automatiquement le titre de comte.
La prouincia, maillon faible de l’administration territoriale
54L’examen des structures administratives du royaume de Tolède a conduit à la conclusion que la province y figurreprésentait la principale circonscription de l’État. Or le personnage qui se trouvait à la tête de celle-ci à l’époque impériale était le gouverneur, appelé rector prouinciae dans l’Antiquité tardive115, et qui survécut en Italie ostrogothique et même plus tard, dans le royaume mérovingien de la fin du VIe siècle. En fut-il de même en Espagne visigothique ?
55Plusieurs sources hispaniques mentionnent des rectores qui pourraient être compris comme des gouverneur provinciaux. L’une d’entre elles, datant de 546, est la loi de Theudis sur les frais de procédure insérée dans le Bréviaire d’Alaric et adressée à « tous les recteurs et tous les juges », [uni]uersis rectoribus et [iudicib]us116. Mais il est rien moins qu’évident qu’ici le terme rector se réfère au gouverneur provincial, car il est employé absolument : le législateur n’a pas précisé rector prouinciae ou prouinciarum comme c’est généralement le cas quand ce mot s’applique à la fonction de gouverneur. L’utilisation de rector sans plus de précision est au contraire caractéristique d’un discours abstrait, qui traite tous les types de personnages exerçant des fonctions de gouvernement, de même que iudex désigne ici tous les magistrats. On possède plusieurs autres exemples de cet emploi abstrait de rector. Julien de Tolède affirme que le roi Wamba, une fois étouffée la révolte de Paulus, réforma totalement la Gallia avant de retourner en Hispanie : il « chassa les Juifs, institua des rectores plus cléments pour les villes »117. Les nouveaux dignitaires que Wamba institua dans les villes de Narbonnaise ne pouvaient être des gouverneurs provinciaux : Julien utilise donc le terme rector dans son acception la plus générale, ou, au minimum, fait ainsi référence aux comites ciuitatis. Il en va de même dans plusieurs conciles de Tolède, où les membres du tribunal royal sont qualifiés de rectores, ceux de l’office palatin de rectores plebium, et les évêques eux-mêmes, de religiosi prouinciarum rectores118. Tout personnage ayant charge d’hommes, dans la hiérarchie laïque ou ecclésiastique, peut être qualifié de rector.
56Certains auteurs ont par ailleurs attribué la fonction de gouverneur de province à deux personnages concrets, tous deux définis dans les sources comme rectores publicarum rerum119 : Helladius de Tolède, avant son entrée au monastère120, et, pour la Bétique, un nommé Sisisclus qui assista en 619 au IIe concile de Séville121. Pourtant on comprend mal par quel processus le gouverneur de province en viendrait à être dénommé « directeur des affaires publiques », sans que ne subsiste dans son titre aucun souvenir de la circonscription qui constituait son rayon d’action. En outre un deuxième laïc assista au concile de Séville, un certain Suanila, rector rerum fiscalium. Sisisclus et Suanila devaient en réalité leur présence à ce concile provincial aux dispositions instituées trente ans plus tôt par le IIIe concile de Tolède. Son canon 18 imposait la réunion d’un concile annuel dans toutes les provinces, concile auquel devaient assister les fonctionnaires du fisc afin que les évêques pussent contrôler leur action. Nos deux uiri illustres exerçaient donc des fonctions purement financières, et Sisisclus ne peut avoir été gouverneur de Bétique. Son domaine de compétence, les res publicae, n’était pas de caractère générique, malgré une formulation qui peut sembler imprécise. Tout comme le rector rerum fiscalium, le rector rerum publicarum accomplissait une mission de nature strictement fiscale, il percevait les uestigalia publica122.
57Plus embarrassante paraît la mention d’un rector prouinciae dans un passage d’une loi de Reccarède, déjà citée, reprise au Liber Iudicum :
« De la même autorité, nous ordonnons au rector prouinciae ou comte du patrimoine et aux actores du fisc qu’ils n’exercent aucun pouvoir sur les hommes privés [priuati] et ne leur infligent aucune charge. Mais plutôt, si un homme privé a une plainte à présenter contre des esclaves du fisc, que l’actor ou le procurator soit averti et représente son homme [minor suus] au tribunal du rector prouinciae ou du iudex territorii, selon l’endroit où la plainte a été déposée, afin que, une fois la sentence rendue, les excès de chacun soient corrigés par la contrainte de la loi »123.
58Ce paragraphe a pour objet d’établir les limites de juridiction séparant les domaines publics du reste du territoire. Les deux sortes de terres sont peuplées respectivement de serui fisci (dits aussi fiscales) et de priuati ; les fonctionnaires chargés de gérer les domaines d’État n’ont aucun pouvoir sur la seconde catégorie de population. Parmi ces agents nous reconnaissons ici le comes patrimonii, certainement issu de la réforme des comtes financiers que Théodoric introduisit en Occident au début du VIe siècle124, et les actores fisci, ses subordonnés. En cas de conflit mixte, mettant en cause des priuati et des serui fisci l’affaire sera portée devant le tribunal du rector prouinciae ou du iudex du territoire correspondant, les serui fisci, privés de personnalité juridique (minores), étant représentés au tribunal par un actor ou procurator fisci. Dans la première phrase citée le rector prouinciae ne peut être qu’un haut dignitaire responsable des domaines publics : il serait pour le moins paradoxal qu’un gouverneur de province soit privé de juridiction sur les priuati de son district, soit sur tous les hommes n’appartenant pas au fisc ! Remarquons en outre que les deux tribunaux compétents pour les causes mixtes sont, d’une part celui du rector prouinciae, d’autre part celui du iudex. Le titre de iudex qualifie un magistrat de n’importe quel degré exerçant une juridiction sur les priuati, c’est-à-dire sur la plus grande partie de la population. Le rector prouinciae, on l’a vu, n’a autorité que sur les fiscales ; la cause, étant mixte, peut être renvoyée indifféremment aux deux instances. La comparaison avec les institutions ostrogothiques et le fait que le comes patrimonii ne soit plus cité au-delà de la première ligne du paragraphe, contrairement aux actores et au rector prouinciae, amènent à la conclusion suivante : le comes patrimonii et le rector prouinciae visigothique ne sont qu’un seul et même homme. Dans ce texte le siue (rectorem prouinciae siue comitem patrimonii), comme très souvent, a pour fonction d’indiquer une équivalence, et non une juxtaposition. L’ambivalence de prouincia a pu être à l’origine de la confusion qui environnait jusqu’à présent la figure du rector prouinciae, puisque ce mot possède, outre son acception administrative précise, un sens général et vague de « territoire », « terre appropriée ». Rector prouinciae peut donc parfaitement être l’une des appellations du personnage chargé de gérer les domaines (patrimonium, prouincia) appartenant à l’État125.
59En définitive, les rares formules qui auraient pu désigner le gouverneur sont toutes des caractérisations vagues renvoyant à l’ensemble des magistrats. L’unique rector prouinciae apparaissant comme tel dans un texte est très probablement un autre nom du comte du patrimoine, responsable au plus haut niveau de la gestion des domaines du fisc et des propriétés royales. Le gouverneur de province, en dépit de la survivance observée dans d’autres regna, n’existait donc plus dans le royaume de Tolède. La direction des provinces n’incombait pas au rector ; en revanche au milieu du VIIe siècle la monarchie institua un nouveau personnage à cette fin, le dux.
60Le personnage du dux, auquel les historiens attribuent généralement la prouincia comme circonscription, a été la pierre de touche de nombreuses théories sur le passage de l’Antiquité au Moyen Âge et la féodalisation du royaume de Tolède. Dès l’installation des Visigoths en Hispanie le dux, général d’armée, aurait acquis un mandat territorial en assumant désormais le gouvernement d’une prouincia. Cette union dans les mêmes mains de la force armée et d’une circonscription attitrée allait conduire le dux à une indépendance croissante vis-à-vis du pouvoir central, créant ainsi les ferments de la désagrégation du royaume. De même, les historiens de la Gaule mérovingienne décrivent souvent le dux franc comme un petit souverain, de plus en plus indépendant au VIIe siècle126. L’Histoire des Lombards de Paul Diacre révèle également dans l’Italie du VIIe siècle le personnage d’un dux dangereusement puissant et prompt à la révolte contre son roi. Pour ce qui concerne l’Espagne visigothique, la thèse la plus représentative fait apparaître à l’époque de Léovigild des duces prouinciae militaires nantis d’un mandat territorial, comme leurs équivalents byzantins ; leur pouvoir, déjà considérable, se serait accru quelques dizaines d’années plus tard avec l’octroi d’attributions civiles, ce qui les mettait en position de défier le pouvoir royal et dans certains cas, de revendiquer le trône127. Et pourtant il convient de distinguer, sous le nom de dux, plusieurs personnages différents. Comme pour le thiufadus, l’apparente réunion des pouvoirs civils et militaires dans les mêmes mains n’est qu’une illusion causée par l’ambiguïté de la titulature visigothique.
61La plupart des duces mentionnés dans les sources sont des généraux d’armée sans mandat territorial. C’est le cas d’un Ricila ou d’un Suintila128, les généraux du début du VIIe siècle qui permirent au royaume visigothique d’affermir ses bases territoriales en luttant contre les Asturs, les Roccons et les Byzantins. La plupart des duces mentionnés par Julien de Tolède dans l’Histoire de Wamba sont de même nature : le contexte où apparaissent les duces dépêchés contre les rebelles les présente comme de purs militaires, dirigeant les troupes, prenant l’assaut de castra et de villes129. Le cas du dux Paulus, auquel le souverain confia la direction d’un exercitus entier pendant qu’il se chargeait lui-même d’écraser la révolte vascone130, ne semble pas différent : personnage certainement très important, il n’en était pas moins essentiellement un spécialiste des questions militaires.
62Le dux prouinciae est un autre personnage. Les duces de l’Empire tardif, ses possibles modèles, ne possédaient qu’un mandat militaire qui comprenait le maintien de la sécurité dans la province où ils étaient stationnés. Les duces défendaient ainsi le sol de l’Empire contre l’ennemi extérieur, mais assuraient également la lutte contre les hérétiques, les païens et surtout les éventuels séditieux131. Dans les cas où un dux était placé dans une province de statut spécial, un limes, il acquérait le titre de dux prouinciae ou de dux limitis prouinciae, sans que son mandat, en théorie, ne s’élargît pour autant132. Il est vrai que le fait de se voir attribuer une compétence territoriale précise plaçait les duces impériaux en situation de concurrence avec les gouverneurs, qui conservaient pourtant tous les pouvoirs civils ; dans la rivalité qui les opposait le dux semble l’avoir souvent emporté133. Quoi qu’il en soit, les ducs « territoriaux » apparus dans l’Empire au début du IVe siècle n’étaient jamais que des militaires. Ce n’est qu’à partir du règne de Justinien que des impératifs d’efficacité, dans certaines régions soumises à un banditisme chronique, motivèrent quelques exceptions à la règle de la séparation des compétences ; dans la plupart des cas cependant la distinction entre elles demeura effective134. Les premières mentions de l’existence de duces territoriaux en Espagne visigothique proviennent du règne de Reccarède135. Jean de Biclare cite deux de ces personnages dans sa chronique : un certain Argimundus, qui tenta de prendre le pouvoir en 590 et dont nous ne savons rien de plus136, et surtout l’important dux Claudius, auquel font référence plusieurs documents.
63Claudius joue d’abord un rôle essentiel dans les Vies des saints pères de Mérida : « dux de Mérida »137, il intervint en 588 pour faire échouer la conjuration de Sunna, à la demande de l’évêque Masona138. L’année suivante, selon Jean de Biclare, le roi Reccarède dépêcha Claudius en Gaule, où il affronta le dux franc Boson et lui infligea une cuisante défaite139. Enfin le même Claudius, dux Gothorum, est le destinataire d’une missive de Grégoire le Grand datée d’août 599, où le pontife lui recommande l’abbé Cyriacus, envoyé en mission en Hispanie, pour que celui-ci puisse revenir en Italie sans encombre140. Claudius, dix ans après ses exploits dans la région de Carcassonne, était donc l’un des principaux personnages du royaume, et jouissait plus que jamais de la confiance du roi Reccarède141. Chargé de la sécurité d’une zone géographique impossible à déterminer, il contrôlait les allées et venues des voyageurs importants. Les douze ans de la carrière de Claudius que nous pouvons suivre à travers les sources présentent un militaire aguerri, « diligent dans les combats (...), érudit en études belliqueuses, non moins rompu aux choses de la guerre »142, et chargé de missions diverses par le souverain. Son mandat territorial en Lusitanie était certainement lié à la situation tendue que traversait la province, où existait une forte résistance arienne à la conversion. Il est impossible de savoir si d’autres provinces accueillirent alors un dux prouinciae ; ce personnage était dépêché, comme c’était le cas dans l’Empire tardif, dans les provinces les plus « sensibles » pour en garantir la sécurité intérieure ou extérieure. Claudius accomplit alternativement des missions de caractère purement militaire (la campagne de Gaule) ou associées à des responsabilités territoriales (le mandat provincial de Lusitanie ; sa fin de carrière, dont nous savons peu de choses). Ses activités n’excédèrent à aucun moment les attributions des duces du IVe siècle. Il est donc un exemple des duces militaires investis d’une charge territoriale que l’Empire légua à ses successeurs politiques en Occident. Les duces visigothiques furent dans un premier temps cantonnés à des fonctions strictement militaires, dans le sens, relativement large, où celles-ci étaient alors conçues. De tels militaires subsistèrent tout au long de l’existence du royaume de Tolède. Mais dans les sources postérieures au milieu du VIIe siècle apparaissent en outre des agents territoriaux appelés également duces, et qu’il convient de distinguer des officiers d’armée.
64Le règne de Chindaswinth (642-653) marque le moment visible d’un changement dans les attributions du dux. Les lois de ce monarque reproduites au Liber Iudicum, ainsi que celles de ses successeurs, éclairent ce personnage d’un jour nouveau en lui conférant des compétences de nature clairement civile. Mais ne déduisons pas de ces innovations que les duces prouinciae de la période précédente associaient dorénavant à leurs attributions militaires un rôle de fonctionnaire civil. Le dux postérieur à Chindaswinth n’a plus rien avoir avec ces derniers. À partir du règne de Chindaswinth le titre de dux ne désigna plus seulement un général d’armée, mais devint de surcroît une dignité palatine conférée à un comte. Les militaires de rang hiérarchique élevé partagèrent désormais le titre de dux avec les plus hauts fonctionnaires du royaume visigothique, que les textes antérieurs désignaient sous le nom d’optimates ou de seniores palatii.
65La transformation de l’ordo des optimates ou seniores en ordo des duces ressort clairement de la comparaison de décrets royaux pris par Chintila et par Ervige, dans la première et la seconde moitié du VIIe siècle. En 636, quelques années avant la prise de pouvoir de Chindaswinth, le roi Chintila énumérait les serviteurs de l’État auxquels il enjoignait de veiller à ce que les trois jours suivant les ides de décembre (14-15 décembre) fussent partout chômés. Ces agents chargés du « soin des affaires de notre patrie »143 appartenaient, par ordre hiérarchique, aux ordines des optimates, des comtes et des iudices. Or près de cinquante ans plus tard, en 683, le roi Ervige énumérait à son tour les différents officiers « prenant soin des choses publiques »144, énumération dans laquelle le dux avait pris la place de l’optimas en tête de la liste des agents délégués de la monarchie. Deux ans plus tôt, son discours au XIIe concile de Tolède, cité un peu plus haut, établissait d’ailleurs une équivalence entre les duces et les seniores palatii145. Les duces étaient donc, selon toute probabilité, les plus hauts dignitaires du royaume, membres de plein droit de l’aula regia et assistant habituellement aux conciles généraux. La dignité de dux ne leur conférait cependant aucune fonction précise, mais n’était qu’un honneur décerné à un comte, comme le montre le fait que les duces souscrivant les actes des conciles possédaient toujours simultanément le titre de comte146.
66Les nobles possédant le titre de dux se voyaient parfois déléguer des mandats territoriaux, commissos populos ou terrae commissae, de la même façon que les comtes. Compte tenu de leur rang élevé ils étaient alors nommés dans une capitale de province, se trouvant ainsi placés à la tête de l’ensemble d’une prouincia. Avant l’institution de la dignité de dux cette fonction était acquittée par de simples comites ciuitatis, comme nous avons pu le constater à travers l’exemple de Bulgar, comes Narbonae. Une loi de Chindaswinth laissait peut-être encore ouverte la possibilité de la constitution d’un simple comte à la tête d’une province147 ; il est probable que par la suite de tels cas se firent de plus en plus rares, le processus habituel « d’érosion des titres » jouant en faveur des duces. En 672, l’un des premiers complices de Paulus dans sa rébellion contre le roi Wamba fut le dux de Tarraconaise, Ranosindus, qui était un dignitaire civil et non un militaire, car Julien l’associe à un certain Hildigisus, « qui siégait encore sous le statut (officium) de gardingus »148.
67Les attributions du dux civil peuvent être rangées en deux catégories. Certaines lui appartiennent en propre et font sa spécificité : le dux est désormais le seul laïc qualifié, à côté de l’évêque, pour réprimer les abus des juges ordinaires, qu’ils soient comtes ou thiufadi149, et il exerce également une coercition sur les évêques refusant de comparaître en justice150. Mais la plupart des lois intègrent le dux dans une liste de magistrats dont il partage les fonctions. C’est par exemple le cas de la loi de Wamba visant à mettre fin à l’accaparement des églises privées par les évêques, celle de Chindaswinth contre les mauvais traitements infligés aux esclaves et les lois militaires de Wamba et d’Ervige151. Le dux, comme le comte, le thiufadus, lenumerarius et le uilicus était responsable de la levée des impôts et de leur versement au trésor public152.
68Les nouveaux agents du pouvoir dans les provinces institués sous Chindaswinth se distinguaient surtout des comtes parce qu’ils exerçaient une juridiction sur ceux-ci dans les cas où leurs décisions étaient contestées. Le tribunal du dux servait ainsi de juridiction d’appel pour celui du comte. Toutefois deux indices suggèrent que l’autorité du dux sur la prouincia demeurait assez théorique. Tout d’abord, dans les cas mentionnés de corruption, l’évêque de la cité avait compétence pour juger directement l’agent suspect, sans que le plaignant ait besoin de recourir au dux de la province ; en outre si c’était ce dernier qui était suspecté, et non le comte ou le thiufadus, l’évêque jugeait le dux lui-même153. Un simple évêque avait donc la prééminence sur le titulaire théorique de toute une province. Le second indice est la manière dont s’étendit la sédition de Narbonnaise en 672-673. C’est le comte de la cité de Nîmes, Ilderic, qui en prit l’initiative, accompagné de quelques complices. Lorsque Paulus, déjà « mentalement transformé en Saül »154, entra par surprise dans Narbonne, il obligea son évêque Argebad à se joindre à la conjuration, et fit prêter au reste de la population un serment de fidélité ; nulle part il n’est question d’un dux Narbonensis. À aucun moment Julien de Tolède n’indique si celui-ci prit parti en faveur de Wamba ou se joignit à la révolte. Ce silence, difficilement explicable si l’on tient compte du grand nombre de personnages qu’il cite nommément, signifie pour le moins que l’administrateur placé à la tête de la ville de Narbonne n’exerçait sur le comte de Nîmes qu’une autorité nominale, et qu’il n’avait pas entrepris de sa propre initiative de réprimer les actes délictueux de son collègue. Peut-être même n’y avait-il à ce moment-là aucun dux en fonctions à Narbonne, éventualité qui, si elle est fondée, n’était sans doute pas inhabituelle, car elle ne fait l’objet d’aucun commentaire de la part de Julien. Ce vide institutionnel détectable en Narbonnaise en 672 peut aussi avoir affecté d’autres provinces, dans des contextes moins dramatiques que celui d’une révolte.
69En dépit des mesures de Chindaswinth, le contrôle de la prouincia par le pouvoir royal semble donc largement incomplet dans la seconde moitié du VIIe siècle. Le contraste est grand, des pouvoirs que le métropolitain, dans la sphère ecclésiastique, exerce sur ses suffragants, à celui, réduit à sa plus simple expression, du dux sur les comtes : une juridiction d’appel qui peut être court-circuitée par le tribunal épiscopal. En définitive, la situation institutionnelle a peu varié depuis l’époque du comes Narbonae Bulgar. La province se trouve toujours aux mains d’un comte, appelé dux, certes, et nanti d’une prééminence officielle sur ses collègues des autres cités, mais apparemment pas de plus de moyens qu’autrefois.
70C’est sans doute à cette lacune qu’il faut imputer la création, quelques années après la révolte de Narbonnaise, du ducatus de Gallia. Cette province, dans les années 680 probablement, fut confiée d’une manière permanente à l’autorité d’un dux, qui, comme les autres duces provinciaux, constituait dans sa circonscription la plus haute juridiction séculière. Mais cette fois il n’est pas impossible que face aux problèmes à la fois militaires et économiques qui assaillaient la région le dux Galliae ait réuni l’ensemble des pouvoirs suprêmes civils et militaires. La formulation du XVIIe concile de Tolède (694), bien que fort vague, semble indiquer que l’aide que les juifs narbonnais étaient requis d’apporter à leur dux était matérielle (« qu’ils soutiennent, avec tous leurs biens, le dux de cette terre »), mais plus spécialement orientée dans le domaine de la guerre (« qu’ils alimentent sans hésiter le publicis utilitatibus profectum »). Cette dernière formule, difficile à traduire, se rapproche en effet remarquablement de celle de la loi militaire d’Ervige, (in publica utilitate proficisci, partir en campagne)155.
71Une telle combinaison ne semble que très conforme à l’esprit des institutions romaines, qui, dans de telles situations de crise localisée, donnèrent naissance à la fin du VIe siècle aux exarchats. Dans les préfectures d’Italie et d’Afrique, éloignées de Constantinople et en butte aux agressions lombardes et berbères, les pouvoirs civils et militaires furent unifiés au cours du règne de Maurice et confiés à un seul personnage, l’exarque. Ravenne et Carthage firent dès lors figure de petites capitales, car à partir de la réforme centralisatrice d’Héraclius l’or ne fut plus frappé qu’à Constantinople et dans ces deux cités. Si le ducatus créé dans la lointaine Narbonnaise s’inspira de ces innovations impériales, le dux de cette province constituait en quelque sorte une réplique locale et atténuée du souverain visigothique ; sa capacité d’action indépendante était ainsi particulièrement forte, comme l’a souligné Luis García Moreno, qui attribuait cependant cette caractéristique à tous les duces du royaume.
72La thèse de Luis García Moreno sur la militarisation des cadres du royaume visigothique fait des ducatus une innovation généralisée à partir du règne de Chindaswinth156. Pourtant aucun ducatus n’est mentionné dans les sources avant 694, et le seul qui soit attesté est celui de la Gallia. Or il est parfaitement possible de comprendre le sens de la création d’un ducatus en Narbonnaise hors de toute théorie généralisante, compte tenu de la spécificité de cette province. La Narbonnaise se singularisait au sein du royaume de Tolède par sa population amoindrie, sans doute due à la forte recrudescence des maladies endémiques et des épidémies de peste. Les protagonistes du pouvoir semblaient enclins à y jouer cavalier seul : les prélats gaulois daignaient rarement se rendre aux conciles généraux de Tolède, et la Gallia était en outre la seule province du royaume où survenaient des révoltes de caractère séparatiste. Sa situation isolée, de l’autre côté de la barrière pyrénéenne, son éloignement de Tolède, et ses spécificités humaines et politiques peuvent avoir motivé la création d’une unité territoriale originale, le ducatus. Cette nouvelle circonscription, ou plus exactement ce nouveau statut, puisque les frontières de la province de Gallia Narbonensis n’ont visiblement pas changé à cette occasion, a dû être créé à une date antérieure à 694. Par ailleurs Julien de Tolède, parmi les nombreux détails qu’il livre dans l’Historia Wambae de l’organisation politique de la Narbonnaise au début du règne de Wamba, ne mentionne nulle part de ducatus. Le duché fut donc créé après 673. La commotion que, selon toute apparence, provoqua la révolte de Paulus dans tout le nord-est du royaume est vraisemblablement la raison qui incita le roi Wamba à une réforme d’envergure de la province rebelle. Cette crise conjoncturelle a ainsi pu se combiner aux spécificités de la province gauloise pour motiver, au sein du royaume de Tolède, la création d’un ducatus de Narbonnaise à la fin du VIIe siècle.
73L’aptitude accrue du dux de Narbonnaise au gouvernement autonome n’était pas seulement génératrice de révoltes potentielles, comme l’affirment les historiens qui soulignent le danger de l’institution des duces pour le pouvoir central. Elle permit peut-être également la survie momentanée de la Septimanie visigothique dans les années qui suivirent la chute du royaume de Tolède.
74Il est difficile de trouver dans la littérature historique des développements sur le mystérieux Achila II. Le peu de place qui lui est consacré n’est en outre pas exempt d’erreurs, comme celle qui fait de lui, sur la base de leur succession dans l’une des versions de la liste des rois visigothiques157, l’un des fils de Wittiza, appelé Romulus par les chroniques musulmanes postérieures158. Il est vrai qu’Achila II n’est connu qu’à travers cette mention de la liste royale et par quelques pièces frappées à son nom à Narbonne, Gérone et Tarragone159. Son accès au pouvoir à la suite d’une révolte contemporaine de l’invasion musulmane et soutenue par les milieux aristocratiques de la faction pro-wittizienne fait l’objet d’un quasi-consensus parmi les historiens. L’hypothèse selon laquelle Achila aurait été dux de la Gallia est pourtant au moins aussi vraisemblable. Une telle dignité lui aurait permis, dans le contexte d’anarchie qui régnait dans le royaume de Tolède dans les années 710, d’accéder « en douceur » à la souveraineté. Il n’aurait outrepassé ses attributions qu’en troquant le titre de dux pour celui de rex (deux lettres cruciales, certes), et en s’avançant vers le sud le long de la voie Domitienne, équipée au cours de laquelle auraient été frappées les pièces provenant des ateliers de Gérone et de Tarragone.
75Ces spéculations sur Achila II sont invérifiables dans l’état actuel de la documentation ; leur fonction ici est de souligner l’importance que peut avoir eu le statut spécifique du duché narbonnais dans l’organisation institutionnelle tardive du royaume de Tolède. La Gaule Narbonnaise indépendante survécut en effet un certain temps à la chute du régime visigothique. Lors de la conquête franque elle se trouvait de fait dans un état de semi-autonomie face aux autorités de Cordoue. Sa capacité à résister pour son propre compte à la poussée musulmane suppose des capacités d’organisation qui peuvent sans trop de risques être portées au crédit de l’institution récente du ducatus.
76La charge de dux prouinciae changea donc de sens au cours de la période. À l’origine d’essence uniquement militaire, son titulaire exerçant une mission de sécurité à la fois intérieure et extérieure (c’est le cas du dux Claudius), elle désigna également à partir du règne de Chindaswinth une dignité palatine supérieure à celle de comte. Le personnage qui la recevait, un grand serviteur de l’État, pouvait exercer des fonctions au sein de l’administration centrale ou se voir confier un mandat territorial. Dans ce dernier cas son rang élevé entraînait des responsabilités proportionnelles, et il était placé à la tête d’une province : c’est là le second sens de l’expression dux prouinciae, qu’il faut comprendre alors comme une charge essentiellement civile. Le personnage du dux prouinciae apparu sous Chindaswinth, tout en détenant la prééminence hiérarchique sur les autres juges, dont il pouvait réprimer les abus, ne possédait pas d’attributions différentes de celles des comtes ; comme eux, il était basé dans une ciuitas et détenait une parcelle de regia potestas pour administrer le territoire correspondant. De fait, le dux prouinciae était lui-même un comte, un comte distingué et nanti de privilèges particuliers, puisque le noble qui recevait la dignité de dux l’adjoignait à celle de comte qu’il possédait déjà. Aussi son institution progressive à partir des années 640 afin de pallier le vide relatif existant au niveau de la province ne semble pas avoir été très efficace. La création postérieure du ducatus de Narbonnaise, où, à l’image des exarques byzantins, le dux Galliae associait peut-être un mandat civil et militaire, doit être comprise comme une nouvelle réaction de la monarchie à ce problème de contrôle territorial. Cette réforme se serait peut-être généralisée au cours du VIIIe siècle, si le régime tolédan avait survécu. Il ne reste aujourd’hui aux historiens que les indices d’une possible transformation qui était encore en gestation dans les dernières années du VIIe siècle.
77En résumé, la hiérarchie des agents territoriaux de la monarchie visigothique se composait principalement de deux niveaux, celui des territoires ruraux et celui des cités. L’échelon de la regio, dont nous doutions qu’il constituât une circonscription administrative concrète, n’était visiblement attribué à aucun fonctionnaire particulier : ce terme n’avait par conséquent qu’un sens géographique, et non politique. À l’échelon local, un uilicus gérait les terres appartenant au fisc ou aux domaines royaux, et un iudex loci administrait le reste des zones rurales. À partir du règne de Chindaswinth apparut un thiufadus, juge rural ordinaire qui devint bientôt l’équivalent du iudex loci ; sous Recceswinth un uicarius lui fut adjoint tandis que sa compétence était étendue aux causes criminelles. Au-dessus de ces agents locaux se trouvait le comes ciuitatis. Représentant dans la cité la regia potestas, le comte pouvait à ce titre s’acquitter de certaines missions d’ordre militaire, bien qu’il ne fût pas, de par ses fonctions, un homme de guerre. Enfin, si la ciuitas où il résidait était capitale de province, c’était l’ensemble de la prouincia qui relevait du comte : elle ne constituait donc pas un niveau administratif à part entière. À partir du règne de Chindaswinth fut créée la distinction de dux, décernée par le monarque à certains comtes. Ceux des nouveaux dignitaires qui reçurent un mandat territorial se virent dès lors réserver les principales cités et la juridiction sur les provinces. Ainsi naquit le dux prouinciae civil, qui n’était en définitive qu’un comte de rang supérieur. La circonscription provinciale n’avait pas d’autre titulaire que ce personnage, puisque le gouverneur romain n’est plus attesté au VIe siècle. Pour étrange que cela puisse paraître, la monarchie se trouvait ainsi maîtriser incomplètement un maillon autrefois essentiel du réseau administratif. L’expédient qui consistait à doter le comte de la capitale provinciale du titre de dux fut apparemment suivi de peu d’effets, et c’est probablement ce demi-échec qui provoqua la création en Gallia à la fin du VIIe siècle d’un ducatus dont le titulaire associait peut-être les pouvoirs civils et militaires. Mais la capacité d’évolution du régime visigothique apparaît clairement à travers cette réforme tardive, encore en germe à la fin de la période, de même que dans les créations antérieures des thiufadi par Recceswinth et des duces civils par Chindaswinth. Face aux problèmes que posait son incomplète maîtrise du territoire, la monarchie savait réagir et s’adapter. Elle se montra également capable d’évoluer pour affermir son emprise sur l’ensemble du royaume et s’assurer de la bonne intégration des élites dans l’État. C’était l’objet de toutes les mesures qui, vers le milieu du VIIe siècle, tendirent à accroître la centralisation du royaume de Tolède.
3. L’évolution de l’administration locale : les réformes du milieu du VIIe
78La présentation du personnel délégué de la monarchie visigothique met en évidence vers le milieu du VIIe siècle un processus de réformes administratives qui donna naissance en milieu rural à un nouveau magistrat et qui créa pour certains comtes la distinction de dux. Les années médianes du VIIe siècle furent plus généralement le théâtre d’un ensemble de mesures visant à améliorer le contrôle de l’État sur son territoire, ensemble dont la publication du Liber Iudicum en 654 est la manifestation la plus éclatante.
79Il est difficile, étant donné le peu d’informations disponibles, de situer précisément dans le temps les transformations qui affectèrent alors le royaume de Tolède. Le processus d’élaboration du Liber Iudicum lui-même, monument législatif légué au Moyen Âge par la monarchie visigothique, ne nous est pas complètement transparent. On admet d’ordinaire que ce recueil de lois fut l’œuvre des légistes du roi Recceswinth, et que Braulio de Saragosse pourrait avoir participé au processus final de sa compilation160 ; pourtant Patrick King a pu affirmer que le gros de la tâche avait été accompli dans la première partie du règne de Chindaswinth, en 643 ou 644161. Quoi qu’il en soit, à l’issue du long règne de Recceswinth (653-672), l’ordonnancement du royaume visigothique avait changé de figure, et la conjonction dans les années 640-660 de plusieurs modifications importantes de l’organisation de l’État ne saurait être due au hasard. Que la responsabilité en incombe à Chindaswinth ou à son fils, la monarchie manifesta alors une volonté politique marquée d’affermir sa mainmise sur le territoire. Le pourquoi de ces réformes peut faire l’objet de diverses supputations (la « personnalité de fer » du vieux roi Chindaswinth, le péril causé par les révoltes de Judila ou de Froia), mais ne donne guère matière à une réflexion historique rigoureuse, faute, encore une fois, de données fiables. Il est beaucoup plus intéressant d’analyser les résultats de ces mesures, et d’évaluer à leur aune la capacité du royaume visigothique à faire face, en se rénovant, à ses plus dangereux concurrents, non pas les États voisins, mais ses propres élites locales.
80D’autres séries de réformes ponctuèrent l’histoire du royaume de Tolède. Le IVe concile de Tolède établissait ainsi en 633 une série de normes institutionnelles fondamentales dont nous avons déjà cité quelques-unes : l’institution des conciles généraux, le mode électif de succession des monarques en sont les plus illustratives. La rhétorique propre au genre canonique empêche pourtant de bien évaluer la portée de ces réformes. Les deux exemples des conciles généraux, dont la tenue fut sporadique alors qu’ils étaient censés se réunir chaque année, et de l’élection des rois par les grands et les évêques, qui fut très rarement respectée, montrent que parfois le canon conciliaire valait plus comme acte de foi que comme disposition immédiatement applicable. Dans le domaine de la législation civile, les rois Ervige (680-687) et Egica (687-702) amendèrent également un certain nombre de lois du Liber Iudicum, et Egica publia en outre quinze novelles. Ces réformes tardives, surtout celles d’Ervige, ont parfois été interprétées comme des manifestations de la « décadence » du royaume de Tolède dans les dernières années de son existence. Ainsi Patrick King estime qu’en 681 le régime se trouvait en état de « déclin militaire, administratif et moral face à la ‘ relative splendeur’ qu’il avait atteinte au cours du VIIe siècle », et que les lois d’Ervige et de ses successeurs avaient « renforcé l’impression de crise »162. L’explication des phénomènes historiques en termes de démoralisation et de décadence paraît aujourd’hui un peu courte. En fait les lois d’Ervige et d’Egica sont de moindre conséquence que les réformes du milieu du siècle, et l’impression générale qu’elles dégagent est celle d’une coïncidence de mesures ponctuelles et non d’une série de réformes concertées.
81Par contraste, l’interprétation des ordonnances de Chindaswinth et de Recceswinth paraît aisée : leur but général était de renforcer le pouvoir central et de réduire la marge de manœuvre de ses relais locaux. La centralisation en était ainsi l’axe directeur ; certains ont voulu y voir aussi la militarisation du régime visigothique. Il est en effet fort tentant de rapprocher ces réformes de la création des thèmes byzantins au VIIe siècle : dans un contexte semblable où l’inadaptation croissante des structures héritées de Rome rendait indispensable un réajustement, furent créés de nouveaux districts militaires qui se substituèrent aux subdivisions civiles. De nombreux auteurs ont perçu l’importance de ce parallèle et ont recherché des points communs aux deux trains de réformes, parfois d’une manière un peu forcée.
Une militarisation des cadres ?
82La double apparition dans les sources du thiufadus et du dux au milieu du VIIe siècle est susceptible d’être interprétée comme résultant de l’attribution de pouvoirs civils à des militaires, c’est-à-dire de la militarisation de l’administration visigothique. Une interprétation de ce type avait autrefois cours parmi les historiens de l’Empire byzantin, qui croyaient pareillement détecter une emprise croissante des militaires sur le pouvoir durant les VIe et VIIe siècles. C’est ce courant historiographique qui a nourri les analyses d’historiens comme Marcelo Vigil, Abilio Barbero ou Luis García Moreno163. Or la militarisation, dont la réforme thématique paraissait autrefois un symptôme incontestable, n’est plus considérée à l’heure actuelle comme un trait caractéristique de l’Empire des VI-VIIe siècles. La création des thèmes, ces nouveaux districts militaires rassemblant plusieurs provinces, était, avant les travaux d’Agostino Pertusi, traditionnellement attribuée à des réformes délibérées d’Héraclius164. À l’issue de la polémique des années cinquante sur la date d’apparition de ces districts165, la plupart des chercheurs accordent finalement à Pertusi que les thèmes n’apparurent que dans la seconde moitié du VIIe siècle, même si leurs origines sont bien à rechercher dans le règne d’Héraclius.
83L’actuelle datation de la création des thèmes n’est pas un obstacle à leur mise en rapport avec les mesures de Recceswinth : sans que l’institution thématique ait nécessairement influé sur ces dernières, toutes ces réformes pouvaient avoir constitué des réactions semblables aux mêmes phénomènes historiques. Mais la nature du thema des premiers siècles, un mot qui signifiait au départ « armée », paraît en revanche rédhibitoire pour un tel parallèle, car le thème, comme subdivision, ne se substitua que fort tard aux circonscriptions civiles préexistantes. Ce n’est pas avant la seconde moitié du IXe siècle que le général (strategos) placé à sa tête réunit les pouvoirs civils et militaires, devenant ainsi le représentant direct de l’empereur. L’éparque, gouverneur civil de la province, conserva l’essentiel de ses pouvoirs jusqu’au début du IXe siècle166. Les grandes réformes de l’administration visigothique et l’unification des instances civiles et militaires dans l’Empire byzantin sont donc séparées par près de deux siècles, un hiatus réellement considérable.
84Il est vrai que certaines réformes byzantines du VIe siècle anticipaient de telles modifications. Ainsi en Asie mineure Justinien passa outre au principe de séparation des instances civiles et militaires pour lutter contre le brigandage. L’institution sous Maurice des exarchats d’Afrique et d’Italie était une exception de poids à ce même principe. De telles réformes répondaient pourtant à la pression des circonstances, et ne créaient pas encore une remise en cause des principes de Dioclétien. De la même façon, dans le royaume de Tolède, la création d’un ducatus Galliae au statut exceptionnel dut constituer une réponse à la situation préoccupante de la province gauloise dans le dernier quart du VIIe. La comparaison avec l’évolution connue par l’Empire d’Orient n’apporte donc aucune indication sur une possible militarisation générale des structures hispaniques au VIIe siècle.
85Comme dans l’Orient en cours de militarisation, où se seraient constituées, d’après Georges Ostrogorsky, des terres militaires cultivées par les soldats et leurs familles, l’Hispanie aurait également vu naître l’institution de terres dévolues aux duces de l’armée pour qu’ils puissent subvenir aux besoins de la guerre. Cette thèse s’est déclinée selon plusieurs variantes, mais elle s’est toujours basée sur un unique passage de la Vie de saint Fructueux. Lors de la fondation, sur les terres paternelles, du monastère de Complutum, le premier d’une longue liste, Fructueux se heurta à l’opposition de son beau-frère. Celui-ci, mû par l’envie, requit l’intervention du roi et obtint « que la part d’héritage de sa femme soit retirée du monastère et lui soit attribuée à lui, comme pour l’organisation d’une campagne militaire »167. D’après Claudio Sánchez-Albornoz, ce bref passage constitue la preuve de l’existence du bénéfice militaire dans la Péninsule ibérique du VIIe siècle. Ces terres auraient été attribuées au beau-frère du saint contre l’accomplissement du service militaire à cheval, le service à pied étant, lui, obligatoire et donc non rétribué168. La confiscation était fondée sur le motif que ces terres n’étaient pas de la propriété entière de Fructueux, mais avaient été cédées par le roi à son père pour l’entretien d’un chevalier. L’idée a ensuite été reprise et précisée par Barbero et Vigil : le père de Fructueux aurait été dux, et ces terres du Bierzo, situées dans une zone frontalière169, étaient d’usage exclusivement militaire, ce qui motivait la réclamation du beau-frère de Fructueux170.
86Ces théories rencontrent plusieurs objections. En premier lieu, l’idée apparemment admise par tous selon laquelle Fructueux était le fils d’un dux171 manque de fondement. Elle s’appuie sur un membre de phrase du début de la Vita qui présente Fructueux comme « issu de très illustre [clarissima0] souche royale et de la lignée d’une très sublime sommité [ sublimissimus culmen], chef de l’armée d’Hispanie [dux exercitus Spaniae]... »172. La fonction de dux exercitus Spaniae n’est pas attestée ailleurs que dans ce texte. Une option possible est bien sûr de considérer qu’elle équivaut à dux exercitus, donc à général d’armée, ce qui est l’interprétation communément adoptée ; pourtant la date et le lieu d’écriture de la Vie de saint Fructueux173 ne justifient pas l’inhabituelle précision Spaniae. D’autre part la construction de la phrase indique que l’expression sublimissimi culminis se rapporte à ce même personnage, au mystérieux dux exercitus Spaniae. Or le titre de sublimissimus culmen ne peut se rapporter qu’à un roi visigothique. Le superlatif sublimissimus, fort semblable au gloriosissimus qui était l’apanage du roi, en est déjà un indice. Mais le terme de culmen est dépourvu d’ambiguïté : l’étude des diverses occurrences de ce substantif174 montre qu’il qualifiait presque toujours le trône, à l’exception de certains cas, peu fréquents, où il était appliqué à des évêques. L’expression dux exercitus Spaniae devait donc, selon toute apparence, être l’un des titres du monarque visigothique, qui, comme l’empereur et comme le reiks germanique175, était également le chef militaire suprême de son peuple. Nul besoin pourtant d’en déduire que Fructueux était le fils d’un roi : le mot proles a le plus souvent le sens imprécis de « descendance » et non celui de « fils ». En fait toute la phrase ne se réfère qu’à l’ascendance royale de Fructueux, dont les historiens supposent effectivement, sur la base des poèmes qui lui sont attribués, qu’il appartenait à la famille du roi Sisenand176. Les expressions ex clarissima regali progenie exortus et sublimissimi culminis atque ducis exercitus Spaniae proles ne sont que deux manières différentes d’exprimer la même idée, dans le style synonymique cher aux auteurs visigothiques177. En définitive, la fonction exacte du père de Fructueux, certainement noble et très riche, demeure inconnue ; et il est impossible de soutenir que les terres du Bierzo qu’il inspectait en compagnie de son fils encore enfant étaient liées à sa charge de dux exercitus.
87Une autre objection aux habituelles conclusions tirées de la Vie de saint Fructueux concerne le sens donné à la confiscation royale. Le beau-frère de Fructueux, rappelons-le, obtint « que la part d’héritage de sa femme soit retirée du monastère et lui soit attribuée à lui, comme pour l’organisation d’une campagne militaire »178. Il ressort de ce passage que l’héritage paternel se trouvait alors à l’état d’indivis, ce qui ne doit pas inciter à y voir un bénéfice octroyé par le roi, car les pratiques successorales, comme dans le reste de l’Occident, tendaient à préserver le plus longtemps possible l’indivision des biens. Le beau-frère de Fructueux requiert en l’occurrence du souverain une division forcée de l’héritage, sans plus de délai. Il obtient satisfaction pour un motif d’ordre public : ces terres allant se trouver « gelées » par un monastère (qui ne les détiendrait pas toutefois en pleine propriété), le recrutement de troupes en cas de guerre deviendrait impossible, car les dépendants ecclésiastiques ne pouvaient porter les armes. Il est probable qu’existait, dans l’ordonnancement juridique visigothique, la possibilité d’arguer des nécessités d’une campagne militaire pour solliciter la division autoritaire d’un héritage indivis, en particulier s’il allait être, ou avait été intégré dans une fondation religieuse. C’est donc à une fiction juridique qu’a eu recours le peu respectueux beau-frère afin de remettre la main sur l’héritage de sa femme. Ce genre de conflit patrimonial à l’intérieur d’une même famille, entre laïcs et ecclésiastiques, n’a absolument rien d’original : l’histoire de l’Empire carolingien en est remplie. Les terres détenues par Complutum ne sont donc pas de nature particulière, elles ne sont pas, plus que d’autres, destinées à l’usage militaire. Fructueux a simplement omis, avant d’y fonder un monastère, de vérifier que sa parentèle ne s’y opposait pas comme elle en avait parfaitement le droit.
88Concluons : il n’existe pas de traces de terres militaires dans le royaume visigothique. Rien ne permet de supposer que les officiers se voyaient attribuer des domaines destinés à l’entretien des troupes, ou qu’ils exerçaient un rôle quelconque dans la perception des impôts179. Le dux est bien cité par Ervige parmi les fonctionnaires dotés d’attributions fiscales, mais il s’agit dans ce contexte du dux civil et non de l’homme de guerre. Les réformes de Chindaswinth et Recceswinth n’ont donc pas eu pour résultat d’attribuer des fonctions civiles à des militaires, et l’on n’observe dans la seconde moitié du VIIe siècle aucune mainmise de ceux-ci sur les structures du pouvoir local. Il est possible en revanche de parler d’une militarisation de la terminologie à l’occasion de ces réformes. L’attribution à des agents civils de titres jusque-là dévolus à des militaires, comme thiufadus et dux, en est une marque. Cette adoption d’un lexique belliqueux est à rapprocher du « néo-gothicisme » qui semble caractériser le VIIe siècle. Dans le système de références culturelles de l’Antiquité tardive les Goths étaient essentiellement des guerriers, et les deux phénomènes peuvent constituer deux aspects complémentaires d’une même tendance. C’est sous l’influence romaine que la gens gothica se transforma en une armée marchant sous les ordres de son reiks, ou Heerkönig180. La naissance de l’association mentale qui unit les Goths au monde militaire fut donc contemporaine des premiers contacts entre eux et l’Empire, et par là particulièrement durable : les Goths étaient désormais appelés à se voir tels que les Romains les voyaient et tels que ceux-ci les avaient façonnés. Dans le regnum Gothorum, l’imitation d’un Empire qui était à l’origine une monarchie militaire et la surimposition du discours chrétien ne pouvait qu’enraciner cette image encore plus profondément dans le système de représentations des élites. La littérature chrétienne fit en effet beaucoup pour diffuser de telles images guerrières, à travers la figure récurrente du miles Christi reproduite par les vies de saints de l’Antiquité tardive181. La valorisation de l’univers militaire n’était d’ailleurs pas spécifique au royaume visigothique, mais était apparue plus tôt dans l’Empire : rappelons qu’à partir de Constantin les fonctionnaires impériaux furent considérés comme accomplissant une militia, et leur statut, assimilé en bien des aspects à celui des soldats182. Ce contexte mental de la fin de l’Antiquité, particulièrement sensible chez les Goths, suffit à expliquer que la « militarisation des cadres » du royaume de Tolède n’ait pas été autre chose, en dernière analyse, qu’une militarisation du discours.
Une centralisation accrue
89Les différentes mesures prises à l’occasion des réformes de Chindaswinth et de Recceswinth tendaient indéniablement à un même but : la centralisation. Au milieu du VIIe siècle le pouvoir royal se renforça en prenant plus solidement le contrôle de fonctions régaliennes telles que la définition des unités territoriales, la justice et l’émission monétaire.
90Le cas le plus clair d’intervention du pouvoir dans la fixation des limites administratives du royaume est sans conteste le rétablissement par Recceswinth des frontières lusitaniennes, déjà discuté. Le canon 8 du concile de Mérida de 666 révèle que, quelques années plus tôt, Recceswinth avait concédé à l’évêque Orontius de Mérida la restitution des terres lusitaniennes annexées à la province de Galice depuis l’époque suève. Les motivations réelles de ce retour aux limites dioclétiennes nous intéressent moins ici que la politique interventionniste de la monarchie qu’il met en évidence. En 619 la récupération de la zone d’occupation byzantine avait également donné lieu à un conflit de limites entre évêques, conflit qu’Isidore avait résolu surle-champ, sans intervention apparente de Sisebut183. Il est vrai qu’il ne mettait aux prises que des évêques suffragants de Bétique, ceux de Malaga, Ecija, Elvire et Cabra. Le litige entre les métropolitains de Lusitanie et de Galice ne pouvait, lui, être résolu lors d’un simple concile provincial, mais rendait un arbitrage nécessaire. Le fait que l’affaire fût demeurée en suspens entre 585 (date de l’annexion du royaume suève, à partir de laquelle les limites originelles auraient pu être rétablies) et les années 650 ou 660 est pourtant symptomatique. La monarchie n’avait pas jusque-là entrepris de résoudre le conflit. Quand Recceswinth intervint finalement, les deux métropolitains se soumirent à sa décision, reconnaissant ainsi l’autorité prééminente du roi en matière de géographie administrative184. La pétition d’Orontius de Mérida n’était en définitive que la cause conjoncturelle de cette modification des limites provinciales : la raison profonde en était la réorganisation administrative qui était alors à l’œuvre185.
91Les mesures novatrices de Chindaswinth et de son fils inclurent par ailleurs une réforme profonde de la législation et de la justice, réforme résumée et mise à exécution par la publication d’un nouveau code de lois en 654. C’est le titre II du Liber Iudicum, consacré au droit de procédure, qui est le plus intéressant en l’occurrence, en particulier son premier chapitre, De iudicibus et iudicatis, qui établit les normes destinées à régir l’institution judiciaire. Parmi les nouvelles dispositions qui entrèrent en vigueur sous le règne de Recceswinth, nous savons que les thiufadi, magistrats récemment créés, se virent attribuer une compétence criminelle. Tous les juges civils possédaient désormais, à des échelles différentes, les mêmes attributions, ce qui renforçait l’uniformisation administrative du royaume. Dans le Liber Iudicum Javier Alvarado Planas identifie, plus que la lutte contre la coutume germanique ou romaine que l’on y a parfois lue, une opposition du législateur à tous les éléments de droit non canalisables par l’autorité royale186. Des mesures telles que la répression des ingérences en justice des potentes, l’interdiction d’appliquer le droit romain (c’est-à-dire sans doute le Code Justinien), l’interdiction des exemplaires du Liber non authentifiés, des juges non autorisés, des sentences rendues sur des causes non prévues par la loi187, participent toutes de la centralisation de l’administration judiciaire. Désormais la justice est clairement énoncée comme compétence exclusive de la monarchie et de ses agents délégués ; les juges expressément mandatés par l’État sont autorisés à dire le droit, mais non à le créer. Cette aspiration à rassembler dans un même livre toutes les clauses nécessaires au fonctionnement de la justice rappelle l’entreprise législative de Justinien au siècle précédent : pour la première fois, un code contenait toutes les lois en vigueur, y compris la marche à suivre en cas de contradiction entre elles188. C’est peut-être cette volonté d’exhaustivité qui, à la différence du Code Théodosien, caractérisait le Code Justinien et le Liber Iudicum, qui motiva leur succès durable en tant que sources de droit au Moyen Âge. Certains historiens du droit ont soutenu que cette grande réforme législative de Chindaswinth et de son fils incluait l’instauration de la territorialité des lois, c’est-à-dire la fin de la séparation des juridictions gothiques et romaines189. À l’heure actuelle cependant la plupart des auteurs font remonter la territorialité au moins à l’époque de Léovigild, voire plus haut pour certains. Il est fort improbable que le premier code territorial visigothique ait été le Liber Iudicum. La réforme des années 650 avait pour objet l’amélioration du contrôle de l’État sur le territoire, mais non la création de celui-ci en tant qu’objet de droit, tâche qui avait été accomplie avec succès par Léovigild et Reccarède à la fin du siècle précédent.
92Les réformes de la mi-VIIe siècle incorporaient enfin un volet relatif à la monnaie. Avant de le décrire, précisons que l’économie de l’Espagne visigothique était indéniablement monétaire. Les tremisses d’or visigothiques avaient une valeur circulatoire et n’étaient pas de simples médailles : tout au long de l’histoire du royaume de Tolède ils conservèrent en effet une métrologie approximativement constante, comprise entre 1,06 et 1,70 g et d’une valeur moyenne de 1,50 g, très proche de la valeur théorique190. D’autre part les Visigoths pourraient également avoir frappé des pièces de billon191. Le régime visigothique possédait ainsi un système complet de numéraire, depuis la monnaie divisionnaire utilisée pour les petites transactions jusqu’aux pièces d’or en usage pour les paiements importants192.
93Le règne conjoint de Chindaswinth et Recceswinth (649-653) marque une rupture dans la production monétaire visigothique, et ce, à plusieurs points de vue. Dans les décennies précédentes la métrologie des pièces avait connu une diminution régulière, diminution accentuée à partir du règne de Suintila (621-631). Sous Chindaswinth et Recceswinth le poids et l’aloi moyens des pièces furent restaurés, et récupérèrent les valeurs antérieures à la baisse du début du VIIe siècle. Selon Abilio Barbero le déclin était dû aux abondantes donations faites à l’Église, qui provoquaient une immobilisation de l’or, et seules les confiscations de Chindaswinth à la noblesse furent capables d’inverser cette tendance à la baisse193. Il semble pourtant surprenant que les confiscations de Chindaswinth, essentiellement foncières, aient généré un afflux d’or immédiatement perceptible dans les caisses royales. Beaucoup plus convaincante est l’explication proposée par Philip Grierson : les variations du poids des pièces antérieures à Chindaswinth proviennent des irrégularités commises dans les petits ateliers de province. Les pièces produites dans les principaux ateliers monétaires de Tolède, de Mérida ou de Tarragone furent en effet beaucoup moins soumises que les autres à de telles fluctuations194. Il faut certainement identifier dans les années 640-650 une reprise en main des ateliers monétaires, et non une amélioration de l’état des finances centrales. À partir de 649 se produisit en outre une très forte réduction du nombre des lieux de frappe, auparavant extrêmement dispersés au regard des pratiques romaines d’émission monétaire. Dans trois des six provinces du royaume, 40 % des ateliers monétaires disparaissent au-delà du règne personnel de Chindaswinth ; en Lusitanie ce chiffre atteint 57 %, et en Galice, 84 %195. Enfin, à partir de Recceswinth, les divers types provinciaux originaux existants tels que les types tarraconais ou lusitanien sont unifiés, et les pièces acquièrent une apparence à peu près uniforme qui est visiblement recherchée196.
94À partir du milieu du VIIe siècle l’émission monétaire devient donc plus conforme à la tradition antérieure du monnayage impérial. Limitée à un nombre réduit d’ateliers, la production s’uniformise et la qualité du monnayage est améliorée. Toutes ces transformations ont une unique origine : un meilleur contrôle de l’État sur la production de monnaie et sur les fonctionnaires chargés de la frappe hors de la capitale.
95Les réformes du milieu du VIIe siècle constituèrent ainsi un vaste mouvement de renforcement du pouvoir central et de reprise de contrôle des fonctions déléguées à des agents locaux : émission monétaire, justice, administration du territoire. Nous verrons dans le chapitre suivant que ces réformes s’accompagnèrent d’une logique promotion de la capitale, Tolède. En revanche il n’est pas nécessaire de postuler que la militarisation des cadres fut le prix payé par la monarchie pour recouvrer l’initiative qui lui avait progressivement échappé à l’échelle locale. Aucune des données des sources retenues pour appuyer cette thèse n’est suffisamment solide. Le développement apparent des thèmes guerriers, sans rapport avec la réalité institutionnelle, est à mettre au compte d’une rhétorique d’un nouveau type dont on trouve d’ailleurs le parallèle à Byzance vers la même époque197.
L’intégration de la noblesse territoriale
96Les mesures prises par la monarchie pour affermir son contrôle sur ses relais locaux renvoient nécessairement à l’attitude de ces relais, c’est-à-dire de ses serviteurs hors de la capitale. Quelle fut généralement la position des agents territoriaux face à la monarchie qui les employait ? Peut-on parler d’une certaine loyauté, ou bien la prise en charge d’un mandat local ne fut-elle pour les puissants que prétexte à acccroître leur pouvoir personnel ? Nous ne traiterons ici, faute de données, que des agents royaux de plus haut rang, des comtes et des duces. En effet les charges inférieures de uilicus ou de thiufadus n’apparaissent que dans les sources normatives, ce qui rend impossible l’estimation de leur attitude réelle. Le même manque de données rend par ailleurs difficile de suivre le processus qui fait accéder les membres des élites locales à l’exercice d’un pouvoir délégué : nous pouvons juste supposer qu’il s’agissait des mêmes personnages, pour de simples raisons de vraisemblance. Ce paragraphe sera donc consacré à évaluer le succès de l’intégration dans l’État des potentes présentés au début de ce travail.
97Le problème de l’intégration des élites locales dans l’État a le plus souvent été posé par les historiens en termes d’affrontements entre trois instances considérées comme invariables et essentiellement distinctes : la noblesse, l’Église et la monarchie198. Cette optique remonte à l’école des médiévistes allemands de l’époque romantique, qui interprétaient toute l’histoire visigothique comme une disparition progressive de la traditionnelle société germanique d’hommes libres. La romanisation et l’apparition d’un rex avaient provoqué, selon les historiens allemands, la montée des luttes aristocratiques et un conflit croissant entre l’État et l’Église. L’histoire politique du royaume de Tolède apparaissait ainsi comme un produit direct de la combinaison et du poids respectif des trois instances distinguées ci-dessus.
98Pour beaucoup d’historiens les rapports conflictuels que nourrissaient ces institutions avaient pour premier effet une désagrégation graduelle, car la noblesse utilisait son enracinement territorial pour se soulever contre la monarchie ou pour s’en rendre indépendante. L’Église, selon les cas, s’alliait à la monarchie ou se découvrait des intérêts communs avec la noblesse dans la lutte contre le pouvoir central. Le royaume de Tolède était ainsi décrit comme le théâtre d’un long combat de plusieurs catégories d’acteurs qui ne se confondaient pas. Ce modèle explicatif relativement rigide a prévalu jusqu’à présent, même si à partir des mêmes prémisses les auteurs peuvent tirer des conclusions différentes. Ainsi, pour Dietrich Claude la monarchie sortit victorieuse de la crise sociale qui affectait le royaume ; la noblesse, laminée par l’essor de quelques grandes familles, affaiblie par l’établissement de liens de dépendance entre ses membres et le roi, ne déploya pas assez de force pour consolider sa situation. La création d’une « noblesse de service » (Dienstadel) par Chindaswinth, à l’issue de nombreuses « purges » et confiscations, scellait la victoire de la monarchie visigothique et la mise au pas de la noblesse. L’Église visigothique ne parvint qu’exceptionnellement à se constituer en « troisième force » au sein de ce conflit, mais servit le plus souvent les intérêts du monarque, en participant à la centralisation. Karl Friedrich Stroheker et Hans-Joachim Diesner, tout en formulant le problème de la même manière que Dietrich Claude, parviennent à la conclusion opposée. Selon Stroheker, la noblesse monopolisait les postes-clés de l’administration civile, militaire et ecclésiastique et asseyait son pouvoir sur des liens personnels ; la monarchie, centraliste et absolutiste, conformément aux conceptions impériales du pouvoir politique, ne put utiliser à son profit la structure féodale de la société199. Pour Diesner, la tentative de Chindaswinth d’établir une Dienstadel échoua et la société connut un début de féodalisation que la monarchie ne put tourner à son avantage, contrairement aux précédents des royaumes vandale et ostrogothique200.
99Le problème majeur de ces différentes analyses est qu’elles se fondent sur la situation médiévale postérieure, où l’opposition de la noblesse et de la monarchie s’était consolidée et était, d’une certaine façon, devenue structurelle, au lieu de prendre comme point de départ l’état de choses antérieur, celui des institutions et de la société de l’Empire tardif. Or le fait d’ajouter le préfixe « pré » à des concepts importés de l’histoire médiévale classique ne leur ôte pas pour autant leur caractère anachronique. Pour les historiens allemands, comme pour Sánchez-Albornoz et pour certains Anglo-Saxons, les regna ne pouvaient naître que d’une grotesque parodie des institutions romaines201 et non d’une filiation directe. En effet l’aristocratie visigothique, conservatrice, portait profondément ancré en elle « l’esprit de la gens »202, essentiellement opposé à l’universalisme impérial. Dans cette même ligne de pensée, les luttes politiques internes du royaume ostrogothique n’étaient pour Herwig Wolfram qu’une variante du traditionnel conflit entre gentilitas barbare et ciuilitas romaine : la première était incarnée par les Goths, la seconde par Théodoric, qui, tel Pierre le Grand, aurait voulu faire accéder son peuple à la « civilisation »203. Il semble inopportun d’opposer ainsi des institutions rivales et étanches dans une sauvage lutte pour la vie, alors que le monarque visigothique n’avait pas une conception du monde fondamentalement différente de celle du reste de la noblesse, et que leurs intérêts respectifs pouvaient fort bien coïncider. Un raisonnement en termes de stratégie sociale pourrait se révéler plus fécond : quel fut généralement le parti adopté par les nobles visigothiques ? S’intégrèrent-ils à l’État, ou cherchèrent-ils à faire cavalier seul ? Les élites préférèrent-elles un pouvoir autonome et borné à l’échelon local, ou l’intégration dans une structure englobante qui les soumettait à un pouvoir supérieur, mais leur ouvrait les horizons de la Péninsule tout entière ?
100Sous Constantin l’organisation systématique de la noblesse impériale en clarissimi, spectabiles et illustres incorporait les principaux personnages de l’Empire dans des catégories définies par le sommet. Mais le IVe et le Ve siècle connurent en Occident une décomposition de l’État qui permit à des élites locales indépendantes de s’épanouir à nouveau. La renaissance d’une structure étatique en Hispanie posait donc le problème de la réincorporation des élites aux rangs de l’État : plutôt que d’une inféodation de la noblesse, idée péjorative sous-tendue par l’expression Dienstadel, il est préférable de parler d’intégration. Celle-ci était soutenue par des motivations de plusieurs ordres, dont nous parvenons à discerner quelques-unes.
101La première motivation était d’ordre économique. Les principaux fonctionnaires territoriaux recevaient une rémunération (honor) qui consistait au moins partiellement en biens fonciers. C’est sans doute cette rémunération que recouvre le terme stipendium qui apparaît dans le XIIIe concile de Tolède204. À partir du IVe siècle le stipendium désignait le traitement des fonctionnaires impériaux, assimilés aux soldats ; aux VIe et VIIe siècles il désignait sans doute encore une gratification décernée à un serviteur de l’État, avec la nuance qu’il s’agissait désormais d’un bien foncier. Le canon tolédan fait allusion à deux types de cession de biens fiscaux à des particuliers : la donation à titre gracieux (donata) et le don stipendiaire (in stipendiis data), octroyé en contrepartie d’un service rendu. Le fait que les serviteurs de l’État pussent posséder, en sus de leur patrimoine foncier, des terres du fisc de manière plus ou moins stable constituait certainement un attrait de premier ordre. Le prestige constituait une autre puissante motivation à participer à la gestion de l’État : en s’intégrant à la haute administration, le noble se voyait octroyer une dignitas qui le situait au sein d’une échelle de valeurs précise, lui conférait un statut social reconnu par tous et des privilèges liés à son rang. Le fait que les dignités palatines reprissent les dignités impériales d’autrefois renforçait encore leur séduction aux yeux de la noblesse, de la même façon que dès la naissance des regna les rois d’Occident attachèrent beaucoup de prix aux distinctions portant l’empreinte de la romanité.
102Dignité et domaines fonciers issus du fisc étaient perdus en cas de révolte ou de trahison, comme le montrent les lois d’amnistie successives d’Ervige et de Wittiza. Ervige restitua en 683 aux complices du dux Paulus la dignité dont ils avaient été dépouillés par Wamba après l’écrasement de la révolte, et ordonna « ...que tous (...) retournent à leur état de dignité [status dignitatis] antérieur, et que dorénavant nulle contrainte judiciaire ne les arrête, mais que tous soutiennent l’éclat de leur origine magnifique [ generosa stirps] et de leur noblesse propre [ nobilitas propria], de sorte qu’ils ne souffrent aucune ignominie du fait de leur infidélité passée »205. La noblesse de naissance, la stirps ou nobilitas, n’était jamais perdue par un noble, alors que la conspiration ou la trahison entraînaient la privation de la dignitas, perte sans doute considérable puisque dix ans après la sédition le roi dut la restituer aux coupables. Une nouvelle amniste fut rendue nécessaire en 698. Wittiza pardonna alors aux nobles ayant souffert la répression de son père Egica, et prit des mesures qui sont connues par la Chronique de 754, l’Hispana Collectio n’ayant pas recueilli de concile postérieur à 694. À cette occasion Wittiza compensa les confiscations opérées par Egica par des dons de terres fiscales, et il restaura les dignités supprimées en réintégrant les anciens condamnés dans l’office palatin206.
103Enfin la garantie de la stabilité de la main d’œuvre devait constituer pour les puissants une motivation non moins considérable pour soutenir l’État. Les fonctionnaires territoriaux dédiaient en effet une partie de leur énergie au contrôle et à la répression des fuites d’esclaves, comme le montrent les nombreuses dispositions du Liber Iudicum ayant trait à ce problème : vingt-et-une lois du titre IX, De fugitiuis et refugientibus. Plus de la moitié des lois sur ce thème recueillies au Liber sont des Antiquae, et remontent donc au moins au Codex Reuisus de Léovigild, ce qui contredit la thèse qui fait du phénomène des esclaves fugitifs l’une des marques du « déclin » du royaume visigothique. La lutte contre les fuites de serui ou de coloni était d’ailleurs depuis plusieurs siècles l’une des missions de l’État : deux lois du Code Théodosien reprises au Bréviaire, De fugitiuis colonis, inquilinis et seruis207 réprimaient le projet de fuite, la fuite et le recel de colons fugitifs par les propriétaires fonciers. Le fait que, dans le nord de la Péninsule, la grande propriété ait accompagné l’État visigothique dans sa chute peut donner la mesure de l’importance de moyens de coercition à l’échelle de tout un royaume pour la stabilité des structures sociales208. La fuite d’un seruus à une distance de plusieurs jours de marche de son domaine d’origine aurait en effet considérablement gêné sa capture s’il n’avait pas existé en Hispanie toute une procédure d’investigation et de restitution des fugitifs à travers le réseau des uilici et les iudices ruraux209. Le démantèlement de cet appareil répressif fut sans doute l’une des raisons qui provoquèrent l’éclosion du « temps des paysans » aux IXe et Xe siècles210.
104Ces différents motifs d’adhésion à l’État étaient loin d’être négligeables, et rendent peu vraisemblable la perpétuation d’une noblesse indépendante. Si certains nobles se maintinrent en marge des institutions centrales, c’est-à-dire du palais, ils demeurent invisibles dans les sources du VIIe siècle. Claudio Sánchez-Albornoz remarque par exemple que la loi militaire de Wamba ne distinguait que trois catégories de personnes : les clercs, les maiores palatii (plus exactement les membres du palais, ex officio palatino) et les inferiores211, et mentionnait d’autres exemples postérieurs de même nature. Il suggérait que cette extinction de la noblesse indépendante pouvait être due aux « purges » auxquelles les rois Léovigild et Chindaswinth avaient soumis la noblesse. Point n’est besoin cependant de postuler de telles violences pour expliquer ce phénomène. Selon une interprétation plus optimiste, la noblesse s’intégra volontairement à une structure politique qu’elle trouvait son compte à servir. C’est peut-être ce qui explique que les potentes quittent le devant de la scène des villes entre le règne de Léovigild et la chute du royaume de Tolède. Loin d’avoir disparu, ils se définissent désormais par leur rang de cour et non par leur prééminence locale ; le comes ou iudex ciuitatis, défini par son rôle dans l’État, a pris la relève du senior ciuitatis.
105L’idée d’une survie de la noblesse indépendante est donc difficile à soutenir. Dans le courant du VIIe siècle les puissants du royaume de Tolède paraissaient s’identifier à la structure englobante qui leur assurait un surcroît de prestige et de revenus. Ils avaient choisi, au moins momentanément, de participer au fonctionnement d’un système qui ne limitait pas outre mesure leur pouvoir local, mais leur ouvrait des perspectives de domination à l’échelle de toute la prouincia Gothorum. Ce choix n’était pourtant pas irréversible, et surtout, il n’empêchait pas que certains hauts dignitaires n’aient utilisé occasionnellement leur mandat territorial pour se retourner contre l’État.
106De nombreux auteurs ont affirmé l’inéluctabilité de la fragmentation du royaume de Tolède, accélérée par la pratique de confier des mandats territoriaux à des nobles trop prompts à la rébellion. Cette pratique aurait miné l’État de l’intérieur en le conduisant à l’éclatement. Les ducs auraient ainsi constitué une dangereuse élite capable d’acquérir facilement une grande autonomie ; beaucoup d’entre eux devinrent même rois, comme Liuva, Léovigild et Suintila. Mais ces thèses s’appuient sur des généralisations à la base desquelles les faits attestés sont fort minces. La recherche dans les sources de la période des grands personnages de l’État qui utilisèrent leur district pour fomenter une révolte met en évidence le petit nombre de cas connus, tout au long de l’histoire du royaume de Tolède.
107Le royaume de Tolède s’ouvre avec le règne de Léovigild. Selon Rafael Gibert, lui et son frère Liuva accédèrent au pouvoir suprême alors qu’ils étaient ducs, respectivement de Narbonnaise et de Carthaginoise212. Pourtant aucune source ne leur attribue le titre de dux, encore moins celui de dux prouinciae. Les victoires de Léovigild témoignent de ses aptitudes militaires, mais il n’accéda au pouvoir en Hispanie qu’en sa qualité de frère de Liuva, et non de dux de Carthaginoise213. Quant à celui-ci, sa prétendue charge de dux Narbonensis n’apparaît nulle part : Isidore affirme brièvement « Liuva est élevé au royaume à Narbonne », et Jean de Biclare, sa source, est encore plus imprécis214.
108L’usurpation d’Herménégild en 579 semble relever plus spécialement de cette thématique, puisque un mandat territorial lui fut expressément confié par son père Léovigild : « Le roi Léovigild maria son fils Herménégild (...) et lui attribua une part du territoire pour y régner [ad regnandum] »215. Or Herménégild appuya précisément sa révolte sur les villes de Bétique, la prouinciae partem qu’il avait reçue en partage ; le sud tout entier se souleva avec lui, retrouvant probablement les souvenirs de la révolte d’Athanagild contre Achila à partir de Séville216. Cependant Herménégild ne saurait être considéré comme un délégué territorial rebelle de la monarchie, car il possédait déjà le titre de rex avant d’entrer en rébellion. L’expression employée par Jean de Biclare, ad regnandum, le prouve : un simple agent de la monarchie aurait reçu le mandat de regere, non de regnare. D’autre part le passage des Dialogues que Grégoire le Grand consacra à Herménégild confirme qu’il détenait le titre de rex en même temps que Léovigild :
« Nous avons appris par la relation de nombreux voyageurs qui viennent d’Hispanie qu’il y a quelque temps le roi Herménégild, fils du roi des Visigoths Léovigild, s’est converti de l’hérésie arienne à la foi catholique grâce à la prédication du très vénérable Léandre, évêque de Séville, qui était autrefois de mes amis très proches »217.
109Si Herménégild s’appuya effectivement sur le territoire qui lui avait été confié pour tenter d’usurper le pouvoir, il le fit en tant que filius regis associé au trône et auquel avait été décerné le titre de rex. Il s’agit donc d’un cas très particulier qui ne dit rien sur le comportement des fonctionnaires territoriaux de la monarchie visigothique.
110Les Vies des saints pères de Mérida apportent en revanche des données plus significatives sur les activités séditieuses de plusieurs Goths ariens au début du règne de Reccarède. Certains des rebelles, tous nobles et fortunés, exerçaient dans des villes de la province de Lusitanie un mandat de comes ciuitatis218. Leur conspiration n’aboutit pas en raison de la trahison d’un des leurs, le futur roi Witteric. Dans ce cas précis, quelques-uns au moins de ces nobles anonymes exerçaient un mandat territorial, et comptaient s’en servir pour appuyer leur rébellion contre le pouvoir, qu’ils ne reconnaissaient pas, d’un roi converti au catholicisme ; ils étaient suivis par une « innumerabili multitudine populi ». La suite du texte mentionne deux autres comtes qui provoquèrent une sédition contre le roi Reccarède, cette fois à partir de la province de Narbonnaise : Granista et Vildigernus. Ces deux comtes, « célèbres par leurs richesses et nobles par leur naissance (...), causèrent de très graves troubles dans cette région »219 ; ils allèrent jusqu’à recourir à une alliance avec les Francs. Enfin la chronique de Jean de Biclare signale que le règne de Reccarède fut troublé par un autre usurpateur nanti d’un mandat territorial, un certain Argimundus, dux d’une province inconnue qui tenta un soulèvement en 590220. Le chroniqueur ne précise pas cependant quelle était sa base géographique, ni s’il s’était adjoint des complices.
111La prise de pouvoir de Suintila en 621 est souvent mentionnée comme exemple du danger potentiel que constituaient les duces pour la monarchie. Suintila, « détenteur d’un office de dux » sous Sisebut, prit certes le pouvoir après que celui-ci et son fils fussent morts dans des circonstances fort suspectes221. Pourtant la charge de dux assumée par Suintila était purement militaire : général d’armée, il remporta d’après Isidore des victoires sur les Roccons et sur les Byzantins. Contrairement à Argimundus qui s’était vu confier la sécurité d’une province, Suintila était dépourvu de mandat territorial : il accomplissait sa mission de dux exercitus au gré des campagnes militaires. Remarquons par ailleurs qu’il n’y a rien d’original à ce qu’un général tente de prendre le pouvoir par la force, et que sous l’Empire romain de telles tentatives d’usurpation étaient assez fréquentes. Le fait que Suintila ait usurpé la royauté en s’aidant de l’armée ne renvoie donc pas à une faiblesse spécifique du royaume de Tolède.
112Sisenand fut-il comte ou dux de Gallia avant son ascension violente au pouvoir en 631 ? C’est ce qui a été affirmé sur la base d’un poème, attribué à Fructueux de Braga, qui établit l’existence de liens de parenté entre Sisenand et les évêques Sclua de Narbonne et Pierre de Béziers222. Mais cette origine narbonnaise n’implique pas qu’il ait exercé des fonctions de gouvernement dans la province. Le Pseudo-Frédégaire le qualifie de quidam ex proceribus223, ce qui signifie, d’après les signatures des conciles de Tolède, qu’il pouvait ou non être comte224. Lors de sa prise du pouvoir Sisenand fit appel aux Francs, comme Granista et Vildigernus avant lui, mais la jonction avec l’armée franque se fit à Saragosse et non en Narbonnaise. Il y a fort à parier que, résidant alors à la cour de Tolède, il se hâta, une fois Suintila détrôné, de barrer la route à ses alliés francs pour éviter qu’ils ne s’avancent trop dans la Péninsule. Sisenand était donc certainement un membre de la noblesse palatine dépourvu de charge territoriale lorsqu’il s’empara du trône.
113L’Histoire de Wamba et le Jugement sur la perfidie des usurpateurs qui lui fait suite abondent en références à de grands personnages séditieux. Parmi ceux-ci apparaissent deux noms intéressants : ceux du comte Ilderic et du dux Ranosindus. Le premier, Neumasensis urbis curam sub comitali praesidio agens, prit l’initiative du soulèvement en s’alliant à plusieurs ecclésiastiques ; le second, dux de la province de Tarraconaise, fut convaincu par Paulus, qui marchait sur la Narbonnaise avec pour mission théorique d’écraser la révolte, de rejoindre les rangs des révoltés225. Tous deux procuraient à Paulus ce qui lui faisait défaut pour mener à bien son usurpation : une base territoriale concrète, en l’occurrence la Gallia et le nord-est de la Péninsule. Ilderic, Ranosindus, et certainement beaucoup des acteurs, seulement connus par leur nom, de cette rébellion à l’échelle de deux provinces, utilisèrent donc les régions ou les cités placées sous leur juridiction pour tenter de parvenir à leurs fins.
114Le dernier personnage susceptible de se conformer à un tel schéma est le roi Ervige. Nous savons par la Vie de saint Julien qu’avant son coup d’État contre Wamba en 681 il possédait le titre de comte, car Julien lui dédia un ouvrage vers cette époque226. Par ailleurs la Chronique d’Alphonse III présente Ervige comme le fils d’un émigré grec qui fut « élevé au palais et reçut l’honor de comte » avant de comploter contre Wamba227. La qualité de comte que détenait Ervige lorsqu’il organisa sa conspiration est donc indéniable, mais il s’agissait à coup sûr d’un titre palatin auquel aucune fonction territoriale n’était associée. Le fait qu’il ait pu facilement approcher Wamba pour lui administrer un somnifère suggère qu’en 681 il résidait toujours au palais et bénéficiait des contacts nécessaires parmi les médecins royaux. D’autre part son amitié avec Julien de Tolède, qui était originaire de la capitale et y vécut certainement toute sa vie228, confirme qu’Ervige ne reçut aucun mandat de comes ciuitatis hors de Tolède. Ce n’est donc pas en s’appuyant sur une zone géographique précise que le comte Ervige parvint au pouvoir.
115De tous les responsables possibles d’un type de trahison appuyé sur le commissum, le territoire que leur avait confié la monarchie, ne demeurent que quelques comtes et deux duces prouinciae. Les Vies des saints pères de Mérida rapportent les cas de sédition de plusieurs comtes de Lusitanie anonymes et de deux comtes de Narbonnaise, Vildigernus et Granista, sous le règne de Reccarède. Jean de Biclare ajoute au bilan de ce règne la révolte du dux d’une province inconnue, un certain Argimundus. Enfin, parmi les nombreux acteurs de la conspiration contre Wamba, deux au moins, Ilderic, comte de Nîmes, et Ranosindus, dux de Tarraconaise, correspondent à cette configuration. Il est remarquable que ces quelques cas recoupent en grande partie le régionalisme narbonnais : les seules exceptions concernent deux révoltes contre Reccarède, celles de Mérida et d’Argimundus, cette dernière insituable géographiquement. Ce bilan infirme donc les habituelles thèses portant sur la dissolution territoriale du royaume visigothique aux mains des agents délégués du pouvoir central. Les données connues ne permettent pas d’affirmer que la délégation de portions du territoire à de grands dignitaires y mettait en péril l’unité de l’État. De même que des manifestations de séparatisme ne sont discernables qu’en Gaule Narbonnaise, hors de cette région les comtes et les duces du royaume de Tolède ne montrèrent aucune volonté décelable de voler de leurs propres ailes. Les nombreuses révoltes que le royaume eut pour théâtre mettaient le plus souvent en jeu l’entourage immédiat du monarque, la noblesse de cour ou l’armée, et non des agents délégués dans les provinces. En ce sens il convient de conclure à une apparente réussite de l’intégration des élites locales. Pour la noblesse, les avantages d’une adhésion à l’État l’emportaient visiblement sur les limitations que celle-ci impliquait à sa souveraineté. Les inévitables conflits occasionnels ne l’incitaient qu’assez rarement à se servir de son enracinement local pour se retourner contre le pouvoir central.
4. Le rôle administratif des évêques
116Le rôle administratif des évêques dans le royaume de Tolède peut faire à lui seul l’objet d’une thèse, et ne sera abordé ici que superficiellement. Sa place essentielle au sein de l’organisation territoriale visigothique rend néanmoins indispensable son évocation. L’évêque, compté plus haut au nombre des puissants locaux du royaume de Tolède, accomplissait en même temps une importante mission de gestion du territoire pour le compte de l’État. Tout comme les potentes recevant de la monarchie des charges de gouvernement, les évêques associaient donc autorité au niveau local et responsabilité face aux institutions centrales.
117La participation du clergé au gouvernement visigothique, symbolisée par la tenue régulière de conciles associant évêques et hauts dignitaires et dont certaines décisions affectaient la conduite de l’État, a fait l’objet de très nombreux travaux. Or les historiens ont généralement choisi d’analyser cette question en termes de compétition entre l’Église et l’État, traduisant selon les cas cette relation par les concepts de « théocratie » ou de « césaropapisme ». Pour certains commentateurs, le clergé d’Espagne visigothique exerçait de façon fort peu dissimulée un pouvoir politique réel. Juan Gil croit distinguer l’apparition « d’idées théocratiques » à la fin du VIIe siècle, alors que l’attente eschatologique transformait le monarque en « oint du Seigneur »229. Selon Patrick King également, la pratique de l’onction du souverain prouvait la nature théocratique du régime, qui aurait été en contradiction avec l’existence simultanée d’un serment de fidélité « contractuel »230. Pour d’autres historiens en revanche, comme Claudio Sánchez-Albornoz ou José Orlandis, l’Espagne visigothique est un exemple clair de « césaropapisme », c’est-à-dire d’intrusion du souverain dans les affaires ecclésiastiques, un trait qui dans l’historiographie traditionnelle caractérisait l’Empire byzantin231 : l’Église se serait trouvée inféodée à la monarchie, qui utilisait à son profit l’énorme autorité morale des évêques. Plus particulièrement, Luis García Moreno a détecté une « tentation césaropapiste » chez le roi Suintila, qui s’appuyait sur l’Église pour diffuser une propagande impérialisante destinée à affermir son pouvoir232. Ces différents exemples montrent qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème de terminologie, et que les deux concepts ne sont pas toujours bien distingués : l’onction du souverain est ainsi considérée, suivant les auteurs, comme une marque de théocratie (les clercs « font » le monarque) ou comme une marque de césaropapisme (celui-ci se sert de l’Église pour rendre son pouvoir absolu).
118La conception des domaines spirituel et temporel comme essentiellement séparés, devant être assumés par deux institutions distinctes, ne paraît plus aujourd’hui adaptée à l’Antiquité tardive, depuis les éclaircissements apportés par Gilbert Dagron sur les fonctions religieuses de l’empereur byzantin233. À Byzance comme dans les premiers royaumes chrétiens, il semble au contraire que l’Église et l’État s’acquittaient habituellement de missions des deux natures, sans que la prise en charge des tâches de gestion matérielle par les clercs ou de défense de la religion par le souverain fût sentie comme anormale. Tous les acteurs de la vie publique, quel que fût leur statut, étaient investis de fonctions à la fois de gestion et de pastorale. Ainsi peut-être le concept de « pastoralisme » est-il le plus adéquat pour qualifier l’organisation sociale et politique du royaume visigothique : les rectores laïcs et religieux s’employaient à guider leurs peuples vers le bien, dans les domaines tant matériel que spirituel. Le rôle de gestionnaire des évêques à l’échelon régional doit être analysé dans ce cadre, et non pas à travers une illusoire rivalité de l’Église et de l’État. Le pouvoir administratif des évêques dans le royaume de Tolède pose en fait le même problème que celui de la noblesse territoriale : la nature des relations entre une structure politique englobante et des potentats locaux, d’une étoffe il est vrai un peu particulière.
Des administrateurs territoriaux comme les autres ?
119Une telle question paraît un peu provocante ; le fait est pourtant que les évêques partageaient un grand nombre de caractéristiques des agents laïcs de la monarchie. La langue était la première à enregistrer la parenté des statuts des évêques et des serviteurs de l’État : les termes honor, dignitas et officium s’appliquaient indifféremment aux charges civiles et ecclésiastiques. Ainsi l’une des œuvres d’Isidore de Séville consacrée à la liturgie, c’est-à-dire à la description du ministère ecclésiastique, s’intitule-t-elle Des offices ecclésiastiques. Quant aux mots dignitas et honor, un passage de Félix de Tolède prouve leur validité dans un contexte ecclésiastique : Julien de Tolède, affirme-t-il, « conserva dix ans l’honor épiscopal et la dignitas du sacerdoce »234. Cette similitude terminologique montre la parenté des fonctions acquittées par les évêques et les fonctionnaires royaux. Comme ceux-ci, les prélats étaient nommés par le monarque, et leurs attributions séculières paraissaient absolument naturelles ; comme les agents de la monarchie, les évêques participaient à l’occasion aux conspirations politiques et aux rébellions.
120À partir de la conversion au catholicisme de 589 les évêques furent nommés par le roi comme de simples agents territoriaux235. La première mention canonique de cette procédure est en fait postérieure de dix ans à la conversion des Goths. Il s’agit du troisième canon du second concile de Barcelone, qui cite la nomination des évêques par le roi (sacra regalia) comme l’une des voies de l’élection, à côté du choix « du clergé et du peuple » ou de l’accord des autres évêques236. Par la suite, les textes conciliaires ne font plus allusion à l’élection royale jusqu’à l’année 666. En 634, le canon 19 du IVe concile de Tolède, De ordinatione episcoporum, passe ainsi complètement sous silence le rôle du roi dans la désignation des évêques, sans doute parce qu’il a pour objet la description des conditions d’accès à l’épiscopat et des modalités de la consécration, mais non de l’élection préalable. Le concile de Mérida de 666 inclut en revanche un canon qui semble déjà significatif des pouvoirs du monarque :
« Que si, conformément aux canons, par la volonté du métropolitain manifestée dans une lettre et sur l’ordre du roi, certains étaient ordonnés [évêques] par un autre métropolitain, qu’ils ne diffèrent pas de prendre un tel engagement [de chasteté, honnêteté et sobriété] au moment où ils se présenteront devant leur métropolitain après leur ordination »237.
121Le roi pouvait ainsi enjoindre à un métropolitain d’ordonner un évêque qui ne dépendait pas de sa province, avec l’accord du métropolitain de tutelle, une disposition d’ailleurs manifestement antérieure au concile. Mais la principale disposition conciliaire dont l’historien peut déduire sans conteste le privilège royal de désignation des évêques est le canon 6 du XIIe concile de Tolède de 681. Celui-ci dispose que le métropolitain de Tolède aura le pouvoir de consacrer tous les évêques du royaume, et non plus seulement ceux de sa province, pourvu qu’ils aient été au préalable choisis par le monarque :
« Il sera désormais licite au prélat tolédan d’ordonner évêques pour toutes les provinces (...) les hommes que le pouvoir royal aura choisis et que lui-même aura considérés dignes de cette charge... »238.
122À nouveau, la formulation de la phrase montre que la désignation des prélats hispaniques était déjà aux mains du roi bien avant le concile de 681 : la nouveauté du canon réside dans les pouvoirs accrus du métropolitain de Tolède, non dans l’intervention du monarque.
123De fait, plusieurs sources épistolaires montrent des exemples de cette pratique, que l’Église acceptait parfois difficilement, mais ne dénonçait pas comme abusive. Sisebut fit ainsi violence à Eusèbe de Tarragone afin qu’il ordonnât pour le siège de Barcelone un candidat qui n’était pas de son gré239. Malgré le ton cinglant de sa lettre, Sisebut ne commettait ainsi aucune ingérence dans les affaires ecclésiastiques : si l’ordination épiscopale incombait au métropolitain, le choix de la personne à consacrer était bien prérogative royale. Quelques années plus tard, en 632, Braulio voulut intervenir dans la nomination du successeur d’Eusèbe, et pria Isidore de Séville qui se rendait alors à la cour de transmettre sa suggestion au monarque240. Sisenand n’accéda pas à la requête des deux prélats et nomma au siège de Tarragone un certain Audax, qui n’a pas laissé d’autres traces dans l’histoire qu’une souscription au IVe concile de Tolède. La correspondance de Braulio révèle un cas supplémentaire d’intervention du roi dans la nomination des évêques, celui de la succession du métropolitain de Tolède Eugène. En 646 le vieux roi Chindaswinth contraignit Braulio à libérer son archidiacre, nommé également Eugène, sur lequel il avait porté son choix pour devenir évêque de Tolède, et non de Saragosse comme Braulio en avait le projet241. Enfin, un passage de l’Histoire de Wamba prouve combien à la fin du VIIe siècle l’Église avait intégré la prérogative royale de l’élection, au point d’en faire un élément de légitimité de l’évêque242. Selon Julien de Tolède, le nouvel évêque institué à Nîmes par les rebelles, l’ancien abbé Ranimirus, « dont l’élection n’avait respecté aucun ordo, ne s’était soumise à aucune désignation [definitio] du prince ou du métropolitain »243, n’était qu’un imposteur, et sa consécration, hors de toute règle établie, ne pouvait être considérée comme valide. L’un des facteurs qui aurait pu justifier l’ordination de Ranimirus était précisément la definitio d’un souverain ou d’un métropolitain qui lui faisait défaut, puisqu’il avait été ordonné par seulement deux évêques, « extérieurs » de surcroît, c’est-à-dire francs.
124Un décret placé en tête des actes du XVIe concile de Tolède semble en fin de compte appuyer l’idée que les évêques visigothiques n’étaient que des éléments de la centralisation monarchique. La procédure anti-nicéenne que révèle ce document244 présente les évêques comme des fonctionnaires de carrière, dont la promotion se fait au gré des départs, ou, plus exactement, des dépositions. Sisbert de Tolède ayant été déposé de sa charge de métropolitain, c’est Félix de Séville, certainement le deuxième prélat du royaume par ordre de préséance245, qui devait lui succéder sur injonction royale. Faustinus de Braga, titulaire d’un siège métropolitain lui aussi prestigieux (c’était l’ancienne capitale suève), remplaçait Félix sur la chaire sévillane, et cédait sa place à Félix de Porto, l’un de ses suffragants. Si ce décret reflète une pratique habituelle, ce qui est malgré tout difficilement acceptable (on croirait plus volontiers à une innovation sans lendemain du roi Egica), cela signifierait que les évêques du royaume pouvaient non seulement être mutés, mais parcourir au cours de leur pontificat un véritable cursus honorum, des sièges les moins importants vers les métropoles de plus en plus importantes. La question posée en exergue de cette partie n’est, on le voit, pas dépourvue de pertinence. Les évêques étaient-ils donc des fonctionnaires comme les autres ?
125L’Espagne visigothique n’était pas un cas isolé en matière d’attributions temporelles des évêques. En Orient l’évêque était devenu au début du VIIe siècle le dirigeant presque officiel des cités, en particulier dans les situations de crise246. Une novelle de Justinien de 554 lui attribuait plus de pouvoirs encore, puisqu’elle avait pour effet pratique de l’intégrer à la hiérarchie des juridictions de l’Empire247, l’assimilant à une sorte de juge d’appel intermédiaire entre le tribunal du préfet du prétoire et le tribunal impérial. En Gaule mérovingienne les grands serviteurs de la monarchie étaient parfois promus directement à des sièges épiscopaux importants, comme Didier de Cahors, saint Ouen de Rouen, Éloi de Noyon. Un critère fondamental pour l’ascension à l’épiscopat était en effet la qualité de bon administrateur du candidat ; la gestion des cités incombait en premier lieu aux évêques, ce qui rendait de telles aptitudes indispensables248.
126L’histoire du royaume de Tolède recèle quelques cas de promotion de hauts fonctionnaires laïcs à l’épiscopat. L’affaire d’Agapius de Cordoue laissa dans les sources des traces multiples, peut-être en raison de l’ampleur du scandale, mais aussi de l’intervention d’Isidore de Séville, son supérieur hiérarchique. Agapius fut promu à l’épiscopat avant 589 (il souscrivit les actes du IIIe concile de Tolède). Il remplissait auparavant une charge de nature inconnue dans les rangs de l’administration, que le second concile de Séville qualifie de saecularis militia. Agapius fut déposé entre 615 et 619 par un synode présidé par Helladius de Tolède, dont les actes n’ont pas été conservés. Il était accusé d’avoir cédé au péché de chair (carnali labe)249, à moins que cette expression n’ait été qu’une image faisant allusion à son peu d’intérêt pour le sacerdoce. En effet un canon du second concile de Séville flétrit nommément son habitude de laisser de simples prêtres administrer des sacrements réservés aux évêques. Pour le concile, cette erreur n’était pas étonnante chez un homme « ignorant de la discipline ecclésiastique et transféré directement [statim] de la militia saecularis au ministère sacerdotal »250. Il semblerait, à la lecture de ce canon, que le passage d’un état à un autre n’ait pas fait l’objet d’une approbation enthousiaste de la part de l’Église visigothique. Et pourtant ce n’était pas l’origine laïque d’Agapius qui choquait les Pères : le mot le plus important de la phrase est statim. La faute d’Agapius avait été de ne pas passer, quoi qu’ait prétendu son hagiographe, per gradus ecclesiasticos251. En 599 un concile provincial de Tarraconaise avait déjà rappelé le respect indispensable des conditions canoniques pour être promu à l’épiscopat, et réprouvait les nominations qui « négligeaient les délais fixés par les canons »252. Le IVe concile de Tolède, présidé par Isidore de Séville, énonça à nouveau en 633 ces exigences pour l’ensemble de l’Église visigothique, en claire référence au cas récent d’Agapius de Cordoue : « les néophytes ou les laïcs qui se sont consacrés à la militia saecularis »253 ne pouvaient être ordonnés immédiatement évêques.
127Cette affaire montre que les statuts respectifs des prélats et des agents de l’État étaient dans un premier temps inconciliables, et ce, précisément en raison de la similitude de leurs fonctions, dont tous étaient conscients. Le passage d’un état à un autre était certes accepté, au prix cependant d’une période de temps canoniquement fixée, destinée à purifier le transfuge de la souillure du monde qui l’affectait encore. Ces restrictions, au-delà de leur caractère symbolique, avaient aussi, cela va sans dire, une fonction de protection pour l’Église, en formant un frein contre les élections royales trop précipitées à l’épiscopat.
128Un deuxième cas de passage de l’état de grand dignitaire au pontificat est celui d’Helladius, rapporté par son disciple Ildefonse. Helladius avait été autrefois haut fonctionnaire aux finances, puis il entra au monastère d’Agali, près de Tolède, et en fut finalement tiré sur ses vieux jours pour être nommé évêque métropolitain de la capitale :
« Quand il était membre illustrissime de l’aula regia et rector rerum publicarum, il accomplissait déjà, sous l’habit séculier, les vœux et les travaux du moine. (...) Puis il fut appelé au plus haut sommet de la hiérarchie ecclésiastique, et parce qu’il y fut amené par force et sans rien en savoir, il y fit montre d’encore plus grandes vertus qu’un moine »254.
129Dans son cas la transition d’un état à l’autre se fit par le biais d’un retrait total du monde, l’entrée dans un monastère. À l’issue d’un certain temps de vie monastique, Helladius était ainsi parfaitement préparé pour reprendre des fonctions dans le monde, mais cette fois sous l’habit ecclésiastique. C’était l’affinité des deux types de charges assumées successivement par Helladius qui rendait son passage par un monastère sinon indispensable, du moins fort souhaitable. Les aspirations ascétiques souvent exprimées par les prélats de l’Antiquité tardive, le rejet sans effet concret des responsabilités que l’on trouve aussi bien chez Martin de Tours que chez Grégoire le Grand, Isidore de Séville ou Fructueux de Braga possédaient la même fonction : celle de racheter leurs occupations trop exclusivement gestionnaires par des élans contrôlés de mysticisme. Les évêques étaient en premier lieu des administrateurs, en charge de biens matériels et d’ouailles dont ils dirigeaient bien des aspects du quotidien. Ils étaient, fondamentalement, des hommes de pouvoir, et participaient souvent, de près ou de loin, aux aléas de la vie politique.
130Les historiens ont gardé des traces de la participation d’évêques à côté des laïcs dans la plupart des grandes séditions qui agitèrent le royaume de Tolède. Sans reprendre ici de façon systématique la liste des différentes révoltes, il est possible de citer pour mémoire l’évêque Athalocus, d’un diocèse inconnu de Narbonnaise, qui participa à une conspiration contre Reccarède255, et les évêques qui, avec Gumildus de Maguelonne, s’allièrent à la révolte d’Ilderic contre Wamba en 672256. Particulièrement emblématique est la révolte de Sisbert de Tolède, dénoncée par un canon de 693 :
« ...On découvrit que Sisbert, évêque de Tolède, était impliqué dans de telles machinations qu’il avait déterminé de priver notre maître sérénissime, le roi Egica, non seulement du royaume mais également de la vie, avec Frogellus, Théodomir, Liuvila, Liuvigoto également, Thècle, etc., et qu’il avait médité d’infliger à sa gens et patria bouleversement et massacre... »257.
131D’après ce canon Sisbert était l’âme d’une conspiration qui visait à renverser et assassiner le roi Egica. Mais cette révolte était sans doute d’une envergure plus considérable encore : parmi les complices qu’énumère le canon figure, rien de moins, la reine-mère Liuvigoto, veuve d’Ervige et mère de Cixilo, l’épouse du roi Egica258. Ce schéma de conjuration n’est pas sans rappeler celle qui avait uni en 589 la reine Goswinthe et l’évêque Uldila contre Reccarède259. La Chronique de 754 garde souvenir de la répression très dure qui suivit la révolte de Sisbert260, mais les rebelles furent grâciés en 698 par Wittiza lors de son association au trône261. Le canon ne traite que du cas de Sisbert de Tolède, qui, en tant que membre du clergé, devait être jugé par un concile, mais la rébellion mettait en cause des personnages laïcs au moins aussi importants que le primat tolédan. Les dignitaires ecclésiastiques étaient ainsi pleinement intégrés dans les luttes de factions qui agitaient le royaume.
132En tant que responsables locaux, les évêques pouvaient d’ailleurs être contraints de prendre parti dans ces luttes politiques, ou bien en être les victimes. L’Histoire de Wamba rapporte deux cas d’une telle mésaventure. L’évêque Aregius de Nîmes refusa de suivre dans la sédition le comes ciuitatis Ilderic. La place fondamentale que le prélat occupait dans la ville rendant pourtant indispensable sa collaboration, les insurgés se défirent de sa personne en le livrant aux Francs, chargé de chaînes262. Dans la deuxième phase de la rébellion, alors que le dux Paulus en avait rejoint les rangs, l’évêque Argebad de Narbonne tenta également de demeurer loyal à Wamba et voulut fermer à Paulus les portes de sa ville. Malheureusement pour l’évêque, ce dernier pénétra par surprise dans la cité et en fit fermer lui-même les portes, entraînant malgré eux dans la révolte la population et son pasteur263. Argebad, se voyant compromis, fut finalement réduit à suivre les insurgés dans leur fuite à Nîmes lors de l’avance de Wamba. Sa situation de transfuge contraint et sa qualité d’ecclésiastique lui valurent d’être mandé par ceux-ci en ambassade auprès du roi pour négocier la reddition ; il obtint la vie des rebelles et l’impunité pour sa propre personne264. Les responsabilités locales qu’assumaient les évêques en faisaient ainsi des personnages toujours présents dans les intrigues et les révoltes ayant pour cadre les cités.
133La répression qui menaçait les évêques prenant part aux révoltes n’était d’ailleurs pas fondamentalement différente de celle qui affectait leurs complices laïcs. Ils n’étaient jamais exécutés, ce qu’ils ne devaient sans doute pas seulement à leur statut de clerc, mais aussi à la pratique judiciaire habituelle : les sources ne rapportent aucun cas d’exécution capitale de rebelle, malgré la loi de Chindaswinth leur infligeant la peine de mort265. Les évêques déloyaux étaient donc déposés et excommuniés par un concile, dépouillés de leur charge et dignité, et le plus souvent soumis de surcroît à l’exil et à la confiscation de tous leurs biens. C’est la sentence qui s’appliqua à Sisbert de Tolède : « séparé de la communauté des catholiques par la sentence d’excommunication », « expulsé tout à la fois de son honor et de sa résidence (locus) », « dépouillé de tous ses biens, qui furent mis à disposition (in potestate) du prince », il fut enfin « relégué dans la prison d’un exil perpétuel »266.
134Les évêques, étant ainsi totalement intégrés dans le jeu des rivalités de factions du royaume de Tolède, n’agissaient pas autrement que le reste des puissants locaux. Ils incarnaient une figure si importante de la cité que leur concours se révélait généralement indispensable dans les conspirations politiques. La répression qui les frappait était la même que pour les dignitaires laïcs, si ce n’est qu’ils étaient jugés et déposés par un concile, et non par le tribunal royal. Si donc l’intégration de l’évêque dans la trame des pouvoirs locaux allait jusqu’à l’entraîner à participer aux activités séditieuses, quelle était donc sa spécificité en tant qu’acteur administratif ?
La spécificité du rôle administratif des évêques
135Certains auteurs estiment que les évêques accrurent leurs fonctions temporelles tout au long de l’histoire du royaume de Tolède, en particulier à partir de la réforme institutionnelle de Chindaswinth et de Recceswinth. Les monarques auraient en effet, tout en militarisant les cadres de l’administration, tenté d’utiliser l’Église comme contrepoids, en lui conférant un rôle plus important dans l’État267. Cette augmentation des pouvoirs épiscopaux aurait été due à une influence de Byzance, où le même processus était à l’œuvre depuis l’époque justinienne. Mais l’évêque était-il réellement un fonctionnaire comme un autre ? Quelle fut sa place exacte dans la hiérarchie administrative visigothique ?
136Les fonctions exercées par l’évêque dans sa cité l’ont souvent fait comparer au defensor ciuitatis antique, qui constituait dans l’Empire tardif la première instance judiciaire de la cité, subordonnée au tribunal du gouverneur de province. Ses fonctions de tuitio, de protection de sa communauté, faisaient en effet de l’évêque un apparent successeur du defensor268. Le IVe concile de Tolède lui assignait clairement ce rôle face aux iudices et aux potentes, « oppresseurs des pauperes » : « Que les évêques ne discutent pas la charge de protéger et de défendre le peuple qui leur a été imposée par Dieu... »269. L’évêque réunit en fait en sa personne la figure traditionnelle du patronus et le rôle biblique du juge, ce qui le place bien au-dessus de l’ancien defensor ciuitatis, et justifie l’ampleur des attributions qui lui sont confiées. En tant que pasteur de sa communauté et représentant de l’Église, il est tenu de défendre les pauperes, l’ensemble des hommes dépourvus de la protection d’un patron, et trop peu fortunés pour se protéger eux-mêmes. C’est pourquoi en Orient l’évêque possédait des fonctions civiles bien avant le règne de Justinien ; il négociait avec l’empereur le montant de l’impôt, surveillait les fonctionnaires et l’emploi des fonds municipaux et assurait, par exemple, les négociations avec l’ennemi en cas de siège. Dans le royaume visigothique les évêques détenaient un rôle en matière fiscale depuis la conversion de Reccarède (le concile de 589 leur confia une mission dans la fixation du montant de l’impôt et le contrôle de sa levée270), mais ils ne participaient pas à la perception elle-même. Le décret d’Ervige faisant suite au XIIIe concile de Tolède ne mentionne d’ailleurs pas les évêques parmi les fonctionnaires responsables des impôts271.
137De fait le rôle judiciaire de l’évêque était de loin l’aspect le plus important de ses fonctions temporelles, et sa mission fiscale relevait de son rôle général de iudex. C’était à l’évêque, supérieur hiérarchique des clercs de son église, que revenait de juger leurs infractions à la discipline ecclésiastique ; l’audientia episcopalis était aussi compétente pour certains délits spécifiques, comme les ballematiae272 des jours de fête religieuse, le paganisme, l’infanticide, le travail dominical, la sorcellerie ou les pratiques judaïsantes. Certaines matières faisaient aussi l’objet de jugements en commun avec le iudex civil273. Quels que fussent la nature de la cause jugée et le statut de la personne impliquée, l’évêque constituait toujours, à côté du comes ciuitatis, l’instance d’appel du iudex loci, dont il avait pouvoir de corriger les abus274, et il pouvait même être saisi en première instance si les parties en tombaient d’accord ou si l’une d’elles était un pauper275. Enfin les évêques faisaient partie d’un tribunal d’exception constitué pour juger les délits politiques des inculpés de haut rang. Ce tribunal devait déjà exister en 633, car le IVe concile de Tolède y fait allusion comme à une procédure fréquente, quoique non obligatoire276. Cinquante ans plus tard, au XIIIe concile de Tolède, ce tribunal était institutionnalisé par Ervige277 ; désormais les évêques seraient automatiquement saisis en même temps que les seniores et les gardingi, c’est-à-dire en fait les pairs de l’inculpé potentiel278.
138Représentant l’image même du iudex idéal, l’évêque exerçait ainsi un pouvoir judiciaire effectif dans un grand nombre de cas, en raison de la matière (délits de nature religieuse) ou de la personne (membres du clergé, détenteurs d’une dignitas laïque ou ecclésiastique). Il constituait l’instance supérieure du iudex et recevait en appel les affaires que celui-ci avait jugées, s’intégrant de la sorte dans la hiérarchie administrative à un rang comparable à celui du comte. En définitive, les évêques étaient bien des juges, mais des juges de nature un peu particulière : quoique dotés d’une position hiérarchique élevée, ils n’étaient pas compétents dans tous les cas et devaient souvent partager leurs pouvoirs de juridiction avec leur homologue civil.
139Les évêques occupaient toutefois une place irremplaçable au sein de l’organisation administrative du royaume. Nous avons déjà fait allusion à leur longévité, qui conférait à l’autorité épiscopale une stabilité peu commune dans le paysage institutionnel visigothique. En effet, même s’il n’existait pas dans le royaume de Tolède de « système des dépouilles », aucun fonctionnaire laïc ne pouvait prétendre demeurer en place aussi longtemps qu’un prélat. Les aléas d’une carrière de grand serviteur de la monarchie, mais aussi les rivalités politiques et les successions des monarques, faisaient qu’un comes ciuitatis nommé par un monarque courait le risque de perdre sa charge aussitôt celui-ci renversé279. Les mésaventures que connut le comte Bulgar, sans doute fidèle à la famille de Sisebut, à la suite du coup d’État de Witteric en sont symptomatiques. À l’inverse, les évêques d’alors traversèrent la tempête sans encombre, et certains d’entre eux, comme Serge de Narbonne ou Agapius de Tucci, furent même en mesure de venir en aide à Bulgar280.
140Outre que leur mode de vie leur évitait le désagrément d’une mort violente, les évêques pouvaient conserver leur chaire jusqu’à la fin de leurs jours, n’étant en théorie pas soumis au risque d’une déposition. L’histoire du royaume visigothique a certes connu un cas de déposition politique de prélat, importunitate saecularium281, au début du VIIe siècle : en 628 ou 629 Martianus d’Astigi fut déposé, à la suite d’une cabale, par un concile de Séville dont les actes n’ont pas été conservés. Rétabli dans sa dignité au IVe concile de Tolède, il ne récupéra pas immédiatement son siège, qui avait été occupé par l’instigateur du complot, Aventius. La révision complète du procès n’eut lieu qu’en 638, sous le règne de Chintila. Pour Luis García Moreno cette affaire était liée aux problèmes d’opposition politique de la noblesse et d’une partie de l’Église au régime de Suintila282. Il est indéniable qu’Aventius dut bénéficier de protections en 633 (Sisenand avait alors succédé à Chintila) quand Martianus fut absous sans pouvoir recouvrer son siège. La déposition d’un évêque n’était de toutes façons pas chose facile, car elle devait être fondée en droit, et le prélat jugé et condamné par un concile. Aussi les accusateurs de Martianus durent-ils mettre en branle toute une machination pour se défaire de lui : ils s’attachèrent par serment des clercs de l’Église d’Astigi, subornèrent des serviteurs et firent témoigner des enfants et des paysannes analphabètes, qui signèrent sans avoir pu les lire des dépositions compromettantes.
141Si l’on s’en tient aux sources, le cas de Martianus d’Astigi est néanmoins isolé. Généralement, quelque engagé qu’il parût dans la vie politique du royaume, un évêque pouvait être assuré de conserver sa fonction jusqu’à la fin de sa vie. Le corps épiscopal incarnait donc un élément de continuité institutionnelle sans égal à l’intérieur du royaume. Parmi les prélats, les métropolitains étaient particulièrement indispensables au pouvoir visigothique. Ce n’est pas un hasard si le roi Ervige les qualifia en 681 de religiosi rectores prouinciae283 : les véritables dirigeants des provinces hispaniques étaient en fait les ecclésiastiques. Comme nous l’avons vu, le niveau administratif de la province n’était pas dévolu à un agent délégué spécifique, mais sa gestion incombait au comte nommé dans la capitale provinciale. Jusqu’au milieu du VIIe siècle ce comes ciuitatis ne se distinguait pas de ses collègues. Ce n’est qu’à partir des réformes de Chindaswinth qu’il reçut le titre de dux, sans toutefois que ses moyens s’accroissent d’une manière significative. Alors que l’administration civile, depuis la disparition du gouverneur impérial, souffrait d’une lacune certaine à l’échelon de la province, l’Église, elle, contrôlait parfaitement ce niveau administratif grâce à l’institution des évêques métropolitains. Ceux-ci constituaient d’authentiques supérieurs hiérarchiques pour le reste des évêques, et pouvaient sanctionner leur conduite ou arbitrer leurs différends. Bien plus, ils disposaient d’un instrument idéal pour la transmission des décisions et des informations : le concile provincial, réunion périodique (théoriquement annuelle) des prélats d’une même province sous la direction de leur métropolitain.
142L’autorité des métropolitains fut en outre renforcée à partir de 683 par un canon du XIIIe concile de Tolède284 qui impose aux suffragants d’obéir à toute convocation de leur métropolitain. Les évêques pouvaient être requis par leur supérieur provincial de se joindre à la célébration commune de certaines grandes fêtes (Pâques, Pentecôte, Noël), de participer à la consacration d’évêques, mais aussi de siéger avec lui en tribunal pour expédier des jugements (pro causarum negotiis). Le motif le plus intéressant de ces convocations des suffragants par le métropolitain est le respect d’un mandement royal (pro quibuslibet ordinationibus principis), éventualité qui met en évidence l’utilisation des cadres de l’Église par la monarchie visigothique. Cette mesure est peut-être à rapprocher des marques de dépérissement de la province comme unité administrative à la fin de la période. À la fin du VIIe siècle la centralisation des structures ecclésiastiques était ainsi renforcée, dans un contexte où la prouincia se révélait peut-être insuffisamment maîtrisée par les serviteurs laïcs de la monarchie. L’intérêt que présentait l’existence de cette structure pour le pouvoir royal est d’ailleurs confirmé par l’institution du mode de transmission délégué de l’information déjà présenté : aux XIVe et XVIe conciles de Tolède les obstacles matériels qui s’opposaient à la réunion de tous les évêques furent surmontés par une fiction juridique en vertu de laquelle les signataires de chaque concile provincial seraient réputés avoir délibéré en concile général. Cette fiction fut adoptée à l’instigation du roi, par un edictum principalis.
143Ainsi la cohésion et le bon fonctionnement de la hiérarchie ecclésiastique importaient autant à la monarchie qu’à l’Église elle-même, car c’était alors l’unique structure solide de décision existant au niveau provincial. L’Église visigothique fut bien, dans une certaine mesure, un instrument de centralisation. Durant des décennies elle prêta à l’État visigothique l’échelon de l’administration territoriale qui lui manquait, celui de la province. Pour autant, l’évêque n’était pas un agent administratif quelconque. Son statut spécifique lui interdisait tout recours direct à l’usage de la force.
144Les fonctions traditionnellement assumées par l’État sous l’Empire romain étaient peu nombreuses. En contrepartie de la perception de l’impôt il assurait une fonction de protection et de maintien de l’ordre grâce à la justice et l’armée. La satisfaction du reste des besoins de la société incombait aux cités, qui étaient de fait l’élément principal de l’administration du territoire285. L’évêque de l’Antiquité tardive, lui, ne jouait aucun rôle dans le domaine de la force publique. Il pouvait émettre des jugements, mais non les faire exécuter, lever des troupes, mais non les conduire à la guerre286. Il possédait donc un éventail incomplet de fonctions de gouvernement, et c’est dans cette lacune que résidait la différence essentielle entre un prélat et un agent civil, investi de la militia saecularis.
145S’ils ne disposaient pas de la force armée, les évêques n’en étaient pas non plus victimes d’ordinaire, et tout au long de toute la période visigothique aucun cas d’assassinat d’évêque n’est attesté. Le complot contre Masona de Mérida avait bien pour but le meurtre du pontife, si l’on en croit l’auteur des Vies des saints pères de Mérida287 ; mais ce meurtre n’eut pas lieu, et il est difficile d’admettre qu’un chrétien, même arien, eût pu porter la main sur un évêque. Le futur roi Witteric, malgré sa jeunesse et sa fougue, n’en fut en tout cas pas capable. Cette incompatibilité du statut de clerc avec l’usage de la force était admise par l’ensemble de la société ; paradoxalement, elle faisait la force de l’Église, car, toute dépourvue qu’elle fût de moyens physiques de coercition, elle avait à sa disposition une arme redoutée – celle de l’excommunication et de la pénitence imposée288.
146Le personnage de l’évêque jouissait d’un prestige bien supérieur à celui d’un simple agent de la monarchie. Nous avons détaillé plus haut les éléments qui étaient à la base de ce prestige, auréolé de surnaturel. Même nommés par le souverain, les évêques transcendaient le pouvoir temporel, ce qui rendait fort illusoire toute volonté de contrôle de la part de la monarchie. Selon Karl Stroheker, cette difficulté du régime tolédan à maîtriser les ecclésiastiques était due à l’erreur stratégique de la conversion au catholicisme qu’avait commise Reccarède289. La conversion aurait empêché la constitution d’une Église nationale poursuivie par Léovigild, et les concessions de pouvoir faites aux évêques seraient demeurées sans contrepartie. Pourtant l’Église visigothique était, de fait, « nationale » : elle voyait l’évêque de Rome, dans le meilleur des cas, comme un dispensateur de prestige (par l’octroi du pallium) ou de manuscrits de valeur290, au pire comme un gêneur291, mais nullement comme un supérieur hiérarchique. Par ailleurs les difficultés du pouvoir temporel à contrôler l’Église n’était pas dues au fait qu’elle n’était pas de confession arienne, mais que celle-ci lui devait fort peu. Si l’État dépendait des évêques pour un certain nombre de nécessités de la gestion territoriale, l’Église possédait en revanche sa propre hiérarchie, capable de fonctionner de façon autonome. L’octroi de la primatie au métropolitain de Tolède en 681 ne faisait que parachever l’édifice, en le dotant d’un sommet qui n ´ était pas le roi. Désormais le prélat de l’Urbs regia prenait ouvertement la tête de l’Église visigothique, qui devenait par là apte à se passer de l’État. C’est ce qui allait advenir quelques années plus tard, dès la chute du régime tolédan.
147Les évêques satisfaisaient finalement à une mission doublement importante au sein de l’administration territoriale visigothique. Ils assumaient, à l’échelle de la ciuitas, un rôle de iudex complémentaire de celui du comte. Leur défense des pauperes face aux potentes les rendait précieux, dans la mesure où cette défense des faibles contre les puissants était traditionnellement la fonction du pouvoir central, et en légitimait l’existence. Par ailleurs la hiérarchie ecclésiastique était bien mieux structurée que la hiérarchie civile, tout particulièrement parce que les métropolitains exerçaient un véritable contrôle sur leurs suffragants des cités, un contrôle qui était loin d’être aussi net dans le cas des comtes ou des duces siégeant à la capitale de province. Le rôle temporel des évêques était limité, car ils n’avaient aucune part à la force publique ; l’Église imposait aux délinquants ses propres sanctions, probablement fort dissuasives dans le contexte de l’époque. En conséquence, si l’État avait besoin des cadres ecclésiastiques en matière de contrôle du territoire, la réciproque n’était pas forcément vraie.
Notes de bas de page
1 L.V., III, 1, 1.
2 Depuis le IVe siècle les effectifs barbares de l’armée étaient, pour la plupart, bilingues selon A. H. M. Jones (The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, Cambridge, 1964, p. 622) ; il semble même que certains des officiers germains avaient perdu leur langue d’origine à l’époque de l’empereur Julien. En 475 Euric avait encore recours à un interprète pour communiquer avec les envoyés de l’empereur, mais il s’agissait de sa part d’une manœuvre protocolaire destinée à se placer sur un pied d’égalité avec celui-ci (Herwig Wolfram, Histoire des Goths, Paris, 1990, p. 216).
3 Dietrich Claude, « Gentile und territoriale Staatsideen im Westgotenreich », Frühmittelalterliche Studien, 6 (1972), p. 37.
4 Vie de saint Fructueux, VIII, 1.
5 V.S.P.E.., V, 12, 2.
6 Cf. A. H. M Jones, The Later Roman Empire, op. cit., p. 377.
7 De nombreuses occurrences montrent que la notion d’imperium existait toujours à l’époque visigothique, avec le sens romain de « pouvoir suprême » de dimension à la fois juridictionnelle et militaire. Un passage d’Isidore souligne l’identité de nature entre le pouvoir de l’empereur et celui du roi visigothique : « Martin de Dume vécut sous le règne de Théodomir, roi des Suèves, au temps où Justinien dans la Res publica et Athanagild en Hispanie tenaient l’imperium ». (Isidore de Séville, De Viris Illustribus, XXII).
8 Au début de l’Antiquité tardive les réformes de Dioclétien, complétées ensuite par Constantin, rétablirent cette séparation fonctionnelle. Certains historiens de l’Antiquité dissimulent difficilement une sympathie de principe envers ces réformes, et voient dans la fusion ultérieure des fonctions civiles et militaires la marque irréfutable de l’entrée dans le Moyen Âge.
9 John Haldon, « Ideology and Social Change in the Seventh Century : Military Discontent as a Barometer », Klio, 68 (1986), pp. 139-190.
10 Jean-Michel Carrié, Aline Rousselle, L’Empire romain en mutation. Des Sévères à Constantin, 192-337, Paris, 1999, p. 664.
11 Agapius a été fustigé par le IIe concile de Séville car « statim a saeculari militia in sacerdotale ministerium delegatum ». Ici militia, qui répond à ministerium, n’est rien d’autre qu’une forme de service, le service « du siècle », c’est-à-dire le service civil, opposé au service ecclésiastique.
12 Olegario García de la Fuente, Latín bíblico y latín cristiano, Madrid, 1994.
13 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, op. cit., p. 377.
14 Voir par exemple L.V., IX, 1, 9 : les agents inférieurs de l’État (iudex loci, uilicus) incapables de déterminer l’origine d’un esclave fugitif doivent le remettre au tribunal royal.
15 Antonio Carile, « Gerarchie e caste », XLV Sett., Spolète, 1998, p. 171.
16 Notre recherche porte fondamentalement sur l’administration civile de l’État, mais en raison de l’imbrication des personnels et des fonctions nous ne pourrons nous dispenser d’aborder certaines questions touchant à l’armée, en particulier aux officiers.
17 Claudio Sánchez-Albornoz, « El stipendium hispano-godo y los orígenes del beneficio prefeudal », dans Id., Estudios visigodos, Rome, 1971, pp. 253-375.
18 Honor traduisait dans les versions latines de la Bible un terme hébreu signifiant « don, rémunération », cf. Olegario García de la Fuente, op. cit., p. 253.
19 V.S.P.E.., V, 11, 12.
20 Conc. Tol. X, c. 2.
21 « obtineat principalis potestas ius licentiamque concedendi ».
22 Cf. A. H. M. Jones, op. cit., p. 526. La comitive, dignité permanente de comes créée par Constantin, en est un exemple. Mais certains hauts fonctionnaires étaient comites en raison de leur office, et cessaient de l’être à leur sortie de charge.
23 Par le mot « dignité » nous ne nous référons pas toujours à la dignitas, concept ambigu, mais à la qualité d’un dignitaire laïc. La traduction du terme dignitas dépend en effet du contexte.
24 L.V., VI, 1, 2.
25 Il existait également des prédicats honorifiques qui étaient utilisés dans le seul but de flatter l’interlocuteur et ne correspondaient à aucun rang, comme magnificentissimus ou gloriosissimus. Cf. Roland Delmaire, Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. Les institutions civiles palatines, Paris, 1995, p. 16.
26 Claudio Sánchez-Albornoz, « El Aula Regia y las asambleas políticas de los godos », Estudios visigodos, op. cit., pp. 150-252 ; E. A. Thompson, The Goths in Spain, Oxford, 1969 ; Michel Rouche, L’Aquitaine des Visigoths aux Arabes, 418-781, Paris, 1979, p. 330.
27 Cod. Theod., éd. Th. Mommsen, P. Meyer, p. XXXII (Praescriptio Breuiarii).
28 Conc. Tol. III, éd. G. Martínez Díez, F. Rodríguez, t. V, Madrid, 1984, pp. 95 sq.
29 Isabel Velázquez Soriano, Las pizarras visigodas. Edición crítica y estudio. Antigüedad y cristianismo VI, Murcie, 1989, no 8 et 41.
30 Ibid., p. 1099. Cf. Ángel Canellas López, Diplomática hispano-visigoda, Saragosse, 1979, p. 103.
31 Isidore de Séville, Étymologies, X, 116.
32 Conc. Tol. VI, c. 13.
33 Voir plus haut l’hommage de Wittéric à Claudius.
34 J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelone, 1942, no 287.
35 Cf. Manuel C. Díaz y Díaz, « La leyenda Regi A Deo Vita en una moneda de Ermenegildo », Analecta sacra Tarraconensia, 31 (1958), pp. 261-269.
36 Cf. Chronique prophétique, II, 2.
37 Chronique de 754, I, 19.
38 Conc. Tol. XII, tomus regius, éd. José Vives, p. 380.
39 La partie « utile » de l’aula regia, comprenant la noblesse accomplissant effectivement un service pour le souverain et les bureaux. Voir plus loin.
40 Isidore de Séville, Étymologies, IX, 3-4.
41 Malgré les diverses spéculations sur le rôle du defensor dans la cité (E. A. Thompson, op. cit., p. 147 ; Luis García Moreno, « Estudios sobre la organización administrativa del reino visigodo de Toledo”, A.H.D.E., 44 (1974), pp. 5-155), son absence presque complète dans les sources postérieures à Reccarède ne permet pas d’attribuer à ce personnage une fonction précise.
42 Dietrich Claude, « Untersuchungen zum frühfränkischen Comitat », Zeitschrift für Rechtsgeschichte, 81 (1964), IV.
43 Claudio Sánchez-Albornoz, « Ruina y extinción del municipio romano en España”, Estudios visigodos, Roma, 1971, p. 84.
44 Ainsi L.V., VII, 4, 2 : « Ut comes iudici auxilium prebeat pro conprehendendis in crimine accusatis ».
45 L.V., II, 1, 27.
46 L.V., IX, 2, 9, à propos des thiufadi.
47 Le iudex territorii qui apparaît dans certains textes a tantôt été assimilé au iudex loci, tantôt défini comme un autre subordonné du comte en milieu rural (à un échelon différent du iudex loci), voire comme le comte de la cité lui-même. Mais le territorium est, comme le mot iudex, un terme générique qui peut s’appliquer à différents niveaux administratifs. Le iudex territorii, comme le iudex, désignait donc très vraisemblablement tout fonctionnaire installé dans un district de taille quel
48 L.V., VII, 4, 2.
49 L.V., IX, 1, 20.
50 L.V., XII, 3, 20.
51 Conc. Tol. III, c. 18. Le document Sur le fisc de Barcelone est un exemple de l’une de ces réunions annuelles.
52 Conc. Tol. III, c. 21.
53 Le iudex loci, dans ses attributions fiscales, peut ainsi être considéré comme le successeur du praepositus pagi de l’Empire tardif.
54 Isidore de Séville, Étymologies, IX, 3, 30-31.
55 Cf. Herwig Wolfram, Histoire des Goths, op. cit.
56 Cf. A. H. M. Jones, op. cit., p. 499.
57 L.V., II, 1, 24.
58 L.V., IX, 2, 9.
59 L.V., IX, 2, 8.
60 Conc. Tol. XIII, éd. José Vives, Concilios..., p. 436.
61 Voir plus bas.
62 A. H. M. Jones, op. cit., pp. 614-616 ; Jean-Michel Carrié, « L’État à la recherche de nouveaux modes de financement des armées (Rome et Byzance, IVe-VIIIe siècles) », The Byzantine and Early Islamic Near East III : States, Resources and Armies, éd. A. Cameron, Princeton, 1995, pp. 27-60.
63 L.V., IX, 2, 1-5.
64 Luis A. García Moreno, « Estudios... », op. cit., pp. 149 sq. et E. A. Thompson, The Goths..., op. cit., p. 244 respectivement.
65 Herwig Wolfram, op. cit., pp. 233-234.
66 L.V., II, 1, 27.
67 P. D. King, Law and Society in the Visigothic Kingdom, Cambridge, 1972, p. 81, est du même avis.
68 Cf. J. I. Ruiz de la Peña, « Estudio preliminar : la cultura en la corte ovetense del siglo IX », dans Crónicas asturianas, op. cit., pp. 13 sq.
69 L.V., II, 1, 16.
70 L.V., II, 1, 17.
71 Les premières allusions à leur rôle civil datent du règne précédent de Chindaswinth.
72 L.V., XII, 3, 20.
73 L.V., IX, 1, 9.
74 Javier Alvarado Planas, El problema del germanismo en el derecho español. Siglos V-XI, Madrid, 1997.
75 L.V., IX, 1, 21 : De mancipiis fugitiuis et de susceptione fugitiuorum.
76 L.V., II, 1, 16.
77 Isabel Velázquez, Las pizarras visigodas, op. cit., no 92.
78 Le Liber Iudicum tient compte des inconvénients provoqués par la distance dans les questions de procédure, et prévoit des dépens à la charge de l’instigateur d’un procès injuste si celui-ci a contraint le défendeur à un déplacement de plus de 50 milles (environ 75 km) : Cf. L.V., II, 2, 6.
79 L.V., XII, 1, 2, incluse dans le chapitre De temperando iudicio et remouenda pressura.
80 L.V., II, 1, 16.
81 Cf. L.V., II, 1, 15.
82 Voir par exemple L.V., IX, 2, 8 et 9, où le uilicus est compté au nombre des priores loci.
83 Conc. Tol. III, c. 18 et L.V., XII, 1, 2.
84 Conc. Tol. XIII, c. 6 : les anciens esclaves se voient interdire l’accès aux fonctions d’intendant du fisc ou des biens privés de la couronne, locorum fiscalium atque etiam proprietatis regiae adminiculatores uel actores, sous peine de revenir à la servitude.
85 Conc. Tol. III, c. 21.
86 L.V., VIII, 1, 5.
87 L.V., IX, 1, 9.
88 L.V., VIII, 1, 9.
89 Conc. Tol. III, c. 18.
90 Conc. Tol. XIII, éd. José Vives, Concilios..., p. 436.
91 Cf. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire..., op. cit., p. 526.
92 Herwig Wolfram, Histoire des Goths, op. cit., pp. 226 sq.
93 Otto Seeck, « Comites », dans Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumwissenschaft, t. VII, Stuttgart, 1900, col. 629-679.
94 L.V., II, 1, 27.
95 L.V., IX, 1, 21.
96 L.V., II, 1, 31.
97 L.V., VII, 4, 1.
98 L.V., II, 1, 19.
99 L.V., VIII, 1, 9.
100 L.V., IX, 2, 6.
101 L.V., IX, 2, 1-3-4.
102 P. D. King (op. cit., p. 73) remarque à ce propos que le thiufadus doit signaler par lettre les défaillances au comte, ce qui signifie que celui-ci n’est pas présent sur le lieu de rassemblement de l’armée ; en effet il n’est pas un véritable responsable militaire (L.V., IX, 2, 5).
103 L.V., IX, 2, 8.
104 L.V., IX, 2, 9.
105 Bien qu’il n’ait été institué par aucune loi connue, au contraire du second du thiufadus, l’existence du uicarius du comte est attestée par une loi de Chindaswinth qui le cite nommément : « Si quis iudicem, aut comitem aut uicarium comitis seu thiufadum suspectos habere se dixerit.. » (L.V., II, 1, 24).
106 E. A. Thompson, op. cit. : l’autorité du comte se serait exercée sur la population gothique, la population romaine relevant du defensor.
107 Claudio Sánchez-Albornoz, « Ruina… », op. cit., p. 75.
108 L.V., VIII, 1, 9.
109 L.V., II, 1, 19.
110 Epistolae Visigoticae, éd. J. Gil, Miscellanea Visigothica, Séville, 1972, X à XV.
111 C’est la formule qu’utilise Julien pour définir les fonctions du traître Ilderic (Julien de Tolède, Histoire de Wamba, VI).
112 V.S.P.E.., V, 12, 1-2.
113 Vie de saint Fructueux, XV, 27-30.
114 Braulio de Saragosse, Lettres, XXV-XXVI.
115 Cod. Theod., I, 16, 5 ; Cod. Just., I, 40.
116 Cod. Theod., IV, 16.
117 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, XXVIII.
118 Conc. Tol. IV, c. 75 ; Conc. Tol. VIII, tomus ; Conc. Tol. XII, tomus.
119 Luis A. García Moreno, « Estudios... », op. cit., p. 18.
120 Ildefonse de Tolède, De Viris Illustribus, VI.
121 Conc. Hisp. II, José Vives, Concilios…, p. 163.
122 « Publicani appellantur conductores uectigalium fisci, uel rerum publicarum, siue qui uectigalia publica exigunt, uel qui per negotia saeculi lucra sectantur. Unde et cognominati sunt ». (Isidore de Séville, Étymologies, IX, 4, 32).
123 « Simili autoritate iubemus rectorem prouinciae siue comitem patrimonii aut actores fisci nostri, ut nullam in priuatis hominibus habeant potestatem nullaque eos molestia inquietent. Sed si priuatus cum seruis fisci nostri habuerit causationem, actor uel procurator commonitus in iudicio rectoris prouinciae uel iudicis territorii, ubi causa fuerit intromissa, suum representet minorem, ut discusso negotio districtione legali uniuscuiusque emendetur excessus ». (L.V., XII, 1, 2).
124 Le comte du patrimoine gérait en Italie tous les domaines publics (fisc, biens du monarque, biens de la couronne), comme avant lui le Comes Rei Priuatae ; il jugeait les conflits mettant en cause les habitants de ces domaines. Cf. Roland Delmaire, Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. Les institutions civiles palatines, Paris, 1995, p. 145.
125 Une loi de Chindaswinth contre l’avortement et l’infanticide (L.V., VI, 3, 7) comporte aussi une expression qui pourrait renvoyer à la figure du gouverneur : elle charge de leur répression le prouinciae iudex aut territorii. Bien que cette loi soit plus longue que les autres dispositions reprises au même paragraphe, De excudientibus hominum partum, elle est aussi beaucoup plus imprécise. Il semble qu’elle corresponde plus à une déclaration de principes moraux qu’à une mesure législative destinée à produire des effets immédiats. L’expression prouinciae iudex aut territorii relève du même flou, et, en vertu du sens générique que possèdent les deux mots prouincia et territorium, désigne tout magistrat compétent.
126 Dietrich Claude, « Untersuchungen zum frühfränkischen Comitat », Zeitschrift für Rechtsgeschichte, 81 (1964), pp. 1-79.
127 Luis A. García Moreno, « Estudios... », op. cit., pp. 116 sq.
128 Isidore de Séville, Histoire des Goths, LXI et Id., Sur l’Origine des Goths, LXII.
129 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, X-XII.
130 Ibid., VII.
131 Le rôle de pacification intérieure de l’armée était sans doute bien plus considérable que sa fonction de défense extérieure, théoriquement pourtant sa principale attribution. Cf. Benjamin Isaac, The Limits of Empire. The Roman Army in the East, Oxford, 1990.
132 Otto Seeck, « Dux », Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, t. 10, Stuttgart, 1905, col. 1869-1875.
133 A. H. M. Jones, op. cit., p. 376.
134 Ibid., p. 656.
135 Dans la ligne des thèses très suivies de Karl Friedrich Stroheker (« Leowigild », in Id., Germanentum und Spätantike, Zurich-Stuttgart, 1965, pp. 134-191) qui font de Léovigild (et non de son fils, catholique) le fondateur institutionnel du royaume de Tolède, leur création a été attribuée au monarque arien, mais sans base textuelle (Luis García Moreno, « Estudios... », op. cit., p. 116).
136 Jean de Biclare, Chronique, a. 590, 3.
137 Selon Jean de Biclare Claudius était alors « dux de Lusitanie », ce qui suggère que les deux expressions étaient équivalentes. Comme nous l’avons vu pour le comte, le fait d’être basé dans une capitale dotait un fonctionnaire d’une autorité sur l’ensemble de la province.
138 V.S.P.E.., V, 6, 9 et V, 10, 6.
139 Jean de Biclare, Chronique, a. 589, 2.
140 Grégoire le Grand, Registre des lettres, IX, 230.
141 « ...excellenti Gothorum regi uestra gloria sedule adhaerere perhibetur » (Ibid.).
142 V.S.P.E.., V, 10, 7.
143 « rebus patriae nostrae inuigilat cura » (Conc. Tol. V, Edit de confirmation du concile, éd. J. Vives, Concilios..., p. 232.
144 « curam publicam agens » (Conc. Tol. XIII, éd. J. Vives, Concilios..., p. 436).
145 Conc. Tol. XII, tomus regius, éd. José Vives, p. 380.
146 Fréquentes doubles signatures « X, comes et dux » dans les conciles du VIIe siècle.
147 « Quod si quilibet episcopus admonitionem iudicis... contemserit,... confestim a iudice negotii uel a prouinciae suae duce uel comite compulsus L. solidorum damnum excipiat... »(L.V., II, 1, 19).
148 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, VII. Le grade de gardingus était une phase préalable à l’acquisition d’une dignité supérieure telle que celle de dux. Cf. Claudio Sánchez-Albornoz, En torno a los orígenes del feudalismo, Mendoza, 1942. Les gardingi n’étaient autres que les iuniores mentionnés dans les sources plus anciennes.
149 L.V., II, 1, 18 et 24 ; Ibid., VI, 4, 3.
150 L.V., II, 1, 19.
151 L.V., IV, 5, 6 ; Ibid., VI, 5,1 2 ; Ibid., IX, 2, 8-9.
152 Conc. Tol. XIII, José Vives, Concilios..., p. 436.
153 L.V., II, 1, 24.
154 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, VII.
155 L.V., IX, 2, 9 : « ...instituto adque prefinito die uel tempore, quo aut princeps in exercitum ire decreuerit aut quemlibet de ducibus uel comitibus profecturum in publica utilitate preceperit... ».
156 Luis A. García Moreno, « Estudios... », op. cit., pp. 144 sq.
157 Chronique des Rois Visigoths, éd. M.G.H. A.A., XIII, pp. 469.
158 Akhbâr Majmû‘a, éd. E. Lafuente y Alcántara, Ajbar Machmuâ (colección de tradiciones), Colección de obras arábigas de historia y geografía que publica la Real Academia de la Historia, Madrid, 1867, p. 5. Miquel Barceló, « El rei Akhila i els fills de Wititza. Encara una altra recerca », Miscellanea Barcinonensia, 49 (1978), pp. 59-77, a montré le peu de fondements de cette assimilation, qui circule d’ouvrage en ouvrage sans que personne n’ait l’idée d’en vérifier l’origine.
159 George C. Miles, The Coinage of the Visigoths of Spain : Leovigild to Achila II, New York, 1952, no 513 à 516.
160 Braulio de Saragosse, Lettres, XXXVIII-XLI.
161 P. D. King, « King Chindaswinth and the First Territorial Law-code of the Visigothic Kingdom », Visigothic Spain : New Approaches, coll. Dublin 1975, Oxford, 1980, pp. 131-157.
162 P. D. King, Law and Society in the Visigothic Kingdom, 1972, p. 22.
163 Abilio Barbero, Marcelo Vigil, « Algunos aspectos de la feudalización del Reino Visigodo en relación con la organización financiera y militar », Moneda y Crédito, 112 (1970), pp. 71-91 ; Luis A. García Moreno, « Estudios... », op. cit., pp. 153-155.
164 Agostino Pertusi, Costantino Porfirogenito, De thematibus, Studi e testi 160, Rome, 1952.
165 Entre tenants des thèses de Pertusi et ceux de Georges Ostrogorsky (Histoire de l’État byzantin, Paris, 1974).
166 John F. Haldon, « Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers : Current Problems and Interpretations », State, Army and Society in Byzantium, Variorum, Londres, 1995, pp. 1-67.
167 « illi quasi pro exercenda publica expeditione conferretur », Vie de saint Fructueux, éd. M. C. Díaz y Díaz, Braga, 1974, III, 9-11.
168 Claudio Sánchez-Albornoz, En torno a los orígenes del feudalismo, Mendoza, 1942, pp. 168-171.
169 En vertu de la théorie du limes hispanus, tourné contre les « peuples du nord » de la Péninsule ibérique.
170 Abilio Barbero, Marcelo Vigil, « Algunos aspectos... », op. cit. Repris par Luis García Moreno, « Estudios... », op. cit., p. 111. Ces auteurs ajoutent que le père de Fructueux exerçait des fonctions fiscales sur ces terres, car il « inspectait les comptes des bergers » (V.S.F., II, 5).
171 Luis García Moreno, Prosopografía del reino visigodo de Toledo, Salamanque, 1974, p. 88.
172 V.S.F., II, 1-2.
173 D’après Manuel Díaz y Díaz, son éditeur, cette vie anonyme a sans doute été écrite dans le diocèse de Braga dans les années 670 ou 680.
174 Le dictionnaire de Niermeyer donne lui aussi pour le mot culmen le sens de « dignité royale ou impériale, souveraineté ».
175 Sur le reiks gothique, chef de clan devenu chef de l’armée, opposé au thiudans, roi-juge, voir Herwig Wolfram, Histoire des Goths, Paris, 1990, pp. 107 sq.
176 E. A. Thompson, « Two Notes on St. Fructueux of Braga », Hermathena, 90 (1957), pp. 54-63.
177 Jacques Fontaine, « Fins et moyens de l’enseignement ecclésiastique dans l’Espagne visigothique », XIX Sett., Spolète, 1972, pp. 145-202.
178 « illi quasi pro exercenda publica expeditione conferretur », Vie de saint Fructueux, éd. M. C. Díaz y Díaz, Braga, 1974, III, 9-11.
179 La surveillance des bergers par le père de Fructueux n’a rien d’étonnant puisqu’il est propriétaire de ces terres : il agit simplement en bon gestionnaire. Qui plus est, il n’est pas dux.
180 Cf. Herwig Wolfram, op. cit., et David H. Miller, « Frontier Societies and the Transition Between Late Antiquity and the Early Middle Ages », dans Shifting Frontiers in Late Antiquity, éd. R. Mathisen, H. S. Sivan, Brookfield – Vermont, 1996, pp. 158-171.
181 Jacques Fontaine, « Hagiographie et politique, de Sulpice Sévère à Venance Fortunat », dans La christianisation des pays entre Loire et Rhin (IVe-VIIe s.), dir. P. Riché, Paris, 1993, pp. 113-140.
182 Cf. Roland Delmaire, Les institutions du Bas-Empire..., op. cit., p. 24.
183 Conc. Hisp. II, c. 1.
184 Nous pourrions établir ici une distinction entre géographie administrative et géographie ecclésiastique, mais elle n’aurait pas grand sens car l’adéquation entre les deux types de circonscriptions était justement à la racine du problème : c’est en vertu du principe d’accommodement que la Gallaecia suève avait annexé plusieurs diocèses lusitaniens.
185 Pablo C. Díaz, « Consideraciones sobre las cecas de la Gallaecia visigoda », III Congreso Peninsular de Historia Antigua. Preactas, Vitoria, 1994, pp. 643-648.
186 Javier Alvarado Planas, El problema del germanismo en el derecho español. Siglos V-XI, Madrid, 1997.
187 Respectivement L.V., II, 2, 8 ; L.V., II, 1, 10 ; L.V., II, 1, 11 ; L.V., II, 1, 15 et L.V., II, 1, 13 (la jurisprudence n’est pas source de droit).
188 Bernard Stolte, « Justinianus Bifrons », New Constantines. The Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4-13th Centuries, éd. P. Magdalino, Cambridge, 1994, pp. 45-55.
189 P. D. King, « King Chindaswinth and the First Territorial Law-code of the Visigothic Kingdom », Visigothic Spain : New Approaches, coll. Dublin 1975, Oxford, 1980, pp. 131-157.
190 Felipe Mateu y Llopis, Catálogo de las monedas previsigodas y visigodas del gabinete numismático del Museo arqueológico nacional, Madrid, 1936.
191 Miquel Crusafont i Sabater, El sistema monetario visigodo : cobre y oro, Barcelona-Madrid, 1994, cité par D. M. Metcalf, « Visigothic Monetary History : the Facts, what Facts ? », The Visigoths. Studies in Culture and Societies, éd. A. Ferreiro, Leyde-Boston-Cologne, 1999, pp. 201-217. Ses conclusions vont à l’encontre de l’idée admise jusqu’à présent d’une réutilisation généralisée des pièces de cuivre impériales à la période visigothique.
192 Les trouvailles de pièces d’or isolées, hors des trésors monétaires issus de l’accumulation, attestent la circulation effective des pièces et leur utilisation dans l’économie. Cf. Xavier Barral i Altet, La circulation des monnaies suèves et visigothiques, Munich, 1976.
193 Abilio Barbero, « El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias en la Europa medieval », Hispania, 30 (1970), pp. 245-326.
194 Philip Grierson, « Visigothic Metrology », Numismatic Chronicle, 6e série, 13 (1953), pp. 74-87.
195 Ce calcul se base sur les données de George C. Miles, Coinage..., op. cit., enrichies des nouvelles trouvailles de pièces recensées par M. José et Rafael Chaves, passim. Le chiffre de la Narbonnaise n’est pas significatif, puisqu’à l’époque visigothique n’y a jamais fonctionné qu’un seul atelier, celui de Narbonne.
196 Felipe Mateu y Llopis, op. cit.
197 John Haldon, « Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers : Current Problems and Interpretations », State, Army and Society in Byzantium, Variorum, Londres, 1995, pp. 1-67.
198 Titre d’un important ouvrage de Dietrich Claude (Adel, Kirche und Königtum in Westgotenreich, Sigmarigen, 1971).
199 Karl Friedrich Stroheker, Germanentum und Spätantike, Zurich-Stuttgart, 1965.
200 Hans-Joachim Diesner, « König Wamba und der westgotische Frühfeudalismus. Fragen zur Entstehung des Feudalismus in Westeuropa », Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 18 (1969), pp. 7-35.
201 Selon Claudio Sánchez-Albornoz, les Goths ne reprenaient que les titres impériaux et non le contenu des institutions, qu’ils vidaient de leur sens en les imitant. Cf. par exemple « El Aula regia y las asambleas políticas de los godos », Estudios visigodos, Rome, 1971, p. 191.
202 Dietrich Claude, op. cit., p. 108.
203 Herwig Wolfram, Histoire des Goths, op. cit., pp. 305 sq.
204 Conc. Tol. XIII, c. 1.
205 Ibid.
206 Chronique de 754, VI, 44.
207 Cod. Theod., V, XVII, 1-2 = B. A., V, 9, 1-2.
208 José María Mínguez, « Continuidad y ruptura en los orígenes de la sociedad asturleonesa : de la villa a la comunidad campesina », Studia Historica. Historia Medieval, 16 (1998) ; Juan José Larrea, Peuplement et société en Navarre de la fin du monde romain à l’âge féodal (IVe-XIIe siècles), Paris-Bruxelles, 1998.
209 L.V., IX, 1, 9.
210 Juan José Larrea, op. cit.
211 Claudio Sánchez-Albornoz, « El Aula Regia... », op. cit.
212 Rafael Gibert, « El reino visigodo y el particularismo español », op. cit.
213 Isidore de Séville, Sur l’Origine des Goths, XLVIII.
214 Ibid. et Jean de Biclare, Chronique, a. 568, 3.
215 Ibid., a. 579, 1.
216 Isidore de Séville, Histoire des Goths, XLVI.
217 Grégoire le Grand, Dialogues, III, 31, 1.
218 V.S.P.E.., V, 10, 1.
219 Ibid., V, 12, 1-2.
220 Jean de Biclare, Chronique, a. 590, 3.
221 Isidore de Séville, Sur l’Origine des Goths, LXI.
222 Versiculi editi a beatissimo Fructuoso, éd. M. C. Díaz y Díaz, I, 5-12.
223 Pseudo-Frédégaire, Chroniques, LXXIII.
224 Les souscripteurs proceres du VIIIe concile de Tolède possédaient également la dignité de comte ; en revanche aux XIIe et XVIe conciles plusieurs des laïcs présents ne possédaient pas d’autre titre que celui de procer.
225 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, VI-VII.
226 Félix de Tolède, Vie de saint Julien, X.
227 Chronique d’Alphonse III, II (version Rotense), éd. J. Gil Fernández et al., p. 116.
228 Félix de Tolède, Vie de saint Julien, I.
229 Juan Gil, « Judíos y cristianos en la Hispania del s. VII », Hispania Sacra, 30 (1977), pp. 9-110.
230 P. D. King, Law and Society..., op. cit., pp. 42 sq.
231 Gilbert Dagron, Empereur et prêtre. Etude sur le “césaropapisme” byzantin, Paris, 1996, pp. 290 sq.
232 Luis A. García Moreno, « La oposición de Suintila : Iglesia, Monarquía y Nobleza en el Reino Visigodo », Estudios de historia medieval en homenaje a Luis Suárez Fernández, Valladolid, 1991, pp. 193-208.
233 Gilbert Dagron, Empereur et prêtre..., op. cit.
234 Félix de Tolède, Vie de saint Julien, XII.
235 Claudio Sánchez-Albornoz, « El gobierno de las ciudades de España del siglo V al X », VI Sett., Spolète, 1959, p. 388.
236 Conc. Barc. II, c. 3.
237 Conc. Emer., c. 4.
238 Conc. Tol. XII, c. 6.
239 Epistolae Visigoticae, éd. J. Gil, VI, 13-16.
240 Braulio de Saragosse, Lettres, V, 115-118.
241 Braulio de Saragosse, Lettres, XXXI-XXXIII.
242 Cf. Andrés de Mañaricúa, « El nombramiento de obispos en la España visigótica y musulmana », Scriptorium Victoriense, 13 (1966), pp. 87-114.
243 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, VI, 100.
244 Conc. Tol. XVI, Decretum iudicii ab uniuersis editum, José Vives, Concilios..., p. 514.
245 Rappelons que, seul en Hispanie, le siège sévillan détenait le pallium, distinction conférée par le pape à certains sièges épiscopaux. Cf. Grégoire le Grand, Lettres, IX, 228.
246 Histoire du christianisme des origines à nos jours, vol. IV : Evêques, moines et empereurs (610-1054), dir. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, Paris, 1993, pp. 12 sq.
247 Cod. Just., nov. 86.
248 Jean Durliat, « Les attributions civiles des évêques mérovingiens : l’exemple de Didier, évêque de Cahors (630-655) », Annales du Midi, 91 (1979), pp. 237-244.
249 Isidore de Séville, Lettres, V.
250 Conc. Hisp. II, c. 7.
251 Invention et translation de saint Zoïle de Cordoue, II.
252 Conc. Barc. II, c. 3.
253 Conc. Tol. IV, c. 19.
254 Ildefonse de Tolède, De Viris Illustribus, VI.
255 V.S.P.E.., V, 12.
256 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, VI.
257 Conc. Tol. XVI, c. 9.
258 E. A. Thompson, The Goths, op. cit., pp. 278 sq., a bien identifié la reine-mère dans la liste de noms livrée par le canon, mais prend cette liste pour celle des victimes visées par les comploteurs, alors qu’il s’agit de celle des complices de Sisbert.
259 Jean de Biclare, Chronique, a. 589, 1.
260 Chronique de 754, V, 41.
261 Ibid., VI, 44.
262 Julien de Tolède, Histoire de Wamba, VI.
263 Ibid., VII.
264 Ibid., XXI.
265 L.V., II, 1, 8. Cette loi établissait selon le bon vouloir du prince une peine alternative d’énucléation, qui était sans doute en fait appliquée de préférence : cf. Julien de Tolède, Histoire de Wamba, XXV.
266 Conc. Tol. XVI, c. 9.
267 Luis A. García Moreno, El fin del Reino visigodo de Toledo. Decadencia y catástrofe. Una contribución a su crítica, Madrid, 1975.
268 Cf. sur l’Orient Armin Hohlweg, « Bischof und Stadtherr im frühen Byzanz », Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 20 (1971), pp. 51-62.
269 Conc. Tol. IV, c. 32.
270 Conc. Tol. III, c. 18.
271 José Vives, Concilios..., p. 436.
272 Danses profanes. Cf. Isidore de Séville, Étymologies, III, 22, 11.
273 L.V., XII, 3, 25.
274 L.V., II, 1, 24 et VI, 4, 3.
275 Conc. Tol. IV, c. 32 et L.V., II, 1, 30.
276 Conc. Tol. IV, c. 31.
277 Lina Fernández Ortiz de Guinea, « Funciones sociales del cuerpo episcopal en el reino visigodo hispano : administración de justicia y protección de la comunidad cristiana », Hispania Antiqua, 20 (1996), p. 456.
278 Conc. Tol. XIII, c. 2.
279 Entre 568 et 711 le royaume de Tolède connut en moyenne un changement de souverain tous les dix ans, et une prise de pouvoir par la force tous les vingt ans.
280 Epistolae Visigoticae, éd. J. Gil, XIII-XIV.
281 Iudicium inter Martianum et Auentium episcopos, éd. F. Fita, Suplementos al Concilio Nacional VI, Madrid, 1881, pp. 9-18.
282 Luis A. García Moreno, « La oposición de Suintila : Iglesia, Monarquía y Nobleza en el Reino Visigodo », Estudios de historia medieval en homenaje a Luis Suárez Fernández, Valladolid, 1991, pp. 193-208.
283 Conc. Tol. XII, tomus.
284 Conc. Tol. XIII, c. 8.
285 Peter Garnsey, Richard Saller, The Roman Empire. Economy, Society and Culture, London, 1987.
286 La figure postérieure de l’évêque combattant n’existait pas à l’époque visigothique. Le fait de disposer de terres, donc d’hommes, rendait les évêques redevables d’une obligation de fourniture de troupes en cas de crise (L.V., IX, 2, 8), mais la loi ne leur imposait pas un service armé personnel.
287 V.S.P.E.., V, 10.
288 Liber Ordinum, éd. M. Férotin, Paris, 1904, col. 86-107 : Ordo paenitentiae et reconciliationis.
289 Karl Friedrich Stroheker, « Leowigild », dans Id., Germanentum und Spätantike, Zurich-Stuttgart, 1965, pp. 134-191.
290 Tajon de Saragosse entreprit ainsi un voyage à Rome plein d’embûches pour se procurer les uolumina manquants en Hispanie des Moralia de Grégoire le Grand. Cf. Tajon de Saragosse, Lettre à Eugène de Tolède, P. L. 80, col. 723-728.
291 Voir à ce propos les échanges aigres-doux de correspondance entre Braulio et le pape Honorius (Braulio de Saragosse, Lettres, XXI) et entre Julien de Tolède et le pape Benoît (Félix de Tolède, Vie de saint Julien, VIII). Cf. José M. Lacarra, « La iglesia visigoda en el siglo VII y sus relaciones con Roma », VII Sett., Spolète, 1960, pp. 353-385.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les entrepreneurs du coton
Innovation et développement économique (France du Nord, 1700-1830)
Mohamed Kasdi
2014
Les Houillères entre l’État, le marché et la société
Les territoires de la résilience (xviiie - xxie siècles)
Sylvie Aprile, Matthieu de Oliveira, Béatrice Touchelay et al. (dir.)
2015
Les Écoles dans la guerre
Acteurs et institutions éducatives dans les tourmentes guerrières (xviie-xxe siècles)
Jean-François Condette (dir.)
2014
Europe de papier
Projets européens au xixe siècle
Sylvie Aprile, Cristina Cassina, Philippe Darriulat et al. (dir.)
2015