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Église et état en Espagne au XIXe siècle

 | 
Brigitte Journeau

Concordat de 1851

Testo integrale

1art. 1. La Religion Catholique, Apostolique, Romaine, qui à l’exclusion de tout autre culte continue à être la seule de la nation espagnole, sera toujours conservée dans les royaumes de S. M. Catholique avec tous les droits et toutes les prérogatives dont elle doit jouir selon la loi de Dieu et ce qui est disposé par les saints canons.

 

2art. 2. En conséquence, l’instruction dans les Universités, collèges et écoles publiques ou privées de quelque sorte qu’elles soient, sera en tout conforme à la doctrine de cette même religion catholique ; à cette fin, il ne sera mis aux évêques et aux autres prélats diocésains, chargés par leur ministère de veiller sur la pureté de la doctrine de la foi et des mœurs et sur l’éducation religieuse de la jeunesse, aucun obstacle dans l’exercice de cette charge, même dans les écoles publiques.

 

3art. 3. On ne mettra aucun obstacle non plus aux dits prélats ni aux autres ministres sacrés dans l’exercice de leurs fonctions, et personne ne leur créera de difficultés sous aucun prétexte en tout ce qui concerne l’accomplissement des devoirs de leur charge ; tout au contraire, les autorités du royaume auront grand soin de leur garder et de faire en sorte qu’on leur garde le respect et la considération qui leur sont dûs, selon les divins préceptes, et qu’on ne fasse rien qui puisse être une atteinte à leur dignité et signe de déconsidération à leur égard. S.M. et son royal gouvernement dispenseront également leur puissante protection et leur appui aux évêques dans le cas où ils le lui demanderont, principalement quand ils devront s’opposer à la malignité des hommes qui tenteraient de pervertir les âmes des fidèles et de corrompre leurs mœurs, ou lorsqu’il faudrait empêcher la publication, l’introduction ou la circulation de mauvais livres nocifs.

 

4art. 4. Dans toutes les autres choses qui sont du droit et de l’exercice de l’autorité ecclésiastique et du ministère des ordres sacrés, les évêques et le clergé qui dépend de ceux-ci jouiront de l’entière liberté qu’établissent les saints canons.

 

5art. 5. Eu égard aux puissantes raisons de nécessité et de convenance qui le conseillent, en vue d’une plus grande facilité et du bien spirituel des fidèles, on fera une nouvelle division et délimitation des diocèses dans toute la péninsule et les îles voisines. Et à cet effet, on conservera les actuels sièges métropolitains de Tolède, Burgos, Grenade, St-Jacques-de-Compostelle, Séville, Tarragone, Valence et Saragosse, et on élèvera à ce rang le siège suffragant de Valladolid.

6De même, on conservera les diocèses suffragants de Almeria, Astorga, Avila, Badajoz, Barcelone, Cadix, Calahorra, des Canaries, de Carthagène, Cordoue, Coria, Cuenca, Gérone, Guadix, Huesca, Jaen, Jaca, Leon, Lérida, Lugo, Malaga, Majorque, Minorque, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Oviedo, Palencia, Pampelune, Plasencia, Salamanque, Santander, Segorbe, Ségovie, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich et Zamora.

7Le diocèse d’Albarracin sera réuni à celui de Teruel ; celui de Barbastro à celui de Huesca ; celui de Ceuta à celui de Cadix ; celui de Ciudad-Rodrigo à celui de Salamanque ; celui d’Ibiza à celui de Majorque ; celui de Solsona à celui de Vich ; celui de Ténériffe à celui des Canaries, et celui de Tudèle à celui de Pampelune.

8Les prélats des sièges auxquels d’autres seront adjoints ajouteront au titre d’évêques du siège qu’ils occupent celui du siège qu’on adjoindra.

9On érigera de nouveaux diocèses suffragants à Ciudad-Real, Madrid et Vitoria. Le siège épiscopal de Calahorra et La Calzada sera transféré à Logroño ; celui de Orihuela à Alicante, et celui de Segorbe à Castellón de la Plana, lorsque dans ces villes tout sera prêt à cet effet et que l’on jugera le moment opportun, après avis des prélats et chapitres respectifs.

10Dans les cas où, pour une meilleure administration d’un diocèse, un évêque auxiliaire sera nécessaire, on y pourvoiera selon la forme canonique accoutumée.

11De la même manière, après avis des prélats respectifs, on établira des vicaires généraux là où, par suite de la réunion de diocèses prévue dans cet article ou pour toute autre raison, on les jugera nécessaires.

12À Ceuta et Ténériffe on établira tout de suite des évêques auxiliaires.

 

13art. 6. La répartition des diocèses en question, quant à leur dépendance des sièges métropolitains respectifs, se fera comme suit :

14Seront suffragants de l’Église métropolitaine de Burgos, ceux de Calahorra ou Logroño, León, Osma, Palencia, Santander et Vitoria.

15De celle de Grenade, ceux d’Almería, Carthagène ou Murcie, Guadix, Jaen et Malaga.

16De celle de St Jacques-de-Compostelle, ceux de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo et Tuy.

17De celle de Séville, ceux de Badajoz, Cadix, Cordoue et des îles Canaries.

18De celle de Tarragone, ceux de Barcelone, Gérone, Lérida, Tortosa, Urgel et Vich.

19De celle de Tolède, ceux de Ciudad-Real, Coria, Cuenca, Madrid, Plasencia et Sigüenza.

20De celle de Valence, ceux de Majorque, Minorque, Orihuela ou Alicante et Segorbe ou Castellón de la Plana.

21De celle de Valladolid, ceux d’Astorga, Avila, Salamanque, Ségovie et Zamora.

22De celle de Saragosse, ceux de Huesca, Jaca, Pampelune, Tarazona et Teruel.

 

23art. 7. Les nouvelles limites et démarcations particulières des diocèses mentionnés seront déterminées le plus rapidement possible et comme il se doit (servatis servandi) par le Saint-Siège qui, à cet effet, déléguera au nonce apostolique en ce royaume les facultés nécessaires pour mener à bien cette démarcation en s’entendant à ce sujet (collatis consiliis) avec le gouvernement de S. M.

 

24art. 8. Tous les évêques et leurs Églises reconnaîtront la dépendance canonique de leurs métropolitains respectifs, et en vertu de celle-ci les exemptions des évêchés de León et Oviedo prendront fin.

 

25art. 9. Comme d’une part il est nécessaire et urgent d’apporter un remède efficace aux graves inconvénients causés dans l’administration ecclésiastique par le territoire disséminé des quatre Ordres militaires de Santiago, Calatrava, Alcántara et Montesa, et que d’autre part il faut conserver soigneusement ces glorieux souvenirs d’une institution qui a rendu tant de services à l’Église et à l’État et les prérogatives des rois d’Espagne comme grands Maîtres des dits Ordres par concession apostolique, on désignera dans la nouvelle démarcation ecclésiastique un nombre déterminé de localités qui formeront un ensemble d’un seul tenant pour que le grand Maître continue à y exercer la juridiction ecclésiastique en parfait accord avec la concession et les bulles pontificales mentionnées.

26Le nouveau territoire s’appellera Prieuré des Ordres militaires et le prieur aura le caractère épiscopal, au titre d’évêque in partibus.

27Les localités, qui actuellement appartiennent à ces Ordres militaires et qui ne sont pas incluses dans leur nouveau territoire, seront incorporées à leurs diocèses respectifs.

 

28art. 10. Les archevêques et évêques étendront leur autorité et leur juridiction ordinaire à tout le territoire qui dans la nouvelle circonscription sera compris dans leurs diocèses respectifs ; et par conséquent, ceux qui jusqu’alors, à quelque titre que ce soit, l’exerçaient sur des districts enclavés dans d’autres diocèses, cesseront de le faire.

 

29art. 11. Toutes les juridictions privilégiées et exemptes, de quelque sorte qu’elles soient, et quelle qu’en soit la dénomination, y compris celle de St Jean-de-Jérusalem, cesseront d’être exercées. Leurs territoires actuels seront réunis à leurs diocèses respectifs dans la nouvelle circonscription qui sera faite selon l’article 7, à l’exception des exemptions suivantes :

  1. Celle de Premier Chapelain de S. M.

  2. Celle du Vicaire général des Armées.

  3. Celle des quatre Ordres militaires de Santiago, Calatrava, Alcántara et Montesa dans les limites fixées par l’article 9 de ce Concordat.

  4. Celle des Prélats réguliers.

  5. Celle du Nonce apostolique pro tempore en ce qui concerne l’église et l’hôpital des Italiens de cette capitale.

30On maintiendra également les facultés spéciales qui correspondent au Commissariat général de la Croisade pour ce qui est de sa charge, en vertu du bref de délégation et d’autres dispositions apostoliques.

 

31art. 12. Est supprimée la Trésorerie générale recueillant le produit des dépouilles de biens épiscopaux, des vacances et des annualités, et c’est actuellement du Commissariat général à la Croisade que dépendra la commission chargée d’administrer les biens en cas de vacance, de percevoir l’argent encore dû, et d’instruire et de terminer les affaires en cours.

32Est également supprimé le Tribunal Apostolique et Royal pour la dîme réservée au roi.

 

33art. 13. Le chapitre des églises cathédrales comprendra le doyen, qui sera toujours la charge la plus importante post pontificalem ; quatre dignités, à savoir : archiprêtre, archidiacre, chantre, écolâtre et de plus, dans les églises métropolitaines, trésorier ; quatre chanoines titulaires, à savoir : le prédicateur du chapitre, le docteur en droit canon, le chanoine théologal et le pénitencier, et le nombre de chanoines honoraires indiqué dans l’article 17.

34Il y aura de plus pour l’église de Tolède deux autres dignités correspondant aux titres de Grand Chapelain-des-Rois et Grand Chapelain-des-Mozarabes ; pour celle de Séville, la dignité de Grand Chapelain-de-St Ferdinand ; pour celle de Grenade, celle de Grand Chapelain-des-Rois Catholiques, et pour celle d’Oviedo, celle d’Abbé de Covadonga.

35Tous les membres du chapitre y auront même voix et même suffrage.

 

36art. 14. Les prélats pourront convoquer le chapitre et le présider quand ils le jugeront bon ; de la même façon, ils pourront présider les concours pour l’attribution des prébendes.

37Lors de ces cérémonies et d’autres de même nature, les prélats auront toujours la préséance, sans qu’on puisse y opposer privilège ou coutume ; on leur marquera toute la considération et le respect dus à leur caractère sacré et à leur qualité de chef de leur Église et du chapitre.

38Quand ils présideront, ils auront voix et suffrage dans toutes les affaires qui ne leur seront pas directement personnelles, et de plus, leur vote sera décisif en cas d’égalité des suffrages.

39Dans toute élection ou nomination de personnes concernant le chapitre, le prélat aura trois, quatre ou cinq voix, selon que le nombre des capitulaires sera de 16, 20, ou supérieur à 20. Dans ces cas, quand le prélat n’assistera plus au chapitre, une délégation de celui-ci ira recueillir son suffrage. Quand le chapitre ne sera pas présidé par le prélat, il le sera par le doyen.

 

40art. 15. Les chapitres cathédraux étant le sénat et le conseil des archevêques et des évêques, ceux-ci les consulteront pour prendre leur avis ou pour obtenir leur consentement, comme il est prévu par le droit canon et en particulier par le saint Concile de Trente et selon la diversité des affaires et des circonstances. Par conséquent, il n’y aura plus dès lors d’immunité, d’exemption, de privilège, d’us ou d’abus qui auraient pu s’introduire d’une façon ou d’une autre dans les Églises d’Espagne en faveur de ces mêmes chapitres au préjudice de l’autorité ordinaire des prélats.

 

41art. 16. En plus des dignités et chanoines dont est exclusivement composé le chapitre, il y aura dans les églises cathédrales des bénéficiers ou chapelains auxiliaires avec un nombre proportionnel d’autres auxiliaires et serviteurs.

42Ainsi, les dignités et chanoines de même que les bénéficiers ou chapelains, même s’ils se trouvent, pour un meilleur service de leur cathédrale, répartis en prêtres, diacres et sous-diacres, devront tous être prêtres, comme S. S. l’a décrété ; ceux qui ne le seraient pas en prenant possession de leur bénéfice, devront le devenir obligatoirement dans l’année, sous peine de sanctions canoniques.

 

43art. 17. Le nombre des membres du chapitre et bénéficiers dans les Églises métropolitaines sera le suivant : les Églises de Tolède, Séville et Saragosse auront 28 membres du chapitre et, respectivement, 24, 22 et 28 bénéficiers. Celles de Tarragone, Valence et St-Jacques-de-Compostelle 26 membres du chapitre et 20 bénéficiers, et celles de Burgos, Grenade et Valladolid, 24 membres du chapitre et 20 bénéficiers.

44Les Églises suffragantes auront respectivement le nombre de membres du chapitre et de bénéficiers précisé ci-après :

Celles de Barcelone, Cadix, Cordoue, Leon, Malaga et Oviedo auront 20 membres du chapitre et 16 bénéficiers. Celles de Badajoz, Calahorra, Carthagène, Cuenca, Jaen, Lugo, Palencia, Pampelune, Salamanque et Santander 18 membres du chapitre et 14 bénéficiers. Celles d’Almería, Astorga, Avila, des Canaries, de Ciudad-Real, Coria, Gerone, Guadix, Huesca, Jaca, Lérida, Majorque, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Ségovie, Sigüenza, Tuy, Vitoria et Zamora, 16 membres du chapitre et 12 bénéficiers. Celle de Madrid aura 20 membres du chapitre et 20 bénéficiers et celle de Minorque, 12 membres du chapitre et 10 bénéficiers.

 

45art. 18. En échange des 52 bénéfices précisés dans le Concordat de 1753, sont réservés à la libre collation de Sa Sainteté, la dignité de chantre dans toutes les églises métropolitaines et dans les églises suffragantes d’Astorga, Avila, Badajoz, Barcelone, Cadix, Ciudad-Real, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaen, Lugo, Malaga, Mondoñedo, Orihuela, Oviedo, Plasencia, Salamanque, Santander, Sigüenza, Tuy, Vitoria et Zamora ; et dans les autres Églises suffragantes, un canonicat, de ceux appelés d’ordinaire « de gracia », qui sera fixé lors de la première collation faite par Sa Sainteté. Ces bénéfices seront accordés selon les formes prescrites dans ce même concordat.

46Il reviendra toujours à Sa Majesté de pourvoir à la dignité de doyen, quel que soit le diocèse et le moment où aura lieu sa vacance.

47Les canonicats « de oficio » seront pourvus, après concours, par les prélats et les chapitres. Il sera pourvu aux autres dignités et canonicats selon une rigoureuse alternance par Sa Majesté, et les archevêques et évêques respectifs. Les bénéficiers ou chapelains auxiliaires seront nommés alternativement par Sa Majesté et les prélats et chapitres.

48Les prébendes, canonicats et bénéfices mentionnés qui se trouvent vacants, par résignation ou par promotion à un autre bénéfice de leur possesseur, sauf s’il s’agit des cas réservés à Sa Sainteté, seront toujours et en toutes circonstances attribués par Sa Majesté.

49Il en sera de même de ceux dont la vacance se produira « sede vacante », ou de ceux qui n’auraient pas reçu de titulaire des prélats auxquels cette nomination incombait, lorsque surviendra le décès, la translation ou la démission de ceux-ci.

50C’est à Sa Majesté qu’il reviendra également de pourvoir, pour la première fois, aux dignités, canonicats et chapellenies des nouvelles cathédrales ou à ceux créés à titre supplémentaire au nouveau siège métropolitain de Valladolid, à l’exception des cas réservés à S.S. et des canonicats « de oficio », dont la provision aura lieu selon la forme habituelle.

51Dans tous les cas, ceux qui seront nommés aux bénéfices mentionnés devront recevoir l’institution et la collation canoniques de leurs ordinaires respectifs.

 

52art. 19. Vu que, tant en raison des vicissitudes passées que par suite des dispositions du présent Concordat, la condition du clergé espagnol a subi de notables changements, S.S. d’une part et S.M. d’autre part, conviennent de ne conférer aucune dignité, aucun canonicat, et aucun bénéfice de ceux qui comportent une obligation de résidence personnelle à quiconque en raison de toute autre charge ou fonction serait obligé de résider continuellement ailleurs. On ne conférera pas non plus à ceux qui seront en possession d’un bénéfice de la catégorie susdite l’une ou l’autre de ces charges ou fonctions, à moins qu’ils ne renoncent à l’une de ces charges ou de ces bénéfices, lesquels sont déclarés par conséquent en tous points incompatibles.

53À la Chapelle royale cependant, il pourra y avoir jusqu’à six prébendés des églises cathédrales de la Péninsule ; mais en aucun cas, les doyens, les chanoines « de oficio », ceux qui ont charge d’âmes ou deux ecclésiastiques d’une même église ne pourront y être nommés. En ce qui concerne ceux qui, actuellement et en vertu d’induits accordés à titre particulier ou général, se trouveront en possession de deux ou plusieurs de ces bénéfices, on prendra dans l’immédiat les dispositions nécessaires pour adapter leur situation à ce qui a été prévu dans le présent article, selon les besoins de l’Église et la diversité des cas.

 

54art. 20. En cas de siège vacant, le chapitre de l’église métropolitaine ou suffragante, dans les délais prescrits et selon les règles fixées par le Saint Concile de Trente pour la circonstance, nommera un seul vicaire capitulaire, auquel sera transféré tout le pouvoir ordinaire du chapitre sans réserve ou limitation aucune de la part de celui-ci et sans que le chapitre puisse révoquer la nomination une fois faite, ni procéder à une autre ; par conséquent tout privilège, usage ou coutume d’administrer en corps et de nommer plus d’un vicaire, ou tout autre qui, d’une façon ou d’une autre, serait contraire à ce qui est prescrit par les saints canons, sera aboli.

 

55art. 21. En plus de la Chapelle du Palais Royal, on conservera :

  1. Celle des Rois et la Chapelle Mozarabe de Tolède, et celles de St Ferdinand de Séville et des Rois Catholiques de Grenade.

  2. Les collégiales situées dans les capitales de province où il n’y aurait pas de siège épiscopal.

  3. Celles de patronage particulier dont les patrons supporteront l’excédent de dépenses occasionné par l’élévation de l’église paroissiale au rang de collégiale.

  4. Les collégiales de Covadonga, Roncevaux, St Isidore de Leon, du Sacromonte de Grenade, St Ildefonse, Alcalá de Henares et Jerez de la Frontera.

  5. Les cathédrales des sièges épiscopaux qui seront agrégés à d’autres en vertu des dispositions du présent Concordat demeureront en tant que collégiales.

56Toutes les autres collégiales, quelle que soit leur origine, ancienneté et fondation, seront réduites, lorsque les circonstances locales n’y feront pas obstacle, au rang d’églises paroissiales avec le nombre de bénéficiers qui, en plus du curé, seront tenus pour nécessaires, tant pour le service paroissial que pour l’éclat du culte.

57Les chapelles, ainsi que les collégiales mentionnées, qui seront conservées, le seront toujours en tant que soumises à la juridiction du prélat du diocèse auquel elles appartiennent, en dérogation de toute exemption ou juridiction vere nullius qui limite si peu que ce soit la juridiction, qui est de droit, de l’ordinaire.

58Les églises collégiales deviendront toujours églises paroissiales ; on les désignera du nom de Paroisse majeure, si dans la localité il y a une autre ou plusieurs autres paroisses.

 

59art. 22. Le chapitre des collégiales se composera d’un Abbé qui le présidera et qui aura charge d’âmes, sans que son autorité et sa juridiction s’étendent à autre chose qu’à assumer la direction et l’entretien de son église et de son chapitre ; de deux chanoines de oficio, qui auront le titre l’un, de prédicateur du chapitre, et l’autre, de docteur en droit canon, et de huit chanoines de gracia.. Il y aura de plus six bénéficiers ou chapelains auxiliaires.

 

60art. 23. Les règles établies dans les articles précédents, aussi bien pour la provision des prébendes et celle des bénéfices ou chapellenies des cathédrales que pour le régime de leurs chapitres, seront observées scrupuleusement et en tous points pour les collégiales.

 

61art. 24. Afin qu’en tous lieux dans le royaume on satisfasse avec tout le soin requis au culte religieux et à tous les besoins spirituels des fidèles, les archevêques et évêques procèderont sans retard à une nouvelle répartition et délimitation des paroisses de leurs diocèses respectifs, en tenant compte de l’étendue et de la nature du territoire et de la population, et des autres circonstances locales, en écoutant l’avis des chapitres cathédraux, des archiprêtres respectifs et des juges des tribunaux ecclésiastiques, et en prenant de leur côté toutes les dispositions nécessaires pour que cette réorganisation puisse être menée à terme et s’effectuer, le plus rapidement possible, avec l’accord préalable du gouvernement de S. M.

 

62art. 25. Aucun chapitre ni collège ecclésiastique ne pourra avoir charge d’âmes, et les cures et vicairies à perpétuité, qui autrefois étaient unies pleno jure à quelque collège, seront en tout soumises à la règle commune. Les vicaires et les desservants des paroisses et tous les ecclésiastiques affectés au service des ermitages, sanctuaires, oratoires, chapelles publiques ou églises non paroissiales, dépendront du curé en titre de leur territoire respectif et lui seront subordonnés en tout ce qui concerne le culte et les cérémonies religieuses.

 

63art. 26. Toutes les cures, sans différence de lieux, ni de catégories, et sans qu’on tienne compte du moment où elles se sont trouvées vacantes, seront pourvues par un concours ouvert selon les dispositions du saint concile de Trente ; les ordinaires réuniront trois noms de candidats reçus et les feront parvenir à S. M. qui choisira parmi ceux qui lui seront proposés. Par conséquent il n’y aura plus de privilège de patrimonialité, non plus que d’exclusive ou de droit préférentiel, qui en certains endroits appartenaient aux originaires du lieu pour l’obtention des cures et d’autres bénéfices.

64Les cures de patronage ecclésiastique seront pourvues par désignation par le patron d’un des trois candidats présentés par les prélats, et ceux de patronage laïque par désignation par le patron de l’un de ceux qui seront reconnus comme ayant été reçus au concours ouvert dans leur diocèse respectif. Ceux qui ne se trouveraient pas dans ce cas auront quatre mois pour prouver qu’ils ont passé les épreuves selon le mode indiqué et avec succès. L’ordinaire conservera toujours le droit de soumettre à examen le sujet présenté par le patron, si cela lui semble bon. Les coadjuteurs des paroisses seront nommés par les ordinaires, après un examen synodal préalable.

 

65art. 27. On prendra les mesures opportunes pour que, dans la mesure du possible ne soient pas lésés les droits de ceux qui possèdent actuellement des prébendes, bénéfices ou charges devant être supprimés à la suite des dispositions prises par la nouvelle organisation ecclésiastique.

 

66art. 28. Sans que cela soit au détriment du projet d’établir opportunément, après accord avec le Saint-Siège et aussi vite que les circonstances le permettront, des séminaires généraux où Ton donnera l’importance qu’il se doit aux études ecclésiastiques, le gouvernement de S. M. Catholique prendra de son côté les mesures opportunes pour que soient créés sans retard des séminaires conciliaires dans les diocèses où il n’y en a pas d’établis, afin que dorénavant il n’y ait sur le territoire espagnol aucun diocèse qui n’ait au moins un séminaire d’importance suffisante pour l’instruction du clergé.

67Les jeunes gens, que les archevêques et évêques jugeront bon d’y accueillir selon les besoins ou l’utilité des diocèses, seront admis dans les séminaires et éduqués et instruits selon les règles qu’établit le saint concile de Trente. En tout ce qui a trait à l’organisation des séminaires, à l’enseignement et à l’administration de leurs biens, on observera les décrets de ce même concile de Trente. Si par suite de la nouvelle circonscription des diocèses il y a dans certains d’entre eux deux séminaires, l’un dans la ville où se trouve actuellement le siège de l’évêché et l’autre dans celle où il a été supprimé, on les conservera tous les deux, tant que le gouvernement et les prélats les jugeront utiles d’un commun accord.

 

68art. 29. Afin que dans toute la péninsule, il y ait un nombre suffisant de prêtres et de religieux auxquels les prélats puissent avoir recours pour prêcher des missions dans les localités de leur diocèse, seconder les pasteurs, assister les malades, ainsi que pour d’autres œuvres de charité et d’utilité publique, le gouvernement de S. M., qui se propose opportunément d’améliorer les collèges de mission pour l’outre-mer, prendra dès maintenant les dispositions convenables pour l’établissement, là où ce sera nécessaire, et après avoir pris l’avis des prélats diocèsains, des maisons et congrégations religieuses de St Vincent-de-Paul, St Philippe-Néri et d’un autre ordre, parmi ceux approuvés par le Saint-Siège, lesquelles serviront en même temps de lieux de retraite pour les ecclésiastiques, ainsi qu’aux exercices spirituels et à d’autres usages pieux.

 

69art. 30. Pour qu’il y ait également des maisons religieuses de femmes où puissent suivre leur vocation celles qui seraient appelées à la vie contemplative et à la vie active s’exerçant dans l’assistance aux malades, l’enseignement des filles et d’autres œuvres et occupations aussi pieuses qu’utiles aux localités, on conservera l’institut des Filles de la Charité, qui sera placé sous la direction des prêtres de St Vincent-de-Paul, et le gouvernement favorisera son développement.

70On conservera également les maisons de religieuses qui à la vie contemplative joindront l’éducation et l’enseignement des jeunes filles et d’autres œuvres de charité.

71En ce qui concerne les autres ordres, les prélats ordinaires, tenant compte des conditions de leurs diocèses respectifs, proposeront les maisons de religieuses où il conviendra d’admettre des novices et de leur permettre de faire profession, ainsi que les œuvres d’enseignement ou de charité qu’il sera bon d’y établir. On ne procédera à la profession d’aucune religieuse sans qu’auparavant sa subsistance soit assurée comme il se doit.

 

72art. 31. La dotation de l’archevêque de Tolède sera de 160 000 réaux par an. Celle des archevêques de Séville et de Valence, de 150 000. Celle des archevêques de Burgos, Valladolid, Tarragone et Saragosse, de 130 000.

73La dotation des évêques de Barcelone et de Madrid sera de 110 000 réaux. Celle des évêques de Cadix, Carthagène, Cordoue et Malaga de 100 000. Celle des évêques d’Almería, d’Avila, de Badajoz, des Canaries, de Cuenca, Gérone, Huesca, Jaen, Leon, Lérida, Lugo, Majorque, Orense, Oviedo, Palencia, Pampelune, Salamanque, Santander, Ségovie, Teruel et Zamora, de 90 000 rs.

74Celle des évêques d’Astorga, Calahorra, Ciudad Real, Coria, Guadix, Jaca, Minorque, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich et Vitoria, de 80 000 rs.

75Celle du Patriarche des Indes, au cas où il ne serait pas archevêque ou évêque titulaire, de 150 00, et Ton déduira de cette somme toute autre qu’il pourrait percevoir de l’État en tant que pension ecclésiastique ou à un autre titre.

76Les prélats, qui seraient cardinaux, recevront 20 000 réaux en plus de leur dotation. Les évêques auxiliaires de Ceuta et de Ténériffe et le prieur des Ordres militaires recevront 40 000 rs par an. Ces dotations ne seront soumises à aucune déduction, ni en raison du coût des bulles que supportera le gouvernement, ni en raison d’autres frais que celles-ci pourraient entraîner en Espagne.

77De plus, les archevêques et les évêques conserveront leurs palais et les jardins, terrains ou maisons qui, en quelque endroit du diocèse, auraient été destinés à leur usage et agrément et n’auraient pas été aliénés.

78L’actuelle législation relative aux dépouilles des archevêques et évêques est abrogée et, par conséquent, ceux-ci pourront disposer librement, selon leur conscience, de ce qu’ils laisseront au moment de leur mort, leurs héritiers légitimes recueillant leur succession intestat ; dans les deux cas, exception est faite des ornements et vêtements pontificaux, qui seront considérés comme propriété de la Mitre et qui passeront à leurs successeurs au siège épiscopal.

 

79art. 32. Le doyen de l’église cathédrale de Tolède aura 24 000 rs de dotation ; ceux des autres églises métropolitaines, 20 000 ; ceux des églises suffragantes, 18 000, et ceux des collégiales, 15 000.

80Les dignités et chanoines titulaires des églises métropolitaines auront 16 000 réaux ; ceux des églises suffragantes, 14 000, et les chanoines titulaires des collégiales, 8 000.

81Les autres chanoines auront 14 000 réaux dans les églises métropolitaines, 12 000 dans les églises suffragantes, et 6 600 dans les collégiales.

82Les bénéficiers ou chapelains auxiliaires des églises métropolitaines auront 8 000 réaux ; 6 000 ceux des suffragantes, et 3 000 ceux des collégiales.

 

83art. 33. La dotation des curés dans les paroisses urbaines sera de 3 000 à 10 000 réaux ; dans les paroisses rurales, le minimum de la dotation sera de 2 200 réaux. Les vicaires et économes auront 2 000 à 4 000 réaux. De plus les curés en titre et les vicaires auront la jouissance des maisons destinées à leur habitation et celle des jardins ou terrains qui n’auraient pas été aliénés, et qui sont connus sous la dénomination de « iglesarios », « mansos » ou autres.

84Les curés en titre et leurs vicaires disposeront de la part qui leur reviendra du casuel.

 

85art. 34. Pour subvenir aux frais du culte, les églises métropolitaines auront de 90 000 à 140 000 réaux par an ; les églises suffragantes de 70 000 à 90 000, et les collégiales, de 20 000 à 30 000.

86Pour les frais d’administration et les frais extraordinaires de visite, les métropolitains auront 20 000 à 30 000 réaux et les évêques suffragants, 16 000 à 20 000 réaux.

87Pour les frais du culte paroissial, on assignera à chaque église une somme annuelle qui ne sera pas inférieure à 1 000 réaux, qui s’ajoutera aux émoluments éventuels et aux droits qui, pour certaines cérémonies, sont ou seront fixés à cette fin selon les tarifs officiels propres à chaque diocèse.

 

88art. 35. Les séminaires conciliaires auront de 90 000 à 120 000 réaux annuels selon la diversité des cas et des besoins. Le gouvernement de S. M. pourvoira par les moyens les plus appropriés à l’entretien des maisons et congrégations religieuses dont parle l’article 29.

89Pour ce qui est de l’entretien des communautés de religieuses, on observera ce que dispose l’article 30. On restituera dès maintenant et sans aucun retard à ces mêmes communautés, et en leur place aux prélats diocésains sur le territoire desquels les couvents se trouvent ou se trouvaient avant les dernières vicissitudes, les biens leur appartenant qui sont au pouvoir du gouvernement et qui n’ont pas été mis en vente. Mais, tenant compte de l’état actuel de ces biens et d’autres motifs particuliers, afin que grâce au produit de leur vente on puisse subvenir d’une façon équilibrée aux frais du culte et à d’autres dépenses d’ordre général, S. S. demande aux prélats, au nom des communautés religieuses propriétaires, de procéder immédiatement et sans retard à la vente des biens mentionnés, par des enchères publiques faites selon les règles canoniques et dans lesquelles interviendra une personne nommée par le gouvernement de S. M.. Le produit de ces ventes sera converti en bons intransmissibles de la Dette d’État à 3 %, dont le capital et les intérêts seront répartis entre tous les couvents en question, proportionnellement à leurs besoins et à leur état, pour subvenir aux dépenses mentionnées et au paiement des pensions des religieuses y ayant droit ; ceci n’empêchera pas le gouvernement d’apporter, comme il l’a fait jusqu’à présent, le complément nécessaire au paiement total des dites pensions jusqu’au décès des ayant-droits.

 

90art. 36. Les dotations assignées, dans les articles précédents, aux frais du culte et du clergé doivent être comprises comme pouvant être augmentées quand les circonstances le permettront. Cependant, quand pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, l’une des assignations indiquées dans l’article 34 ne serait pas atteinte, le gouvernement de S. M. pourvoira à cet effet ; de la même manière, il pourvoira aux frais de réparation des temples et autres édifices consacrés au culte.

 

91art. 37. Le montant des revenus échus lors de la vacance des sièges épiscopaux, une fois déduits les émoluments de l’économe choisi par le chapitre lors de l’élection du vicaire capitulaire et les frais de réparation nécessités par le palais épiscopal, sera réparti à égalité entre le séminaire conciliaire et le nouveau prélat.

92De même, avec les revenus échus lors des vacances affectant les dignités, canonicats, paroisses et bénéfices de chaque diocèse, une fois déduites les charges respectives, on créera un fond de réserve à la disposition de l’ordinaire pour subvenir aux dépenses extraordinaires ou imprévues concernant les églises et le clergé, de même qu’aux besoins graves et urgents du diocèse. À cet effet, ce fond de réserve recevra également de ceux venant d’être nommés à une prébende, à une cure et à d’autres bénéfices, la somme correspondant au douzième de leur dotation annuelle qu’ils verseront en une fois au cours de la première année ; et par contre nulle autre déduction qui par suite de quelque motif, usage, disposition ou privilège que ce fût avait lieu précédemment, ne devra être faite.

 

93art. 38. Les fonds avec lesquels on pourvoira à la dotation du clergé seront :

  1. Le produit des biens rendus au clergé par la loi du 3 avril 1845.

  2. Le produit des aumônes de la Sainte Croisade.

  3. Le produit des commanderies et maîtrises des quatre Ordres militaires vacantes ou qui viendraient à l’être.

  4. Une imposition sur les propriétés rurales et urbaines et la richesse du bétail, dans la proportion nécessaire pour compléter la dotation, en tenant compte des produits indiqués dans les paragraphes 1, 2, et 3, et des autres revenus qui désormais et d’accord avec le Saint-Siège seront assignés à cet effet.

94Le clergé recueillera cette contribution en la percevant en produits de la terre, en nature, ou en argent, après un accord qu’il pourra faire avec les provinces, les localités, les paroisses ou les particuliers ; lorsque cela sera nécessaire, il recevra l’aide des autorités publiques pour percevoir cette imposition, en usant des moyens en vigueur pour recueillir les contributions.

95De plus, on rendra à l’Église, dès maintenant et sans retard, tous les biens ecclésiastiques non compris dans la loi de 1845, précédemment citée, et qui n’auraient pas été encore vendus, y compris ceux restant des communautés religieuses d’hommes. Mais étant donné l’état actuel de ces deux sortes de biens, et l’évident avantage qu’en retirera l’Église, le Saint Père dispose que leur capital soit transformé, immédiatement et sans retard, en bons intransmissibles de la Dette d’État à 3 %, en observant la forme et les règles établies à l’article 35 au sujet de la vente des biens des religieuses.

96Tous ces biens seront évalués à leur juste valeur, après déduction de toutes charges, afin de mettre en œuvre les dispositions contenues dans cet article.

 

97art. 39. Le gouvernement de S.M., mis à part le droit propre des prélats diocésains, prendra les dispositions nécessaires pour que ceux entre lesquels auront été répartis les biens des chapellenies et fondations pieuses assurent les moyens de remplir les obligations pesant sur ces biens.

98Il prendra des dispositions identiques pour qu’on veille à l’accomplissement des obligations pieuses, qui grèvent les biens ecclésiastiques ayant été vendus sans être libérés de ces charges.

99Le gouvernement répondra toujours et seul des obligations grevant les biens que l’État aurait vendus libérés de celles-ci.

 

100art. 40. Il est déclaré que tous les biens et toutes les rentes mentionnés appartiennent en propriété à l’Église et que le clergé en aura la jouissance et les administrera en son nom. Les fonds de la bulle de croisade seront administrés dans chaque diocèse par les prélats diocésains, en tant que leur ont été délégués les pouvoirs concernant la bulle, pour en user selon qu’il est prévu dans la dernière prorogation de la concession apostolique s’y rapportant, exception faite des obligations qui pèsent sur ces fonds par suite d’accords qui ont eu lieu avec le Saint-Siège. Le mode et la façon selon lesquels ces biens devront être administrés seront fixés conjointement par le Saint Père et S. M.

101Les prélats diocésains administreront également les fonds de la dispense quadragésimale, en les appliquant à des établissements de bienfaisance et à des œuvres de charité dans leurs diocèses respectifs, selon les concessions apostoliques.

102Les autres facultés apostoliques relatives au commissariat de la croisade, et les attributions qui en dépendent, seront exercées par l’archevêque de Tolède selon la forme et dans la mesure déterminées par le Saint-Siège.

 

103art. 41. De plus, l’Église aura le droit d’acquérir à quelque titre que ce soit légitime, et son droit de propriété, sur tout ce qu’elle possède maintenant ou qu’elle pourrait acquérir par la suite, sera solennellement respecté. Par conséquent, pour ce qui est des anciennes et des nouvelles fondations ecclésiastiques, nulle suppression, ni union ne pourra avoir lieu sans qu’intervienne l’autorité du Saint-Siège, exception faite des cas où les pouvoirs reviennent aux évêques selon le Saint Concile de Trente.

 

104art. 42. Ceci étant entendu, vu l’utilité que doit retirer la religion de cet accord, le Saint Père, à la demande de S. M. Catholique et pour assurer la tranquillité publique, décrète et déclare que ceux qui, lors des circonstances passées, auraient acheté sur les territoires espagnols des biens ecclésiastiques conformément aux dispositions civiles à l’époque en vigueur et qui se trouveraient en possession de ceux-ci, ainsi que ceux qui auraient succédé ou succèderaient à ces acheteurs dans leurs droits, ne seront jamais inquiétés en aucune façon par S. S. ni par les souverains pontifes ses successeurs : au contraire, aussi bien eux que leurs ayant-droits jouiront en toute paix et sécurité de la propriété de ces biens et de leurs émoluments et revenus.

 

105art. 43. Tout ce qui a trait à des personnes ou à des choses ecclésiastiques, et sur quoi rien n’est précisé dans les articles précédents, sera soumis à la direction et à l’administration de l’Église selon la discipline canonique en vigueur.

 

106art. 44. Le Saint Père et S. M. Catholique déclarent que restent intactes les prérogatives royales de la Couronne d’Espagne, en conformité avec les accords précédemment conclus entre les deux Puissances. Par conséquent, lesdits accords, et en particulier celui qui a été conclu entre le Souverain Pontife Benoît XIV et le Roi Catholique Ferdinand VI en 1753, reçoivent confirmation et continueront à être en vigueur pour tout ce qui ne sera pas transformé ou modifié dans l’accord actuel.

 

107art. 45. En vertu de ce Concordat, on tiendra pour révoqués les lois, ordonnances et décrets publiés jusqu’à présent, de quelque façon et sous quelque forme que ce soit, dans les territoires espagnols, et ce Concordat sera en vigueur à l’avenir pour toujours, comme loi de l’État dans ses propres domaines. Par conséquent, l’une et l’autre des parties contractantes promettent pour elles-mêmes et pour leurs successeurs d’observer fidèlement tout et chacun des articles qu’il comporte. Si à l’avenir quelque difficulté s’élevait, le Saint Père et S. M. C. se mettraient d’accord pour la résoudre à l’amiable.

 

108art. 46. L’échange des ratifications du présent concordat aura lieu dans le délai de deux mois, ou avant si cela s’avérait possible. En foi de quoi, nous les plénipotentiaires soussignés, nous avons signé le présent concordat et l’avons scellé de notre propre sceau. Madrid, le 16 mars 1851.

109(signé, Giovanni Brunelli, archevêque de Thessalonique et Manuel Bertrán de Lis).

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