En marge de la prosopographie du Bas-Empire : la nomination des gouverneurs de provinces du ive au vie siècle
p. 129-150
Résumés
La nomination des gouverneurs du ive au vie siècle obéit à des règles : il est interdit de gouverner sa province, de réitérer la même fonction, de nommer quelqu’un lié à sa condition (en particulier curiale) ou frappé d’infamie, puis à partir du ve siècle, il y a la nécessité d’être chrétien orthodoxe. Mais on constate de nombreuses exceptions. Les gouverneurs sont nommés par les préfets du prétoire, sauf les proconsuls et les vicaires désignés par l’empereur et une procédure de tirage au sort subsiste au sénat de Rome. Quelques empereurs ont tenté de lutter contre le suffragium et la vénalité des offices : en 534, Justinien tarifie les sportules à payer pour la délivrance des codicilles de nomination. Finalement, en 554 (pour l’Italie) et 569 (pour l’ensemble de l’Empire), l’empereur laisse le choix du gouverneur à l’assemblée des notables locaux qui pourront nommer celui qu’ils estiment le plus apte, sans pouvoir se plaindre ensuite s’ils ne sont pas satisfaits.
From the 4th to the 6th century AD, governors were appointed in accordance with certain rules. It was forbidden to rule your own province, to hold the same position twice, to appoint someone of a similar status (in particular curialis) or else branded with infamy. Then, from the 5th century AD, it was necessary to be an orthodox Christian. But many exceptions can be found. The governors were appointed by the prefects of the praetorium excepting the proconsuls and the vicars, who were appointed by the emperor. In the Rome senate, lots continued to be drawn. Several emperors tried to tackle the issues of suffragium and paid offices; in 534 AD Justinian set the rate of the sportulas to be paid for appointment codicils to be delivered. Lastly, in 554 AD (as far as Italy was concerned) and 569 AD (for the whole of the Empire), the emperor let the assembly of local leading citizens choose whom they regarded as best-suited to be their governor, which denied them the right to later complain if the elect was not up to their expectations.
Texte intégral
1Sous la Tétrarchie, le gouverneur de province était chevalier perfectissime avec le titre de praeses ; seuls font exception quelques gouverneurs placés à la tête des provinces d’Italie nouvellement créées, qui sont perfectissimes ou sénateurs clarissimes avec titre de correcteur, et trois sénateurs anciens consuls appelés proconsuls en Afrique, Asie et, à une date indéterminée, Achaïe. Après la prise de Rome par Constantin en 312, les choses changent. Les provinces les moins importantes restent dirigées par un praeses, mais il peut désormais être chevalier ou sénateur : le premier clarissimus praeses connu est Aco Catullinus en Byzacène en 313-314, et peu à peu la plupart des praesides sont clarissimes ; les derniers exemples de perfectissimus praeses connus sont en Tripolitaine (378, Flavius Vivius Benedictus), en Sardaigne (383/388, Salustius Exsuperius1) et en Maurétanie Sitifienne (379/383, Flavius Felix Gentilis2). Dans la Notitia Dignitatum, dont l’état final est légèrement postérieur à 425, les praesides sont clarissimes en Orient (Or. 44) et le titre perfectissime donné en Occident (Occ. 45) est certainement une erreur de copiste, car tous les praesides connus après 385 sont clarissimes3. De même, tous les correcteurs sont clarissimes dans la Notitia et le dernier perfectissime connu est Flavius Sexio en Apulie-Calabre sous Théodose Ier ; ils ne subsistent alors que dans 2 provinces en Orient et 3 en Occident. Constantin va créer un nouveau titre de gouverneur, plus élevé que praeses et correcteur, appelé consulaire, sénateur ancien consul suffect ou admis par adlection parmi les consulaires. Il apparaît en 320 (Domitius Zenofilus, Numidie 320 ; Iunius Rufus4, Émilie 321) et se multiplie au cours du ive siècle ; dans la Notitia, on compte en Orient 15 consulaires, 40 praesides et 2 correcteurs, en Occident respectivement 22, 31 et 3. Enfin, au sommet de la hiérarchie viennent le préfet d’Égypte (sénateur depuis 335), le comte d’Orient (assimilé aux vicaires) et les trois proconsuls auxquels s’ajoutent brièvement deux autres en Campanie et Palestine entre 378 et 386. Si l’on corrige l’erreur probable de la Notitia Occ. XLV, tous les gouverneurs sont clarissimes au ve siècle et les constitutions leur donnent toujours ce titre5.
2La nomination des gouverneurs obéit à des règles théoriques qui peuvent souffrir d’exceptions puisqu’aussi bien « le prince n’est pas lié par les lois » (Ulpien, Dig. I, 3, 31) et « il ne convient pas de discuter à propos d’une décision impériale car c’est une sorte de sacrilège que de douter que celui qu’a choisi l’empereur soit digne » (CTh 1, 6, 9, en 385).
Critères d’exclusion
Interdiction de gouverner sa province d’origine6
3Cette interdiction a été édictée par Marc Aurèle en 176 après la révolte d’Avidius Cassius en Syrie, sa province d’origine7. L’Histoire Auguste attribue la loi à tort à Pescennius Niger : « que personne ne siège (assideret) dans sa propre province »8. L’interdit fut rappelé en 380 par Théodose avec une importante restriction9 : « Que personne ne pense pouvoir convoiter sous peine de sacrilège la charge d’exercer et d’assumer l’administration dans la province où il est considéré comme provincial et citoyen, sauf si l’empereur l’accorde à quelqu’un par lettres sacrées par une générosité volontaire » (CJ9, 29, 3). Il est donc possible de contourner la loi si l’empereur le décide ; mais cette loi tomba sans doute en désuétude car elle n’a pas été insérée en 438 au Code Théodosien. Elle sera remise en vigueur plus tard, comme le prouve son insertion dans le Code Justinien en 534. Une autre loi non datée, fin du ve ou début du vie siècle, la rappelle mais seulement pour les gouverneurs de rang spectabilis : « Que personne ne devienne augustal ou proconsul ou vicaire ou comte d’Orient dans sa propre province s’il n’est pas muni d’une ordonnance spéciale à ce sujet » (CJ 1, 41, 1). La lettre 73 de Synesios de Cyrène, rédigée en juillet 411 selon Roques10, semble indiquer que l’interdiction avait été remise en vigueur en Orient par le préfet du prétoire Anthemius, sans doute en réaction après les abus commis sous Aracadius par Rufin et le préposé du cubiculum Eutrope : « Pourquoi les Phéniciens ne gouvernent-ils pas les Phéniciens, les Coélè-Syriens la Coélè Syrie, pourquoi les Égyptiens gouvernent-ils toute province plutôt que la leur et pourquoi les Libyens seraient-ils les seuls à gouverner la leur ? (…) N’est-ce pas toi le responsable de l’envoi de la loi récente qui vient s’ajouter aux anciennes et brandit une foule de menaces contre qui s’arroge le gouvernement de sa patrie ? (…) Il faut donc écarter ceux qui foulent aux pieds la loi. Ils la violent en gouvernant leur patrie (…) Nous supplions Anthemius de défendre la loi : il doit défendre la loi puisqu’il en est le gardien ; il est juste qu’il en fasse respecter l’antiquité… ».
4En effet, la décision de Marc Aurèle n’a pas toujours été respectée et on trouve des gouverneurs originaires de la province qu’ils dirigent. Pour le ive siècle, on peut noter11 :
T. Oppius Aelianus Asclepiodotus (absent dans la PLRE) d’Aphrodisias, praeses de Phrygie-Carie dans la deuxième moitié du iiie siècle (AE, 1981, 770).
Aurelius Maximianus 4 de Timgad, praeses de Numidie en 290/293.
Alpinius Magnus 8 de Lilybée, consulaire de Sicile en 324/337.
Gaianus 4 de Tyr, consulaire de Phénicie en 362/363. Lib., Ep., 799 souligne l’anomalie de sa position.
Proclianus 4 d’Argos, proconsul d’Achaïe au ive siècle.
Celsus 3 d’Antioche, consulaire de Syrie en 363.
Iulianus 11 syrien, comte d’Orient en 364.
Vindicianus 2 africain, proconsul d’Afrique en 379/382. Son origine africaine n’est pas mentionnée par la PLRE, mais il est qualifié d’Afer ou Africanus dans les manuscrits de ses œuvres12 ; cependant, il peut venir d’une autre province que l’Afrique Proconsulaire.
Eumolpius d’Antioche, consulaire de Syrie en 384/385.
Aemilius Quintilius Pyrrhus 3 crétois, gouverneur de Crète à la fin du ive s.
Iulius Claudius Peristerius Pompeianus 7 de Lilybée, consulaire de Sicile fin ive ou ve s.
5Pour le ive siècle, nous écartons les noms d’Anicius Auchenius Bassus 11 de Bénévent, consulaire de Campanie en 379/382, de Valerius Venustus 5 de Canusium, correcteur d’Apulie-Calabre en 317/333 et d’Arrius Maecius Gracchus de Salerne, consulaire de Campanie à la fin du ive siècle : malgré leur lieu de naissance ou d’origo, ils appartiennent à des familles sénatoriales romaines et sont donc censés avoir leur domicile légal à Rome13, ainsi qu’Ecdicius, gouverneur de Galatie, qui serait d’Ancyre selon les auteurs de la PLRE mais plutôt d’Antioche14.
6Au ve siècle et dans la première moitié du vie siècle, malgré la remise en vigueur en Orient des mesures d’interdictions, on trouve encore un certain nombre de cas (pour les références, se reporter à la PLRE 2) : – Postumius Lampadius 7 de Capoue, consulaire de Campanie avant 408.
Andronicus 1 de Berenikè, gouverneur de Libye supérieure en 411 ; c’est à son propos que Synesios écrit Ep., 73 (citée plus haut).
Generosus 2 de Cirta, consulaire de Numidie en 409/423.
Nonnus 9 d’Asie, proconsul d’Asie au milieu du ve s.
Iulius 4 de Sidyma, gouverneur de Lycie sous Marcien.
Vitianus (PLRE 2, p. XL add.) d’Aphrodisias, consulaire de Carie.
Apio Theodosius Iohannes 100 d’Oxyrhynchos, gouverneur d’Arcadia en 488 (P. Oxy. 4696-4697, 4701).
Lilingis, Isaurien, praeses d’Isaurie en 491.
Procopius 6 et Irenaeus 5 d’Antioche, comtes d’Orient en 507.
7Nous laissons de côté Donatus 1 et Celer 1, proconsuls d’Afrique en 408 et 429, originaires d’Afrique mais de province indéterminée. Un cas particulier est Cassiodorus 3, originaire du Bruttium, nommé correcteur de Lucanie-Bruttium en 491/506 après avoir exercé des fonctions illustres : il s’agit d’une marque d’honneur conférée par Théodéric quand ce haut fonctionnaire d’Odoacre se rallie à lui et se retire de la vie politique. Il en sera de même pour son fils Cassiodorus 4, lui aussi nommé gouverneur de Lucanie-Bruttium quand il quitte la cour de Ravenne, après la préfecture du prétoire, pour se retirer dans sa patrie. En 518/523 le préfet d’Égypte Strategius 9 est bien un Égyptien mais, fils d’un préfet du prétoire membre du sénat, il doit être considéré comme résidant à Constantinople. En revanche, on a à nouveau des gouverneurs locaux en Arménie en 531/536 avec Acacius 1 et Amazanes (PLRE 3).
8On le voit, il s’agit d’exceptions relativement rares ; sur les 24 préfets d’Égypte cités avec leur origine par l’index des Lettres festales d’Athanase d’Alexandrie, aucun n’est Égyptien et l’origine locale des ducs et augustales ne devient courante qu’après le milieu du vie siècle15. Les constitutions admettent d’ailleurs l’origine externe des gouverneurs puisqu’elles ordonnent de ne pas quitter la province avant les 50 jours qui suivent leur destitution16. Or, on constate un changement au milieu du vie siècle. Alors qu’en 534 le Code Justinien reprend encore l’interdiction théorique du recrutement local, la Pragmatique sanction de 554 qui réorganise l’Italie reconquise ordonne que les gouverneurs soient choisis parmi les habitants de la province par les évêques et les principaux habitants (primates) : idoneos… ex ipsis17. Il s’agit sans doute alors d’une mesure de circonstance : appel à des personnalités locales connaissant la langue et les problèmes nés de l’occupation barbare durant ¾ de siècle, alors que le latin est en train de disparaître de l’administration byzantine. Mais ce système d’élection sera étendu en 569 par Justin II, comme on le verra plus loin, à toutes les provinces de l’Empire, l’empereur se débarrassant alors du souci de nommer les gouverneurs de provinces18.
Accès interdit aux personnes attachées héréditairement à leur condition
9C’est le cas des naviculaires19, boulangers20, suarii21 qui peuvent cependant recevoir des codicilles honoraires de perfectissimat22, ou les colons, mineurs, ouvriers des ateliers fiscaux, pêcheurs de pourpre que leur manque de fortune et leur activité manuelle écartent de toute façon des honneurs23. L’interdiction la plus importante concerne les curiales et leurs descendants : ils ne peuvent postuler une dignité ou une milice avant d’avoir géré toutes les charges municipales ; ils doivent obtenir l’avis favorable de l’empereur et laisser un fils ou un remplaçant dans la curie24. Si Valentinien accepte l’entrée au sénat d’un curiale par le biais d’une administratio, Valens exige qu’il laisse un fils pour prendre sa place à la curie et Théodose un remplaçant25. Celui qui accède à un gouvernement de province sans ces conditions sera destitué, renvoyé à la curie, contraint de reprendre toutes les charges, et la moitié de son patrimoine confisqué26. Les enfants des gouverneurs d’origine curiale devenus sénateurs restent attachés à la curie27. Dans l’Or. 49 Sur les curies adressé à Théodose en 388, Libanios dénonce ceux qui fuient la curie en obtenant un gouvernement de province et se plaint que des gens d’origine curiale peuvent s’échapper en obtenant des hérauts, des licteurs, des porteurs de fouet, des soldats et des annones, symboles du gouverneur de province (§ 3, 5-6). Il cite un curiale d’Antioche et un de Séleucie qui ont acheté une ἄρχη pour fuir la curie28. Citons quelques exemples (PLRE 1 sauf mention contraire) :
Panolbius 1, décurion d’Antioche, exerce une ἄρχη en 336 alors qu’il a organisé les Jeux Olympiques en 328 : il entre sans doute dans la catégorie de ceux qui ont géré toutes les charges dans leur cité et peuvent donc postuler aux honneurs.
Eros 2, décurion en Crète et gouverneur en 359.
Evagrius 6, décurion d’Antioche, gouverneur en 363/364 puis destitué, il entre dans le clergé et sera évêque en 388-392.
Aristophanes, décurion de Corinthe, entré chez les agentes in rebus puis sans doute vicaire de Macédoine.
Hilarius 8, décurion d’Antioche, gouverneur en Palestine en 392.
Herodes (PLRE 2, Herodes 2), de famille curiale de Cyrène, gouverneur au début du ve siècle.
10L’abondance des constitutions rappelant l’interdiction montre que les cas de curiales ou fils de curiales obtenant par brigue ou faveur un gouvernement devaient être fréquents ; d’autre part, n’oublions pas qu’un fils de curiale pouvait se glisser dans l’administration par le biais d’une fonction donnant l’immunité des charges (rhéteur, grammairien, médecin) comme Eusebius 24 d’Antioche devenu sophiste (donc dispensé de la curie) ; d’autres s’échappent par le métier d’avocat29, ce qui leur permet de devenir assesseur et, grâce à leurs patrons, d’obtenir à leur tour une province comme on le verra plus loin. Selon Libanios, Cynegius préparait une loi pour interdire aux curiales l’exercice d’une ἄρχη (Or., 49, 3) mais il était retourné à Constantinople sans rien décider. On peut rappeler le cas de Cimon Arabius, fils naturel de Libanios : le rhéteur tente de lui laisser son héritage (ce qui est interdit par la loi) par un beneficium impérial et lui fait des donations qui ont pour conséquence de lui donner la fortune suffisante pour être recruté par la curie. Libanios lui-même est de famille curiale mais exempté par son métier de rhéteur, alors que son fils ne peut se prévaloir d’aucune dispense. Cimon va alors à Constantinople pour chercher un emploi administratif qui l’exempterait et réussit à se faire nommer gouverneur de Chypre, mais cette désignation fut annulée peu après30 et il mourut en revenant à Antioche.
Interdits religieux
11Selon Eusèbe, V. Const., 2, 44, Constantin choisit en priorité des gouverneurs chrétiens, ce qui n’est pas confirmé par les fastes. Des auteurs tardifs, voulant idéaliser l’image du premier empereur chrétien, vont jusqu’à affirmer qu’il réserva aux chrétiens les gouvernements provinciaux, ce qui est totalement faux31. Julien interdit aux clercs l’administration de la justice (Ep., 114), c’est-à-dire la juridiction épiscopale, mais certains auteurs affirment qu’il ôta aux chrétiens la direction des provinces et le droit de juger parce que leur loi interdit d’appliquer la mort32. En fait, Grégoire de Nazianze, Or., 4, 96, écrivant peu après la mort de Julien, parle seulement d’un projet de priver les chrétiens de prendre la parole en public et de les écarter du forum et des tribunaux. Il est cependant incontestable que Julien privilégia le choix d’administrateurs païens (Julien, Ep. 83). Von Haehling répertorie sous son règne 14 dirigeants païens contre 3 chrétiens mais en y englobant des chefs militaires33 ; en fait, le seul chrétien nommé par Julien, Domitius Modestus promu préfet de Constantinople, est un courtisan passepartout, chrétien de façade sous Constance et sans doute revenu au paganisme sous Julien avant d’adopter l’arianisme sous Valens (Domitius Modestus 2).
12Les païens sont écartés des fonctions administratives en Orient en 41634. Une loi non datée du début du vie siècle leur interdit de recevoir des annones du fisc, même en s’appuyant sur des lettres impériales ou des pragmatiques sanctions35. En 425, il fut interdit en Occident aux païens de plaider (Sirm. 6), ce qui implique probablement une autre loi interdisant de présider un tribunal ; quelques-uns réussissent cependant à se glisser dans l’administration par vénalité ou par protection36 ou par conversion fictive37. L’exclusion des païens est assurée au vie siècle par le serment exigé des gouverneurs de rester en communion avec l’église catholique38 et plusieurs gouverneurs furent encore exécutés à la fin du vie s. pour pratiques païennes39.
13Les gens frappés d’infamie sont exclus de la milice et des dignités : c’est le cas des manichéens à partir de 376 en Occident (CTh 16, 5, 3) et de 381 en Orient (CTh 16, 5, 7, 9, 58 ; CJ 1, 5, 12 § 16), pour certains hérétiques en 381 (CTh 16, 5, 7, 9 ; mais 16, 5, 54 en 414 ne prévoit qu’une simple amende pour les proconsuls ou vicaires donatistes). Justinien réserve les affaires publiques aux orthodoxes mais le problème ne semble pas se poser en Occident où les hérésies sont peu répandues40. Les apostats sont frappés d’infamie, donc exclus des charges en 391 (CTh 16, 9, 5).
14Concernant Juifs et Samaritains, un texte malheureusement non daté affirme que le juif ne peut être comte, sénateur, préfet ni admis dans la milice41. L’accès au barreau et à la milice leur est interdit en 425 en Occident (Sirm. 6), l’accès aux honneurs, aux dignités et à l’administration en Orient en 43842. On rencontre encore un praeses juif en 417 aux Baléares43 et un samaritain revêtu d’une dignité en 51844 ; en revanche, sous Justinien, le samaritain Faustinus doit se convertir pour devenir gouverneur, même si cette conversion fut dénoncée comme fictive45.
Interdictions diverses
15On a vu qu’une personne frappée d’infamie ne peut être gouverneur (Livre de droit syro-romain 17) et elle est écartée de tout honneur et de toute dignité (CJ 10, 59, 1 ; 12, 1, 2) ; sont par exemple frappés d’infamie ceux qui s’allient aux barbares, créent une faction, machinent le meurtre d’un sénateur (CTh 9, 14, 3), ou les gouverneurs qui ont soumis des décurions au fouet plombé (CTh 12, 1, 85). En 395, Théodose et ses fils décidèrent que les fils de ceux qui avaient exercé une charge sous Eugène ne seraient pas frappés d’infamie, ce qui leur permettait de faire carrière (CTh 15, 14, 11-12). Après la disgrâce du préfet du prétoire Tatianus en 392, ses compatriotes lyciens furent écartés des dignités, mesure qui fut rapportée en 396 (CTh 9, 38, 9). Selon Isidore de Péluse, une loi avait interdit aux Carthaginois de gouverner une province (Ep., I, 485) et une autre écartait les Égyptiens à cause de leur cruauté (I, 489) : ces affirmations sont contredites par les fastes et les inscriptions et nous ignorons d’où Isidore tire cette affirmation. À la suite de troubles provoqués à Constantinople par la faction des Verts en 456, les membres de cette faction furent interdits durant trois ans de magistratures et de la milice46. La même mesure fut prononcée par Phocas peu avant sa mort en 61047.
16L’interdiction de réitérer le gouvernement d’une province est mieux connue. Cette interdiction ne condamne pas la prorogation, car un gouverneur ne doit pas quitter sa province avant l’arrivée de son successeur, d’où des formules comme procos IIII48, tertio proconsul49, iterum procos50 qui ne concernent que les proconsulats dont la durée est normalement annuelle.
17Les exceptions à la loi sont très rares : Flavius Philagrius, préfet d’Égypte en 335-337, fut renommé à cette charge en 338-340 en raison des querelles religieuses à Alexandrie, à la demande des habitants eux-mêmes. Deux autres cas sont discutables :
(a) Neon, gouverneur d’Euphratensis en 431/43251 ; l’évêque de Cyr demande à l’ancien préfet Antiochus de le faire renvoyer avec un nouveau mandat. Comme Martindale52, il faut comprendre qu’il souhaite le voir nommé comte d’Orient, poste plus important, comme Sallustius 5 qui est comte d’Orient en 445 après avoir été gouverneur d’Euphratensis.
(b) Gigantius : ce Cappadocien, gouverneur d’Augustamnique en 432, y laisse une réputation exécrable ; Isidore de Péluse dénonce ses manœuvres pour redevenir gouverneur dans la région (I, 483-487, 490). La seule explication possible est celle proposée pour Neon : Gigantius doit viser le poste plus important de préfet d’Égypte qui lui donnerait autorité sur l’Augustamnique, puisque le préfet fait office de vicaire pour les provinces égyptiennes.
18Une seule constitution interdisant la réitération a été conservée (CTh 9, 26, 14, Occ., 416, mais son insertion au code indique qu’elle a été acceptée en Orient) ; quand des papyrus ou inscriptions mentionnent des gouverneurs pour la 3e, 4e fois, il faut comprendre qu’ils sont dans la 3e ou 4e année de leur charge53. En Arabie, on trouve Anastasius ex-consul et duc en 529 et Anastasius comte et duc et praeses pour la 2e fois en 532/533 : il y a plus de deux ans entre les deux attestations et, comme l’a bien vu Martindale, il s’agit de deux homonymes54. Enfin, on a le cas exceptionnel de Stephanus, consulaire de Palestine I promu premier proconsul de cette province lors de la réforme de 53655 : il s’agit ici d’une promotion sur place et non d’une réitération.
19Il n’y a pas de critères physiques ni de limite d’âge : Tarrutenius Maximilianus56 fut consulaire de Picenum à 19 ans à la fin du ive s. ou au début du ve s., mais une loi occidentale de 38957 recommande aux préfets du prétoire de destituer « les juges au corps affaiblis et baillant dans les rêves de la paresse ».
Les responsables de la désignation
20On présente souvent le choix des gouverneurs comme émanant de l’empereur et reflétant ses idées et ses faveurs. En réalité, la situation est plus complexe et plusieurs instances interviennent dans la désignation :
Tirage au sort
21Négligée par la plupart des historiens, cette procédure n’est attestée que pour le sénat de Rome. Pour les proconsuls, elle reste pratiquée au début du ive siècle comme l’atteste C. Vettius Cossinius Rufinus proconsuli prouinciae Acaiae sortito58. D’après une loi de 380 : « Si des agentes in rebus n’obtiennent pas le gouvernement d’une province par tirage au sort après avoir déposé le principat, il conviendra qu’ils passent lors des salutations après ceux qui ont géré la charge de praeses mais avant ceux qui ont été rationales » (CTh 6, 28, 2). Deux lettres de Symmaque confirment ce recours au tirage au sort par le sénat : dans Ep., I, 107 au préfet du prétoire Syagrius, Alexander a tiré au sort (sortitus) une province présidiale mais il espère obtenir mieux grâce au préfet. Celui-ci peut donc modifier le tirage au sort en attribuant au candidat déçu une province jugée meilleure ou plus importante. Ep., IX, 75 (destinataire inconnu) dit que la Sicile craint d’obtenir par tirage au sort (sortiri) des gouverneurs issus du barreau de Rome. Il s’agit ici d’un gouverneur consulaire tiré au sort parmi les consuls suffects ou les fonctionnaires admis au sénat par adlectio inter consulares (ici, les avocats du tribunal du préfet de Rome ou du vicaire des préfets du prétoire). Nous voyons ainsi cette procédure : chaque année, le sénat admet de nouveaux membres et répartit les charges (préture, consulat suffect) ; un certain nombre des adlecti sont issus des services du palais et sont dispensés des charges : ils peuvent alors postuler un gouvernement provincial consulaire au même titre que ceux qui ont géré le consulat suffect. Ceux qui ont été admis par adlectio inter praetorios peuvent postuler une province présidiale ou une correcture. Le sénat répartit par tirage au sort entre les postulants les provinces laissées à sa disposition par l’empereur (sans doute les provinces italiennes, la Numidie et la Byzacène où l’on trouve la plupart des gouverneurs issus des familles sénatoriales de Rome), en fonction des gouverneurs qui ont demandé leur remplacement. Le résultat du tirage au sort est transmis au préfet du prétoire qui peut le modifier pour favoriser tel ou tel candidat. Si tous les gouvernements susceptibles d’être vacants ne sont pas pourvus, le préfet désigne lui-même le nouveau gouverneur, et – s’il n’y a pas assez de candidats – nomme des gouverneurs qui ne sont pas encore sénateurs, ce qui explique l’alternance dans certaines provinces italiennes peu attractives, comme l’Apulie-Calabre ou le Samnium, de gouverneurs clarissimes et perfectissimes59.
Préfet du prétoire
22Plusieurs constitutions mentionnent son rôle dans la nomination des gouverneurs :
CJ 9, 27, 6 (439) : nonination de gouverneurs « qui ne soient pas promus par l’ambition ou par l’argent, mais par le témoignage d’une vie honnête et de ton amplissime siège », mention de ceux nommés « par le choix de ton siège ou par le Nôtre ».
CJ 2, 7, 1 (442) : sur les avocats du tribunal des préfets du prétoire ou de la Ville ou les patrons des avocats provinciaux recevant la direction d’une province « par le choix de ton siège ».
CJ 1, 49, 1 (479) : le gouverneur qui achève son mandat ne peut quitter la province avant 50 jours, ni s’il est rappelé par l’empereur, ni par l’envoi de codicilles d’une autre administration, ni sur l’ordre du préfet du prétoire pour remplacer le gouverneur d’une autre province.
23Divers témoignages confirment que les préfets du prétoire sont responsables de la plupart des désignations. Citons-en quelques-uns :
Libanios : Sabinus nommé gouverneur de Syrie par le préfet Anatolius (Ep. 339), Apellio gouverneur de Bithynie par Strategius Musonianus (Ep., 396), Alexander gouverneur de Thébaïde par Tatianus (Ep., 871), Evagrius, Saturninus et Miccalus nommés par Salutius Secundus (Ep., 1426, 1489 ; Or., 63, 1), Entrechius qui reçoit une a [ρχη du préfet du prétoire (Ep., 901). Quand l’orateur demande à Théodose de rappeler Tisamène qui se comporte mal en Syrie, il ajoute « celui qui l’a nommé [= le préfet du prétoire »] sera fâché mais la justice doit l’emporter sur l’influence d’un seul » (Or., 33, 2). Dans une lettre au préfet Salutius Secundus, il le félicite : « le plus beau est que tu as placé aux sièges des gouverneurs ceux avec qui tu avais plaisir à transpirer sur ton siège » ; le passage est mal compris par B. Cabouret qui pense que Secundus a siégé comme « professeur de la classe de rhétorique » avant de faire bénéficier de postes ses anciens élèves60. Mais Secundus n’a jamais été professeur61 ; il faut comprendre qu’il désigne pour gouverneurs ceux qui avaient siégé à son tribunal comme avocats ou assesseurs.
Symmaque, Ep., I, 107 déjà citée, demande à Syagrius de changer la province attribuée à Alexander par le tirage au sort.
Basile, Ep., 78 prie son destinataire de demander au préfet la nomination comme gouverneur d’Helpidios qui a déjà montré son intérêt pour Césarée.
Zosime, 5, 5, 3 : le préfet Rufin nomme Antiochus proconsul d’Achaïe en 395.
Théodoret, Ep., 39 félicite le préfet Antiochus pour la façon dont il choisit les magistrats auxquels il confie les peuples et les cités.
L’empereur
24Il intervient sans doute en dernier ressort pour confirmer ou non les désignations et nomme lui-même les principaux administrateurs provinciaux (vicaires, proconsuls, préfet d’Égypte, comte d’Orient) ; au vie siècle, Pierre le Patrice décrit la cérémonie dans laquelle un préfet augustal ou un proconsul est investi avec remise des codicilles par le prince au consistoire62. Pour les simples gouverneurs, on connaît Polycles désigné gouverneur de Phénicie par Julien dont il est l’ami63, ou Iulius qui avait hébergé et soigné Marcien trente ans avant que celui-ci devienne empereur et le nomme gouverneur de Lycie où il réside64. On renverra surtout à l’affaire de Thalassius en 39065 : celui-ci a vu deux fois rejetée sa candidature au sénat de Constantinople ; Libanios conseille alors à l’empereur de le nommer à une charge qui lui donnera automatiquement le clarissimat66. Rappelons CJ 9, 27, 6 qui parle des gouverneurs choisis par le préfet du prétoire ou par l’empereur, les accusations de vénalité qui pèsent sur certains empereurs comme sur certains préfets (voir plus loin) et l’interdiction en 385 sous peine de sacrilège de contester les désignations à des dignités ou des administrations par l’empereur67.
Autres interventions
25Il faut sans doute admettre un rôle du comte des biens privés dans la désignation du gouverneur de Cappadoce, où se trouvent de vastes domaines impériaux, si on en juge par les lettres de Libanios : Acacius est convoqué à la cour par le comte des biens privés Caesarius (Ep., 1449) et nommé en Cappadoce (Ep., 1174). La PLRE estime qu’il a été nommé comte des domus, chargé de la gestion des domaines impériaux, mais Libanios lui donne le titre d’archôn qui désigne toujours chez lui un gouverneur. D’autre part, il lui demande de lui procurer un cheval avant de s’excuser pour cette demande, affirmant qu’il ignorait qu’un archôn ne peut rien acheter dans sa province (Ep., 1222, 1514) : on imagine mal le rhéteur demander au responsable des élevages impériaux de lui fournir une bête prélevée sur les troupeaux royaux, ce qui serait un délit de majesté68. En revanche, il pouvait ignorer le règlement concernant les gouverneurs69. Nous pensons avoir la confirmation de ce rôle du comes rei priuatae dans Firmus, Ep., 12 qui demande à Thalassius de nommer un bon gouverneur à Césarée : or, Thalassius ne fut préfet du prétoire qu’en 439 en Illyricum (donc sans autorité sur les provinces d’Orient), mais il est comte des biens privés en 430 et la lettre doit dater de l’époque où il exerce cette charge.
26Indirectement interviennent encore d’autres personnes, en particulier les eunuques du cubiculum, le maître des offices, les employés des bureaux palatins, le primicier des notaires, mais ils agissent pour la recommandation des candidats ou pour la délivrance des codicilles et non pour le choix des gouverneurs.
Les arguments du choix
27Selon Libanios, Or., 62, 50-62, les parents envoient leurs enfants chez le sophiste en espérant en faire un sophiste, un magistrat municipal, un avocat ou un gouverneur.
28Les clarissimes de naissance sont a priori aptes à obtenir un gouvernement de province après l’exercice des charges sénatoriales (préture ou consulat suffect) ou après en avoir été dispensés ; on se reportera plus haut à la procédure de tirage au sort (à Rome), alors qu’à Constantinople le choix devait émaner de l’empereur ou des préfets du prétoire. Pour les hommes nouveaux qui ne sont pas fils de sénateurs, deux voies sont possibles : la première passe par l’exercice d’une milice palatine (en particulier agentes in rebus et notaires) et la deuxième par le métier d’avocat qui permet de siéger comme assesseur d’un gouverneur, d’un vicaire ou d’un préfet. Un examen des carrières connues aux ive et ve siècles pour les hommes nouveaux nous permet de dresser la liste suivante d’accès aux gouvernements de province : sophiste (5), médecin (1), avocat (31 dont 7 passent par une charge d’assesseur), assesseur (10 dont on ne précise pas s’ils sont avocats, ce qui est probable), milice palatine (5), censiteur (1), rationalis (1). Pour les agentes in rebus, l’accès à un gouvernement passe normalement par la fonction de princeps officii ; dans une lettre à Rufin, Symmaque présente Severianus, admis au sénat de Rome par adlection après avoir été princeps officii du préfet de Rome, et qui sollicite maintenant une province (Ep., III, 87). Une loi occidentale de 380 déjà citée70 prévoit que l’agens qui n’obtient pas une province par tirage au sort après le principat sera placé après les praesides effectifs dans les salutations, soit au rang des gouverneurs honoraires (ex praesidibus). Libanios encore (Or., 33, 4-5) souligne le cas de Tisamène qui est devenu assesseur sans avoir été avocat, puis a accédé à un poste de gouverneur et le justifie « car on estime que celui qui a été assesseur est qualifié pour gouverner71 ». Le recrutement d’avocats est aussi souligné par Symmaque, Or., 6, 3 : « qui croirait qu’une sommité de l’éloquence, durablement comptée au nombre des illustrations des tribunaux, ait reçu une province présidiale depuis si longtemps (…) tandis qu’une majorité de vauriens commençaient à partir des plus hautes charges » (trad. J.-P. Callu). L’orateur s’étonne qu’un excellent avocat ait été désigné comme simple praeses perfectissime et il sollicite pour lui au moins l’adlection au sénat parmi les prétoriens.
Patronage, suffragium
29On ne peut guère espérer une faveur si on ne fait pas intervenir des appuis influents auprès des responsables ; on ne refera pas l’histoire de la recommandation – appelée suffragium quand l’intervenant fait payer ses services – qui a souvent été étudiée72. On trouve de nombreuses lettres de recommandation dans les recueils de correspondance (Libanios et Symmaque en particulier). Soulignons seulement quelques cas où les provinciaux eux-mêmes demandent la nomination d’un gouverneur précis : la deuxième préfecture d’Égypte de Philagrius en 338 aurait été accordée à la requête des Alexandrins73 ; Basile sollicite au nom de Césarée la nomination d’Helladios74 et une légation d’Amida auprès d’Anastase en 504/505 obtint la désignation du gouverneur qu’elle souhaitait pour l’Euphratensis75. On rappellera aussi Palladios76 qui rapporte que des clercs de Théophile d’Alexandrie sont envoyés à Constantinople pour acheter la nomination de ceux qu’il souhaitait pour fonctionnaires en Égypte.
Achat de charges
30Au lieu de faire appel à des intermédiaires, le postulant propose directement aux responsables une somme d’argent ou un bien de valeur pour obtenir la nomination espérée ; on aboutit alors à la vénalité des charges, maintes fois dénoncée par les auteurs du Bas-Empire77. On achète une province en empruntant78, avec le prix d’une terre familiale79. La vénalité des charges est encore dénoncée au ve s. par Salvien (4, 21) et au vie s. par Sévère d’Antioche (Hom., 11, 19). Quelques empereurs sont félicités pour l’avoir refusée, comme Julien80, Valentinien et Valens81, Marcien82, Anastase83. Une loi de Théodose II en 439 interdit de chercher à obtenir un gouvernement « ambitione uel pretio » et exige le serment devant les gesta de ne rien avoir donné ni donner par la suite, en personne ou par personne interposée ou sous couvert de donation ou de vente84. Cela n’empêche pas la corruption de sévir sous Zénon : l’empereur vend la préfecture d’Égypte 100 livres d’or contre 50 auparavant (Malchus 12) et la vente des charges est pratiquée par les préfets du prétoire Sebastianus et Epinicus (Malchus 9 = « Suidas » Z 83 ; « Suidas » E 2494) ; d’autres préfets du prétoire sont accusés des mêmes pratiques comme Rufin à la fin du ive siècle85 ou Pierre Barsymes sous Justinien86. Participent à cette vénalité non seulement les responsables des nominations mais aussi les eunuques du cubiculum qui ont accès en permanence à l’empereur et sont donc susceptibles de glisser au bon moment un mot en faveur d’un tel ou d’un tel87 ; sous Arcadius, le préposé du cubiculum Eutrope est accusé de vendre lui-même les dignités88 : on a déjà cité le texte de Palladios montrant les clercs d’Alexandrie venant acheter la nomination en Égypte des fonctionnaires souhaités par l’évêque Théophile89 ; Claudien décrit la vente des charges par Eutrope : « il trafique de l’Empire (…) Celui-ci achète de sa villa le gouvernement de l’Asie, celui-là achète la Syrie avec les bijoux de son épouse, celui-ci gémit d’avoir échangé la Bithynie contre la maison paternelle (…) Dans son vestibule ouvert à tous, il affiche le prix des nations : tant pour la Galatie, tant pour le Pont, tant pour la Lydie ; si tu veux la Lycie, allonge tant de mille ; pour la Phrygie, ajoute un peu… » (Claud., In Eutr., 1, 196-209).
31On devine les conséquences de cette vénalité : celui qui a acheté très cher une province veut rentrer dans ses frais et, pour cela, il ne se contente pas de son salaire mais tend à exploiter au maximum ses administrés90. Justinien dénonce dans NJ 8 celui qui exige le triple voire le décuple de ce qu’il a dépensé, et Procope de préciser : « ces hommes, qui avaient emprunté à de gros intérêts auprès des banquiers le prix d’une ville, s’adonnaient en personne à toutes sortes d’exactions envers leurs gouvernés. Ils n’avaient d’autres préoccupations que la manière de rembourser à leurs créanciers et d’être comptés à l’avenir parmi les plus riches » (HA, 21, 13, trad. P. Maraval).
Formalités d’entrée en fonctions
La délivrance des codicilles
32Les codicilles constituent le certificat officiel de nomination à une dignité, souvent en forme de diptyque avec texte intérieur et extérieur (CTh 6, 22, 1), en or ou en ivoire pour les dignités les plus élevées comme les proconsuls91. Une constitution occidentale de 381 (CTh 6, 22, 5) semblerait indiquer qu’ils ne sont pas envoyés à tous les gouverneurs : constituti codicillis proconsularibus uel epistulis uicariorum uel insignibus consularium emendicatio, ce qui est contredit par nombre d’autres textes qui signalent l’envoi des codicilles : patrice (CJ 12, 3, 5), fonction illustre (CTh 6, 7, 1 ; 7, 8, 16 ; 16, 8, 22 ; CJ 2, 7, 25 ; 3, 24, 3), consul et préteur (CTh 6, 4, 23), adlection parmi les consulaires (CTh 6, 27, 5), clarissime (CTh 12, 1, 180, 183), comte (CTh 6, 21, 1 ; 8, 5, 23 ; 14, 4, 9-10 ; CJ 12, 49, 12), péréquateur ou discussor (CTh 13, 11, 11), dignité honoraire (CTh 6, 22, 1 ; 7, 23, 1 ; 12, 1, 41-42, 74 ; 13, 5, 15 ; CJ 12, 8, 2), grade dans la milice (CTh 7, 3, 2), gouverneur de province (CTh 9, 27, 1 ; CJ 1, 27, 1, 18 ; 1, 49, 1, 2), perfectissime (CTh 6, 38, 1 ; 12, 1, 5, 20). Les codicilles sont représentés dans les vignettes de la Notitia Dignitatum ; pour les principaux fonctionnaires (illustres, comte d’Orient, augustal), la face externe présente le portrait de l’empereur, pour les autres une formule de salut, souvent Fl Intall com ord pr qu’on peut lire F(e)l(iciter) ou Fl(oreas) int(er) all(ectos) com(es) ord(inis) pr(imi), mais on trouve pour d’autres F(e)l(iciter) Vale pr(aeses) iussu Aug(usti), F(e)l(iciter) Vale corr(ector) iussu dd, F(e)l(iciter) Vale co(n)s(ularis) tr(?) iussu d(omini) pour nous en tenir aux gouverneurs. Ils étaient délivrés par le primicier des notaires et les laterculenses, employés du laterculum qui tenaient la liste officielle de tous les fonctionnaires ; à Constantinople au vie s. ce sont des fonctionnaires détachés des bureaux palatins ou des agentes in rebus organisés en 4 bureaux ou scrinia92. Ils peuvent être transmis par le préfet du prétoire si le gouverneur est désigné par lui (CJ 1, 27, 1, 19). Ils sont en fait délivrés à tous les gouverneurs au vie siècle93, soit remis au consistoire pour les fonctionnaires les plus importants94, soit envoyés à domicile si le bénéficiaire réside en province95. Lors de la reconstitution de la préfecture d’Afrique en 534, Justinien décrète que la charge de gouverneur sera gratuite mais qu’il faudra verser des sportules pour la délivrance des codicilles et des chartulae de nomination : 6 sous au laterculum et 12 au bureau du préfet du prétoire (CJ 1, 27, 1, 19). L’année suivante la longue NJ 8 interdit la vénalité et le suffragium et fixe le tarif des sportules à verser pour la délivrance des chartae et du cingulum96 : comte d’Orient, proconsul d’Asie : 63 sous au cubiculum ; 50 au primicier des notaires et aux laterculenses (40 pour le proconsul d’Asie) ; 3 sous à l’adjoint du primicier des notaires ; 80 sous au bureau du préfet du prétoire. – Comtes de Phrygie Pacatienne et de Galatie, vicaire des Longs Murs : respectivement 9, 24, 3 et 50 sous (40 pour le vicaire des Longs Murs). – Consulaires : 9, 24, 3 et 40 sous. – Correcteur ou praeses : 9, 15, 3 et 36 sous.
33Ces chiffres sont confirmés pour les gouverneurs spectables dans les années qui suivent : 9, 24, 3 et 40 sous pour les codicilles du préteur de Pisidie (NJ 24), du préteur de Lycaonie (NJ 25), du préteur de Thrace (NJ 26), du comte d’Isaurie (NJ 27) et ces sportules sont mentionnées sans chiffre pour le proconsul de Cappadoce (NJ 30, 11) et le vicaire du Pont (Édit 8, 2). Les bénéficiaires sont donc au nombre de trois : le bureau du préfet du prétoire qui transmet les lettres de nomination, enregistre et fait appliquer le montant des annones à verser au fonctionnaire, à son assesseur et à son bureau. – Le primicier des notaires et son adjoint qui enregistrent les codicilles et tiennent le laterculum ; l’adjoint (adiutor) est le secondicier du corps qui possède depuis 381 le rang de proconsul spectabilis (CTh 6, 10, 2). – Les chartulaires du cubiculum, au nombre de trois, de rang spectabilis, sont des employés aux écritures chargés de la rédaction des codicilles soumis à l’approbation de l’empereur au cubiculum et non plus au consistoire97. Selon Procope, HA, 21, 16-18, l’interdiction de la vénalité n’aurait duré que moins d’un an et Évagre affirme que Justin II vendait à nouveau les charges, y compris les nominations épiscopales (HE, 5, 1).
34Envoi des mandata : délivrés au ive s. par le préfet du prétoire98, il s’agit d’instructions aux fonctionnaires détaillant leur mission et les règles à respecter dans l’exercice de leur charge. La novelle 17 de Justinien (535) remet en vigueur la pratique, un temps abandonnée, de l’envoi des mandata à tous les gouverneurs en plus des codicilles. Ils sont rédigés en grec ou en latin selon la province, déposés par le questeur du palais au laterculum, et doivent être délivrés à chaque gouverneur par les laterculenses sous le contrôle du primicier des notaires99.
35Le gouverneur devra, à son arrivée dans la province, convoquer l’évêque de la métropole, le clergé et les notables pour faire enregistrer les instructions aux gesta et les faire afficher dans les villes sans frais pour les cités100.
Conclusion
36Les empereurs ont, de temps en temps, voulu limiter les abus des gouverneurs et, pour cela, supprimer la vénalité des charges ; en même temps, ils souhaitent la désignation de gens connaissant la région à gouverner, ce qui est difficile à cause de l’exclusion des gouverneurs issus de la province même. En 554, Justinien profite de la reprise de l’Italie pour décréter le recrutement local des gouverneurs, élus par les notables et le clergé parmi les provinciaux101. Un nouveau pas est franchi en 569 par Justin II102 : il faut empêcher que des étrangers s’ingèrent dans l’administration des provinces pour s’y enrichir et que l’empereur soit fatigué de perpétuelles réclamations ; il ordonne que désormais les gouverneurs soient élus gratuitement par les évêques et les principales des habitants et des possesseurs parmi ceux de la province qu’ils estiment les plus aptes ; si la province néglige de le faire, elle ne pourra se plaindre de celui qui sera envoyé par le pouvoir103. Tibère II en 574 supprime à son tour l’obligation de verser les sportules imposées par Justinien104. L’empereur se désintéresse du choix des gouverneurs de provinces et montre son désir d’être délivré des plaintes permanentes contre leurs abus, en renvoyant aux élites locales le soin de choisir elles-mêmes celui qu’elles estiment le plus compétent ou le moins malhonnête, à leurs risques et périls et sans pouvoir se plaindre ensuite si leur choix s’est révélé malheureux.
Bibliographie
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Ausbüttel 1988
F. A. Ausbüttel, Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien, Francfort-am-Main, 1988.
Cabouret-Laurioux 2010
B. Cabouret-Laurioux, « Art, technique et fonction de la lettre de recommandation chez Libanios », dans J. Desmulliez, C. Hoët-van Cauwenberghe, J.-Chr. Jolivet (éd.), L’étude des correspondances dans le monde romain de l’Antiquité classique à l’Antiquité tardive : permanences et mutations, Villeneuve d’Ascq, 2010, p. 191-208.
Cecconi 1994
G. A. Cecconi, Governo imperiale e élites dirigenti nell’Italia tardoantica. Problemi di storia politicoamministrativa (270-476 d. C.), Côme, 1994.
Cecconi 2005
G. A. Cecconi, « Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du beneficium : l’état impérial tardif pouvait-il se réformer ? », Ant. Tard., 13, 2005, p. 281-304.
Chastagnol 1970
A. Chastagnol, « Les modes de recrutement du Sénat au ive siècle après J.-C. », dans C. Nicolet (éd.), Recherches sur les structures sociales dans l’Antiquité classique, Caen 25-26 avril 1969, Paris, 1970, p. 187-211 (= Chastagnol 1992, p. 259-291).
Chastagnol 1992
A. Chastagnol, Le Sénat romain à l’époque impériale. Recherches sur la composition de l’Assemblée et le statut de ses membres, Paris, 1992.
Collot 1965
C. Collot, « La pratique et l’institution du suffragium au Bas-Empire », RHD, 43, 1965, p. 185-221.
Delmaire 1989
R. Delmaire, Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du ive au vie siècle ap. J.-C. (coll. EFR 121), Rome, 1989.
Delmaire 1995
R. Delmaire, Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. I. Les institutions civiles palatines, Paris, 1995.
Garbarino 1988
P. Garbarino, Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano (Univ. di Torino. Memorie dell’istituto giuridico, 3e s., 26), Milan, 1988.
Goffart 1970
W. Goffart, « Did Julian Combat Venal Suffragium ? A note on CTh 2, 29, 1 », Cl. Phil., 65, 1970, p. 145-151.
Grigg 1979
R. Grigg, « Portrait-Bearing Codicils in the Illustrations of the Notitia Dignitatum ? », JRS, 69, 1979, p. 107-124.
Halkin 1959
F. Halkin, « Une nouvelle vie de Constantin dans un légendier de Patmos », AB, 77, 1959, p. 63-107.
Jones 1973
A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, Oxford, 1964, rééd. 1973.
Kolias 1939
G. Kolias, Ämter- und Würdenkauf im früh - und mittelbyzantinischen Reich (Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie 35), Athènes, 1939.
Laniado 2002
A. Laniado, Recherches sur les notables municipaux dans l’empire protobyzantin, Paris, 2002.
Liebs 1978
D. Liebs, « Ämterkauf und Ämterpatronage in der Spätantike. Propaganda und Sachzwang bei Julian dem Abtrünnigen », ZSS Rom. Abt., 95, 1978, p. 158-186.
Livre de droit syro-romain
K. G. Bruns, E. Sachau, Syrisch-römische Rechtsbuch aus den fünften Jahrhundert, Leizig, 1880.
Mac Mullen 1991
R. Mac Mullen, Le déclin de Rome et la corruption du pouvoir, Paris, 1991.
Marotta 1999
V. Marotta, Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano (Ostraka. Rivista di antichità 8, 1), Naples, 1999.
Noethlichs 1987
K. L. Noethlichs, Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantiken, Wiesbaden, 1987.
Opitz 1934
H. G. Opitz, « Die Vita Constantini des Codex Angelicus », Byz., 9, 1934, p. 535-593.
Petit 1957
P. Petit, Les étudiants de Libanius, Paris, 1957.
Petit 1994
P. Petit, Les fonctionnaires dans l’œuvre de Libanius. Analyse prosopographique (Annales littéraires de l’Université de Besançon, 541 ; Centre de recherches d’Histoire ancienne 134), Paris, 1994.
Pieler 1990
P. E. Pieler, « Erwägungen zur Novelle Justin II über die Wahl der Provinzstatthalter (Nov. Just. 149) », Subseciva Groningiana, 4, 1990, p. 177-193.
PLRE
The Prosopography of the Later Roman Empire, I-III, Cambridge, 1971-1992.
Roques 1987
D. Roques, Synesios de Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-Empire, Paris, 1987.
Schlinkert 1996
D. Schlinkert, Ordo senatorius und nobilitas. Die Konstitution des Senatsadels in der Spätantike. Mit einem Appendix über den praepositus sacri cubiculi, den „allmächtigen“ Eunuchen am kaiserlichen Hof (Hermes Einzelchrift 72), Stuttgart, 1996.
Schubert 1969
W. Schubert, « Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4-6 Jahrhunderts », ZSS Rom. Abt., 86, 1969, p. 287-333.
Schuller 1975
W. Schuller, « Grenzen des spätrömischen Staates. Staatpolizei und Korruption », ZPE, 16, 1975, p. 1-21.
Seeck 1900
O. Seeck, « Codicilli », RE, 4, 1900, col. 179-183.
Stein 1920
E. Stein, « Untersuchungen zum Staatsrecht des Bas-Empire », ZSS Rom. Abt., 41, 1920, p. 194-251.
Veyne 1981
P. Veyne, « Clientèle et corruption au service de l’État : la vénalité des offices sous le Bas-Empire romain », Annales ESC, 36, 1981, p. 339-360.
Von Haehling 1978
R. Von Haehling, Die Religionszugehörigkeit der hohen Amsträger des römischen Reiches seit Constantins I Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie, Bonn, 1978.
Zachariae 1857
C. E. Zachariae von Lingenthal, Ius graeco-romanum, Leipzig, 1857.
Notes de bas de page
1 PLRE 1, Exsuperius 2 est à compléter par AE, 1959, 244 ; 1995, 700-701.
2 Pour les références aux personnages, on se reportera à PLRE 1-3 : tome 1 pour les années 260-395, 2 pour 395-527, 3 pour 527-641.
3 Jones 1973, p. 1221 note 12.
4 PLRE 1, Iunius Rufus 7.
5 CTh 7, 63, 2 ; 11, 43, 5 ; 1, 11, 7 ; 2, 7, 11, etc.
6 Petit 1957, p. 131 ; Roques 1987, p. 176-177 ; Ausbüttel 1988, p. 122 ; Laniado 2002, p. 241-249.
7 Dio Cass., 71, 31, 1 ; Zon., 12, 3.
8 HA, Pesc., 7, 5.
9 Laniado 2002, p. 242-243.
10 . Roques 1987, p. 176-177.
11 Pour les références, voir PLRE 1 ; nous ajoutons les inscriptions ou papyrus publiés après la sortie de cet ouvrage.
12 Vindicianus, Expositio membrorum, éd. V. Rose, Leipzig, 1894, p. 426 ; Cassius Felix, De medicina, éd. V. Rose, Leipzig, 1879, p. 64 § 32 et p. 105 § 42.
13 Cf. Dig. I, 8, 11 et L, 1, 22, 6.
14 Petit 1994, p. 86.
15 Laniado 2002, p. 246-247.
16 CJ 1, 49, 1, en 479 ; NJ 95, 1, en 539.
17 NJ, App. 7, 12.
18 NJ 149.
19 CTh 13, 5, 1, en 314.
20 CTh 14, 3, 1, en 334.
21 CTh 14, 4, 5, en 389 et 8, en 408
22 CTh 6, 38, 1 = CJ 12, 32, 1.
23 CTh 10, 19, 5 ; 10, 20, 14 et 16 ; NTheod. 6, 1.
24 CTh 12, 1, 4, 57-58, 65, 77, 106, 110.
25 CTh 12, 1, 73, 74, 90.
26 CTh 12, 1, 159, Orient, 398.
27 CTh 12, 1, 14, en 326, maintes fois répété par la suite ; voir Schubert 1969, p. 293-296.
28 Lib., Or., 48, 11 et 13.
29 Lib., Or., 48, 22 : fils de curiales partant à Béryte ou Rome pour fuir la curie sous prétexte de droit ou de langue.
30 Lib., Or., 1, 283.
31 Georges Moine, II, p. 490 ; Cedr., I, p. 478 ; Landolf 11, 172, 13 ; Opitz 1934, p. 552 § 12 ; Halkin, 1959, p. 82 § 7.
32 Ruf., Hist. Eccl., 1, 33 ; Socr., 3, 13 ; Soz., Hist. Eccl., 5, 17, 12 ; Landolf 11, 180, 1.
33 Von Haehling 1978, p. 507.
34 CTh 16, 10, 21 ; Zach. Mytil., Vie de Sévère, p. 26.
35 CJ 1, 11, 10 § 2.
36 PLRE 2 : Sallustius 5 en 445 ; Severianus 2 gouverneur au milieu du ve s. bien que païen, refuse de se convertir pour obtenir une charge plus élevée.
37 Zach. Mytil., Vie de Sévère, p. 25-26.
38 NJ 8 ; Leo Gramm., p. 125.
39 PLRE 3, Acindynus, Anatolius 8.
40 Leo Gramm., p. 125 ; Cedr., I, p. 642, 647 ; Theoph., Chron., A. M. 6022.
41 De altercatione ecclesiae et synagogae dialogus, PG 42, 1133. Cette œuvre conservée dans les spuria d’Augustin a été attribuée par certains à Sévère de Minorque alors que d’autres proposent de descendre la rédaction jusqu’au xie s.
42 NTheod. 3, 2 = CJ 1, 9, 18 ; en 527, interdiction de postuler le cingulum ou une dignité : CJ 1, 5, 12 § 6.
43 PLRE 2, Lectorius.
44 PLRE 2, Silvanus 9, mais il s’agit d’une dignité honoraire qui est souvent vendue sans tenir compte des interdictions.
45 PLRE 3, Faustinus 1.
46 Malal., p. 368 ; Chron. pasch., 592.
47 Theoph., Chron., A. M. 6101 ; Théoph. Simoc., 8, 9, 14-16 = Nic. Call., HE, 18, 40.
48 CIL, VIII, 12459.
49 ILAlg., I, 4012.
50 CIL, VIII, 25837 ; AE, 1917-1918, 99 ; CTh 2, 16, 3 ; 4, 22, 6 ; 12, 1, 176.
51 Theod. Cyr., Ep., 39.
52 PLRE 2, Neon.
53 P. Maspero 67007 r °, Athanasius 3 ; H. Grégoire, IGC, 219, Nonnus 1 ; IGLS, XIII, 9139, Elias 8.
54 PLRE 3, Anastasius 3-4.
55 NJ 103.
56 CIL, VI, 1767.
57 CTh 1, 5, 9 = CJ 1, 26, 3.
58 CIL, X, 5061.
59 Cecconi 1994, p. 23 sq. souligne cette alternance sans la mettre en rapport avec la procédure de tirage au sort par le sénat qui manque parfois de postulants.
60 Cabouret-Laurioux 2010, p. 202 et note 28.
61 Voir sa carrière en CIL, VI, 1764.
62 Const. Porphyr., De Caer., 85.
63 Lib., Or., 37, 12.
64 PLRE 2, Iulius 4.
65 Lib., Or., 42, 54.
66 Chastagnol 1970, p. 202-203 ; Garbarino 1988, p. 41, 244-246, 347 sq.
67 CJ 1, 23, 5 ; CTh 1, 6, 9.
68 Delmaire 1989, p. 221.
69 Voir CTh 8, 15, 1, extrait de procès-verbal d’un procès concernant un cas semblable ; 8, 15, 5 et 8.
70 CTh 6, 28, 2
71 Cabouret-Laurioux 2010, p. 202-205.
72 Collot 1965 ; Goffart 1970 ; Jones 1973, p. 391-396 ; Schuller 1975 ; Liebs 1978 ; Veyne 1981.
73 Greg. Naz., Or., 21, 28.
74 Bas. Caer., Ep., 78.
75 PLRE 2, Anonymus 80.
76 Pall., Dial., 7, 92 sq.
77 Epit., 41, 24 (Constant), Zosime, 4, 28, 3-4 et 29, 1 (Théodose), Amm. Marc., 26, 7, 6 et 30, 4, 21. – Eunap., 87 (Pulchérie) ; Proc., HA, 21, 9 (Justinien). – Ioh. Chrys., De statuis, 16, 3 ; In Acta, 16 ; Pseudo-Ioh. Chrys., De perfecta caritate, PG 56, 286 (« pour avoir une ἄρχη, tu dépenses tes biens et tu mettrais même en gage femme et enfants s’il le fallait »).
78 Lib., Or., 2, 42 ; 4, 21.
79 Lib., Or., 48, 11.
80 Pan. Latin., XI, 21, 1-4.
81 Themist., Or., VIII 117a ; Amm. Marc., 30, 9, 3.
82 Theod. Lect., Exc., 354 ; Georges Moine, II, p. 611 ; Michael Glycas, p. 487.
83 Priscien, Pan., 201 ; Procope de Gaza, Pan., 11 ; Theod. Lect., Exc., 553 ; Zon., 14, 3, 16 ; Ephraem le Moine, 1060.
84 CJ 9, 27, 6.
85 Claud., In Ruf., 1, 18 ; Eunap., 63 ; Zos., 5, 1, 1.
86 Proc., HA, 22, 7.
87 Mac Mullen 1991, p. 232 sq. ; Schlinkert 1996, p. 257 ; Cecconi 2005.
88 Isid. Pelus., Ep., II, 291 ; Joh. Ant., 189.
89 Dial., 7, 92 sq.
90 CTh 9, 27, 1-2, 4-6 ; 9, 28, 1-2 ; CJ 9, 27, 6 ; An., De rebus bell., 4 ; Pan. Latin., XI, 19, 5 ; Lib., Or., 2, 42 et 4, 22-28 ; Isid. Pelus., Ep., I, 191 ; Ioh. Chrysost., Ad Demetrium, 1, 6 ; Salv., De gub. Dei, 4, 21 et 5, 17 ; Zos., 4, 29, 1. Voir Noethlichs 1987, p. 159-191.
91 Himerius, Or., 36, 13 = Phot., Bibl., 243 ; Ioh. Chrysost., In Oziam, 2, 2.
92 NJ 8 ; CJ 12, 19, 13 et 15 ; 12, 33, 5, 4. Voir Delmaire 1995, p. 54.
93 NJ 8 ; 24, 6 ; 25, 6 ; 26, 2 ; 27, 1 ; 28, 7 ; 29, 5 ; 30, 9, 11 ; 95, 1 ; 102, 1 ; Édit, 8, 3 ; App., 7, 11.
94 Const. Porph., De Caer., 85 pour les proconsuls et le préfet augustal.
95 NJ 8, 4 ; voir Seeck 1900 ; Grigg 1979 ; Marotta 1999, p. 116-130, 146-150.
96 Kolias 1939, p. 43 sq.
97 Const. Porph., De Caer., 83, p. 393 B.
98 Paul. Med., V. Ambrosii, 3, 8.
99 NJ 25, 6 ; 26, 2 et 5 ; 27, 1 ; 28, 4 et 7 ; 29, 5 ; 30, 9 ; 102, 1-2.
100 NJ 17, 16.
101 NJ, App. 7, 12.
102 Novelle 9 = NJ 149.
103 Pieler 1990 ; Laniado 2002, p. 225-231.
104 Zachariae 1857, III 1, 9 p. 18 = NJ 161 ; Évagre, HE, 5, 13 ; Michel le Syrien, 10, 20.
Auteur
Professeur émérite, Université Lille Nord de France, Halma-Ipel (CNRS, Lille 3, MCC)
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