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Les débuts de l’éloquence judiciaire en Lorraine (1597)
p. 107-122
Texte intégral
1Installé dans l’hôtel du Change, bien en vue au cœur de l’unique paroisse Saint-Epvre, non loin de la halle et du palais ducal, le tribunal des échevins de Nancy n’a cessé d’accroître ses compétences au détriment des autres juridictions et notamment des assises de l’ancienne chevalerie. Vers la fin du XVIe siècle, il se composait de quatre échevins, dont l’un, qui avait le titre de maître échevin, répartissait les tâches et assumait la présidence en l’absence du lieutenant de bailliage. Le bailli, dont la fonction n’était plus qu’administrative, jouait un rôle de médiateur dans des cas exceptionnels. Au civil, ce tribunal jugeait en première instance les affaires des seigneurs, anoblis et privilégiés, à l’exclusion de celles qui étaient relatives aux fiefs et qui relevaient des assises ; il était saisi en appel de toutes les causes des juridictions inférieures. Au pénal, il instruisait les procès dans le ressort de la prévôté de Nancy, mais surtout il était obligatoirement consulté sur la nature des peines à appliquer par toutes les instances criminelles du duché, hors de ce ressort. Cette nécessité de recourir aux échevins visait à corriger les éventuelles défaillances des justices locales et seigneuriales, mais elle témoignait avant tout de l’aptitude des échevins à dire le droit1.
2Ceux-ci étaient tous gradués et nommés par le pouvoir ducal. C’étaient généralement d’anciens avocats qui pouvaient cumuler d’autres charges. L’examen des cas montre que s’ils n’étaient pas nobles à leur entrée en fonction ils étaient souvent anoblis un jour ou l’autre pour services rendus2. Leur tâche était lourde et les démissions au bout de quelques années pour raison de santé n’étaient pas rares. La rentrée annuelle du tribunal se situait « après les Rois », comme on disait, mais plus exactement à partir du 15 janvier, date de la saint Rémy. La fête de Pâques, avec une suspension des audiences pendant quelques jours, marquait la limite des deux sessions annuelles. Ce mode de fonctionnement était celui des parlements français, à la différence que pour eux la réouverture annuelle était fixée au 12 novembre, lendemain de la saint Martin.
1.- L’avocat au Change
3Alors que la distinction en France était très marquée depuis le Moyen Âge entre avocats et procureurs, chaque catégorie formant communauté, la qualité d’avocat est rarement signalée dans la réglementation lorraine avant le XVIIe siècle3. Le Recueil du style des procédures, publié en 1596 à la suite des Coutumes générales du duché de Lorraine, n’emploie que le mot de procureur, désignant ainsi une fonction générale qui engloberait celle d’avocat. Des textes plus tardifs ont montré qu’il fallait plutôt comprendre l’inverse et que le procureur avait surtout pour vocation, là où il existait, de prêter main forte à l’avocat, celui-ci détenant seul « l’action de plaider et instruire en tout procès »4. En tout cas, au tournant du siècle, la fonction d’avocat au tribunal des échevins de Nancy, relativement uniforme, correspondait à une catégorie spécifique. Un avocat de ce tribunal était lui-même licencié ès lois, comme tous les avocats français ; souvent noble ou anobli de fraîche date, il pouvait occuper par ailleurs diverses fonctions de cour. En somme, rien ne le distinguait vraiment d’un échevin, au rang duquel certains seraient un jour promus5. L’examen des archives met aussi en évidence des alliances par mariage. Ce monde de la judicature très soudé constituait pour le pouvoir un vivier de talents.
4On peut penser que les avocats lorrains, comme ceux de France, se répartissaient en trois catégories : ceux qui plaidaient, ceux qui avaient cessé de plaider pour conseiller et qu’on appelait consultants, ceux enfin qui se destinaient à la fonction et qui assistaient assidûment et silencieusement aux audiences pendant un an ou deux, avant de postuler et de prêter le serment d’usage6. Ce serment datait en France des toutes premières ordonnances du XIIIe siècle réglementant la carrière. Inspiré du droit romain, encore que dans l’Antiquité il n’ait pas été prêté lors des réceptions solennelles mais avant chaque cause plaidée, il ne contenait que des dispositions ordinaires, fondées sur le soin, la rapidité, l’intégrité, la modération, la déférence et le désintéressement. Au parlement de Paris, la réception des nouveaux avocats et procureurs s’effectuait lors de la rentrée de la saint Martin et le serment se prêtait à genoux, sur le Crucifix et l’Évangile. Ce qui donnait plus de solennité et de durée à la cérémonie, c’est que les avocats en place, environ quatre cents vers la fin du XVIe siècle, étaient également tenus de renouveler annuellement leur serment à cette occasion, dans les mêmes termes. Les gens de la profession et les invités de haut rang se pressaient ce jour-là dans la grande chambre du palais. La journée s’ouvrait traditionnellement par une harangue d’un procureur général ou d’un avocat du roi, qualifiée de « remontrance » et destinée à rappeler l’ensemble de leurs devoirs aux gens de justice et plus spécialement aux avocats7.
5Au tribunal des échevins de Nancy, la réouverture des audiences de janvier ne pouvait manifester un tel éclat, d’une part parce que les postulants qui y prononçaient leur serment n’étaient pas très nombreux, d’autre part parce qu’on ne demandait pas aux avocats en place de renouveler le leur. Le renouvellement annuel, comme on va le voir, n’a été exigé qu’à partir de la rentrée de janvier 1597. En effet, c’est l’article 4 du Recueil du style des procédures de 1596 qui fit obligation aux avocats de reproduire désormais à chaque rentrée le serment professionnel8. Cette formalité, sans doute motivée par un souci de conformité avec les cours souveraines du royaume, pouvait apparaître aux intéressés comme une nouveauté tatillonne et suspicieuse. En France, où le renouvellement était pourtant en usage dès l’origine, beaucoup d’avocats prétextaient une maladie au moment de la cérémonie de rentrée ou se disaient indisposés à l’idée d’affronter tant de public. Les plus dociles préféraient se soumettre à leurs obligations un peu après, lors d’une journée d’audience ordinaire. Les gens du roi se sont parfois plaints de leur mauvaise volonté9.
2.- La rentrée d’après les Rois
6La rentrée du tribunal des échevins de Nancy au début de 1597, première année après la promulgation de la coutume et du style, revêtait donc une importance particulière. La cérémonie se déroula le mardi 21 janvier10. N’imaginons pas, en dépit de son caractère un peu exceptionnel, une journée pompeuse avec la participation, comme on dirait aujourd’hui, de tous les « corps constitués ». D’une part, l’auditoire de l’hôtel du Change, déjà exigu pour les audiences, ne pouvait abriter une foule nombreuse ; d’autre part, les avocats en fonction n’étaient pas plus d’une quinzaine. Dans les archives judiciaires de l’époque, qui n’existent plus qu’à l’état de fragments, on conserve comme par miracle quelques cahiers, assez complets si l’on peut en juger d’après les dates, concernant la fin de l’année 1596 et l’année suivante et où ont été consignées les « causes déduites et démenées en matière de contredits aux exécutions », autrement dit les affaires civiles jugées en appel, qu’il s’agisse de sentences, de nouvelles demandes ou de reports. Pour chaque cas sont précisés les noms de l’avocat représentant le demandeur ou acteur et de l’avocat comparaissant pour le défendeur. En procédant à l’examen systématique des causes de décembre 1596 à juin 1597, on a pu établir en tout et pour tout une liste de treize avocats, ce qui donne une idée précise du siège. Par conséquent, étaient présents dans l’auditoire le 21 janvier 1597 le procureur général de Lorraine Nicolas Remy, garant de la justice ducale, le lieutenant du bailli en qualité de président du tribunal et requis par le procureur pour appeler à la prestation ou au renouvellement du serment, les quatre échevins non concernés par celui-ci, les avocats identifiés en supposant qu’ils aient été tous présents, peut-être un ou deux postulants, quelques procureurs, consultants et stagiaires, le clerc juré de la cour et éventuellement son commis11. L’idée d’un public élargi à des officiers ducaux et gens de qualité, comme les auditeurs de la cour des comptes ou les juristes de Pont-à-Mousson, ne pourrait se comprendre que par un jeu de relations personnelles. En fait, il n’y avait aucun rapport entre le tribunal des échevins et la cour des comptes, surtout depuis que le duc Antoine avait créé un office particulier de procureur général du domaine, différent de celui de procureur général du duché. De même, la justice de bailliage de Nancy et le corps des juristes universitaires n’étaient pas faits pour se rencontrer. Les professeurs de droit habitaient Pont-à-Mousson, donc en dehors du duché de Lorraine. Chaque fois que les circonstances l’exigeaient, ils se tournaient plutôt vers Saint-Mihiel, ville dans laquelle l’Université se retirait en période de contagion et siège des Grands-Jours, sorte de parlement qui fonctionnait de façon totalement autonome au cœur du Barrois non mouvant12. En somme, la cour des échevins de Nancy paraissait gagner en importance parce qu’elle avait étendu sa juridiction, mais elle restait plutôt fermée sur elle-même.
7Les rentrées « après les Rois » donnaient sans doute l’occasion au procureur général du duché ou au lieutenant de bailliage, qui était juriste de formation, de prononcer quelques mots d’exhortation, à la manière française, mais on ne peut l’attester. Ce qui est sûr, c’est que le 21 janvier 1597 Nicolas Remy prononça dans l’auditoire une remontrance sur le serment des avocats, et plus précisément sur son renouvellement.
3.- L’éloquence d’apparat
8Ce discours, qui fut imprimé et qu’on va maintenant analyser, ne relève pas de l’éloquence du barreau. D’ailleurs, Nicolas Remy n’avait pas en la circonstance de cause à plaider. Il faut savoir que la prise de parole de l’avocat, qu’on laisse aujourd’hui se démener ou s’enflammer assez librement, était réglementée au XVIe siècle, tant en ce qui concernait sa durée que sa tonalité. Le bon avocat était celui qui savait être bref et mesuré, œuvrant sans détours et sans invectives. Comme l’avocat était encore perçu à la façon d’un auxiliaire du juge, on estimait qu’il n’avait pas à être vif, incisif ou caustique, tout débordement ou toute personnalisation du langage apparaissant comme excessif. Le seul excès toléré était celui qui consistait à se montrer érudit dans ses interventions, le plus souvent écrites. En fait, Nicolas Remy, compte tenu de son rang et des circonstances, devait faire un discours de type parlementaire, c’est-à-dire conforme à ceux que les hauts magistrats royaux avaient pris l’habitude de faire, comme on l’a dit, aux rentrées des parlements, cours et sièges présidiaux à partir de 1560. On parle alors, à propos de cette prise de parole, d’éloquence d’apparat. Pour en trouver les modèles, reconnus comme tels en leur temps, il faut se reporter aux discours prononcés par Guy du Faur de Pibrac, alors avocat du roi, d’abord à la réouverture du parlement de Paris après Pâques en 1569, puis à celle de la saint Martin suivante. Ces deux remontrances, souvent réimprimées, ont eu un impact considérable et sont devenues pour ainsi dire constitutives d’un genre, tant par le contenu que par le ton, en substituant à l’ancienne mercuriale des cours de justice une exhortation chaleureuse, mêlée d’un effort de séduction et de complicité livresque. Apprécié comme moraliste et poète, Pibrac s’est surtout rendu célèbre comme orateur. Il a été fort imité dans les décennies suivantes et beaucoup de hauts magistrats se sont mis à publier aussi leurs harangues, parfois jointes à celles du maître. Seulement les imitateurs n’ont guère su renouveler la matière et les défauts ou artifices quelque peu perceptibles chez Pibrac ont été accentués13. On sait que le traité De l’éloquence française de Du Vair, publié en 1594, portant un regard critique sur « l’institution oratoire » du temps, allait peu à peu conduire à détourner l’attention de ce type de discours et à valoriser une prise de parole plus délibérative, à caractère civique ou républicain14.
9Cette éloquence d’apparat, pour laquelle la véhémence jugée inconvenante au barreau était même fortement requise, présentait trois caractéristiques pouvant devenir trois défauts par manque de maîtrise. La première tenait à l’absence d’unité du discours, plus ou moins revendiquée. Briser le plan qu’on avait imaginé au départ permettait le jaillissement verbal et consacrait la supériorité de la voix sur la pensée écrite, l’inspiration sur la logique discursive. Il n’était pas rare de voir un orateur annoncer deux ou trois thèmes et n’en aborder qu’un, comme pressé par le temps ou dominé par sa matière, en signalant pour finir que ce qui n’avait pas été traité le serait lors d’une occasion similaire. Mais si l’on songe que le discours en question était rédigé et lu, on comprend mieux ce que pouvait avoir d’artificiel ce genre de désordre assumé. La seconde caractéristique résidait dans la recherche d’effets, comme s’il fallait constamment étonner un auditoire habitué au rite de la parole. Il pouvait s’agir d’élans soutenus par l’intonation mais suscités par des procédés d’accumulation de figures ou d’amplification. La syntaxe se déployait alors en nuances, retardée par des incises ou des exclamations, cherchant sa fin. L’effet pouvait résider autant dans la sinuosité des phrases que dans celle de la pensée. Ainsi, pour capter l’auditeur, on pouvait se livrer à des détours curieux, à des préliminaires très en marge du sujet attendu, en le laissant s’interroger sur le rapport étrange qui devait s’établir entre l’entrée en matière et le thème central, et lorsque ce rapport était enfin établi l’auditeur rassuré ne pouvait que se réjouir devant tant d’intelligence, puisque celle-ci se définit comme aptitude à créer des liens entre les choses, et surtout devant tant de subtilité. Procédé aussi ingénieux que grotesque, déjà stigmatisé par la Folie d’Érasme qui se gaussait de voir par exemple certains prêcheurs parler de la charité en commençant par décrire les sources du Nil ou expliquer le mystère de la Trinité en partant de l’accord du verbe avec le substantif15. Un autre effet consistait à recourir à un leitmotiv ou à scander le même mot, d’un emploi plutôt décalé, pour donner une sorte d’unité sonore, quel que fût le sujet traité. Dans ce cas le discours, manquant forcément de rythme, devait prendre l’apparence d’un tissu chatoyant. C’est ce qu’a fait Pibrac dans une de ses harangues de novembre 1572, dans laquelle il ne cesse de parler du chant et d’entretenir une comparaison obsédante entre l’harmonie propre à la musique et l’ordre et la mesure requis par la justice16. Enfin, la troisième caractéristique de l’éloquence d’apparat, commune avec l’art du barreau, tenait au goût de l’érudition. C’était un réflexe des premiers temps de l’Humanisme que de chercher en toutes circonstances à mettre en relation les écrits modernes et les écrits antiques et même à considérer que toute pensée avait besoin de la caution des Anciens. Cette démarche reposait sur l’idée d’un savoir aristotélicien constamment à redécouvrir et non à reconstruire, la transmission s’opérant par héritage mais aussi, d’où l’importance des gloses, par symboles, échos et réminiscences. Tout comme la médecine ou la théologie, la science juridique passait par la preuve accumulative ou analogique. Le droit à la Renaissance ne pouvait encore s’affranchir ni de Platon, ni d’Aristote, ni du corpus romain ; il ne pouvait pas davantage négliger le témoignage des historiens sur lequel se fondait le modèle et en définitive la jurisprudence. En conséquence, le discours d’apparat devait se gorger d’érudition, soit sous la forme de citations dans la langue d’origine, soit sous la forme d’anecdotes historiques, de paraphrases, sentences ou allusions. De ce fait, il n’était pas rare d’entendre des phrases commencer en français, se poursuivre en grec et s’achever en latin, ce qui constituerait pour nos oreilles une sorte de polyphonie brutale, mais qui était reçu à l’époque comme un « feuilleté » plutôt convaincant, rarement intimidant, jamais pédant. Vers la fin du siècle, le contexte politique, l’urgence ou la violence des situations, la nécessité de convaincre ou d’agir sur le présent ont fait évoluer les modes de persuasion, du moins dans le discours politique. Dans le cadre juridique, l’éloquence d’apparat est restée fondée sur l’oralité factice et l’érudition.
10Nicolas Remy, qui avait fréquenté les universités françaises, qui y avait enseigné vingt ans la jurisprudence et les lettres, donc le droit romain et l’art de rhétorique, connaissait parfaitement cette littérature17. Peut-être avait-il assisté personnellement aux séances solennelles du parlement de Paris de 1569, au cours desquelles Pibrac déclamait. Il pouvait également avoir lu les remontrances de Jacques Faye d’Espeisses, lui aussi avocat du roi, prononcées au cours des années 1580 et qui furent regroupées et publiées à La Rochelle, Lyon et Toulouse, entre 1591 et 1594. Celles de Jacques Mangot, d’Antoine Loisel, de Louis Servin, d’Hugues de Lestre ont également circulé au même moment18.
4.- Un art du « parler tardif »
11Tout en relevant pleinement du discours d’apparat, la remontrance de Remy n’en a pas vraiment les défauts19. Tout d’abord, le thème traité, à savoir le renouvellement du serment, vu comme nouveauté du droit lorrain, en assure la cohérence et l’originalité. Après avoir rappelé qu’une bonne administration de la justice passe par l’habilitation des personnes qui l’exercent et que le serment qui permet cette habilitation est un engagement personnel en faveur de la « pure et sincère vérité », Remy invite les avocats à ne pas considérer la demande qui leur est faite de le renouveler comme une atteinte à leur honneur ou une mise en doute de leur « constance et fermeté » dans le bien. Il faut simplement admettre, dit-il, que la vertu a besoin d’être exhortée, tout comme la terre a besoin d’être retournée pour toujours mieux « germer et produire ». Puisqu’il ne saurait y avoir « subjection et servitude » dans un tel cas, la formalité du renouvellement doit être envisagée « avec allégresse d’esprit », comme de nature à mieux orner la « vacation » d’avocat. Remy va alors reprendre les uns après les autres les termes habituels du serment, mais reformulés par lui en six articles qu’on peut résumer ainsi : respect dû à la cour et au magistrat, rejet des causes injustes ou qui se révèlent telles en cours d’instruction, refus de toute plaidoirie fondée sur des allégations calomnieuses ou non conformes au style en usage, promesse de faire diligence en toutes circonstances, condamnation de l’avarice et de tout pacte portant sur la rétribution, engagement pour finir à user de modestie et de courtoisie vis-à-vis des parties adverses. Chacun de ces articles est soigneusement décrit et commenté en trois ou quatre pages, cautionné par la sagesse et l’expérience antiques autant que par les circonstances du temps présent et le sens du devoir. Comme on le voit, le thème du serment, que beaucoup d’orateurs français évoquaient incidemment, permet ici, tout en répondant à une actualité locale, de repenser la fonction d’avocat dans son ensemble. La fermeté du texte réside à la fois dans sa précision contextuelle et dans sa dimension universelle.
12Ensuite, on est frappé du ton mesuré de l’orateur. Le discours exclut tout calcul et effet. Il n’y a ici ni passion ni violence. Aucune invective, aucune tendance à vouloir reprendre autrui. Remy n’a pas la « trogne magistrale » qu’affichent, selon Montaigne, les gens de savoir20. Nulle subtilité, nulle coquetterie de style. Ni perfidie, ni sous-entendu, ni ironie, et bien évidemment aucune flagornerie. L’auditoire n’est interpellé qu’une seule fois, assez tôt mais non pas au début, par les mots « Messieurs les avocats », mais l’emploi permanent et appuyé de la seconde personne du pluriel montre bien que le message vise une catégorie spécifique avec laquelle un rapport doit s’établir. Ce style retenu convient effectivement à une assemblée plutôt restreinte, où il importe que la parole soit soutenue par des regards. En somme, l’analyse du discours confirme ce que l’on disait précédemment sur la nature et l’importance limitée de cet auditoire nancéien. Comme il n’a nul besoin d’enfler sa cadence ou de placer sa voix, Remy n’a prévu ni exorde ni péroraison. Les différents articles du serment sont introduits sans recherche mais sans monotonie :
Le second article de ce que devez jurer est […] La troisième promesse que devez accompagner de ce votre serment est […] Entrons maintenant en la cinquième partie […] Le dernier cas auquel ce serment vous devra obliger est […]
13La fin est un modèle de modestie :
Voici ce que j’ai estimé vous devoir être représenté pour maintenant, afin de vous faire chérir et embrasser avec plus d’affection ce à quoi votre devoir vous tend jà la main […]
14Une citation de Xénophon sur la force des choses jurées sous le regard des dieux clôt le propos sans dureté mais sans fantaisie. On évalue la lecture expressive du texte à deux heures environ.
15Enfin, sous l’angle de l’érudition, le discours de Remy est bien dans l’esprit du temps. Comme on pouvait s’y attendre, le droit romain, cité en latin, y est fréquemment introduit. Seize emprunts sont faits au Code et quinze au Digeste, le plus souvent intégrés dans les phrases où ils forment propositions ou parenthèses. Parce qu’ils se plient à la syntaxe et sont rapportés de mémoire, les passages cités sont parfois légèrement modifiés mais toujours identifiables. Remy allègue ainsi Celsus, Caius, Ulpien ou Justinien, ou alors il signale, sans précision, que tel ou tel point de législation provient des « Empereurs ». L’emploi du grec se limite à quelques citations brèves, accompagnées parfois d’un équivalent latin. Dans le domaine historique et littéraire, on ne s’étonnera pas que Quintilien, le maître incontesté en matière de rhétorique, soit cité à onze reprises, que Plutarque, tant le moraliste que l’historien, fournisse sept exemples rapportés dans le français d’Amyot. Tous les grands historiens (Tite-Live, Tacite, Flavius Josèphe, Ammien Marcelin), mais aussi les jurisconsultes modernes comme Budé et Cujas, viennent aussi à un moment quelconque renforcer les arguments. Comme cinq citations se trouvent presque identiquement dans la première remontrance de Pibrac, on devine des lectures et modèles, mais sans réelle contamination. Dans l’ensemble, Remy n’a pillé aucun devancier et les auteurs qu’il convoque, particulièrement bien venus, présentent même parfois une certaine originalité. Par ailleurs, il cite toujours fidèlement et fait peu d’erreurs lorsqu’il donne des sources. Quelques noms propres ont été écorchés, mais on pourrait aussi bien y voir des fautes d’imprimerie21. Tout compte fait, l’érudition n’est ici nullement pesante et ne devait donc pas briser le rythme de lecture et compromettre l’écoute. Bien intégrée au discours et plutôt pertinente, elle soutient la pensée, alors que dans beaucoup de textes similaires elle semble la paralyser.
5.- La parole exemplaire
16Tout comme les remontrances de Pibrac, de Mangot et quelques autres, celle de Remy n’a pas été publiée comme remontrance mais comme recueil des principaux points d’une remontrance. Cette formulation convenue et trompeuse suggérait un resserrement du texte en vue de l’impression, ce qui n’était jamais le cas. Peut-être était-ce un argument de vente destiné à ceux qui, tout en les appréciant et les copiant, ne pouvaient s’empêcher de juger ces morceaux d’éloquence inutilement longs. Pour la publication, Remy s’est adressé à l’imprimeur messin Abraham Fabert, qui était lui-même magistrat et dont les presses étaient alors beaucoup plus actives que celles de Nancy. Amené à se rendre fréquemment à Metz pour les affaires ducales, il en connaissait aussi fort bien les échevins et officiers royaux. En la circonstance, Fabert a fourni un travail sobre et soigné : la page de titre s’inscrit dans un cadre décoratif très fin ; le texte commence avec bandeau et lettrine et s’achève avec la reproduction sur pleine page de la belle vignette du typographe ; aucune dédicace ni pièce d’escorte n’a été ajoutée ; de façon judicieuse, les six articles du serment ont été mis en valeur par l’emploi de gros caractères, ce qui permettait au lecteur pressé d’aller à l’essentiel ou de lire les commentaires sur chacun séparément. Avec une présentation aussi didactique, l’auteur pensait peut-être que sa remontrance pourrait être lue sans peine ou du moins parcourue par les avocats qui, au moment du renouvellement de leur serment les années suivantes, auraient toujours besoin d’être stimulés par les mêmes arguments. En somme, un texte bien fixé, bien imprimé, rendait superflue toute nouvelle prise de parole sur le même sujet22.
17La remontrance de Remy a circulé en France au cours des années suivantes. On la retrouve dans un Premier recueil des publiques actions de l’éloquence française, publié à Lyon en 1604 et comportant trente et une harangues. Elle figure à la fin, mais l’éditeur a bien pris soin de préciser, dans son Avertissement au lecteur, qu’il ne présentait pas ces harangues « selon l’ordre et la qualité des auteurs » mais « selon qu’elles ont été plus tôt recouvertes ». Ce gros recueil qui s’ouvre par quelques extraits du traité De l’éloquence française de Du Vair et qui regroupe les textes les plus réputés du temps permettrait à lui seul de rédiger l’histoire de l’éloquence d’apparat dans la seconde moitié du XVIe siècle23. Il a été réédité à Paris en 160524, à nouveau en 1609 sous une forme augmentée25. Dans cette riche compilation, ce sont les deux remontrances de Pibrac de 1569 qui viennent en premier, comme pour donner le ton.
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18Après 1597, les rentrées annuelles du tribunal des échevins ont sans doute perdu de leur solennité. En 1598, la prestation du serment eut également lieu à la date du 21 janvier. On conserve le procès-verbal d’une séance du tribunal du 8 mars 1604, précisant que le procureur général a comparu personnellement et requis du lieutenant de bailliage qu’il fasse prêter aux avocats le serment exigé « à la première audience des causes d’après les Rois »26. Faut-il comprendre que cette année-là, à cette date avancée, le serment n’avait pas été prononcé ? Les avocats auraient-ils, comme leurs confrères français, trouvé prétexte pour s’absenter le moment venu ? Le procès-verbal, plutôt sec, n’apporte aucune précision. Il reproduit simplement les six articles du serment dans les termes de Nicolas Remy et porte la signature de quatorze avocats ayant juré. Sur ces quatorze, quatre étaient déjà présents en 1597. Entre-temps, plusieurs avaient renoncé à plaider en accédant à de nouvelles charges27.
19On ne s’intéressera pas plus longuement ici à l’histoire de ce tribunal des échevins, dont le fonctionnement n’a cessé d’évoluer jusqu’à la première Occupation française. Par privilège ducal, Nicolas Remy a pu transmettre en 1606 à son fils Claude sa charge de procureur général. À la réouverture de janvier 1608, le tribunal a quitté l’hôtel du Change pour s’installer dans la Ville neuve. Les textes administratifs dont il a fait l’objet les années suivantes semblent avoir été appelés par un souci de rationaliser des tâches de plus en plus lourdes. Quant à la remontrance de Nicolas Remy, la première du genre pour la Lorraine ducale, elle constitue un repère dont il ne faut pas exagérer l’importance. Dans le contexte juridique lorrain, elle a correspondu à une prise de parole occasionnelle. Toutefois, si on la replace à l’« âge de l’éloquence », on se souviendra qu’elle a été diffusée en France et qu’elle reste un bel exemple maîtrisé de discours parlementaire.
Annexe
Annexe 1. Le tribunal de bailliage de Nancy en janvier 1597
Lieu | Hôtel du Change, place des Dames [place Saint-Epvre], Nancy |
Bailli de Nancy | Renaud de Gournay (depuis 1577), écuyer d’écurie du duc, conseiller d’État. Il sera chef du conseil ducal en 1603. |
Lieutenant de bailliage | François Champenois (depuis 1569), licencié ès droits, conseiller d’État depuis 1595. Il obtiendra des lettres de gentillesse en 1600. |
Maître échevin | 1. Nicolas Bourgeois (depuis 1592), licencié ès droits, avocat au Change, échevin en 1589. Anobli en 1580. |
Échevins (par ordre d’ancienneté) | 2. Chrétien Philbert (depuis 1585), licencié ès droits, secrétaire ordinaire du duc. Il démissionnera pour raison de santé en 1601. Noblesse paternelle (1568). |
Clerc juré | Gilles de Rambouillet (depuis 1585), secrétaire ordinaire du duc depuis 1592. Noblesse paternelle (1554). |
Avocats procureurs plaidants* | 1. Dominique Badet, docteur ès droits, secrétaire ordinaire du duc. Il sera anobli en 1605. |
Annexe 2. Sources du Recueil des principaux points de la remontrance (La pagination en chiffres gras est celle de l’édition de Metz, 1597)
Concernant les citations antiques latines et grecques, on ne mentionne pas d’éditions précises. Les références au corpus du droit romain sont établies à partir de l’édition Metz-Paris, Behmer-Lamort-Rondonneau, 1803-1811. Pour les auteurs médiévaux et modernes (Vincent de Beauvais, Budé, Felini, Volaterranus, Cujas, Pibrac…), on renvoie à des éditions courantes antérieures à 1597. L’emploi de certaines formules juridiques latines plus ou moins figées (militia togata, conceptis verbis jurare, ad usum forensem…) ou d’expressions courantes (ad sobolem, ad hoc sacramentum…) n’appelle pas de recherches particulières.
3. ut ejus Antistites (souvenir de Quintilien, 11, 1, 69 : juris antistes).
3-4. Le juste et le vrai chez Platon et les Latins (Pibrac, Remontrance… après la fête de Pâques 1569, sl. nn., 1570, p. 36-37).
4. Plutarque (Questions romaines, 39 [273e-274a]). – Servius « sur l’huitième » de l’Énéide (plus exactement sur En. 7, 614).
4-5. Qui laborantium spem… (Code 2, 7, 14).
5. Rem non novam… ut patroni causarum… (Code 3, 1, 12). Quod scilicet… sitque id maximum (Code 2, 59, 1 et 2). – exprobratio est… (Térence, Andrienne, 44).
5-6. Ce Romain, Nefas esse… (var. Digeste 1, 4, 2 : ut recedatur… visum est).
6. Alexandre (Alexandri ab Alexandro, jurisperiti Neapolitani, genialium dierum libri sex, Paris, J. Macé, 1570, I, 20, f. 33 r°). – Xénophon (Lacédémoniens, 15, 7). – Sophocle en son Épidamie [sic, pour Hippodamie], cité d’après Stobée (Sententiae… a Conrado Gesnero… in Latinum sermonem traductae, tomus primus, Paris, M. Le Jeune, 1557, sermo 27, p. 417 : Apposito jurejurando cautior et diligentior animus fit [Sophocl. in Hippodam.]). – Pline le Jeune à Caninius (Lettres, 3, 7, 15), cité approximativement.
7. Et habet has vices… (Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 5, 9). – Platon (Lois, 6 [754c]) et après lui Lucien (Dipsades, 9 [dernière phrase du texte]) : « On ne se lasse pas de ce qui est bien. »
8. Celsus (Digeste 45, 1, 99). – Siquidem, orator debet… dicendi peritus (Quintilien, 12, 1, 1 et 44). – Eschine (Contre Timarque, 30) : « L’orateur ne doit pas soigner le style du discours qu’il présente à la tribune avant d’avoir amendé sa conduite. »
9. Disertis verbis (Digeste 40, 8, 2, § 9), solennibus verbis (Code 8, 44, 1). – Putantes nimirum… (Code 2, 59, 2, § 8 modifié).
9-10. Ego dixi, Dii estis vos (Psaume 81, 6 ; Jean 10, 34).
10. Sol justitiae, Christus Deus noster (d’après Malachie, 3, 20). – En pictus… (Perse, Satires, 1, 113 édulcoré). – Tertullien (Apologétique, 39, 4 : Nam et judicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conspectu…), peut-être d’après Pibrac (éd. citée, p. 15-16).
10-11. Plutarque (Préceptes politiques, 21 [816f-817a]), cité d’après Amyot.
11. Ulpien sur les aveugles : Qui scilicet… (Digeste 3, 1, 1, § 5).
11-12. Les histoires romaines sur les Gaulois (Tite-Live, 5, 41, 8).
12. Et celles des Grecs sur Alexandre (Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, 11, 329-331). – Zaleuce (Stobée, éd. citée, sermo 44, p. 589 :… apud homines qui mentem habent ac incolumes agere student [Zaleuci proemium legum]). – Décalogue (Exode 20, 12). – Aristote (Éthique à Nicomaque, 9, 2, 9).
13. Ut districte fieri… (Code 2, 6, 6, § 6). – Stacinus [sic pour Stasimus] en Plaute (Trinummus, 395 modifié). – Quia semel functus… (Digeste 42, 1, 55).
14. Quod cervicem… (Quintilien, 4, 2, 39). – Censeurs romains… ès histoires de leur temps (Aulu-Gelle, 4, 20, 8), peut-être d’après Pibrac (éd. citée, p. 27). – Un sénateur s’y lit… (détail non situé).
15. Cognito… quod causa… (Code 3, 1, 12). – Artem æqui et boni (Digeste 1, 1, 1). – Canoniste Felin (Commentariorum Felini Sandei Ferrariensis juris canonici interpretis accutissimi… pars secunda, Lyon [Compagnie des libraires, A. Dominique], 1587, titre 1, chap. 14, 8, f. 24 r°).
16. Ipsam scilicet veritatem expugnando (Quintilien, 12, 1, 33 modifié), eamque adeo judici auferendo (Quintilien, 12, 1, 36 modifié). – testes, literas, opiniones, suspiciones (Quintilien, 12, 1, 45). – ce maître fol (pas de source repérée).
17. Pline le Jeune (Lettres, 1, 20, 2 :… quae sint inculcanda, infigenda, repetenda), peutêtre d’après Pibrac (éd. citée, p. 40). – ce Théramène (Plutarque, Nicias, 2, 1 [524ab] ; Préceptes politiques, 32 [824b]). – Anian [sic] le fabulateur (Avianus, Fables, 29 : De viatore et satyro, d’après Ésope, 60).
18. Patronus si clienti… (Fragment de la loi des Douze Tables 23, 1 ; Servius sur En. 6, 609).
19. La déesse Erys (Hygin, Fables, 92 : Paridis judicium). – Dion [Chrysostome] en son Œconomique (Stobée, éd. citée, sermo 42, p. 505 : Est enim calumnia malum, idque insidiosissimum [Dionis in Œconomico]). – quae ad publica judicia… (Digeste 48, 16, 1). – sycophantes (Érasme, adages 1281 et 1529). – quae in liberalibus causis… (Code 9, 46, 5). – Asconius (Commentationes in aliquot orationes Ciceronis, Lyon, J. de Tournes, 1551, p. 19 :… qui adhibebantur ad moram faciendam), à propos de Cicéron, Contre Cæcilius, 49. – Caius (Digeste 50, 16, 233).
20. Paroles vides de sens et ressuscitées (Code 8, 54, 37 : verba superflua… verbis quae rerum effectus nullus sequitur) : mots maintenus dans les lois, alors qu’ils renvoient à des choses disparues, comme les noms des anciennes monnaies. – Périclès (Plutarque, Préceptes politiques, 8 [803f]), dans la traduction d’Amyot ; détail rapporté aussi, mais plus sommairement, par Quintilien (12, 9, 13). – ac veluti nocte… (Quintilien, 7, avant-propos, 3). – si extra oleas curretis (Érasme, adage 1110 : Extra oleas).
21. Nemo… ex industria… efficiat (Code 2, 6, 6, § 4 ; 3, 1, 14 ; 3, 1, 11, § 9). – uti sunt… moratoriae… (Code 4, 32, 14, § 1). – Donner tôt… (Érasme, adage 791 : Bis dat qui cito dat).
22. Ammien Marcellin (30, 4, 18). – nimirum ut ex alienis… (Térence, Andrienne, 628-629 modifiés). – le jurisconsulte African (Digeste 3, 3, 78). – Cujas (Ad Africanum tractatus IX, Cologne, J. Gymnicus, 1595, tractatus 6, p. 247-248) ; aut tergiversatione et sollertia (Digeste 4, 6, 24). – semper Cadmæa est (Érasme, adage 1734 : Cadmæa victoria). – Pétrone (Satiricon, 119, 45-46).
23. Aristote (Éthique à Nicomaque, 5, 6 [1131a]).
23-24. Justo pretio rem… æstimatam (Digeste 38, 5, 12 et 15), justam conventionem (Digeste 2, 14, 40, § 1), justum pactum (Digeste 2, 14, 52, § 2), justos sumptus (Code 7, 51, 1), justas erogationes (Code 4, 26, 3).
24. Les jurisconsultes, parlant de votre récompense… labeur et industrie (souvenir possible de Pibrac, éd. citée, p. 12-13). – Budé (Annotationes in 24 Pandectarum libros, Lyon, S. Gryphe, 1551, p. 309). – ut Æmylio detur quantum petit (Budé, ibid. : Proinde Æmulio dabitur quantum petet). – Non ad turpe compendium… (Code 2, 6, 6, § 5). – Vincent [de Beauvais]… en son Miroir historial (plus exactement dans son Speculum doctrinale, Speculi majoris… tomus secundus, Venise, D. Nicolinus, 1591, VII, 70, f. 111 ; X, 88, f. 174 v°). – in litem coitio (Code 2, 6, 6, § 2 : in litem pactus) – Papinien, l’asile du droit (Spartien, Histoire auguste, Septime Sévère, 21, 8 :… Papinianum, juris asylum). – eventus litis redemptio (Digeste 17, 1, 7).
25. An non / Spirabunt… (Juvénal, Satires, 7, 111 modifié). – Naevius (Festus Pompeius, De verborum significatione, 14, sur le mot Partus : Male parta male dilabuntur). – le sel, suivant l’ancien proverbe (Érasme, adage 680 : Salis onus unde venerat, illuc abiit). – Plutarque (Préceptes politiques, 26 [819d-e]), dans le texte d’Amyot.
26. Columelle (De l’agriculture, 5, 9, 15 :… eum qui aret olivetum, rogare fructum), avec souvenir d’Érasme (adage 1011 : Qui arat olivetum). – Jupiter, Pallas et les vers qui suivent (Gabriele Faerno [Faernus], Fables, 2 : Jupiter et Minerva, d’après Phèdre, 60 [3, 17]). – Suillius (Tacite, Annales, 11, 7, 1). – Ulpien, sur le salaire des avocats (Digeste 50, 13, 10). – Lites, odia et injurias… (Tacite, Annales, 11, 6, 2 modifié).
27. Stratoclès et Damoclidès (Plutarque, Préceptes politiques, 2 [798e-f]). – ad spolia civilia (Budé, Annotationes in 24 Pandectarum libros, éd. citée, p. 283). – Sunt quidam… oris adeo… vices serventur (Quintilien, 6, 4, 11) – et omnibus indecoram… reddit (Quintilien, 11, 1, 29).
27-28. Palémon et le vers (Virgile, Bucoliques, 3, 59).
28. Quod sic periret… modestia (Quintilien, 12, 9, 12). – Si advocati… patiantur (Code 2, 6, 6, § 1).
28-29. Symmaque (Lettres, 5, 41, 1), cité approximativement. – Volaterranus en son Anthropologie (Commentariorum urbanorum Raph. Volaterrani 38 libri, Lyon, S. Gryphe, 1552, livre 19, col. 588).
29. Inde canina… dit le Poète chrétien (Prudence, Hamartigénie, 401).
29-30. Pythagoriens se reconciliant (Plutarque, De l’amour fraternel, 17 [488b-c]).
30. Clearchus à Tissapherne (Xénophon, Anabase, 2, 5, 7).
Notes de bas de page
1 Laurent Leclerc, « Notice sur Nicolas Remy… », Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1868, p. XXXIX-CXLIII, surtout p. LXXVI-LXXXVI, notes (12)-(16) ; Jules Krug-Basse, Histoire du parlement de Lorraine et Barrois, Nancy, Berger-Levrault, 1899, p. 21-32 ; Christian Pfister, Histoire de Nancy, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1902-1909, t. 1, p. 153-155.
2 Annexe 1.
3 Roland Delachenal, Histoire des avocats au parlement de Paris. 1300-1600, Paris, Plon, 1885, p. 34-35 ; Pierre-Dominique Guillaume de Rogéville, Dictionnaire historique des ordonnances, Nancy, Vve Leclerc et N. Gervois, 1777, t. 1, p. 53-55.
4 P.-D. G. de Rogéville, ibid., t. 2, p. 366-367.
5 Annexe 1.
6 Félix Liouville, De la profession d’avocat, 3e éd., Paris, Cosse et Marchal, 1864, p. 269-270 ; R. Delachenal, op. cit., p. 24-25.
7 F. Liouville, op. cit., p. 256-257 ; R. Delachenal, op. cit., p. 19-23.
8 Nancy, Jean Janson, 1596, 2e pagination, f. 2 r° : « Que les procureurs postulants [= avocats et procureurs se proposant de plaider] seront tenus par chacun an à la première audience d’après les Rois prêter et renouveler leur serment… ».
9 R. Delachenal, op. cit., p. 22-23.
10 La date est donnée par Rogéville, qui évoque sans le reproduire le procès-verbal de séance, op. cit., t. 1, p. 53.
11 Annexe 1. Pouvaient également s’y trouver quelques autres officiers de justice gagés, comme Demenge Parterre, substitut du procureur général à Lunéville ; Jean Le Thellier, prévôt de Nancy ; Thomas Brimesaulx, prévôt des maréchaux de Lorraine et Barrois (Arch. dép. de Meurthe et Moselle, B 1249, fol. 211).
12 J. Krug-Basse, op. cit., p. 33-40.
13 Sur les différentes formes d’éloquence oratoire et non religieuse à l’époque, voir René Radouant, Guillaume du Vair, De l’éloquence françoise, édition critique précédée d’une étude sur le traité de Du Vair, Genève, Slatkine Reprints, 1970 (repr. éd. Paris, 1907), p. 9-74.
14 Sur Du Vair et la « grande éloquence civique », voir aussi Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence, Paris, Albin Michel, 1994, p. 492-519.
15 Éloge de la Folie, LIV.
16 R. Radouant, op. cit., p. 11.
17 La Notice de L. Leclerc (note 1) donne sur le personnage toute l’information biographique souhaitable.
18 R. Radouant cite la plupart de ces éditions, op. cit., p. VI-VIII.
19 On se réfère ici à l’édition princeps de 1597 (note 22).
20 Essais, III, 13. Montaigne s’en prend surtout aux médecins.
21 On renvoie pour tout cet aspect à l’annexe 2.
22 Cette édition messine, au format in-4°, comporte trente pages chiffrées et un feuillet final pour la vignette de l’imprimeur. Deux exemplaires sont conservés dans les fonds publics (Nancy BM, Rés. 11622 ; Strasbourg BNU, M 32564).
23 Lyon, Antoine de Harsy, 1604, in-8°, 16, 748 p. Le texte de Remy figure aux pages 723-748, sous le titre de Remontrance faite à l’ouverture des plaidoiries du duché de Lorraine, l’an 1597. Par Nicolas Remy, procureur général du duc de Lorraine. Prise sur la copie imprimée à Metz. Comme dans l’édition messine, les six articles du serment y ont été imprimés en gros caractères. La date du privilège, la disposition des fleurons et l’agencement des pièces liminaires de ce recueil laissent supposer qu’il s’agirait d’une seconde édition augmentée, la première ayant paru à la même adresse en 1599, avec seulement les vingt-deux premières harangues, correspondant aux pages 1-576. On n’a toutefois pas rencontré d’exemplaire de 1599 qui vienne le confirmer.
24 Recueil des remontrances et actions publiques faites en la cour de Parlement, aux ouvertures d’icelle et ailleurs, par quelques avocats du roi et signalés personnages de ce temps, Paris, Gilles Robinot [ou Denis Binet], 1605, in-8°, [8], 752 p. La remontrance de Remy est aux pages 693 [marquée 663]-714.
25 Harangues et actions publiques des plus rares esprits de notre temps…, Paris, Gilles Robinot [ou Jean de Heuqueville ou Adrien Beys], 1609, in-8°, [8], 983 p. Dédicace non signée à Nosseigneurs de Parlement, faisant surtout l’éloge de Pibrac. Le texte de Remy est aux mêmes pages qu’en 1605. Les pièces ajoutées, fort diverses, ne concernent plus strictement les tribunaux ; ce sont pour certains des discours politiques des années 1570-1580.
26 P.-D. G. de Rogéville, op. cit., t. 1, p. 53-54.
27 Annexe 1.
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La parole publique en ville
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