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Église et état en Espagne au XIXe siècle

 | 
Brigitte Journeau

Convention entre Pie IX et Isabelle II (25 août 1859)

Texte intégral

1Au nom de la Très Sainte et indivisible Trinité.

2Le Souverain pontife Pie IX et Sa Majesté Catholique Isabelle II, reine d’Espagne, voulant procéder d’un commun accord au règlement définitif de la dotation du clergé et du culte dans les états de S. M., en harmonie avec le concordat solennel du 16 mars 1851, ont nommé respectivement comme plénipotentiaires :

3Sa Sainteté, le cardinal Antonelli, son secrétaire d’État ;

4et Sa Majesté, D. Antonio de los Ríos y Rosas, son ambassadeur extraordinaire auprès du Saint-Siège, lesquels, une fois leurs pleins pouvoirs échangés, sont convenus de ce qui suit :

 

5art. 1. Le gouvernement de S. M. Catholique, considérant les vicissitudes regrettables par lesquelles sont passés les biens ecclésiastiques en diverses époques, et désirant assurer perpétuellement à l’Église la possession pacifique de ses biens et de ses droits et éviter que ne soit violé le Concordat solennel conclu le 16 mars 1851, promet au Saint-Siège que désormais nulle vente ou commutation desdits biens n’aura lieu sans l’autorisation nécessaire du Saint-Siège.

 

6art. 2. Voulant mettre à exécution définitivement d’une manière sûre, stable et indépendante le projet de dotation du culte et du clergé prescrit dans le Concordat, le Saint-Siège et le gouvernement de S. M. C. sont convenus des points suivant :

 

7art. 3. Premièrement, le gouvernement de S. M. reconnaît de nouveau formellement le libre et plein droit de l’Église d’acquérir, de conserver et de jouir en toute propriété et sans limite ni réserve de toute espèce de biens et de valeurs ; en conséquence, par cet accord est abrogée toute disposition qui y serait contraire et, en particulier et dans la mesure où elle s’y oppose, la loi du 1er mai 1855.

8Les biens, qu’en vertu de ce droit l’Église acquerra et possèdera désormais, ne seront pas comptabilisés dans la dotation qui lui est assignée par le Concordat.

 

9art. 4. En vertu de ce même droit, le gouvernement de S. M. reconnaît l’Église comme propriétaire absolue de tous et chacun des biens qui lui ont été rendus par le Concordat. Mais, tenant compte de l’état de délabrement de la plupart de ceux qui n’ont pas encore été mis en vente, de la difficulté de les administrer et des évaluations diverses, contradictoires et inexactes qui ont été données de leur valeur en tant que rapport, toutes choses qui jusqu’à présent n’ont pas permis de donner à la dotation du clergé une assise stable et encore moins suffisante, le gouvernement de S.M. a proposé au Saint-Siège une permutation : les évêques pourront déterminer, en accord avec leur chapitre, le prix des biens d’Église situés dans leurs diocèses respectifs, et le gouvernement offrira en échange de tous ceux-ci et moyennant leur cession faite à l’État, autant de bons intransférables à 3 % de la dette publique consolidée d’Espagne qu’il sera nécessaire pour couvrir la valeur totale des biens en question.

 

10art. 5. Le Saint-Siège, désireux que soit assurée sans plus tarder une dotation stable, sûre et indépendante pour le culte et pour le clergé, ayant consulté les évêques d’Espagne et voyant dans le cas présent, et compte tenu de toutes les circonstances, l’intérêt de l’Église, n’a pas trouvé d’inconvénient à ce que cette permutation se réalise de la façon suivante.

 

11art. 6. Seront exempts de cette permutation et resteront propriété de l’Église dans chaque diocèse tous les biens énumérés dans les articles 31 et 33 du concordat de 1851, c’est-à-dire les vergers ou jardins, les palais ou autres édifices qui, en n’importe quel endroit du diocèse sont destinés à l’usage et à l’agrément des évêques.

12Il en sera de même des maisons affectées au logement des curés, ainsi que de leurs jardins et terrains attenants, connus sous le nom de « iglesarios, mansos » ou autres. En outre, l’Église gardera la propriété des bâtiments des séminaires conciliaires avec leurs annexes et des bibliothèques, maisons de correction ou prisons ecclésiastiques, et en général de tous les édifices qui servent actuellement au culte, ou qui sont destinés à l’usage et au logement du clergé régulier de l’un et l’autre sexe, de même que ceux qui par la suite recevraient ces diverses affectations.

13Aucun de ces biens énumérés dans cet article ne pourra entrer en compte pour la dotation attribuée au culte et au clergé dans le concordat.

14Enfin, l’intérêt de l’Église étant ce qui induit le Saint-Siège à accepter ladite permutation des valeurs, si dans un diocèse l’évêque estime qu’en raison des circonstances particulières il convient que l’Église conserve quelque domaine qui s’y trouve, ce domaine pourra ne pas donner lieu à une permutation, et le revenu en sera appliqué à la dotation du clergé.

 

15art. 7. Une fois que les évêques auront procédé à l’estimation des biens soumis à permutation, il leur sera remis des titres ou bons intransmissibles, correspondant tant à la valeur totale de ces mêmes biens qu’à la valeur vénale de ceux qui ont été vendus après le Concordat. Une fois ces titres remis, les évêques, dûment autorisés par le Siège apostolique, feront dans les règles cession de tous les biens qui, selon cet accord, sont soumis à permutation.

16Les bons seront imputés au clergé comme partie intégrante de sa dotation, et les évêques respectifs utiliseront leurs intérêts pour pourvoir à celle-ci selon qu’il est prescrit dans le Concordat.

 

17art. 8. Vu l’urgence de pourvoir aux besoins du clergé, le gouvernement de Sa Majesté s’oblige à payer mensuellement la rente consolidée correspondant à chaque diocèse.

 

18art. 9. Dans le cas où, à la suite d’une disposition de l’autorité temporelle, la rente de 3 % de la dette publique viendrait à être l’objet d’une diminution ou d’une réduction, le gouvernement de Sa Majesté s’oblige dès maintenant à donner à l’Église autant de bons intransmissibles de la rente remplaçant celle à 3 % qu’il sera nécessaire pour atteindre le montant annuel de celle qui va être émise en faveur de l’Église ; ainsi donc, cette rente ne doit jamais souffrir de diminution ni de réduction quoi qu’il advienne.

 

19art. 10. Les biens appartenant aux chapellenies collatives et à d’autres fondations pieuses familiales qui, à cause de leur destination et caractère particuliers et des droits qui en dérivent, ne peuvent être compris dans la permutation et cession dont il est question ici, seront l’objet d’un accord particulier entre le Saint-Siège et Sa Majesté Catholique.

 

20art. 11. Le gouvernement de Sa Majesté, confirmant ce qui a été stipulé dans l’article 39 du Concordat, s’oblige de nouveau à accorder à l’Église, de la façon dont on conviendra d’un commun accord, en raison des charges grevant, soit les biens vendus comme libres de charges par l’État, soit ceux qui lui sont cédés maintenant, une somme forfaitaire qui soit autant que possible proportionnelle à ces mêmes charges. Il s’engage également à remplir pour sa part, par des moyens appropriés, les obligations qu’a contractées l’État par les paragraphes 1 et 2 de cet article.

21On instituera une Commission mixte à caractère consultatif qui, dans le délai d’un an, enquêtera sur les charges grevant les biens mentionnés au paragraphe 1 de cet article et proposera une somme forfaitaire que l’État versera en compensation de celles-ci.

 

22art. 12. Les évêques, en accord avec les dispositions de l’article 35 du Concordat, répartiront entre les couvents de religieuses existant dans leurs diocèses respectifs les bons intransmissibles correspondant soit aux biens leur appartenant qui seront maintenant cédés à l’État, soit à ceux de la même provenance qui auraient été vendus en vertu de ce même concordat ou de la loi du 1er mai 1855. La rente produite par ces bons sera assignée aux dits couvents en tant que partie de la dotation du clergé.

 

23art. 13. Resteront en vigueur les dispositions du Concordat au sujet du supplément que l’État doit verser pour le paiement des religieux des deux sexes, ainsi que tout ce qui est prescrit dans les articles 35 et 36 de cet accord au sujet de l’entretien des maisons et congrégations religieuses qui s’établiront dans la péninsule de même qu’au sujet de la réparation des églises et des autres édifices destinés au culte. L’État s’oblige en outre à construire à ses frais les églises qui seraient nécessaires, à accorder des pensions aux quelques religieux existant en tant que sécularisés, et à pourvoir à la dotation des religieuses, des chapelains, des sacristains et du culte pour les églises de religieux de chaque diocèse.

 

24art. 14. La rente de la bulle de Croisade, qui fait partie de l’actuelle dotation, sera désormais destinée exclusivement aux frais du culte, à l’exception des obligations qui pèsent sur elle à la suite des accords conclus avec le Saint-Siège.

25Le montant annuel de cette rente sera calculé d’après l’année commune de ces cinq dernières années, sous forme d’une somme fixe, qui sera déterminée par accord entre l’Église et l’État.

26L’État suppléera, comme jusqu’à présent, à la somme manquant pour pourvoir à l’assignation accordée au culte par l’article 34 du concordat.

 

27art. 15. Est déclarée propriété de l’Église la contribution annuelle qui, pour compléter sa dotation, a été établie au paragraphe 4 de l’article 38 du concordat, et cette contribution sera répartie et perçue dans les termes qui y sont définis. Cependant, le gouvernement de Sa Majesté s’oblige à accéder à toute demande qui, pour des motifs locaux ou pour toute autre raison, lui serait faite par les évêques pour transformer les parts de contribution correspondant aux diocèses respectifs en bons intransmissibles de la dette consolidée en question, sous les conditions et dans les termes définis dans les articles 7, 8, et 9 de cet accord.

 

28art. 16. Afin de connaître exactement la somme à laquelle doit s’élever la contribution en question, chaque évêque, en accord avec son chapitre, établira le plus rapidement possible un budget précis concernant la dotation de son diocèse, en prenant soin de suivre les prescriptions du concordat. Et pour déterminer d’une façon stable pour chaque cas les assignations au sujet desquelles on a établi dans celui-ci un maximum et un minimum, les évêques, d’accord avec le gouvernement, pourront opter pour un moyen terme, quand les besoins des églises l’exigeront ainsi dans toutes les autres circonstances dignes d’être prises en considération.

 

29art. 17. On procèdera immédiatement à la nouvelle délimitation des paroisses conformément à ce qui a été déjà l’objet de discussions et qui a été convenu entre les deux puissances.

 

30art. 18. Le gouvernement de Sa Majesté, se conformant à ce qui est prescrit à l’article 36 du concordat, accueillera les propositions raisonnables que les évêques lui feront pour augmenter les assignations, dans les cas prévus dans cet article, et principalement celles relatives aux séminaires.

 

31art. 19. Le gouvernement de Sa Majesté, répondant aux désirs du SaintSiège, et voulant donner un nouveau témoignage de sa ferme intention de promouvoir les intérêts non seulement matériels, mais aussi spirituels de l’Église, déclare qu’il ne mettra aucun obstacle à la tenue de synodes diocésains, quand les prélats respectifs estimeront convenable de les convoquer. De même, il déclare qu’au sujet des synodes provinciaux et d’autres divers points difficiles et importants, il se propose de se mettre d’accord avec le Saint-Siège, en recherchant avec lui le plus grand bien et la grandeur de l’Église.

32Enfin, il déclare qu’il apportera une collaboration efficace pour que soient appliquées sans retard les dispositions du concordat qui ne l’ont pas encore été.

 

33art. 20. Vu les avantages que l’Église retire de ce nouvel accord, Sa Sainteté, accueillant les demandes réitérées de Sa Majesté Catholique, a décidé d’étendre, comme elle l’étend de fait, le bénéfice de l’induit contenu dans l’article 42 du concordat aux biens ecclésiastiques vendus en conséquence de la loi du 1er mai 1855.

 

34art. 21. Le présent accord, additionnel au concordat solennel en vigueur, conclu le 16 mars 1851, sera tenu perpétuellement en Espagne comme loi de l’État, de la même façon que ledit concordat.

 

35art. 22. L’échange des ratifications du présent accord aura lieu au terme de trois mois, ou avant si c’était possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature et leur sceau au présent accord.

36Donné à Rome en deux exemplaires, le 25 août 1859. Card. Antonelli.-Antonio de los Ríos y Rosas.

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