La gouvernance de l’eau par les communautés rurales du Nord de la France de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle
p. 205-215
Texte intégral
1La gouvernance de l’eau des villes est bien connue depuis qu’André Guillerme a ouvert la voie1. En revanche, celle des villages du Nord de la France, comme leur police, est encore un sujet largement en jachère2.
2Cette présentation ouvre quelques pistes, mais n’a pas la prétention de constituer une synthèse sur cette question. Elle sera structurée autour de trois axes. Nous préciserons tout d’abord les diverses dimensions de la gouvernance de l’eau dans les villages du Nord de la France ; cela permettra de mesurer la multiplicité des utilisations de l’eau et la complexité des règles de gestion. Puis nous étudierons les forces qui ont présidé à cette gouvernance en distinguant les intérêts privés, les intérêts communs et les intérêts régaliens. Enfin, nous verrons que les forces en présence n’ont pas toujours obéi à la règle d’une gestion équitable.
Une gouvernance de l’eau aux contours imprécis
3Il est bien difficile de cerner la gouvernance de l’eau dans les villages, pour deux raisons au moins. Tout d’abord, elle porte sur des éléments très disparates, d’autre part, les règles de gestion en sont floues.
Des usages multiples
4L’eau dans le village peut être employée de bien des manières, à des fins agricoles, domestiques ou encore artisanales.
5– L’eau agricole. Pour arroser leurs champs, les paysans ne pouvaient capter l’eau que dans les rivières non navigables. Il y a donc une différence entre un village riverain d’une rivière navigable et celui riverain d’une rivière non navigable. Depuis l’édit de Moulins de 1566, le roi a le contrôle des fleuves et rivières navigables et flottables3. Essentielles au commerce et à la circulation, il n’est pas question d’en diminuer le débit. Les paysans ne peuvent donc détourner l’eau des rivières que pour celles qui sont non navigables et non flottables ; celles-ci sont contrôlées par le seigneur. Quant aux rivières non navigables mais flottables, leur gestion donne lieu à des chamailleries sans fin entre les maîtrises des Eaux et Forêts et les seigneurs. Cette distinction et cette classification des rivières sont valables tant sous l’Ancien Régime qu’au XIXe siècle. Là où le captage était permis pour arroser les prairies artificielles, les fermiers creusaient des rigoles barrées de petites vannes faites avec de la terre ou des planches de bois afin de réguler le débit. Nous sommes là dans le cas du prélèvement.
6L’eau peut aussi être retenue : dans les pays d’étangs, à l’exception de la Picardie, on vide le plan d’eau pour pêcher le poisson. Cette évacuation de l’eau répond à des règles bien précises : on vide d’abord l’étang situé le plus en aval puis le suivant situé juste en amont afin que le premier récupère les eaux de l’étang situé juste au-dessus. Et ainsi de suite.
7Enfin, l’eau stagnante peut être utilisée pour le rouissage du lin et du chanvre : on noie le lin et le chanvre durant plusieurs semaines afin que la fibre se décompose pour ensuite être traitée à des fins textiles. Cette activité était très surveillée et circonscrite à des mares où l’activité de rouissage ne pouvait porter conséquences à la pêche.
8Dans tous les cas, que l’eau soit prélevée, retenue ou utilisée pour le rouissage, elle est toujours considérée comme un bien précieux qu’on ne gaspille pas. Même dans les pays d’étangs, domaine de l’eau par excellence, sa gestion est marquée du sceau de la rareté.
9– L’eau domestique : Elle est aussi gérée avec beaucoup d’attention. L’enquête ethnographique réalisée en 1983 par Alain Noël, sur le site de Dixmont dans le Sénonais, a mis en évidence cette réalité quotidienne sévère où la quête de l’eau n’était pas un vain mot dans les hameaux dépourvus de fontaine. Le témoignage de la fille de l’ancien instituteur de l’école des Brûleries qui raconte des souvenirs d’enfance remontant aux années de l’Entre-deux-guerres en témoigne :
« Dixmont était alimenté en eau potable. Une statue de pierre entourée de bacs de pierre prodiguait l’eau aux habitants de la Grande Rue, et des bornes-fontaines aux autres rues. Mais aux Brûleries, nous disposions seulement de la source du Sucré située au bas du hameau pour l’eau potable. Deux grandes mares étaient utilisées pour les arrosages de jardins, mais surtout pour les vaches, au retour de leur pâturage. La mare commune servait un peu au lavage, étant la plus proche des maisons, mais envahie de roseaux. Le Marchais Jarbu au centre, était surtout pour les troupeaux. De plus, de petites mares près des maisons étaient utilisées pour les familles qui les entretenaient à eau propre, disait-on, ou seulement pour nettoyage grossier ou arrosages. Nous avions notre mare avec deux saules à l’entrée. Quelques grenouilles y vivaient, mais l’eau potable était au Sucré. Chaque matin, mon père faisait la corvée d’eau, deux seaux et un cercle pour les éloigner de lui au retour. La Source était vraiment très claire, et toujours à disposition de tous, derrière un talus. Les gens bien organisés ayant voitures et tonnes avec un cheval remontaient l’eau pour plusieurs jours. Elle était versée dans des puits préparés à cet effet »4.
10– L’eau comme force de production : L’eau est aussi utilisée comme force motrice. Il faut alors au meunier la retenue d’eau la plus haute possible pour entraîner avec le maximum d’efficacité la roue du moulin. Mais en haussant le niveau de la retenue, il provoque bien souvent des inondations dans les champs situés en amont.
11Ces moulins se situent sur les rivières non navigables ou à la base des chaussées d’étangs, jamais sur les rivières navigables. On en trouve aussi sur les rivières non navigables mais flottables ; d’ailleurs, sur celles-ci, on constate des chamailleries entre meuniers et flotteurs de bois. Lorsque le bois doit passer le bief, le meunier doit en effet baisser sa retenue d’eau, ce qui provoque le chômage du moulin pendant plusieurs heures voire plus.
12L’eau servait à bien d’autres usages encore, qu’il n’est pas facile de classer dans une de ces trois familles citées ci-dessus. Pour les pays d’étangs, on a la chance d’avoir une remontée de protestations des villages au moment du desséchement de tous les étangs de la République en application du décret du 14 frimaire an II. Le Comité de Salut public avait pris cette mesure pour des raisons politiques parce que l’étang était un symbole seigneurial et monastique et pour des raisons religieuses parce qu’en asséchant les étangs, il pensait que la consommation de poisson diminuerait. Cette mesure est une véritable catastrophe écologique, mais une aubaine pour l’historien car les protestations qui remontent alors au niveau central permettent d’affiner et de compléter, pour les pays d’étang tout au moins, les usages de l’eau dans les campagnes5. Ainsi, ayant étudié la Seine-et-Marne, nous constatons que plusieurs communes du district de Meaux avançaient la nécessité de conserver les étangs pour l’abreuvement des bestiaux. Les moyens de parer à un risque d’incendie étaient évoqués : « le défaut d’eau ôterait les moyens d’éteindre les incendies »6. Les conséquences des orages étaient aussi mises en avant : la commune de Bassevelle, par exemple, soulignait que la quantité d’eau qui coulait des étangs conservés, notamment pendant les orages de l’été, « perdrait les grains des autres étangs inférieurs qui sont aujourd’hui en culture »7.
Des règles de gouvernance floues et complexes
13La gouvernance de l’eau est réglée par des textes et par les usages. Dans ce domaine, la règle non écrite est importante
14Trois textes président à la gouvernance de l’eau durant ces deux siècles. Sous l’Ancien Régime, la grande ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 est la pierre angulaire de l’édifice juridique. Ce texte traite beaucoup des questions forestières et un peu de la gouvernance de l’eau. À la lecture du titre XXXI, on constate, en fait, que la grande ordonnance n’est qu’un guide fluvial, composé d’une suite de règlements qui cherchent largement à se calquer sur ceux de la forêt8. Comme pour le monde sylvicole, on pourrait croire que les officiers des Eaux et Forêts détenaient des pouvoirs considérables sur les rivières9. L’Almanach royal de 1788 précisait que les Eaux et Forêts avaient compétence sur :
« Tout ce qui concerne... les rivières navigables, marais, rivières flottables, ruisseaux et affluents et courants d’eau, de leur curage et de celui des poêles en dépendant etc. de toutes entreprises et prétentions sur icelles, des droits de passage, pontonnage et autres. Des constructions d’écluses, gords, pêcheries, moulins, etc »10.
15La réglementation s’appliquait non seulement aux cours d’eau navigables et flottables, mais également aux autres rivières :
« Les officiers forestiers ont le droit de visiter les rivières particulières et les moulins qui sont édifiés dessus, donner leurs conclusions devant les juges des tribunaux comme faisant partie de la matière des Eaux et Forêts »11.
16La compétence des officiers des Eaux et Forêts s’étendait donc à tout ce qui nuisait à la navigation sur les rivières navigables, au charroi et flottage des bois sur les rivières flottables. Elle interdisait par conséquent en principe toute prise d’eau et toute construction de moulins dans les rivières navigables12.
17La loi du 28 septembre 1791 est un autre texte important pour la gouvernance de l’eau. Il marque sa grande sensibilité aux changements politiques. Ce texte affranchit les eaux des contraintes attachées au régime féodal13. Il énonce la liberté, pour tout propriétaire riverain, de pratiquer des prises d’eau sur une rivière navigable ou flottable. Dans le silence de la loi, ces dispositions s’appliquent a fortiori aux cours d’eau non navigables ni flottables. Cette liberté, précise le texte, ne doit toutefois pas nuire au bien général et à la navigation. Avec cette loi, la maîtrise de la gestion de l’eau est de la compétence du département. Mais cette liberté ne dure qu’un moment : l’arrêté du Directoire exécutif du 13 nivôse an V (2 janvier 1797), l’instruction ministérielle du 24 pluviôse de la même année et, surtout, l’arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI, donnent à l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département l’attribution des prises d’eau.
18Le régime napoléonien apporte à son tour sa marque avec la loi du 14 floréal an XI (4 mai 1803) sur la police des eaux. Y figurent notamment les articles concernant le curage des rivières : « Les rivières, ruisseaux, canaux et rigoles seront nettoyés et fauchés chaque année ; le curage à vif fond en sera fait également chaque année au mois de fructidor. Les riverains arracheront toutes les souches qui nuisent au libre cours de l’eau »14. L’ingénieur ordinaire de l’arrondissement dressera au préalable un devis estimatif des travaux. Ceux-ci seront exécutés soit par les riverains eux-mêmes soit par la voie d’adjudication mais dans l’un et l’autre cas, sous l’inspection de l’ingénieur ordinaire et du maire ou de son adjoint. Ce texte donnait un certain nombre de pouvoirs aux maires : « L’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées rédigera en présence du maire un procès-verbal qu’il adressera à l’ingénieur en chef. Les maires veilleront aussi, avec l’ingénieur ordinaire, au curage des cours d’eau. Si celui-ci n’est pas réalisé, le maire est autorisé à commettre des ouvriers pour exécuter les travaux aux frais et dépens des propriétaires »15.
19La gouvernance de l’eau ne se limite pas cependant à ces seuls textes. Des usages s’imposent et sont très importants. Leur reconnaissance fut en revanche niée durant une grande partie du XIXe siècle. En effet, l’usage est un droit accordé à un groupe de personnes sur un lieu donné. Un usage reconnu dans un lieu ne l’est donc pas forcément ailleurs. Pour les juristes du XIXe siècle, l’usage est une aberration. Les pères fondateurs de la République souhaitaient une loi identique pour tous. Or, l’usage contredit cette exigence car il signifie exactement le contraire du principe d’universalité. Prenons un exemple : les prises d’eau accordées aux riverains des paroisses de Perthes, Fleury et Saint-Martin sur la rivière École, affluent de la Seine situé en amont de Melun, se limitaient uniquement au samedi. En revanche, en amont et en aval de ces trois villages, les riverains bénéficiaient de droits d’usages plus larges avec des prises d’eau accordées le mercredi et le samedi de chaque semaine.
20La reconnaissance de l’usage était aussi difficile pour le juriste car son contenu est mouvant. L’usage correspond, en effet, à la pratique d’un moment. Les usages en cours dans un village en 1750 ne sont pas forcément ceux pratiqués un siècle plus tard. À plusieurs reprises au cours des cinq derniers siècles, on a voulu les geler en les codifiant : au XVIe siècle en rédigeant les coutumes ; sous le Premier Empire avec une tentative de rédaction de code rural ; au début du XXe siècle enfin lorsque le notaire et le juge de paix rédigent de petits opuscules recensant les usages de leur canton. Mais les usages recensés à un moment et mis par écrit ne reflètent jamais une réalité, tout au plus une pratique souhaitée. L’usage file comme l’eau dans la main.
21On voit bien par conséquent qu’il est difficile de s’appuyer sur des textes pour cerner la gouvernance de l’eau dans les villages. On le peut seulement lorsque les intérêts régaliens sont touchés. Pour le reste, c’est, me semble-t-il, impossible. Malgré ces difficultés, on peut néanmoins dégager les forces qui président à cette gouvernance au sein du village.
Une gouvernance partagée
22Trois acteurs doivent être pris en compte : les particuliers, la communauté villageoise et enfin l’État.
Les particuliers
23Le seigneur, premier habitant de la paroisse, détient des droits importants dans le domaine de l’eau jusqu’à la fin du XVIIIe. Comme on l’a vu plus haut, le cours d’eau est seigneurial là où il ne porte pas bateau. Dans ce cas, « le lit d’une rivière appartient au seigneur haut justicier »16. Celui-ci est l’aménageur du réseau hydrologique sur son territoire. C’est lui qui décide de la construction des moulins. Les banalités qui en découlent constituent pour lui une source de revenus importante et plus régulière que les rentes seigneuriales17. De même, le seigneur de haute justice détient la gouvernance des prises d’eau. Le seigneur peut aussi détourner l’eau de la rivière lorsque les deux rives sont sur son fief18. Il décide enfin de la construction des étangs sur sa seigneurie, et de leur extension, fut-ce au détriment des terres ou des prés situés autour. C’est lui enfin qui impose aux riverains le curage de la rivière.
24La police seigneuriale, à la fin de l’Ancien Régime, témoigne de ses pouvoirs19. La prérogative de police générale est en effet l’arme la plus redoutable du fief. Elle permet la préservation de l’intérêt direct du seigneur. Comme la justice, elle est assumée par le prévôt assisté de sergents et de gardes. Reprenons notre exemple de la rivière École : le procureur fiscal dénonce les riverains qui creusent des ruisseaux trop larges et trop profonds et qui ne les bouchent pas après le temps autorisé. Il constate que la « rivière se vide et en même temps peut inonder les terres voisines, que les récoltes meurent, les moulins chôment et que les braconniers en profitent ». Le procureur fiscal, soucieux de protéger les biens du seigneur, estime donc qu’il convient de réduire l’usage des prises d’eau. À sa demande, le prévôt établit le 7 avril 1778 une nouvelle réglementation définissant la largeur des rigoles appelées ici « ruisses »20, fixant leur système de fermeture21, arrêtant enfin la distance à établir entre deux « ruisses »22. La nouvelle réglementation limite surtout les dates d’ouverture de ces prises. On peut cependant se demander si le prévôt garantissait au seigneur une efficacité réelle sur la gestion de son eau. Le seigneur haut justicier devait compter, en effet, avec la communauté paysanne qui arguait de droits d’usage immémoriaux.
La communauté villageoise
25La force des habitudes et les coutumes des communautés rendait l’exercice de la justice seigneuriale difficile quand l’une et l’autre entraient en contact. Qu’en était-il par exemple de la police du finage quand elle s’exerçait aux dépens des coutumes ? Pour répondre à cette question, revenons à notre rivière École. En 1778, le seigneur du lieu avait promulgué une ordonnance limitant les prises d’eau. Cette même ordonnance prescrivait le curage de la rivière. Or huit ans plus tard, le 27 juin 1786, une nouvelle ordonnance était promulguée. Elle constatait qu’en huit ans, le curage de la rivière n’avait pas été réalisé ; que les eaux avaient envasé la moitié du lit de la rivière et que celle-ci débordait maintenant à la moindre crue ce qui nuisait considérablement aux récoltes. Pour leur défense, les riverains avançaient que les ouvriers pressentis pour accomplir le travail demandé, par crainte de la maladie, s’étaient désistés. Dans ses attendus, l’ordonnance constatait aussi, depuis huit ans, la multiplication des prises d’eau, diminuant d’autant le débit de la rivière, ce qui facilitait le vol des poissons. L’auteur concluait que les moulins ne faisaient plus que la moitié du travail habituel. Le procureur fiscal ordonnait donc aux riverains de curer immédiatement la rivière, de mettre sur les berges les boues et vases retirées et d’aménager solidement les rives pour éviter toute perte d’eau. Les juges demandaient enfin l’affichage de cette nouvelle sentence dans toutes les églises paroissiales de la seigneurie. Mais deux ans plus tard, le 28 octobre 1788, bien qu’entre temps aucun rapport de garde ou procès-verbal n’ait été établi à l’encontre des riverains, le prévôt, à la requête du procureur fiscal, signalait que le règlement de 1778 n’était toujours pas appliqué par les propriétaires ou locataires riverains. Il demandait en conséquence qu’un sergent de la prévôté ou quelqu’un de requis soit désigné pour exécuter les travaux prescrits, aux frais des riverains.
26On peut s’étonner d’une telle constance de la part de l’autorité seigneuriale à établir des réglementations qui n’étaient pas respectées. Plus curieux encore, l’absence de toute répression frappe l’observateur. Ces paysans ne se rebellaient pas contre l’autorité seigneuriale. Non, ils préféraient déployer une inertie d’une redoutable efficacité. Le pouvoir seigneurial, malgré ses ordonnances et son appareil de répression, était bien impuissant lorsqu’il se heurtait aux habitudes villageoises. On doit donc aussi tenir compte de cette force d’inertie comme moyen de gouvernance.
Le pouvoir régalien
27Avec la Révolution et l’affirmation du pouvoir du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées, les pouvoirs de l’État se renforcèrent. Les questions hydrauliques étaient maintenant administrées au niveau départemental. Des arrêtés préfectoraux réglementaient des prises d’eau. De même pour le curage des rivières. C’était maintenant l’administration préfectorale qui avait la charge d’ordonner et de surveiller l’exécution de ces travaux.
28Si les pouvoirs de l’État se renforcent, les décisions de l’ingénieur des Ponts et Chaussées prennent cependant en compte l’avis du maire. Avec la Révolution, meuniers et laboureurs s’étaient arrogés des droits inconcevables quelques années plus tôt. L’intérêt général et plus particulièrement la navigabilité des rivières en avaient pâti. Le rétablissement du niveau des rivières navigables, abaissé parce qu’elles étaient exagérément sollicitées, passait par le traumatisme d’une règlementation des cours d’eau non navigables. Préserver les cours et niveaux d’eau contre l’insidieux grignotage des riverains, repousser les convoitises des meuniers, voilà qui demanda de longues années.
29Mais comment protéger, comment restaurer le niveau ? En d’autres termes, comment gérer ces cours d’eau ? Comment faire accepter aux meuniers et aux propriétaires riverains des mesures d’intérêt général alors que les textes législatifs étaient trop généraux pour prendre en compte les particularismes locaux ? Comment leur faire accepter des textes alors que les usages étaient ignorés ? Il fut décidé de gérer les exceptions par voie de règlements. Ceux-ci ne devaient avoir pour but que d’ajuster l’application des lois, non de les ignorer23. C’est la raison pour laquelle il revint au préfet du département le soin d’élaborer ces textes administratifs et de veiller à leur cohérence avec la législation nationale. Comme arbitre, il devait prendre des mesures incontestables. Il fallait en effet concilier les intérêts des anciens et des nouveaux meuniers, tout en préservant les intérêts des riverains et l’intérêt général. Pour cela, il était nécessaire de recenser les intérêts en présence. Il importait aussi d’impliquer le maire de la commune. Ainsi, lors de la rédaction d’un règlement de moulin, objet de bien des contentieux, il était prévu que le maire participerait à l’enquête. C’était sagesse : l’élu connaissait mieux que quiconque ses administrés et les usages en cours sur sa commune. C’était habileté aussi : le maire ne se trouvait-il pas pris quelque peu en « otage » par l’administration des Ponts et Chaussées ; ne devenait-il pas, malgré lui, médiateur entre ses administrés et ces messieurs de la préfecture ? D’ailleurs, lorsqu’un conflit éclatait, l’article 2 de la loi du 29 floréal an X mettait le maire dans une situation délicate, en précisant que « les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, leur conducteur, les agents de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie ». La loi sur la police des eaux lui donnait aussi des pouvoirs importants mais combien embarrassants pour conduire les travaux de curage lorsque ceux-ci n’étaient pas réalisés. C’est ainsi que « le maire est autorisé à commettre des ouvriers pour exécuter les travaux aux frais et dépens des propriétaires »24. Otage ou cheval de Troie dans la commune, le maire jouait donc, dans ce domaine, le même rôle que le maître de communauté de la corporation des pêcheurs du temps jadis.
Une gouvernance équitable ?
30À suivre cette analyse, on pourrait croire que les pouvoirs étaient parfaitement équilibrés et que toute la communauté y trouvait son compte. En fait, à y regarder de plus près, il n’en était rien. On constate en effet que deux dynamiques s’imposent : d’abord, le plus fort, le coq de village remporte la mise et maîtrise mieux que les autres la gouvernance de l’eau. Ensuite, une mainmise de plus en plus importante de l’ingénieur des Ponts et Chaussées sur la gestion de l’eau du village s’affirme.
La loi du plus aisé
31Cette position dominante des plus aisés se manifeste de plusieurs manières. En premier lieu, la commune se fait porte-parole de leurs intérêts. Ainsi, lorsqu’il s’agit de dessécher tous les étangs de la République en vertu du décret du 14 frimaire an II, les protestations furent très nombreuses. Elles émanaient, non des propriétaires, trop menacés pour pouvoir eux-mêmes contrer les arguments des pouvoirs publics, mais des communes. Elles protestaient contre une application du décret qui nuisait aux intérêts des propriétaires et des fermiers mais aussi à la pratique des usages, usages qui avaient eux-mêmes été modelés dans l’intérêt des plus aisés.
32La position de domination des plus forts se perpétue bien sûr après la Révolution et il est intéressant de voir comment le jeu de pouvoir s’adapte avec les nouvelles règles au sein de la commune. La rivière École éclairera encore mon propos. Il s’agit de curer la rivière. Au sortir de la période révolutionnaire, il y a urgence : des arbres ont été plantés ; leurs racines gênent maintenant le bon écoulement de l’eau. Une reprise en main s’impose. Le curage est demandé par le maire de Cély. La question est mise aux voix et le maire obtient la majorité de son conseil municipal. Mais le vote n’est pas été unanime et certains s’opposent à la décision. Ont voté pour : le maire, le marquis de Goutant, principal propriétaire de la commune et son adjoint qui est aussi son ancien domestique. Se sont aussi prononcés favorablement pour le curage cinq autres conseillers : le fils de cet adjoint, le percepteur, le régisseur, le concierge et le meunier du marquis. En agissant ainsi, le marquis adapte, sous une forme démocratique, la pratique de ses pères, lorsque ceux-ci étaient seigneurs du lieu. Mais tout le monde ne l’entend pas ainsi et notamment les fermiers représentés au conseil municipal et fermement décidés à tourner la page de l’Ancien Régime. Eux ne veulent pas se voir imposer ces travaux de curage, les corvées en moins, les francs en plus. Ils font donc appel et l’affaire est jugée au tribunal de Melun. Celui-ci, bien sûr, déboute les plaignants. Cette affaire ne change rien au fond mais elle est intéressante car elle expose au grand jour, au sortir de la Révolution, toutes les rancœurs des uns et le désir de revanche des autres.
La puissance de l’administration
33Avec la mise en place d’une administration centralisée au XIXe siècle, la gouvernance exercée par les villageois les plus puissants localement recula, mais aussi, l’autonomie du village. Sous l’Ancien Régime, la seigneurie était au centre d’une gestion administrative et judiciaire qui préservait le plus souvent les usages de la communauté. À partir de l’Empire, il n’en est plus ainsi et quand des usages s’écartent de la loi, ils sont étouffés. De fait, lorsqu’un conflit apparaît et qu’il faut arbitrer, le préfet prend toujours une décision qui va dans le sens de l’esprit de la loi générale. Il l’adapte simplement au contexte local au moyen d’un règlement d’administration publique. Ainsi, toutes les fois que la loi ou les règlements parlèrent, l’usage céda. Par exemple, quand on analyse les prises d’eau du département de Seine-et-Marne, on constate que celles-ci furent limitées au fil des décennies et la rationalisation administrative les diminua de moitié en un demi-siècle25.
34Dans ces gestions de conflits, l’administration publique a une certaine connivence avec les propriétaires. Et les intérêts communautaires font alors souvent les frais de cette alliance des élites. Ce que reconnaît implicitement le ministère des Travaux publics, dans une circulaire au préfet du 21 juin 1858 : « les ingénieurs s’abstiennent presque complètement de toute ingérence directe dans la police des cours d’eau non navigables ni flottables et n’interviennent que lorsqu’ils sont sollicités par les plaintes des particuliers. Cette abstention est essentiellement préjudiciable à l’intérêt public ».
35Ces quelques éléments montrent que la gouvernance de l’eau dans les villages est toujours tiraillée entre trois pôles antagonistes : l’intérêt privé, la puissance régalienne et la logique communautaire du village. Bien d’autres éléments pourraient être pris en compte pour cerner la gestion communale de l’eau au sein du village. Ainsi, les moyens mobilisés pour capter une source et pour construire une fontaine, un lavoir ou tout autre bâtiment de petit équipement hydraulique. Le mouvement hygiéniste aurait aussi dû être pris en compte pour comprendre les dispositions qui sont prises à la fin du XIXe siècle lorsque les villages décident de combler leurs mares. Le chantier des recherches sur l’eau au village reste ouvert.
Notes de bas de page
1 Guillerme André, Les Temps de l’eau : la cité, l’eau et les techniques : Nord de la France, fin IIIe-début XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1983.
2 L’eau des campagnes du sud de la France a fait l’objet de travaux, notamment ceux de Patrick Fournier pour le Comtat Venaissin.
3 Ordonnance de 1669, titre XXVII, article 41. Étaient considérés comme navigables « les fleuves et rivières portant bateau de leurs fonds sans artifice et ouvrage de mains ». Celles-là faisaient parties du domaine de la Couronne.
4 Noel Alain, Toponymie du sud-ouest sénonais : micro histoire des paysages et des communautés du pays d’Othe sénonais, thèse d’histoire, Paris IV, 1999, p. 179.
5 Derex Jean-Michel, « Le décret du 14 frimaire an II sur l’assèchement des étangs : folles espérances et piètres résultats. L’application du décret en Brie », Annales historiques de la Révolution française, juillet/septembre 2001, no 325, p. 77-97.
6 Arch. nat. F10 313, pluviôse an II.
7 Arch. dép. Seine-et-Marne. L521, pluviôse an II.
8 ibidem p. 51.
9 Le titre XXVII traitait De la police et Conservation des forêts, eaux et rivières. Les articles 42 à 45 traitaient des fleuves et rivières navigables. Un édit de 1583 enjoignait déjà à l’administration des Eaux et Forêts d’entretenir les rivières.
10 Almanach royal de 1788, p. 367.
11 Ordonnance de 1669, titre XXVII, article 41.
12 Ordonnance de 1669, titre XXVII, article 25 : « Défendons à toutes personnes de détourner l’eau des rivières navigables et flottables et d’en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux à peine contre les contrevenants d’être punis comme usurpateurs et les choses réparées à leurs dépens. » Cet article s’inscrivait dans une tradition vieille de plusieurs siècles puisque les ordonnances d’Ancien Régime (ordonnance de 1292, instruction du Conseil de 1326) avaient toujours prohibé les prises d’eau sur les rivières navigables et flottables.
13 Le texte est adopté le 28 septembre et promulgué le 6 octobre 1791
14 Arch. nat. F14 600, an X, Règlement sur la police des eaux de l’an X.
15 ibidem.
16 La Poix de Fréminville (E de), La Pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux, Paris, Morel, 1746, p. 548
17 Lemarchand Guy, La fin du féodalisme dans le pays de Caux, Paris, CTHS, 1989, p. 32.
18 Un édit d’Henri II stipulait toutefois que « nul ne peut saigner, détourner ou arrêter les eaux des rus non navigables, ruisseaux, sources sans en avoir obtenu du Roi la permission. »
19 NOUGUIER Didier, Fonctionnement d’une prévôté de l’Ile-de-France à la fin de l’Ancien Régime : Cély-Nainville et dépendances de 1770 à 1788 d’après les registres de la justice seigneuriale, mémoire de maîtrise, Université de Paris X, 1970-1971, p. 101.
20 Les ruisseaux devaient être de six pouces de large sur un pied de fond.
21 Les fermetures devaient être équipées d’un châssis de bois dont l’entretien incombait aux riverains.
22 La distance entre deux ruisseaux devait être de vingt toises.
23 Fortunet Françoise, « Le Code rural ou l’impossible codification », Annales historiques de la Révolution française, 1/1982, p. 102.
24 Arch. nat. F14 600, an X. Règlement sur la police des eaux de l’an X.
25 Derex Jean-Michel, « Conflits d’usages sur une rivière non navigable : l’École (milieu du XVIIIe-fin du XIXe siècle) », in Burnouf Joëlle et Leveau Philippe, Fleuves et marais, une histoire au croisement de la nature et de la culture, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2004.
Auteur
-
Jean-Michel Derex
CNRS, Paris IV-Paris VIII, « Espaces, Nature et Culture » Docteur, chercheur associé UMR 8185
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les entrepreneurs du coton
Innovation et développement économique (France du Nord, 1700-1830)
Mohamed Kasdi
2014
Les Houillères entre l’État, le marché et la société
Les territoires de la résilience (xviiie - xxie siècles)
Sylvie Aprile, Matthieu de Oliveira, Béatrice Touchelay et al. (dir.)
2015
Les Écoles dans la guerre
Acteurs et institutions éducatives dans les tourmentes guerrières (xviie-xxe siècles)
Jean-François Condette (dir.)
2014
Europe de papier
Projets européens au xixe siècle
Sylvie Aprile, Cristina Cassina, Philippe Darriulat et al. (dir.)
2015
