Du code théodosien au code justinien. L’adaptation de lois anciennes à des situations nouvelles
p. 165-182
Résumés
Quand Justinien décide la rédaction en 528 puis en 534 d’une première puis d’une seconde édition de son Code, il demande aux rédacteurs de supprimer tout ce qui est périmé et de modifier au besoin le texte pour tenir compte de la législation alors en vigueur. À travers une cinquantaine d’exemples, nous voudrions montrer comment ils ont procédé pour reprendre des lois anciennes, déjà présentes dans le Code Théodosien mais dont certains termes étaient devenus obsolètes ou certaines phrases contredites par des lois postérieures. En pratiquant des coupures, parfois très brèves, ou en modifiant certaines expressions, ils ont pu les adapter à leur temps sans avoir besoin de réécrire la loi. L’intervention des juristes professionnels qui composent la seconde édition du Code apparaît nettement dans cette mise à jour qui semble avoir été faite avec un soin méticuleux.
When Justinian decided to have his Code drawn up, first in 528 and later in 534, he asked the writers to edit out all obsolete items and to alter the text – if need be – to take the then current legislation into account. With the help of some fifty examples, our purpose is to show how they acted, taking up the former laws, already present in the Theodosian Code in passages where some terms had become obsolete or where some sentences were contradicted by later laws. They managed to adapt them to their time through cuts – sometimes short ones – or the alteration of some phrases, without any need to rewrite the law altogether. The part played by professional jurists who wrote the second edition is thus made visible in this updated version which seems to have been performed with utmost thoroughness.
Texte intégral
1Quand Justinien décida en 528 la rédaction d’un nouveau code, il reconnut que le Code Théodosien, publié en 438, était périmé sur de nombreux points par les lois émises postérieurement, et il chargea les rédacteurs de rectifier éventuellement les textes pour éliminer les passages devenus obsolètes et pour tenir compte des changements apportés depuis près d’un siècle : resecatis tam superuacuis, quantum ad legum soliditatem pertinet, praefationibus quam similibus et contrariis (constitution De nouo codice componendo du 13 février 528, § 2) ; constitutiones uero superfluas uel ex posterioribus sanctionibus nostris iam uacuatas… circumducere et a prioris codicis congregatione separare (constitution Cordi du 16 novembre 534, § 3). De nombreuses constitutions du Code Théodosien ne furent pas reprises dans le Code Justinien, d’autres furent entièrement réécrites ou profondément modifiées, mais, dans certains cas, les rédacteurs se contentèrent de légères modifications, soit en pratiquant des coupures limitées, soit en modifiant un mot ou un membre de phrase pour tenir compte de l’évolution de la législation. À travers quelques exemples caractéristiques, je voudrais montrer comment les rédacteurs du Code Justinien ont su tirer profit des extraits du Code Théodosien pour l’adapter aux conditions nouvelles.
1. Mots ou passages supprimés
2Les exemples ci-dessous montrent comment le texte du Code Théodosien a pu être modifié simplement par de brèves coupures, que nous indiquons ici entre crochets, qui affectent et transforment la signification du passage :
1. 1. Suppression de passages correspondant à des institutions périmées depuis 438
3• CTh I, 5, 14 (7 décembre 405) = CJ 1, 26, 5 : si qui posthac uelut indebitis oneribus grauati ad preces crediderint conuolandum siue de nauiculariis rationibus siue de transuectionibus [siue de lustralis auri argentiue conlatione] : la collatio lustralis ou chrysargyre, impôt versé par les artisans et commerçants (au départ tous les quatre ans, mais qu’au ve s. on pouvait payer par versements annuels ou mensuels), a été abolie en Orient par Anastase en mai 498 et n’existe donc plus au moment de la rédaction du Code Justinien1.
4• CTh IV, 6, 3 (21 juillet 336) = CJ 5, 27, 1 : senatores seu perfectissimos uel quos in ciuitatibus duumuiralitas [uel quinquennalitas uel flamonii] uel sacerdotii [prouinciae] ornamenta condecorant… : la fonction de duumvir quinquennal a disparu peu après Constantin ; elle est encore mentionnée à Sabratha en 340/350 et peut-être à Mascula sous Gratien2, mais elle est absente dans l’album municipal de Timgad et, à Cologne en 352, Masclinius Maternus est décurion, édile, duumvir, sacerdotalis et comte honoraire (ex comitibus) sans exercer le duumvirat quinquennal3. Le flaminat municipal existe encore en Afrique au vie s. mais a disparu en Orient3 et n’a plus de raison d’être cité dans le Code Justinien. Une autre coupure affecte le texte un peu plus loin à propos des affranchies et des filles d’affranchies,… uel liberta uel libertae filia [siue Romana facta seu Latina] : à l’époque de la rédaction de la loi comme à celle de la confection du Code Théodosien, l’affranchie pouvait être de droit romain ou latin junien, mais ce dernier statut a été aboli en 531 (CJ 7, 6, 1) et il est donc supprimé dans la deuxième édition du Code Justinien en 534, la seule qui ait été conservée ; de la même manière, un passage de CTh IX, 24, 1 (1er avril 320) concernant la citoyenneté latine est coupé dans le reprise de la loi en CJ 7, 13,4.
5• CTh VI, 26, 14 (15 octobre 412) = CJ 12, 19, 4 à propos des privilèges des scriniaires, supprime [glebalis auri solutionem nesciat] : la gleba ou follis sénatorial, impôt pesant sur les terres des sénateurs, a en effet été supprimée entre 450 et 455 (CJ 12, 2, 2)5.
6• CTh IX, 16, 1 (1er février 320 ?) = CJ 9, 18, 3 : interdiction de l’haruspicine domestique ; CJ omet la phrase [superstitioni enim suae seruire cupientes poterunt publice ritum proprium exercere], l’haruspicine officielle avait été autorisée par Constantin et encore par Valentinien Ier (CTh IX, 16, 9) mais l’interdiction de toutes les pratiques païennes en 391 (CTh XVI, 10, 10-11) rend obsolète cette mention sous Justinien.
7• CTh IX, 40, 2 (21 mars 316) = CJ 9, 47, 17 : si quis [in ludum] fuerit [uel] in metallum… damnatus : dès 325 Constantin avait recommandé de ne pas prononcer de condamnation ad ludum, c’est-à-dire servir comme gladiateur ou bestiaire (CTh XV, 12, 1) mais cette loi, affichée en Orient, ou ne concernait que cette région ou n’a pas été mise en pratique à Rome car en 365 Valentinien Ier, dans une loi adressée au préfet de Rome, n’interdit que l’envoi des chrétiens au ludus (CTh IX, 40, 8). La gladiature, déjà peu répandue en Orient, fut interdite en Occident par Honorius6. Quant aux uenationes, elles furent une première fois abolies par Anastase7, mais restent pratiquées comme le montrent les scènes de chasses sur les diptyques consulaires8 de Q. Areobindus Dagalaifus Areobindus en 506 et de Fl. Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius en 517 et les mentions de chasses en 534 (CJ 1, 4, 34, 1). Cependant, les condamnations aux bêtes, elles, sont encore pratiquées au vie siècle9. La loi de 325 (CTh XV, 12, 1) n’interdisait pas la gladiature en soi mais la condamnation au ludus : omnino gladiatores esse prohibemus eos qui forte delictorum causa hanc… sententiam mereri consueuerant… mais la reprise au CJ 11, 44, 1, tenant compte de l’interdiction formulée depuis longtemps, supprime toute la fin du texte avec la mention de la condamnation et aboutit à une interdiction totale : omnino gladiatores esse prohibemus.
1. 2. Suppression permettant une généralisation du texte primitif
8• CTh I, 13, 1 (30 mai 394) = CJ 12, 56, 1 : limitation de l’officium du comte d’Orient à 600 membres, le CTh précise – ce qui est coupé par le CJ – [ut per eos patrimonalium per Orientem possessionum maturetur exactio]. En 394, le nombre de bureaucrates, 600 contre 300 dans les autres diocèses d’après des lois de 365 et 386 (CTh I, 15, 5 et 12), 200 pour le diocèse d’Asie en 389 (I, 15, 13), 400 pour celui d’Afrique en 398 (I, 12, 6), est justifié par la nécessité de lever les impôts dans les domaines patrimoniaux, encore attestée par Théodoret, Ep. 42 ; la suppression de ce membre de phrase indique que, depuis 438, la levée de ces impôts n’est plus de la responsabilité de l’officium du comte d’Orient mais probablement des uindices créés par Anastase.
9• CTh VII, 8, 10 (12 juin 413) = CJ 12, 40, 5 : ad nullum praedium [per Africam uel] publicum uel priuatum domus nostrae uel cuiuscumque iuris nullus metator accedat…, CTh VIII, 10, 2 (29 juin 344) = CJ 12, 61, 2 : praeter sollemnes et canonicas pensitationes multa a prouincialibus [Afris] indignissime postulantur… : le CJ supprime les références à l’Afrique et élargit ces lois à tout l’Empire alors qu’elles n’avaient au départ qu’une portée locale.
10• CTh IX, 32, 1 (22 septembre 409) = CJ 9, 38, 1 : sur ceux qui détournent à leur profit l’eau du Nil, consciis et consortibus eius [Oasenae] deportationi constringendis. La précision « à Oasis » est supprimée ; les rédacteurs tiennent compte du fait qu’une loi de 529 (CJ 9, 47, 26) réserve la déportation à Oasis10 au préfet augustal d’Alexandrie et au gouverneur de Thébaïde alors que le délit peut aussi concerner les gouverneurs d’Augustamnica I et II et d’Arcadia.
11• CTh VI, 30, 21 (29 juin 416) = CJ 12, 23, 11 : supprime le passage fixant le changement des proximi des scrinia et des bureaux palatins au jour du natalis de Théodose II (son natalis imperii est le 10 janvier 402). Cette date est entrée dans la tradition à cause du long règne personnel de Théodose II, de 408 à 450, et elle est restée en vigueur jusqu’au vie siècle (le 13 janvier selon Malalas, éd. Dindorf, p. 473-474 B.) mais la référence à l’origine lointaine de cette tradition est jugée inutile.
1. 3. Suppression traduisant une modification de la législation
12• CTh VI, 25, 1 (11 novembre 416) = CJ 12, 18, 1 : qui [ex deuotissimis domesticorum scholis] praepositi labarum nostro iudicio [et stipendiorum sudoribus] promouentur [ad similitudinem decemprimorum domesticorum] clarissimi sint inter allectos… Nam [et senatorio nomine] et inmunitate digni sunt…
13CTh VI, 26, 8 = CJ 12, 19, 3 : sur les anciens scriniaires du palais : inter allectos habeantur huncque honorem dignitatis [in senatu teneant].
14CTh IX, 35, 3 : seueram indagationem per tormenta quaerendi a senatorio nomine submouemus = CJ 12, 1, 10 où a senatorio nomine est changé en a clarissimo nomine.
15Depuis le milieu du ve siècle, seuls les Illustres siègent au Sénat ; les préposés au labarum nommés clarissimes de rang consulaire continuent à jouir du clarissimat et de l’immunité des charges sénatoriales mais ne peuvent plus siéger au Sénat, d’où la coupure affectant [et senatorio nomine]. De même en CTh VI, 26, 8 où est coupé [in senatu teneant] à propos des privilèges des anciens scriniaires et senatorius est modifié en clarissimus dans le troisième texte puisque les sénateurs de rang inférieur aux illustres ne siègent plus au Sénat mais gardent les privilèges liés à la dignité du clarissimat. La loi sur les préposés du labarum montre trois autres changements : au départ, le labarum était gardé par 50 protecteurs chrétiens par roulement11 et la loi de 416 montre que ce sont toujours des protecteurs domestiques choisis par l’empereur ou par ancienneté (sudoribus stipendiorum) ; en revanche le CJ a coupé les références aux domestiques et à l’ancienneté, c’est-à-dire qu’au vie siècle les préposés sont choisis selon le bon gré de l’empereur et parmi tous les corps militaires du palais. La comparaison avec les decemprimi des domestiques était jugée utile lors de la rédaction de la loi, du fait qu’ils bénéficient également à la même date de l’adlection parmi les consulaires (CTh VI, 24, 8) et que l’empereur veut honorer les préposés au labarum en les mettant sur le même rang que les dix premiers de leur corps, mais elle n’a plus de raison d’être en 534 quand les protecteurs domestiques, éclipsés par les excubiteurs, ne jouent plus qu’un rôle mineur.
16• CTh XI, 16, 6 (7 mai 346) = CJ 12, 23, 1 : palatini [et Constantinopolitani ciues] pro capitibus seu iugis suis tantum pensitationem atque obsequia recognoscant, extraordinariis et temonariis oneribus liberati. Le CJ écarte le peuple de Constantinople de la dispense accordée aux palatins : en 382 le nombre de bénéficiaires de l’immunité des charges extraordinaires a été très limité (loi occidentale CTh XI, 16, 15 étendue en Orient en 390 par XI, 16, 18) et seuls les hauts fonctionnaires sont restés privilégiés, mais la plupart des fonctionnaires palatins retrouvèrent ce privilège par la suite, alors que la population ordinaire en resta exclue.
17• CTh X, 21, 1 (18 juillet 369) = CJ 11, 9, 1 : auratas ac sericas paragaudas auro intextas [tam] uiriles [quam muliebres] priuatis usibus contexere conficereque prohibemus : en 369, l’usage des paragaudes d’or et de soie, bandes dorées ou pourpres entrelacées dans le tissu, est interdit aux hommes comme aux femmes et cette interdiction est rappelée en 382 (CTh X, 21, 2 : nemo auratas habeat aut in tunicis aut in lineis paragaudas). Le CJ supprime la mention des femmes dans la loi de 369 et remplace nemo par nemo uir dans celle de 382 (CJ 11, 9, 2), ce qui permet de voir qu’après 438 l’usage des paragaudes a été de nouveau autorisé pour les femmes. Enfin CJ 11, 9, 2 ajoute une importante précision : nisi ii tantummodo quibus hoc propter imperiale ministerium concessum est ; en effet, Jean Lydus confirme qu’au vie s. les paragaudes étaient portés par les patrices et les préfets du prétoire12 et l’interdiction édictée pour les hommes souffrait donc d’exceptions liées à la fonction. On trouve la même évolution en CTh X, 21, 3 (16 janvier 424) = CJ 11, 9, 4 où l’interdiction faite aux particuliers de posséder des habits de soie pure, reddenda aerario holouera uestimenta protinus offerantur, est atténuée en faveur des femmes par la précision uestimenta uirilia.
18• CTh X, 24, 2 (21 juillet 381) = CJ 10, 6, 2 : sciant omnes [neque dandi neque] accipiendi mutuo ex largitionibus sacris auri patere cuiquam facultatem… Le CJ omet neque dandi neque et reprend l’interdiction d’employer à titre de caution l’or du trésor impérial mais en ajoutant sine nostra auctoritate : ainsi est ouverte une possibilité d’emploi des trésors impériaux à usage privé mais seulement avec l’autorisation de l’empereur13.
19• CTh XI, 21, 2 (28 décembre 396) = CJ 10, 29, 1 : aeris pretia quae a prouincialibus postulantur, ita exigi uolumus ut pro uiginti [quinque] libris aeris solidus a possessore reddatur : en 396 la valeur de l’or est de 25 livres de bronze pour un sou (1/1 800), alors qu’au vie s. on trouve 1 sou pour 14 400 noummia, soit 20 livres par sou14 et la rédaction du Code Justinien tient compte de cette évolution.
20En revanche, d’autres coupures sont moins claires :
21• CTh XI, 7, 17 (7 décembre 408) = CJ 10, 23, 2 : neque [agentes in rebus neque] sacrarum priuatarum uel largitionum palatina officia ex quacumqua causa, ex quocumque titulo fiscalis debiti, cum ad prouinciam mittuntur… Les compulsores sont envoyés par le pouvoir central avec mission de faire pression sur les collecteurs et les gouverneurs pour faire payer les arriérés, et non pas sur les contribuables eux-mêmes. En fonction des sommes concernées, ils pouvaient représenter le préfet du prétoire, le préfet de l’annone, le comte des Largesses sacrées ou le comte des Biens privés15, mais les agentes in rebus, qui forment l’officium du maître des Offices, n’ont aucun rôle dans une mission de ce genre et le fait qu’ils soient cités dans ce texte doit être lié à la mention ex quacumqua causa (ils peuvent être chargés de porter des lettres, d’arrêter, d’escorter) et l’empereur leur interdit d’agir directement sur les provinciaux ; ils se doivent de faire agir les gouverneurs selon les instructions qu’ils leur portent. L’extrait de la loi conservé au Code Théodosien n’a retenu que ce qui concerne les levées fiscales et aurait dû supprimer ici la mention des agentes in rebus, ce qu’ont fait à juste raison les rédacteurs du Code Justinien.
22• CTh II, 1, 10 (3 février 398) = CJ 1, 9, 8 : les Juifs doivent recourir aux tribunaux ordinaires et non aux tribunaux religieux in his causis quae [non] tam ad superstitionem eorum quam ad forum et leges ac iura pertinent. On a souvent prétendu que la suppression de non indiquait que toutes les affaires religieuses et autres devaient être portées devant les tribunaux ordinaires (« dans les causes qui concernent tant leur superstition que dans celles qui concernent les affaires, les lois et le droit »). J. Juster pense qu’il s’agit d’un simple oubli des copistes, thèse rejetée par A. Berger qui affirme que Justinien a aboli toute juridiction des tribunaux juifs ; il est à son tour contesté par Reinach qui comprend qu’il faut traduire « les causes qui concernent autant leur superstition que les affaires… », c’est-à-dire que les tribunaux juifs restent compétents pour les affaires purement religieuses mais qu’il faut saisir les tribunaux civils quand un litige a des implications qui sortent du cadre de la religion, et cette thèse nous paraît la plus probable16.
2. Texte modifié
2. 1. Gloses explicatives
23Quelques modifications apportées au texte primitif ne sont ajoutées que pour expliquer des institutions ou des termes hors d’usage :
24• CTh I, 11, 1 (23 décembre 397) : perpetuarii iuris = CJ 1, 33, 2 : perpetuarii hoc est emphyteuticarii iuris : l’emphytéose est une forme de location perpétuelle et les deux se confondent en Orient au ve siècle17.
25• CTh IX, 16, 11 (16 août 389) : agitatoribus = CJ 9, 18, 9 : agitatoribus id est aurigis.
26CTh XI, 7, 16 (13 juillet 401) : opinatores = CJ 10, 19, 7 : opinatores id est exactores militaris annonae (même ajout en CTh VII, 4, 26 = CJ 12, 37, 11). Dans les trois cas, les rédacteurs de Constantinople éprouvent le souci d’expliquer des termes latins peu employés en Orient.
27• CTh IV, 6, 3 (21 juillet 336) : sacerdotii prouinciae = CJ 5, 27, 1 : sacerdotii, id est phoenicarchiae uel syriarchiae : cette glose prouve que le sacerdoce provincial ne survit à l’époque de Justinien qu’en Syrie et en Phénicie et le rappel de la loi en 539 en NJ LXXXIX, 15 remplace également sacerdotii prouinciae par phoenicarchorum et syriarchorum.
28• CTh IX, 42, 1 (27 février 321) : exceptis Caesarianis = CJ 9, 49, 9 : exceptis Caesarianis id est catholicianis : les Caesariani étaient les employés des procurateurs de la Res privata dans les provinces, alors que le rationalis, en grec katholicos, représentait dans un diocèse soit le a rationibus (plus tard le comte des Largesses sacrées) soit le magister des Biens privés (plus tard comte des Biens privés) et avait un bureau de catholiciani. Le rationalis summarum devient avant 368 comes largitionum diocésain, sauf en Égypte où le changement est plus tardif, et le titre katholicos subsiste seulement pour les représentants de la Res privata qui ont absorbé les anciens procurateurs provinciaux18 ; au ve-vie s. les Caesariani sont donc devenus employés du rationalis des Biens privés et peuvent être confondus avec les catholiciani.
29• CTh XII, 6, 30 (27 janvier 408) : tabularios = CJ 10, 72, 13 : tabularios seu numerarios ; CTh VIII, 1, 12 (30 mars 382) : duo tabularii = CJ 12, 49, 4 : duo numerarii qui et tabularii. Une loi orientale de 365 (CTh VIII, 1, 9 = CJ 12, 49, 2) ordonne que les comptables des gouverneurs soient désormais appelés tabularii et non plus numerarii. Les textes du Code Théodosien en tiennent compte mais inscriptions et papyrus montrent que dans le langage courant on a continué à appeler numerarii les comptables provinciaux19.
30• CTh VI, 26, 8 (15 février 396) in scriniis palatii militantes = CJ 12, 19, 3 ; in scriniis palatii militantes id est memoriae epistularum libellorum ac dispositionum. Même précision apportée au texte de CTh VI, 26, 14 (15 octobre 412) eorum = CJ 12, 19, 4 eorum qui in sacris scriniis nostris, id est memoriae epistularum libellorum et dispositionum referuntur.
2. 2. Précisions ou changements de vocabulaire apportés au texte primitif
31• CTh I, 8, 2 (25 avril 424) au questeur du palais : laterculi curam totius scias ad tuae sublimitatis sollicitudinem pertinere = CJ 1, 30, 1 : totius minoris laterculi curam scias… : le questeur du palais avait la charge du laterculum minus (désignation des officiers subalternes du limes) mais, à la suite d’empiètements sur ses prérogatives par les maîtres de la milice, il se plaignit en 415 et Théodose II lui rendit d’abord le droit de nommer à 40 postes puis à toutes les charges du laterculum minus (CTh I, 8, 1-3) ; c’est par erreur que les rédacteurs du CTh ont écrit laterculi totius (tous les officiers) alors qu’il ne s’agit que du laterculum minus et ceux du CJ ont rectifié l’erreur de leurs prédécesseurs.
32• CTh I, 29, 2 (27 juin 365) : in minoribus causis = CJ 1, 55, 1 : in minoribus causis id est usque ad L solidorum summam : la précision apportée par le chiffre permet d’éviter les contestations sur la définition de ce qu’est une « cause mineure ».
33• CTh I, 29, 7 (5 mars 392) : defensores… nullas infligat multas, nullas exerceant quaestiones = CJ 1, 55, 5 : seueriores non exerceant quaestiones : l’interdiction absolue faite aux défenseurs de cité d’infliger des tortures est atténuée par l’insertion de l’adjectif seueriores.
34• CTh IX, 17, 4 (13 juin 356) : aedificia manium = CJ 9, 19, 4 : sepulcra ; CTh IX, 17, 5 (4 janvier 377) poena manium uindice cohibentes = CJ 9, 19, 5 : poena sacrilegii. La mention des mânes, empreinte de paganisme, est écartée en 534 au profit d’une formule plus neutre et dégagée de toute connotation païenne.
35• CTh X, 10, 17 (26 octobre 382) interdit aux esclaves de dénoncer leurs maîtres = CJ 10, 11, 6 ajoute excepto crimine maiestatis. En fait, l’extrait en CTh concerne la délation fiscale sur les biens vacants et caducs comme l’indique son insertion au titre X, 10 consacré à cette question. Mais la délation des esclaves en matière criminelle était autorisée dans quelques cas, en particulier le crime de lèse-majesté et les rédacteurs du CJ ont jugé utile de rappeler que, dans ce cas, l’interdiction ne s’appliquait pas ; il s’agit d’une précision destinée à éviter toute contestation sur la nature de la délation, fiscale ou criminelle20.
2. 3. Extension ou généralisation de la loi
36• CTh I, 16, 4 (29 décembre 328) : praesides prouinciarum oportet… de eius nomine ad nos aut certe ad grauitatis tuae scientiam referre (loi à Maximus, sans titre) = CJ 1, 40, 2 : ad praetorianae praefecturae scientiam : la loi de 328 se réfère à Maximus à titre personnel et n’a donc de valeur que relative. Les rédacteurs du CJ en élargissent la portée en l’appliquant à tous les préfets du prétoire.
37• CTh VI, 21, 1 (15 mars 425) : Grammaticos graecos Helladium et Syrianum, latinum Theofilum, sofistas Martinum et Maximum et iuris peritum Leontium placuit honorari codicillis comitiuae ordinis primi… ita ut eorum qui sunt ex uicariis dignitate potiantur = CJ 12, 15, 1 : grammaticos tam graecos quam latinos, sophistas et iuris peritos in hac regia urbe… placuit honorari et his qui sunt ex uicaria dignitate connumerari : une mesure particulière concernant six individus nommément désignés est élargie en mesure générale valable pour tous les grammairiens, sophistes et professeurs de droit.
38• CTh VIII, 5, 8 (24 juin 356) : ad Musonium clarissimum uirum comitem et magistrum officiorum = CJ 12, 50, 3 : ad illustrem uirum comitem et magistrum officiorum : ici aussi, une mesure spécifique est transformée en loi générale et le changement de titre tient compte du fait que le questeur, clarissime à l’époque de la loi, est devenu illustre depuis 380 environ.
39• CTh IX, 35, 7 (26 février 408) : autorise le recours à la torture durant le Carême in Isaurorum latronum quaestionibus = CJ 3, 12, 8 : in quaestionibus latronum et maxime Isaurorum : autre exemple d’une extension d’une mesure particulière qui prend ici une valeur générale en étant appliquée à tous les brigands et non plus seulement aux Isauriens et à titre permanent alors que la loi de 408 était liée aux circonstances particulières de cette année-là, qui voyait la fin des grands raids isauriens qui avaient secoué l’Asie mineure au début du ve s.
40• CTh X, 8, 5 (9 octobre 435) : si uacantia [uel caduca] bona… [in Achaïa] perhibeantur… u. s. proconsul praesente fisci patrono diligenter inquirat = CJ 10, 10, 5 : si uacantia uel caduca bona… perhibeantur… praeses prouinciae praesente fisci patrono diligenter inquirat : mesure spécifique prise en 435 pour la province d’Achaïe ; la suppression du nom de la province la transforme en loi valable pour tout l’Empire, mais il fut aussi nécessaire de supprimer aussi la mention du u(ir)s (pectabilis) proconsul (le proconsulat n’existant qu’en Afrique, en Asie et en Achaïe) au profit d’une formule plus générale appliquable à toutes les provinces (praeses prouinciae). En outre il a fallu tenir compte du fait que les lois caducaires ont été abolies le 1er juin 534 (CJ 6, 51, 1) et donc supprimer la mention des biens caducs.
41• CTh XVI, 5, 30 (3 mars 402) : cuncti haeretici procul dubio nouerint omnia sibi loca [huius urbis] adimenda esse… condemnatione centum librarum auri contra officium sublimitatis tuae (préfet de Constantinople) = CJ 1, 5, 3 : condemnatione centum librarum auri contra officium sublimitatis tuae uel praesidale quinquaginta : adressée au préfet de Constantinople, cette loi vise d’abord à écarter de cette ville les hérétiques ; comme dans l’exemple précédent, la suppression de la précision huius urbis permet d’en élargir la portée à tout l’Empire, d’où l’insertion de uel praesidale après la mention de l’officium du préfet de la Ville ; même cas en CTh XV, 2, 1 (18 mai 330) adressé au consulaire des eaux, responsables des aqueducs de Rome, pour faire respecter par son bureau (obseruante tuo officio) l’interdiction de planter des arbres à moins de 15 pieds des aqueducs. CJ 11, 43, 1 reprend cette loi mais le remplace tuo officio par officio iudicis, ce qui permet l’application de la loi à toutes les provinces.
42• CTh XV, 1, 11 (25 mai 364) intra urbem Romam aeternam nullus iudicum nouum opus informet = CJ 8, 11, 5 intra urbem Romam ueterem et nouam aeternam… : l’adjonction de deux adjectifs permet d’étendre à Constantinople une loi destinée au départ à Rome seule.
43• CTh II, 25, 1 (29 avril 325) : ut integra apud possessorem unumquemque seruorum agnatio permaneret… Qui dissociata in ius diuersum mancipia traxerunt = CJ 3, 38, 11 : ut integra apud successorem unumquemque seruorum uel colonorum adscripticiae condicionis seu inquilinorum proxima agnatio uel adfinitas permaneret… Qui dissociata in ius diuersum mancipia uel colonos traxerunt : la loi primitive de Constantin ne concernait que les esclaves alors que le CJ élargit la loi aux colons adscrits et aux inquilins ; il n’est pas question ici de revenir sur la controverse qui oppose la thèse classique qui veut que le colonat ait évolué au Bas-Empire vers un quasi-servage et ceux qui insistent sur la différence fondamentale entre les deux21. Constatons seulement que dans la seconde moitié du ve siècle le colon adscrit (attaché fiscalement au domaine sur lequel il travaille) et l’inquilin (qui habite dans la maison d’autrui sans avoir d’habitat personnel) sont mis par les lois sur le même plan que l’esclave : NVal XXVII et XXXV, 3 ; CJ 3, 26, 11 ; 1, 12, 6, 9 ; 12, 19, 12 ; 7, 32, 12 ; 8, 51, 3 ; 1, 4, 24 ; 11, 48, 21 et la rédaction du CJ tient compte de cette évolution en insérant les colons adscrits et les inquilins à côté des esclaves seuls visés par la loi de Constantin.
44• CTh VI, 26, 4 (28 février 386) : proximos memoriae epistularum ac libellorum ita uicariorum honore cumulamus = CJ 12, 19, 1 : proximos memoriae epistularum ac libellorum atque dispositionum ita uicariorum honore cumulamus : en 314, Constantin a réduit à trois les bureaux palatins (mémoire, lettres, libelles) ; un bureau des dispositiones qui s’occupe des invitations et des déplacements impériaux apparaît plus tard à un rang inférieur, qu’il a encore lors de la rédaction du CTh, mais il est mis à un rang égal avant 492-497 (CJ 12, 19, 11) et les principaux de ce bureau sont donc logiquement alignés dans le CJ sur les membres des autres bureaux22.
2. 4. Modifications apportées aux institutions entre 438 et 534
45• CTh VI, 13, 1 (21 mars 413) : tribunus etiam stabuli = CJ 12, 11, 1 : comites etiam stabuli : le tribun de l’étable est devenu en 412 comte de rang spectabilis durant sa charge en Occident (CTh XI, 18, 1) mais en Orient il n’obtient ce titre et ce rang qu’après sa sortie de charge et il atteint le rang spectabilis avant 451 où l’on trouve un comes stabuli nommé illustris honoraire, ce qui implique un rang normal spectabilis23 : la loi orientale de 413 donne la titulature en vigueur à cette date mais la rédaction justinienne l’a corrigée pour tenir compte de la titulature obtenue plus tard.
46• CTh VI, 23, 1 (31 octobre 415) : les décurions du palais à leur retraite sont inscrits parmi les ex ducibus et admis au sénat : inter allectos et inmunes a senatoriis distributionibus habeantur nec describtio glebalis eos in eo adtineat = CJ 12, 16, 1 : les décurions du palais à leur retraite sont inscrits siue ex magistro officiorum uelut agentes… siue inter uiros illustres comites domesticorum uidelicet inter agentes : les décurions du palais sont en Orient les trois chefs des décuries de silentiaires et cette loi leur octroie à leur sortie de charge le rang spectabilis et le titre de duc honoraire24. Les silentiaires sont encore dits clarissimes en 497-499 (CJ 12, 16, 5). Mais on constate qu’en 528 les silentiaires sont spectabiles durant leur charge (CJ 3, 28, 30, § 3) et donc, quand ils prennent leur retraite, ils doivent pouvoir obtenir à titre honoraire un rang illustre comme c’est la règle (le fonctionnaire qui se retire est nommé à titre honoraire au grade supérieur à celui qu’il avait au moment de sa retraite) : l’originalité est ici de leur donner le choix entre une dignité honoraire civile (maître des Offices) ou militaire comme c’était le cas depuis 415 (comte des domestiques et non plus duc puisque le premier est illustre alors que le second est resté spectabilis).
47• CTh VI, 35, 3 (27 avril 326 ?) : uel obsequium temonariorum uel prototypiae = CJ 12, 28, 2 : uel pentaprotiae aut etiam tironis praestationem agnoscant : la levée des recrues par prototypia est abolie par Valens en 375 (CTh VII, 13, 7) et donc périmée en 53425.
48• CTh VIII, 5, 47 (17 juin 385) : charge des chevaux de poste limitée à 60 livres pour l’équipement et 35 pour les bagages = CJ 12, 50, 12 : porté à 60 livres pour l’équipement et 60 pour les bagages.
49• CTh X, 20, 4 (13 décembre 368) : decimum animal bastagariis pro reparatione praebeatur = CJ 11, 8, 4 : quintum animal bastagariis… : la remonte des bêtes destinées à la bastaga (transports destinés au palais ou au fisc) est passé entre 438 et 534 de 10 % à 20 % chaque année.
50• CTh XII, 11, 1 (30 janvier 364) : periculo curatoris kalendarii et magistratuum et creatorum aput idoneos uel dominos rusticorum praediorum pecunia conlocanda est = CJ 11, 33, 2 : periculo curatoris kalendarii et cura patris ciuitatis et creatorum aput idoneos uel dominos rusticorum praediorum pecunia conlocanda est : le titre pater ciuitatis, d’abord attribué aux notables qui acceptent spontanément les charges municipales, apparu vers 465 en Orient (CJ 10, 44, 3), est devenu à la fin du ve s. celui d’un magistrat municipal responsable des finances26, alors que les magistrats antérieurs (curateur et défenseur de cité) sont en pleine décadence (cf. NJ XV).
51• CTh XIV, 27, 1 (5 février 396) : archigerontes et dioecetae ergasiotanorum numero deligantur = CJ 1, 4, 5 : archigerontes et dioecetae ergasiotanorum non nisi Christiani dirigantur : les archigerontes sont sans doute les primates (CJ 4, 59, 2) qui sont à la tête des corporations dont les dioecètes sont les trésoriers. L’obligation de ne nommer que des chrétiens à ces fonctions rentre dans la ligne de l’exclusion progressive des païens et des juifs de toutes les fonctions de quelque importance.
Conclusion
52Alors que le Code Théodosien donne une évolution de la législation et que les rédacteurs n’ont pas hésité à recueillir des textes périmés ou modifiés par des lois postérieures, et ce malgré la consigne donnée par Théodose en 429 : « comme il est plus simple et plus juste de présenter seulement celles qu’on s’accorde à reconnaître valables en écartant celles que des constitutions postérieures infirment… » (CTh I, 1, 5 : cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis quas posteriores infirmant explicari solas quas ualere conueniet…), les compilateurs du Code Justinien ont bien suivi les recommandations de Justinien citées au début de cet article et la possibilité qui leur était offerte de modifier des mots lorsque cela était nécessaire, adicientes quidem et detrahentes, immo et mutantes uerba earum ubi hoc rei commoditas exigebat (constitution De nouo codice componendo, § 2). La méticulosité avec laquelle ils ont travaillé à partir du Code Théodosien pour traquer les mots périmés, pour changer ce qui était hors d’usage ou ce qui avait été modifié par les lois postérieures à 438, montre que le travail a été fait consciencieusement mais aussi avec une rigueur qui trahit l’intervention de juristes professionnels compétents : la commission créée par Théodose en 429 comportait 8 hauts fonctionnaires et un juriste (CTh I, 1, 5 : Apelles scholasticus), celle de 435 était composée de 14 hauts fonctionnaires et d’un juriste (CTh I, 1, 6 : Erotius iuris doctor ; peut-être un deuxième car le nom qui suit, Neoterius, est aussi un spectabilis honoraire dont la fonction manque). Dans la commission de la première édition du Code Justinien, en revanche, si les fonctionnaires sont au nombre de 6, les juristes sont 4 (De nouo codice componendo : Tribonien, alors professeur de droit et qui n’a pas encore entamé sa carrière administrative ; Theophilus iuris doctor ; Dioscorus et Praesentinus avocats auprès du tribunal du préfet du prétoire), et la commission chargée de rédiger la deuxième édition n’est composée que de juristes (constitution Cordi, 534 : Tribonien, devenu entre temps questeur du palais et maître des offices ; Dorotheus Beryti legum doctor ; Menas, Constantinus, Iohannes, avocats auprès du préfet du prétoire). On les retrouve pour la plupart chargés de rédiger le Digeste (constitution Tanta, 533 : Tribonien, Theophilus, Dorotheus, Menas, Constantinus, Iohannes) et les Institutiones (533 : Tribonien, Theophilus, Dorotheus), ouvrages de spécialistes du droit par excellence. On voit bien là la volonté de Justinien de procéder à un sérieux toilettage des lois et de faire appel, pour cela, aux meilleurs juristes.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Delmaire 1989, p. 331-334.
2 Sabratha : IRT 55 ; Mascula : CIL VIII, 2244 avec les réserves de Lepelley 1981, p. 436.
3 Bréhier, Batiffol 1920, p. 1-78 ; Chastagnol, Duval 1969.
4 CIL XIII 7918 = ILS 7069 (Tolbiacum).
5 Delmaire 1989, p. 374-386.
6 Théodoret, HE V, 26, 3 ; Cassiodore, Hist. tripertita X, 2, 1-2 ; Jean de Nikiou 84 ; Landolf, XIII, 192, 1 = éd. H. Droysen, MGH AA II, p. 354 ; Michel le Syrien VII, 8 ; Nicéphore Calliste, HE XIII, 1. Voir Ville 1960 ; Ville 1979 ; Veyne 1999. Cependant des contorniates à légende REPARATIO MVNERIS FELICITER représentant des gladiateurs laissent à penser qu’il y eut au moins quelque temps des combats de gladiateurs sous le règne de Valentinien III : Chastagnol 1966, p. 19-21 ; Alföldi, Alföldi, Clay 1976, n ° 205.
7 Procope de Gaza, Panégyrique 15-16 ; Priscien, Panégyrique 223-227 ; Theodorus Lector, 553 ; Josué, Chron. 33, éd. J.-B. Chabot, CSCO 121/Syr. 66, p. 191.
8 Delbrueck 1926, n ° 9, 11-12 et 21 = Volbach 19522, n ° 8, 10-11 et 21.
9 Jean d’Éphèse, HE III, 3, 33 et 35 ; Théophylacte Simocatta III, 8, 7.
10 Schwartz 1966 ; Wagner 1987, p. 117-118 et 126-127.
11 Eusèbe, Vita Constantini II, 7-8.
12 Jean Lydus, De Mag. I, 17 ; II, 4 et 13. Sur les paragaudes et la législation qui s’y rattache, Delmaire 1989, p. 450-451.
13 Delmaire 1989, p. 273-274.
14 Maresch 1994, p. 49-56 ; Banaji 1998.
15 Seeck 1899 ; Delmaire 1996, p. 64-65.
16 Juster 1914, II, p. 93-104 ; Berger 1959 ; Reinach 1960.
17 Mitteis 1901 ; Burdeau 1973 ; Dupont 1977 ; Simon 1977.
18 Delmaire 1989, p. 187 et 215 : cf. CJ 1, 54, 2 (procuratores meos id est rationales) ; Dig I, 19 (De officio procuratoris Caesaris uel rationalis).
19 Parmi les nombreux exemples, on peut citer : P. Fior. III 295 ; P. Maspero II, 67131 r° ; P. Haun. III 58 ; SB XIV 11357, 11992 ; CIL VIII 8629 ; AE 1999, 1684 ; SEG XXXII 1498 ; Beševliev 1964, no 91.
20 Spagnuolo Vigorita 1984, p. 29 ; Rivière 2002, p. 118-119 et 314-332.
21 De Dominicis 1962, p. 85-99 ; Eibach 1980, p. 134-198 ; Carrié 1983 ; Marcone 1985 ; Fikhman 1990, p. 159-179 ; Mirković 1997, p. 65-84 et 101-109 ; Lo Cascio 1997, passim.
22 Delmaire 1995, p. 72-73.
23 ACO II, 1, 2, p. 138 = II, 3, 2, p. 149 (Flavius Aetius).
24 Voir l’exemple de Iohannes qui est clarissime décurion des silentiaires en 451-454 et spectabilis en 455 (sorti de charge) : PLRE II, Ioannes 19.
25 J’ai défendu l’idée que la prototypia est la levée des recrues dans le cadre de la cité par les curiales et la protostasia assurée par les propriétaires dans le cadre d’un capitulum constitué d’une certaine surface (grand domaine ou conglomérat de petites propriétés) : Delmaire 1989, p. 322-324 ; voir aussi Zuckerman 1998.
26 Roueché 1979 ; Feissel 1987.
Auteur
Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, Halma-Ipel – UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC)
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