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Société, économie, administration dans le Code Théodosien

 | 
Sylvie Crogiez-Pétrequin
, 
Pierre Jaillette

III – Regards sur l'économie et la société

Autour des equi curules1

Juan Antonio Jiménez Sánchez

Resumen

Les jeux du cirque étaient les plus anciens et les plus traditionnels de tous les spectacles romains. Ils étaient aussi les plus populaires en raison, en partie, du grand nombre de spectateurs que l’on pouvait réunir dans le cirque, d’où leur grande importance pour l’empereur. Au Bas-Empire, les souverains édictèrent de lois afin de régler une organisation impeccable. Le résultat fut un monopole presque total sur l’ensemble des spectacles. Or, en ce qui concerne les ludi circenses, les protagonistes de ces jeux n’étaient pas seulement les auriges, mais aussi les chevaux, à propos desquels figurent dans le Code Théodosien quelques lois d’un intérêt notable. Elles sont réunies dans le titre De equis curulibus (XV, 10). Mais l’étude des lois relatives aux chevaux de course ne peut se limiter à l’analyse des deux mesures groupées sous ce titre, car d’autres lois appartenant à ce sujet apparaissent ailleurs dans le Code. Presque toutes sont étroitement liées et auraient dû figurer sous le même titre. Or elles ont été dispersées de façon plus ou moins arbitraire, ce qui révèle une fois de plus la méthode de travail des compilateurs du Code. Quatre des cinq lois que nous analyserons traitent du monopole de l’empereur sur les chevaux de Phrygie et de Cappadoce, considérés comme les meilleurs chevaux de tout l’Empire. Elles apparaissent aussi comme un exemple des libéralités du souverain avec ses animaux. La cinquième loi nous permettra de voir le protectionnisme officiel à l’égard des factiones, lesquelles étaient en principe des entreprises privées.

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  • 1 Cette étude a été réalisée grâce à la bourse post-doctorale EX2004-0573 accordée par le Ministère E (...)
  • 2 Sigwart 1906 ; Blaise 1954 ; Gaffiot, Flobert 2000, p. 463 : « chevaux que l’État fournissait pour (...)
  • 3 Sur ces lois, on verra également, dans le présent ouvrage, l’étude de C. Hugoniot et d’E. Soler, p. (...)

1Le Code Théodosien nous offre un très intéressant ensemble de lois liées aux chevaux du cirque. Deux d’entre elles ont été recueillies dans le titre 10 du livre XV, sous la rubrique De equis curulibus : son nom même fait allusion aux chevaux qui appartenaient à l’empereur et que celui-ci cédait généreusement pour participer aux compétitions du cirque2. Curieusement, une des deux lois de ce titre ne traite pas des chevaux du monopole impérial, mais de ceux qui étaient propriété des factions. De façon paradoxale, trois autres lois se trouvent hors de cette section, la première dans le titre 7 du livre XV (De scaenicis), la deuxième dans le titre 4 du livre VI (De quaestoribus et praetoribus) et la troisième dans le titre 6 du livre X (De grege dominico). Comme nous le verrons, cette distribution aléatoire est une nouvelle preuve de l’arbitraire avec lequel les compilateurs du code travaillaient. En réalité, presque toutes ces lois sont étroitement liées, et la logique aurait voulu qu’elles fussent recueillies sous le même titre3.

2Nous allons présenter ces constitutions dans leur ordre chronologique ; nous en proposerons ensuite une traduction et nous essayerons d’établir les divers liens qui les unissent, de façon à mettre également en relief les motivations de leur promulgation.

CTh XV, 10, 1

  • 4 PLRE I, p. 56-57, Publius Ampelius 3.
  • 5 Seeck 1919, p. 240.

3Édictée par Valentinien Ier, la première de ces lois est adressée à Ampelius4, préfet de la ville de Rome. La date de sa promulgation (1er janvier 371) est correcte. Le lieu où elle a été donnée n’apparaît pas dans le texte, mais il est bien possible que ce soit Trèves, étant donné que Valentinien Ier y résidait le 1er janvier 370 (CTh XIV, 3, 12) et qu’il y est resté jusqu’au 28 juin 371 (CTh XII, 1, 75)5.

4Cette loi traite de divers sujets, tous liés aux chevaux du cirque. En voici la traduction :

  • 6 CTh XV, 10, 1 : IMPPP. VAL(ENTINIANVS), VALENS ET GR(ATI)ANVS AAA. AD AMPE-LIVM P(RAEFECTVM) V(RBI) (...)

« LES EMPEREURS VALENTINIEN, VALENS ET GRATIEN AUGUSTES À AMPELIUS, PRÉFET DE LA VILLE.
Quant aux chevaux Palmaciens et Hermogéniens, affaiblis lors d’une course de chars, soit par l’incertitude de la rivalité, soit par le nombre des années, soit par un motif différent, Nous avons décidé de leur fournir des aliments provenant des greniers du fisc ; mais nous ne refusons pas aux chefs des factions la faculté habituelle de vendre des chevaux de sang espagnol. 1. Voici ce que Ta Sincérité ordonnera également d’observer : que les noms des chevaux grecs envoyés d’ici ne soient pas changés.
DONNÉ AUX CALENDES DE JANVIER SOUS LE DEUXIÈME CONSULAT DE GRATIEN AUGUSTE ET LE CONSULAT DE PROBUS6 ».

  • 7 Végèce, Digesta artis mulomedicinae, éd. Lommatzsch, III, 6, 4.

5Dans la première partie de la loi, l’ordre est donné que les chevaux appartenant aux écuries de Palmace et d’Hermogène – écuries situées vraisemblablement en Cappadoce – et qui sont affaiblis en raison d’un grand nombre de courses, l’âge ou un autre motif, soient nourris avec les aliments des greniers du fisc ; on comprendra que, même s’ils étaient incapables de courir, ils ne pouvaient pas être vendus. La raison de cet intérêt est très claire : les chevaux de la Cappadoce sont considérés comme les meilleurs de tout l’Empire7.

  • 8 Hesychius de Milet, Fragmenta, éd. Müller, 1 (FHG, vol. 4, 1851, p. 143-177).

6Nous savons très peu de choses sur les personnages qui donnèrent leurs noms à ces chevaux. Hesychius de Milet nous raconte que Palmace était un riche propriétaire de Césarée de Cappadoce, contemporain de l’empereur Valérien (253-260). Ses immenses richesses, en chevaux notamment, furent confisquées par Valérien et dès lors intégrées dans le patrimoine impérial8. Nous ne savons rien d’Hermogène.

  • 9 Cameron 1976, p. 7-8.

7La mesure semble avoir été motivée, comme Alan Cameron l’a suggéré, par la découverte possible d’un factionarius qui essayait d’acheter un cheval des écuries impériales9. Ces animaux n’étaient peut-être plus aptes à courir, mais ils pouvaient encore servir comme étalons, et engendrer ainsi de grands champions du cirque. Étant donné qu’il s’agissait des chevaux appartenant à l’empereur, procéder à ce genre d’achat était assimilé à une fraude absolue.

8Le destinataire est Ampelius, préfet de la Ville de Rome. Il s’agit d’une loi occidentale édictée par Valentinien Ier. Il est curieux de trouver ici une loi sur des chevaux de la moitié orientale de l’Empire : on aurait plutôt attendu une constitution promulguée par Valens. En réalité, c’est la preuve que les chevaux cappadociens étaient cédés par l’empereur pour concourir dans les villes les plus importantes de l’Empire, notamment à Rome et à Constantinople. À Rome, ils étaient donnés de façon temporaire aux factionarii, qui fournissaient tout le reste du matériel pour la célébration des jeux du cirque. Plus tard, les chevaux devaient retourner dans les écuries de l’empereur où ils resteraient même après leur retraite. En effet, comme on peut le déduire du texte, les chevaux cappadociens étaient séparés d’autres chevaux appartenant à des particuliers ; de plus, ils étaient nourris par les greniers du fisc, ce qui semble indiquer l’existence d’écuries impériales à Rome, administrées peut-être par le préfet de la Ville.

  • 10 Végèce, Digesta artis mulomedicinae, éd. Lommatzsch, III, 6, 4 ; 7, 1 ; CHG (hipp. Berol.) I, 13 ; (...)

9D’un autre côté, la loi concède aux factionarii l’autorisation d’acheter des chevaux de race espagnole. Ces animaux, on ne l’ignore pas, étaient considérés par de nombreux contemporains – Symmaque, Végèce ou Claudien – comme les plus aptes à courir au cirque10. Avec cette loi, l’empereur s’assurait un monopole qui garantissait la célébration des jeux d’une qualité excellente, en même temps qu’il laissait aux factions la possibilité d’acheter certains des chevaux les plus célèbres de l’Antiquité : les chevaux espagnols.

  • 11 Pharr 1952, p. 436, note 5. Voir aussi Hyland 1990, p. 213.
  • 12 Végèce, Digesta artis mulomedicinae, éd. Lommatzsch, III, 6, 1 : in permutandis uel distrahendis eq (...)

10La deuxième partie du texte concerne l’usage des noms des chevaux grecs. Son but est d’éviter qu’ils ne soient changés pour prévenir, de cette manière, tout genre de fraudes. Certains marchands changeaient en effet les noms des chevaux grecs, réputés inférieurs, afin de les faire passer pour des animaux d’une catégorie supérieure et ainsi obtenir un bénéfice majeur11. Cependant, à la fin du ive siècle, Végèce affirmait encore, dans son traité vétérinaire, que certains individus commettaient des escroqueries sur le lieu d’origine des chevaux et sur leur race pour pouvoir les vendre à un prix nettement plus élevé12. Étant donné que le témoignage de cet auteur est postérieur à la loi de Valentinien Ier qui nous intéresse ici, ces pratiques frauduleuses devaient être très courantes, ce qui met en évidence l’inefficacité de cette partie de la loi.

CTh VI, 4, 19

11Cette disposition fait allusion aux chevaux de Phrygie. Promulguée par Valens à Antioche le 13 avril 372, elle est adressée au Sénat de Constantinople. Voici la traduction que nous proposons de cette loi promulguée en Orient :

  • 13 CTh VI, 4, 19 : [IDEM AA. A]D SENATVM. Satos de Frygiae gregibus equos quattuor subiugandos quadrig (...)

« LES MÊMES AUGUSTES [VALENTINIEN ET VALENS] AU SÉNAT.
Nous décidons de donner aux deux préteurs, ceux chargés des plus grands jeux, les chevaux provenant des troupeaux de la race de Phrygie pour les atteler aux quadriges, soit huit en même temps.
DONNÉ À ANTIOCHE AUX IDES D’AVRIL SOUS LE CONSU-LAT DE MODESTUS ET D’ARINTHEUS13 ».

  • 14 Cameron 1976, p. 7.

12Selon cette loi, l’empereur concédait l’autorisation de donner aux préteurs, qui devaient célébrer leur editio praetoria, huit chevaux provenant de Phrygie – c’est-à-dire deux quadriges. S’affirme là encore le monopole impérial sur ces animaux, originaires eux aussi d’Asie Mineure. En offrant ses chevaux aux préteurs qui devaient organiser leur editio, le souverain se présente ici sous les traits de l’évergète. À notre avis, il s’agit ici d’un faible nombre de chevaux, vu l’importance numérique d’animaux participant à une semaine de jeux. Selon A. Cameron, l’empereur voulait par cette loi limiter le nombre de chevaux phrygiens donnés aux magistrats, car les troupeaux de Phrygie étaient une source que les souverains ne désiraient pas épuiser14. Il est très probable que cette mesure fut à l’origine une donation de caractère extraordinaire, donation qui à partir de ce moment-là devint coutumière : elle se répétera annuellement. De toute façon, le faible nombre d’animaux mentionné dans le texte entraîne la promulgation de la constitution de 381 (CTh XV, 7, 6) que nous verrons plus tard.

  • 15 Chastagnol 1958, p. 243.

13Un dernier point relatif à cette loi concerne la ville où les préteurs devaient offrir leurs jeux. Nous connaissons surtout des témoignages à propos de l’editio praetoria à Rome. Il est cependant ici question, selon nous, des préteurs de Constantinople. Nous ne devons pas oublier que depuis sa fondation comme nouvelle capitale, Constantinople a eu une organisation très similaire à celle de Rome ; comme l’a signalé André Chastagnol, « elle eut aussi ses préteurs et il semble que l’institution fut exactement copiée sur celle de la Ville éternelle »15. Nonobstant, la loi de 381, promulguée pour corriger les déficiences de celle de 372, est occidentale, ce qui veut dire que la loi de Valens serait appliquée vraisemblablement à la moitié occidentale de l’Empire, fait d’un autre côté normal, car elle était signée aussi par Valentinien Ier.

CTh XV, 7, 6

  • 16 PLRE I, p. 938, Valerianus 8.
  • 17 Seeck 1919, p. 256 et 437.

14La troisième loi que nous analyserons fut promulguée par Gratien à Trèves à l’intention de Valerianus16, préfet de la Ville de Rome. La date des manuscrits est le 24 avril 381, date corrigée par Otto Seeck qui propose le 22 février 381 [VIII Kal(endas) Mart(ias) au lieu de VIII Kal(endas) Mai(as)], car en avril Gratien était à Aquilée17. En voici la traduction :

  • 18 CTh XV, 7, 6 : IDEM AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Equos, quos ad sollemne certamen uel ma (...)

« LES MÊMES AUGUSTES [GRATIEN, VALENTINIEN ET THÉODOSE] À VALERIANUS, PRÉFET DE LA VILLE.
Quant aux chevaux, que la largesse de Notre Bonté ou celle des divers magistrats appartenant au très grand Ordre procure pour le concours solennel, Notre Sérénité a décrété de les fournir en quantité, dans la mesure où ces animaux, glorieux par le nombre de leurs palmes et nobles par les victoires fêtées des deux côtés, serviront aux spectacles de la plèbe urbaine au lieu d’être utilisés au titre de butin et de gain. Par conséquent, ce que Notre Sérénité, les consuls ordinaires ou les préteurs concèdent ainsi aux plaisirs, quiconque a estimé pouvoir le détourner en avantage et en profit privé, car c’est une perte officielle, sera condamné à titre de peine au versement d’une livre d’or qui profitera à nos Largesses.
DONNÉ À TRÈVES LE 8 DES CALENDES DE MAI SOUS LE CONSULAT D’EUCHERIUS ET DE SYAGRIUS18 ».

15Avec cette loi, l’empereur se fait encore gloire de sa générosité, car il mentionne les chevaux donnés par sa libéralité. Cependant, cette constitution cite aussi les consuls et préteurs qui prenaient également part à ces évergésies : indice que ces magistrats, organisateurs d’editiones, pouvaient recourir aux services des factions, lesquelles procuraient tout le matériel nécessaire pour les courses de chars ; ou bien ils pouvaient agir comme des évergètes et acquérir les meilleurs chevaux par leur propre compte. Ici, on pensera bien sûr à Symmaque et à sa recherche de chevaux pour l’editio de son fils Memmius en 401. Comme nous l’avons déjà dit, la munificence de Valens dans son édit avait été ternie par le nombre très réduit de chevaux offerts aux magistrats. Le premier but de la loi de Gratien était de corriger une telle déficience, car il ordonne de les fournir en abondance (ad copiam prouidendos).

16En second lieu, l’empereur ordonne que les meilleurs chevaux – c’est-à-dire ceux détenteurs d’un nombre majeur de palmes et de victoires – soient exclusivement réservés aux spectacles publics. Le souverain établissait une amende d’une livre d’or pour tous ceux qui cherchaient à tirer un profit privé de ces biens publics. Mais, qui sont ces individus ? Il s’agit, selon nous, des factionarii qui recevaient temporairement les chevaux mentionnés (afin d’organiser les courses des editiones) et qu’ils destinaient parfois à être étalons (pour les accoupler aux juments de leur propriété) au lieu de les faire concourir.

CTh XV, 10, 2

17Une nouvelle constitution également adressée à Valerianus, préfet de la Ville, fut promulguée à Aquilée par Gratien, le 22 avril 381. En voici la teneur :

  • 19 CTh XV, 10, 2 : IMPPP. GR(ATI)ANVS, VAL(ENTINI)ANVS ET THEOD(OSIVS) AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) (...)

« LES EMPEREURS GRATIEN, VALENTINIEN ET THÉODOSE AUGUSTES À VALERIANUS, PRÉFET DE LA VILLE.
Le peuple des Campaniens n’obtiendra en aucune manière les chevaux nécessaires aux plaisirs, sauf à fournir à la ville vénérable, selon la contribution indispensable, ancienne et annuelle, deux mille muids de fèves par chacune des factions des écuries.
DONNÉ À AQUILÉE LE 10 DES CALENDES DE MAI SOUS LE CONSULAT DE SYAGRIUS ET D’EUCHERIUS19 ».

  • 20 Selon le Digeste, les charges municipales de nature personnelle intégraient la livraison de chevaux (...)

18Les Campaniens étaient donc astreints au versement de huit mille muids de fèves aux factions de Rome – deux mille à chaque faction –, s’ils voulaient organiser des spectacles. Ils payaient en nature, et non en espèces, car ces fèves servaient à nourrir les chevaux du cirque. Selon cette loi, la coutume de payer en nature était une contribution ancienne et annuelle (antiqua et sollemni). Nous en conclurons que l’empereur veillait à ce que les factions fussent toujours payées, tout comme la loi de 371 leur assurait le ravitaillement en chevaux de très bonne réputation : en l’occurrence des chevaux espagnols. Ainsi, les factions, même s’il s’agissait d’entreprises purement privées, n’ont pas réussi à échapper au protectionnisme impérial. De même les factions de Rome fournissaient des chevaux pour les jeux de la Campanie et, très probablement, pour tous ceux qui se célébraient dans le reste d’Italie20.

CTh X, 6, 1

  • 21 PLRE I, p. 171, Caesarius 6.

19La dernière constitution que nous verrons est celle, unique, du titre De grege dominico (X, 6). Promulguée par Arcadius à Constantinople le 30 novembre 395, elle était adressée à Caesarius, préfet du prétoire d’Orient21. Nous proposons la traduction suivante :

  • 22 CTh X, 6, 1 : IMPP. ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Propositis subli (...)

« LES EMPEREURS ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTES À CAESARIUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE.
Que les plus petits et les plus grands soient avertis par les édits que ta Magnificence a affichés : ils sauront ainsi qu’une livre d’or sera arrachée de leurs ressources pour chaque cheval ou jument, soit Hermogénien soit Palmacien, sauf s’ils les rendent de leur propre volonté ; mais pour ceux-ci, quand il sera établi qu’ils se sont emparés des autres troupeaux, six onces d’or seront versés aux ressources du fisc.
DONNÉ À CONSTANTINOPLE LA VEILLE DES CALENDES DE DÉCEMBRE SOUS LE CONSULAT D’OLYBRIUS ET DE PROBINUS22 ».

  • 23 Hyland 1990, p. 213-214.

20S’il ne parle pas de chevaux du cirque, ce texte mentionne les chevaux Hermogéniens et Palmaciens que nous avons rencontrés en CTh XV, 10, 1. La Cappadoce, leur terre d’origine, fournissait en abondance les animaux que l’empereur offrait aux jeux du cirque. En 371, leur vente fut strictement interdite, même s’ils n’étaient plus aptes à courir. Un quart de siècle plus tard, le souverain a édicté de nouveau une loi sur ces bêtes, en établissant de fortes amendes pour tous ceux qui essayaient de s’emparer d’un cheval appartenant à l’empereur. Si le cheval était de la race des Hermogéniens ou de celle des Palmaciens, il fallait payer une livre d’or pour chaque étalon volé, sauf si le voleur rendait l’animal de sa propre volonté. S’il s’agissait d’un animal d’un autre troupeau – mais aussi appartenant au monarque – la peine était réduite de moitié : six onces d’or. La totalité de la somme devait être versée au fisc ; étant donné que l’on avait essayé d’attenter au patrimoine de l’empereur, le montant de l’amende imposée par ce délit devait aller grossir le trésor impérial23.

21Édictées pour protéger le monopole de l’empereur sur les meilleurs chevaux de l’Empire, ces cinq lois auraient dû figurer sous une même rubrique, mais les compilateurs les ont distribuées d’une façon un peu arbitraire dans divers livres du Code.

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Notas

1 Cette étude a été réalisée grâce à la bourse post-doctorale EX2004-0573 accordée par le Ministère Espagnol de l’Éducation, de la Culture et du Sport, et s’insère dans les projets de recherche HUM2004-00472 du MEC et du Grup de Recerca 2001SGR−00011 de la Generalitat de Catalunya, dont le principal chercheur est le professeur Josep Vilella, et d’Halma-Ipel– UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC). Je remercie vivement Pierre Jaillette, MCF à l’Université Charles-de-Gaulle– Lille 3 pour son aide et son amical soutien.

2 Sigwart 1906 ; Blaise 1954 ; Gaffiot, Flobert 2000, p. 463 : « chevaux que l’État fournissait pour atteler les chars dans les processions que l’on faisait dans le Cirque ». Une loi promulguée par Théodose II le 6 août 409 parle aussi des equi curules (CTh XV, 5, 3) : Nemo iudicum ex quacumque ciuitate in aliud oppidum uel ex prouinciae solo equos curules aurigas ciues temptet traducere, « aucun iudex ne tentera de faire passer des chevaux de course, des auriges, des citoyens d’une quelconque cité à une autre ville ou d’un territoire provincial [à un autre] ». L’expression equus curulis ne désigne pas toujours un cheval appartenant à l’État (fourni parfois aussi par un magistrat curule), mais tout cheval de course (currulis), étant donné qu’il était attelé à un char (currus) ; quand il s’agit de chevaux, les mots curulis et currulis se confondent souvent dans la tradition manuscrite (voir Symmaque, Ep. VII, 105, 1 (éd. Seeck, MGH AA, 6, 1, Berlin, 1883, p. 1-278) : adpetit enim tempus praetoriae functionis metusque est mihi ne equorum curulium tarda emptio et morosa deductio sollicitis artetur angustiis, « voici qu’approche, en effet, le moment des festivités prétoriennes, et j’ai crainte qu’un achat tardif des chevaux de course, compte tenu des difficultés à les ramener, ne soit entravé de façon alarmante par un intervalle trop court ».

3 Sur ces lois, on verra également, dans le présent ouvrage, l’étude de C. Hugoniot et d’E. Soler, p. 339-365.

4 PLRE I, p. 56-57, Publius Ampelius 3.

5 Seeck 1919, p. 240.

6 CTh XV, 10, 1 : IMPPP. VAL(ENTINIANVS), VALENS ET GR(ATI)ANVS AAA. AD AMPE-LIVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Palmatis adque Hermogenis equis, quos in curulis certaminis sorte uel contentionis incertum uel annorum series uel diuersa ratio debiles fecit, ex horreis fiscalibus alimoniam praeberi decreuimus, equos uero Hispani sanguinis uendendi solitam factionariis copiam non negamus. 1. Illud quoque sinceritas tua praecipiat obseruari, ne Graecorum equorum nomina, qui hinc missi fuerint, commutentur. DAT. KAL. IAN. GRATIANO A. II ET PROBO CONSS.

7 Végèce, Digesta artis mulomedicinae, éd. Lommatzsch, III, 6, 4.

8 Hesychius de Milet, Fragmenta, éd. Müller, 1 (FHG, vol. 4, 1851, p. 143-177).

9 Cameron 1976, p. 7-8.

10 Végèce, Digesta artis mulomedicinae, éd. Lommatzsch, III, 6, 4 ; 7, 1 ; CHG (hipp. Berol.) I, 13 ; CXV, 1 ; CHG (Timoth. Gaz.) 8 ; 11 ; 14 ; Expositio totius mundi et gentium LIX ; Symmaque, Ep., IV, 7 ; 58-60 ; 63 ; V, 56 ; 82-83 ; VII, 48 ; 82 ; 97 ; 105-106 ; IX, 12 ; 18-25 ; Claudien, Pan. dict. Mall. Theod. cons., 282-287 ; Claudien, Carm. min., 30, 2 ; 47, 3-6. Sur ces chevaux, voir : Arce 1982 ; Blázquez 1989 ; Darder, Ripoll 1989 ; Vilella 1996.

11 Pharr 1952, p. 436, note 5. Voir aussi Hyland 1990, p. 213.

12 Végèce, Digesta artis mulomedicinae, éd. Lommatzsch, III, 6, 1 : in permutandis uel distrahendis equis maximam fraudem patriae solet afferre mendacium. Volentes enim carius uendere generosissimos fingunt.

13 CTh VI, 4, 19 : [IDEM AA. A]D SENATVM. Satos de Frygiae gregibus equos quattuor subiugandos quadrigis, hoc est simul octo, duobus maximarum editionum praetoribus dari sancimus. DAT. ID. APRIL. ANTIOCHIAE MODESTO ET ARINTHEO CONSS.

14 Cameron 1976, p. 7.

15 Chastagnol 1958, p. 243.

16 PLRE I, p. 938, Valerianus 8.

17 Seeck 1919, p. 256 et 437.

18 CTh XV, 7, 6 : IDEM AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Equos, quos ad sollemne certamen uel mansuetudinis nostrae largitio subministrat uel diuersorum ex amplissimo ordine magistratuum, hactenus ad copiam prouidendos serenitas nostra decreuit, ut, quidquid illud est, quod palmarum numero gloriosum et celebratis utrimque uictoriis nobile congregatur, spectaculis potius urbanae plebis inseruiat quam praedae adque compendio deputetur. Quisquis igitur ex eo, quod uel serenitas nostra uel ordinarii consules uel praetores in huiuscemodi tribuunt uoluptates, quamlibet commodis conpendioque priuato deriuandam duxerit esse iacturam, unius auri librae condemnatione multatus largitionibus nostris cogatur esse munificus. DAT. VIII KAL. MAI. TREV(IRIS) EVCHERIO ET SYAGRIO CONSS. Voir Cameron 1976, p. 7.

19 CTh XV, 10, 2 : IMPPP. GR(ATI)ANVS, VAL(ENTINI)ANVS ET THEOD(OSIVS) AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Equos uoluptatibus profuturos nequaquam Campanorum populus adsequatur, quam si duo milia modiorum fabae per singulas factiones stabulorum in urbe uenerabili necessaria antiqua et sollemni praebitione contulerint. DAT. X KAL. MAI. AQVIL(EIAE) SYAGRIO ET EVCHERIO CONSS.

20 Selon le Digeste, les charges municipales de nature personnelle intégraient la livraison de chevaux pour les spectacles du cirque (Dig L, 4, 1, 2 : personalia ciuilia sunt munera [...] equorum circensium spectacula). Ces festivités avaient une grande importance dans la vie municipale. Les chevaux provenaient, dans la majeure partie des cas, des troupeaux appartenant aux citoyens locaux les plus riches. Cela n’empêchait pas, en certaines occasions, de faire venir d’excellents animaux des autres territoires de l’Empire, d’Hispanie par exemple.

21 PLRE I, p. 171, Caesarius 6.

22 CTh X, 6, 1 : IMPP. ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Propositis sublimis magnificentiae tuae minimi maximique moneantur edictis, ut sciant singulas auri libras ex propriis facultatibus eruendas pro singulis equis uel equabus siue Hermogenianis siue Palmatis, nisi eas sponte obtulerint, in his uero, quos ex aliis gregibus occupatos esse constiterit, sex auri uncias fisci uiribus inferendas. DAT. PRID. KAL. DEC. CONSTANT(INO)P(OLI) OLYBRIO ET PROBINO CONSS.

23 Hyland 1990, p. 213-214.

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