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L’avènement de l’école contemporaine en France

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René Grevet

Première partie : L'affirmation de la tutelle étatique (1789-1835)

Chapitre II. Le temps des lois scolaires (1793-1815) : l’impulsion révolutionnaire et impériale

Texte intégral

1Ce furent sous la Révolution et l’Empire que furent votées les premières grandes lois scolaires françaises. Il fallut pourtant attendre les débuts de la Convention pour voir publier les premiers décrets. Ce retard s’expliquait par les divergences d’opinion sur l’organisation générale de l’instruction publique et par les tensions politiques du moment. Surtout, les députés législateurs manquaient de données statistiques précises pour évaluer les besoins et pour en estimer le coût exact.

2Sous la Convention (1792-1795), après quelques premiers décrets pris en 1792-1793 et non appliqués, furent votées trois lois principales dont une d’organisation générale, qui fut en vigueur entre octobre 1795 et mai 1802. Sous le Consulat, la loi du 11 floréal an X prépara l’importante fondation de l’université impériale (1806-1808). A la faveur de ces législations, se mit en place une direction de l’instruction publique, embryon d’une future instance ministérielle.

I. La première législation de l’enseignement primaire (1793)

Les décrets provisoires

3Depuis leur nomination en octobre 1792, les membres du Comité d’instruction publique préparaient un projet de décret sur les bases du plan de Condorcet. Le 12 décembre 1792, au nom du Comité, Chénier présenta à la Convention une série d’articles relatifs à l’organisation des écoles primaires. Un seul d’entre eux fut adopté. Il indiquait :

  • 1 P.V. Conv., t. 1, p. XLII.

« ARTICLE PREMIER - Les écoles primaires formeront le premier degré d’instruction. On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les personnes chargés de l’enseignement de ces écoles s’appelleront instituteurs1 ».
On en resta là. Le seul intérêt de cette amorce de loi était son caractère inaugural et l’officialisation du titre d’instituteur pour les enseignants des petites école ;.

  • 2 Id., p. XLII-XLIII.
  • 3 Voir chap. IX.

4Il fallut attendre le printemps suivant pour voir aboutir un nouveau décret. Quoique le Comité ne fût point demeuré inactif et se trouvât en mesure de proposer plusieurs projets de décret, l’initiative revint au Comité de salut public. Le 30 mai 1793, la Convention adopta un décret composé de cinq articles dont le premier précisait qu’il y aurait une école primaire dans toutes les localités peuplées d’au moins 400 habitants. Pour le reste, il était demandé aux instituteurs « d’enseigner aux élèves les connaissances élémentaires, nécessaires aux citoyens pour exercer leurs droits, remplir leurs devoirs et administrer leurs affaires domestiques »2. Ils étaient également chargés d’assurer des instructions hebdomadaires pour les adultes. Un tel décret s’avérait insuffisant pour organiser l’enseignement primaire. D’ailleurs tel n’était pas son objet. En effet, juste à la veille de l’éviction brutale des Girondins, cette législation sommaire traduisait le désir de se ménager une opinion réclamant impatiemment une loi scolaire. Ce décret de circonstance reflétait également une réelle méfiance des Montagnards à l’encontre du Comité d’instruction publique, alors présidé par Sieyès, l’un des hommes les plus influents de la Plaine. La divergence d’opinion apparut en pleine lumière à la fin de juin et au début de juillet 1793 lorsque, au plan conçu par Sieyès et Lakanal, Robespierre opposa le plan Spartiate de Le Peletier de Saint-Fargeau3. Après des débats passionnés, celui-ci fut discrètement ajourné par un décret voté le 13 août 1793 à l’instigation de Danton :

  • 4 Archives parlementaires, t. 72, p. 126-127.

« La Convention nationale décide qu’il y aura des maisons communes d’éducation, entretenues aux frais de la République. Les citoyens ne seront pas forcés d’y envoyer leurs enfants. Il y aura en outre, des classes particulières destinées à l’éducation des enfants qui n’auraient pas été envoyés aux maisons communes4 ».

  • 5 Ibid., t. 64, p. 233-239.
  • 6 J. Guillaume in Nouveau Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, art. « Convention ». P (...)

5Ce décret ne reçut aucune application et fut rapporté le 19 octobre suivant. Entre temps, le 15 septembre 1793, suite à une pressante pétition du département et de la municipalité de Paris, la Convention avait voté un décret de trois articles établissant au-dessus des écoles primaires trois degrés progressifs d’instruction5. Le second degré, destiné « aux artistes et ouvriers de tous genres », proposait une formation théorique et appliquée pendant deux ans. L’initiative ne manquait pas d’intérêt et faisait suite aux préoccupations exprimées déjà par plusieurs députés, notamment Hassenfratz très actif pour réclamer une « éducation des arts et métiers »6. Les troisième et quatrième degrés concernaient l’enseignement secondaire et supérieur, selon des modalités proches du plan de Condorcet remanié en mai 1793 par le Comité d’instruction publique. L’article 3 du décret prévoyait la suppression des facultés et des collèges de plein exercice à partir du 1er novembre suivant.

  • 7 Ibid., p. 392.
  • 8 Ibid., p. 395-396.

6Dès le lendemain de son adoption, le décret fut suspendu à la demande de Conventionnels qui lui reprochaient de faire la part trop belle à la formation des élites au détriment de l’instruction populaire, celle des ruraux notamment7. On en revint donc à l’organisation de l’enseignement primaire qui fit l’objet de la législation de brumaire an II (21-30 octobre 1793), composée de 62 articles8.

7L’enseignement primaire, gratuit et non obligatoire, était assuré par des instituteurs et des institutrices choisis par les pères de famille d’après une liste de candidats reconnus aptes par une commission de district. Aucun ci-devant noble ni aucun ecclésiastique ni aucune ancienne religieuse ou séculière ne pouvait prétendre exercer une telle fonction. Les « premières écoles de l’enfance » seraient distribuées en raison de la population. On y apprendrait les rudiments en accordant une importance toute particulière à l’enseignement de la langue française afin que celle-ci « devienne en peu de temps la langue familière de toutes les parties de la République ». Une initiation à la géographie, à la géométrie et à la physique était prévue. L’éducation morale devait contribuer à fortifier le patriotisme républicain par la connaissance des « traits de vertu qui honorent le plus les hommes libres, et particulièrement les traits de la Révolution française ». A la formation intellectuelle et morale, à une première initiation aux arts et métiers, devait s’ajouter une éducation physique propre à développer l’agilité et la force des enfants. Aucune gestion centralisée n’était prévue puisque les écoles et les enseignants étaient placés sous la surveillance immédiate des familles et des autorités locales.

  • 9 P.V. Conv., t. III, p. XV-XVII.

8Cette législation de brumaire an Il n’avait pas obtenu une adhésion unanime. Moins d’une semaine plus tard, sa révision générale était décidée9. Le rapporteur des décrets, Gilbert Romme, œuvra dans ce sens et proposa le 11 frimaire suivant (1er décembre 1793) une version légèrement remaniée. Pourtant au sein du Comité, un projet concurrent avait vu le jour et allait s’imposer.

La loi du 29 frimaire an II (19 décembre 1793)

9Le décret Bouquier, du nom de son auteur, fut la première véritable loi scolaire sur l’enseignement primaire.

  • 10 Le texte de ce décret est donné par O. Gréard, La législation de l’instruction primaire en France d (...)

10Député de la Dordogne, Gabriel Bouquier n’était certainement pas le membre le plus compétent du Comité d’instruction publique. Lui-même d’ailleurs, dans son préambule, annonçait « un plan simple, naturel, facile à exécuter » quoiqu’il l’eût pompeusement intitulé « Plan général d’instruction publique ». Décrivons-en le contenu avant d’analyser les raisons qui le firent préférer finalement à l’autre projet, plus substantiel, du Comité10.

  • 11 J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1951, p 259-264.

11La loi prescrivait l’obligation scolaire pendant « au moins trois années consécutives » pour les enfants âgés d’au moins six ans accomplis. L’enseignement était gratuit. Il était dispensé par des instituteurs et des institutrices. L’État les rémunérerait à la tâche, à raison d’une somme annuelle de 20 livres par élève pour les premiers et de 15 livres pour leurs collègues féminines. « L’enseignement est libre », indiquait laconiquement l’article 1er du décret. En effet, tout citoyen pouvait exercer la profession d’instituteur sans aucun examen préalable, ce qui accordait aux familles la possibilité de choisir l’école de leur choix. Cette liberté n’était cependant pas entière. En effet, si aucune garantie de capacité n’était exigée, en revanche la loi réclamait une garantie de républicanisme sous la forme d’« un certificat de civisme et de bonnes mœurs » délivré par la commune et le comité de surveillance du lieu de résidence. D’autre part, l’enseignement devait être « fait publiquement » (art. 2), ce qui interdisait toute école particulière et clandestine. Enfin, la liberté ne s’étendait pas au contenu de l’enseignement qui devait se conformer aux livres élémentaires officiels dont « les Droits de l’homme, la Constitution, le Tableau des actions héroïques ou vertueuses ». Dans « les écoles du premier degré d’instruction », les enseignants devaient se borner « à enseigner à lire, à écrire et les premières règles de l’arithmétique ». Pour vérifier la conformité et le républicanisme de leur enseignement, la loi les plaçait sous la surveillance immédiate, conjointe et constante des autorités locales, des familles et de l’ensemble des citoyens. Il n’y avait pourtant là qu’apparence de décentralisation. Aucune instance centrale, il est vrai, n’était chargée de contrôler la mise en œuvre de cette loi, confiée aux autorités locales elles-mêmes surveillées par les administrations de district. Cependant le pouvoir de celles-ci venait d’être renforcé par l’important décret de « centralité du gouvernement révolutionnaire » du 14 frimaire précédent (4 décembre 1793) stipulant que leurs agents rendent compte directement au Comité de salut public11.

12L’adoption rapide et assez surprenante du décret Bouquier s’explique pourtant aisément, à la fois par le contexte politique du moment, par le contenu même de cette loi et par les soutiens dont elle a bénéficié. Le contexte d’abord. Les Conventionnels se devaient de répondre à l’attente de l’opinion en légiférant enfin de façon définitive sur l’organisation de l’instruction publique. D’autre part, à l’heure des périls intérieurs et extérieurs menaçant la Révolution, il importait de fortifier le républicanisme des jeunes générations appelées à préserver l’héritage révolutionnaire. Dans le même temps pourtant, le Comité de Salut public tentait d’atténuer une politique déchristianisatrice qui se heurtait à de farouches résistances. Ainsi, à l’inverse de la législation de brumaire an II, le décret Bouquier n’interdisait pas explicitement l’enseignement religieux ni l’exercice de la profession enseignante par d’anciens ecclésiastiques. Cette disposition permettait d’espérer leur « ralliement » tout en évitant la disette d’instituteurs publics et la prolifération d’écoles particulières clandestines. Le contenu du projet finalement adopté a beaucoup séduit aussi parce que son auteur l’avait voulu simple, égalitaire et libéral. Alors que les décrets révisés de brumaire en comprenaient 68, l’essentiel du décret Bouquier tenait en 21 articles. La concision et la clarté de ceux-ci laissaient supposer une grande facilité d’exécution. Nombre de députés apprécièrent également ce plan qui prescrivait « toute idée... de hiérarchie pédagogique ». En effet Bouquier avait rejeté l’organisation des degrés supérieurs d’enseignement public au profit de la seule éducation républicaine de masse :

  • 12 Cité in P.V. Conv., t. III, p. XXVI.

« Les plus belles écoles, les plus utiles, les plus simples où la jeunesse puisse prendre une éducation vraiment républicaine sont, n’en doutez pas, les séances publiques des départements, des districts, des municipalités, des tribunaux, et surtout des sociétés populaires. C’est dans ces sources pures que les jeunes gens puiseront la connaissance de leurs droits, de leurs devoirs, des lois de la morale républicaine... Tout leur présentera des moyens d’instruction, ils en trouveront au sein de leurs familles, ils en trouveront dans les livres élémentaires que vous allez publier, ils en trouveront enfin dans les fêtes nationales que vous allez instituer... N’allons donc pas substituer à cette organisation, simple et sublime comme le peuple qui la crée, une organisation factice et calquée sur des statuts académiques qui ne doivent plus infecter une nation régénérée12 ».

13Utopique et démagogique, cette philosophie égalitaire de l’éducation, qui refusait une instruction supérieure susceptible de promouvoir de nouvelles élites privilégiées, ne pouvait que satisfaire le peuple révolutionnaire des sans-culottes. La nouvelle loi n’indisposait pas trop non plus les modérés qui pouvaient craindre la mise en application de dispositions plus contraignantes. Incapables présentement d’imposer leurs vues, ils approuvaient l’aspect apparemment libéral de cette législation. Ne permettait-elle pas en effet une assez grande marge d’application pour les autorités locales, tant pour le choix des instituteurs que pour le contrôle de l’enseignement dispensé ?

  • 13 Ibid., p. XXX-XXXI.

14Le nouveau projet, présenté d’abord à la Société des Jacobins à laquelle appartenait Bouquier, fut vigoureusement soutenu par les Montagnards de la Convention. Thibaudeau en particulier le défendit contre les décrets révisés de brumaire, susceptibles selon lui de faire renaître une « monstrueuse » corporation enseignante contrôlant « un gouvernement pédagogique » au sein de la République13. Après quelques discussions, l’ensemble du projet fut adopté et pouvait entrer en application. Pourtant l’impasse faite sur les enseignements secondaire et supérieur ne pouvait qu’hypothéquer cette législation à plus ou moins long terme.

II. La législation scolaire de l’an III (1794)

La loi du 27 brumaire an III (17 novembre 1794)

15On examinera successivement les raisons de son adoption, son contenu et les causes de son abrogation.

  • 14 D. Julia, Les trois couleurs.., p. 10-11, 80
  • 15 Voir chap. V.
  • 16 J. Guillaume in Nouveau dictionnaire..., p. 408 : 2 625 1. pour 75 écoliers à 20 1. et 75 écolières (...)
  • 17 Texte du décret in GRÉARD, op. cit., p. 101-104.

16Moins d’un an après avoir été votée, la loi du 29 frimaire an second fut rapportée et remplacée par celle du 27 brumaire an III, dite aussi loi Lakanal. C’était la conséquence prévisible de la condamnation des Montagnards en thermidor. Au sein du Comité d’instruction publique renouvelé, se manifesta de plus en plus ouvertement une opposition au décret Bouquier. Son esprit trop égalitaire, son dédain pour les degrés supérieurs d’instruction et sa conception trop restrictive de la liberté d’enseignement ne pouvaient satisfaire durablement les modérés de la Plaine. Enfin, contrairement à ce que l’on a parfois affirmé14, l’application de la loi du 29 frimaire s’avérait particulièrement onéreuse pour les finances publiques. Ses imprécisions voire ses contradictions permettaient une application extensive en autorisant de nombreuses ouvertures d’écoles et une scolarisation élargie des diverses tranches d’âge15. Lakanal, l’initiateur de la nouvelle loi, en prit d’ailleurs argument pour convaincre ses collègues du moindre coût de son projet : ainsi pour scolariser 150 écoliers et écolières, l’État débourserait 2 200 livres au lieu de 2 62516. La mise en œuvre législative du nouveau projet put se faire d’autant plus rapidement qu’il existait déjà des plans d’inspiration voisine. Le projet Sieyès-Lakanal de juin 1793 et les décrets de brumaire an II ont en effet servi de références pour l’élaboration de cette loi du 27 brumaire. Son contenu révèle une triple préoccupation de la part des législateurs17. La première était d’ordre administratif. A l’inverse de la loi précédente, la nouvelle fixait précisément la distribution des écoles primaires, établies à raison d’une pour 1 000 habitants. Chacune d’elles comprendrait une section pour les garçons et une autre pour les filles. Autre innovation importante : les futurs instituteurs et institutrices ne pourraient exercer qu’après avoir été reconnus aptes par des jurys d’instruction désignés par les administrations de district. Enfin les salaires payés par l’État étaient fixés à 1 200 livres par an pour tous et partout, à l’exception toutefois des institutrices percevant 1 000 livres et des enseignants des villes de plus de 20 000 habitants touchant 1 500 livres. La seconde préoccupation était d’ordre intellectuel et pédagogique. En effet, le programme de l’enseignement d’études s’avérait beaucoup plus étoffé que celui de la précédente législation. Il comprenait la lecture, l’écriture et le calcul mais également la grammaire française, l’arpentage, des éléments de géographie, d’histoire et de sciences naturelles. L’éducation morale et physique y occupait aussi une bonne place ainsi que l’initiation aux diverses activités de l’industrie humaine par des visites de manufactures et d’ateliers. Ces directives ambitieuses qui cherchaient évidemment à rompre avec l’anti-intellectualisme du décret précédent s’inspiraient encore des programmes de Talleyrand et de Condorcet.

17Enfin, la nouvelle loi admettait clairement la liberté de l’enseignement avec la possibilité pour tout citoyen « d’ouvrir des écoles particulières et libres ». D’autre part, il n’y avait aucune obligation scolaire et les parents étaient libres du choix de l’école. Cependant les jeunes citoyens non scolarisés dans les écoles publiques, qui ne seraient pas en mesure de prouver leurs connaissances, seraient écartés de toutes les fonctions publiques.

  • 18 PV. Conv., t. VI, p. 62-64 : en floréal an III, le Comité d’instruction publique avait fait imprime (...)

18Le décret du 27 brumaire an III dura moins d’un an. C’était pourtant la plus complète et la plus réussie des lois révolutionnaires pour l’enseignement primaire. Ce fut également celle dont l’application jugée irréalisable fut la plus décriée. Au-delà des critiques portées à l’encontre de la loi elle-même, trois explications sont à retenir pour expliquer son abrogation. En premier lieu, l’élaboration d’une nouvelle constitution, celle de l’an III, offrait une belle occasion à ses rédacteurs pour rapporter une loi qui n’était point conforme à leurs vues. D’abord, à cause de son inspiration trop révolutionnaire et ensuite parce qu’elle ne s’accordait pas avec la nouvelle organisation administrative prévue par la constitution. En second lieu, la philosophie qui guidait les nouveaux hommes forts de la Convention finissante condamnait une législation proposant d’emblée une instruction populaire élargie. Telle n’était pas l’opinion des Idéologues, comme nous l’avons vu. Enfin, l’une des raisons déterminantes de l’abandon du décret Lakanal fut d’ordre financier18. La pénurie des finances publiques a précipité le sujet de la gratuité scolaire ainsi que l’expliquait Daunou le 26 messidor an IV (14 juillet 1796) :

  • 19 P.V. Conv., t. VI, p. 415.

« On avait chargé le trésor national de tous les frais des premières écoles, et cette dépense, qui semblait énorme, était un obstacle à leur établissement et pouvait en devenir un à leur maintien...19 ».

La création de l’École normale (9 brumaire an III, 30 octobre 1794)

  • 20 La fondation de l’École normale s’inspira en grande partie de l’expérience des écoles normales germ (...)
  • 21 D. Julia, Les trois couleurs.., p. 154-156.
  • 22 Membre de la Commission exécutive de l’instruction publique.

19L’idée d’apprendre à enseigner ne date pas de la Révolution mais celle-ci a tenté de la réaliser20. Jusqu’en 1794, la question de la formation des instituteurs n’avait pas suscité de propositions précises. En mai 1794, le Comité d’instruction publique envisagea de recourir à la « méthode révolutionnaire » qui avait servi à développer rapidement la fabrication des poudres et le raffinage du salpêtre21. Pour cela, en ventôse an II, douze cents citoyens venus de tous les districts de la République avaient reçu à Paris les instructions théoriques et pratiques nécessaires. Renvoyés chez eux, ces élèves de l’École des armes devaient y faire connaître les procédés qu’on leur avait enseignés. S’inspirant de cette méthode à succès, le Comité d’instruction publique prépara et adopta, le 1er prairial an II (20 mai 1794) un « Projet de décret tendant à révolutionner l’instruction ». Un « cours normal » donné à Paris servirait à former des instituteurs qui à leur tour en formeraient d’autres dans « l’art d’enseigner ». Par cet « effet multiplicateur » (D. Julia), la pénurie d’enseignants pourrait être rapidement comblée. Le projet du Comité ne vint pas immédiatement la Convention. Il fallut attendre le 3 brumaire an III (24 octobre 1794) pour voir Lakanal présenter un autre projet, proche du précédent. Son rapport, rédigé par Garat22, soulignait la nouveauté et la portée de l’entreprise :

  • 23 Cité in P.V Conv., t. V, p. XIX-XX.

« ... Pour la première fois sur la terre, la nature, la vérité, la raison vont donc avoir aussi un séminaire ; pour la première fois, les hommes les plus éminents en tout genre sciences et de talents, les hommes qui, jusqu’à présent, n’ont été que les professeurs des nations et des siècles, les hommes de génie, vont donc être les premiers maîtres d’un peuple !... Vous avez voulu créer à l’avance., un très grand nombre d’instituteurs capables d’être les exécuteurs d’un plan qui a pour but la régénération de l’entendement humain dans une République de vingt-cinq millions d’hommes que la démocratie rend tous égaux23 ».

  • 24 Texte donné par Greard, op cit., p. 98-100

20Cette prose, marquée au coin de l’Idéologie, témoignait d’ambitions démesurées au regard de la durée du « cours normal » prévue pour quatre mois. Le décret fut adopté par la Convention le 9 brumaire an III (30 octobre 1794)24. Il précisait que les élèves, envoyés par les administrations de district à raison d’un pour 20 000 habitants, devaient être âgés d’au moins 21 ans. Pour leur apprendre « l’art d’enseigner », des professions « les plus habiles dans tous les genres » devaient leur apprendre d’abord « à appliquer à l’enseignement » des différentes matières, « les méthodes tracées dans les livres élémentaires adoptés par la Convention nationale ». La « méthode révolutionnaire » de formation accélérée avec effet cumulatif apparaissait dans l’article 11 du décret :

« Les élèves formés à cette école républicaine rentreront, à la fin du cours, dans leurs districts respectifs : ils ouvriront, dans les trois chefs-lieux de canton désignés par l’administration de district, une école normale, dont l’objet sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes qui voudront se vouer à l’instruction publique la méthode d’enseignement qu’ils auront acquise dans l’École normale de Paris ».

21Pour l’heure, cette loi astucieuse semblait applicable. Nous verrons ultérieurement les raisons qui la firent cependant échouer.

La création des écoles spéciales

  • 25 J. Guillaume, Nouveau dictionnaire..., p. 405.

22Les impératifs de la guerre et de la défense nationale furent à l’origine de leur fondation. Les autorités révolutionnaires devaient pourvoir le plus rapidement possible à la formation de soldats, de médecins et de chirurgiens, d’ingénieurs. Cette nécessité inspira la législation suivante25 :

Date de création

Écoles

7 vendémiaire an III, (28 septembre 1794)

École centrale des travaux publics

19 vendémiaire an III, (1er octobre 1794)

École du Conservatoire des arts et métiers

14 frimaire an III, (4 décembre 1794)

3 écoles de santé (Paris, Montpellier, Strasbourg)

  • 26 B. Belhoste, « Les origines de l’École polytechnique. Des anciennes écoles d’ingénieurs à l’École c (...)
  • 27 Voir n. 24.

23La création de l’École centrale des travaux publics, future École polytechnique devait pallier la disparition des anciens corps d’ingénieurs et fournir les cadres techniques nécessaires aux armées. Un décret du 21 ventôse an II (11 mars 1794), rendu sur le rapport de Barère, décida de cette création, confirmée et complétée le 7 vendémiaire an III suite au rapport de Fourcroy. L’influence du mathématicien Monge détermina le profil d’un établissement accueillant 400 élèves venus de tous les départements, à la suite d’examens organisés dans 22 localités26. L’admission était d’abord réservée aux jeunes gens qui, étant incapables physiquement de défendre la patrie, devaient composer leur dette « par le travail de leur intelligence » (Fourcroy)27. Les élèves-ingénieurs y recevraient un enseignement scientifique très poussé, dispensé par des professeurs reconnus comme véritables savants.

  • 28 D. Julia, Les trois couleurs..., p. 305 : « le Conservatoire des arts et métiers, un palais de la d (...)

24Quant au Conservatoire des arts et métiers, il était destiné à devenir un musée éducatif. Réunissant l’ensemble des outils techniques existant alors, il avait également pour mission de présenter les inventions les plus récentes28. L’objectif, inspiré du projet encyclopédique de Diderot, visait à donner plein droit de cité aux arts mécaniques et à favoriser leur développement. Pour les écoles de santé, le recrutement fut assuré par l’admission d’un élève par district. Le recrutement s’effectuait sur la base d’un examen portant sur les « sciences préliminaires » de l’art de guérir. Les études des futurs officiers de santé duraient trois ans.

III. La législation thermidorienne

Le décret sur les écoles de services publics (22 octobre 1795)

  • 29 Texte cité par J. Guillaume, op. cit., p. 414.

25Le 30 vendémiaire an IV, sur un rapport de Fourcroy, la Convention adopta un important décret29 qui jetait les bases des grandes écoles devant assurer le recrutement des principaux corps techniques de l’État. L’article 2 énumérait les créations suivantes :

  • École polytechnique

  • École d’artillerie

  • École des ingénieurs militaires

  • École des ponts et chaussées

  • École des mines

  • École des géographes

  • École des ingénieurs de vaisseaux

  • Écoles de navigation

  • Écoles de marine

26Dans ce décret, l’École centrale des travaux publics prenait le nom d’École polytechnique. Elle n’englobait plus les autres écoles de services techniques comme il en avait été question en 1794. Polytechnique devenait une grande école préparatoire destinée à assurer un recrutement de haut niveau pour les autres écoles de services techniques. Selon Fourcroy, une triple exigence devait présider à la réussite de ces établissements : celle de la capacité vérifiée par un sévère examen d’admission ; celle de la compétence acquise lors de la formation ; celle de la fidélité à l’État instructeur et employeur. La fondation des grandes écoles techniques a été l’une des réalisations scolaires les plus marquantes de la Révolution, à la fois par sa pérennité et par son effet social assez paradoxal.

La loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)

27Avant de présenter son contenu et son esprit, il faut évoquer rapidement les conditions générales de son adoption.

28Jusqu’alors il manquait une loi générale sur l’instruction publique. Le décret du 27 brumaire an III concernait seulement les écoles primaires. Les raisons de son abrogation expliquent en partie l’adoption d’une nouvelle législation.

  • 30 P.V. Conv., t. VI, p. 330-336.
  • 31 Ibid., p. 337-342.
  • 32 « Rapport sur l’instruction publique présenté au nom de la Commission des Onze et du Comité d’instr (...)
  • 33 Texte cité par Greard, op. cit., p 120-127..

29Celle-ci s’annonça à la faveur de la révision constitutionnelle orchestrée par une Commission des Onze nommée par la Convention. Le 5 messidor an III (23 juin 1795), Boissy d’Anglas, membre de cette Commission, lut en son nom, devant la Convention, son fameux rapport sur le nouveau projet de constitution et sur les diverses lois organiques qui devaient le compléter30. Ayant d’emblée posé le principe d’un gouvernement nécessairement dirigé par les meilleurs et les plus instruits, c’est-à-dire les propriétaires, le rapporteur avait ensuite dénoncé la barbarie des Montagnards qui avaient « fait rétrograder l’esprit humain de plusieurs siècles » en décapitant des hommes éclairés et en brûlant des bibliothèques. Il évoquait ensuite brièvement les modification envisagées pour l’organisation de l’instruction publique. Les grandes lignes en étaient tracées dans six articles d’un titre spécial de la future constitution. Le plan d’ensemble rédigé par Daunou fut présenté, le 6 messidor, sous la forme d’une loi organique de 48 articles rattachée au texte constitutionnel. Après concertation avec le Comité d’instruction publique, quelques modifications furent apportées31. Il revenait ensuite à Daunou, rapporteur de la Commission des Onze et grand ordonnateur du nouveau plan, de présenter les articles de la loi organique sous la forme d’un texte législatif spécifique à l’organisation de l’instruction publique. Ce fut chose faite le 23 vendémiaire an IV (15 octobre 1795)32 mais d’ultimes discussions et modifications reportèrent l’adoption définitive au 3 brumaire suivant (25 octobre 1795). C’était la veille même du jour où la Convention devait se séparer. Le nouveau décret, composé de six titres33, prévoyait quatre types d’établissements présentés dans le tableau suivant. L’établissement des écoles primaires publiques, déterminé par les administrations de département, devait s’effectuer par arrondissement de population et non par commune. Les instituteurs et les institutrices, examinés par un jury d’instruction, étaient nommés par les autorités départementales sur présentation des administrations municipales. Ils n’étaient plus rétribués par la République qui fournissait seulement un local et un jardin ou un indemnité, mais par leurs élèves. Une délibération municipale pouvait cependant exempter le quart d’entre eux pour cause d’indigence.

Principales dispositions de la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)

Principales dispositions de la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)
  • 34 J. Guillaume, op. cit., p. 409.

30L’institution des écoles centrales a été l’une des innovations scolaires les plus intéressantes de la Révolution. Destinées à remplacer les anciens collèges, elles ressemblaient aux instituts imaginés par Condorcet. Leur dénomination apparut le 24 décembre 1792 dans le discours de Jean-Henri Bancal, député du Puy-de-Dôme. L’idée de créer un seul degré supérieur d’enseignement au-dessus des écoles primaires fut reprise un an plus tard par le Comité d’instruction publique. Le projet, préparé par Lakanal, fut adopté le 7 ventôse an III (25 février 1795)34. L’établissement des écoles centrales ne se fit pas immédiatement.

31Il fallut attendre la loi du 3 brumaire pour les voir mises en place sous leur aspect définitif. Plus qu’à une situation géographique privilégiée, le qualificatif centrale faisait davantage référence à l’image d’un foyer intellectuel, centre de lumières. Ces écoles, établies à raison d’une par département, accueillaient des élèves âgés d’au moins douze ans. Une rétribution annuelle, ne pouvant excéder 25 livres, leur était demandée, sauf au quart d’entre eux pour cause d’indigence. Les professeurs, choisis par un jury d’instruction, et agréés par l’administration du département, étaient également rémunérés par l’État avec un salaire identique à celui d’un administrateur départemental.

  • 35 P.V. Conv., t. VI, p 791.

32Les écoles spéciales, mentionnées dans le titre III du décret, étaient « consacrées à l’enseignement exclusif d’une science, d’un art ou d’une profession »35 (Daunou). Elles s’ajoutaient à la liste des écoles de services publics établies de 30 vendémiaire précédent.

33L’idée d’un Institut national avait été émise par Tàlleyrand, Mirabeau et Condorcet. Cette institution devait assurer le remplacement des anciennes académies de l’Ancien régime. En attribuant la direction de l’enseignement à son projet de société nationale, en lui confiant un rôle administratif étendu, Condorcet avait suscité de sérieuses réserves. Celles de Daunou en particulier qui, dans son rapport du 23 vendémiaire, évoquait encore cette « église académique » que menaçait d’instituer le plan de Condorcet. Le même Daunou définissait ainsi ce que devait être l’Institut national des sciences et des arts fondé par la loi du 3 brumaire :

« Ce sera en quelque sorte l’abrégé du monde savant, le corps représentatif de la République des lettres, l’honorable but de toutes les ambitions de la science et du talent, la plus magnifique récompense des grands efforts et des grands succès ; ce sera en quelque sorte un temple national, dont les portes, toujours fermées à l’intrigue, ne s’ouvriront qu’au bruit d’une juste renommée ».

34L’Institut composé de 144 membres, devait apparaître comme un Panthéon des vivants, prestigieuse vitrine des gloires littéraires, scientifiques et artistiques de la République. Pour autant, il n’était pas voué à l’inertie, ayant au contraire pour mission de susciter l’émulation et de favoriser les nouveaux talents. La loi fixait à 144 le nombre de ses membres, repartis dans trois classes dont la plus originale était celle des sciences morales et politiques. Nombre d’idéologues s’y retrouveront.

35Pour achever la présentation de la loi du 3 brumaire, signalons qu’elle comprenait également un titre de 13 articles précisant les encouragements, les récompenses, et les honneurs publics accordés par la République : bourses d’études pour 20 élèves de chaque école centrale et spéciale ; séjour à Rome pour les élèves artistes ; prix aux meilleurs élèves des écoles nationales ; retraites après 25 ans de service pour les enseignants... Le dernier titre du décret concernait les fêtes nationales, au nombre de sept, considérées par de nombreux révolutionnaires et Daunou en particulier, comme un moyen privilégié d’éducation républicaine.

  • 36 J. Guillaume, op. cit., p. 416 ; D. Julia, op. cit., p. 13.

36La loi du 3 brumaire an IV a été très sévèrement jugée par les historiens de l’enseignement36. J. Guillaume n’hésite pas à y voir « le témoignage de la déchéance intellectuelle et morale de la Convention après l’élimination successive des « meilleurs républicains ». D. Julia évoque plus sobrement le renoncement au « grand rêve d’éduquer un peuple tout entier ». La loi Daunou mérite-t-elle semblable sévérité ? L’objectivité historique commande d’aller au-delà du simple constat législatif pour éviter l’anachronisme d’un jugement forgé à l’école de Jules Ferry. Remarquons d’abord les aspects paradoxaux de cette loi. A la suite des deux précédents décrets sur l’enseignement primaire, elle apparaît effectivement singulièrement rétrograde puisqu’elle abandonnait le principe de la gratuité scolaire reconnu dès le début de la Révolution. Des raisons financières y poussaient mais il est clair aussi que l’on avait choisi de favoriser l’élitisme républicain au détriment de l’instruction populaire. La comparaison entre la situation matérielle faite aux professeurs d’écoles centrales et celle des instituteurs publics est tout à fait révélatrice. Cette loi réactionnaire innovait pourtant en créant de nouvelles écoles et de nouveaux enseignements, en fondant aussi l’Institut national. Elle se voulait également libérale en permettant une triple liberté : celle de l’éducation domestique par le refus de l’obligation scolaire, celle des écoles privées et celle des « méthodes instructives ».

  • 37 P.V. Conv., t. VI, p. 793.
  • 38 Sur les idées de Daunou à propos de l’organisation de l’instruction publique, on peut se reporter a (...)

37Il faut ensuite prêter attention à l’esprit de cette loi du 3 brumaire marquée par une triple empreinte. Elle reflétait d’abord un contexte politique particulier, celui de la réaction thermidorienne animée par une bourgeoisie soucieuse d’arrêter la Révolution. Bien significative s’avérait alors la fondation de l’Institut, symbole d’une République stabilisée et gouvernée par la raison. « Oui, c’est aux lettres qu’il est réservé de finir la Révolution qu’elles ont commencée... » pouvait s’exclamer Daunou37. Celui-ci parlait en connaissance de cause. En effet, même si le texte final résultait en partie d’une série d’emprunts et d’adaptations, le décret du 3 brumaire portait incontestablement sa marque. Ainsi l’organisation générale de l’instruction publique avait-elle été réglée en liaison étroite avec la réforme constitutionnelle et administrative dont Daunou avait été l’instigateur et le maître d’œuvre. D’où le refus d’une direction académique de l’enseignement et le choix d’une tutelle administrative assurée par les administrations départementales et municipales sous l’égide du pouvoir exécutif38. Une troisième empreinte, de nature philosophique, a marqué la loi du 3 brumaire. Celle-ci, en effet, annonçait déjà le temps des Idéologues. Son inspiration idéologique apparaissait d’abord dans la nette distinction opérée entre l’instruction du peuple et celle des élites. Elle était patente aussi dans la constitution de la seconde classe de l’Institut national dont une section réunissait les spécialistes de l’analyse des sensations et des idées. Elle se découvrait enfin dans l’idée que le combat contre l’inégalité et contre l’ignorance se gagnait, non par l’élévation immédiate de la masse, mais avec le concours des élites versant progressivement bienfaits et lumières du haut vers le bas de l’échelle sociale. Daunou se référait à cette vision des choses en déclarant devant la Convention, le 26 messidor an III, qu’il s’agissait :

  • 39 P.V. Conv., t. VI, p. 415.

« non pas sans doute de propager les désastreuses chimères de la démagogie sur l’égalité parfaite, et à tous égards absolue, de tous les humains ; mais de préparer, d’amener, par des moyens inoffensifs, un ordre de choses où il y ait entre les citoyens de moins énormes distances39 ».

38La loi du 3 brumaire connut une certaine longévité puisque qu’elle fut en vigueur pendant tout le Directoire et acheva son existence sous le Consulat, en 1802. Ses insuffisances laissaient pourtant présager des difficultés d’application et une situation inconfortable pour l’enseignement primaire public.

IV. Une loi de transition (11 floréal an X, 1er mai 1802)

  • 40 Voir chap. IX.
  • 41 Archives parlementaires.., 2e série, t. III, p. 476.
  • 42 M. Gontard, op. cit., p. 205.
  • 43 Archives parlementaires t. III, p. 540-569.

39Le coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) et la nouvelle constitution de l’an VIII inauguraient un changement de régime. L’établissement du Consulat ne signifia pas immédiatement l’abrogation de la loi du 3 brumaire. Pour l’heure, les administrations départementales et cantonales furent remplacées dans leurs attributions par les nouvelles autorités administratives, préfets, sous-préfets et maires. Les jours du décret Daunou étaient pourtant comptés. La volonté de rompre avec le passé législatif révolutionnaire, le bilan désastreux dressé en l’an IX par les Conseils généraux et surtout le désir d’instaurer un enseignement secondaire invitaient le nouveau pouvoir à élaborer une nouvelle législation. Le projet Chaptal repoussé par Bonaparte40, il revint à Fourcroy, ancien Conventionnel, la tâche de préparer une nouvelle loi qui fût en accord avec les vues du Premier Consul. Le projet définitif, présenté d’abord au Corps législatif le 30 germinal an X (20 avril 1802)41, fut transmis au Tribunal qui, par 80 voix contre 9, se montra favorable à son adoption. Au cours de la discussion, le Drômois Duchesne en avait critiqué sévèrement le contenu, surtout à propos de l’enseignement primaire42. Le 10 floréal, Fourcroy défendit son projet devant le Corps législatif qui l’adopta définitivement par 251 boules blanches contre 27 noires43.

  • 44 Texte cité par Greard, op. cit., p. 178-180.

40La nouvelle loi distinguait trois catégories d’établissements scolaires : les écoles primaires, les écoles secondaires, les lycées et les écoles spéciales44.

41Les écoles primaires étaient établies par les communes et placées sous la surveillance des sous-préfets. L’enseignement n’y était pas gratuit, sauf pour le cinquième des effectifs en cas d’indigence. Les instituteurs, choisis par les municipalités, étaient donc rétribués par leurs élèves et bénéficiaient d’un logement communal. Excepté quelques modifications d’ordre administratif, la situation de l’enseignement primaire ne changeait guère. Pour se justifier, Fourcroy allégua le coût énorme de la gratuité : 40 000 écoles à 500 francs grèveraient de 20 millions le budget de l’État.

42Les écoles secondaires, établies par les communes ou par des particuliers, étaient celles où étaient enseignés « les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l’histoire et des mathématiques ». Par souci d’économie financière, le gouvernement consulaire ne participait pas à leur établissement. Cependant il les contrôlait étroitement en les soumettant à une autorisation d’ouverture et en les plaçant « sous la surveillance et l’inspection particulière des préfets ».

43La grande nouveauté de la loi Fourcroy consistait dans la création d’une trentaine d’établissements publics appelés lycées. Associant à parité l’enseignement des lettres et celui des sciences, ils rappelaient à la fois les anciens collèges de plein exercice et les écoles centrales. Ces lycées étaient administrés par un proviseur, chef d’établissement, un censeur des études et un procureur gérant, tous trois nommés directement par le Premier Consul. Ils devaient être mariés ou l’avoir été. Il s’agissait d’éviter l’intrusion d’anciens ecclésiastiques dont se méfiait Bonaparte. Dans chaque établissement, siégeait un bureau d’administration dans lequel se retrouvait le préfet. La surveillance était également assurée par des inspecteurs généraux, visitant chaque lycée au moins une fois par an. Ils proposaient aussi des candidatures aux postes de professeurs. Ces derniers recevaient un traitement fixe et une « portion supplétive ». Celle-ci variait en proportion du montant total des pensions et rétributions versées par les élèves internes et externes. Comme pour les autres niveaux, l’enseignement des lycées n’était donc pas gratuit. Il était prévu cependant que 6 000 pensionnaires bénéficieraient, sur concours, d’une bourse d’études.

44La loi du 11 floréal an X fut complétée par une série d’arrêtés qui précisèrent l’organisation administrative et pédagogique des lycées et des écoles secondaires. La description de l’activité de ces établissements permettra d’évoquer ultérieurement cette réglementation extrêmement minutieuse.

45En dernière analyse, on retiendra les trois caractéristiques essentielles de cette loi du 11 floréal. Tout d’abord sa sollicitude à l’égard de l’enseignement secondaire des lycées et son dédain pour les écoles primaires. On notera ensuite son refus d’un réel soutien financier de l’État, trop soucieux de sa politique de guerre. Malgré cet effacement, la loi plaçait l’instruction publique sous une étroite tutelle étatique. L’institution de l’université napoléonienne allait bientôt renforcer cette centralisation.

V. La création de l’université impériale (1806-1808)

46Pour rendre compte de cette fondation, aussi ambitieuse que décisive, il faut en examiner les motifs, le contenu et les limites.

  • 45 Voir chap. XVIII.
  • 46 M. Gontard, L’enseignement secondaire en France de la fin de l’Ancien régime à la loi Falloux, 1750 (...)

47Un double constat pédagogique et une volonté politique furent à l’origine de l’université. La loi de floréal ne s’était pas appliquée facilement. En particulier les lycées n’avaient pas eu le succès escompté. Victimes de l’inévitable délai de méfiance de l’opinion et de leur nombre trop restreint (29 en 1806), ils souffrirent par ailleurs de graves difficultés de fonctionnement45. Vus comme des établissements laïcs et militaires, ils avaient surtout une mauvaise réputation, entretenue par le camp catholique. A l’inverse, les écoles secondaires tenues par des ecclésiastiques et les séminaires faisaient recette46. Ce succès de l’enseignement privé confessionnel, forgé sous le Directoire et apparu en pleine lumière après la signature du Concordat (1801), apparaissait comme la manifestation d’un possible contre-pouvoir qu’il importait à Napoléon de neutraliser au plus vite. Non pas en interdisant les écoles privées, c’eût été une maladresse politique et de grave conséquence financière - mais en les incorporant dans une vaste institution publique pour mieux les encadrer. D’ailleurs, à partir de 1805, l’empereur manifesta clairement sa volonté de mobiliser l’instruction publique pour renforcer la fidélité de la nation à la « quatrième dynastie ». N’écrivait-il pas le 15 février 1805 :

  • 47 Cité par A. Aulard, Napoléon Ier et le monopole universitaire, Paris, 1911, p. 142.

« Il n’y aura pas d’état politique fixe s’il n’y a pas un corps enseignant avec des principes fixes. Tant qu’on n’apprendra pas dès l’enfance s’il faut être républicain ou monarchique, catholique ou irréligieux, l’État ne formera point une nation ; il reposera sur des bases incertaines et vagues, il sera constamment exposé aux désordres et aux changements47 ».

  • 48 Greard, op. cit., p. 193-194.
  • 49 Ibid., p. 196-204.

48Pour réaliser cette éducation politique dont il pût tirer profit, Napoléon songeait à la formation d’une corporation publique, regroupant sous son autorité tous les enseignants, publics et particuliers, laïcs et ecclésiastiques. L’élaboration d’un tel projet, confiée à Fourcroy, se fit en plusieurs étapes. En mars 1806, un texte d’une centaine d’articles était soumis à l’empereur et au Conseil d’État. Finalement, face à l’ampleur des bouleversements engendrés par le projet, il fut décidé prudemment de faire adopter par le Corps législatif une loi restreinte composée seulement de trois articles (10 mai 1806)48. Le premier d’entre eux annonçait la formation d’une Université impériale, « corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publique dans tout l’Empire ». L’organisation définitive prévue pour 1810 fut connue dès 1808 grâce au labeur acharné de Fourcroy. Le 17 mars 1808, un décret de 144 articles était adopté, complété le 17 septembre suivant par un second décret d’application en 30 articles49. Avec le décret du 10 mai 1806, ils constituent les textes fondateurs de l’Université française contemporaine.

49Examinons le contenu du décret du 17 mars, le plus important. Ses trois premiers articles définissaient clairement la nouvelle institution :

« ARTICLE 1er. - L’enseignement public, dans tout l’Empire, est confié exclusivement à l’Université.
ARTICLE 2. - Aucune École, aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être formé hors de l’Université impériale, et sans l’autorisation de son chef.
ARTICLE 3. - Nul ne peut ouvrir une École, ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université impériale, et gradué par l’une de ses Facultés. [...] ».

50L’Université impériale recevait le monopole de l’enseignement public. L’utilisation de ce qualificatif dans le premier article du décret pouvait prêter à confusion. Les articles suivants dissipaient l’ambiguïté : la loi visait l’enseignement fait publiquement par opposition à l’éducation domestique ou au préceptorat. Toutes les écoles étaient donc concernées, y compris les établissements particuliers. Ils étaient d’ailleurs mentionnés dans l’article 5 qui établissait ainsi la hiérarchie des écoles intégrées dans la structure universitaire :

« 1°) Les Facultés, pour les sciences approfondies et la collation des grades.
2°) Les Lycées, pour les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, la logique, les éléments des sciences mathématiques et physiques.
3°) Les Collèges, Écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l’histoire et des sciences.
4°) Les Institutions, Écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l’enseignement se rapproche de celui des Collèges.
5°) Les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des Institutions.
6°) Les petites Écoles, Écoles primaires, où l’on apprend à lire, à écrire, et les premières notions de calcul ».

51Alors que la Convention et le Consulat avaient conçu l’enseignement supérieur sous la forme d’écoles spéciales, le décret napoléonien instituait des facultés. Ainsi les écoles de médecine et de droit, instituées par les lois du 19 vendémiaire an XI et du 22 ventôse an XII, obtenaient-elles le statut de facultés sans que d’ailleurs leur organisation interne fût modifiée. En revanche, le décret du 17 mars créait les facultés des lettres et des sciences dont le but premier était la collation des grades nécessaires pour enseigner dans les autres établissements de l’Université. Pour l’enseignement secondaire, la nouvelle législation qui maintenait les lycées, opérait une classification plus détaillée des établissements inférieurs : collèges publics, institutions et pensions privées. Ainsi découvre-t-on la seconde caractéristique de l’université napoléonienne qui, en assurant la coexistence de deux types d’enseignement sous son monopole, officialisait le dualisme scolaire né sous la Révolution.

  • 50 La formule de ce serment était ainsi conçue : « Sire, je jure devant Dieu à Votre Majesté de rempli (...)

52Autre aspect novateur : la nouvelle administration universitaire mise en place pour diriger cette énorme institution. Au sommet de la hiérarchie, était nommé par l’empereur un Grand-Maître. Au grand dam de Fourcroy, maître d’œuvre de la nouvelle université, Napoléon nomma Fontanes, ami de Chateaubriand et agréable au clergé. Un serment de fidélité lui fut demandé. Le Grand-Maître était assisté d’un Chancelier de l’Université (Mgr de Villaret), signant les diplômes et gardant le sceau, d’un Trésorier (l’astronome Delambre), d’un Conseil de l’Université et de plusieurs inspecteurs généraux. A la tête des académies, en nombre égal à celui des cours d’appel, se trouvaient les recteurs, assistés chacun par un conseil académique et deux inspecteurs d’académie. Ils avaient en charge le personnel administratif et enseignant des différents établissements de l’Université : proviseurs et censeurs des lycées, principaux des collèges, chefs d’institution, maîtres de pension. Les administrateurs des lycées et collèges, gradués de l’Université et nommés par le Grand-Maître, étaient astreints au célibat. Les directeurs des institutions et des pensions ne pouvaient exercer sans être bacheliers. A l’égard des professeurs de lycée et des régents de collèges, le décret du 17 mars 1808 formulait une triple exigence. Ils devaient d’abord être titulaires de l’un des grades (baccalauréat, licence, doctorat) délivrés par les Facultés. Les régents et les professeurs de la 6e à la 4e classe devaient être bacheliers ès lettres et ès sciences ; les professeurs des autres classes, licenciés et ceux des belles-lettres et mathématiques, docteurs. Ce personnel accédait à la fonction enseignante de deux manières : par l’École Normale de Paris ou par le concours d’agrégation. Le décret du 17 septembre prévoyait cependant un délai d’application jusqu’en 1815 : en attendant, les enseignants ayant dix ans de fonctions dans l’instruction publique, recevraient l’équivalence du diplôme exigé. La seconde exigence, réclamée par serment à partir de 1809, était celle de l’obéissance statutaire, de la fidélité à l’institution et de la soumission morale50. Enfin on demandait aux enseignants d’être les thuriféraires du nouveau régime en inculquant à leurs élèves :

  • 51 Article 38 du décret du 17 mars 1808, cité par Greard, op. cit., p. 197.

« La fidélité à l’Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions51 ».

53Les décrets de 1808 introduisaient incontestablement des bouleversements de très grande ampleur. Dans trois domaines pourtant, l’ambition napoléonienne avouait ses limites.

  • 52 M. Gontard, L’enseignement primaire..., p. 239.

54Tout d’abord, pour l’enseignement primaire qui entrait dans l’Université « par la porte de service » (M. Gontard)52. La nouvelle loi ne changeait rien à la situation matérielle des instituteurs. Les dispositions de la loi du 11 floréal an X continuèrent de s’appliquer. Trop humbles pour figurer dans la hiérarchie académique, ils n’avaient pas à être gradués ni à prêter serment. Seuls les Frères des écoles chrétiennes « brevetés et encouragés par le Grand-Maître » étaient admis dans l’Université, avec toutefois obligation de serment. Une innovation essentielle apparaissait néanmoins : pour pouvoir enseigner, chaque instituteur devait être muni d’un diplôme brevet d’État, délivré par le Grand-Maître sur proposition rectorale. Cette disposition constituait une étape très significative dans l’affirmation de la tutelle étatique sur l’enseignement primaire. Le décret du 17 mars prévoyait, dans chaque académie, la mise en place d’« une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les écoles primaires ». On y enseignerait « les méthodes les plus propres à perfectionner l’art de montrer à lire, à écrire, et à chiffrer ». Hormis ces deux innovations, le premier degré d’instruction ne bénéficiait pas vraiment d’un soutien actif. Au regard d’une utilité jugée restreinte pour la formation des cadres de l’administration impériale, réservée aux enseignements secondaire et supérieur, la dépense à engager semblait superflue et de toute façon, trop élevée.

55En effet, un grand souci d’économie financière semblait avoir présidé à l’édification universitaire. La faiblesse des moyens engagés semblait par avance en condamner l’essor. L’Université, il est vrai, bénéficiait de revenus propres. Les directeurs d’établissements privés devaient acquitter, tous les dix ans, un brevet (200 à 600 francs selon les cas) pour obtenir l’autorisation d’enseigner. Surtout, il était prélevé, annuellement au profit de l’Université « un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction ». Seules les écoles primaires échappèrent à cette taxe. Cet ensemble de redevances, auquel il faut adjoindre les sommes exigées pour la collation des grades, pouvait sembler impressionnant dans la mesure où l’Université était détentrice du monopole de l’enseignement. Un tel système, intéressant pour les finances publiques, devait néanmoins s’appliquer le plus complètement possible pour ne pas fragiliser l’institution.

  • 53 Texte cité partiellement par Greard, op. cit., p. 220-222.

56Or, les moyens administratifs semblaient encore insuffisants pour animer et surveiller cette ambitieuse construction universitaire. En particulier, ne fallait-il pas contrôler très étroitement l’intégration des personnels de l’enseignement privé, très souvent hostiles à la tutelle de l’Université ? Même si l’on excepte l’enseignement des filles dont ne faisaient pas explicitement mention les décrets de 1808, le nombre des institutions et des pensions réservées aux garçons, sous influence ecclésiastique, rendait cette tâche malaisée. La nécessité d’une surveillance accrue et la faiblesse des moyens pour la mettre en œuvre furent d’ailleurs à l’origine du décret du 15 mars 181153. Cette loi dont nous aurons l’occasion de reparler redonna aux préfets leur droit de contrôle sur l’enseignement. Pour consolider le « blocus universitaire », Napoléon appelait à la rescousse le ministère de l’Intérieur. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que l’instruction publique passait sous semblable tutelle.

VI. La naissance d’une direction centralisée de l’instruction publique

  • 54 Voir chapitre I.
  • 55 Voir note 11.
  • 56 J. P.V. Conv., t. VI. p. 892-898.
  • 57 J. Godechot, op. cit., p. 276.
  • 58 J. Guillaume, Nouveau dictionnaire..., p. 403.
  • 59 Ibidem, p. 405.

57La mise en place d’une nouvelle organisation de l’instruction publique invitait les Révolutionnaires à se préoccuper de sa direction. Lors des débats législatifs, la plupart d’entre eux se montrèrent hostiles à une administration trop centralisée de l’instruction publique54. Ils acceptaient volontiers le principe d’un Comité ou d’un Conseil d’instruction publique comme instance de réflexion et de proposition, mais refusaient catégoriquement la Société nationale proposée par Condorcet ou la Commission centrale suggérée par Lakanal et Sieyès. En théorie donc, il n’était pas prévu de créer une instance spéciale chargée de la direction des établissements d’instruction. On abandonnait celle-ci aux pouvoirs locaux. Dans la pratique pourtant, il en alla différemment, ne fût-ce que pour vérifier l’application des différentes dispositions législatives modifiant l’organisation de l’enseignement. Ainsi pour la mise en vigueur du décret du 29 frimaire an II, les administrations de district furent-elles activement sollicitées par des circulaires émanant du Comité de salut public55, en particulier celle du 11 floréal an II (1er mai 1794) exigeant un rapport détaillé sur l’exécution de la loi56. Le 12 germinal an II (1er avril 1794), la suppression des ministères entraîna leur remplacement par des douze commissions dont une Commission exécutive de l’instruction publique57. C’était la première ébauche d’un département spécial dont les bureaux formèrent quatre divisions comptant une cinquantaine d’employés. D’avril 1794 à octobre 1795, cette Commission administra tout ce qui concernait l’enseignement ainsi que les bibliothèques, et les musées. Elle était dirigée par un commissaire (le Drômois Joseph Payan) et deux adjoints (Fourcade et Jullien fils)58. Leurs décisions étaient cependant soumises à l’autorité de la Convention et des Comités de salut public et d’instruction publique. Après le 9 thermidor, la Commission fut dirigée par Garat secondé par Guinguené et Clément de Ris59. Elle s’occupa activement de l’application des décrets de l’an III.

  • 60 Dictionnaire de pédagogie.... p. 1928.
  • 61 Voir chapitre IV.

58Sous le Directoire, l’instruction publique fut rattachée au ministère de l’Intérieur. C’était une conséquence logique des dispositions de la loi du 3 brumaire an IV qui plaçaient les établissements d’instruction sous la surveillance des administrations municipales et départementales, elles-mêmes contrôlées par les commissaires gouvernementaux. Il existait cependant un Directeur général de l’instruction publique placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Guinguené occupa cette fonction, maintenue sous le Consulat et occupée successivement par Chaptal, Roederer et Fourcroy. Celui-ci, directeur depuis 1802, conserva son titre jusqu’à sa mort en 180960. Cette charge était devenue purement honorifique depuis le décret du 17 mars 1808, instituant l’Université dirigée par un Grand-Maître. Celui-ci, en l’occurrence Fontanes, disposait de larges pouvoirs. Il n’avait cependant pas le rang de ministre et relevait encore du ministère de l’Intérieur. Plus imposante que la charge de Directeur de l’instruction publique, celle de Grand-Maître de l’Université a constitué une étape décisive pour la future formation d’un département ministériel propre à l’instruction publique61.

Notes

1 P.V. Conv., t. 1, p. XLII.

2 Id., p. XLII-XLIII.

3 Voir chap. IX.

4 Archives parlementaires, t. 72, p. 126-127.

5 Ibid., t. 64, p. 233-239.

6 J. Guillaume in Nouveau Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, art. « Convention ». Paris, 1911. p. 390.

7 Ibid., p. 392.

8 Ibid., p. 395-396.

9 P.V. Conv., t. III, p. XV-XVII.

10 Le texte de ce décret est donné par O. Gréard, La législation de l’instruction primaire en France depuis 1789 jusqu’à nos jours, t. 1, Paris, 1890-1902, p. 82-85.

11 J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1951, p 259-264.

12 Cité in P.V. Conv., t. III, p. XXVI.

13 Ibid., p. XXX-XXXI.

14 D. Julia, Les trois couleurs.., p. 10-11, 80

15 Voir chap. V.

16 J. Guillaume in Nouveau dictionnaire..., p. 408 : 2 625 1. pour 75 écoliers à 20 1. et 75 écolières à 15 1. ; 2 200 1. équivalant à un traitement de 1 200 1 pour l’instituteur et de 1 000 1. pour l’institutrice.

17 Texte du décret in GRÉARD, op. cit., p. 101-104.

18 PV. Conv., t. VI, p. 62-64 : en floréal an III, le Comité d’instruction publique avait fait imprimer un Aperçu des dépenses des divers objets d’instruction publique dans lequel le coût des écoles primaires avait été estimé à 11 300 000 livres ; comme l’explique fort bien. J. Guillaume, cette dépense est sous-estimée : nombre insuffisant d’écoles prises en compte (20 500 au lieu de 22 750) et retranchement d’une somme de 37 millions escomptée grâce à une imposition additionnelle égale au dixième de la contribution payée par chaque citoyen.

19 P.V. Conv., t. VI, p. 415.

20 La fondation de l’École normale s’inspira en grande partie de l’expérience des écoles normales germaniques, établies à l’époque de Marie-Thérèse et de Joseph II ; l’idée d’apprendre à enseigner, appliquée déjà au sein des instituts enseignants, apparaît aussi dans plusieurs plans d’éducation proposés sous la Constituante.

21 D. Julia, Les trois couleurs.., p. 154-156.

22 Membre de la Commission exécutive de l’instruction publique.

23 Cité in P.V Conv., t. V, p. XIX-XX.

24 Texte donné par Greard, op cit., p. 98-100

25 J. Guillaume, Nouveau dictionnaire..., p. 405.

26 B. Belhoste, « Les origines de l’École polytechnique. Des anciennes écoles d’ingénieurs à l’École centrale des travaux publics », Histoire de l’éducation, no  42. mai 1989, p. 13-53.

27 Voir n. 24.

28 D. Julia, Les trois couleurs..., p. 305 : « le Conservatoire des arts et métiers, un palais de la découverte industrielle ».

29 Texte cité par J. Guillaume, op. cit., p. 414.

30 P.V. Conv., t. VI, p. 330-336.

31 Ibid., p. 337-342.

32 « Rapport sur l’instruction publique présenté au nom de la Commission des Onze et du Comité d’instruction publique dans la séance du 23 vendémiaire par R-C-.F. DAUNOU », in P.V. Conv., t. VI, p. 786-800.

33 Texte cité par Greard, op. cit., p 120-127..

34 J. Guillaume, op. cit., p. 409.

35 P.V. Conv., t. VI, p 791.

36 J. Guillaume, op. cit., p. 416 ; D. Julia, op. cit., p. 13.

37 P.V. Conv., t. VI, p. 793.

38 Sur les idées de Daunou à propos de l’organisation de l’instruction publique, on peut se reporter aux deux études que je leur ai consacré : « P.-C.-F. Daunou, organisateur de l’instruction publique (1789-1797) », Revue du Nord, nos 282-283, juillet-décembre 1989, p. 963-977 ; « Pierre-Claude-François Daunou, d’une révolution à l’autre (1789-1831) : un rendez-vous manqué ? ». Actes du colloque « Les débuts de l’École républicaine (1792-1802) », Université Charles-de-Gaulle-Lille III, 23-25 nov. 1955, n° spécial de la Revue du Nord, 1997.

39 P.V. Conv., t. VI, p. 415.

40 Voir chap. IX.

41 Archives parlementaires.., 2e série, t. III, p. 476.

42 M. Gontard, op. cit., p. 205.

43 Archives parlementaires t. III, p. 540-569.

44 Texte cité par Greard, op. cit., p. 178-180.

45 Voir chap. XVIII.

46 M. Gontard, L’enseignement secondaire en France de la fin de l’Ancien régime à la loi Falloux, 1750-1850, Paris, 1984, p. 76-80.

47 Cité par A. Aulard, Napoléon Ier et le monopole universitaire, Paris, 1911, p. 142.

48 Greard, op. cit., p. 193-194.

49 Ibid., p. 196-204.

50 La formule de ce serment était ainsi conçue : « Sire, je jure devant Dieu à Votre Majesté de remplir tous les devoirs qui me sont imposés ; de ne me servir de l’autorité qu’elle ne confie que pour former des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie, à leurs parents ; de favoriser par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, les progrès des lumières, des bonnes études et des bonnes moeurs, d’en perpétuer les traditions pour la gloire de votre dynastie, le bonheur des enfants et le repas des pères de famille ». art. 1er du décret du 17 septembre 1808, cité par Greard, op. cit., p. 200.

51 Article 38 du décret du 17 mars 1808, cité par Greard, op. cit., p. 197.

52 M. Gontard, L’enseignement primaire..., p. 239.

53 Texte cité partiellement par Greard, op. cit., p. 220-222.

54 Voir chapitre I.

55 Voir note 11.

56 J. P.V. Conv., t. VI. p. 892-898.

57 J. Godechot, op. cit., p. 276.

58 J. Guillaume, Nouveau dictionnaire..., p. 403.

59 Ibidem, p. 405.

60 Dictionnaire de pédagogie.... p. 1928.

61 Voir chapitre IV.

Table des illustrations

Titre Principales dispositions de la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)
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