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Villes de Flandre et d’Artois

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Alain Derville

Première partie. Les ville de Flandres (900-1200)

Chapitre III. Naissance d’institutions urbaines

Texte intégral

1Depuis 1789 il n’y a plus en France de villes ni de villages : il n’y a que des communes, grandes ou petites, mais toutes semblables avec leur population, leur territoire et leurs institutions représentatives. Dans l’antiquité, point de différence non plus : la « civitas », c’était à la fois la ville et la campagne. C’est le moyen âge qui a créé cette différence juridique entre le rural et l’urbain, entre l’« urbs » et le « suburbium ». Quand exactement ? Entre 900, date de naissance des « castra » et des bourgs, et l’an Mil, date de naissance des banlieues et des échevinages urbains. Telle est du moins la chronologie flamande.

  • 1 H. Pirenne, Les villes et les institutions urbaines, 2 vol., 1939.

2Le sujet est dominé par la pensée de Pirenne1 et, en écho, par le chœur fidèle de la première génération des pirenniens. A présent il n’est plus d’actualité. Pourtant bien des problèmes non résolus subsistent. D’une part, selon Pirenne les villes constituaient « un îlot juridique » avec « un droit plus simple et une procédure plus rapide » (le « droit des marchands » ou « jus mercatorun ») et « un droit pénal d’exception particulièrement sévère », ce qui détournait les bourgeois de recourir à l’échevinage territorial vétuste, formaliste et routinier. D’autre part les échevins urbains n’apparurent pas avant 1111. Quels ont donc été les juges et les administrateurs des bourgeois de 900 à 1100 ? Les doyens de la ghilde marchande, bien sûr. Quant aux jurés communaux, c’est plus simple : il n’y en a jamais eu en Flandre. Ceux qu’on appelle ainsi, les « jurati », « coratores », « choremanni », « selecti judices », n’étaient pas des magistrats communaux, mais des officiers comtaux. Tel est, dans sa vigueur et sa simplicité, le système pirennien.

3La pierre angulaire de ce beau système, c’est donc le « jus mercatorum ». Or celui-ci est un fantôme : les bourgeois usaient du droit commun. Rien donc ne les a jamais empêchés de recourir aux tribunaux publics, d’autant que ces échevinages territoriaux siégeaient dans leurs villes, à leurs portes mêmes. Il y eut, certes, des « échevinages urbains », mais ils ne furent pas institués « à la demande et sous la pression des bourgeois », car ces échevins n’étaient en rien les représentants de la bourgeoisie ni les administrateurs de la communauté, du moins avant le XIIIe siècle : c’étaient les juges du seigneur et c’est dans son propre intérêt que le comte les a institués. Quand ? Sans doute vers l’an Mil, comme on le verra plus bas. Il y eut sans doute des représentants de la bourgeoisie, d’abord les doyens des ghildes puis, au XIIe siècle, les jurés communaux, qui ont bel et bien existé, quoi qu’en ait dit Pirenne en 1926 avec une véhémence qui prouve seulement combien il avait été atteint par les arguments de Léon Vanderkindere.

  • 2 A. Derville, « Les origines des libertés urbaines en Flandre », Les origines des libertés urbaines (...)

4Mais les institutions ne se bornent pas aux échevins et aux jurés. Le problème se pose dès 900, dès la fondation des bourgs2.

5En 1965 H. Van Werveke, qui avait examiné 23 bourgs flamands, a posé la question malheureuse : « Le bourg, habitat ou fortification ? » Les deux, bien sûr. Or il a répondu en invoquant la sacro-sainte frontière linguistique : en pays thiois le bourg serait une fortification, en pays roman un habitat ouvert. Verhulst n’a pas maintenu cette opposition en faisant valoir que les bourgs fortifiés (« castra ») étaient aussi habités. En fait le « burgus » était un espace protégé et borné, parfois par une enceinte militaire, plus souvent par une limite juridique et il était peuplé de « burgenses » (bourgeois) des deux côtés de la frontière linguistique.

6D’autre part l’enquête doit porter aussi sur le mot « oppidum » qui servit à désigner tant de villes, parfois non fortifiées, vieilles ou jeunes, comme Grammont en 1067, comme Dunkerque ou Nieuport vers 1170, dès le moment même de leur naissance. C’est pourquoi les habitants de Gand et de Nieuport furent appelés indifféremment « burgenses » ou « oppidani », parfois dans le même texte. Il faudrait aussi considérer le couple « poort » (« portus ») et « poorter ». Bourbourg (Brocburg : le bourg du marais) était appelé aussi bien « oppidum » que « poort ». Bref l’enquête est à reprendre.

7Pour le seul Artois on a déjà dénombré 37 bourgs ou bourgeoisies. Dans le petit pays de l’Alleu-saint-Vaast, sis entre Flandre et Artois, les documents des XVIe-XVIIIe siècles citent des bourgs, avec parfois bourgeois et registres de bourgeoisie, à Fleurbaix, La Gorgue, Laventie et Sailly, de même que dans la localité voisine, mais flamande, d’Estaires. Dans la Flandre wallonne on trouve des bourgeois, avec parfois la mention du bourg et du droit de bourgage, à Armentières, Comines, Cysoing, Douai, La Bassée, Lille, Roubaix et Seclin.

8Comines, dont la draperie fit une petite ville, et Cysoing, qui resta rural, appartenaient à deux des quatre seigneurs hauts justiciers de la Flandre Wallonne qui, manifestement, ont tenté de créer une vie urbaine au pied de leurs châteaux. Il en fut de même, sans doute plus tard, à Armentières et à Roubaix à l’initiative de seigneurs qui, au XVe siècle, étaient des personnages de tout premier plan. Pierre de Roubaix (1449-1498) éleva un château, créa un échevinage et ferma le bourg d’un fossé avec des bayes. Si la draperie urbanisa Armentières, Roubaix resta un village. Mais Tourcoing, où la draperie fut florissante dès le XVe siècle, n’eut ni bourg, ni bourgeois. Le mot bourg désigne donc bien un habitat fondé et privilégié par un seigneur, non un gros village. Lambert d’Ardres, qui écrivait vers 1200, est tout à fait crédible quand il montre Arnould d’Ardres construisant un château vers 1060, puis achetant à son seigneur le droit de faire de sa « villa » d’Ardres un « oppidulum liberrimum », un petit bourg très libre, délimité par un fossé en forme de couronne et pourvu d’un marché et d’un échevinage, sans oublier l’indispensable chapitre. C’est ainsi qu’on fondait une ville.

9A quoi ressemblait un bourg ? En dehors d’Ardres le cas le mieux connu est celui de Saint-Omer. Ici le « burgus » ou « villa » était délimité par un fossé, le « changle » ou « cingledic », qu’on entretenait encore au XVIIIe siècle à la profondeur de sept pieds, à la largeur de sept pieds au fond, de quatorze en haut, et qui courait à quelques centaines de mètres de l’enceinte de 1200, mais n’englobait pas les trois faubourgs du marais. Les bourgeois devaient y résider et, en particulier, y passer la nuit de leurs noces, sous peine de perdre leur bourgeoisie. C’était l’espace juridique, plus étendu que l’espace fortifié, mais beaucoup moins que la banlieue. La « Flandria Generosa », qui date de 1164, est donc exacte quand elle décrit l’ost royal de 1071 parvenant au bourg de Saint-Omer, puis incendiant les faubourgs (« suburbana ») et enfin pénétrant dans la ville (« civitas », « castrum ») grâce à la trahison du châtelain qui gardait le « castellum ».

10De même les bourgs artésiens semblent avoir été délimités par un fossé, un « chengle », un « pourpris », une « pourchainte ». On voit très bien, à Hénin-Liétard et à Bapaume, la triple succession de la « firmitas villae », enceinte fortifiée avec fossés et clôture, de l’« ambitus villae » ou « pourchainte de la ville », ou « circuit des hayes », et enfin de la banlieue ou « territorium villae ». On distingue bien deux desseins : fortifier un habitat par des remparts, délimiter un espace juridique par des signes. A Calais, qui est appelé « burgus maritimus » par Guillaume d’Andres en 1228, le bourg, qui n’est pas cité dans la charte de fondation, apparaît dans le terrier comtal de 1296 comme un bloc de 300 « mansurae » de 1800 mètres carrés, soit, avec la voirie, environ 60 hectares, dont 50 seraient englobés dans l’enceinte de 1229. A Arras, on l’a vu, la « bourghesie », l’espace bourgeois, débordait l’enceinte fortifiée de 1100.

11A Lille on pouvait encore vers 1830 reporter sur la carte le tracé de la « pourchainte » qui définissait la « taille » de la ville, environ 800 hectares. A Cysoing il y avait aussi une « pourchainte » (« procinctus villae ») qui se voit bien sur le plan cadastral et à l’intérieur de laquelle les bourgeois jouissaient de la loi de La Bassée. A Comines le « poortersgracht » ou « fossé des bourgeois », qui se voit bien sur le plan de Jacques de Deventer, délimitait « la ville », qui avait son propre échevinage et ne payait pas l’impôt avec « la paroisse » ; ceux qui habitaient « intra fossatum », à l’intérieur du fossé, étaient bourgeois.

12A Saint-Amand le « fossé de la ville » (« procinctus villae ») englobait 135 hectares ; ici point de bourgeois, mais des « homines de procinctu », des hommes de la « pourchainte ».

13A Bruges le « burgus » est cité en 1089 dans la charte par laquelle l’évêque fixa les conditions auxquelles les paroissiens de Notre-Dame « in burgo » qui étaient confrères de Saint-Donatien « in Castro » pourraient être inhumés dans l’atre de Saint-Donatien. Galbert, qui écrivait 38 ans plus tard mais qui était féru de beau langage, utilise peu « burgensis » (treize fois) et encore moins « oppidanus » (une fois) mais surabondamment « civis » (jusqu’à quinze fois dans le §45). Cependant son vocabulaire est assez précis : pour lui un « oppidum » est un donjon sur une motte ; les villes sont des « civitates » (cités) ou des « castra » (châteaux). « Castrum » désigne l’espace fortifié par opposition au « suburbium », qui est habité par les « suburbani ». Le « suburbium » de Bruges était flanqué par un champ (« ager ») où se tenaient de coutume les assemblées des bourgeois. Cet « ager » est dit « in exitu suburbii », à l’issue du faubourg (§16), puis, quand le « suburbium » eut été fortifié (§25), « in exitu castri », à l’issue du château (§102). Or ce champ coutumier (« ager consuetus ») était « infra septa ville » (à l’intérieur des limites de la ville. Il y avait donc, au-delà de l’enceinte de 1127 et antérieure à elle, une limite précise qui définissait la ville ou, pour être plus clair, le bourg.

14Le phénomène est donc bien établi dans sa généralité. Aux Xe-XIIe siècles, quand on voulait fonder une ville, on instituait un bourg et une bourgeoisie, un espace bien délimité et un statut privilégié. A Grammont, voulant « construire » un « oppidum », le comte l’a doté d’eaux, de pâturages et des autres commodités du même genre, mais aussi de la « magna ops libertatis », du puissant secours d’une liberté. De même Arnould d’Ardres a donné à son petit « oppidum » les « jurisdictio et institutio Audomarensium scabinorum et burgensium », la justice des échevins et le statut des bourgeois de Saint-Omer. Quels étaient donc cette liberté et ces privilèges ?

15On pense d’abord à la liberté personnelle. Celle-ci n’est pas citée dans les chartes de Nieuport et de Calais : vers 1165 cela allait de soi, du moins dans cette plaine maritime où les « hôtes » étaient les plus libres des paysans flamands. Mais à Grammont en 1070, à une époque et dans une région où la liberté était rare, le fait d’acquérir une parcelle bourgeoise (« hereditas ») suffisait à rendre libre ; de plus le bourgeois ne serait pas attaché à la terre : il serait libre de quitter l’« oppidum ». A Audenarde vers 1100 le seigneur (« princeps ») aurait approuvé la coutume introduite dans le « burgus » et le « subburgus » par le magistrat (« magistratus ») et la communauté (« communitas »), savoir que le bourgeois (« civis ») inscrit dans le registre (« matricula ») était, après un an, libre de la main-morte, lui, ses enfants et leurs biens.

16On est en droit de supposer que la liberté personnelle a été normale dans les bourgs de la première génération, celle de 900. Il y eut ensuite beaucoup de serfs ou de dépendants à venir chercher en ville l’air de la liberté, ce fameux « air de la ville qui rend libre ». A Saint-Omer la charte de 1127 affranchit du chevage et des avoueries ceux qui habitaient ou habiteraient « intra muros », dans le « castrum ». L’avouerie devait concerner les immigrants mais le chevage était sans doute, comme on le verra, un cens recognitif de la franchise du tonlieu. La charte de 1168 interdit aux seigneurs de prendre dans la ville (« in urbe ») leurs serfs devenus bourgeois.

17La liberté de la terre ensuite. La fondation d’un bourg devant être pour le seigneur la source de gras profits, le cens foncier y était fort lourd en général

18A Béthune, ville née sans doute vers 900, ville moyenne aux libertés restreintes, les parcelles du sol urbain devaient des deniers, des setiers de cervoise, des grains, des chapons, des poules qui évoquent le temps des origines, quand la vie était à demi rurale ; seule la corvée du « fenage » (fenaison) avait été commuée en un cens de deux deniers.

19A Calais, ville plus récente, les redevances initiales en argent-métal, le tonlieu et les taxes sur les brassins de cervoise avaient dû être fondus vers 1200 en un cens unique et fixe ; on a pu calculer que la « masure » (« mansura », « hofstede ») de 1 800 mètres carrés devait en 1298 36 deniers de cens-le-comte, trois fois plus que la mesure de terre sise hors le bourg, qui en faisait 3 600, et que la disproportion avait dû être encore plus forte à l’origine. A Gravelines l’« hofstedeghelt » de 0,75 deniers par verge était sans doute aussi lourd qu’à Calais, de même qu’à Nieuport le « s’gravenschuld » d’un denier par « roede ».

20C’est pourquoi certaines bourgeoisies se sont efforcées de se libérer de ce cens onéreux. Pour Gand il a été supposé que les bourgeois l’auraient racheté vers 941-1035, de même à Tournai vers 911. Pour Bruges Galbert établit que c’est seulement en 1127 que les bourgeois ont obtenu l’abolition du cens, « census terrae » ou « census mansionum infra suburbium », c’est-à-dire sans doute à l’intérieur de l’enceinte qu’ils venaient d’élever et non pas dans tout le « castrum » qui aurait déjà été libre. On peut se demander si « mansio » n’a pas été mis pour « mansura » (masure).

21A Saint-Omer, si le cens foncier avait disparu du « castrum » avant 1127, il subsistait dans le reste du « burgus » et il a laissé de nombreuses traces jusqu’au XIVe siècle au moins. On a vu qu’il était souvent fixé à tant de deniers par pied de façade (« voet-ghelt »), que sa cartographie a permis de fixer le tracé de l’enceinte de 1100 et que ses variations révèlent les étapes du lotissement du sol urbain. Cette liberté fut donc très inégale et probablement pas initiale.

22D’autres charges pesaient sur les tenures bourgeoises, le relief à cause de mort et les droits d’issue et d’entrée pour les mutations à titre onéreux. Le dossier est très pauvre, mais son intérêt est considérable. A Béthune le droit de mutation était de 10 %, comme dans les villages voisins, mais il était perçu si rarement (cinq fois en 1250, de 4 à 5 fois par an vers 1355-1380, deux fois moins que dans le village voisin de Beuvry) qu’il faut supposer que la majeure partie du sol urbain avait dû être affranchie. Dans la Flandre Wallonne le taux de 10 % (dixième denier) a aussi été relevé dans les villages ; ici ou là il avait été fixé à quelques sous, voire quelques deniers par bonnier, par mencaudée, par courtil. A Lille il était très faible, trois deniers d’entrée, trois deniers d’issue : tarif sans doute très ancien.

23A Saint-Omer l’abbaye de Saint-Bertin percevait encore en 1125 et 1147 cinq sous de relief de ses tenures (« mansiones », « mansurae ») « in burgo », tarif uniforme parce que les « mansurae » avaient la même surface, 1 800 mètres carrés, comme à Calais. En 1193, lotissant son verger (« pomerium ») le chapitre de Saint-Omer n’imposa à ses hôtes que douze deniers de relief, sans doute parce qu’ici les masures ne faisaient plus 1 800 mètres carrés. Vers 1200 douze deniers, c’était une taxe recognitive ; trois siècles plus tôt cinq sous avaient dû être une lourde charge. Les deux grandes Églises audomaroises percevaient donc des droits sur les masures bourgeoises ! Sans doute parce que le comte leur avait rendu leurs droits fonciers, comme il fit à Gand en 941. Mais ces droits n’étaient pas ad valorem : ils étaient abonnés à perpétuité. Cette taxation était sans doute la contre-partie d’une liberté infiniment précieuse, celle de disposer de la tenure.

24S’il y a eu dans les bourgs flamands une liberté de la terre, c‘est dans la pleine liberté de disposer d’une tenure héréditaire qu’il faut la trouver. La charte de Grammont autorisa même celui qui n’avait pas d’héritier à léguer son « hereditas » aux Églises et aux pauvres, le libérant ainsi des échoites seigneuriales. Elle établit aussi les bases d’une coutume successorale : ravestissement par le sang et rapport facultatif. Il n’y avait certes pas de « jus mercatorum », mais on voit ici l’ébauche d’un « jus burgensium ». La charte de fondation de Calais précisa que les bourgeois pourraient vendre et acheter leurs maisons et masures « selon la coutume de Marck » et les tenir « librement » moyennant les lourdes charges qu’on a dites.

25En 1193 les hôtes établis dans le verger du chapitre de Saint-Omer reçurent leurs masures (« mansurae ») « à titre héréditaire, comme de toute antiquité, c’est-à-dire avec la liberté de vendre sans congé, l’acquéreur payant le relief de douze deniers ». Comme de toute antiquité ! Autrement dit la caractéristique du bourg aurait été, dès les origines, ce qu’on appelle en France la libre tenure en bourgage, ce qu’on appelle ici l’« hereditas », c’est-à-dire une tenure dont on pouvait disposer librement, comme d’un alleu. Il est inutile de torturer les textes pour leur faire avouer que l’« hereditas » flamande était une terre libre de tout cens : ils ne le peuvent pas, parce que ce n’est pas vrai. Les fameux « hommes héritaules » flamands (« viri hereditarii ») n’étaient pas des alleutiers : c’étaient des tenanciers ayant la possession héréditaire et la libre disposition de leur tenure.

26Il conviendrait enfin de se demander si ce statut n’a pas été l’origine d’un des privilèges les plus disputés entre le prince et les villes à la fin du moyen âge et dont celles-ci n’ont jamais pu produire le titre original, le privilège de non-confiscation. « Lois est en ceste ville que nuis selon l’usage anchien ne fourfait corps et avoir », écrivit vers 1275 le clerc de la ville de Lille, Jean Roisin, dans son fameux livre. On verra que ce n’était pas l’opinion du comte Philippe d’Alsace.

27Quant aux libertés économiques, on pourrait tracer un programme de recherches en considérant celles dont jouissait le bourgeois de Guînes, qui étaient sans doute anciennes, voire primitives, car la ville n’a pas connu de développement bien puissant : droit de peser et de mesurer chez soi, monopole de certains métiers, droit d’avoir deux étals à la foire, liberté de travers et de tonlieu dans tout le comté de Guînes.

28On doit au moins engager une enquête sur la franchise du tonlieu. Vers 1165 Philippe d’Alsace fut très généreux pour les bourgeois de ses nouveaux « oppida » : il leur accorda l’exemption de tous les tonlieux comtaux, ce que les vieilles villes n’obtinrent jamais, ou très tardivement, comme Bruges en 1302, ou très partiellement, comme Saint-Omer en 1127. Mais la franchise obvie était évidemment celle du tonlieu local. En 1163 les bourgeois de Nieuport furent abonnés moyennant un chevage de quatre deniers. Ce taux se retrouve dans beaucoup de bourgs de la Flandre Wallonne, parfois sous le nom d’étalage, et surtout à Arras et à Saint-Omer.

29A Arras les bourgeois devaient le tonlieu à l’abbaye de Saint-Vaast, sauf ceux qui étaient de sa « famille » (« familia sancti Vedasti ») et qui payaient le chevage de quatre deniers. Tout cela serait racheté par la ville en 1248 : à 23 livres pour le cens capital il faut compter 1380 censitaires (« censuales »). A Saint-Omer les deux Églises se firent confirmer par le comte en 1118 et par le pape en 1123 « les quatre deniers de tonlieu que leur devaient leurs bourgeois » ; ce droit fut abonné en 1128 moyennant une rente de 100 sous, ce qui suppose un effectif de 300 censitaires. Les autres bourgeois devaient déjà être francs, comme il est dit en 1165. La différence avec Arras est patente. On peut supposer que cette précieuse franchise avait été accordée par le comte vers 900-932, période où il était abbé laïc de Sithiu et où il ne possédait pas Arras. Peut-être cette franchise était-elle la contre-partie d’une prestation militaire, car on connaît des cas où le « balfart » (corvée d’entretien du château) affranchissait du tonlieu.

30A Bruges et à Gand le tonlieu des bourgeois ne fut aboli qu’en 1127 ou peu avant, si on en croit Galbert, mais on ne sait pas si c’était le plein tonlieu ou un chevage de quatre deniers. A Gand le « naulum » dû à l’abbaye de Saint-Pierre aurait disparu vers 951-964, sous la pression du comte.

31Les libertés accordées aux habitants des premiers bourgs n’avaient sans doute rien d’exorbitant. Quand se multiplièrent les exactions de l’époque féodale elles parurent anachroniques et il fallut les défendre. A Saint-Omer dès 1056, à la faveur d’un réglement d’avouerie, le comte libéra de toute exaction les sous-manants de Saint-Bertin qui habitaient dans le bourg de Saint-Omer (« in oppido sancti Audomari »), moyennant une redevance individuelle d’un muid de froment au profit de l’abbé. A cette date, c’était l’abbé qui défendait ses bourgeois. En 1127 ce fut la commune : la fameuse charte abolit la taille, que la charte de 1128 appellerait une « mauvaise coutume » (« prava consuetudo »), et les exactions des chevaliers du « castellum », et les coutumes (« consuetudines ») qu’à nouveau l’avoué de Saint-Bertin exigeait dans son fief. En ce sens il est juste de dire que les villes ne furent pas seulement le creuset, mais aussi le conservatoire des libertés individuelles.

32Le bourg, le bourgage et la bourgeoisie ont donc été la première des institutions urbaines, par la date comme par l’importance. Certains diront que le bourg n’est pas un phénomène spécifiquement urbain, mais aussi largement rural. Ce n’est pas tout à fait exact. En fait, à leur origine tous les bourgs furent ruraux. Ceux qui ne réussirent pas le demeurèrent. Pour un seigneur, planter un bourg vers 900, c’était espérer récolter une ville vers 1000, 1100 ou 1200. Certaines de ces espérances furent déçues : le champ de l’Histoire urbaine est jonché de cadavres. Ces échecs font aussi partie de l’histoire urbaine.

  • 3 J. Dhondt, « Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen », Revue Belge de Philologie et d’Histoire (...)

33La seconde génération des institutions urbaines date de l’an Mil : c’est alors qu’apparurent les banlieues et les échevinages urbains. C’est alors en effet que s’effondrèrent les vieilles institutions franques, les « pagi » (comtés) et leurs tribunaux (échevinages territoriaux). Ce fut, comme le dit la vie de saint Bertulf de Rend, la « grande perturbation, car beaucoup usurpaient comme leurs biens propres ce qu’ils tenaient en fief »3.

34Un historien français parlerait sans doute de l’explosion de la seigneurie banale ou, pour être plus exact, de la seigneurie justicière. En Flandre ce fut plutôt la formation de grandes seigneuries autonomes, surtout dans le sud (comtés de Guînes, de Boulogne-Lens, de Saint-Pol, d’Hesdin, seigneuries d’Ardres, Lillers, Béthune, Avesnes et Aubigny) et sur la frontière orientale (seigneuries ou comtés de Bornem, Termonde, Alost, Audenarde, Zélande).

35Le comte ne garda bien en mains que le centre de la Flandre. Partout ailleurs le domaine comtal disparut à jamais. Les frontières administratives s’oblitérèrent : plus de « pagi » mais des « territoires » (« territoria »), plus de tribunaux publics garnis d’échevins, mais des cours seigneuriales garnies de vassaux.

  • 4 A.C.F. Koch, « Die Flandrischen Burggrafschaften. Wezenzüge und Entetehung », Zeitschrift der Savi (...)

36Les comtes sauvèrent ce qu’ils purent : vers 993 furent instituées de nouvelles circonscriptions, les châtellenies de Saint-Omer, Lille, Tournai, Gand, pour rassembler ce qu’il leur restait d’hommes, de terres et de droits4. Les villes constituèrent aussi des môles de résistance : elles furent le centre de vastes banlieues et le siège de nouveaux échevinages.

37Pour les échevinages urbains la version officielle, c’est que, comme ils ne sont pas cités avant 1127 (ou 1111), ils furent créés en 1127. Etrange usage, et bien peu scientifique, de l’argument « e silentio ». Comme si l’absence de preuves était la preuve de l’absence ! Il faudrait donc dire que les échevinages de Gand et de Lille, qui n’apparaissent pas dans les textes avant 1162 et 1200, ont été créés à ces dates. Thèse intenable.

38D’ailleurs le texte même de la charte audomaroise de 1127 établit qu’il y avait des échevins avant cette date (§3). Surtout il apparaît que l’échevinage de Saint-Omer atteignit alors le terme de son développement institutionnel en obtenant « la meilleure liberté des échevins flamands », c’est-à-dire sans doute la compétence ès causes majeures et/ou la souveraineté vis-à-vis de la cour comtale. Il serait étrange qu’une pareille maturité ait coïncidé avec l’acte de naissance.

39On sait du reste que Grammont avait reçu dès sa fondation, c’est-à-dire dès 1067, un échevinage qui avait pour chef de sens l’échevinage gantois. Or, selon l’idéologie dominante, il n’y eut pas d’échevins en Flandre avant 1111-1127. On a donc prétendu que cette disposition avait été interpolée vers 1150. On voit bien le débat : ou bien dire que l’idéologie a raison et que le texte est interpolé, ou bien dire que la charte est inattaquable et que l’idéologie a tort. On devine quelle fut l’issue peu glorieuse de ce combat inégal. En France il n’y a pas d’idéologie qui vaille et les savants ne se font aucun scrupule de dire que Grammont eut ses échevins dès 1067, et Gand de même, peut-être dès l’an Mil, comme il a été avancé par certains auteurs, de même qu’Ardres avait les siens dès 1070, et aussi Saint-Omer, et celle-ci peut-être dès l’an Mil. Bref, les villes fondées vers 1070 reçurent dès leur naissance des échevinages à l’instar des grandes villes.

40Mais pourquoi créer un échevinage urbain ? Parce que, diton, les bourgeois avaient un droit spécial, le fameux « jus mercatorum » (droit des marchands), ce qui, soit dit en passant, exige que les colonies de marchands pirenniens aient eu leurs propres tribunaux bien avant 1127, et même dès 900.

41On a fini par se rendre compte que les échevins n’étaient pas les juges des bourgeois, mais ceux du seigneur. C’est pourquoi les premiers échevins seraient apparus dans les immunités ecclésiastiques (Tournai 1098, Poperinge 1107, Arras 1111, Arques 1119) ou dans les domaines comtaux qui, telle Grammont, constituaient des enclaves. On peut remonter plus haut : vers 950 la noble matrone Liétarde donna à Saint-Amand sa « villa » de Froidmont telle que l’avaient tenue ses ancêtres, c’est-à-dire avec la seigneurie (« comitatus »), la justice et les échevins. Or à cette date le système des tribunaux publics était encore intact, en principe. Que serait-ce quand les institutions franques s’effondreraient dans la tourmente de la fin du siècle, du moins dans les régions périphériques ? La précocité de Gand et de Saint-Omer contraste en effet avec le retard de Bruges : en 1127 les seuls échevins qu’y connaisse Galbert sont les « scabini terrae », les échevins territoriaux.

42Saint-Omer aussi a été une enclave comtale dans un pays profondément « féodalisé ». Il a été prétendu que le « mallus publicus », le vieux tribunal franc, y avait survécu. Certes, mais dans quel état ! Au sud de Saint-Omer et de sa banlieue le « comitatus » (pouvoir comtal, ban et justice), les plaids généraux et les franches vérités furent usurpés par de nombreux seigneurs. Au nord la justice fut au châtelain assisté de ses vassaux. Le nom de « mall » avait subsisté, mais ce franc échevinage (« francus scabinatus ») était si peu le tribunal public que les habitants de Saint-Omer et de sa banlieue étaient exempts de s’y présenter. Exemption ? Plutôt interdiction.

43Car les échevins de Saint-Omer avaient toute justice, réservée la foncière, qu’ils laissaient aux seigneurs, dans la ville et dans la banlieue. C’est pourquoi ils interdisaient à leurs sujets, bourgeois ou manants, habitant la ville ou la banlieue de paraître devant les autres tribunaux, au moins après 1200, et sans doute auparavant. C’est pourquoi la ville et la banlieue finirent par avoir une coutume différente de celle du bailliage. C’est donc abusivement qu’on parle des échevins urbains en négligeant les banlieues.

44Evidemment l’exemple le plus parfait d’une banlieue flamande se trouve à Saint-Omer. Le plan qui en a été relevé au XVIIe siècle montre un cercle presque parfait d’une lieue de rayon dont le centre était le château du châtelain. Cette banlieue n’a pas été constituée pièce à pièce par des achats et autres acquisitions : visiblement elle a été dessinée d’un seul trait.

45Dans son ressort aucune des « villae » des moines et des chanoines n’a, malgré les immunités, donné naissance à une haute justice ; au-dehors au contraire. Autant dire qu’elle était en place lors de l’explosion de la seigneurie banale et qu’elle a bien résisté à l’effondrement des structures franques. C’est dans cette enclave que le comte a institué un échevinage, pour garder ses droits. Vers l’an Mil ? Sans doute, mais on voit que les bourgeois n’y ont été pour rien.

46Il serait intéressant de reprendre l’étude des banlieues flamandes. On en trouverait une belle à Arras, qui est citée dans les tarifs de tonlieu de 1024 et 1036, et sans doute à Douai, mais pas à Lille. Vers 1168-1177 les lois de Philippe d’Alsace renforcèrent la justice de ses échevins « infra bannileugam » (dans la banlieue) à Arras et « dedens les banlieuwes » à Ypres, « infra milliare ab oppido » (dans un mille autour du bourg) à Gand et Audenarde, ce qui suppose une banlieue circulaire, comme à Saint-Omer, mais seulement dans la ville (« in villa ») à Bruges, qui n’avait donc pas de banlieue.

47Ces vastes banlieues n’ont évidemment pas été instituées en 1168-1177 au mépris des justices antérieures ; elles n’ont pu être créées que par le comte aux dépens de son propre tribunal territorial avant que celui-ci ne se disloquât, au plus tard au moment où il s’effondrait. Cependant les historiens de Gand estiment que les échevins ont construit leur banlieue pièce à pièce, en six achats de 1241 à 1300. N’auraient-ils acquis que des droits fonciers ? D’ailleurs ces acquêts semblent être de faible étendue ; l’un d’eux n’a même pas pu être localisé.

  • 5 H. Pirenne, Les villes..., t. 2, p. 189-192, A. Derville, Saint-Omer des origines au début du XIVe(...)

48La troisième pièce du mécanisme institutionnel est la ghilde. Nul ne lui conteste son rôle. Ou bien, comme disent les pirenniens, les échevins ne furent créés que vers 1127 et il a bien fallu quelqu’un, avant cette date, pour s’occuper des intérêts des bourgeois, ou bien les échevins sont apparus vers l’an Mil, mais leur rôle n’était pas d’être les administrateurs et les représentants de la communauté, ce qui revient au même. Ce bel accord ne repose malheureusement que sur un texte : les « consuetudines ghilde mercatorie », les coutumes de la ghilde marchande, de Saint-Omer évidemment5.

  • 6 H. Caffiaux, « Mémoire sur la charte de la frairie de la halle basse de Valenciennes », Mémoires d (...)

49Les trois premiers articles de ce texte insigne concernent le commerce, c’est-à-dire l’aide aux marchands hors de la ville et surtout le droit pour ceux de la ghilde de prendre part aux achats des autres sur le marché local. C’est peu. On est loin de la description des caravanes armées donnée par les « coutumes de la halle basse » de Valenciennes6. Ces articles sont donc très anciens, primitifs sans doute.

50Les vingt articles suivants traitent longuement des cérémonies religieuses et festives de la beuverie annuelle (« potacio ») qui réunissait toute la population, clercs et laïcs. C’est typique d’une ghilde franque. Cependant dès le §16 le vin coule à flots, ce qui évoque plutôt la seconde moitié du XIe siècle. Il est dit aussi que, par accord avec le châtelain Wlfric Rabel (vers 1071), les doyens jugent de toute « sottise » commise pendant les deux jours de la « potacio ».

51Enfin l’article 24 stipule que les éventuels bonis de l’exercice seront donnés à l’utilité commune, aux rues, aux portes, à la fortification de la ville. Le dernier article, qui recommande les lépreux (et les pauvres) à la charité des frères, pourrait être antérieur à 1106, date de la fondation de la maladrerie.

52Cette ghilde a dû commencer par être une ghilde germanique mise à l’époque carolingienne, d’une façon classique, sous le patronage du saint local. Plus que comme une ghilde marchande elle apparaît comme une confrérie de saint Orner et c’est sous ce nom qu’elle a survécu jusqu’en 1789. On disait aussi « la carité des bourgeois » et on a l’impression qu’au XIe siècle, quand la population n’atteignait pas mille feux, elle les rassemblait tous : quand les bourgeois sont à la « potacio » disent les articles 15 et 17. Elle pourvoyait à leurs besoins affectifs et matériels et elle leur fit faire l’apprentissage de la gestion publique : les rues, les portes, les murs... On le sait, la ghildhalle est devenue la halle commune : la ghilde a fait la commune. C’est de sa solidarité chaude, efficace, totalitaire, qu’est née la fraternité jurée.

53Les historiens supposent sans frémir qu’il en fut de même dans toutes les villes flamandes. Que de ghildes fantômes ! A Arras la charte de 1111 fixant le devoir fiscal des bourgeois cite Hugo maire de leur ghilde (« major de ghilda eorum »). C’est donc la ghilde des bourgeois. Vers 1170 Guiman cite la « carité » des marchands. Est-ce la même association ? En 1202 seuls les bourgeois de la charité d’Arras eurent un tarif préférenciel pour le tonlieu de Bapaume. Concession limitée, on le voit, et on est en droit de se demander si la ghilde d’Arras a vraiment été la mère de la commune. Ailleurs c’est pire : il n’y a rien. En désespoir de cause on évoque les comtes de la hanse qui, plus tard, gérèrent les finances de Lille. C’est là confondre deux phénomènes différents : les ghildes étaient des unions très démocratiques dont le principal rôle n’était pas commercial ; les hanses furent des associations très fermées de gros marchands internationaux, au XIIIe siècle seulement. Il n’y a donc pas de ghildes pour introduire la commune, ou bien peu.

  • 7 E. Varenbergh, « Contribution à l’histoire des voisinages à Gand », Annales de la Société d’Histoi (...)

54La solution de cette difficulté consiste peut-être à faire intervenir, avant la commune, une institution très répandue, la communauté des voisins, le voisinage. En 1896 la curiosité du jeune Pirenne avait été alertée par cette institution, qui était encore bien vivante à Gand vers 1800 : amitié des voisins avec un embryon d’autonomie et des institutions élémentaires, un rôle de police, des fêtes et des festins, des cadeaux aux nouveaux mariés, l’entr’aide au profit des vivants et des morts, l’arbitrage des querelles, le contrôle et l’inscription des nouveaux-venus, la lutte contre les incendies, les réglements de police et les doyens élus par les voisins (« ghemene gheburen »)7.

  • 8 A. Derville, Saint-Omer..., p. 96-97.

55Or tout cela se retrouve, ici ou là, du XIVe au XIXe siècle et on cite des voisinages (« viciniae ») dès le XIIe siècle, dans les campagnes, dans les villes surtout, correspondant parfois à la paroisse et à sa confrérie, ailleurs plutôt à une rue, à une place8. Quant au droit de « prendre part », qui avait constitué les premiers articles des « consuetudines » audomaroises, on n’en compte plus les occurrences dans tout l’espace français.

56Pour revenir à Saint-Omer, c’est évidemment à cette puissante communauté de la ghilde qu’il faut attribuer certaines bizarreries choquantes, du moins pour les érudits locaux des XIXe et XXe siècles. C’est bien parce que la commune fut l’héritière de la vieille ghilde-confrérie de saint Orner que la ville fut la copropriétaire du corps de son saint patron, palladium entre tous sacré, que la bancloque communale fut pendue dans la tour de la collégiale et que les chanoines furent réputés bourgeois. Autant de petits scandales que certains érudits locaux, des prêtres bien sûr, ont refusé d’admettre, contre toute évidence. Autant de phénomènes « impensables » au XXe siècle ! Mais aussi au XIIIe : imagine-t-on la ville acquérant la propriété de la moitié d’un corps saint aussi prestigieux que celui de saint Orner ?

57Autant de traces archéologiques d’un phénomène immémorial, l’unité de la petite communauté groupée autour de son céleste protecteur. Avant même que d’être une ghilde marchande, la confrérie de saint Orner a dû être la structure d’accueil de la population locale, clercs et laïcs mêlés.

58Voici donc, enfin, la commune, qu’il faut d’abord définir.

59Pirenne et d’autres grands historiens qui n’avaient pas une solide culture juridique ont froidement professé que toutes les villes médiévales avaient été des communes. « Communitas », soit, « communio » non. Même un grand esprit doit respecter les petits textes.

60D’autres ont cherché à édulcorer le phénomène, à le noyer dans la mélasse des bons sentiments et de la concorde sociale : la commune de Cambrai ne fut-elle pas appelée « pax » (paix) et celle d’Aire « amicitia » (amitié) ? C’est là ne voir qu’un aspect des choses, le plus rassurant. En fait la commune fut révolutionnaire : ce fut, dans un monde dévasté par la violence féodale, l’affirmation d’une défense, d’une vengeance, ce fut la contreviolence à l’état pur. Guibert de Nogent l’a bien dit quand il a défini la commune comme une « conjuratio mutui adjutorii ». Une simple société de secours mutuels ? Certes non et il faut rendre à ces mots leur sens fort : serment collectif d’auto-défense réciproque.

61D’abord c’était une association artificielle fondée sur le serment, dont on connaît la puissance en ces temps anciens. L’Église n’aimait pas les serments, qui engendrent si facilement parjures et sacrilèges, et encore moins les serments entre égaux, horizontaux et non verticaux, qui dérangent la hiérarchie sociale au lieu de la conforter, comme faisait le serment vassalique.

62Ce serment fondait une parenté artificielle, volontaire, plus forte que la parenté naturelle fondée sur le sang. Or on avait un grand besoin de ses parents : en justice, quand on jurait son innocence, on se faisait assister par des co-jureurs, des parents évidemment ; dans les guerres privées (« faides »), pour la vengeance ou la défense, on requérait l’aide de ses « amis charnels », de ses parents. Cette amitié n’avait rien de sentimental : c’était une aide armée. Or les bourgeois, qui étaient souvent des immigrés déracinés de leur terre ancestrale, n’avaient point de parents en ville. La commune y suppléa : les bourgeois furent des « frères », et ce n’est pas de la littérature.

63Les chartes audomaroises de 1127 et 1168 stipulent que si un étranger a agressé ou dépouillé un bourgeois, tous les bourgeois doivent venger en commun (« communiter ») l’« injuria » (le tort) de leur frère par l’arsin ou l’abattis de la maison du coupable ; au besoin tous, mobilisés par la « bancloke », la cloche du ban communal, iraient en expédition punitive sous la conduite des maires et des jurés

64Ainsi dès 1127 la commune était-elle reconnue par le pouvoir comtal et ses chefs institutionalisés, ce qui porte à penser qu’avant cette date avait dû exister une commune sauvage, illégale et informelle. Dès ce moment la commune fut une véritable personne morale, une « universitas » capable de s’engager (serments, sceaux), de se diriger par des chefs élus (jurés), de se commander (ban, » bancloke », beffroi parfois), de s’administrer (bans et statuts), de faire régner la paix par des sanctions redoutables (peine du talion, arsin, abattis), bien plus redoutables en tout cas que celles du vieil échevinage, de posséder, non seulement de tenir mais aussi, plus tard, de concéder des fiefs.

65La commune s’intégra donc dans le réseau des dépendances féodales. Pour reprendre une formule ancienne, honnie par Pirenne mais exacte, elle fut un « vassal collectif ». Si on veut bien y réfléchir, le préambule de la charte audomaroise de 1127 exprime cette relation féodo-vassalique : le comte promit de « maintenir et défendre les bourgeois comme ses hommes » (« sicut homines meos »). C’est la formule même de l’hommage. Tel est le parangon, le type idéal. Reste à trouver les imitations.

  • 9 A. Delcourt, La vengeance de la commune : l’arsin et l'abattis de maison en Flandre et en Hainaut, (...)

66Les archives des villes flamandes étant délabrées, il reste peu de traces de leurs communes du XIIe siècle. D’ailleurs certaines d’entre elles ne furent concédées qu’aux siècles suivants. Faute de mentions explicites on doit tenir pour traces d’une vie communale des institutions comme l’« amitié » et son « rewart » (« respector amicitiae »), l’entr’aide et les jurés (« jurati »). Et bien sûr la « vengeance de la commune », à laquelle on a pu consacrer un livre9.

67En Artois, comme il faut dire désormais, car dès 1191-1212 le sud de la Flandre ne fut plus flamand, mais français, les villes furent toutes des communes, sauf Calais et Béthune, qui durent attendre le XIVe ou le XVe siècle pour recevoir, sinon le titre, du moins les prérogatives d’une commune (droit de vengeance) et ses symboles (beffroi, cloche). Saint-Pol, qui fut commune dès 1202, ouvre une série d’une dizaine de villages ainsi gratifiées du droit des grandes villes. Privilège insigne, Aire conserve une charte de l’amitié de 1188 par laquelle Philippe d’Alsace, ce comte que l’on donne souvent comme un ennemi juré des communes, confirma les lois et les coutumes accordées par ses prédécesseurs depuis le comte Robert II pour protéger les bourgeois des « injures des hommes pervers ». Cette « amitié » était donc bien une contre-violence. Cela ferait remonter la commune flamande aux années 1093-1111.

68Pour la Flandre Wallonne on a, à Lille, au XIIIe siècle, des « voir jurés » (« veri jurati ») et un « rewart » (« respector amicitiae ») qui était le premier magistrat municipal et qui conduisait à l’arsin, au son de la « bancloke », toute la commune, à armes et bannières déployées, pour venger l’offense faite à un bourgeois. Douai fut sûrement une commune, et aussi Orchies, qui avait les mêmes lois. Il n’est donc pas étonnant de trouver dans les « petites villettes » de la châtellenie de Lille, fût-ce à une date tardive, « amistet », conseil des jurés et un rewart, qui parfois percevait les quatre deniers du bourgage : ainsi à Cysoing, La Bassée, Seclin. Un peu plus loin, à Saint-Amand, il y avait une paix jurée et des « jurati ». Tout cela n’est connu, le plus souvent, que par des textes tardifs, mais, on le sait, le mouvement communal s’essouffla très vite après 1200. Ces mentions tardives peuvent donc plaider en faveur d’une création relativement précoce.

69Reste le bloc hostile de la Flandre Flamingante. Il y eut pourtant à Gand, dès 1127, témoin Galbert, une « communio », et une autre à Courtrai, qui était bien vivante vers 1200-1212. A Dixmude le premier magistrat urbain était le « rewart » de l’amitié. Et que penser de ces communautés territoriales de la plaine maritime où les « keurfrères » jurés avaient le devoir d’aider « leur juré » qui appelait à l’aide contre un forain ? Ces « keures » furent données avant 1147 aux trois châtellenies de Fumes, Bergues et Bourbourg, puis au terroir de Marck, c’est-à-dire au Calaisis. Le droit de Furnes (« churra », « churreregth ») fut donné en 1147 à Arques et à Poperinge, et celui de Marck à Calais, ce qui prouve qu’une ville pouvait recevoir son droit des paysans. Le même devoir d’entr’aide existait à Guînes, Ardres et Audruicq, c’est-à-dire dans le bas Artois flamingant.

70« Churra », « keure », ces mots viennent tout droit du flamand « keur », qui signifie choix. Les magistrats de la keure, les « chorremanni » ou « koremans » comme on disait un peu partout, étaient donc les « juges choisis », autrement dit les « selecti judices », comme à Aire en 1188.

  • 10 H. Pirenne, « La question des jurés dans les villes flamandes », Les villes..., t.2, p. 201-218.

71Le centre de la Flandre a-t-il échappé à cette mode ? Pirenne l’a vigoureusement affirmé jusqu’à sa mort : pour lui les villes flamandes n’ont pas eu de jurés10. La pièce maîtresse du dossier, la seule en fait, est la charte de 1183 donnée aux bourgeois de Biervliet « in conspectu scabinorum et juratorum gandensium », à la vue des échevins et des jurés de Gand. Cette charte est le décalque, mot pour mot, de la charte donnée en 1168 aux bourgeois de Nieuport « in conspectu scabinorum et juratorum furnensium », à la vue des échevins et des jurés de Furnes. Or, dit Pirenne, il est « de toute évidence » que les jurés de Furnes étaient ceux de la châtellenie et non des magistrats urbains. Leur élimination entraîne automatiquement celle des jurés de Gand.

  • 11 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à (...)

72Est-ce bien sûr ? La charte d’Arques de 123211 renvoie les « keuriers » d’Arques en recours à chef de sens aux « choremanni de burgo furnensi » (§59). Il y avait donc à Furnes, dans le bourg, des « keuremans », autrement dit des jurés. Cela valide les jurés gantois de 1183. Automatiquement, comme aurait dit Pirenne.

73On rencontre souvent les jurés aux XIIIe siècle et suivants, mais ils sont profondément différents : ce ne sont plus les chefs de la commune, mais les échevins sortis de charge et « jurés au conseil » de leurs successeurs. L’institution pourrait avoir résulté de l’annalité des fonctions échevinales qui, à s’en tenir aux grandes villes, advint entre 1194 et 1241. C’est du moins un terminus ad quem. Est-ce alors que furent abolies les communes flamandes ? En tout cas l’idéal communal restait vivace. En novembre 1302, dès la victoire des métiers, Ypres reçut sa charte communale, une charte tout ce qu’il y a de plus classique.

  • 12 A. Verhulst, The Rise of Cities in northwest Europe, 1999, p. 126. Saint-Omer reçut la même loi, A (...)

74A. Verhulst pense au contraire que les communes flamandes furent supprimées par le comte Philippe d’Alsace à la faveur des grandes chartes de 1168-117712. Cela semble inexact. Il suffit de lire les chartes en question, qui sont en fait des lois, pour constater que les communes n’y sont jamais citées, même indirectement. Le comte Philippe, qui avait accordé à la commune de Saint-Omer la charte extrêmement généreuse de « 1168 » (sans doute 1164) et qui devait accorder à Aire en 1188 la charte dite de l’amitié, n’était pas l’ennemi des communes. Mais il a donné à ses échevins des « lois » renforçant leur pouvoir. Il faut se défaire de ces traces de pirennisme : les échevins n’étaient pas les juges des bourgeois, c’étaient ceux du comte.

75Il faut bien voir qu’il y avait dans les villes de commune deux instances judiciaires concurrentes, le vieux tribunal des échevins, qui ne disposait que d’armes bien émoussées, au mieux l’amende de 60 sous, et le jeune tribunal des jurés qui avait l’amende de dix livres, la peine du talion, l’arsin, l’abattis de maison et même la peine de mort pour le vol. Le jeu n’était pas égal. La charte d’Aire eut beau affirmer dans son article 16 que « la loi de l’amitié ne détruit pas le droit du comte, ni le droit du comte la loi de l’amitié », le jeu restait inégal. C’est pourquoi en 1168-1177 le comte institua en faveur de ses juges, les échevins, l’amende de 60 livres, et même la peine capitale et la confiscation de tous les biens.

76C’est à la faveur de la lutte entre le comte et le roi que, le 5 mai 1199, les bourgeois de Saint-Omer se firent reconnaître par le comte Baudouin IX la même justice que les échevins, et même le pouvoir de modifier leur droit. Le fléau de la balance était reparti dans l’autre sens.

771200 marque donc l’apogée de la commune flamande.

Notes

1 H. Pirenne, Les villes et les institutions urbaines, 2 vol., 1939.

2 A. Derville, « Les origines des libertés urbaines en Flandre », Les origines des libertés urbaines, 16e congrès de la SHMESP, Rouen 1985, p. 193-215.

3 J. Dhondt, « Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen », Revue Belge de Philologie et d’Histoire 21, 1942, p. 53-93.

4 A.C.F. Koch, « Die Flandrischen Burggrafschaften. Wezenzüge und Entetehung », Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, G.A 76, 1959, p. 154-172.

5 H. Pirenne, Les villes..., t. 2, p. 189-192, A. Derville, Saint-Omer des origines au début du XIVe siècle, 1995, p. 95-98.

6 H. Caffiaux, « Mémoire sur la charte de la frairie de la halle basse de Valenciennes », Mémoires de la Société des Antiquaires de France 1877, p. 1-41.

7 E. Varenbergh, « Contribution à l’histoire des voisinages à Gand », Annales de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Gand 3, 1898, p. 1-40.

8 A. Derville, Saint-Omer..., p. 96-97.

9 A. Delcourt, La vengeance de la commune : l’arsin et l'abattis de maison en Flandre et en Hainaut, 1930.

10 H. Pirenne, « La question des jurés dans les villes flamandes », Les villes..., t.2, p. 201-218.

11 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution. Artois 1, 1934, p. 240.

12 A. Verhulst, The Rise of Cities in northwest Europe, 1999, p. 126. Saint-Omer reçut la même loi, A. Derville, Saint-Omer..., p. 94.

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