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Société, économie, administration dans le Code Théodosien

 | 
Sylvie Crogiez-Pétrequin
, 
Pierre Jaillette

II – Administrer, sanctionner

Le rôle de l’État dans l’organisation et le financement des spectacles, d’après le témoignage du Code Théodosien

Christophe Hugoniot et Emmanuel Soler

Résumé

Dans l’Antiquité tardive, la législation impériale revendiqua, pour l’État, le monopole de la production des chevaux de race destinés à devenir des vainqueurs dans les ludi circenses et à enthousiasmer le peuple des grandes métropoles. Cependant, cet aspect de l’implication de l’État dans l’édition de spectacles de courses ne saurait conduire à la vision d’un État et d’une société d’où toute initiative privée dans la production de spectacles aurait été bannie, d’un Empire où cette production aurait été étatisée. Si l’État impérial entendait pérenniser l’édition de spectacles liés aux jeux (courses de chars et théâtre), parce que ces spectacles étaient constitutifs de l’Empire, de son unité, de l’adhésion des « Romains » à la personne des empereurs, de leur côté, les gouverneurs, les magistrats et les notables, dans la manifestation de leur fidélité aux empereurs et à l’Empire et dans leur quête de popularité et d’honneurs, avaient une certaine latitude dans l’organisation des spectacles. Tout au plus l’État voulut-il éviter l’inflation du coût des spectacles, plafonner les dépenses engagées, lutter contre les spoliations dont étaient victimes de petites cités au bénéfice de plus grandes afin, précisément, de maintenir l’édition de spectacles dans toutes les cités de l’Empire. Ce souci était déjà celui de l’État, à la fin de la dynastie antonine.

Texte intégral

  • 1 Roueché 1993, p. 5-7, a fait justice de ces théories pessimistes.
  • 2 Cameron 1976, p. 7.
  • 3 Cameron 1976, p. 13.
  • 4 Petit 1955, p. 138 ; Liebeschuetz 1972, p. 146-153. Nous renvoyons en dernier lieu à Soler 2006, p. (...)
  • 5 Delmaire 1989, p. 582-584.

1À propos des jeux et des spectacles dans l’Antiquité tardive, deux clichés ont trop souvent cours : les jeux et les spectacles auraient été « étatisés », très tôt, dès le ive siècle ap. J.-C., et, dès cette époque, les éditions municipales de spectacles se seraient raréfiées et auraient même disparu dans certaines cités par manque de moyens financiers1. Le Code Théodosien est une source d’information essentielle sur les jeux et les spectacles dans l’Antiquité tardive et les lois impériales qui y sont recensées ont souvent été utilisées par les historiens pour souligner, à juste titre, l’emprise croissante de l’État dans l’administration et le financement des spectacles, mais aussi, de manière plus discutable, pour forcer le trait et affirmer, comme A. Cameron, dans son célèbre ouvrage sur les factions du cirque, la mainmise précoce et quasi-totale de l’État sur le fonctionnement des courses2. En estimant que l’État exerçait, dès le ive siècle, un monopole absolu sur l’élevage et la fourniture des meilleurs chevaux de course, A. Cameron a, de fait, interprété des initiatives impériales relatives aux chevaux de course comme des preuves de l’« étatisation » précoce des factions, une « étatisation », il est vrai, plus manifeste à l’époque proto-byzantine3. Sans rejeter totalement des affirmations et une argumentation que A. Cameron a exagérées dans une perspective d’histoire byzantine, il convient de se demander si les réalités des spectacles à Rome n’étaient pas plus complexes à la fin du ive siècle. C’est pourquoi, nous aborderons dans une première partie la question du « monopole impérial » sur les chevaux de course, au ive siècle, et celle, liée à la première, de l’« étatisation » des courses de chars. D’autre part, s’il est bien attesté que le trésor impérial prit en charge, dans les capitales impériales et dans les grandes métropoles provinciales, comme Antioche4, le financement des jeux (ludi), des munera de l’amphithéâtre et des concours (agônes)5, se pose la question du rôle de l’État face à la nécessité des jeux et des spectacles et de ses exigences face aux conflits d’intérêts dans les éditions municipales de spectacles. C’est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette contribution.

1. Le « monopole » impérial sur les chevaux de course et l’« étatisation » des courses de chars à travers le Code Théodosien : mythes et réalités

  • 6 CIL VI, 10 046 = ILS 5313.
  • 7 Dion Cassius, LIV, 2, 3-4 et 17, 4.

2Sous le Principat, les quatre factions de la capitale étaient des entreprises privées dirigées chacune par un dominus factionis. Sous le règne d’Auguste, les courses étaient encore assurées par des familiae quadrigariae, analogues à celle que possédaient Titus Ateius Capito, parent probable du célèbre jurisconsulte augustéen, et son associé Publius Annius Chelidonius6. Elles comprenaient, outre un personnel technique nombreux et bien préparé à l’entretien des chars et des chevaux, des conducteurs professionnels (agitatores et aurigae). Les factions proprement dites apparurent à partir du règne de Néron : elles achetaient les chevaux à des éleveurs privés et fournissaient, après signature d’un contrat, attelages montés et conducteurs aux magistrats qui avaient la charge des courses (ludi circenses), l’un des éléments les plus prisés des jeux publics (ludi publici). Depuis 22 av. J.-C., ces magistrats étaient principalement les préteurs, qui héritèrent de la cura ludorum autrefois réservée aux édiles : Auguste était soucieux de protéger les patrimoines sénatoriaux de l’inflation permanente des prix, qui résultait du succès des spectacles à Rome : aussi leur fit-il allouer une subvention par le trésor de Saturne ; il cherchait également à limiter la brigue des magistrats et il fixa un plafond aux dépenses personnelles des préteurs, équivalente au triple de cette subvention publique7.

  • 8 Dion Cassius, LV, 10, 2-5. Sur ce texte, Bonnefond-Coudry 1987, p. 253 et p. 268-269.

3L’origine des factions est peut-être la multiplicité des fraudes auxquelles se livraient les sénateurs auparavant ; la loi du temple de Mars Vltor est souvent omise dans le dossier du cirque, elle apprend pourtant que les clarissimes, sous Auguste, avaient la possibilité, par dérogation, de participer aux adjudications lors des Jeux Apollinaires, des Jeux Capitolins et des Jeux Martiaux, et de fournir leurs chevaux aux magistrats chargés de l’organisation de ces jeux : les editores ludorum pouvaient donc, par l’intermédiaire de membres de leur famille, acheter leurs propres chevaux, avec l’aide de la subvention du trésor de Saturne, et remporter éventuellement, par ce biais, une partie des prix des courses (praemia), que les propriétaires des chevaux partageaient avec les factions et les cochers8. C’est sans doute pour lutter contre ces abus que furent instaurées quatre factions représentées chacune par une couleur (Bleu, Blanc, Rouge et Vert). Sous Domitien, deux couleurs nouvelles furent instituées, les Pourpres et les Dorés, mais elles disparurent rapidement.

  • 9 Suétone, Nero, XXII, 3. Sur ce point, Friedlaender 1867, p. 57-60 ; Thuillier 1996, p. 155-163 ; Th (...)
  • 10 CIL VI, 10 048.

4Il apparaît clairement que les domini factionum, sous le Principat, étaient des entrepreneurs privés, car ils menacèrent Néron de ne pas organiser des courses à moins d’une journée entière9. Il est souvent affirmé dans les ouvrages sur les spectacles qu’ils étaient en majorité de riches chevaliers, mais ce point n’a jamais fait l’objet d’une vérification systématique. Les domini devaient en tout cas être fortunés. Ils investissaient une partie de leur fortune dans les ludi circenses. Le lien entre ces directeurs d’équipes de courses et les cochers est mal connu : vedettes adulées, ces derniers recevaient peut-être un simple pourcentage sur les récompenses accordées à l’équipage vainqueur, ce qui explique alors qu’ils changeaient fréquemment de couleur, comme le célèbre aurige espagnol Dioclès10. Les sommes en jeu étaient énormes : l’argent des paris s’ajoutait aux frais d’organisation payés par l’editor ludorum et aux récompenses prévues. En effet, des jours de jeux supplémentaires furent créés par tous les empereurs, notamment lors de leur anniversaire ou de celui des membres de leur famille (dies natalis). Le nombre de courses prévues lors des ludi circenses traditionnels ne cessa pas d’autre part d’augmenter, au point d’atteindre 24 épreuves par jour (missus). Les sénateurs, depuis Néron, étaient-ils exclus de ce juteux marché ? Il est impossible d’affirmer que les clauses de la loi du temple de Mars Vltor s’appliquaient encore.

  • 11 Cameron 1976, p. 6-11.
  • 12 CIL VI, 10 060 = ILS 5297 : Cl(audio) Aurelio Polyphemo / domino et agitatori / factionis russatae (...)
  • 13 CIL VI, 10 058 = ILS 5296 : M(arco) Aurelio Libero / patro et magistro / et socio domino / et agita (...)
  • 14 TLL., s. v. « Factionarius », col. 137-138. Le factionarius est le « membrum uel caput factionis ci (...)
  • 15 Sur ce point, Lepelley 2001, p. 271-277 ; Hugoniot 2004. Un rescrit de Dioclétien et de Maximien (C (...)
  • 16 CTh XV, 7, 7 (8 mai 381) : IDEM AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Eos qui agitandi munus exer (...)

5Selon A. Cameron, le système des factions fut complètement réformé à la fin du iiie siècle11. L’inscription d’un sarcophage destiné à un dominus de la faction rouge, et datant de 275 ap. J.-C., révèle que ce dernier, Claudius Aurelius Polyphemus, était un ancien conducteur de char de la même faction (agitator)12. Il en devint le directeur après en avoir été l’employé. Un second sarcophage apprend l’existence d’un Marcus Aurelius Liber, d’origine africaine, qui fut lui aussi agitator avant de devenir dominus de la faction verte13. A. Cameron en induit que les factions, du moins à Rome, puis dans les capitales impériales tardives, devinrent des services publics, et cela dès la fin du iiie siècle. Selon lui, ce ne furent plus des entrepreneurs privés qui préparèrent les courses des magistrats responsables de leur organisation, mais des cochers expérimentés, qui finissaient leur carrière sportive comme directeurs sportifs. Ils sont désignés par le terme de factionarii sur les deux inscriptions des sarcophages romains évoqués précédemment. Même si le sens de ce terme n’est pas clair (il n’est en fait attesté que dans des sources tardives et rien ne dit que des cochers sous le Principat ne pouvaient pas déjà devenir directeurs de factions14), ces deux directeurs sportifs n’avaient plus apparemment le statut d’entrepreneur privé. Un point significatif de cette évolution est le fait que les conducteurs de char de condition ingénue, comme les comédiens, étaient astreints, sans doute depuis le règne de Dioclétien, à l’obligation d’exercer leur métier en permanence pour le compte de leur cité d’origine15. Leur métier est en effet défini dans une constitution du Code datée de 381 comme un munus, c’est-à-dire une charge obligatoire, qu’ils ne pouvaient plus abandonner, une fois qu’ils s’étaient engagés dans cette profession16. Ils étaient donc salariés par leur cité, même s’ils étaient encore intéressés financièrement, on le verra, à l’organisation des courses.

  • 17 Chastagnol 1960, p. 279-283.
  • 18 Chastagnol 1958, p. 240-241 (= Chastagnol 1987, p. 103-104).
  • 19 Olympiodore, fr. 44.

6Un autre changement important fut le poids financier croissant de la cura ludorum pour les préteurs. Alors qu’auparavant le collège prétorien, dont les effectifs atteignirent 15 à 18 membres sous le principat, se contentait de louer par contrat les services des factions, les trois préteurs romains du ive siècle durent, selon A. Cameron, fournir directement les chevaux aux factions, ce qui transforma la cura en une charge financière d’autant plus onéreuse qu’ils devaient organiser aussi le volet scénique des jeux publics, et qu’ils durent, à partir de 31517 semble-t-il, dépenser une importante somme d’argent, analogue à une summa honoraria déguisée, en cadeaux somptuaires destinés à l’empereur, à leurs amis, aux spectateurs et aux acteurs18. Comme les préteurs romains n’étaient plus que trois au ive siècle, ils étaient astreints de ce fait à des frais considérables, dont rend compte un fragment d’Olympiodore sur les dépenses des jeux prétoriens : le célèbre sénateur Symmaque dépensa ainsi, en 401, 2000 livres d’or pour son fils Memmius, tandis que Petronius Maximus, probablement préteur urbain vers 412, dépensa 4000 livres d’or, et que les frais de la préture de Probus, fils du consul Olybrius de 395, s’élevèrent à 1200 livres d’or19.

7La nomination des préteurs devint un enjeu important pour les familles de l’aristocratie romaine. Les deux (puis trois préteurs) devaient selon A. Chastagnol organiser les jeux du Nouvel An, du 1er au 7 janvier. Ils étaient nommés après un examen minutieux de leur fortune sur avis des censuales. Une fois nommé, le jeune préteur devait être présent à Rome avant son entrée en charge pour remettre aux censuales un état détaillé de sa fortune et de ses revenus, puis il devait assurer le déroulement complet de l’editio. S’il ne se présentait pas, les censuales donnaient alors eux-même les jeux, exactement comme ils le faisaient pour les questeurs « pauvres » (quaestores arcarii), à charge pour le préteur défaillant de rembourser ensuite le trésor impérial et de payer une amende.

  • 20 CTh VI, 4, 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 17 ; 18.
  • 21 Chastagnol 1992, p. 268-276.
  • 22 CTh VI, 4, 21.
  • 23 Symmaque, lors de sa préfecture, examina ainsi les comptes des censuales et vérifia si les préteurs (...)

8Dans le titre VI, 4 du Code Théodosien, consacré aux préteurs et aux questeurs, diverses constitutions précisent les modalités de ces éditions obligatoires et n’assouplissent cette réglementation que pour les préteurs âgés de moins de 20 ans. Si, par malheur, le préteur désigné venait à mourir avant l’editio, la charge matérielle incombait à ses héritiers, à l’exclusion des filles, ces dernières restant, cela dit, astreintes à des dépenses proportionnelles à leur part d’héritage20. Confronté aux plaintes du Sénat romain, qui s’indignait de ne pas bénéficier des facilités financières accordées au Sénat de Constantinople21, Valentinien Ier réforma, en 370 et 372, ce règlement. Les préteurs furent désignés dix ans à l’avance pour leur laisser le temps de se préparer. Le Sénat nommait en même temps qu’eux des suppléants éventuels chargés de les remplacer en cas de décès avant la date fatidique. L’amende des absents fut atténuée22. Le préfet de la Ville vérifiait la bonne application de ces règles par les préteurs désignés23.

  • 24 CTh VI, 4, 1.
  • 25 Chastagnol 1958, p. 236 (= Chastagnol 1987, p. 98) ; Chastagnol 1960, p. 280.
  • 26 Cassiodore, Variae, VI, 15, 2.
  • 27 Chastagnol 1962, no 86, p. 208 ; PLRE I, Valerianus 8, p. 838. Il fut peut-être vicaire d’Espagne e (...)

9Les préteurs n’étaient pas les seuls à organiser des jeux obligatoires. Outre les questeurs qui assumaient les frais des combats de gladiateurs organisés en décembre24, les consuls ordinaires étaient astreints eux aussi à des jeux lors de leur entrée en charge, le 1er janvier, tandis que les consuls suffects avaient la charge de jeux, sans doute lors de l’anniversaire de Rome, le 21 avril, date de leur prise de fonction25. Le vicaire du diocèse surburbicaire avait la charge des ludi Praenestini, sans que l’on sache très bien s’ils se déroulaient à Préneste, capitale du diocèse (?) ou à Rome26. Le poids financier des courses dans la cura ludorum ressort d’une constitution adressée à Valerianus, préfet de la Ville, en 38127 :

  • 28 CTh XV, 7, 6 : IDEM AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Equos, quos ad sollemne certamen uel ma (...)

« LES MÊMES AUGUSTES À VALERIANUS, PRÉFET DE LA VILLE.
Les chevaux que fournit pour une course habituelle une largesse due à Notre Bonté ou à celle de divers magistrats appartenant à l’ordre le plus élevé, Notre Sérénité a décrété que l’on devait en prévoir un nombre juste nécessaire afin que tout le matériel rassemblé, dont la quantité de palmes fait l’éclat et que les victoires remportées de part et d’autre rendent illustre, serve aux spectacles de la plèbe urbaine plutôt qu’au pillage et au profit. Si donc quelqu’un, à partir de ce que Notre Sérénité ou des consuls ordinaires ou des préteurs attribuent à des plaisirs de ce genre, a pensé que cette dépense pouvait être détournée à loisir, à son avantage et pour son profit personnel, il doit être puni d’une amende d’une livre d’or et contraint d’être généreux pour nos largesses.
DONNÉ À TRÈVES LE 8 DES CALENDES DE MAI SOUS LE CONSULAT D’EUCHERIUS ET DE SYAGRIUS28 ».

  • 29 Libanios, Lettres, 381 (L’édition ici utlisée est celle de R. Fœrster, Leipzig, 1903-1927).

10Le texte de cette constitution montre que les magistrats de Rome n’étaient pas les seuls à fournir les chevaux aux factions. Le financement des courses était double : si les chevaux des attelages qui concouraient à Rome, lors des jeux prétoriens et consulaires, étaient bien fournis par les editores ludorum, l’empereur donnait lui aussi aux factions ses propres chevaux. Il le faisait en premier lieu en tant qu’évergète, pour aider les magistrats tenus à des éditions obligatoires, à Rome et Constantinople, mais aussi dans les grandes métropoles comme Antioche, point qui ressort clairement d’une lettre de Libanios adressée au consulaire de Cappadoce29.

  • 30 Mommsen 1909, p. 536-579 ; MGH AA, IX, p. 13-148 ; CIL I2, p. 332-380 ; Stern 1953, p. 70-93 ; Salz (...)
  • 31 Chastagnol 1992, p. 244-245. Aux préteurs urbain et tutélaire s’ajouta, à partir de 330-340, le pré (...)

11L’empereur fournissait aussi des chevaux aux factions pour les jeux publics de Rome, de Constantinople (et sans doute des autres capitales impériales), dont il avait probablement la charge : le calendrier de 354 révèle l’existence de 175 jours de spectacles (toutes catégories confondues)30. Même si Théodose Ier en supprima vraisemblablement un certain nombre, pour éviter leur coïncidence avec le dimanche et les grandes fêtes chrétiennes, ces spectacles étaient trop nombreux pour être tous pris en charge par les sénateurs. Outre les vieux jeux de l’époque républicaine, toujours en vigueur, un grand nombre de fêtes impériales commémoraient des victoires remportées dans le courant du ive siècle par les Constantinides (Ludi Gottici, Maximati, Alamannici, Lancionici, Adiabenici, Francici, Persici, Sarmatici…), ou les dies natales des empereurs depuis Constantin Ier : ces jeux se substituèrent à la plupart des fêtes impériales antérieures, et la question se pose de leur financement. Le collège des trois préteurs31, ainsi que les consuls ordinaires et suffects et le vicaire du diocèse, ne pouvaient suffire à la tâche. Il est vraisemblable que l’empereur les prenait en charge, même si ce point, on le verra, n’est pas aussi évident qu’il ne le paraît.

  • 32 CTh X, 6, 1 : IMPP. ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). Propositis subli (...)
  • 33 CTh XV, 10, 2 : IMPP. GR(ATI)ANVS, VAL(ENTINI)ANVS ET THEOD(OSIVS) AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) (...)
  • 34 Chastagnol 1963 (= Chastagnol 1987) ; Gascou 1967.
  • 35 CTh XV, 10, 1 : IMPPP. VAL(ENTINI)ANVS, VALENS ET GR(ATI)ANVS AAA. AD AMPELIVM P(RAEFECTVM) V(RBI). (...)
  • 36 Novatien, De spectaculis, V, 4.

12La demande en chevaux pour le programme hippique de ces jeux donnés dans les capitales impériales explique que les empereurs acquirent des haras, dispersés dans tout l’Empire, ou élevèrent des chevaux de race sur leurs domaines. Une constitution du Code, classée dans le titre De grege dominico et adressée au préfet du prétoire d’Orient Caesarius le 30 novembre 395 ou 396/397, évoque ce fait et fixe le prix des chevaux impériaux vendus à des particuliers désireux d’en obtenir. Les chevaux dont il est question dans ce texte sont qualifiés d’Hermogeniani et de Palmati, sans que l’on puisse déterminer la provenance précise en Orient (la Cappadoce ?) des coursiers32. Dans le titre XV, 10 (De equis curulibus), deux constitutions suggèrent également qu’il y avait des chevaux de course appartenant aux empereurs. L’une d’entre elles, adressée au préfet de la Ville Valerianus en 381, stipule que les Campaniens, désireux d’obtenir des chevaux, étaient autorisés à en acheter aux factions, mais qu’ils devaient alors leur verser une subvention de 2 000 modii de fèves33. Comprenons qu’il s’agit ici de l’assemblée provinciale de Campanie, dont le grand-prêtre était tenu, comme en Tuscie et en Ombrie, à des spectacles obligatoires lors de son entrée en charge34. Il se fournissait apparemment, par commodité, auprès des factions de Rome. Celles-ci avaient donc la possibilité de vendre directement des chevaux, ce qui ressort clairement de la constitution, datée du 1er janvier 37135. Destiné au préfet de la Ville Ampelius, ce texte est une réponse aux factionnaires de la Ville, qui demandaient ce qu’il fallait faire des chevaux de course Palmati et Hermogeni, devenus trop vieux pour courir. Ordre était donné de les garder en vie et de les nourrir aux frais des greniers fiscaux de Rome (horrea fiscalia) ; ce droit à une retraite bien méritée s’explique par la popularité des chevaux vainqueurs. Les Romains connaissaient par cœur leurs noms et le nombre de leurs victoires et s’amusaient à dresser leurs tableaux généalogiques, exactement comme s’il s’agissait de stemmata nobiliaires36. Les factionnaires avaient également la permission de vendre à des particuliers des chevaux d’origine espagnole, mais sans se livrer à des fraudes sur les marques imprimées au fer rouge sur le flanc de ces montures.

  • 37 Cameron 1976, p. 7-8.
  • 38 Itinerarium Burdigalense, 577, 6 (Cuntz, 1929, p. 93).

13Au vu de ce dossier, A. Cameron considérait qu’il y eut une « impérialisation » croissante du financement des ludi circenses. Sans nier l’existence d’un financement sénatorial autonome, que prouve, on va le voir, la correspondance de Symmaque, ainsi que l’allusion de CTh XV, 7, 6 à des chevaux fournis aux factions par les editores ludorum, il estimait que le pouvoir impérial exerça, dès la fin du ive siècle, un monopole sur la fourniture des meilleurs chevaux (« an absolute monopole on the best herds »)37. Les sénateurs devaient, selon lui, se fournir auprès des haras impériaux avant de les livrer aux factions. Leurs directeurs avaient également la possibilité de vendre les chevaux espagnols, et cela sans doute en raison de leur excellente réputation à la fin du ive siècle. A. Cameron identifiait le haras des Palmati, que citent les constitutions de 371 et celle de 395, avec un domaine impérial de Cappadoce, la uilla Pammati, mentionnée dans l’Itinéraire de Bordeaux38, et il supposait que seuls les chevaux espagnols pouvaient encore être vendus par des éleveurs privés. C’était là qu’il fixait le début d’un processus dont le stade final fut l’étatisation complète des jeux, c’est-à-dire leur prise en charge financière intégrale par le pouvoir impérial à l’époque proto-byzantine.

14Or, la correspondance de Symmaque montre que le célèbre sénateur acheta à ses frais des chevaux en Espagne et les fournit aux factions pour les jeux prétoriens de son fils en 401. Il est bien connu que Symmaque, membre éminent du parti païen à Rome, dépensa des sommes substantielles pour la questure et la préture de son fils. Après avoir consacré une énergie et une fortune considérables pour organiser les combats de gladiateurs prévus lors de la questure de Memmius, en 393, Symmaque se heurta à de nouvelles difficultés lors de la préparation des jeux prétoriens. En effet, la date de ces jeux, initialement prévus en 400, fut repoussée à l’année suivante, en raison des difficultés que rencontra le sénateur pour réunir le nombre de chevaux nécessaires aux courses prévues ainsi que les bêtes sauvages prévues pour les uenationes des jeux.

  • 39 Arce 1982.
  • 40 Symmaque, Lettres, IV, 58-63. Sur Euphrasius, PLRE II, Euphrasius 1, p. 425 ; Arce 1982, p. 40.

15Symmaque entra de ce fait en contact avec de nombreux éleveurs espagnols. J. Arce en a étudié avec précision l’identité. Le sénateur leur envoya des domestiques et des membres de sa clientèle (appelés dans ses lettres familiares, domestici, amici, fidelissimi), afin de mener rondement les transactions, mais les choses ne se passèrent pas aussi bien qu’espéré, et il y eut des retards de livraison39. Un des correspondants de l’orateur s’appellait Euphrasius : cet aristocrate, d’un rang apparemment très élevé, était en relation avec Symmaque et lui proposa de choisir dans son troupeau quatre chevaux de course. Lorsque la préture du fils de Symmaque se rapprocha, les demandes en chevaux se firent plus pressantes. Euphrasius intervint alors auprès de Symmaque pour son ami Tuentius, un notable municipal incapable d’assumer les frais du sacerdoce provincial. Comprenons qu’il accorda probablement un prix d’ami au sénateur, en échange de sa médiation dans cette affaire. Euphrasius était en tout cas un propriétaire de haras réputé, car des notables antiochéens recoururent à la médiation de Symmaque pour lui acheter également des chevaux de course40.

  • 41 Symmaque, Lettres, IX, 18 ; Arce 1982, p. 41.
  • 42 Symmaque, Lettres, IX, 19 ; Arce 1982, p. 41.
  • 43 Symmaque, Lettres, IX, 20 ; Arce 1982, p. 41.
  • 44 Symmaque, Lettres, IX, 12 et 23 ; Arce 1982, p. 41. On sait seulement que Marcellus fut sollicité p (...)
  • 45 PLRE II, Helpidius 1, p. 535-536 ; Arce 1982, p. 40.
  • 46 Symmaque, Lettres, V, 82.
  • 47 Symmaque, Lettres, VII, 105-196 ; Arce 1982, p. 42. Sur Patronius, en fonction de 401 à 408, PLRE I (...)
  • 48 Symmaque, Lettres, IX, 22 ; PLRE II, Aurelianus 2, p. 199.
  • 49 Symmaque, Lettres, IX, 21.

16Outre Euphrasius, les lettres de Symmaque font connaître plusieurs éleveurs de chevaux, par exemple une riche domina espagnole du nom de Pompeia41, un certain Flavianus, probablement espagnol lui-aussi42, ou encore Bassus, un uir spectabilis ou clarissimus originaire d’Arles, à qui Symmaque demanda de nourrir les chevaux achetés par le soin de ses agents en Espagne, ainsi que d’en acheter luimême en Camargue, s’il en repérait43. On citera encore Marcellus, un riche notable, lui aussi espagnol, qui avait des attaches à Bordeaux, et à qui Symmaque demanda sa médiation auprès d’éleveurs, ou encore Perpetuus, un de ces éleveurs de haras, précisément sollicité par Symmaque pour vendre ses coursiers44. Cet important dossier épistolaire prouve donc qu’il existait toujours des éleveurs privés de haras, et que ceux-ci fournissaient les magistrats romains chargés de l’organisation de certains jeux publics. Certains des personnages sollicités par Symmaque étaient des officiels, et ce point n’est pas sans intérêt pour notre propos. L’un d’entre eux était Helpidius, un sénateur romain qui fut consulaire de Campanie en 396 et proconsul d’Afrique en 40245 ; il était peut-être vicaire d’Espagne lorsque Symmaque lui demanda de le mettre en relation avec des éleveurs46. Un autre de ces officiels est Patroinus, un haut fonctionnaire palatin qui devint comte des Largesses sacrées en Occident en 401. Symmaque fut en relation avec lui pour faciliter le transport des chevaux, alors que le frère de ce personnage, Petronius, était vicaire d’Espagne47. Symmaque demanda aussi des permis de transport (euectiones) à Aurelianus, qui était sans doute à ce moment vicaire du diocèse de Viennoise48, ou encore à un vicaire d’Espagne anonyme, peut-être Petronius de nouveau49.

  • 50 Chastagnol 1958, p. 251-253.
  • 51 Symmaque, Lettres, VI, 40.
  • 52 Seeck, Symmachi opera, MGH AA, VI, 1, Berlin 1883, p. CLXVI. Résumé de la démonstration dans Symmaq (...)

17Ce dossier de dix-huit lettres donne en apparence l’image d’un sénateur soucieux de tenir son rang et d’organiser avec éclat des jeux dignes de sa famille, mais la confrontation de ces lettres avec la constitution de 381 lui donne un sens qui, jusqu’à présent, n’a pas été, semble-t-il, clairement perçu. On voit Symmaque se démener et acheter un très grand nombre de chevaux. Il est possible d’en évaluer la quantité. Les jeux prétoriens de Memmius, son fils, n’eurent pas lieu du 1er au 7 janvier50, lors de son entrée en charge. En effet, une lettre de Symmaque évoque un présage de mauvais augure, la chute d’un char pendant les courses consulaires du 21 avril 401, lors du natalis Vrbis. À cette occasion, Symmaque demanda à sa fille et à son gendre, Nicomaque Flavien, des nouvelles sur les costumes qu’il fallait préparer pour les largesses obligatoires des jeux de Memmius. C’est donc qu’ils n’avaient pas encore eu lieu à cette date51. Otto Seeck, dans l’édition critique qu’il fit des lettres de Symmaque52, avait rapproché cette missive d’autres lettres du volume VI (33-34, 38, 42-43), qui, pendant le séjour printanier des Nicomachi en Campanie, évoquent l’ouverture de la saison maritime (mare apertum) et l’anniversaire de Rome. Les détails de ces lettres sur l’amphithéâtre flavien, les robes de soie et les chasses aux fauves aquatiques permettent de les rapprocher de la lettre IV, 8, dans laquelle Symmaque demanda au régent Stilichon des facilités pour les jeux de Memmius. Ceux-ci eurent donc lieu en juillet 401, et il s’agit des Jeux Apollinaires.

  • 53 CIL I2, p. 346.
  • 54 Olympiodore, fr. 44.
  • 55 CTh XV, 7, 6, voir note 28.

18Le calendrier de 354 nous apprend qu’ils duraient, à cette date du moins, du 5 au 13 juillet, et qu’ils se terminaient par une journée de 24 courses (missus XXIV)53. En admettant que ces courses opposaient des quadriges, les attelages les plus prisés du grand public, Symmaque dut fournir, dans l’hypothèse la plus haute, douze attelages par course, soit 288 attelages de quatre chevaux chacun ou 1152 chevaux de course, dans l’hypothèse la plus basse, quatre attelages seulement, soit 96 quadriges de 384 chevaux. Les deux estimations sont énormes ; le dossier des chevaux de course dans sa correspondance suggère que Symmaque dépensa sans compter. On peut douter de la réalité de telles dépenses, mais le fragment d’Olympiodore qui évoque les dépenses des jeux prétoriens des sénateurs romains parle de 2000 livres d’or pour Symmaque54. En admettant que le prix d’un cheval de course était d’une once, comme l’indique CTh X, 6, 1, soit le douzième d’une livre, Symmaque aurait ainsi dépensé entre 96 et 32 livres d’or, soit 31,104 kg ou 10,368 kg d’or. Il lui restait plus de 1 900 livres pour les autres frais (ludi scaenici, uenatio, naumachia). De plus, on le verra, Symmaque se remboursa largement de ces frais en revendant les chevaux espagnols aux directeurs des factions de Rome. La constitution de 381 apprend d’autre part que certains magistrats fournissaient et que les factionnaires commandaient « plus de chevaux que nécessaire »55. Les factionnaires se livraient-ils à des trafics, avec la complicité de certains sénateurs ?

19Il est vraisemblable que les factionnaires, selon la constitution de 371, aient eu la possibilité de vendre les chevaux de sang espagnol. Ceux-ci étaient en effet très réputés, et certains sénateurs devaient préférer passer par les factionnaires plutôt que de perdre un temps et un argent considérables à les acheter eux-mêmes en Espagne. Les empereurs ne désapprouvaient pas la pratique, mais ils demandaient simplement au préfet de la Ville de lutter contre les fraudes et de veiller à ce que les membres des factions ne créent pas des chevaux espagnols fictifs, en modifiant par exemple les marques des chevaux d’origine grecque, probablement parce que ceux-ci étaient moins considérés à cette date dans les courses que leurs homologues hispaniques. On a là une clé qui permet de comprendre les dépenses inconsidérées de Symmaque et les allusions de la constitution de 381 à des fraudes.

20On peut imaginer toutes sortes de circuits financiers, et il faut bien sûr rester d’une grande prudence, mais en CTh XV, 7, 6 est clairement évoqué le fait que les factions recevaient « plus de chevaux que nécessaire » pour les courses prévues (hactenus ad copiam prouidendos serenitas nostra decreuit). C’est donc que le surplus du cheptel était vendu pour faire du profit. Pourquoi le pouvoir impérial s’inquiétait-il de cela, alors que les factionnaires avaient manifestement le droit de vendre des chevaux, si ce n’est parce qu’il était lésé en les nourrissant en pure perte, ou tout simplement parce que des acheteurs se faisaient escroquer ? Voici une hypothèse parmi d’autres. Les factionnaires, ou certains membres véreux de leur équipe, étaient en cheville avec certains sénateurs. Les plus fortunés et les plus entreprenants de ces clarissimes se lançaient dans la spéculation et achetaient, comme Symmaque apparemment, plus de chevaux espagnols qu’il n’était nécessaire pour les jours de courses prévus, lors des jeux prétoriens de leurs rejetons (ludi circenses).

  • 56 On sait que le calendrier de 354 met en évidence l’existence de 175 jours de jeux, même si Théodose (...)

21Au premier abord, cela apparaît absurde, car les chevaux devenaient un bien public et continuaient à courir, une fois les jeux prétoriens terminés, lors des autres jeux publics dont le pouvoir impérial avait la charge. On ne voit pas quel était alors l’intérêt des sénateurs56. Tout s’éclaire si l’on considère que les factionnaires omettaient d’enregistrer ces chevaux supplémentaires. Ils ne les déclaraient pas aux greniers fiscaux (horrea fiscalia), si bien que ces coursiers n’existaient pas en théorie. À la tête d’un cheptel supérieur à leurs besoins, les factionnaires revendaient les coursiers qu’ils avaient en trop à des sénateurs chargés d’organiser les jeux des années suivantes. Ils partageaient bien évidemment les bénéfices de cette vente avec les sénateurs qui leur avaient fourni, sans contrepartie au départ, ces destriers. En fait, les sénateurs participaient à un trafic de chevaux dont ils étaient en théorie exclus. Ces aristocrates entreprenants récupéraient donc une partie des sommes dépensées pour les jeux, surtout si les factionnaires vendaient les chevaux en trop à un prix supérieur à celui consenti par le sénateur lors de l’achat, ou trichaient sur l’origine des chevaux pour vendre de vieilles rosses à un sénateur distrait, peu au fait des finesses équestres, et gardaient les bons chevaux pour les jeux publics financés par le fisc.

  • 57 Darder Lissón 1996, permet d’en faire la liste.
  • 58 Salomonson 1965.

22L’augmentation du prix de vente était rendue possible par la réputation des coursiers espagnols, qu’attestent de nombreuses mosaïques tardives, mais il faut, selon nous, se garder d’y voir la preuve que seuls les chevaux espagnols pouvaient faire l’objet de transactions : les constitutions furent probablement rédigées à une date où les haras espagnols, dans des villas dont la prospérité a fait l’objet de recherches récentes, étaient très à la mode57. Les marques de chevaux, sur la célèbre mosaïque aux chevaux de Carthage, prouvent de manière absolue l’existence d’éleveurs africains : c’est donc que ceux-ci étaient vendus eux-aussi aux editores ludorum de la capitale africaine58.

  • 59 En acceptant bien entendu l’hypothèse d’un recrutement par adlectio inter praetorios, point qui a é (...)

23Pour revenir à Rome, l’affaire profitait en tout cas au sénateur chargé des jeux prétoriens de son fils, mais aussi à ses amis qui l’avaient aidé à se procurer suffisamment de montures, et l’on peut se demander si les demandes de Symmaque à Helpidius, membre notoire du parti païen, ou encore Patroinus, n’étaient pas des propositions déguisées de « corruption » pour les propres jeux prétoriens de leurs enfants. Il y avait bien escroquerie. Les greniers du fisc étaient lésés, car il fallait nourrir ces chevaux fantômes pour le seul bénéfice des factionnaires, et il y avait aussi des sénateurs lésés, ceux qui achetaient à des prix surévalués des chevaux pour leurs propres jeux. Il est probable que la constitution de 381 répondit aux plaintes de certains d’entre eux. On peut imaginer aussi que les sénateurs exploitaient leurs collusions avec les factionnaires pour aider leurs amici, ici des membres de leur clientèle qui faisaient partie des notables municipaux. Un fait notable est la coïncidence de CTh XV, 7, 6 et de XV, 10, 2, adressées toutes deux au préfet de la Ville Valerianus les 22 et 24 avril, soit peu de temps après les jeux organisés par les consuls suffects pour le dies natalis de Rome, le 21 avril. On peut imaginer des relations de clientèle entre un sacerdos Campaniae des années précédentes et des sénateurs qui patronnaient sa carrière. Ils lui firent livrer des chevaux gratuitement par les factions, peut-être en échange de pots-de-vin destinés à acheter leur bienveillance pour entrer au Sénat. Les deux constitutions sont promulguées quelques jours après le 21 avril, et il est tentant d’imaginer qu’un honoratus italien, admis dans l’assemblée au rang d’ancien préteur après avoir accompli une carrière municipale complète et exercé le sacerdoce provincial59, fut impliqué dans ses fraudes lors des jeux de son consulat suffect. Tout ceci reste bien sûr au stade d’hypothèses, mais l’intérêt de ce dossier est d’apporter un éclairage sur des pratiques frauduleuses contre lesquelles prétendaient lutter les constitutions impériales. On est ainsi loin d’une quelconque étatisation des factions du cirque.

2. L’État et ses exigences face aux conflits d’intérêts dans les éditions municipales de spectacles

  • 60 CTh II, 8, 25 : IMPP. HON(ORIVS) ET THEOD(OSIVS) AA. IOVIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA : Dom (...)

24Après avoir abordé la question de l’« étatisation » des courses de chars, de ses mythes et de ses réalités, venons-en au rôle joué par l’État dans la pérennisation des jeux et des spectacles liés au calendrier des fêtes impériales et des fêtes traditionnelles au moins jusqu’au début du ve siècle ap. J.-C. Il faut noter que la loi CTh II, 8, 25 donnée à Ravenne le 1 er avril 40960 , sous le consulat de Stilichon et dAurelianus et qui stipule qu’ « en aucun cas ne soient donnés des plaisirs » le jour du Seigneur même pour fêter l’avènement ou l’anniversaire de l’empereur, semble marquer un tournant dans l’histoire du culte impérial puisque, pour la première fois, dans la législation impériale la célébration des anniversaires impériaux est subordonnée à la célébration exclusive du jour du Seigneur, ce qui n ’était pas le cas dans les lois antérieures. Cependant, les constitutions du Code Théodosien illustrent la volonté de l’État, encore très forte dans la deuxième moitié du ive siècle et au début du ve siècle, de protéger des fêtes, des jeux et des spectacles locaux. Au cours de cette époque, la législation impériale vise à brider les gouverneurs tentés de favoriser certaines cités au détriment d’autres, et à conserver, voire à restaurer des fêtes et des spectacles tout en sauvegardant les patrimoines des notables dans les cités.

25En ce qui concerne le premier point, la législation impériale visant à brider les gouverneurs tentés de favoriser certaines cités au détriment d’autres, la loi de Valentinien, Valens et Gratien, donnée à Trèves le 25 avril 372 (CTh XV, 5, 1), met bien en évidence la volonté impériale de conserver dans les cités les fêtes poliades liées à un calendrier festif « païen » :

  • 61 CTh XV, 5, 1 (25 avril 372) : IMPPP. VAL(ENTINI)ANVS, VALENS ET GR(ATI)ANVS AAA. AD PROBVM P(RAEFEC (...)

« LES EMPEREURS VALENTINIEN, VALENS ET GRATIEN AUGUSTES À PROBUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE.
Les éditions de spectacles exigibles de magistrats et de prêtres dans leurs cités ou du moins dans celles que l’ancien temps a élues ne doivent pas dépendre du pouvoir des gouverneurs qui, la plupart du temps, à l’affût d’acclamations populaires par d’indignes spoliations, prescrivent que soit transféré dans une autre ville ce qu’un zèle compétent a préparé dans le lieu approprié, mais elles doivent rester du ressort de ceux qui, par leurs dépenses et à leurs frais, doivent les offrir.
DONNÉ À TRÈVES LE 7 DES CALENDES DE MAI SOUS LE CONSULAT DE MODESTUS ET D’ARINTHEUS61 ».

  • 62 Roueché 1993, p. 8-10.
  • 63 PLRE I, p. 915 : Timocrate fut comte d’Orient ou consulaire de Syrie entre 382 et 393. Le Discours (...)
  • 64 Libanios, Discours XLI, à Timocrate, 3-5, éd. Fœrster, III, 296-297.

26Les éditions dont il est question dans cette loi relèvent des ludi, des jeux ; en effet, ce terme qui est relativement peu utilisé dans les constitutions du Code Théodosien apparaît encore dans la loi XV, 9, 2, datée de 409, relative aux dépenses concernant les jeux. Ces ludi étaient donnés à l’occasion de fêtes religieuses traditionnelles comme l’indique, dans la loi de 372, la mention des magistrats et des prêtres desquels on devait exiger des éditions de spectacles dans leur cité. La loi fait clairement apparaître le fait que les gouverneurs, soucieux de leur popularité dans les provinces qu’ils administraient, n’hésitaient pas à détourner les fonds qu’avaient réunis des curiales, des principales uiri afin de célébrer des fêtes dans leur cité, et à donner, avec les sommes sur lesquelles ils avaient mis la main, dans d’autres cités les spectacles liés à ces fêtes. De ce fait, les gouverneurs soucieux des « acclamations populaires » – dum popularem plausum alienis spoliationibus aucupantur – dissociaient les fêtes et les spectacles. Comme Ch. Roueché l’a montré62, les gouverneurs entendaient surtout mettre la main sur les fondations établies de longue date (comme le suggère l’emploi du mot « antiquitas » dans la loi de 372) dans les cités pour financer les fêtes et les spectacles locaux. Le détournement de ces revenus, auquel ils étaient tentés de procéder, devait leur permettre d’obtenir la faveur de la capitale de leur province. En effet, si les gouverneurs pouvaient obtenir la faveur populaire, ils pouvaient à l’inverse être l’objet de plaintes de la part des foules des grandes cités en attente de beaux spectacles si elles étaient déçues ; ces plaintes reçues par les préfets du prétoire et les comtes pouvaient être dommageables pour les gouverneurs des provinces, comme l’indique la loi I, 16, 6 du Code Théodosien édictée et adressée aux provinciaux par Constantin Ier, en 331. En fait, les gouverneurs, face à la nécessité d’être populaires, devaient en passer par les exigences de la claque des grandes cités ; sur ce point Libanios, est particulièrement explicite ; il montre dans le discours XLI à Timocrate63 comment la claque malmenait au théâtre les gouverneurs nouvellement arrivés à Antioche en se taisant et en imposant le silence absolu à la foule, en n’accordant pas les acclamations attendues au gouverneur ; Libanios montre comment le gouverneur faisait ensuite rechercher les chefs de la claque, traitait avec eux et rémunérait leurs acclamations64.

27La loi XV, 5, 3 donnée à Constantinople par Théodose II, le 6 août 409, va dans le même sens que la loi de Valentinien datée de 372 :

  • 65 CTh XV, 5, 3 : IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Nemo iudicum (...)

« LES EMPEREURS HONORIUS ET THÉODOSE AUGUSTES À ANTHEMIUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE.
Que personne parmi les gouverneurs ne tente de faire passer d’une cité dans une autre localité ou du sol d’une province [dans une autre province] des chevaux pour les courses de chars et des cochers de la cité, de crainte que, par le fait d’être les esclaves sans retenue des acclamations populaires, les gouverneurs n’affaiblissent l’état des cités et n’empêchent la tenue d’une festivité qu’il faut célébrer dans toutes les cités, de sorte que, si quelqu’un viole cette injonction, il soit redevable du châtiment qui poursuit ceux qui violent les lois.
DONNÉ À CONSTANTINOPLE LE 8 DES IDES D’AOÛT SOUS LE HUITIÈME CONSULAT D’HONORIUS AUGUSTE ET LE TROISIÈME DE THÉODOSE AUGUSTE65 ».

  • 66 CTh XV, 9, 2 : Cunctos iudices admonemus, ut ludorum quidem, quibus moris est, intersint festiuitat (...)

28Dans cette loi, le terme festiuitas désigne une fête traditionnelle à laquelle des jeux étaient associés ; la loi XV, 9, 2, dont il a déjà été question, qui date du 25 février 409 et qui a également été donnée à Constantinople par Théodose II, associe les deux termes ludi et festiuitas66. La loi du 6 août 409 met en évidence que parmi, les pratiques illicites des gouverneurs, il y avait celle consistant à enlever à des cités ou à des provinces les cochers attachés à ces cités ou à ces provinces et les chevaux qui y avaient été rassemblés grâce à un financement local (les caisses publiques des cités) ou grâce à une fondation pour servir à l’édition de ludi circenses, à l’occasion de fêtes impériales, comme l’indique le groupe de mots festiuitatem... in cunctis oppidis celebrandam, « une festivité qu’il faut célébrer dans toutes les cités ». Le but des gouverneurs était de dispenser du financement de ces éditions les cités ou les provinces qu’ils souhaitaient favoriser, mais l’intérêt des empereurs était de maintenir l’équilibre entre les cités et les hiérarchies urbaines dans les provinces et de permettre à toutes les cités de donner ces jeux qui étaient constitutifs de l’Empire et de son unité.

29Enfin, la loi du 22 avril 424 adressée par Théodose II à Isidore, préfet d’Illyrie, offre, au travers de l’interdiction faite à tous les notables d’Illyrie de produire des spectacles à Rome, l’exemple de la situation singulière de cette préfecture et reflète la situation particulière que connaît l’Empire en 424 :

  • 67 CTh XV, 5, 4 : IMP. THEOD(OSIVS) A. ISIDORO P(RAE)F(ECTO) ILLYRICI. Delforum curiae facultates noui (...)

« L’EMPEREUR THÉODOSE AUGUSTE À ISIDORE, PRÉFET D’ILLYRIE.
Un rapport de Ta Sublimité nous a fait connaître que les ressources financières de la curie de Delphes ont été souvent rognées par de nouveaux préjudices. Pour cette raison, qu’elle fasse savoir à tous, par des ordres transmis à toutes les cités d’Illyrie et aux gouverneurs, qu’absolument personne ne doit produire pour la population de la Ville Éternelle de spectacles liés aux fêtes solennelles, mais que chaque citoyen, à l’intérieur de sa propre cité, doit les prestations relatives à la dévotion [qui y est] habituelle, dans la mesure de ce que son patrimoine peut supporter, sous la menace affichée d’un très grave châtiment contre ceux qui ont cru que des liturgies de ce type pouvaient être exigées, mais également contre les gouverneurs ordinaires, en tout lieu.
DONNÉ À CONSTANTINOPLE LE 10 DES CALENDES DE MAI SOUS LE CONSULAT DU CLARISSIME VICTOR67 ».

  • 68 Dans la loi XV, 5, 4, l’expression « urbis aeternae » désigne nécessairement la ville de Rome. Même (...)
  • 69 Lepelley 1979, p. 253-255.
  • 70 Lepelley 1979, p. 257-260.
  • 71 CTh VI, 4, 4 (28 juin 339) : [IDEM A. AD] MECILIVM HILARIANVM P(RAEFECTVM) P(RAETORI)O. Omnes clari (...)

30La loi de Théodose II interdit à tout notable d’Illyrie de produire des spectacles liés aux fêtes annuelles célébrées à Rome68 ; les fêtes impériales faisaient partie du calendrier festif annuel de Rome. En outre, la loi prévoit un très grave châtiment contre ceux qui ont cru que des liturgies (functiones) de ce genre pouvaient être exigées. Manifestement, c’est la réponse apportée par l’autorité impériale aux plaintes que les curiales de Delphes et d’autres cités d’Illyrie ont su faire entendre à Isidore, préfet d’Illyrie qui les a transmises à l’empereur sous la forme d’un rapport. Ces plaintes avaient trait aux ressources financières des cités d’Illyrie affaiblies (c’est ce qu’indique la loi) par le fait que des curiales de ces cités participaient au financement des spectacles et des fêtes de Rome et non plus au financement des fêtes et des spectacles de leur cité. La loi théodosienne enjoint donc à chaque citoyen, en fait à chaque curiale de fournir « les prestations relatives à la dévotion qui est habituelle dans sa cité ». Il faut noter au passage le caractère constitutif pour la cité, encore en 424, du calendrier religieux traditionnel. Cependant, l’essentiel n’est pas là. En effet, on peut se demander quels sont ces curiales d’Illyrie qui ont décidé de financer des spectacles à Rome. On peut se demander s’ils ont pris d’eux-mêmes l’initiative de déserter leur curie au bénéfice de la Ville Éternelle. À ces questions, la réponse qui semble évidente est que ces curiales ont bénéficié d’une adlectio au Sénat de Rome. Cl. Lepelley a bien montré le problème que posait aux cités d’Afrique les adlectiones d’honorati d’origine curiale69 et il a insisté sur le fait que la législation impériale a régulièrement ordonné aux gouverneurs de ne pas permettre à un curiale l’entrée dans l’ordre sénatorial avant d’avoir accompli toutes les charges municipales, de même qu’elle a régulièrement préconisé, comme en 361, sous Constance II, de renvoyer à leur curie tous les décurions qui s’étaient agrégés au Sénat, à l’exception de ceux qui avaient assumé la fonction questorienne70. En l’occurrence, il semble bien que l’on soit dans ce cas de figure où l’autorité impériale réagit contre des adlectiones susceptibles d’affaiblir les curies. Il faut noter également que dans le temps où ces nouveaux sénateurs désertent leur curie d’origine, ils apportent des fonds à Rome pour y financer des spectacles ; ce faisant, ils semblent répondre à l’obligation qui était faite aux clarissimes de venir à Rome avec les sommes qu’exigeait la dépense prévue pour les jeux de la scène, du cirque et pour les spectacles munéraires71. En fait, la portée de cette loi dépasse les injonctions habituelles faites aux adlecti pour faire cesser les récriminations des curies ; elle tient à la situation administrative complexe de l’Illyrie, à sa situation politique non moins complexe dans l’étau des relations régulièrement très conflictuelles entre les parties orientale et occidentale de l’Empire romain, depuis 395 et en particulier en 424.

  • 72 CJ 8, 4, 11 (357).
  • 73 Sur l’Illyrie, Piganiol 19722, p. 357.
  • 74 Piganiol 19722, p. 230.
  • 75 Stein 1959, p. 230.
  • 76 Stein 1959, p. 282-285.

31En 356, Constance avait séparé l’Illyrie de l’Italie et de l’Afrique réunies jusque là dans une même préfecture et décidé que les sénateurs romains des diocèses de Macédoine et de Dacie siègeraient dorénavant au Sénat de Constantinople72. Après la réunification de la préfecture d’Italie-Illyrie-Afrique sous Julien et Valentinien, Gratien avait créé une préfecture séparée d’Illyrie en 37673 ; en 379, l’avènement de Théodose coïncide avec un partage provisoire de l’Illyricum, dont Théodose gouverne les diocèses orientaux, Macédoine et Dacie74 ; à la mort de Théodose, l’Illyrie finit par relever de l’autorité de l’empereur régnant sur la partie orientale de l’Empire romain75. En 424, il s’agit de Théodose II ; à cette date, la partie occidentale de l’Empire romain est gouvernée par un usurpateur, Jean, qui était sous le règne d’Honorius, primicier des notaires. L’usurpation de Jean n’a pas été acceptée par Théodose II qui s’est fait le protecteur de l’Augusta Galla Placidia et du nobilissimus Valentinien. Il faut donc comprendre la désertion de la curie de Delphes et d’autres cités d’Illyrie par des curiales promus sénateurs, comme un aspect du conflit, en 424, entre l’empereur Théodose II et l’usurpateur Jean76. Ce dernier, en procédant à des adlectiones d’Illyriens, a tenté de faire jouer les liens qui avaient anciennement uni l’Illyrie à Rome et de restaurer l’attraction exercée par Rome sur les élites municipales de cette préfecture d’un intérêt politique et stratégique crucial, pour tenter de la faire basculer du côté de l’Occident et de l’usurpation.

32La volonté impériale de conserver, voire de restaurer des fêtes et des spectacles se manifeste également par le biais d’une législation visant à plafonner les dépenses et à sauvegarder ainsi les patrimoines des notables dans les cités pour que soit assuré, de manière durable, le financement des fêtes et des spectacles. Ainsi, la loi du 10 mars 376 adressée au nom de Gratien, Valentinien et Valens à Hesperius, proconsul d’Afrique, offre l’exemple de cette volonté impériale, après l’avènement de Gratien :

  • 77 CTh XV, 7, 3 : IMPPP. VALENS, GR(ATI)ANVS ET VAL(ENTINI)ANVS AAA. AD HESPERIVM PROC(ONSVLEM) AFRIC( (...)

« LES EMPEREURS VALENS, GRATIEN ET VALENTINIEN AUGUSTES À HESPERIUS, PROCONSUL D’AFRIQUE.
Loin de jeter un regard malveillant sur les goûts du peuple en liesse, nous encourageons bien plutôt à les cultiver ; que les spectacles de lutte soient restaurés en conséquence. Cependant, si les hommes de premier rang désirent être agréables aux goûts et aux plaisirs du peuple, nous permettons plus expressément, pour que le plaisir soit complet, que le spectacle soit donné aux frais de ceux qui en ont la volonté.
DONNÉ À TRÈVES LE 6 DES IDES DE MARS SOUS LE CIN-QUIÈME CONSULAT DE VALENS AUGUSTE ET LE CONSU-LAT DE VALENTINIEN AUGUSTE77 ».

  • 78 Lepelley 1979, p. 102-108.

33Vt integra sit uoluptas, quae uolentium celebretur inpensis,« pour que le plaisir soit complet, qu’il soit donné aux frais de ceux qui en ont la volonté » ; cet aspect de la loi met en évidence le fait que, pour l’État, l’évergétisme municipal, distingué en cela d’un munus codifié, pouvait contribuer à la pérennité des spectacles, en l’occurrence des spectacles de lutte. De manière plus générale, Cl. Lepelley a montré que la période qui va du règne de Gratien à celui de Théodose est une période de prospérité pour le cœur de l’Afrique romaine : Proconsulaire, Byzacène et Numidie, provinces qui n’ont pas été directement touchées par la révolte de Firmus, de 372 à 375 ; Cl. Lepelley a également insisté sur le dynamisme de l’évergétisme municipal sous le règne de Gratien78 dont témoigne la loi XV, 7, 3. En l’occurrence, il s’agissait bien de restaurer des spectacles grâce à des libéralités librement consenties par des évergètes qui n’étaient pas astreints à un munus au sens strict du terme, c’est-à-dire à l’obligation fixée de manière impérative par l’État impérial de financer ces spectacles.

  • 79 CTh XV, 9, 1 : IMPPP. VAL(ENTINI)ANVS, THEOD (OSIVS) ET ARCAD(IVS) AAA. AD SENATVM. Nulli priuatoru (...)
  • 80 Voir CTh XV, 7, 11.
  • 81 Mattingly 19682, p. XXVI-XXVIII ; cf. RE s. v. « miliarense » ; s. v. « siliqua ».
  • 82 Les jeux olympiques étaient une liturgie. D’après Liebeschuetz 1972, p. 136-144, l’alytarque aidé d (...)
  • 83 Voir Soler 2006, p. 89.

34Cependant, la législation impériale est plutôt allée dans le sens d’un plafonnement des dépenses aussi bien celles faites par les principales uiri ou bouleutes dans leur cité respective que celles engagées par les gouverneurs sur le compte des cités. Ainsi la loi XV, 9, 1 dans le titre De expensis ludorum du Code Théodosien, une loi de Théodose, qui date de 38479, veut limiter les dépenses que font les curiales, à l’occasion de l’édition de jeux. Les largesses consistant à offrir des vêtements de soie (aux actrices80), à offrir des dyptiques d’ivoire, à donner des sportules d’or sont interdites ; le don de sportules d’or et de dyptiques d’ivoire n’est autorisé qu’aux consuls ordinaires. Pour éviter que les éditeurs ne détournent la loi en distribuant des monnaies d’argent d’une trop grande valeur et ne se livrent ainsi à des ampliationes ou à des épidoseis ruineuses, Théodose légifère sur le type de monnaie d’argent que les éditeurs sont autorisés à distribuer ; l’empereur leur permet de distribuer des monnaies d’argent dont le poids ne doit pas être supérieur à celles qui ont été émises depuis que le nummus argenteus est au soixantième de la livre (Nec maiorem argenteum nummum fas sit expendere, quam qui formari solet, cum argenti libra una in argenteos sexaginta diuiditur). L’empereur encourage même les éditeurs à distribuer des monnaies d’argent d’une valeur moindre en affirmant que ceux-ci peuvent le faire en toute honorabilité (minorem dare uolentibus non solum liberum, sed etiam honestum esse permittimus). Quelle est la monnaie d’argent dont l’État accepte ou plutôt tolère la distribution par les éditeurs de jeux ? Le nom de la monnaie cité par la loi est l’argenteus, mais la monnaie d’argent émise par Dioclétien, frappée au quatre-vingt-seizième de livre, ne peut correspondre au poids d’argent de l’argenteus évoqué par la loi de Théodose. Sans doute cet argenteus désigne-t-il, de manière générique, le miliarensis lourd, un type de monnaie d’argent frappé au soixantième de livre qui fut émis sous Constantin et sous Théodose et qui portait en légende la mention uota ; d’autres belles monnaies d’argent avaient été émises comme le miliarensis « léger » frappé au soixante-douzième de livre ou la siliqua (l’ancien argenteus de Dioclétien)81, frappée sous Constance II, à partir de 355, au quatre-vingt-seizième de livre ; ce sont ces monnaies d’argent plus légères que le miliarensis lourd qu’il était également possible pour les éditeurs de jeux de distribuer, en toute honorabilité. De manière générale, ces monnaies d’argent étaient thésaurisées par les familles de notables et étaient offertes à l’occasion de l’édition de jeux par des membres de ces familles. Il faut rapprocher cette loi qui interdit l’or aux éditeurs de jeux ordinaires, des récriminations de Libanios contre les distributions de cadeaux en or. Ces présents très onéreux étaient devenus coutumiers et menaçaient de ruine les alytarques qui les offraient dans les banquets qu’ils donnaient lors des jeux olympiques d’Antioche. De ce fait, la charge financière que représentaient ces cadeaux menaçaient de faire disparaître les Jeux olympiques de la cité82. Dans le discours Sur les invitations aux fêtes, certainement écrit en 384, Libanios se réjouit de la disparition récente de cette coutume abusive83.

  • 84 CTh XV, 9, 2 : IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) V(RBI). Cunctos iudices ad (...)

35Quant à la loi XV, 9, 284, qui date de 409, elle fixe à deux solidi le plafonnement par Théodose des dépenses que pouvaient engager les gouverneurs lors des jeux auxquels il était de coutume qu’ils assistent. Ces deux solidi correspondent aux primes dont ils gratifiaient les personnels des spectacles : acteurs, actrices, cochers, aux frais des éditeurs ou en puisant dans les caisses municipales alimentées par les curiales. Cette loi reflète également comme celles du titre De spectaculis le souci de l’État de brider le désir effréné de popularité de certains gouverneurs qui, au détriment des éditeurs et des curiales dans leur ensemble, multipliaient les primes offertes aux personnels des spectacles ; en effet, cette loi stipule que les gouverneurs ne doivent pas ruiner, « par un désir insensé et inconsidéré d’acclamations, les ressources des curiales, les fortunes des citoyens, les maisons des notables, les richesses des propriétaires, la solidité des institutions ». Cette surenchère des gouverneurs, soumis eux-mêmes à la pression de la claque et du peuple, qui ruinait les curiales et les dépossédait de la popularité, fut aussi dénoncée par Libanios, notamment, dans le Discours XLVIII, À la boulè, qui date également des années 384-385 ; d’ailleurs, dans ce discours, Libanios s’indigne de la faiblesse des bouleutes face aux acteurs et au peuple, au théâtre :

  • 85 Libanios, Discours XLVIII, 40, éd. Fœrster, III, 447-448 ; voir Soler 2004.

« Dans ce qui vous semble un gain se trouve le dommage. D’où, selon vous, vient le fait que le peuple se comporte de manière licencieuse, d’une manière inconvenante sous l’effet de l’ivresse ? Je passe sur tout le reste, mais ces cris que l’on a tolérés dans le théâtre récemment, après qu’un acteur odieux jouant dans la tragédie n’a pas obtenu dans l’instant une pièce d’or. Ils espéraient que vous obtempéreriez en silence et leurs espoirs n’étaient pas infondés ; assurément, vous n’avez pas murmuré85 ».

  • 86 Stern 1953, p. 73-74.
  • 87 Voir note 58.

36Les jeux et les spectacles financés par les alytarques, les syriarques et les asiarques ne furent pas concernés par les dispositions de la loi impériale de 409, relatives au plafonnement des largesses des gouverneurs. En fait ces magistrats étaient chargés de l’organisation et du financement des jeux qui étaient donnés à l’occasion d’une sollemnitas uotiua, c’est-à-dire, d’une fête liée à un anniversaire impérial86, liée à ce qu’il faut bien appeler, encore au début du ve siècle, le culte impérial, malgré la loi du 1er avril 409 recensée dans le Code Théodosien87.

37La permanence des jeux et des spectacles dans les cités de l’Empire fut largement soutenue par la législation impériale, sans que l’on puisse parler d’étatisation, fût-ce dans le cas de l’organisation de courses de chars à Rome. Des haras impériaux fournirent de nombreux chevaux de race aux éditeurs sénatoriaux de Rome et aux magistrats chargés d’éditer des jeux dans les grandes métropoles impériales, mais les organisateurs durent faire preuve d’initiative individuelle et privée pour rassembler tous les chevaux nécessaires à l’édition des ludi circenses. En fait, plus qu’un « monopole impérial », c’est le souci de l’État de lutter contre les abus en tout genre préjudiciables à la qualité des spectacles que les constitutions du Code Théodosien entendaient affirmer. Par ailleurs, pour maintenir l’édition de jeux et de spectacles dans les cités, les empereurs eurent le souci de brider l’action des gouverneurs, qui, soumis aux pressions populaires et à celles de la claque, ne pensaient, bien souvent, qu’à obtenir la popularité indispensable à la poursuite de leur carrière de hauts fonctionnaires et n’hésitaient pas à pressurer les curiales au-delà de toute mesure. Dans ce même but, les empereurs ont plafonné les dépenses qu’occasionnaient pour les curiales l’édition de jeux et de spectacles. En légiférant ainsi, ils ont voulu conserver, dans les cités, des fêtes traditionnelles et des fêtes impériales qui étaient constitutives de l’Empire, de l’État impérial, mais ils ont imposé, par les limites qu’ils fixaient aux ampliationes ou aux épidoseis, la transformation de ce qui était à proprement parler une évergèsia en un munus. Enfin, dans la législation de Théodose II, l’assignation, en 424, des curiales d’Illyrie à l’édition des jeux dans leur propre cité est particulière ; elle est ordonnée dans le temps de l’usurpation, en Occident, de Jean, primicier des notaires ; elle met en évidence la particularité de l’Illyrie et des intérêts stratégiques que cette préfecture représentait entre la partie occidentale et la partie orientale de l’Empire.

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Notes

1 Roueché 1993, p. 5-7, a fait justice de ces théories pessimistes.

2 Cameron 1976, p. 7.

3 Cameron 1976, p. 13.

4 Petit 1955, p. 138 ; Liebeschuetz 1972, p. 146-153. Nous renvoyons en dernier lieu à Soler 2006, p. 7-10. Cette prise en charge s’expliquait par l’importance des concours organisés par fondation et des fêtes impériales organisées par le syriarque et l’alytarque.

5 Delmaire 1989, p. 582-584.

6 CIL VI, 10 046 = ILS 5313.

7 Dion Cassius, LIV, 2, 3-4 et 17, 4.

8 Dion Cassius, LV, 10, 2-5. Sur ce texte, Bonnefond-Coudry 1987, p. 253 et p. 268-269.

9 Suétone, Nero, XXII, 3. Sur ce point, Friedlaender 1867, p. 57-60 ; Thuillier 1996, p. 155-163 ; Thuillier 2004, p. 194-195.

10 CIL VI, 10 048.

11 Cameron 1976, p. 6-11.

12 CIL VI, 10 060 = ILS 5297 : Cl(audio) Aurelio Polyphemo / domino et agitatori / factionis russatae togeni / Caesaereus sui temporis primo / et solo factionario ob gloria / [---] (in latere) dedicata / d (omino) n(ostro) Aureliano Aug(usto) III / Marcellino co(n)s(ulibus) XIII kal(endas) Feb(ruarias). Chr. Hülsen lisait τ γένει Καισαρεύς.

13 CIL VI, 10 058 = ILS 5296 : M(arco) Aurelio Libero / patro et magistro / et socio domino / et agitatori factionis / prasinae / Aurelius Caecilius Planeta / Protogenes ob III palmar(um) / hoc donum uouit / natione Afri (à gauche, lettres acrostiches) Garamanti nica ! (à droite, même disposition) Genti nica !

14 TLL., s. v. « Factionarius », col. 137-138. Le factionarius est le « membrum uel caput factionis circensis ». Le terme est surtout attesté dans les sources tardives : CTh XV, 10, 1 ; Grégoire de Tours, Histoire des Francs, V, 30 et Jean Malalas, 22 (éd. Dindorf, Bonn, 1831, p. 395), ainsi que dans les deux inscriptions évoquées ici.

15 Sur ce point, Lepelley 2001, p. 271-277 ; Hugoniot 2004. Un rescrit de Dioclétien et de Maximien (CJ 2, 11, 21) met en évidence l’existence de deux jeunes comédiens, dispensés de l’infamie et sans doute aussi de l’obligation de jouer, en raison de leur minorité.

16 CTh XV, 7, 7 (8 mai 381) : IDEM AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Eos qui agitandi munus exercent in(lustris) auctoritas tua nullus praeter circense certamen adfici nouerit oportere suppliciis. DAT. VIII ID. MAI. EVCHERIO ET SYAGRIO CONSS.

17 Chastagnol 1960, p. 279-283.

18 Chastagnol 1958, p. 240-241 (= Chastagnol 1987, p. 103-104).

19 Olympiodore, fr. 44.

20 CTh VI, 4, 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 17 ; 18.

21 Chastagnol 1992, p. 268-276.

22 CTh VI, 4, 21.

23 Symmaque, lors de sa préfecture, examina ainsi les comptes des censuales et vérifia si les préteurs apportaient bien les sommes prévues : voir sa Relatio 23, 2.

24 CTh VI, 4, 1.

25 Chastagnol 1958, p. 236 (= Chastagnol 1987, p. 98) ; Chastagnol 1960, p. 280.

26 Cassiodore, Variae, VI, 15, 2.

27 Chastagnol 1962, no 86, p. 208 ; PLRE I, Valerianus 8, p. 838. Il fut peut-être vicaire d’Espagne en 365-366.

28 CTh XV, 7, 6 : IDEM AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Equos, quos ad sollemne certamen uel mansuetudinis nostrae largitio subministrat uel diuersorum ex amplissimo ordine magistratuum, hactenus ad copiam prouidendos serenitas nostra decreuit, ut, quidquid illud est, quod palmarum numero gloriosum et celebretatis utrimque uictoriis nobile congregatur, spectaculis potius urbanae plebis inseruiat quam praedae adque compendio deputetur. Quisquis igitur ex eo, quod uel serenitas nostra uel ordinarii consules uel praetores in huiuscemodi tribuunt uoluptates, quamlibet commodis conpendioque priuato deriuandam duxerit esse iacturam, unius auri librae condemnatione multatus largitionibus nostris cogatur esse munificus. DAT. VIII KAL. MAI. TREV(IRIS) EVCHERIO ET SYAGRIO CONSS. Les lois du CTh relatives aux chevaux sont également examinées, dans le présent volume, par J. A. Jiménez Sánchez, p. 481-490.

29 Libanios, Lettres, 381 (L’édition ici utlisée est celle de R. Fœrster, Leipzig, 1903-1927).

30 Mommsen 1909, p. 536-579 ; MGH AA, IX, p. 13-148 ; CIL I2, p. 332-380 ; Stern 1953, p. 70-93 ; Salzman 1990.

31 Chastagnol 1992, p. 244-245. Aux préteurs urbain et tutélaire s’ajouta, à partir de 330-340, le préteur triomphal.

32 CTh X, 6, 1 : IMPP. ARCAD(IVS) ET HONOR(IVS) AA. CAESARIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). Propositis sublimis magnificentiae tuae minimi maximique moneantur edictis, ut sciant singulas auri libras ex propriis facultatibus eruendas pro singulis equis uel equabus siue Hermogenianis siue Palmatis, nisi eas sponte obtulerint, in his uero, quos ex aliis gregibus occupatos esse constiterit, sex auri uncias uiribus inferendas. DAT. PRID. KAL. DEC. CONSTANT(INO)P(OLI) OLYBRIO ET PROBINO CONSS., « LES EMPEREURS ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTES À CAESARIUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE. Que les plus petits et les plus grands (sénateurs ?) soient avertis par l’affichage des sublimes édits de Ta Magnificence, afin qu’ils sachent qu’une livre d’or sera prélevée sur les ressources de chacun d’entre eux, pour chaque cheval ou chaque jument des haras Hermogeniani et Palmati, à moins qu’ils ne l’aient fournie d’eux-mêmes. Mais pour les chevaux dont on aura établi qu’ils ont été pris dans d’autres troupeaux, que six onces d’or soient versées aux ressources du fisc. DONNÉ À CONSTANTINOPLE LA VEILLE DES CALENDES DE DÉCEMBRE SOUS LE CONSU-LAT D’OLYBRIUS ET DE PROBINUS ». Sur Caesarius, PLRE I, p. 171.

33 CTh XV, 10, 2 : IMPP. GR(ATI)ANVS, VAL(ENTINI)ANVS ET THEOD(OSIVS) AAA. AD VALERIANVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Equos uoluptatibus profuturos nequaquam Campanorum populus adsequatur, quam si duo milia modiorum fabae per singulas factiones stabulorum in urbe uenerabili necessaria antiqua et sollemni praebitione contulerint. DAT. X KAL. MAI. AQVIL(EIAE) SYAGRIO ET EVCHERIO CONSS., « LES EMPEREURS GRATIEN, VALENTINIEN ET THÉODOSE AUGUSTES À VALERIANUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE. Le peuple des Campaniens ne doit en aucune façon recevoir les chevaux utiles à ses spectacles, tant qu’il n’aura pas apporté, comme contribution indispensable, ancienne et annuelle, deux mille boisseaux de fèves pour chaque faction des écuries sises dans la ville vénérable. DONNÉ À AQUILÉE LE 10 DES CALENDES DE MAI SOUS LE CONSULAT DE SYAGRIUS ET D’EUCHERIUS ».

34 Chastagnol 1963 (= Chastagnol 1987) ; Gascou 1967.

35 CTh XV, 10, 1 : IMPPP. VAL(ENTINI)ANVS, VALENS ET GR(ATI)ANVS AAA. AD AMPELIVM P(RAEFECTVM) V(RBI). Palmatis adque Hermogenis equis, quos in curulis certaminis sorte uel contentionis incertum uel annorum series uel diuersa ratio debiles fecit, ex horreis fiscalibus alimoniam praeberi decreuimus, equos uero Hispani sanguinis uendendi solitam factionariis copiam non negamus. 1. Illud quoque sinceritas tua praecipiat obseruari, ne Graecorum equorum nomina, qui hinc missi fuerint, commutentur. DAT. KAL. IAN. GRATIANO A. II ET PROBO CONSS., « LES EMPEREURS VALENTINIEN, VALENS ET GRATIEN AUGUSTES À AMPELIUS, PRÉFET DE LA VILLE. Nous décrétons que le fourrage doit être fourni par les greniers fiscaux aux chevaux Palmati et Hermogeni, que, dans le hasard de la course, l’incertitude de la compétition, l’accumulation des années ou d’autres raisons ont rendu débiles, mais nous n’interdisons pas aux factionnaires la permission habituelle de vendre les chevaux de sang hispanique. 1. Ta Sincérité veillera toutefois à ce que les noms des chevaux grecs, qui auront été envoyés depuis ici, ne soient pas modifiés. DONNÉ LE JOUR DES CALENDES DE JANVIER SOUS LE DEUXIÈME CONSULAT DE GRATIEN AUGUSTE ET CELUI DE PROBUS ». Sur P. Ampelius, voir Chastagnol 1962, n ° 71, p. 185-188.

36 Novatien, De spectaculis, V, 4.

37 Cameron 1976, p. 7-8.

38 Itinerarium Burdigalense, 577, 6 (Cuntz, 1929, p. 93).

39 Arce 1982.

40 Symmaque, Lettres, IV, 58-63. Sur Euphrasius, PLRE II, Euphrasius 1, p. 425 ; Arce 1982, p. 40.

41 Symmaque, Lettres, IX, 18 ; Arce 1982, p. 41.

42 Symmaque, Lettres, IX, 19 ; Arce 1982, p. 41.

43 Symmaque, Lettres, IX, 20 ; Arce 1982, p. 41.

44 Symmaque, Lettres, IX, 12 et 23 ; Arce 1982, p. 41. On sait seulement que Marcellus fut sollicité pour faire la sélection.

45 PLRE II, Helpidius 1, p. 535-536 ; Arce 1982, p. 40.

46 Symmaque, Lettres, V, 82.

47 Symmaque, Lettres, VII, 105-196 ; Arce 1982, p. 42. Sur Patronius, en fonction de 401 à 408, PLRE II, Patroinus, p. 843-844. Sur Petronius, PLRE II, Petronius 1, p. 862-863. La chronologie n’est pas claire ici.

48 Symmaque, Lettres, IX, 22 ; PLRE II, Aurelianus 2, p. 199.

49 Symmaque, Lettres, IX, 21.

50 Chastagnol 1958, p. 251-253.

51 Symmaque, Lettres, VI, 40.

52 Seeck, Symmachi opera, MGH AA, VI, 1, Berlin 1883, p. CLXVI. Résumé de la démonstration dans Symmaque, Lettres, II, p. 233-235 (éd. J.-P. Callu, Paris, 1982, CUF).

53 CIL I2, p. 346.

54 Olympiodore, fr. 44.

55 CTh XV, 7, 6, voir note 28.

56 On sait que le calendrier de 354 met en évidence l’existence de 175 jours de jeux, même si Théodose Ier en supprima ensuite un certain nombre qui avaient lieu le dimanche et les jours des grandes fêtes chrétiennes.

57 Darder Lissón 1996, permet d’en faire la liste.

58 Salomonson 1965.

59 En acceptant bien entendu l’hypothèse d’un recrutement par adlectio inter praetorios, point qui a été l’objet de vives discussions. Voir Chastagnol 1992, p. 278-279.

60 CTh II, 8, 25 : IMPP. HON(ORIVS) ET THEOD(OSIVS) AA. IOVIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA : Dominica die, quam uulgo solis appellant, nulles edi penitus patimur uoluptates, etsi fortuito in ea aut imperii nostri ortus redeuntibus in semet anni metis obful[s] erit aut natali debita sollemnia deferantur. DAT. KAL. APRIL. RAV(ENNA) (H)ONORIO VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS., « LES EMPEREURS HONORIUS ET THÉODOSE AUGUSTES À IOVIUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE. APRÈS D’AUTRES POINTS. Le jour du Seigneur, que l’on appelle communément jour du soleil, nous ne souffrons en aucun cas que ne soient donnés des spectacles, même si, par hasard, ce jour-là, les bornes de l’année revenant sur elles-mêmes, est le jour où notre avènement a brillé aux regards ou s’il s’agit du jour auquel sont assignées les cérémonies qui doivent avoir lieu pour notre anniversaire. DONNÉ À RAVENNE AUX CALENDES D’AVRIL SOUS LE HUITIÈME CONSU-LAT D’HONORIUS AUGUSTE ET LE TROISIÈME DE THÉODOSE AUGUSTE ».

61 CTh XV, 5, 1 (25 avril 372) : IMPPP. VAL(ENTINI)ANVS, VALENS ET GR(ATI)ANVS AAA. AD PROBVM P(RAEFECTVM) P(RAETORI)O. Magistratus et sacerdotiorum editiones, quae aut in ciuitatibus aut certe in his debent exigi, quas delegit antiquitas, non in potestate iudicum sint, qui plerumque, dum popularem plausum alienis spoliationibus aucupantur, ea, quae in conpetenti loco sollers diligentia praeparauit, ad alteram urbem transferri praecipiunt, sed in eorum arbitrio maneant, quorum expensis ac sumptibus procurandae sunt. DAT. VII KAL. MAI. TREV(IRIS) MODESTO ET ARINTHAEO CONSS. L’inscription n ° 43 du recueil d’inscriptions d’Éphèse (Wankel 1979, I, p. 271-277) est un rescrit adressé par l’empereur Valens à Festus, proconsul d’Asie entre 372 et 378 (PLRE I, Festus 3, p. 334-335). Cette constitution qui prescrit d’organiser les fêtes quinquennales de la province d’Asie sur le modèle de l’Illyricum et de l’Italie montre bien que non seulement les gouverneurs cherchaient à se rendre populaires en déplaçant dans la capitale provinciale les spectacles d’autres cités, mais aussi que les notables des petites cités préféraient, pour se mettre en valeur, financer les spectacles d’une métropole plutôt que ceux de leur partie.

62 Roueché 1993, p. 8-10.

63 PLRE I, p. 915 : Timocrate fut comte d’Orient ou consulaire de Syrie entre 382 et 393. Le Discours XLI de Libanios, adressé à Timocrate, est certainement postérieur à 388.

64 Libanios, Discours XLI, à Timocrate, 3-5, éd. Fœrster, III, 296-297.

65 CTh XV, 5, 3 : IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Nemo iudicum ex quacumque ciuitate in aliud oppidum uel ex prouinciae sοlο equos curules aurigas ciues temptet traducere, ne, dum populariter plausibus intemperate seruiunt, et publicarum rerum statum fatigent et festiuitatem inpediant in cunctis oppidis celebrandam, ita ut, si quis hanc uiolauerit iussionem, poena teneatur ea, quae legum uiolatores persequitur. DAT. VIII ID. AVG. CONST(ANTINO)P(OLI) HONORIO VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.

66 CTh XV, 9, 2 : Cunctos iudices admonemus, ut ludorum quidem, quibus moris est, intersint festiuitati...

67 CTh XV, 5, 4 : IMP. THEOD(OSIVS) A. ISIDORO P(RAE)F(ECTO) ILLYRICI. Delforum curiae facultates nouis damnis frequenter adtritas relatio tui culminis intimauit. Ideoque praeceptis ad uniuersas Illyrici ciuitates iudicesque transmissis notum omnibus faciat nullum penitus spectacula οpοrtere sollemnia urbis aeternae populis exhibere, sed unumquemque ciuium intra prοpriam ciuitatem debere solitae deuotionis οfficia, prout patrimonii sui uires patiuntur, implere, grauissimae poenae interminatione propοsita non solum contra eos, qui huiusmodi functiones crediderint exigendas, sed etiam contra οrdinarios ubique rectores. DAT. X KAL. MAI. CONSTAN(TINO) P (OLI) VICTORE V. C. CONS.

68 Dans la loi XV, 5, 4, l’expression « urbis aeternae » désigne nécessairement la ville de Rome. Même si dès la fondation de Constantinople, Constantin et ses successeurs ont eu à cœur d’élever en dignité la nouvelle capitale impériale en Orient, des différences d’appellation et, sans doute, de dignité ont subsisté, dans l’Antiquité tardive, entre Rome et Constantinople (voir Dagron 1974, p. 19-76). Rome est restée la « Ville Éternelle » et, jamais, le qualificatif d’aeterna n’a été donné à Constantinople, dans un texte d’auteur ou dans une constitution impériale. D’autres qualificatifs qui désignaient traditionnellement Rome ont pu toutefois être utilisés pour désigner Constantinople. Il s’agit de sacra, sacratissima, uenerabilis (voir sur ces deux points, l’article ancien, mais exhaustif de Moore 1894, p. 52). Dans les sources de l’Antiquité tardive, Constantinople et Rome sont distinguées. Elles le sont sur les monnaies émises à partir de l’inauguration de Constantinople, en 330. Rome est désignée au revers des monnaies par l’expression Vrbs Roma. Constantinople est simplement Constantinopolis. Dès le milieu du ive siècle, Constantinople devient la polis basileuousa, l’urbs regia ; elle devient même, tardivement, la « Nouvelle Jérusalem ». Elle ne reçoit cependant pas le titre « Ville Éternelle » qui reste attaché à Rome, à l’ouest (voir Mac Cormack 1975, p. 147-149).

69 Lepelley 1979, p. 253-255.

70 Lepelley 1979, p. 257-260.

71 CTh VI, 4, 4 (28 juin 339) : [IDEM A. AD] MECILIVM HILARIANVM P(RAEFECTVM) P(RAETORI)O. Omnes clarissimi, qui [per di] ocesim sublimitatis tuae degunt, nostri auctori[tat] e praecepti ad urbem Romam uenire cum inpensis, [ qua] s ludi scaenicorum uel circensium uel muneris ra[ti] o poscit, cogantur. ET CETERA. DAT. IIII KAL. IVL. CONSTANTIO [II A.] ET CONSTANTE CONSS., « LE MÊME AUGUSTE [CONSTANCE II] À MECILIUS HILARIANUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE. Que tous les clarissimes qui habitent dans le diocèse de Ta Sublimité soient contraints par l’autorité de notre décision de venir à Rome avec les sommes qu’exigent les jeux de scène ou du cirque ou la dépense prévue pour un spectacle de l’amphithéâtre. ETC. DONNÉ LE 4 DES CALENDES DE JUILLET SOUS LE SECOND CONSULAT DE CONSTANCE AUGUSTE ET LE CONSULAT DE CONSTANT ».

72 CJ 8, 4, 11 (357).

73 Sur l’Illyrie, Piganiol 19722, p. 357.

74 Piganiol 19722, p. 230.

75 Stein 1959, p. 230.

76 Stein 1959, p. 282-285.

77 CTh XV, 7, 3 : IMPPP. VALENS, GR(ATI)ANVS ET VAL(ENTINI)ANVS AAA. AD HESPERIVM PROC(ONSVLEM) AFRIC(AE). Non inuidemus, sed potius cohortamur amplectenda felicis populi studia, gymnici ut agonis spectacula reformentur. Verum tamen cum primates uiri populi studiis ac uoluptatibus grati esse cupiant, promptius permittimus, ut integra sit uoluptas, quae uolentium celebretur inpensis. DAT. VI ID. MART. TREV(IRIS) VALENTE V ET VAL(ENTINI) ANO AA. CONSS.

78 Lepelley 1979, p. 102-108.

79 CTh XV, 9, 1 : IMPPP. VAL(ENTINI)ANVS, THEOD (OSIVS) ET ARCAD(IVS) AAA. AD SENATVM. Nulli priuatorum liceat holosericam uestem sub qualibet editione largiri. Illud etiam constitutione solidamus, ut exceptis consulibus ordinariis nulli prorsus alteri auream sportulam, diptycha ex ebore dandi facultas sit. Cum publica celebrantur officia, sit sportulis nummus argenteus, alia materia diptychis. Nec maiorem argenteum nummum fas sit expendere, quam qui formari solet, cum argenti libra una in argenteos sexaginta diuiditur ; minorem dare uolentibus non solum liberum, sed etiam honestum esse permittimus. DAT. VIII KAL. AVG. HERACLEAE RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS., « LES EMPEREURS VALENTINIEN, THÉODOSE ET ARCADIUS AUGUSTES AU SÉNAT. Qu’il ne soit permis à aucun particulier de faire une largesse sous la forme d’un vêtement tout de soie lors de l’édition d’un spectacle ludique, en quelque endroit que ce soit. En outre, par cette loi, nous affirmons avec plus de force que, à l’exception des consuls ordinaires, absolument personne d’autre n’a la possibilité de donner une sportule d’or, des dyptiques d’ivoire. Lorsque des jeux publics sont célébrés, qu’une monnaie d’argent soit utilisée pour les sportules et une autre matière [que l’ivoire] pour les dyptiques. Qu’il ne soit pas permis de donner une monnaie d’argent plus lourde que celle que l’on frappe habituellement depuis que la livre d’argent compte soixante argentei. Nous accordons à ceux qui le veulent la permission non seulement de donner librement une monnaie de moindre valeur, mais également de le faire en toute honorabilité. DONNÉ À HÉRACLÉE LE 8 DES CALENDES D’AOÛT SOUS LE CONSULAT DE RICHOMER ET DE CLEARCHUS ».

80 Voir CTh XV, 7, 11.

81 Mattingly 19682, p. XXVI-XXVIII ; cf. RE s. v. « miliarense » ; s. v. « siliqua ».

82 Les jeux olympiques étaient une liturgie. D’après Liebeschuetz 1972, p. 136-144, l’alytarque aidé de l’amphitalès organisait un spectacle de chasse de bêtes sauvages pour les 17 cités de Syrie (la syriarquie était un vestige du culte impérial). Selon Petit 1955, p. 133, le syriarque organisait pendant une année tous les spectacles d’Antioche, y compris les jeux olympiques, l’année de leur célébration ; l’alytarque n’étant « qu’un prêtre spécial qui exerçait une fonction religieuse et civique ». Enfin, selon Martin 1988, p. 228-229, la syriarquie et la fonction d’alytarque sont progressivement dissociées au cours du ive siècle en raison de l’ampleur des dépenses suscitées par ces liturgies : le syriarque n’organisait plus que les uenationes ; de son côté, l’alytarque avait la charge des jeux olympiques. La fête se terminait par un banquet : ce repas était organisé par le président des jeux. La coutume s’était introduite de faire des cadeaux en or aux convives. De plus, les pères invités à ce banquet se faisaient accompagner de leurs enfants, quelquefois très jeunes (Festugière 1959, p. 201-210).

83 Voir Soler 2006, p. 89.

84 CTh XV, 9, 2 : IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. ANTHEMIO P(RAEFECTO) V(RBI). Cunctos iudices admonemus, ut ludorum quidem, quibus moris est, intersint festiuitati et oblectamentis fauorem eliciant populorum, uerum expensarum non excedant duorum solidorum librata inpendia, nec inconsulta plausorum insania curialium uires, fortunas ciuium, principalium domus, possessorum opes, rei publicae robur euellant : exceptis alytarchis Syriarchis agonothetis itemque Asiarchis et ceteris, quorum nomen uotiua festiuitatis sollemnitas dedicauit. DAT. V KAL. MARTIAS CONSTAN(TINO)P(OLI) HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS., « LES EMPEREURS HONORIUS ET THÉODOSE AUGUSTES À ANTHEMIUS, PRÉFET DE LA VILLE. Nous engageons tous les gouverneurs à participer à la célébration des jeux, du moins à ceux pour lesquels c’est la coutume, et à obtenir la faveur des populations par des divertissements, mais à ne pas dépasser pour leurs dépenses une somme d’un montant de deux sous d’or et à ne pas ruiner, par un désir insensé et inconsidéré d’acclamations, les ressources des curiales, les fortunes des citoyens, les maisons des notables, les richesses des propriétaires, les fondements de la cité, à l’exception des alytarques, des syriarques, des agonothètes ainsi que des asiarques et d’autres magistrats dont la solennité votive d’une fête a consacré le nom. DONNÉ À CONSTANTINOPLE LE 5 DES CALENDES DE MARS SOUS LE HUITIÈME CONSULAT D’HONORIUS AUGUSTE ET LE TROISIÈME DE THÉODOSE AUGUSTE ». Selon Downey 1939 et Petit 1955, p. 133-136, la répartition des liturgies olympiques d’Antioche était tripartite. P. Petit a vu dans la première partie de la phrase « exceptis alytarchis Syriarchis agonothetis itemque Asiarchis et ceteris » une juxtaposition mentionnant les magistrats qui assuraient les liturgies olympiques antiochiennes, le terme « agonothetis » renvoyant, selon lui, aux jeunes notables qui remplissaient la fonction d’amphitalès. Dans la mesure où les travaux de P. Petit sur les magistratures et les liturgies d’Antioche font jusqu’à présent autorité sur cette question, c’est la traduction donnée par cet auteur qui a été adoptée dans cet article.

85 Libanios, Discours XLVIII, 40, éd. Fœrster, III, 447-448 ; voir Soler 2004.

86 Stern 1953, p. 73-74.

87 Voir note 58.

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