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Société, économie, administration dans le Code Théodosien

 | 
Sylvie Crogiez-Pétrequin
, 
Pierre Jaillette

III – Regards sur l'économie et la société

Valentinien Ier, Valens et le chrysargyre des clercs d’après la loi CTh XIII, 1, 5

Laurent Guichard

Résumé

La loi CTh XIII, 1, 5 de Valentinien Ier et de Valens concernant l’impôt lustral divise depuis longtemps les commentateurs. Si les publications les plus récentes s’accordent à dater la constitution de 364, elles donnent de cette mesure des interprétations contradictoires. Pour les uns, elle contraindrait les clercs à s’acquitter du chrysargyre. Pour d’autres au contraire, l’exemption serait maintenue. L’étude de la formule accompagnant la mention des chrétiens, quibus uerus est cultus, adiuuare pauperes et positos in necessitatibus uolunt, permet de montrer que la constitution CTh XIII, 1, 5 préserve l’exemption cléricale du chrysargyre. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la politique suivie par Constance II, mais marque un durcissement du régime de l’exemption, ainsi qu’une inflexion de la politique impériale qui donne davantage la priorité aux besoins de l’État.

Texte intégral

  • 1 Je remercie le professeur Roland Delmaire pour l’aide qu’il m’a apportée en mettant à ma dispositio (...)

1Lors de mes recherches consacrées à la politique religieuse de Valentinien Ier et de Valens, j’ai été amené à étudier la politique fiscale des deux frères et les exemptions dont les clercs bénéficiaient sous leur règne. C’est alors que la loi CTh XIII, 1, 5 a retenu mon attention1 :

  • 2 Le texte cité est celui de l’édition de Mommsen 1905. Les références à cet auteur renvoient à l’app (...)

IMPP. VAL(ENTINI)ANVS ET VALENS AA. SECVNDO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O.
Negotiatores, si qui ad domum nostram pertinent, si modo mercandi uideantur exercere sollertiam et Christianos, quibus uerus est cultus, adiuuare pauperes et positos in necessitatibus uolunt, potiorum quoque homines uel potiores ipsos, si tamen his mercandi cura est, ad necessitatem pensitationis adhibeas, praesertim cum potiorum quisque aut miscere se negotiationi non debeat aut pensitationem debeat, quod honestas postulat, primus agnoscere.
DAT. XV KAL. MAI. CONSTAN(TINO)P(OLI) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.
2

2Cette constitution obligeait les marchands appartenant à trois groupes différents au paiement du chrysargyre : il s’agissait des individus relevant de la maison impériale (qui ad domum nostram pertinent), des puissants et de leurs hommes (potiorum quoque homines uel potiores ipsos), et des chrétiens (Christianos). Cependant, la mention de ces derniers était assortie d’une formule, quibus uerus est cultus, adiuuare pauperes et positos in necessitatibus uolunt, dont la signification et l’influence sur les contours de l’exemption sont très débattues.

  • 3 Gothofredus 1736, V (1741), ad h. l., p. 9-11 (texte et commentaire de la loi).
  • 4 Biondi 1952, I, p. 371 et II, p. 180-183.
  • 5 Gaudemet 1958, p. 171.
  • 6 Rougé 1987, p. 294-295.
  • 7 D’après Gaudemet 1989, p. 89, « le sens de cette constitution a embarrassé les interprètes depuis l (...)

3De grands savants tels que Godefroy3, Biondi4, Gaudemet5 ou Rougé6 avaient étudié cette mesure. Cependant, leurs avis divergeaient sur de nombreux points7. Ils ne s’accordaient pas sur sa datation : les uns la plaçaient en 364 quand les autres la dataient de 365. Ces auteurs proposaient aussi des interprétations opposées du texte. Pour les uns, il aurait contraint les clercs pratiquant le commerce à s’acquitter du chrysargyre. Pour les autres au contraire, cette mesure n’aurait concerné que les laïcs, et les clercs auraient continué à bénéficier de l’exemption. Ces divergences nous ont incité à reprendre l’étude de cette constitution. C’est pourquoi nous examinerons d’abord les problèmes posés par la loi : la question de sa datation et de sa paternité, puis celle de son interprétation. Nous nous efforcerons alors de déterminer si elle obligeait les clercs à s’acquitter du chrysargyre, et de mettre en évidence les principes qui motivent cette décision et gouvernent la politique fiscale des deux frères à l’égard des clercs.

1. Datation et paternité de la loi

  • 8 Suivant les dates adoptées, la constitution peut être une loi de Valentinien Ier et de Valens, du s (...)
  • 9 Les variantes observées dans ces deux lois concernent à la fois la teneur de la mesure, son adresse (...)
  • 10 PLRE I, Iulianus 12 = Petit 1994, Iulianus II, p. 138.
  • 11 Krueger 1954, p. 188, note 4 ; Mommsen 1905 ; Tomlin 1973, p. 429, note 9, date la loi de 364, mais (...)
  • 12 Quelle que soit la signification de cette expression, elle ne trouve pas sa place dans la bouche de (...)
  • 13 PLRE I, Iulianus 15 = Petit 1994, Iulianus VII, p. 140-141. Rougé 1987, p. 294, juge que ce Iulianu (...)

4D’après la souscription du texte conservé au Code Théodosien, la loi XIII, 1, 5 est émise le 17 avril 364 à Constantinople. Sa datation ne pose pas de problèmes particuliers, mais elle a pourtant été discutée. Les modifications proposées ne sont pas sans importance puisqu’elles influent sur la paternité de cette mesure8. Les discussions tirent leur origine des variantes9 de cette loi conservées au Code Justinien (CJ 4, 63, 1 et 1, 4, 1). Celles-ci sont adressées à Iulianus comes Orientis. Comme un personnage de ce nom10, parent de Julien, a exercé cette fonction en 362-363, on pourrait croire que la mesure a été prise par cet empereur11. Mais la mention du uerus cultus des chrétiens12, et de leur mission d’assistance auprès des pauvres, interdit d’attribuer ce texte à l’empereur Julien. De plus, les dates consulaires du Code Justinien divo Ioviano et Varroniano conss. – s’accordent avec la version du Code Théodosien, et infirment l’hypothèse d’un envoi à Iulianus 12 en 362 ou 363. Dès lors, le destinataire des constitutions justiniennes est plutôt Iulianus 15, comte d’Orient en 36413.

  • 14 Piganiol 19722, p. 169, note 4.
  • 15 Gaudemet 1958, p. 171. Par ailleurs, il fait aussi de cette mesure une constitution émise en 364, s (...)
  • 16 Barnes 1998, p. 248-249 ; Seeck 1919, p. 214-215.
  • 17 Ammien Marcellin, XXVI, 4, 3-4.
  • 18 Seeck 1919, p. 215, signale cette solution mais place la loi en 364.
  • 19 D. XV K. MART. CONSTANTINOP. VAL. ET VAL. AA. CONSS. D’un point de vue paléographique, il était fac (...)
  • 20 Il n’y pas de raison de suivre Mommsen lorsqu’il considère que la loi CTh XIII, 1, 5 résulte de la (...)

5D’autres, comme Piganiol14, préfèrent repousser la date d’émission d’un an et datent la constitution de 365. Celle-ci serait alors une loi orientale, une loi du seul Valens. Gaudemet15 refuse lui aussi la date avancée par la souscription. Il affirme que Valens était alors absent de Constantinople, et adopte la correction proposée par Piganiol. Cependant, celle-ci se heurte à plusieurs difficultés. Tout d’abord, contrairement à ce que supposait Gaudemet, la date du 17 avril 364 peut être conservée. En effet, l’élévation de Valens à l’Hebdomon a lieu le 28 mars. On sait que les deux frères partent ensuite pour Sirmium, où ils procèdent au partage de l’Empire et des soldats16. Mais Valentinien et Valens ne quittent pas immédiatement la capitale. Peu après la cérémonie, les empereurs sont frappés par une maladie assez grave pour faire redouter l’existence d’un complot17. Le temps nécessaire à leur guérison, à leur convalescence, à l’enquête qu’ils ordonnèrent ne leur permettaient pas de quitter Constantinople avant le 17 avril. La correction proposée par Piganiol et Gaudemet n’est donc pas nécessaire. Mais surtout, le choix de 365 est contestable puisque seule la souscription de la loi CJ 1, 4, 118 soutient cette datation19. Or, cette leçon est très minoritaire et les variantes conservées au Code Justinien ont fait l’objet d’importantes réécritures20. On privilégiera donc la date du 17 avril 364 et la version conservée au Code Théodosien. Partant, la loi CTh XIII, 1, 5 est une mesure de la période de gouvernement commun arrêtée conjointement par les deux frères. L’exemplaire conservé est adressé à Saturninius Secundus Salutius, préfet du prétoire d’Orient, mais Valentinien était l’inspirateur de cette constitution, et d’autres textes furent sans doute expédiés en Occident.

2. L’exposé du problème

  • 21 Allard 1925, p. 244 ; Biondi 1952, I, p. 371 ; Rougé 1987, p. 294-295 ; Piganiol 1972, p. 169 ; Sor (...)
  • 22 D’après les lois CTh XVI, 2, 10 (346) et CTh XVI, 2, 14 (356), les clercs étaient exemptés de l’imp (...)
  • 23 Gaudemet 1958, p. 171.

6La constitution CTh XIII, 1, 5 a également donné lieu à des interprétations diverses et opposées. Pour les uns, comme Allard, Biondi, Tomlin, Piganiol, Soraci ou encore Rougé21, elle obligerait le clergé chrétien au chrysargyre. Les deux frères, assaillis par les nécessités du moment, auraient refusé un retour intégral à la situation prévalant sous le règne de Constance, et imposé à tous les chrétiens, clercs compris, le paiement de l’impôt des marchands. Pour d’autres, comme Gaudemet, l’on en resterait à la situation qui prévalait sous Constance II22. Cet auteur estime que l’exemption très large du chrysargyre accordée aux clercs par Constantin Ier et Constance II avait sans doute donné lieu à bien des excès. La loi CTh XVI, 2, 15 avait même étendu l’exemption de l’impôt lustral aux copiatae. Or, ces personnages, qui jouaient le rôle de fossoyeurs, n’étaient pas pour autant des clercs : « L’extension du privilège à des personnes qui, malgré leurs fonctions à l’Église, ne pouvaient être considérées comme clercs, fut sans doute génératrice de nouveaux abus. Le privilège des clercs risquait de devenir celui de tout chrétien. Une constitution du début des règnes de Valentinien et Valens rappelle que les chrétiens comme tels ne sont pas exemptés du chrysargyre. C’est dans la voie d’une stricte limitation du privilège aux clercs et seulement pour un privilège restreint que s’orientent les constitutions de la fin du ive siècle »23.

  • 24 Bien évidemment, Gaudemet ne donne pas explicitement à christianus le sens précis et restreint de l (...)

7La loi CTh XIII, 1, 5 serait alors un rappel à l’ordre, visant à mettre fin aux abus de certains laïcs usurpant les privilèges des clercs. Elle les aurait exclus fermement du bénéfice de l’exemption, mais en aurait conservé la jouissance aux clercs, revenant ainsi à la situation qui prévalait sous le règne de Constance II. Toutefois, ce raisonnement contraint Gaudemet à donner implicitement à christianus le sens précis et restreint de laïc, à l’exclusion des clercs24.

  • 25 À ce stade de notre raisonnement, la loi CTh XIII, 1, 5 pourrait éventuellement constituer une exce (...)

8La thèse défendue par Gaudemet trouve un appui dans le silence des sources juridiques puisque aucune loi25 ne mentionne la suppression de l’exemption. Quant à CTh XIII, 1, 11 de Gratien, qui en 379 exempte les clercs du chrysargyre, sous réserve que leur activité commerciale n’excède pas certains montants, rien ne permet d’affirmer qu’elle vient d’établir un privilège qu’aurait supprimé Valentinien. Ce même argument plaide en défaveur de Rougé, mais le sens que ce dernier prête à christianos est préférable à celui plus restrictif – et contestable – qu’implique et nécessite le raisonnement de Gaudemet. Ainsi, ni l’une ni l’autre de ces interprétations ne donne pleinement satisfaction. La formulation ambiguë de la constitution est responsable de ces divergences.

3. Une proposition de solution

9Nous développerons notre argumentation en étudiant successivement les points suivants : tout d’abord, le sens qu’il convient de donner au mot christianos : désigne-t-il l’ensemble des chrétiens, clercs et laïcs, ou doit-il être entendu comme un synonyme de laïcs ? Ensuite, les formules accompagnant dans la loi CTh XIII, 1, 5 la mention des Christiani, quibus uerus est cultus d’une part, et adiuuare pauperes et positos in necessitatibus uolunt d’autre part. Il s’agira pour nous non seulement de comprendre la teneur de la constitution, mais aussi d’éclairer les motivations de Valentinien Ier et de Valens, et au-delà, leur politique fiscale à l’encontre des clercs.

3. 1. Christianus dans le Code Théodosien : clerc ou laïc ?

  • 26 Gradenwitz 1925. Sur le sens de christianitas dans le Code Théodosien, voir Richard 2009.

10Afin de préciser la signification du mot christianus, et de déterminer s’il désigne dans la loi CTh XIII, 1, 5 l’ensemble des chrétiens ou seulement les laïcs, on peut passer en revue les sens qu’il revêt dans le Code Théodosien et dans les Sirmondiennes. Les mots christianus et christianitas apparaissent – à une ou plusieurs reprises – dans 67 constitutions26. Dans la plupart des cas, christianus a un sens très général, désignant les chrétiens par opposition aux juifs ou aux païens. Christianus est aussi utilisé très fréquemment dans des expressions telle que christiana lex, christiana religio ou encore christiana sanctitas. Mais le terme christianus semble parfois revêtir un caractère plus technique, plus précis. Dans certaines constitutions, il est associé à d’autres vocables, ce qui nous permet de mieux en cerner les limites.

11En 343, la constitution CTh XV, 8, 1 évoque ceux « qui ecclesiastici esse noscuntur aut Christiani homines demonstrantur ». La loi semble donc distinguer les clercs, ecclesiastici, des simples fidèles, extérieurs au clergé et qualifiés de christiani. On pourrait y voir un argument en faveur de l’interprétation défendue par Gaudemet. Mais il n’en est rien. Cette loi ne montre pas que christianus a le sens restreint et précis de laïc. Elle réserve le droit de racheter des chrétiennes destinées à la prostitution aux seuls chrétiens. Elle précise donc les modalités permettant de les identifier : ainsi, la constitution n’oppose pas les chrétiens aux clercs, aux ecclesiastici, mais les manières dont on établit qu’un individu est chrétien : pour les uns, les clercs, la religion apparaît de manière évidente. Pour d’autres, les laïcs, il est nécessaire d’apporter des éléments de preuve.

12Dans la loi CTh XVI, 7, 2, émise en 383, on trouve associés les mots « Christianis ac fidelibus » puis, quelques lignes plus loin, « Christiani et catechumeni ». Dans ces deux cas, la coordination des deux termes ne traduit pas une opposition : on n’oppose pas les chrétiens aux fidèles ou aux catéchumènes (ce qui restreindrait les chrétiens aux clercs). Ces coordinations, « Christianis ac fidelibus », « christiani et catechumeni », permettent de préciser le sens de Christiani : chrétiens faisant partie des fidèles, et par conséquent déjà baptisés, et chrétiens seulement catéchumènes. Ces deux exemples prouvent que christianus désigne a priori l’ensemble des Chrétiens. Ils indiquent également que ce mot demande à être précisé. C’est alors le contexte qui l’informe et qui en précise la signification et les contours, comme le montrent les trois constitutions suivantes, qui utilisent christianus et christianitas pour désigner les clercs.

  • 27 C’est aussi ce que comprend Gothofredus 1736, V (1741), ad h. l., p. 9, note d. Le mot christianus (...)

13Tout d’abord, dans le cas de la constitution CTh XIII, 1, 4, géminée en CTh XII, 1, 50, il est question de l’exemption des munera publica. Le terme christiani y désigne donc plus particulièrement les clercs, seuls concernés par ce privilège. La deuxième de ces lois est la constitution CTh XIV, 3, 11, qui interdit aux boulangers romains de rejoindre les rangs du clergé et d’échapper ainsi à leur charge. Cette mesure évoque un priuilegium christianitatis : ledit privilège concerne manifestement les clercs, et non l’ensemble des chrétiens. Enfin, le troisième exemple est celui de la loi CTh XIII, 1, 5. Dans ce dernier cas, le contexte est celui du chrysargyre et de ses exemptions éventuelles. Comme une telle exemption concerne les clercs, ce sont ces derniers que désigne plus particulièrement le mot christianos27.

3. 2. Adiuuare pauperes et positos in necessitatibus

  • 28 Delmaire 1989, p. 362-364. CTh XVI, 2, 10 : « negotiatorum dispendiis minime obligentur, cum certum (...)

14Le deuxième point qu’il nous faut à présent examiner est la formule accompagnant la mention des christiani, et évoquant ceux « qui veulent aider les pauvres et les nécessiteux ». Cette mention dans une constitution obligeant les clercs à s’acquitter de l’impôt lustral peut sembler paradoxale. En effet, les lois de Constance II28 arguaient de cette mission d’assistance pour justifier l’exemption du chrysargyre dont jouissaient les clercs. Mais les choses deviennent plus claires si on les examine à la lumière de la constitution CTh XIII, 1, 9 émise par Valens le 30 juin 372. Celle-ci oblige tous les hommes occupés à des activités de commerce à s’acquitter du chrysargyre et conclut en affirmant : beneficium enim quibusdam datum plebis iniuria est. Les clercs exerçant la profession de marchand doivent donc s’acquitter du chrysargyre pour ne pas laisser retomber tout le poids de l’impôt sur les autres negotiatores et, si l’on considère les levées fiscales dans leur globalité, sur l’ensemble de la plèbe. Par conséquent, celui qui veut aider les pauvres doit s’acquitter du chrysargyre.

  • 29 CTh XIII, 1, 5 : adiuuare pauperes et positos in necessitatibus […] ad necessitatem pensitationis a (...)

15Un raisonnement similaire guidait déjà les deux empereurs dans la constitution CTh XIII, 1, 5 : la répétition de necessitas29 – nécessité de l’impôt (necessitatem pensitationis) et nécessité dans laquelle se trouvent les pauvres, les nécessiteux – comporte un jeu sur les mots qui ne peut tenir seulement au hasard. Les positos in necessitatibus sont à la fois les pauvres, ceux qui sont dans la nécessité, et les contribuables assujettis à la nécessité de l’impôt. S’ils veulent leur venir en aide, les clercs, doivent s’acquitter de l’impôt lustral. De manière étonnante, les deux frères détournent au profit de l’État l’argumentation qui avait jusque ici profité aux clercs. Les arguments qui avaient profité aux clercs negotiatores sont retournés contre eux. Toutefois, l’exemption ne disparaît pas totalement.

3. 3. Quibus uerus est cultus

  • 30 Gothofredus 1736, V (1741), ad h. l., p. 10-11.
  • 31 Rougé 1987, p. 294.
  • 32 Sur ce point, Biondi 1952, II, p. 180.
  • 33 Dans la loi CTh IX, 16, 9 émise en 371, Valentinien Ier évoque la liberté religieuse accordée à cha (...)

16Depuis Godefroy30, les commentateurs de la loi CTh XIII, 1, 5 ont interprété cultus dans un sens religieux. Pour Rougé31, christianos quibus uerus est cultus signifie les « chrétiens, possesseurs de la vraie foi ». Cette expression aurait alors l’allure d’une glose, développant le mot christianos qui la précède, en précisant le sens et l’opposant implicitement à d’autres groupes, hérétiques ou païens. Mais si quibus uerus est cultus désigne les orthodoxes par opposition aux hérétiques, la loi CTh XIII, 1, 5 semble pénaliser les seuls orthodoxes32, ce qui n’aurait guère de sens. Quant aux païens, il est douteux que Valentinien et Valens, quelques mois après les lois de tolérance du début du règne33, aient souhaité les stigmatiser ainsi.

  • 34 Pharr 1952, p. 385.
  • 35 Cultus n’a pas le sens de religion. Il ne désigne ni la charité, ni l’assistance apportée aux pauvr (...)

17Pharr34 adopte pour sa part la leçon quibus si (au lieu de quibus). Il propose donc la traduction suivante : « You shall compel to the necessity of tax payment […] Christians who, if they have the true religion, wish to assist the poor and those situated in need ». Quibus uerus est cultus ne renvoie plus à des groupes religieux, orthodoxes, païens, hérétiques, mais prend un sens moral : les chrétiens véritables, rappelleraient Valentinien Ier et Valens, doivent nécessairement vouloir aider les pauvres et pour cela s’acquitter de l’impôt. Mais cette solution sollicite de manière excessive le texte latin et n’est pas satisfaisante35.

  • 36 D’après le TLL, art. « cultus », vol. 4, Leipzig, 1906-1909, col. 1329-1330, à l’exception d’une at (...)
  • 37 Utilisé dans un sens religieux, cultus peut désigner le judaïsme (CTh II, 8, 26 = CTh VIII, 8, 8 ; (...)
  • 38 Il s’agit d’une loi d’Honorius datée du 15 novembre 407.
  • 39 Le culte est rectus, c’est-à-dire conforme, plutôt que vrai : ce dernier adjectif est presque toujo (...)
  • 40 Lorsque Valentinien Ier évoque le christianisme ou affirme sa foi, il use de formules plus communes (...)

18Pour sortir de cette aporie, il faut renoncer à donner à cultus un sens religieux, au moins dans un premier temps. De fait, le christianisme est d’abord une révélation, et non une orthopraxie : le définir comme uerus cultus n’est ni pertinent, ni très fréquent36. Lorsqu’il est question du christianisme, les lois du Code Théodosien parlent parfois du cultus diuinus37, ou encore de la sanctissima lex ou de la religio christiana. Mais elles ne confondent pas culte et religion. Ainsi, dans la constitution CTh XVI, 5, 4138, il est question du rectum cultum, par opposition à celui que célèbrent les hérétiques. Rectus n’est pas ici synonyme de uerus. Le rédacteur distingue bien la foi, les aspects doctrinaux, fides, confessio, religio, du culte – l’ensemble des honneurs rendus à Dieu. C’est pourquoi le culte est qualifié de rectus et non de uerus39. Il serait donc étonnant que Valentinien et Valens aient, à l’encontre des usages observés, associé uerus et cultus employés dans un sens religieux40.

  • 41 Piganiol 19722, p. 171. Peut-être est-il influencé par le commentaire de Godefroy. Mais contraireme (...)
  • 42 Mommsen signale que le manuscrit V (Vaticanus reginae liber 886) donnait « quibus si uerus est cult (...)
  • 43 Le deuxième relatif n’a pas été répété : il faudrait donc sous-entendre les mots et qui. Mais cette (...)
  • 44 Voir Delmaire et alii, 2009, p. 347.
  • 45 Ces usages sont bien attestés par le TLL. Dans le Code Théodosien, cultus n’a pas toujours un sens (...)
  • 46 Pour les puissants et leurs hommes, ou pour les individus relevant de la maison impériale, si porte (...)
  • 47 Constance avait déjà durci le régime de l’exemption. La loi CTh XIII, 1, 5 s’inscrit donc dans la c (...)

19Déjà, Piganiol41 avait perçu cette difficulté et traduit cultus par « règle de vie ». C’était ouvrir là une piste intéressante. Cependant, la traduction qu’il propose de cet extrait, « les chrétiens qui ont pour véritable règle de vie de secourir les pauvres et les nécessiteux », ne peut être suivie. « Christianos quibus42 est uerus cultus, adiuuare pauperes et positos in necessitates uolunt » nous semble devoir être traduit par : « les chrétiens, dont c’est la véritable activité, qui43 veulent aider les pauvres et ceux qui sont dans le besoin »44. Cette proposition nous semble de loin préférable. Cultus n’y revêt plus un sens religieux. Il signifie plutôt consuetudo uitae, curatio ou encore tractatio45, ce qui est plus conforme non seulement aux usages observés, mais aussi aux conceptions et au pragmatisme de Valentinien Ier. D’un point de vue fiscal, cette version a aussi plus de sens. Par cette précision, quibus uerus est cultus, les clercs pratiquant un commerce si important qu’il devient leur véritable travail se trouvent soumis au chrysargyre46. En revanche, l’exemption est maintenue pour les trafics de faible ampleur visant à assurer la subsistance47.

  • 48 La loi CTh XVI, 2, 2 (313) définit les clercs comme ceux « qui diuino cultui ministeria religionis (...)

20Néanmoins, quand bien même cultus désigne ici une activité séculière, il n’a pas perdu toute signification religieuse. En effet, si le commerce est le uerus cultus des clercs, c’est qu’ils ont négligé celui auquel il devait se consacrer, le culte divin48. Cette courte incise met donc en balance le culte de Dieu, que doivent assurer les clercs, et celui de l’argent. Ce rapprochement entre la cupidité, le culte de l’argent, et l’idolâtrie a des origines vétéro-testamentaires. On le trouve également dans les Évangiles, notamment chez Luc, 16, 13 :

  • 49 Pour des références vétéro-et néo-testamentaires, Mara 1990 et Frankemölle 1999.

Nemo seruus potest duobus dominis seruire aut enim unum odiet et alterum diliget aut uni adherebit et alterum contemnet non potestis Deo seruire et mamonae49.

  • 50 Valentinien Ier est coutumier du fait. Il ne s’immisce pas dans les querelles ecclésiastiques mais (...)

21L’usage de cultus n’est donc pas neutre. Plutôt que d’une glose en forme d’hommage rendu aux chrétiens, qualifiés de détenteurs du vrai culte, il s’agit là d’un coup de griffe rappelant les clercs à leur devoir50. Les deux princes usaient ici d’une formule très dure pour les clercs. Celle-ci accompagnait sans doute des mesures fort restrictives, mais il n’est pas aisé de définir les limites imparties à l’exemption.

  • 51 Les variations régionales observées tiennent sans doute au fait que les clercs sont plus nombreux d (...)
  • 52 En 385, la loi CTh XIII, 1, 14 octroie une immunité comparable aux vétérans. Sa formulation indique (...)
  • 53 D’après Dig XLVIII, 2, 10, la limite de la pauvreté est fixée à 50 sous, mais il s’agit d’un capita (...)
  • 54 La dureté des reproches formulés dans la constitution CTh XIII, 1, 5 laisse augurer une réduction d (...)
  • 55 Basile de Césarée, Lettres (t. 1, texte établi et traduit par Y. Courtonne, Paris, 1957, CUF). L’ép (...)
  • 56 Dans l’épître 98, Grégoire de Naziance plaide la cause de Théotecnos afin que celui-ci ne soit pas (...)

22En 379, Gratien dans la loi CTh XIII, 1, 11 fixe de manière précise l’ampleur du commerce donnant droit à une exemption : les clercs jouissent d’une immunité de dix sous en Illyricum et en Italie, de quinze sous dans les Gaules51. Ces montants correspondent aux sommes en jeu52. Ils leur permettent de vivre tout à fait décemment de leur activité commerciale53. Toutefois, il n’est pas certain que la limite ait été la même sous le règne de Valentinien Ier et de Valens54. De fait, pour ce qui concerne l’Orient, les correspondances de Basile55 et de Grégoire de Naziance56 montrent que l’exemption n’avait sans doute pas disparu, mais que la plupart des clercs étaient astreints au paiement du chrysargyre.

  • 57 Comme l’a suggéré Roland Delmaire lors de son intervention au colloque de Lyon en octobre 2005 (Del (...)
  • 58 La politique fiscale de ce prince à l’égard des clercs est difficile à percevoir dans le détail. Ju (...)
  • 59 CTh XVI, 2, 16.

23Ainsi, la loi CTh XIII, 1, 5 de Valentinien Ier et de Valens ne supprime pas l’exemption cléricale du chrysargyre. Bien que réduite, celle-ci continue d’exister pour une minorité de clercs. L’amenuisement de cette exemption pourrait surprendre sous le règne de ces princes chrétiens. Mais à leur arrivée sur le trône, les caisses sont vides. Les deux frères font alors primer le bien de l’État sur les intérêts financiers des clercs. Pour ce faire, ils bénéficient de l’aide bien involontaire apportée par Julien57. Ce dernier, en supprimant les privilèges dont bénéficiaient les chrétiens, a fait table rase58. Valentinien Ier et Valens peuvent alors se contenter de ne pas leur redonner toute leur extension. Dans la mesure où Constance II avait déjà durci le régime de l’exemption, la loi CTh XIII, 1, 5 s’inscrit dans la continuité de l’évolution engagée sous son règne. Sur le fond, elle ne constitue donc pas une rupture avec la politique de Constance II. Mais la priorité donnée aux besoins de l’État et de la plèbe qui guide la politique fiscale des deux Pannoniens à l’égard des clercs marque une évolution notable. Constance II affirmait que son empire devait davantage sa solidité aux pratiques religieuses qu’à la sueur et au travail du corps59. Valentinien Ier et Valens invitent les clercs à assumer leur part du fardeau. Les prières ne suffisent plus : il faut payer l’impôt.

Bibliographie

Allard 1925
P. Allard, Le christianisme et l’Empire romain de Néron à Théodose, Paris, 1925.

Barnes 1998
T. D.
Barnes, Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality, Ithaca and London, 1998 (Cornell studies in classical philology, 56).

Biondi 1952
B.
Biondi, Il diritto romano cristiano, I-II, Milano, 1952.

Delmaire 1989
R. Delmaire, Largesses sacrées et res privata. L’aerarium et son administration du ive au vie siècle, Rome, 1989 (Coll. EFR, 121).

Delmaire et alii 2009
R. Delmaire, J. Rougé, L. Guichard, O. Huck, F. Richard, Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438), II, Code Théodosien I-XV, Code Justinien, constitutions sirmondiennes, Paris, 2009 (SC, 531).

Delmaire 2008
R. Delmaire, « Église et fiscalité : le privilegium christianitatis et ses limites », dans F. Richard et J.-N. Guinot (éd.), Empire chrétien et Église aux ive et ve siècles. Intégration ou « concordat » ? Le témoignage du Code Théodosien, Paris, 2008, p. 285-293.

Frankemölle 1999
H. Frankemölle, « Reichtum », dans W. Kasper, Lexikon für Theologie und Kirche, Bd 8, Freiburg, 1999, col. 1000-1002.

Gaudemet 1954
J. Gaudemet, « Le partage législatif dans la seconde moitié du ive siècle », dans Studi in onore di Pietro de Francisci, 2, Milan, 1954, p. 319-354.

Gaudemet 1958
J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire romain, ive-ve siècles, Paris, 1958.

Gaudemet 1989
J. Gaudemet, « La personne. Droit et morale au Bas-Empire », dans G. Crifò, S. Giglio (éd.), AARC, VIII, Napoli, 1989, p. 65-94 [= J. Gaudemet, Droit et société aux derniers siècles de l’Empire romain, Napoli, 1992, p. 15-44].

Gothofredus 1736
J. Gothofredus, Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, I-VI, Lipsiae, 1736-1745.

Gradenwitz 1925
O. Gradenwitz, Heidelberger Index zum Theodosianus mit Ergänzungsband, Berlin, 1925.

Krueger 1954
P. Krueger, Codex Justinianus, dans Corpus Juris Civilis, II, Hildesheim, 1954.

Mara 1990
M. G. Mara, « Riches– Richesses – Biens », dans A. Di Berardino (dir.), Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien (adaptation française sous la direction de F. Vial), Paris, 1990, p. 2176-2179.

Mommsen 1905
Th. Mommsen, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis adsumpto apparatu P. Kruegeri. Prolegomena, Berlin, 1905.

Morrisson 1989
C. Morrisson, « Monnaie et prix à Byzance du ve au viie s. », dans Hommes et richesses dans l’Empire Byzantin, ive-viie s., Paris, 1989, p. 239-264.

Petit 1994 P. Petit, Les fonctionnaires dans l’œuvre de Libanius. Analyse prosopographique, Besançon, 1994 (CRHA, 134).

Pharr 1952
Cl.
Pharr, The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions, Princeton, 1952.

Piganiol 19722
A. Piganiol, L’Empire chrétien, Paris, 1972 (2e éd. mise à jour par A. Chastagnol).

PLRE I
A. H. M.
Jones, J. R. Martindale, J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, I, AD. 260– 395, Cambridge, 1971.

Richard 2009
F. Richard, « Le sens du mot christianitas dans le Code Théodosien », dans S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette (éd.), Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives, Rome, 2009, p. 105-116 (Coll. EFR, 412).

Rougé 1987
J. Rougé, « Valentinien et la religion : 364-365 », Ktéma, 12, 1987, p. 285-297.

Seeck 1919
O.
Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit, Stuttgart, 1919.

Soraci 1990
R.
Soraci, « Il privilegium christianitatis e i fisci commoda durante il regno di Valentiniano I », QCCCM, 1990, 2, p. 217-285.

Tomlin 1973
R. S. O.
Tomlin, The Emperor Valentinian I, Oxford, 1973 (unpublished dissertation).

Notes

1 Je remercie le professeur Roland Delmaire pour l’aide qu’il m’a apportée en mettant à ma disposition la traduction annotée qu’il a effectuée de cette loi maintenant publiée dans Delmaire et alii 2009, p. 346-349.

2 Le texte cité est celui de l’édition de Mommsen 1905. Les références à cet auteur renvoient à l’apparat critique accompagnant le texte de la loi.

3 Gothofredus 1736, V (1741), ad h. l., p. 9-11 (texte et commentaire de la loi).

4 Biondi 1952, I, p. 371 et II, p. 180-183.

5 Gaudemet 1958, p. 171.

6 Rougé 1987, p. 294-295.

7 D’après Gaudemet 1989, p. 89, « le sens de cette constitution a embarrassé les interprètes depuis la Glose ». Biondi, 1952, II, p. 180, estime pour sa part que l’interprétation de cette mesure présente des difficultés et que la loi ne brille pas par sa clarté.

8 Suivant les dates adoptées, la constitution peut être une loi de Valentinien Ier et de Valens, du seul Valens ou encore de Julien.

9 Les variantes observées dans ces deux lois concernent à la fois la teneur de la mesure, son adresse (CJ 1, 4, 1 et 4, 63, 1 donnent VALENTINIANVS ET VALENS AA. AD IVLIANVM COM. ORIENTIS) et sa souscription (pour la loi CJ 1, 4, 1, outre la souscription D. XV K. MAI. CONSTANTINOPOLI DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS. correspondant au 17 avril 364 proposée par Krueger 1954, p. 39, on trouve la souscription D. XV K. MART. CONSTANTINOP. VAL. ET VAL. AA. CONSS. correspondant au 17 avril 365) : Mommsen 1905 et Seeck 1919, p. 215 et p. 84, l. 25.

10 PLRE I, Iulianus 12 = Petit 1994, Iulianus II, p. 138.

11 Krueger 1954, p. 188, note 4 ; Mommsen 1905 ; Tomlin 1973, p. 429, note 9, date la loi de 364, mais ajoute à son propos, renvoyant à Mommsen, « perhaps Julian’s ».

12 Quelle que soit la signification de cette expression, elle ne trouve pas sa place dans la bouche de Julien.

13 PLRE I, Iulianus 15 = Petit 1994, Iulianus VII, p. 140-141. Rougé 1987, p. 294, juge que ce Iulianus ne nous est pas très bien attesté. Mais la notice que lui consacre Petit est convaincante. La même mesure aurait été expédiée en 364 à Secundus préfet du prétoire d’Orient et à Iulianus 15, comes Orientis. On peut donc faire l’économie de l’hypothèse de Krueger (lequel fait de la loi CJ 4, 63, 1 une mesure de Julien : Krueger 1954, p. 188, note 4) et de Mommsen.

14 Piganiol 19722, p. 169, note 4.

15 Gaudemet 1958, p. 171. Par ailleurs, il fait aussi de cette mesure une constitution émise en 364, soit par le seul Valens (Gaudemet 1989, p. 89), soit par les deux frères (Gaudemet 1954, p. 326).

16 Barnes 1998, p. 248-249 ; Seeck 1919, p. 214-215.

17 Ammien Marcellin, XXVI, 4, 3-4.

18 Seeck 1919, p. 215, signale cette solution mais place la loi en 364.

19 D. XV K. MART. CONSTANTINOP. VAL. ET VAL. AA. CONSS. D’un point de vue paléographique, il était facile de confondre mart. et mai. En revanche, la divergence des dates consulaires est plus difficile à expliquer.

20 Il n’y pas de raison de suivre Mommsen lorsqu’il considère que la loi CTh XIII, 1, 5 résulte de la fusia on de deux constitutions différentes (sur ce point, voir aussi Gaudemet 1989, p. 89-90). Les arguments qu’il avance ne sont pas concluants. Au contraire, les variantes conservées au Code Justinien me paraissent être le produit d’une importante réécriture de CTh XIII, 1, 5 (pour un avis similaire : Gothofredus 1736, V (1741), ad h. l., p. 10.

21 Allard 1925, p. 244 ; Biondi 1952, I, p. 371 ; Rougé 1987, p. 294-295 ; Piganiol 1972, p. 169 ; Soraci 1990, p. 276 ; Tomlin 1973, p. 405. Pour Rougé, p. 294, la loi oblige les chrétiens, « qui, possesseurs de la vraie foi, veulent aider les pauvres et ceux qui sont dans le besoin ».

22 D’après les lois CTh XVI, 2, 10 (346) et CTh XVI, 2, 14 (356), les clercs étaient exemptés de l’impôt lustral à condition que le fruit de leur commerce serve à aider les pauvres. Par la suite, la loi CTh XVI, 2, 15 (360) durcit quelque peu le régime de l’exemption, et exempta les clercs « si exiguis admodum mercimoniis tenuem sibi uictum uestitumque conquirent ». Le fait d’aider les pauvres ne suffit plus : il fallait que le commerce demeurât de peu d’importance.

23 Gaudemet 1958, p. 171.

24 Bien évidemment, Gaudemet ne donne pas explicitement à christianus le sens précis et restreint de laïcs, mais son interprétation de la loi CTh XIII, 1, 5 n’est possible qu’à cette seule condition.

25 À ce stade de notre raisonnement, la loi CTh XIII, 1, 5 pourrait éventuellement constituer une exception mais nous verrons que ce n’est pas le cas.

26 Gradenwitz 1925. Sur le sens de christianitas dans le Code Théodosien, voir Richard 2009.

27 C’est aussi ce que comprend Gothofredus 1736, V (1741), ad h. l., p. 9, note d. Le mot christianus n’est pas pour autant un synonyme de clericus. Il désigne l’ensemble des chrétiens, clercs et laïcs. Mais le contexte informe le mot christianus, et opère un tri au sein de cet ensemble. Comme les fidèles ne sont pas concernés par ces exemptions, ils passent très naturellement au second plan, toujours présents mais mis hors de jeu. Toutefois, christiani ne peut avoir le sens restreint de laici. En effet, le rappel à l’ordre que supposait Gaudemet exigeait une grande précision lexicographique afin de distinguer clairement les clercs des laïcs usurpant leurs privilèges. Une telle utilisation de christianus, allant à l’encontre du contexte juridique comme de la signification commune de ce mot, ne peut donc être admise.

28 Delmaire 1989, p. 362-364. CTh XVI, 2, 10 : « negotiatorum dispendiis minime obligentur, cum certum sit quaestus, quos ex tabernaculis adque ergasteriis colligunt, pauperibus profuturos » ; CTh XVI, 2, 14 : « et cum negotiatores ad aliquam praestationem competentem uocantur, ab his uniuersis istiusmodi strepitus conquiescat ; si quid enim uel parsimonia uel prouisione uel mercatura honestati tamen conscia congesserint in usum pauperum adque egentium, ministrari oportet, ut, quod ex eorundem ergasteriis uel tabernis conquiri potuerit et colligi, collectum id religionis aestiment lucrum ».

29 CTh XIII, 1, 5 : adiuuare pauperes et positos in necessitatibus […] ad necessitatem pensitationis adhibeas.

30 Gothofredus 1736, V (1741), ad h. l., p. 10-11.

31 Rougé 1987, p. 294.

32 Sur ce point, Biondi 1952, II, p. 180.

33 Dans la loi CTh IX, 16, 9 émise en 371, Valentinien Ier évoque la liberté religieuse accordée à chacun au début de son règne : « testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo inhibisset, colendi libera facultas tributa est ».

34 Pharr 1952, p. 385.

35 Cultus n’a pas le sens de religion. Il ne désigne ni la charité, ni l’assistance apportée aux pauvres.

36 D’après le TLL, art. « cultus », vol. 4, Leipzig, 1906-1909, col. 1329-1330, à l’exception d’une attestation chez Lactance (Institutiones diuinae, titulus libri VI, « De uero cultu »), lorsque cultus revêt un sens religieux, les deux mots ne sont pas associés directement.

37 Utilisé dans un sens religieux, cultus peut désigner le judaïsme (CTh II, 8, 26 = CTh VIII, 8, 8 ; CTh XVI, 8, 20), le paganisme (CTh XII, 1, 112 : templorum cultu ; CTh XVI, 10, 18 : cultum uanae superstitionis ; CTh XVI, 7, 2 : paganos ritus et cultus) mais c’est au culte chrétien qu’il s’applique le plus souvent dans le Code (par exemple, CTh XVI, 8, 1 ; 19 : cultum Dei ; Sirm 12 : cultum Dei omnipotentis ; CTh XII, 1, 123 : diuino cultu CTh IX, 16, 12 : catholicae religionis cultui ; CTh XVI, 7, 5 : sacrosanctae religionis cultu ; XVI, 5, 11 : rectae obseruantiae cultus diuinus ; CTh XVI, 5, 12 : uenerabili cultu catholicae obseruantiae ; CTh XVI, 5, 46 : catholicae communionis cultus ; CTh XII, 1, 149 : cultum diuinae reuerentiae ; CTh XVI, 2, 21 : cultum nostrae legis ; Sirm 4 : sanctis cultibus ; Sirm 11 : cultum pietatis ; Sirm 15 : cultus uenerabilis).

38 Il s’agit d’une loi d’Honorius datée du 15 novembre 407.

39 Le culte est rectus, c’est-à-dire conforme, plutôt que vrai : ce dernier adjectif est presque toujours réservé à la religio christiana. Lorsque cultus et uerus figurent dans le même groupe de mots, uerus n’est pas l’attribut ou l’épithète de cultus. Il ne porte pas sur cultus, mais sur le nom qui le complète, par exemple religio (TLL, art. « cultus », vol. 4, Leipzig, 1906-1909, col. 1328).

40 Lorsque Valentinien Ier évoque le christianisme ou affirme sa foi, il use de formules plus communes et plus sobres : ainsi, dans la loi CTh XVI, 2, 21, il est question du cultum nostrae legis, et dans la loi CTh IX, 38, 3, il déclare célébrer le jour de Pâques intimo corde.

41 Piganiol 19722, p. 171. Peut-être est-il influencé par le commentaire de Godefroy. Mais contrairement à ce qu’affirment ces auteurs, il n’y a pas lieu de supprimer uolunt (Piganiol) ou de le corriger en uotum (Godefroy).

42 Mommsen signale que le manuscrit V (Vaticanus reginae liber 886) donnait « quibus si uerus est cultus », leçon que retenait Godefroy. On pourrait donc aussi comprendre : « et les chrétiens, s’ils ont le commerce pour véritable activité ». La triple occurrence des « si » introduisant les trois catégories astreintes au paiement du chrysargyre renforce le parallélisme de la construction et du raisonnement.

43 Le deuxième relatif n’a pas été répété : il faudrait donc sous-entendre les mots et qui. Mais cette ellipse n’a rien d’étonnant.

44 Voir Delmaire et alii, 2009, p. 347.

45 Ces usages sont bien attestés par le TLL. Dans le Code Théodosien, cultus n’a pas toujours un sens religieux. Il peut aussi concerner l’ornement des maisons (CTh VIII, 5, 15), l’agriculture (CTh XII, 1, 6), les prestations dues aux villes par les collegiati (CTh XII, 19, 1), l’entretien des maisons comme parure des villes (CTh XIII, 6, 7).

46 Pour les puissants et leurs hommes, ou pour les individus relevant de la maison impériale, si porte sur le fait de pratiquer ou non le commerce : « si modo mercandi uideantur exercere sollertiam » et « si tamen his mercandi cura est » : tout commerce donne lieu au paiement de l’impôt lustral. Pour les clercs, en revanche, le si porte sur uerus est cultus : le critère décisif pour le paiement de l’impôt est donc l’ampleur des activités commerciales, trafics de grande ampleur ou de faible importance.

47 Constance avait déjà durci le régime de l’exemption. La loi CTh XIII, 1, 5 s’inscrit donc dans la continuité de l’évolution engagée sous son règne. Paradoxalement, Gaudemet parvenait à des conclusions similaires par le biais d’un raisonnement erroné (Gaudemet 1958, p. 171).

48 La loi CTh XVI, 2, 2 (313) définit les clercs comme ceux « qui diuino cultui ministeria religionis impendunt, id est hi, qui clerici appellantur ».

49 Pour des références vétéro-et néo-testamentaires, Mara 1990 et Frankemölle 1999.

50 Valentinien Ier est coutumier du fait. Il ne s’immisce pas dans les querelles ecclésiastiques mais ne craint pas de rappeler les clercs à leur devoir : CTh XVI, 2, 20 (loi contre les clercs captateurs d’héritage) ; CTh XI, 36, 20 (condamnation de l’évêque Chronopius, déposé mais qui s’obstine à faire appel).

51 Les variations régionales observées tiennent sans doute au fait que les clercs sont plus nombreux dans les Églises de la préfecture d’Italie et Illyricum, ce qui permet de répartir le poids du chrysargyre sur davantage de têtes (Delmaire 1989, p. 364). Elles pourraient aussi résulter des différences de richesses entre les diverses Églises, rendant plus nécessaire en Gaule le recours à des activités d’appoint. Tout ce qui dépasse ces montants est taxé : il s’agit là d’une sorte de franchise d’impôt.

52 En 385, la loi CTh XIII, 1, 14 octroie une immunité comparable aux vétérans. Sa formulation indique que ces 15 sous correspondent aux montants des transactions.

53 D’après Dig XLVIII, 2, 10, la limite de la pauvreté est fixée à 50 sous, mais il s’agit d’un capital, et non de revenus. Les sommes en jeu ne sont pas très élevées mais permettent de vivre décemment. À titre de comparaison, 20 sous correspondent au prix d’un esclave adulte sans qualification particulière. À la fin du ve s., un artisan peut gagner ¼ de sou par mois et le coût de l’entretien annuel d’un moine en Palestine s’élève à 6 sous (Morrisson 1989, p. 254-255).

54 La dureté des reproches formulés dans la constitution CTh XIII, 1, 5 laisse augurer une réduction drastique de l’exemption. La loi de Gratien CTh XIII, 1, 11 n’est donc pas nécessairement la réitération des mesures valentiniennes mais pourrait marquer au contraire le retour à un régime plus clément.

55 Basile de Césarée, Lettres (t. 1, texte établi et traduit par Y. Courtonne, Paris, 1957, CUF). L’épître 88 évoque les difficultés rencontrées par l’Église de Césarée pour réunir l’or nécessaire au paiement du chrysargyre (pour la discussion sur la nature de l’impôt évoqué dans cette lettre, voir Delmaire 1989, p. 368, note 44). Les clercs sont donc tenus au paiement de l’impôt lustral. Mais les institutions charitables fondées par Basile mettaient en jeu des sommes considérables, bien supérieures aux montants évoqués dans la loi CTh XIII, 1, 11. Cette lettre ne prouve donc pas la suppression de toute exemption.

56 Dans l’épître 98, Grégoire de Naziance plaide la cause de Théotecnos afin que celui-ci ne soit pas contraint de s’acquitter du chrysargyre (Grégoire de Nazianze, Lettres, t. 1, édition, traduction et notes par Gallay, Paris, 1964, CUF). Le fait qu’un diacre soit sommé de payer l’impôt lustral ne prouve pas que l’exemption cléricale a été supprimée. Les arguments de Grégoire montrent que celle-ci n’avait pas disparu. Pour le faire exempter du chrysargyre, l’évêque de Nazianze fait en effet valoir la pauvreté de Théotecnos, sa pratique de l’hospitalité et (on retrouve ici le critère défini dans la loi CTh XIII, 1, 5) la modestie de ses activités commerciales. Le régime qui s’applique alors, en 382, semble similaire à celui-ci que définissait la loi CTh XIII, 1, 5.

57 Comme l’a suggéré Roland Delmaire lors de son intervention au colloque de Lyon en octobre 2005 (Delmaire 2008).

58 La politique fiscale de ce prince à l’égard des clercs est difficile à percevoir dans le détail. Julien a probablement supprimé toutes les immunités et exemptions dont bénéficiaient ces derniers, soit de manière immédiate, comme dans le cas des munera, soit de manière différée et théorique, comme dans le cas du chrysargyre dont la prochaine levée devait avoir lieu en 366.

59 CTh XVI, 2, 16.

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